Tribunal d’arrondissement, 22 février 2024
No.115/2024 Audience publique du jeudi,22février2024 (Not.3171/18/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deuxfévrier deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,…
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No.115/2024 Audience publique du jeudi,22février2024 (Not.3171/18/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deuxfévrier deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du27 juin 2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenudu chefd’infractions aux articles372 1º, 372 3º,383, 384 et 383biset 383terdu Code pénal,et du chef d’infractions aux articles2 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, en présence delapartie civile PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.). F A I T S : A l’audience publique du jeudi 21 septembre 2023 l’affaire futremise contradictoirementà l’audience publique du lundi 18 décembre 2023.
2 Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,18 décembre 2023,le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), aprèsavoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, etêtrela fille de l’ex-copinedu prévenu, prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure».Ellefut ensuite entendueensesdéclarations orales. Le témoinPERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, enprononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure».Ilfut ensuite entendu séparément enses déclarations orales. Le témoinPERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, etêtrel’ex-copinedu prévenu, prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure».Ellefutensuite entendueséparémentenses déclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Romain URSU, avocat demeurant à Luxembourg, inscrit sur la liste II, se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte de la demanderesse au civilPERSONNE2.). Ildéposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier.Ildéveloppa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande. Le Ministère Public, représenté parStéphanie CLEMEN, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuet défendeur au civilfurent alors développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,25 janvier2024.A cette audience publique du jeudi 25 janvier 2024 le prononcé fut remis à l’audience publique du 22 février 2024 A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit:
3 Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment le procès-verbal (Concept judiciaire) n°30415 du 14 juillet 2018, dressé par la police grand-ducale, Commissariat de Diekirch, ainsi que les procès-verbaux et rapports dressés sous le numéro de racine 69387par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel. Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vu l'ordonnance de renvoi numéro 12/23 du 9 janvier 2023 de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch renvoyantPERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle de ce même Tribunal. Vu la citation à prévenu du 27 juin 2023 (Not. 3171/18/XD), régulièrement notifiée. Vu l’information adressée le 28 juin 2023 àla Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale. AU PENAL Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, I. depuisun temps indéterminé mais non prescrit, en tout cas jusqu’au 16 juillet 2018, date de la perquisition à son domicile, en flagrant délit ainsi que suivant ordonnance du 16 juillet 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à son domicile sis àADRESSE5.),sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises, en infraction à l’article 384 du Code pénal, d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, enl’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins temporairement, des photographies, images et films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, plus particulièrement – 42.465 images à caractère pédopornographique «Child Porn», – 70 films à caractère pédopornographique «Child Porn», – 3.027 images à caractère pédopornographique «??», comprenant notamment les 408 images dePERSONNE2.), née leDATE2.)trouvées dans la dossier intitulé «MEDIA1.)», – 174 films à caractère pédopornographique «??», comprenant notamment les 18 vidéos dePERSONNE2.), née leDATE2.)trouvées dans la dossier intitulé «MEDIA1.)»,
4 – 4.802 images suggestives présentant des enfants en sous-vêtements de type «BikiniUnderwear », – 1.954 images présentant des enfants de type «No Nude Child», – 1 photographie imprimée dePERSONNE2.), née leDATE2.)retrouvée dans le sac de travail de l’inculpé, matérielplus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/69387- 07/GOMA du 23 juillet 2018 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel, II. depuis un temps indéterminé mais non prescrit, en tout cas jusqu’au 25 novembre 2019, date de la perquisition à son domicile suivant ordonnance du 25 octobre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à son domicile sis àADRESSE6.),sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises, en infraction à l’article 384 du Code pénal, d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins temporairement, des photographies, images et films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, plus particulièrement – 3.102 images à caractère pédopornographique «Child Porn», – 21 films à caractère pédopornographique «Child Porn», – 432 images suggestives présentant des enfants en sous-vêtements de type «BikiniUnderwear », – 1 film présent à 4 reprises présentant unenfant en sous-vêtements de type «BikiniUnderwear », – 714 images présentant des enfants de type «No Nude Child», matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/69387- 22/GOMA du 9 novembre 2020 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel, III. depuis un temps indéterminé mais non prescrit, en tout cas jusqu’au 16 juillet 2018, date de la perquisition à son domicile, en flagrant délit ainsi que suivant ordonnance du 16 juillet 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à sondomicile sis àADRESSE5.),sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises, et ensuite jusqu’au 25 novembre 2019, date de la perquisition à son domicile suivant ordonnance du 25 octobre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à son domicile sis àADRESSE6.),sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises,
5 en infraction à l'article 383 et 383bis du Code pénal, d’avoirsoit fabriqué, transporté ou diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, soit d’avoir fait le commerce avec un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine susceptibled’être vu par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent des mineurs d’âge ou une personne particulièrement vulnérable, notamment en vue de sa situation administrative illégale ou précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, en l’espèce, d’avoir fabriqué notamment les 408 images et 18 vidéos de PERSONNE2.), née leDATE2.), mentionnées sous I. ci-dessus, ainsi que d’avoir transportéd’innombrables films et imagesà caractère pornographique (énumérés plus amplement sous I. et II.) susceptibles d'être vues par des mineurs et impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, notamment en les échangeant avec d’autres utilisateurs à travers des moyens de communication électronique, IV. depuis un temps indéterminé mais non prescrit, en tout cas jusqu’au 16 juillet 2018, date de la perquisition à son domicile, en flagrant délit ainsi que suivant ordonnance du 16 juillet 2018, dans l’arrondissement judiciairede Diekirch, et notamment à son domicile sis àADRESSE5.),sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises, en infraction à l'article 383ter du Code pénal, d’avoiroffert, rendu disponible et diffusé des images et représentations à caractère pornographique impliquant des mineurs, en utilisant un réseau de communication électronique, en l’espèce d’avoir offert, rendu disponible et diffusé d’innombrables films et images à caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, notamment en les échangeant avec d’autres utilisateurs à travers des moyens de communication électronique, V. depuis un temps indéterminé mais non prescrit,en tout cas jusqu’au 16 juillet 2018, date de la perquisition à son domicile, en flagrant délit ainsi que suivant ordonnance du 16 juillet 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à son domicile sis àADRESSE7.)(jusqu’au 7 mai 2018), et sis à ADRESSE5.)(à partir du 7 mai 2018),sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises,
6 A) eninfraction à l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d'avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en observant ou en faisant observer, au moyen d'un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l'image de cette personne, en l'espèce, d'avoir observé et d'avoir fixé l'image dePERSONNE2.), née le DATE2.),sans le consentement de celle-ci, à d’itératives reprises lorsqu’elle dormait, se douchait, changeait d’habits, ainsi que dans d’autres situations intimes au moyen d’appareils électroniques permettant de la filmer et de la photographier, le résultat de ces infractions étant notamment les 408 images et 18 vidéos dePERSONNE2.)reprises dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/69387- 07/GOMA du 23 juillet 2018 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions àCaractère Sexuel, B) en infraction à l'article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d'avoir sciemment, sans le consentement des personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vieprivée, conservé, porté ou laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou d'avoir utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des faits prévus à l'article 2 précité, en l'espèce, d'avoir sciemment conservé sur ses appareils électroniques et informatiques notamment les 408 images et 18 vidéos dePERSONNE2.)ainsi que la photographie imprimée dePERSONNE2.)retrouvée dans le sac de travail de l’inculpé etreprises dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/69387-07/GOMA du 23 juillet 2018 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel, et fixées à l’insu de celle-ci à l'aide d'un des faitsprévus à l'article 2 précité, VI. depuis un temps indéterminé mais non prescrit, en tout cas entre janvier 2014 et le 28 avril 2017 (date du 16 e anniversaire de la victime), à son domicile sis à ADRESSE7.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises, en infraction à l’article 372 3° du Code pénal, d’avoircommis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,
7 enl’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née leDATE2.), partant sur la personne d’un enfant de l’autre sexe qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, notamment en touchant les parties intimes (dont le mont du pubis/mont de Vénus) de cette dernière sous ses vêtements et sous-vêtements avec ses doigts, avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits, VII. depuis un temps indéterminé mais non prescrit, en tout cas entre le 28 avril2017 (date du 16 e anniversaire de la victime) et le mois d’avril 2018, à son domicile sis àADRESSE7.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises, eninfraction à l’article 372 1° du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née leDATE2.), partant sur une personne de l’autre sexe, notamment en touchant les parties intimes (dont le mont du pubis/mont de Vénus) de cette dernière sous ses vêtements et sous-vêtements avec ses doigts, avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits.» Les faits Les faits à la base de la présente affaire, résultant des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, et notamment des déclarations faites par les témoinsPERSONNE3.), PERSONNE2.)etPERSONNE4.)à la barre sous la foi du serment, ainsi que du résultat des perquisitions et saisies effectuées au domicile du prévenu, et encore des déclarations et aveux partiels de ce dernier, peuvent être résumés comme suit: Le 14 juillet 2018,PERSONNE4.)se présenta au commissariat de police de Diekirch pour porter plainte contre son partenairePERSONNE1.). La veille, partant le 13 juillet 2018,PERSONNE4.)avait regardé des photos de famille sur la tablette dePERSONNE1.), lorsqu’elle était tombée sur un fichier portant le nom «X Bea X», dans lequel se trouvaient 408 photos et 18 vidéos de nature pornographique, montrant sa fille mineurePERSONNE2.). L’ensemble des photos et vidéos avaient été prises en secret, notamment lorsque la fille avait pris sa douche, avait changé ses vêtements ou avait dormi, et étaient majoritairement axées sur la région intime dePERSONNE2.). Les premiers enregistrements dataient de mai 2015, environ un an et demi après quePERSONNE4.)s’était mise en couple avecPERSONNE1.)(janvier 2014).PERSONNE4.)avait retiré la carte SD et la carte SIM de la tablette en question et les avait transmises à la police.
8 Lors d’une première confrontation parPERSONNE4.)relative à sa découverte, PERSONNE1.)indiqua simplement qu’il avait supprimé les enregistrements en question, et qu’il aimerait oublier toute cette histoire. Sur la carte SD retirée de la tablette, figuraient encore de nombreux autres fichiers contenant des images et vidéos à caractère pornographique, ainsi qu’un autre ficher dénommé «PERSONNE5.)» dans lequel figuraient 89 photos et vidéos à caractère pornographique montrant une jeune femme, dont il n’a dans un premier tempspas pu être établi s’il s’agissait d’une fille mineure ou d’une femme majeure. Suite à ces premières constatations, le parquet ordonna, dans le cadre de la procédure en flagrant délit, la saisie des prédites cartes SD et SIM 1 , ainsi que la continuationde l’enquête par le Service de Police Judiciaire, Sections Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel, et encore une perquisition à effectuer au domicile dePERSONNE1.). Lors de cette perquisition domiciliaire, le Service de Police Judiciaire saisit dans un premier temps une tablette de marque SAMSUNG, un disque dur de marque ATA, un téléphone portable de marque SAMSUNG, une caméra de marque CANON, un ordinateur portable de marque TOSHIBA et encore une caméra de marque SONY. 2 En raison de la découverte ultérieure d’une caméra endoscopique, le Parquet ordonna l’interruption de la perquisition en flagrant délit, et saisit le juge d’instruction aux fins d’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de PERSONNE1.). Suite à une ordonnance de perquisition et de saisie émise par le juge d’instruction Joëlle NEIS en date du 16 juillet 2018, furent encore saisis en date de ce même jour une disque dur de marque TOSHIBA, un disque dur de marque CONCEPTRONIC, un téléphone portable de marque SAMSUNG, une téléphone portable de marque VODAFONE, une carte SD de marque SAMSUNG, une carte SD de marque TDK, une carte SD de marque KINGSTON, un adapteur pour cartes micro SD, une clé USB de marque TOSHIBA, quatre clés USB de marque PHILIPS, une cléUSB «Service de l’entraide», un «memory-stick duo adapteur» de marque SANDISK, un «compact-flash» de marque KINGSTON, la caméra endoscopique de marque SOUNDLOGIC, une console «PlayStationVita», ensemble une carte SD (appartenant au fils de PERSONNE4.), dénomméPERSONNE6.)), et finalement une photo de PERSONNE2.)à connotation sexuelle, retrouvée dans le sac à dos de PERSONNE1.). 3 PERSONNE2.)fut parallèlement soumise à une audition policière vidéo- documentée au sujet des photos et vidéos de sa personne à caractère pornographique, retrouvées sur la tablette de son beau-pèrePERSONNE1.). 1 Procès-verbal numéro 30416 du 14 juillet 2018, dressé par la policegrand-ducale, Commissariat de Diekirch. 2 Procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69387-04/GOMA du 16 juillet 2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel. 3 Procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69387-05/GOMA du 16 juillet 2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel.
9 PERSONNE2.)déclara qu’elle n’avait pas connaissance desdites photos et vidéos qui furent prises à son insu, et qu’elle n’avait jamais donné autorisation à son beau-père de prendre de telles photos/vidéos. Elle déclara ensuite que PERSONNE1.)avait également essayé de la toucherentre une à cinq fois dans sa région intime, et plus précisément au niveau de ses poils pubiens, lorsqu’ils étaient assis l’un à côté del’autre sur le canapé dans le salon familial.PERSONNE1.) aurait encore essayé de la toucher plus bas, au niveau des lèvres du pubis, ce que PERSONNE2.)aurait néanmoins pu éviter en enlevant la main de son beau-père et en lui indiquant clairement de s’arrêter. Sur ce,PERSONNE1.)aurait indiqué qu’elle ne devait pas se soucier, qu’il aurait fait la même chose à l’égard de sa fille PERSONNE7.), issue d’une relation antérieure. D’après les déclarations dePERSONNE2.), les attouchements au niveau de sa région intime se seraienttous produits lorsqu’ils avaient habité àADRESSE7.), environ il y a quatre ans, sans ce qu’elle n’ait pu cerner exactement la période litigieuse. En effet, la famille avait déménagé deADRESSE7.)àADRESSE8.)en mai 2018, moment auquelPERSONNE2.), née enDATE2.), avait 17 ans, et les attouchements se seraient, d’après son souvenir, tous produits bien avant, lorsqu’elle se trouvait en classe 8 ème de l’école secondaire, partant lorsqu’elle avait environ 13 ans. A la suite de ces attouchements,PERSONNE2.)aurait évité de se rendre au salon lorsqu’elle était seule à la maison avec son beau-père, et se serait toujours refugiée dans sa chambre à coucher. Les attouchements ne se seraient plus reproduits par la suite, néanmoins, lorsquePERSONNE2.)aurait par exemple demandé le mot de passe pour la connexion WIFI à son beau-père, celui- ci lui aurait toujours fait des remarques telles qu’elle devait lui offrir une récompense, faisant ainsi allusion à ses désirs sexuels.PERSONNE2.)n’aurait jamais cédé à ces remarques, de sorte qu’il n’y ait pas eu d’autres attouchements indécents de la part du prévenu. Lors de l’exploitation des 23 supports informatiques saisis, ci-avant mentionnés, furent retrouvés en total 487.826 fichiers d’images, dont une grande partie constituaient néanmoins des doublettes. Les images litigieuses retrouvées peuvent être catégorisés comme suit: 1.42.465 images à caractère pédopornographique, montrant majoritairement des filles prépubères, âgées d’environ 10 ans ; 2.2.848 images de la catégorie «Bikini Underwear», montrant de jeunes filles non dénudées, mais habillées de manière érotique respectivement faisant des poses érotiques ; 3.1.954 images de la catégorie «No Nude Child», montrant de jeunes filles dans un contexte non-sexualisé. Pour le surplus, se trouvaient sur lesdites supports informatiques de nombreux images et vidéos à caractère pornographique, impliquant des femmes adultes, partant des fichiers non pertinents pour la présente affaire. La Section Nouvelles Technologies exploita encore la carte SD remise à la police par la plaignantePERSONNE4.)en date du 14 juillet 2018, et constata qu’y figurait effectivement un fichier dénommé «PERSONNE5.)», contenant des photos de l’ex-copine dePERSONNE1.), dénomméePERSONNE5.), dénudée ou habillée en lingerie, et majoritairement focalisés sur la région intime de celle-ci.
10 La police n’a pas pu déterminer l’âge exacte de la filleen question au moment de la prise desdites photos, mais a estimé son âge entre 15 et 19 ans, de sorte que les photos rentrent du moins pour partie également dans la catégorie des images à caractère pédopornographique. Tel que mentionné ci-avant, dans ledossier dénommé «X Bea X», se trouvaient une centaine de photos dePERSONNE2.), toutes prises en cachette, lorsque la fille prenait sa douche ou se trouvait dans la salle de bains, respectivement sa chambre à coucher, et lorsqu’elle était dénudée ou uniquement vêtue de sous- vêtements. Plusieurs desdites photos étaient ciblées sur la région intime de la fille, et d’autres furent encore prises en dessous de la table à manger ou encore en dessous de la couette, lorsquePERSONNE2.)était en train de dormirdans son lit. Par ailleurs, la police a pu découvrir 18 vidéos, dont il s’est avéré qu’elles ont pour partie été enregistrées à partir de caméras installées de manière fixe dans la salle de bains du domicile familial et dans la chambre à coucher de la fille. Sur la tablette du prévenu figuraient encore 70 autres vidéos de nature pédopornographique, classés par la police dans la catégorie «Child Porn», montrant de jeunes filles entre 8 et 12 ans en train d’avoir des relations intimes entre elles, sinon avec des hommes adultes. Ces vidéos furent téléchargées sur Internet et non pas confectionnés parPERSONNE1.)lui-même. A la suite de ces découvertes, un mandat d’amener fut émis contrePERSONNE1.) par le juge d’instruction en date du 25 octobre 2019. Lors de son interpellation en date du 25 novembre 2019, fut encore effectuée une fouille corporelle, ainsi qu’une fouille de son véhicule et encore une nouvelle perquisition domiciliaire, le prévenu avait entretemps déménagé àADRESSE9.)en raison de sa séparation de PERSONNE4.). Ainsi, ont encore pu être saisis un téléphone portable de marque SAMSUNG, ensemble sa carte SIM, deux tablettes de marque SAMSUNG et LENOVO, un téléphone portable de marque WIKO, quatre clés USB, deux ordinateurs portables de marque FUJITSU SIEMENS et APPLE, et une carte Micro SD. 4 Sur l’ensemble de ce matériel informatique saisi, la police put encore retrouver 3.102 images et 21 vidéos à caractère pédopornographique montrant majoritairement de jeunes filles âgées d’environ 10 ans («Child Porn»), ainsi que 432 images et 4 vidéos de la catégorie «Bikini Underwear» et encore 714 images de la catégorie «No Nude Child». Lors de son interrogatoire par-devant la police,PERSONNE1.)avoua être l’auteur des photos et vidéos prises encachette dePERSONNE2.). Concernant les photos retrouvées sur sa tablette de son ex-copinePERSONNE5.), mineureà cette époque,PERSONNE1.)indiqua que la fille lui avait envoyé les photos de sa propre initiative, sans qu’il n’ait sollicité lesdites photos. PERSONNE1.)admit encore avoir téléchargé du contenu pédopornographique, alors qu’il se sent attiré par des filles mineures, et d’avoir masturbé en consultant ce matériel. 4 Procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/69387-16/GOMA du25 novembre 2019, dressé par le Service dePolice Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel.
11 PERSONNE1.)contesta cependant formellement les reproches faits à son adresse d’avoir commis des attentats à la pudeur sur sa belle-fille, et expliqua éventuellement avoir touché la poitrine de celle-ci par mégarde, mais jamais intentionnellement, et surtout ne jamais avoir touchéPERSONNE2.)dans sa région intime, en dessous de sesvêtements. Par-devant le juge d’instruction et à l’audience du 18 décembre 2023, PERSONNE1.)réitéra ses déclarations et aveux antérieurement faits, de même que ses contestations quant à l’infraction lui reprochée d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.). Le témoin-enquêteurPERSONNE3.)résuma à l’audience, sous la foi du serment, le déroulement de l’enquête et notamment les différentes auditions effectuées, et précisa qu’aucun élément dans le dossier ne laisse conclure quePERSONNE1.) ait diffusé, de quelque manière que ce soit, notamment en les échangeant avec d’autres utilisateurs à travers de moyens de communication électronique, les images respectivement vidéos à caractère pédopornographique trouvés sur les nombreux supports informatiques saisis. La victimePERSONNE2.)déposa également sous la foi du serment et répéta ses déclarations antérieurement faites. Elle précisa qu’elle n’avait pas connaissance des photos et vidéos prises de sa personne, et qu’elle était fortement choquée lorsqu’elle avait appris cette nouvelleabominable. Elle confirma encore que le prévenu l’avait à plusieurs reprises touchée dans sa région intime, sans cependant procéder à une pénétration vaginale, et qu’elle avait à chaque fois clairement somméPERSONNE1.)d’arrêter ses actes.La victime précisa encore sur question de la chambre correctionnelle qu’elle avait environ 12 ou 13 ans au moment des attouchements, sans préjudice quant à des indications plus exactes. En droit Sont reprochés àPERSONNE1.)les infractions suivantes: I. infraction à l’article 384 du Code pénal(pour la période antérieure à la première perquisition domiciliaire effectuée) II.infraction à l’article 384 du Code pénal(pour la période se situant entre la 1 e et 2 ème perquisition domiciliaire effectuée) III.infraction aux articles 383 et 383bisdu Code pénal, IV.infraction à l'article 383terdu Code pénal, V. A) infraction à l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, B) infraction à l'article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, VI.infraction à l’article 372 3° du Code pénal, VII.infraction à l’article 372 1° du Code pénal,
12 A l’audience du 18 novembre 2023, le Ministère public requiert d’acquitter le prévenu dela prévention mise à sa charge sub IV), partant d’avoir diffusé films et images à caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, alors qu’aucun élément dans le dossier ne permet de confirmer la commission de laditeinfraction parPERSONNE1.). En revanche, le Ministère public requiert de retenir le prévenu dans l’ensemble des autres infractions mises à sa charge, sauf à préciser qu’: 1. à l’infraction libellée subI), le point suivant soit à retirer: -3.027 images à caractère pédopornographique «??», comprenant notamment les 408 images dePERSONNE2.), née leDATE2.)trouvées dans la dossier intitulé «MEDIA1.)», alorsqu’il s’agit d’images également classés dans d’autres catégories libellées à l’encontre du prévu sub I), faisant ainsi double emploi; 2. à l’infraction libellée sub II), les circonstances de temps seraient à modifier en ce sens que lapériode infractionnelle se situe entre le 16 juillet 2018 et le 25 octobre 2019, partant entre les 1 e et 2 ème perquisitions domiciliaires effectuées. • Quant aux infractions à l’article 384 du Code pénal (libellées sub I. et II.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 16 juillet 2018, date de la première perquisition à son domicile àADRESSE10.), puis entre le 16 juillet 2018 et le 25 novembre 2019, date de la seconde perquisition effectuée à son nouveau domicile, sis à ADRESSE6.), sciemment détenu et consulté des images et films à caractère pédopornographique, plus précisément décrits dans l’ordonnance de renvoi sub I. et II. L’article 384 du Code pénal sanctionne dans sa version actuelle l’acquisition, la détention ou la consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs. D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments constitutifs suivants: a) l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets, b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, c) l’élément moral d’avoirsciemment acquis, détenu ou consulté ces objets. En ce qui concerne plus particulièrement la définition de la « pédopornographie », il convient de relever que l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant lavente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et dont le Luxembourg est signataire dispose comme suit : « c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelquemoyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles. »
13 La Cour d’appel a repris cette définition dans un arrêt du5 mai 2015 afin de caractériser la pédopornographie (Cour, arrêt N° 165/15 V du 5 mai 2015). La jurisprudence luxembourgeoise a encore dans des cas où le caractère pornographique n’est pas directement constitué par des représentations de mineurs telles quevisées par la définition reprise ci-avant condamné les connotations sexuelles d’images qui représentent des mineurs sans que pour autant ceux-ci ne se livrent à des comportements sexuels explicites (TAL ch. crim., 10 novembre 2011, n° 48/2011, MP c/ A. D.). Pour ce faire, la jurisprudence a fait état de l’esprit de luxure inspiré au détenteur des images par celles-ci (Cour, arrêt N° 14/15 V du 13 janvier 2015). En l’espèce, il ressort de l’exploitation de l’ensemble du matériel informatique saisi en date des 14 et 16 juillet 2018, ainsi qu’en date du 25 novembre 2019, que d’innombrables images et films à caractère pédopornographique représentant majoritairement des mineurs aux alentours de 10 ans, soit dénudés en train de réaliser des actes sexuels, soit dénudés et se trouvant en position d’exhibition lascive, l’accent étant souvent mis sur les parties intimes, ont pu être retrouvés lors de l’exploitation dudit matériel par la Police grand-ducale. Lors de son audition policière, de même que par-devant le juge d’instruction et encore à l’audience du 18 décembre 2023, le prévenu a avoué de s’être adonné à la consultation de matériel pédopornographique et d’avoir une certaine attirance pour de telles images montrant des mineurs. Il a même indiqué qu’il avait activement recherché du matériel à contenu pédopornographique, alors même qu’il savait ce matériel interdit et honteux, et ce même encore après qu’une première perquisition fut effectuée à son domicile le 16 juillet 2018. L’élément matériel de l’article 384du Code pénal est partant rapporté en l’espèce, en ce que le prévenu a détenu et consulté des photographies et films à caractère pornographique impliquant respectivement représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans. Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention et consultation aient été faites « sciemment ». En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avecl’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no519). Le Tribunal retient qu’il résulte à l’exception de tout doute du dossier répressif, et cela n’a d’ailleurs jamais été contesté, quePERSONNE1.)avait sciemment consulté le matériel pédopornographique et qu’il a été conscient de l’illégalité de ses actes. Il l’a expressément reconnu lors de ses différentes auditions et il a même indiqué que bien qu’il ait eu honte, il n’a pas su contrôler ses pulsions et arrêter ses actes. Ainsi, l’élément moral est également rapporté en l’espèce.
14 Au vu de ce qui précède, le prévenu est dès lors à retenir dans les liens des infractions à l’article 384 du Code pénal telle que mises à sa charge sub I. et II. dans l’ordonnance de renvoi, sauf à modifier les circonstances de temps pour l’infraction libellée sub II. dans le sens demandé par le représentant du Ministère public à l’audience. • Quant à l’infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal (libellée sub III.) L’article 383 du Code pénal introduit par la loi du 16 juillet 2011, punit le fait de fabriquer, de transporter ou de diffuser un message à caractère pornographique, alors que ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. L’article 383bis du Code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque le message prévu à l’article 383 du Code pénalimplique ou présente des mineurs. En l’espèce, le Ministère public reproche àPERSONNE1.)d’avoir fabriqué 408 images et 18 vidéos impliquant la mineurePERSONNE2.), ainsi que d’avoir transporté d’innombrables films et images à caractère pornographique, susceptibles d’être vus par des mineurs, notamment en les échangeant avec d’autres utilisateurs à travers de moyens de communication électronique. Il y lieu de préciser, le témoin-enquêterPERSONNE3.)l’ayant encore précisé à l’audience, sous la foi du serment, qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que le prévenu ait diffusé le matériel pédopornographique en question de quelque manière que ce soit, de sorte qu’il y a lieu de se poser la question si le matériel litigieux était néanmoins susceptible d’être vu par un mineur. La chambre correctionnelle constate en l’espèce que la tablette contenant du matériel à caractère pédopornographique, et notamment les photos et vidéos de PERSONNE2.),ainsi que d’autres images et films à caractère pédopornographique,était accessible à toute la famille, ladite tablette trainait notamment dans le salon familial, de sorte quePERSONNE4.)a pu s’en servir et consulter les photos y enregistrés. C’est ainsi que la mère dePERSONNE2.)est tombée sur le fichier «MEDIA1.)»ayant éveillé sa curiosité, et qu’elle a dû trouver les images et vidéos choquants de sa fille, fabriqués parPERSONNE1.). Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément du dossier que la tablette ait été protégée par un mot de passe qui n’était connu que parle prévenu et sa compagne. La chambre correctionnelle estime ainsi quePERSONNE2.)elle-même, respectivement son frère mineurPERSONNE6.), né en 2006, habitant sous le même toit, auraient également pu se servir de ladite tablette et consulter l’ensemble des images et vidéos à caractère pédopornographique y enregistrés. Au vu de ce qui précède, l’infraction reprochée au prévenu sub III. dans l’ordonnance de renvoi est suffisamment établie, et elle n’est par ailleurs pas contestée par la défense.PERSONNE1.)est ainsi à retenir dans les liens de l’infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal, sauf à préciser que le prévenu ait uniquement fabriqué, et transporté, mais non pas diffusé, des messages à caractère pornographique impliquant des mineurs, et susceptibles d’être vus par un mineur.
15 •Quant à l’infraction à l’article 383ter du Code pénal (libellée sub IV.) L’article 383ter du Code pénal vise le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser des images et représentations à caractère pornographique impliquant des mineurs. A l’audience du 18 décembre 2023, le Ministère public a requis l’acquittement du prévenu du chef de cette infraction faute d’éléments probants à sa charge. La chambre correctionnelle constate que l’infraction reprochée au prévenu sub IV. dans l’ordonnance de renvoi n’est en effet pas suffisamment établie, et rappelle à cet égard les déclarations faites par le témoin-enquêterPERSONNE3.) sous la foi du serment, selon lequel aucun élément du dossier ne permet de conclure que le prévenu ait offert, rendu disponible ou diffusé du matériel pédopornographique de quelque manière que ce soit. Le prévenu est partant à acquitter de l’infraction mise à sa charge sub IV. •Quant aux infractions aux articles 2 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée (libellées sub V., sous A) et B)) Le Ministère public reproche encore au prévenu sub V. sous A) d’avoir observé et d'avoir fixé à de nombreusesreprises, dans un lieu non accessible au public, l’image dePERSONNE2.)dans des situations intimes, sans le consentement de celle-ci, au moyen d’appareils électroniques permettant de la filmer et de la photographier. Le Ministère public reproche en outresub B) àPERSONNE1.) d’avoir conservé sur ses appareils électroniques et informatiques les 408 images et 18 films impliquantPERSONNE2.), obtenus dans les conditions ci-avant mentionnées. L’article 2 de la loi du 11 août 1982 prévoit que sera puni celui qui« a volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui (…) en observant ou en faisant observer, au moyen d'un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l'image de cette personne ». Aux termes de l’article 4 de la même loi«est puni des peines prévues à l'article 2 celui qui, sans le consentement des personnes visées à cet article, a sciemment conservé, porté ou laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des faits prévus à cet article.». La loi du 11 août 1982 ne visepas simplement les atteintes commises dans des lieux privés, mais les atteintes à l’intimité de la vie privée dans un lieu non accessible au public : « Les rédacteurs du projet luxembourgeois ont exprimé leur préférence pour la notion de "l'intimité de lavie privée", le mot "intime" désignant "ce qui est tout à fait privé et généralement tenu caché aux autres"(Petit Robert). Ce sont précisément ces faits qui méritent protection contre les ingérences de l'autorité publique et des particuliers. Il est vraique notre droit positif, surtout la Constitution et le Code pénal, contient un certain nombre de règles importantes
16 en la matière inviolabilité du domicile (art. 15 de la Constitution), inviolabilité du secret des lettres (art. 28 de la Constitution), sanctions pénales en cas de violation de domicile, de violation du secret des lettres, de violation du secret professionnel, d'atteintes portées à l'honneur et à la considération des personnes (Code pénal), réglementation des vues sur la propriété du voisin (art. 675 et s. du Code civil), ces dispositions éparses ne sont cependant plus adaptées aux techniques modernes permettant des atteintes directes à la vie privée. C'est ainsi que le fait d'écouter ou d'enregistrer une conversation, de fixer ou de transmettre l'image d'une personne sans le consentement de celle-ci n'est pas sanctionné. » (Doc. parl. no. 2177, Exposé des motifs, p.1682) En l’espèce, l’ensemble des séquences vidéo et les photos dont question ont été prises à l’insu dePERSONNE2.), se trouvant au moment des faits à son domicile dans des situations intimes, notamment dans la salle de bains en train de prendre sa douche ou en train de changer d’habits, sinon dans sa chambre à coucher en train de dormir, partant à chaque fois dans des lieux non accessibles au public. Lesdites photos et vidéos portent encore indéniablement atteinte à l’intimité de la vie privée de la victime, alors que celle-ci était soit dénudée, soit uniquement vêtue de sous-vêtements ou d’un pyjama, et qu’elle ne s’était pas intentionnellement exposée dans ces conditions aux yeux du grand public. Tout au contraire, la victime en question se trouvait à son domicile, dans son lieu de repli, en pensant légitimement être à l’abri du regard des autres. Au vu de ces considérations, ensemble les aveux du prévenu faits tout au long de la procédure,PERSONNE1.)est également à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge sub V. dans l’ordonnance de renvoi. •Quant aux infractions à l’article 372 du Code pénal (libellées sub VI. et VII.) Le Ministère public reproche sub VI. àPERSONNE1.)d’avoir, entre janvier 2014 et le 28 avril 2017 (date du 16 e anniversaire de la victime),commis un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE2.), partant sur une personne de l’autre sexe, n’ayant pas encore atteint l’âge de seize ans, notamment en touchant les parties intimes (dont le mont du pubis/mont de Vénus) de cette dernière, en dessous de ses vêtements respectivement sous-vêtements, le toutavec la circonstance aggravante que l’auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits. L’infraction d’attentat à la pudeur est encore reprochée au prévenu sub VII. pour la période allant du28 avril 2017 (date du 16 e anniversaire de la victime)jusqu’au mois d’avril 2018 (date du déménagement de la famille deADRESSE7.)à ADRESSE8.)), partant sans la circonstance aggravante d’avoir été commise sur une personne n’ayant pas encore atteint l’âge de seize ans. Pour être constitué, l'attentat à lapudeur suppose la réunion des conditions suivantes, à savoir : -une action physique, -une intention coupable, -un commencement d'exécution.
17 1. L'action physique : PERSONNE1.)conteste d’avoir volontairement touché sa belle-fille de manière indécente, et notamment de l’avoir touchée dans sa région intime, de sorte qu’il y aura lieu d’établir de prime abord la réalité de l’élément matériel. a. Quant à la réalité des faits Face aux contestations formelles du prévenuPERSONNE1.)quant aux accusations émises à son adresse, il convient d’analyser en premier lieu l’existence de l’élément matériel des infractions d’attentats à la pudeur lui reprochées. A cet égard, il y a lieu derelever qu’en l’espèce, les charges pesant surPERSONNE1.)reposent uniquement et exclusivement sur les déclarations et dires de la mineurePERSONNE2.). Aucune preuve matérielle n’existe en l’espèce. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques. La chambre correctionnelle rappelle à ce sujet les déclarations faites par PERSONNE2.)dans le cadre de son audition par la police qui sont assez éloquentes et auxquelles la chambre correctionnelle accorde tout le crédit qu’elles méritent, ainsi que les déclarations faites par la victime à l’audience sous la foi du serment, accompagnées d’émotions ressenties par le tribunal comme réelles, et non dramatisées.PERSONNE2.)a ainsi très clairement indiqué, et l’a répété à plusieurs reprises, que son beau-père l’avait touchée entre une et cinq reprises au niveau de son vagin, en dessous de ses vêtements sans cependant la pénétrer. Elle a encore expliqué qu’elle avait à chaquefois dit àPERSONNE1.)qu’il devait arrêter ses actes, qui lui aurait alors répondu qu’elle n’aurait rien à craindre et qu’il avait fait la même chose avec sa fillePERSONNE7.). Pour éviter de
18 nouveaux attouchements,PERSONNE2.)aurait commencé à se réfugier dans sa chambre et aurait évité de partager le salon avec le prévenu lorsqu’ils étaient seuls à la maison. Par la suite,PERSONNE1.)aurait à plusieurs reprises fait des remarques àPERSONNE2.)allant dans le sens qu’elle lui devait une récompense lorsqu’elle aimerait obtenir le mot de passe pour pouvoir se connecter à l’Internet, ayant ainsi essayé par tous les moyens d’assouvir ses envies sexuelles. La chambre correctionnelle note que ces déclarations ne comportent pas d’exagérations et qu’elles sontsuffisamment sobres et précises pour emporter tout le crédit qu’elles méritent. La chambre correctionnelle renvoie encore aux déclarations faites par le prévenu lui-même à l’audience du 18 décembre 2023, selon lesquelles il aurait éventuellement touchéPERSONNE2.)à la poitrine ou à d’autres endroits intimes par mégarde, lorsqu’ils avaient regardé la télé ensemble sur le canapé et qu'ils étaient dans les bras l'un de l'autre. La chambre estime que des attouchements réguliers à la poitrine respectivement àd’autres endroits intimes ne peuvent être le fruit d’un pur hasard respectivement d’une mégarde, notamment lorsqu’ils se répètent à plusieurs reprises et lorsqu’il est établi et par ailleurs non contesté que le prévenu a des tendances pédophiles et qu’il se sentait à l’époque particulièrement attiré par sa belle-fillePERSONNE2.). Le tribunal accorde en conséquence toute sa crédibilité aux déclarations de la victimePERSONNE2.)et décide de retenir la version des faits telle que relatée par celle-ci dans son entièreté. Il y a partant lieu de retenir la réalité des faits commis sur la personne de PERSONNE2.). b. Qualification des attouchements Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l'acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu'elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L'attentat à la pudeur et le viol). En outre, l'acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. En ce qui concerne les faits reprochés au prévenu consistant dans le fait de toucher ou de caresser les parties intimes et notamment le vagin d’une fille mineure, il y a lieu de conclure que ceux-ci constituent des actes contraires aux mœurs et en tant que tels immoraux, et qu’ils sont de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle des victimes que la pudeur générale de la collectivité telle qu'admise généralement de nos jours. 2. L'intention coupable :
19 L'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l'auteur ait eu la volonté de commettre l'acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu'il a été décrit ci-dessus, qu'il soit nécessaire qu'il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (Biltris, op.cit. ; Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; Garçon, op. cit, t. Ier, art 331 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n°232). Toutefois, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n°77 Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76). En ce qui concerne les agissements commis par le prévenuPERSONNE1.)sur la personne dePERSONNE2.), la chambre correctionnelle considère que l'intention criminelle ne fait aucun doute. Le prévenu a commis les attouchements qu’il savait contraires à la loi, dans le but de satisfaire ses pulsions, et ce sans égard à l'âge de sa belle-fille qu’il connaissait parfaitement, et aux conséquences pour la santé psychique de celles-ci, et le tout malgré le fait quePERSONNE2.)lui avait expressément indiqué qu’il devait arrêter ses agissements. 3. Le commencement d'exécution de l'infraction, respectivement la consommation de l'infraction : Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction. En l'espèce, au vu des éléments du dossier, l'accomplissement de cette condition ne fait aucun doute pour les attentats à la pudeur tels que libellés par le prévenu. •Quant à la circonstance de l’âge de l’âge de la victime Il sied encore d’analyser la circonstance de l’âge dePERSONNE2.)au moment des faits qui constitue le cas échéant une circonstance aggravante, l’attentat à la pudeur est en effet puni plus sévèrement lorsqu’il est commis sur la personne n’ayant pas encore atteint l’âge de seize ans. Pour rappel, le Ministère public reproche au prévenu sub VI. d’avoir commis un attentat à la pudeur sur une personne non encore âgée de seize ans, et sub VII. d’avoir commis un attentat à la pudeur sur une personne ayant atteint l’âge de seize ans, ce au vu du fait qu’il n’a pas pu être établi avec précision à quelles dates les attouchements reprochés au prévenu ont eu lieu. La chambre correctionnelle constate néanmoins, en analysant en détail la transcription de la vidéo-audition policière dePERSONNE2.)effectuée le 18 juillet 2018, que celle-ci avait déclaré que les attouchements avaient eu lieu lorsqu’elle se trouvait en classe 8 ème de l’école secondaire, partant il y a environ 4 ans. Alors quePERSONNE2.)était âgée de 17 ans au moment de son audition policière, le tribunal conclut qu’elle était âgée d’environ 13 ans au moment des attouchements, partant qu’elle n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans. A
20 l’audience du 18 décembre 2023,PERSONNE2.)avaitencore indiqué, sous la foi du serment, qu’elle était âgée entre 12 et 13 ans au moment des attouchements, et elle n’a pas fait état de nouveaux attouchements ayant eu lieu plus tard, à une date postérieure à son 16 e anniversaire. Au vu de ce qui précède,il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 372, 3° du Code pénal mise à sa charge sub VI., mais de l’acquitter de l’infraction àl’article 372, 1° du Code pénal mise à sa charge sub VII. •La circonstance aggravante prévuepar l’article 377 du Code pénal (autorité sur la personne de l’enfant) Le Parquet reproche au prévenu d’avoir commis les faits d’attentats à la pudeur avec la circonstance aggravante prévue à l'article 377 du Code pénal, alors qu’il était à l’époque en couple avec la maman de la victime et était partant le beau- père dePERSONNE2.). L'article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante la qualité d'une personne ayant autorité sur la victime dans le chef de l'auteur de l'infraction. Rentrent dans la catégorie des personnes ayant autorité sur la victime mineure non seulement les personnes exerçant une autorité légale, tels les père et mère, mais encore ceux qui exercent sur l'enfant une autorité de fait, qui dérive des circonstances et de laposition des personnes. En l'espèce, la chambre correctionnelle est d’avis qu’il y a lieu de retenir cette circonstance aggravante dans le chef du prévenu alors que celui-ci avait emménagé enjanvier 2014au domicile familial occupé parPERSONNE4.)et ses enfantsPERSONNE2.)etPERSONNE6.). D’après les déclarations de PERSONNE4.), la relation était depuis le début très étroite et affective entre PERSONNE1.)et les enfants, qui le considéraient comme un papa. En cette qualité,PERSONNE1.)avait sans conteste une emprise psychologique PERSONNE2.)pour laquelle il constituait à la fois une personne de confiance qu’elle aimait et une sorte d’autorité. La défense ne conteste d’ailleurs pas la relation étroite et affective entre le prévenu et la victimePERSONNE2.), ni l’autorité du prévenu sur sa belle-fille à l’époque. La chambre correctionnelle décide partant également de retenir cette circonstance aggravante de l’infraction d’attentat à la pudeur retenue à charge de PERSONNE1.). Pour en résumer, le prévenuest à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub VI., partant d’avoir commis au moins un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.), alors âgée de moins de 16 ans, en la touchant aux parties intimes sous ses vêtements et sous-vêtements, avec la circonstance aggravante que le prévenu avait une autorité de fait sur la victime.
21 Par contre, le prévenu est à acquitter de l’infraction mise à sa charge suv VII. de l’ordonnance de renvoi, en ce qu’aucun élément dans le dossier ne permet de conclure que le prévenu ait encore commis un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.)à une date postérieure à son seizième anniversaire. Tel que mentionné ci-avant,PERSONNE1.)est encore à acquitter de la prévention mise à sa charge sub IV. (Diffusion de représentations à caractère pornographique impliquant des mineurs). En revanche, le prévenu est convaincu: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, I. depuis un temps indéterminé jusqu’au 16 juillet 2018, date de la première perquisition à son domicile, sis àADRESSE7.)jusqu’au 7 mai 2018, et sis à ADRESSE5.)à partir du 7 mai 2018, eninfraction à l’article 384 du Code pénal, d’avoir sciemment détenu et consulté des photographies et films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins temporairement, des photographies et films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, et plus particulièrement: -42.465 images à caractère pédopornographique «Child Porn», -70 films à caractère pédopornographique «Child Porn», -4.802 images suggestives présentant des enfants en sous-vêtements de type «BikiniUnderwear », -1.954 images présentant des enfants de type «No Nude Child», -1 photographie imprimée dePERSONNE2.), née leDATE2.)retrouvée dans le sac de travail de l’inculpé, matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/69387- 07/GOMA du 23 juillet 2018 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel, II. entre le 16 juillet 2018 et le 25 novembre 2019, date de la seconde perquisition à son domicile, sis àADRESSE7.), en infraction à l’article 384 du Code pénal, d’avoirsciemment détenu et consulté des photographies et films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs,
22 en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins temporairement, des photographies et films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, et plus particulièrement: -3.102 images à caractère pédopornographique «Child Porn», -21 films à caractère pédopornographique «Child Porn», -432 images suggestives présentant des enfants en sous-vêtements de type «BikiniUnderwear », -1 film présent à 4 reprises, présentant un enfant en sous-vêtements de type «BikiniUnderwear », -714 images présentant des enfants de type «No Nude Child», matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/69387- 22/GOMA du 9 novembre 2020 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel, III. depuisun temps indéterminé jusqu’au 16 juillet 2018, date de la première perquisition à son domicile, sis àADRESSE7.)jusqu’au 7 mai 2018, et sis à ADRESSE5.)à partir du 7 mai 2018, eninfraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal, d’avoir fabriqué et transporté des messages à caractère pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine susceptible d’être vus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquent et présentent une personne mineure d’âge, en l’espèce, d’avoir fabriqué les 408 images et 18 vidéos dePERSONNE2.), née leDATE2.), ainsi que d’avoir transportéd’innombrables films et images à caractère pornographique susceptiblesd'être vus par des mineurs et impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, notamment en laissant sa tablette contenant ces films et images à la disposition des membres de son ménage, partant susceptibles d’être vus par ses belle-fille et son beau- fils, mineurs d’âge au moment des faits, IV. depuis un temps indéterminé jusqu’au 16 juillet 2018, date de la première perquisition à son domicile, sis àADRESSE7.)jusqu’au 7 mai 2018, et sis à ADRESSE5.)à partir du 7 mai 2018, A)en infractionà l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
23 d'avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en observant au moyen d'un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant dans les mêmes conditions l'image de cette personne, en l'espèce, d'avoir observé et d'avoir fixé l'image dePERSONNE2.), née le DATE2.),sans le consentement de celle-ci, à d’itératives reprises lorsqu’elle dormait, se douchait, changeait d’habits, ainsi que dans d’autres situations intimes au moyen d’appareils électroniques permettant de la filmer et de la photographier, le résultat de ces infractions étant notamment les 408 images et 18 vidéos de PERSONNE2.)reprises dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/69387-07/GOMA du 23 juillet 2018 de la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions àCaractère Sexuel, B)en infraction à l'article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d'avoir sciemment, sans le consentement des personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, conservé les enregistrements obtenus à l'aide d'un des faits prévus à l'article 2 précité, en l'espèce, d'avoir sciemment conservé sur ses appareils électroniques et informatiques notamment les 408 images et 18 vidéos dePERSONNE2.) ainsi que la photographie imprimée dePERSONNE2.)retrouvée dans le sac de travail de l’inculpé etreprises dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/69387- 07/GOMA du 23 juillet 2018 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel, et fixées à l’insu de celle-ci à l'aide d'un des moyens prévus à l'article 2 précité, V. pendant un temps indéterminé, mais en tout cas entre janvier 2014, date du déménagement dePERSONNE1.)au Luxembourg, et le 28 avril 2017, date du 16 e anniversaire de la victime, à son domicile sis àADRESSE7.), eninfraction à l’article 372 3° du Code pénal, d’avoir commis au moins un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant, âgé de moins de seize ans, en l’espèce, d’avoir commis au moins un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE2.), partant sur la personne d’un enfant de l’autre sexe qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, notamment en touchant les parties intimes (dont le mont du pubis/mont de Vénus) de cette dernière sous ses vêtements et sous-vêtements avec ses doigts, avecla circonstance qu’il avait autorité sur la mineure au moment des faits.
24 La peine Les deux infractions retenues à charge du prévenu subIV., sous A) et B), se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal,aux termes duquel la peine la plus forte sera seule prononcée. Les infractions retenues à charge du prévenu sub I., II., III. et V. se trouvent en concours réel entre elles, ainsi qu’en concours réel avec le groupe d’infractions ci-avant déterminé,de sorte qu’il y également lieu à application del’article 60 du Code pénal,qui prévoit que c’est la peine la plus forte qui sera seule prononcée et que la peine pourra même être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 384 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement allant d’un mois à troisans et une peine d’amende située entre 251 euros et 50.000 euros. L’article 383bis du Code pénal dispose que les faits énoncés à l’article 383 du même code (fabriquer, transporter, diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message) seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros, s’ils impliquent ou présentent des mineurs. Les infractions à la loi du 11 août 1982 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Finalement, aux termes de l’article 372 3° du Code pénal, l’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. L’article 377 du Code pénal renvoie-quant à la circonstance aggravante résultant du fait que l’auteur de l’attentat est une personne ayant autorité sur la victime–à l’article 266 du Code pénal qui prévoit une augmentation duminimum au double en cas de peines correctionnelles et de deux ans en cas de peines criminelles. L’article 377 prévoit encore que le maximum de la peine portée par l’article 372 pourra être doublé. La peine encourue parPERSONNE1.)pour l’infraction d’attentat à la pudeur retenu à sa charge sub V. est dès lors celle d’un emprisonnement de 2 ans à 10 ans ainsi qu’une amende de 251 à 50.000 euros, par l’effet conjoint des articles 266, 372 et 377 du Code pénal, et constitue ainsi la peine la plus forte en l’espèce. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part, de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part, de sa situation personnelle.
25 La chambre correctionnelle se rallie en l’espèce aux conclusions du Ministère Public et de la défense qu’il y ait eu un léger dépassement du délai raisonnable en l’espèce, devant avoir un impact au niveau de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu. La chambre correctionnelle souhaite néanmoins souligner la gravité des faits du présent cas d’espèce, en ce que les images reproduisant des enfants, et qui sont presque toutes le résultat d´abus sexuels, sont créées dans le seul but d’assouvir les fantasmes des consommateursde la pornographie infantile. Il est évident que les enfants que l´on voit sur ces photos ont été, au moment où elles ont été prises, exposés à des actes dégradants et humiliants de caractère criminel. Dans le présent cas d’espèce, il faut néanmoins prendre en considération que le prévenu a rapidement reconnu les faits, à l’exception de l’infraction d’attentat à la pudeur commise surPERSONNE2.),et qu’il a ainsi relativement bien coopéré avec les autorités policières et judiciaires. Ainsi, au vu de lamultiplicité et de la gravité objective des faits, mais aussi des aveux et du repentir du prévenu, ensemble le dépassement du délai raisonnable retenu, le tribunal estime que ce dernier est adéquatement puni d’une peine d’emprisonnement de 36 mois, ainsi que d’une amende de 3.000 euros. Dans la mesure où le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, et eu égard à sa reconnaissance de se sentir attiré par des mineures et de ne pas réussir à contrôler ses pulsions, la chambre correctionnelle estime qu’il y a lieu de soumettrePERSONNE1.)au régimedu sursis probatoire et décide d’imposer à ce dernierles conditions plus amplement décrites dans le dispositif du présent jugement. L’article 378 du Code pénal prévoit en outre au premier alinéa la condamnation obligatoire à l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal ainsi qu’au troisième alinéa une condamnation facultative à l’interdiction des droits de vote, d’électionet d’éligibilité pour un terme de 5 à 10 ans. Il y a dès lors lieu de prononcer l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal. En l’espèce, la chambre correctionnelle est d’avis qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’interdiction facultative des droits de vote, d’élection et d’éligibilité prévue par l’article 378 du Code pénal. Au regard de la nature des faits, il y a toutefois encore lieu d’interdire à PERSONNE1.),pour une durée de trois ans, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, conformément aux dispositions de l’article 378 alinéa 2 du Code pénal. L’article 384 du Code pénal dispose finalement que la confiscation des supports contenant le matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef de l’infraction prévue à ce même article.
26 Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions, les objets suivants: -de la carte SD micro de marque SAMSUNG et de la carte SIM (numéro inconnu), saisies suivant procès-verbal numéro 30416 du 14 juillet 2018, dressé par la police grand-ducale, Commissariat de Diekirch, -dela tablette de marque SAMSUNG, de l’ordinateur portable de marque TOSHIBA et de la caméra de marque SONY, saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69387-04/GOMA du 16 juillet 2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protectionde la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel, -du disque dur de marque TOSHIBA, du téléphone portable de marque SAMSUNG, du téléphone portable de marque VODAFONE, de la carte SD de marque SAMSUNG, de la carte SD de marque TDK, de la carte SD de marque KINGSTON, de la clé USB de marque TOSHIBA, des quatre clés USB de marque PHILIPS, de la clé USB «Service de l’entraide», du «compact-flash» de marque KINGSTON, et de la photo dePERSONNE2.)à connotation sexuelle, retrouvée dans le sac à dos dePERSONNE1.), saisissuivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69387-05/GOMA du 16 juillet 2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel, -du téléphone portable de marque SAMSUNG, ensemble sa carte SIM,de la tablette de marque SAMSUNG, de la clé USB de marque PHILIPS, de la clé USB de marque KINGSTON, de l’ordinateur portable de marque APPLE, saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/69387-16/GOMA du 25 novembre 2019, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel, Par contre, en ce qu’aucun contenu illicite n’a pu y être trouvé, il y a lieu de restituer àPERSONNE1.)les objets suivants: -du disque dur de marque ATA, du téléphone portable de marque SAMSUNG, et de la caméra de marque CANON, saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69387-04/GOMA du 16 juillet 2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel, -du disque dur de marque CONCEPTRONIC, de l’adapteur pour cartes micro SD, du «memory-stick duo adapteur» de marque SANDISK, et de la caméra endoscopique de marque SOUNDLOGIC,
27 saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69387-05/GOMA du 16 juillet 2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel, -dela tablette de marque LENOVO, du téléphone portable de marque WIKO, de la clé USB de marque TRANSCEND, de la clé USB de marque LCGB, de l’ordinateur portable de marque FUJITSU SIEMENS, et de la carte micro SD, saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/69387-16/GOMA du 25 novembre 2019, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel. Finalement, il y a lieu de restituer au fils dePERSONNE4.), dénommé PERSONNE6.), les objets suivants: -la console «PlayStationVita», ensemble sa carte SD, saisies suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69387-05/GOMA du 16 juillet 2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel. AU CIVIL A l’audience du 18 décembre 2023, Maître Romain URSU, avocat demeurant à Luxembourg, inscrit sur la liste II, se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte de la demanderesse au civilPERSONNE2.). PERSONNE2.)demande à titre de réparationdu dommage moral et sexuel lui accru, ainsi que de la perte d’agrément subie, toutes causes confondues, le montant de 100.000 euros, avec les intérêts de retard au taux légal à partir du 27 juin 2023, date de la citation à prévenu, jusqu’à solde. Le mandataire de la demanderesse au civil explique que cette dernière avait, du fait des agissements du prévenu, subie une atteinte à sa vie privée et qu’elle ressentait depuis lors une perte de confiance envers des tiers ainsi qu’une perte de sa libido, accompagnées d’une peur bleue permanente de devoir croiserPERSONNE1.), raison pour laquelle elle avait décidé de déménager et de faire ses études à l’étranger. Avant ce déménagement,PERSONNE2.)aurait, pièces à l’appui, passé 14 séances au SPOS («Centre psycho-social et d’accompagnement scolaire»), ainsi qu’aurait été en suivi régulier auprès du service «Alupse-Dialogue» entre novembre 2018 et janvier 2019. Par ailleurs, la demanderesse au civil réclame le montant de 1.000 euros en raison de la perte matérielle de la console «Play-Station» saisie, appartenant à son frère PERSONNE6.)et constituant aux dires dePERSONNE2.)un souvenir familial. Subsidiairement, cette dernière réclame la restitution de la prédite console «Play- Station» à son légitime propriétaire. Finalement, la partie demanderesse au civil réclame l’allocution d’une indemnité de procédure à hauteur de 250 euros.
28 Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Au vu des éléments en sa possession, et notammentles explications reçues, ensemble les pièces fournies par le mandataire à l’audience, la chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer le dommage accru àPERSONNE2.) du fait des agissements dePERSONNE1.)ex aequo et bono, toutes causes confondues,au montant de 8.000 euros. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande à hauteur de ce montant. La chambre correctionnelle condamne partantPERSONNE1.)à payer à PERSONNE2.)la somme de 8.000 euros à titre de réparation du préjudice moral, sexuel et de la perte d’agrément subis par celle-ci, avec les intérêts légaux à partir du 27 juin 2023, date de la citation à prévenu, jusqu’à solde. Tel que mentionné ci-avant (dans le cadre de la peine au pénal à prononcer à l’égard du prévenu), la restitution à son légitime propriétairePERSONNE6.)de la console «Play-Station», saisie suivantprocès-verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69387-05/GOMA du 16 juillet 2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel, fut ordonnée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner droit à la demande de PERSONNE2.)de se voir allouer le montant de 1.000 euros du fait du dommage matériel lui accru de ce chef. Par l’effet de la restitution ci-avant ordonnée au niveau pénal, la chambre correctionnelle fait ainsi implicitement droit à la demande subsidiaire formulée au niveau civil. Etant donné enfin qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE2.) tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de de faire droit à sa demande en allocution d’une indemnité de procédure à hauteur de 250 euros. P a r c e s m o t i f s , la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), et son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal eten leurs conclusions au civil, la demanderesse au civil PERSONNE2.), entendue par le biais de son mandataire en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier, AUPENAL
29 a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des faits et des préventions non retenus à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deTRENTE-SIX (36) MOIS, d i tqu'il seraSURSISà l'exécution de cette peine d’emprisonnement prononcée à l'encontre dePERSONNE1.)et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes: -se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou psychiatrique, en relation avec sa problématique, comprenant des visites régulières, -faire parvenir tous les six mois un rapport de suivi afférent au Procureur général d’Etat, -indemniser la partie civile, av e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si dans un délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à unepeine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peutsaisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles631-5 et 633duCode de procédure pénale que si, à l'expiration du délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraînéune condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour
30 crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)l’interdiction pour la durée deCINQ (5) ANSdes droits suivants énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir: 1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 3) de porter aucune décoration; 4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection desincapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe; 7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)l'interdiction pour un terme deTROIS (3) ANSd’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, o r d o n n ela confiscation desobjets suivants, pour avoir servi à commettre les infractions: -de la carte SD micro de marque SAMSUNG et de la carte SIM (numéro inconnu), saisiessuivant procès-verbal numéro 30416 du 14 juillet 2018, dressé par la police grand-ducale, Commissariat de Diekirch, -de la tablette de marque SAMSUNG, de l’ordinateur portable de marque TOSHIBA, et de la caméra de marque SONY, saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69387-04/GOMA du 16 juillet 2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel, -du disque dur de marque TOSHIBA, du téléphone portable de marque SAMSUNG, du téléphone portable de marque VODAFONE, de la carte SD de marque SAMSUNG, de la carte SD de marque TDK, de la carte SD de marque KINGSTON, de la clé USB de marque TOSHIBA, des quatre clés USB de marque PHILIPS, de la clé USB «Service de l’entraide», du «compact-flash» de marque KINGSTON, et de la photo imprimée dePERSONNE2.)à connotation sexuelle, retrouvée dans le sac à dos dePERSONNE1.), saisissuivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69387-05/GOMA du 16 juillet 2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel,
31 -du téléphone portable de marque SAMSUNG, ensemble sa carte SIM,de la tablette de marque SAMSUNG, de la clé USB de marque PHILIPS, de la clé USB de marque KINGSTON, et de l’ordinateur portable de marque APPLE, saisis suivant Procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/69387-16/GOMA du 25 novembre 2019, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel, o r d o n n ela restitution àPERSONNE1.)des objets suivants: -du disque dur de marque ATA, du téléphone portable de marque SAMSUNG, et de la caméra de marque CANON, saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69387-04/GOMA du 16 juillet 2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel, -dudisque dur de marque CONCEPTRONIC, de l’adapteur pour cartes micro SD, du «memory-stick duo adapteur» de marque SANDISK, et de la caméra endoscopique de marque SOUNDLOGIC, saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69387-05/GOMA du 16 juillet 2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel, -de la tablette de marque LENOVO, du téléphone portable de marque WIKO, de la clé USB de marque TRANSCEND, de la clé USB de marque LCGB, de l’ordinateur portable de marque FUJITSU SIEMENS, et de la carte micro SD, saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/69387-16/GOMA du 25 novembre 2019, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractionsà caractère sexuel, o r d o n n ela restitution àPERSONNE6.)des objets suivants: -de la console «PlayStationVita», ensemble sa carte SD, saisiessuivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69387-05/GOMA du 16 juillet 2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale,ces frais étant liquidés à la somme de97,90euros. AU CIVIL
32 d o n n eacte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, se d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondée en son principe, l a d é c l a r ejustifiée,ex aequo et bono, à titre de réparation du dommage causé àPERSONNE2.)pour la somme deHUIT MILLE (8.000) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme deHUIT MILLE (8.000) EUROS,avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 27 juin 2023, date de la citation à prévenu, jusqu’à la date à laquelle le présent jugement aura acquis force de chose jugée, et avec les intérêtsmoratoires au taux légal sur le tout à compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée jusqu’à solde, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant deDEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS, co n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme deDEUX CENT CINQUANTE (250)EUROS à titre d’indemnité de procédure, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par applicationdes articles 2 et 4de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,des articles 14, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 266, 372, 377, 378, 383, 383bis et 384 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,195, 196, 626, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président,Jean-Claude WIRTH,premierjuge, etMagali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi,22 février2024, au Palais de Justice à Diekirch parMagali GONNER,juge, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du MinistèrePublic ont signé le présent jugement.
33 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, lapartie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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