Tribunal d’arrondissement, 22 février 2024

LCRI n°19/2024 not.40158/20/CD 1x réclusion/sp 1x exp/s 1x art.11/destit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 22FEVRIER2024 La Chambrecriminelle du Tribunal d'arrondissement de etàLuxembourg a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(CapVert), demeurant à L-ADRESSE2.) PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.)(Cap Vert), demeurant à L-ADRESSE3.) -p…

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LCRI n°19/2024 not.40158/20/CD 1x réclusion/sp 1x exp/s 1x art.11/destit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 22FEVRIER2024 La Chambrecriminelle du Tribunal d'arrondissement de etàLuxembourg a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(CapVert), demeurant à L-ADRESSE2.) PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.)(Cap Vert), demeurant à L-ADRESSE3.) -p rév e n us- en présence de PERSONNE3.), demeurantà L-ADRESSE4.), ADRESSE5.) comparanten personne, partie civileconstituée contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés. —————————————————————————————————————- F A I T S :

2 Par citation du28 novembre2023,le Procureur d'Etatprèsle Tribunal d'arrondissement de età Luxembourg a requis lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)decomparaîtreauxaudiences publiquesdes23 et 24janvier2024devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes : principalement:infraction aux articles51, 52,392et393du Code pénal, subsidiairement:infraction aux articles398 et 399du Code pénal. A l’audience du23janvier2024, Madame lePremierVice-Présidentconstata l'identité́desprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)et leurdonna connaissance de l'acte qui a saisila Chambre criminelle. Conformémentàl’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame lePremierVice-Président informa lesprévenusdu droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer. L’expertDrMartine SCHAULfut entenduensesdéclarationsorales,aprèsavoirprêté́les serments prévuspar la loi. Ensuite,il fut procédé au visionnage des enregistrements des caméras de surveillance. LestémoinsPERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE3.)furent entendusséparémentenleurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi;PERSONNE3.)se constitua ensuite oralement partie civile contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.). LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent entendusenleursexplications et moyens de défense. La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaireàl'audience publique du24 janvier 2024. Lareprésentantedu Ministère Public,Larissa LORANG,PremierSubstitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendueen son réquisitoire. Maître Patrice Rudalinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. MaîtrePaul JASSENK, avocat à la Cour, demeurantàEttelbruck, développaplusamplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil. Maître Patrice Rudalinya MBONYUMUTWA eut la parole en dernieren lieu et en place d’PERSONNE1.). PERSONNE2.)eutla parole le dernier. La Chambre criminelle prit l'affaire endélibéré́et renditàl'audience publique de ce jour, dateàlaquelle le prononcéavaitété́fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t:

3 Vu l’ordonnance n°521/23de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de età Luxembourg du8 mars2023, confirmée par l’arrêt n°695/23 de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 12 juillet 2023,renvoyantPERSONNE1.)etPERSONNE2.)devant la Chambre criminelle de cemêmeTribunal du chefd’infraction,principalementaux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal etsubsidiairementaux articles398 et 399 du Code pénal. Vu les arrêtsn°695/23et 696/23de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appelde Luxembourg du 12 juillet2023. Vu la citationdu28 novembre2023régulièrement notifiée auxprévenus. Vu l’information donnée le28novembre2023,en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°40158/20/CD. Vu le rapport d’expertise établi par le Dr.Martine SCHAUL. Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire. Vu l’instruction auxaudiencesde la Chambre criminelle. Au pénal I) Les faits L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience,a permis de dégager ce qui suit: Le 24 octobre 2020 vers 1.30 heure, une patrouille de police a été dépêchée à la station d’essence SOCIETE1.)sise à L-ADRESSE6.), une bagarre impliquant plusieurs personnes s’y étant déroulée. Sur place, les agents de police, composant la patrouille, sont tombés surPERSONNE3.),qui était fortement alcoolisé et agité,et qui affirmait avoir été agressé par une vingtaine de personnes. Lui demandant de se calmer avant l’arrivée de l’ambulance, ce dernier s’est couché au sol. Une fois calmé, il a commencé àse plaindre de douleurs au dos, de sorte que les agents de policel’ont examiné et ont constaté la présence de plusieurs plaies éparpillées sur son dos et qui semblaient avoir été infligées par des coups de couteau ou un objet pointu. Il a alors été transporté à l’hôpitalsuite à l’arrivée de l’ambulance. Les agents de police ont ensuite discuté avec les employés de la station d’essence qui leur ont déclaré quePERSONNE3.)était fortement alcoolisé et aurait embêté les clients. Il résulte del’ordonnance médicaledu 24 octobre 2020,établi par le DrPERSONNE6.),que PERSONNE3.)s’est vu infliger trois plaies dorsales hémothorax gauche par arme blanche, a subiun probable hémothorax gauche,une fracture de la 10 e côte gauche et un traumatisme crânien avec ecchymose frontale gauche.Le médecin prescripteur a également retenu dix jours d’incapacité de travail. Le 31 octobre 2020,PERSONNE3.)s’est présenté au commissariat Luxembourg et a déposéplainte.

4 Suita à un appel à témoinsdu 24 octobre 2020, le prévenuPERSONNE1.)a pu être identifiédans un premier temps. Par la suite, deux autres personnes se sont manifestées dans le cadre de l’appel à témoinsqui ont identifiéPERSONNE2.)comme étant un des auteurs des faits. Le 26 juillet 2021, la police a procédé à la saisie du dossier médical dePERSONNE3.)à l’hôpital ADRESSE7.). Analyse policière des images des caméras de vidéosurveillance de la station d’essenceSOCIETE1.) Le visionnage des imagesdescamérasde vidéosurveillance saisies le24 octobre 2020,a permis de constater quePERSONNE3.)s’était rendu une 1 e fois dans la station d’essence où ilaimportuné les clients. Lors de la 2 e visite, il a voulu acheter de l’alcool lorsqu’une deuxième personne,semblant pressée, s’est approchée impatiemment de lui. Cette personne semblaitpresséeet la victime a tenté de lui faire garder les distances de sécurité en le repoussant avec les bras. L’homme s’est rapproché à nouveau de la victime pour discuter, maisla situationsemblait s’envenimer. Une troisième personne portant un maillot de football duSOCIETE2.)est alors intervenue et a tenté de les séparer. La victime est sortie de la station d’essence sur ordre de l’employé, a déposé ses deux bières sur une des boîtes à l’extérieur près d’une borne d’essence, suivi de la deuxième personne quia commencé à le ruer de coups. Ils ont été rejoints par deux amis de la deuxième personne qui ont commencé à frapper la victime. Il semblerait que la victime aurait tenté de prendre la fuite en direction de la route, mais les autres se sont mis à sa poursuite et la bagarre a continué hors du champ de la caméra. De retour dans le champ de la caméra, les trois agresseurs ont voulu quitter les lieux mais la victime s’est mise à leur poursuite et la bagarre a continué hors du champ des caméras. Il n’a pas été possible de voir lequel des agresseurs a porté les coups par arme blanche et lequel était armé. Auditionspolicières •PERSONNE5.) Le 24 octobre 2020, l’employé de la station d’essencea expliqué quePERSONNE3.)aurait voulu payer à la caisse de la stationd’essence lorsqu’il aurait commencé à crier avec une autre personne en portugais. La dispute aurait pour point de départ le non-respect des distances de sécurité par l’autre personneliées aux mesures de Covid en place à l’époque des faits,et les employés ont dû intervenir pour les séparer. A l’extérieur,PERSONNE3.)aurait immédiatement été attaqué par la prédite personne.Une troisième personne seraitsortieà cet instant de la station d’essence et se serait joint à la bagarre.Il a décrit la deuxième personne comme étant de couleur noire, parlant portugais, maigre et mesurant environ1,80 m. La troisième personne était de type magrébin parlant français, costaud, portant un maillot de football duSOCIETE2.)et mesurant environ 1,75 m. •PERSONNE3.) Le 31octobre 2020, il a déposéque la nuit des faits, vers 1.20 heure du matin, il se trouvait à la station d’essenceSOCIETE1.)sise àADRESSE8.)pour s’acheter de l’alcool et que, lorsqu’il aurait voulu payer, l’homme se trouvant à côté de lui, lui aurait dit de se dépêcher. Comme il se serait trouvé proche de lui, il lui aurait dit de garder ses distances, de sorte qu’il a tendu son bras pour le faire

5 reculer. L’autre personne aurait immédiatement mis sa main dans sa poche, geste qu’il aurait interprété comme une intention de l’attaquer, de sorte qu’ilavaitégalement mis la main dans sa poche et lui aurait déclaré« Qu’est-ce qu’il y a ? Tu as quelque chose, moi j’ai quelque chose aussi. »Il aurait alors payé et probablement échangé des mots avec l’autre personne, il serait sorti et aurait posé ses deux bières et à cet instant, il aurait été attaqué par derrière. Il aurait été frappé de tous les côtés, serait tombé et, à un moment,ilsse seraient tous retrouvés au milieu de la route. Il aurait tenté de se défendre, recroquevillé sur lui-même, tentant de protéger sa tête,lorsqu’il aurait vu une personne du groupe prendre de l’élan pour lui donner un coup de pied violent à la tête. Malgré le fait d’avoir réussi à tourner la tête, il aurait été touché. Il aurait également entendu la voix de filles, tandis que le groupe aurait continué de le frapper avant de prendre la fuite en direction de la gare, suivi des filles. A l’arrivée de la police, il aurait été très agité et ressentait une forte douleur au dos. Aprèsvérification par la police, il a été constaté qu’il avait des plaies dans le dos. •PERSONNE1.) Le 21 janvier 2021, ila avoué avoir porté des coups àPERSONNE3.), d’avoir été en possession d’un couteau et de s’en être servi. Quant aux deux autres personnes ayant participé à l’agression, il a uniquement su indiquer leurs surnoms, à savoir «PERSONNE7.)» et «PERSONNE8.)».Il a expliqué que, dans la station d’essence, «PERSONNE7.)» aurait demandé àPERSONNE3.), qui n’aurait pas laissé avancer les gens, s’il pouvait faire plus vite etPERSONNE3.)l’aurait alors poussé. Ils sont sortis tous les deux de la station d’essence et il aurait vuPERSONNE3.)tenter de donner un coup de poing à «PERSONNE7.)» par derrière, de sorte que lui et «PERSONNE8.)» ont rejoint la bagarre. Ils se seraient tous mutuellement frappés et quand ils auraient voulu partir,PERSONNE3.) les auraitpoursuivisjusqu’àl’église pour continuer la bagarre.Il aurait alors tenté de frapper «PERSONNE7.)» et à ce moment, il aurait sorti son couteau et pense lui avoir porté qu’un coup mais qu’il ne s’en souviendrait pas exactement. Suite à cet incident,PERSONNE3.)les aurait laissés partir.Quant au devenir du couteau, il a expliqué l’avoir jetéprès de l’église dans laADRESSE9.) situé non loin du lieu de l’agression. Depuis l’appel à témoin, il aurait coupé tout contact avec les deux autres personnes.Il a finalement renseigné l’identité d’une des deux filles présentes, à savoir PERSONNE9.). •PERSONNE9.) Le 31 janvier 2021, ellea expliqué que, enceinte de 8 mois, elle aurait souhaité rentrer à la maison après leur sortie dans uneADRESSE10.). Or, suite au refus des amisd’PERSONNE1.)de partir,ils auraient raté leur bus, de sorte qu’ils auraient tous décidé de se rendre à la station d’essence SOCIETE1.)pour s’acheter de l’alcool. «PERSONNE7.)» serait rentré dans la station d’essence pour acheter de l’alcool. Elle n’a pas su fournir d’informations quant aux faits s’étant déroulés à l’intérieur de la station d’essence, étant restée à l’extérieur mais elle a indiqué que la bagarre aurait éclatéà cause de «PERSONNE7.)»lorsquePERSONNE3.)a frappé«PERSONNE7.)»à lasortie de la station d’essence. Elle aurait essayé de les raisonner et deles séparer, en vain. Elle n’aurait pas vu de couteau alors qu’elle et son amiePERSONNE10.)auraient décidé de rentrer au vu de son état. Malgré plusieurs tentatives d’appel,PERSONNE1.)se serait manifesté uniquement le lendemain et lui aurait racontédureste dela bagarre et de l’agression par couteaumaisellene saurait dire où PERSONNE1.)a touchéPERSONNE3.). •PERSONNE10.)

6 Le 11 février 2021, ellea déclaré s’être rendue,ensemble avecPERSONNE9.)dans une ADRESSE10.), où elles auraient été rejointes plus tard dans la soirée parPERSONNE1.), PERSONNE2.)(le dénommé «PERSONNE7.)»et dont elle ne connait que le prénom) et «PERSONNE8.)». Ces derniers auraient proposé aux filles de terminer la soirée dans une chambre d’hôtel, ce qu’ellesauraientaccepté. Ils se sont ensuite rendus à la station d’essenceSOCIETE1.) situé dans laADRESSE9.)oùPERSONNE2.)est rentré pour y acheter des boissons. Ils’yserait embrouilléavec une autre personne et à l’extérieur, la bagarreauraitcommencé, à laquelle se sont également jointsPERSONNE1.)et «PERSONNE8.)».Elles auraient tenté de les séparer et de calmer la situation, sans succès. Elles auraient alors décidé de renter alors queson amieétaitenceinte de 8 mois, de sorte qu’elles n’auraientpasvuet ne sauraient pas dire qui était enpossession du couteau et qui avait agresséPERSONNE3.)avec ledit couteau. Elle aurait juste vuune bagarre à mains nues etPERSONNE2.)donner des coups de pied àPERSONNE3.)lorsqu’il se trouvait par terre. Ce serait que le lendemain qu’elle aurait appris l’envergure des faits sans qu’elle sache cependant qui a donné les coups de couteau. Elle n’aurait plus revu les autres personnes depuis les faits et, à sa connaissance, PERSONNE2.)se trouverait au Portugal depuis la publication de l’appel à témoins. Interrogatoiresauprès du Juge d’instruction •PERSONNE1.) Le 20 décembre 2021,ila été interrogé par le juge d’instruction. Confronté aux faits, le prévenu en a avoué la matérialité mais a contesté toute intention de tuer dans leur chef. Il a expliqué qu’ils auraient seulement voulu se défendre alors que la victime aurait fait des mouvements imprévisibles et incontrôlables, raison pour laquelle il aurait utilisé le couteau. Cela aurait été un geste irréfléchi, dû à sa consommation d’alcool. Quant au couteau, il l’a décrit comme un couteau multi-usage,genre couteausuisse. Il a continué en indiquant que ce serait la victime qui n’aurait pas cessé de les provoquer et de les agresser,ce qui expliqueraitleur réaction de défense. La victime aurait, en sortant de la station d’essence, immédiatement attrapé «PERSONNE7.)» par derrière par le cou et aurait commencé à l’agresser, de sorte qu’il serait intervenu. Selon lui, «PERSONNE8.)» n’aurait pas été impliqué dans l’affaire alors qu’il n’aurait pas donné de coups.Il a déclaré maintenir l’intégralité de ses déclarations policières et a ajouté avoir lui aussi donné un coup de poing à la victime et qu’ils sont tous les deux tombéspar terre. Confronté aux déclarations de la victime, il en a contesté une partie alors que ce seraitellequi les aurait suivis, aurait cherché des problèmes et aurait commencé la bagarre. Ce serait la victime qui a agressé en premier «PERSONNE7.)». Confronté aux divers éléments de l’enquête, le prévenu a maintenu ne pas avoir eu l’intention de tuer la victime mais qu’il aurait uniquement tenté de défendre son ami. •PERSONNE2.) Le 8 février 2022,ila été interrogé par le juge d’instruction. Il a contesté les faits lui reprochés et a expliqué s’être trouvé à la station d’essence derrière une personne nonchalante, à savoir PERSONNE3.), de sorte qu’il lui aurait demandépoliment, de payer ses achats.PERSONNE3.)lui aurait alors dit de se taire et de semêler de ses propres affaires.PERSONNE3.)se serait ensuite retourné vers lui et aurait commencé à le pousser, ce à quoi il aurait répondu«viens me pousser dehors». Ils seraient sortis de la station d’essence, ensemble avecletiers ayant accompagné PERSONNE3.)et ce dernier aurait tenté deluidonner un coup de poing lorsqu’il se serait retourné. Ilaurait cependant réussi à esquiver et la bagarre aurait immédiatement éclaté entre eux deux. Ils auraient été rejoints par l’ami dePERSONNE3.), de sortequ’PERSONNE1.)et «PERSONNE8.)»

7 se sont égalementjoints à la bagarre. Lui-même aurait, à un moment, arrêté de se bagarrer et ils auraient eu l’intention de quitter les lieux maisPERSONNE3.)les aurait suivis, de sorteque la bagarre aurait continuée. Il n’aurait également pas vu de couteau mais suite à l’action, il aurait vu du sang partout et en aurait conclu que quelqu’un a nécessairement dû faire usaged’un objet tranchant. Ce n’est que par après quePERSONNE1.)lui aurait dit avoir utilisé un couteausuissepour se défendre et qu’il l’aurait jeté par après. PERSONNE2.)a cependant avoué avoir donné des coups de poing et de pied, mais cela, uniquement pour se défendre. Quant au déroulement de la soirée, le prévenu a indiqué qu’il aurait passé la soirée avec des amis, qu’il connaîtrait uniquement de la rue, dans uneADRESSE10.)àADRESSE11.)et qu’ils se seraient ensuite rendus à pied à la station d’essenceSOCIETE1.)àADRESSE11.)pour s’acheter de l’alcool. Il serait rentré seul dans la station d’essence et, dans la file, se trouvaitPERSONNE3.)qui n’avançait pas, de sorte qu’il lui aurait dit«tu peux faire plus vite stp?».PERSONNE3.)l’aurait alors poussé et ils seraient sortis tous les deux. Confronté aux déclarations du témoinPERSONNE5.), le prévenu a déclaré ne pas se souvenir d’une personne ayant porté un maillot de football duSOCIETE2.). Il a contesté la version des faits telle que relatée par la victimePERSONNE3.)et a renvoyé à ses propres déclarations selon lesquelles il se serait uniquement défendu. Il a encore repris ses déclarations en indiquant n’avoir donné qu’un seul coup de pied lorsqu’ils se trouvaient près d’une pompe à essence. Il aurait été attaqué en premier mais aurait réussi à esquiver les coups et il aurait alors essayé de donner un ou deux coups de poings sans pouvoir indiquer s’ils ont touché PERSONNE3.). Ce n’est que suite à cet échange que ses amis seraient intervenus. Il n’a pas contesté les déclarations du témoinPERSONNE9.). Après avoir visionné les images de la caméra de vidéosurveillance, il a indiqué que la personne dans le maillot bleu (maillot de football du clubSOCIETE2.))aurait été la personne ayant accompagné PERSONNE3.).Il a encore identifié «PERSONNE8.)» comme portant la veste de couleur blanche. Il a confirmé les déclarationsd’PERSONNE1.)faites lors de son interrogatoire et a déclaré regretter d’avoir mêlé ses connaissances dans cette affaire. Au final, il s’estfait soumettre le résultat de l’enquête, dont notamment les conclusions de l’expertise médico-légale et les certificats médicaux dePERSONNE3.), lesquels il n’a pas mis en cause et a conclu en déclarant avoir également subi des blessures suite aux coups lui infligés par PERSONNE3.). Il a insisté sur le fait de s’être uniquement défendu face à son propre agresseur. Expertise médico-légale Dans son expertise du23 novembre 2021, le DrMartine SCHAUL retient,après avoir analysé la vidéo ainsi que lerapport médical et les images relatifs aux faits,quePERSONNE3.)a subi vers 1.15 heure,«vier Verletzungen infolge einer scharfen Gewalteinwirkung gegen den Nacken undden mittleren Rücken, vereinbar mit Messerstichverletzungen.(…) An inneren Verletzungen waren

8 diskret Blut-und Luftansammlung in der linken Brusthöhle im Sinne eines sogenannten Hämato- Pneumothorax und ein Bruch der zehnten Rippe linksseitig in ihrem hinteren Anteil nachweisbar. Vier Verletzungen an der Körperrückseite sind zwanglos vereinbar mit einer vierfachen Einwirkung mittels eines scheidenden Gegenstandes im Sinne von Messerstichverletzungen. (…) Lokalisation und Verteilung der Messerstichverletzungen am Rücken sprechen für eine Fremdeinwirkung. Der im Stichkanalverlauf zu der linksseitig am Brustkorb lokalisierten Verletzung gelegene Bruch der zehnten Rippe spricht darüber hinaus für eine wuchtige Stichausführung. Die Unterblutungen an der Kopfschwarte sind Folge umschriebener stumpfer Gewalteinwirkungen vereinbar mit Schlägen und/oder Tritten, wie vom Geschädigten angegeben und von den Videoaufnahmen dokumentiert. (…) Ausweislich der radiologischen Nachbegutachtung der Computertomographieaufnahmen vom 24.10.2020 hat die unterste der linksseitig am Rücken lokalisierten Messerstichverletzungen zu einem Bruch der zehnten Rippe und zu einer Eröffnung der linken Brusthöhle im zehnten Zwischenrippenbereich geführt. Die Luftansammlung, zu der es infolge dieser Verletzung in der linken Brusthöhle gekommen war, war jedoch gering ausgeprägt.(…) Vor diesem Hintergrund sind die erlittenen Verletzungen nicht als konkret lebensbedrohlich einzustufen. Da es bei der anzunehmenden Tathandlung, dem Ausführen von Stichbewegungen unter Verwendung eines Messers gegen den Brustkorb einer Person, jedochgrundsätzlich zu schweren inneren Verletzungen wie die Atmung beeinträchtigenden Luftansammlungen in der Brusthöhle oder der Verletzung von Gefässen mit konsekutivem Blutverlust nach innen kommen kann, muss eine abstrakte Lebensgefahr in diesem Fall bejaht werden. A l’audience Le DrMartine SCHAUSa réitéré, sous la foi du serment, ses conclusions médicales.Sur question, elle a expliqué qu’aucune mesure invasive n’a été nécessaire et que les blessuresà l’arme blancheont uniquement été suturées. Selon l’experte, il n’est pas démontré que la victime aurait eu des complications ou seraitdécédéedeses blessures si aucune aide ne luiavaitété administrée mais en général,un saignement à mort est possible dans ce genre de cas. Sur question, elle a indiqué qu’il ne serait pas possible de déterminer de quelle manière les coups ont été portés, à savoir si la victime se trouvait debout ou au sol.Elle a également précisé qu’un coup de pied porté à la tête peut être potentiellement mortelde manière abstracte.Quant à la manière dont les coups de couteau ont été portés, elle ne saurait exclure qu’ils aient pu être portés à la victime lorsqu’elle se trouvait face à l’auteur du coup. Dans cette situation, la victime et l’auteur doivent cependant se trouver extrêmement rapprochés l’un de l’autre afin que l’auteur des coups puisse contourner, avec son bras, le corps de la victime pour lui porter ainsi les coups dans le dos. Ellene pouvait pas fournir de précisions quant à la longueur du couteau mais seulement que la côte a été cassée car elle se trouvait sur la trajectoire du couteau. PERSONNE4.),inspecteurAPJ,a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignésdans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Le témoinPERSONNE5.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières et a ajouté qu’en entendant la discussion entre la victime etPERSONNE2.), il a considéré qu’ils se sontcherchés mutuellement.Après avoir payé et être sortis du shop de la station d’essence, il a vu une discussion entre les deux qui a très rapidement dégénéréeen bagarre. Il n’a pas vu qui des deux a porté le premier coup mais, sur question, il a indiqué nepas avoir vu de geste de la victime qui aurait pu provoquer la bagarre.

9 Sur question, il a indiqué ne plus se souvenir si la victime est à nouveau rentrée dans le magasin après la bagarre. Selon lui, seul la victime lui semblait alcoolisée mais pas sesagresseurs. Il a cependant tenu à préciser que, bien qu’alcoolisée, la victime ne se comportait pas de manière agressive. Sur question, il a encore ajouté queles deux criaient dans le shop etqu’PERSONNE2.)ne se comportait pas d’une manière calme. LavictimePERSONNE3.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières. Il a ajouté qu’il se serait senti menacélorsqu’PERSONNE2.)a mis sa main dans la poche et lui a porté un regard menaçant, raison pour laquelle il s’est comporté de la mêmemanière. Il a déclaré qu’ils ont continué às’insulter alors qu’ils se trouvaient encore à l’intérieur du magasin et que, une fois dehors, lorsqu’il était en train de poser sa bière sur un caisson d’une pompe à essence, il a commencé à recevoir des coups.Il a tenté de faire pareil mais n’a pas réussi. A un momentdonné, lorsque ses agresseurs étaient sur le point de partir et lui de se relever, un d’eux, celui ayant porté une veste blanche, rouge et noire, est revenu et lui a donné un coup de pied, coup qu’il a cependant réussi à esquiver.Selonson appréciation, le coup de couteau lui a été porté entre l’église et la station d’essence lorsqu’il se trouvait couché par terre par celui ayant tenté de lui donner le coup de pied alors que les autresavaient déjà commencé à quitter les lieux.Il n’a pas immédiatement réalisé avoir reçu les coups de couteau. Sur question, il a indiqué qu’ils se sont, en sortant de la station d’essence,encore insultés mutuellement et ne pas savoir la raison pour laquelleil s’est mis à la poursuite du groupe d’agresseurs. PERSONNE2.)a déclaré être rentré dans la station d’essence pour acheter à boire et d’avoir gentiment demandé à la victime de faire plus vite alors que cela aurait été quasiment l’heure du couvre-feuen vigueur à l’époque. La victime l’aurait cependant poussé et insulté jusqu’à ce qu’une personnesoit venues’interposer.Lui-même serait resté calme et ne se serait pas laissé provoquer alors qu’il avait vu que la victime était alcoolisée et partant inoffensive à ses yeux.A l’extérieur, la victime l’aurait attendu et aurait tenté de lui donner un coup de poing avec les cannettes qu’il tenait en mains. Il a ajouté s’être rendu lui-même volontairement à la police pour faire des dépositions et a insisté avoir uniquement agi pour se défendre alors que la victime voulait lui porter des coups. Sur question, il a indiqué ne pas être parti des lieux alors qu’il voulait se défendre. Il ne l’aurait quasiment pas touché et lui aurait uniquement donné des coups de poing. Il n’a pas vu de couteau lors de l’altercationet que ce ne serait qu’après avoir pris connaissance du dossier répressif auprès de la police qu’il a su qu’un couteau a été utilisé lors de la dispute. Sur question, il a indiqué ne pas avoir vu ce quis’est passé lorsque la victime s’est mise à leur poursuite alors qu’elle se trouvait derrière elle. Il a encore nié avoir donné un coup de pied à latête de lavictime.Confronté à ses déclarations policières, il a expliqué avoir vu le sang immédiatement après les faits mais n’avoir su pour l’utilisation du couteau que quand l’appel à témoin est paru dans le journal. Ce n’est qu’après l’appel à témoin qu’il aurait parlé avecPERSONNE1.)au sujet des faits. Sur question, il a déclaré avoir pensé que le sang provenait des coups que la victime avait reçus. Le prévenuPERSONNE1.)a expliqué que ni lui, ni «PERSONNE8.)», ne seraient intervenus si PERSONNE2.)avaitfrappé en premier. Ils se seraient uniquement mêlés de la bagarre pour défendre PERSONNE2.). Quant au coup de couteau, il a expliqué l’avoir porté lorsque la victime s’est mise à la poursuited’PERSONNE2.). La victime se serait brusquement retournée et approchée de lui, de sorte qu’il a porté le coup alors qu’il était seul, les autres étant déjà partis. Sur question, il a précisé qu’après la bagarre près de l’église, il se trouvait derrière la victime et que, quand cettedernière s’est retournée pour leconfronter, il lui a donné un coup de couteau. Ils se trouvaient, lors du coup, de face et très rapprochés l’un de l’autre. Il a contesté avoir porté le coup lorsque la victime avait le dos tourné. Sur question, il a indiquéqu’PERSONNE2.)est sorti de la station d’essence sans payer les boissons alors que la carte bancaire n’aurait pas marché.

10 Le Ministère Public a requis la condamnationd’PERSONNE1.)du chef de tentative de meurtre au vu des éléments du dossier répressif. Il a écarté l’application de la légitime défense en l’espèce alors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif à quel danger immédiat le prévenu aurait été exposé et que la riposte était largement disproportionnée. Il a également exclu l’application de l’excuse de provocation alors qu’en l’espèce il n’y a pas eu de violence grave exercée et que le prévenu est resté dans l’impossibilité d’expliciter contre quoi il aurait dû se défendre. ConcernantPERSONNE2.), le Ministère Public a conclu à son acquittement quant à la tentative de meurtre alors qu’il n’avait pas connaissance de la présence d’un couteau lors de la rixe, ni ne pouvait s’imaginer qu’un couteau pourrait être utilisé dans le cadre de la bagarre, de sorte qu’on ne saurait retenir, en l’espèce le principe des violences collectives. S’il est vrai que le prévenu a avoué avoir portédes coups à la victime et que des coups portés à la tête sont potentiellement dangereux et de nature à causer la mort, l’intention de donner la mort ne serait pas donnée en l’espèce. Selon le Ministère Public, il y a partant lieu à condamnation du prévenu du chef de coups et blessures volontaires en excluant l’application, en l’espèce,de la légitime défense, le prévenu ayant lui-même cherché des problèmes, la riposte était disproportionnée etil ne s’est pas défendu alors que c’est lui- même qui a porté le premier coup. Il y aurait également lieu d’exclure l’excuse de la provocation pour absencede violence grave exercéeà son encontre. Le mandataire du prévenuPERSONNE1.)a conclu à son acquittement du chef de tentative de meurtre alors queseulel’infraction de coups et blessures volontairesseraient à retenir dans son chef. Il a d’emblée écarté le moyen de la légitime défense et l’excuse de la provocation mais s’est contenté de soulever la contradiction quant au déroulement des faits, respectivement sur le fait de savoirsila victime ouleprévenuPERSONNE2.)a frappé en premier.Il a mis les déclarations du témoin PERSONNE5.)en doute alors qu’au début de son témoignage, il a déclaré ne pas savoir lequel des deux a porté le coup en premier pour indiquer, par après,qu’il s’agissait du prévenuPERSONNE2.). S’y ajoute que le témoin n’a pas vu le coup de couteau. La caméra de vidéosurveillance n’a également pas filmé qui a porté le premier coup, ni l’ensemble de la bagarre s’étant déroulée près de l’église. Encore selon lui, les déclarations de la victime neseraient pas fiables à cause de son état et alors qu’il aurait par le passé déjà été mêlé à un fait similaire, tel que cela ressort d’une pièce figurant à son dossier médical. Il conclut queseulesles déclarations des deux prévenus qui sont, tout au longde l’instruction et de l’audience publique, restées cohérentes et concordantes, peuvent être considérées comme crédibles quant au déroulement des faits. Le mandataire du prévenu a également déploré le fait que ni la personne au maillot du club de footballSOCIETE2.), ni la personne ayant filmé la scène avec son téléphone portablen’ontété entendues ou trouvées. Selon le mandataire du prévenu, les faits se sont déroulés comme suit:la victime a monopolisé la caisse,n’a pas payé ou bougé, de sorte que leprévenuPERSONNE2.)s’est approché de lui pour lui direcalmementquelque chose. Cela lui a valu un coup de coude et une poussée maisPERSONNE2.) n’y a pas réagi et n’a pas bougé malgré cela mais, au contraire, il est resté tout à fait calme. La victime, quant à elle, a continué de le provoquer et à la sortie du shop de la station d’essence,ellea tenté de le frapper mais a manqué son coup. Ces coups n’ont pas pu être filmés par la caméra de vidéosurveillance mais uniquement les coups qui s’en sont suivis. Après la bagarre, la victime s’est relevée et, au lieu de quitter les lieux, s’est mis à la poursuite des prévenus où il a tenté de frapper PERSONNE2.)avant de se retourner versPERSONNE1.)et de le serrer. A cet instant, PERSONNE1.)a essayé de se libérer et a fait usage du couteau. Le mandataire du prévenuPERSONNE1.)a, quant à l’infraction de tentative de meurtre reprochée, invoqué que, ce qui compte, pour pouvoir retenir la tentative, serait uniquement l’intention de l’auteur des faits. Ni les blessures, ni l’acte, ni l’arme seraient importants mais uniquement le but poursuivi et

11 partant, l’intention.Or, en l’espèce,PERSONNE1.)n’aurait pas eu de mobile particulier pour tuer alors qu’il ne connaissait pas la victime et n’aurait jamais nourri de haine à son encontre. Selon le mandataire du prévenu, il y aurait également lieu de retenir un désistement volontaire dans son chef puisqu’il aurait arrêté, de son plein gré, son acte et aurait lâché la victime qui s’est rendueà la station d’essence. Le mandataire du prévenu a continué en invoquant que le désistement volontaire ne serait à retenir que si l’intention de tuer se trouve établiedans le chef du prévenu alors que, selon lui, un désistement volontaire ne peut se faire que si l’auteur du coupavaitl’intention de tuer, ce qui ne serait cependant pas le cas en l’espèce. Le mandataire du prévenuPERSONNE2.)s’est rallié auxconclusions du Ministère Public en ce qui concerne l’acquittement requisdu chef de tentative de meurtre alors qu’il n’était pas au courant de l’existence d’un tel couteau,qu’PERSONNE1.)n’était pas connu pour utiliser des couteaux lors de bagarres et qu’il n’avait pas accepté un tel acte de violence. Le mandataire du prévenu a également mis en cause le déroulement des faits tel que rapporté par la victime en rappelant que cette dernière avait déjà, plus tôt dans la soirée, importuné des clients dans la station d’essence et qu’on verrait clairement qu’après avoir payé ses consommations à la caisse, il a continué de crier après PERSONNE2.)jusqu’à ce qu’il sefassesortir du shop de la station d’essence. Dehors, la victime s’est à nouveau retournée vers sonmandant et a continué à discuter et à l’insulter. Sur la caméra de vidéosurveillance, l’auteur du premier coup n’est pas visible. Sur les images de la caméra de vidéosurveillance, on verrait uniquement son mandant porter un seul coup et il serait clairement visible, sur lesditesimages, que ce ne serait pas lui qui a porté le coup de pied à la tête de la victime. Le mandataire du prévenu n’a également pas souhaité invoquer ni la légitime défense, ni l’excuse de provocation. L’appréciation de la Chambre criminelle En l’espèce, les prévenus ne contestent pas la matérialité mais le déroulement des faits tel que relaté par la victime. Avant de se prononcer sur le déroulement des faits, la Chambre criminelle souhaite prendre position par rapport à différents argumentssoulevés par lemandataire du prévenuPERSONNE1.). En premier lieu, la Chambre criminelle tient à indiquer qu’il estsans importance,pourla détermination desfaitsen causesi, par le passé, la victime était déjà mêlée à unesituation similaire ou non, ni lesmandataires, ni laChambre criminelle ne connaissant d’ailleurs lestenants et les aboutissantsde l’autre affaire. Quant à la crédibilité du témoin et des prévenus, la Chambre criminelle constate que, dans les grandes lignes, les déclarations de la victime rejoignent les déclarations des prévenus et sont surtout en concordance avec les images des caméras de vidéosurveillance tandis que les déclarations des prévenus changent au cours de l’instruction et sont, sur certains points,contredites par les images des caméras de vidéosurveillance.Il s’ensuit que la Chambre criminelle ne saurait, tel que le souhaite le mandataire d’PERSONNE1.), accorder plus de crédit aux déclarations des prévenus qu’à celles de la victime. Finalement, s’il est vrai que l’audition de la personne au maillot de football duSOCIETE2.)et de celleayantfilmé la scène aurait pu éviter certaines discussions quant au déroulement exact des faits, il y a lieu de rappeler qu’un appel à témoins avait été lancé mais que ces personnes ne se sont pas manifestéeset que des caméras de vidéosurveillance ont enregistré la quasi-totalité de la scène. D’ailleurs, si l’audition de ces personnes était si importante aux yeux de la défense, la Chambre criminelles’interroge sur la raison pour laquellela défense, qui avait toutes les possibilités de

12 participer activement à l’enquête, n’a, à aucun moment, demandé aujuge d’instruction de procéder à un quelque devoir supplémentaire jugé utile, ce qui n’est pas sans étonner, puisqu’elle a prétendu, lors de l’audience publique, que cela aurait été nécessaire pour la recherche de la véritéet partant, pour la défense desintérêtsdesprévenus. En ce qui concerne le déroulement des faits, la Chambre criminelle retient, après analyse des différentesdéclarationseffectuées tant par la victimeque les témoins et les prévenus, pris ensemble avec les images des différentes caméras de vidéosurveillance de la station d’essence,ce qui suit: A 1.02 heure,PERSONNE3.)se trouve à l’intérieur du shop de la station d’essence lorsqu’arrivent en taxiles prévenus, ensemble avec «PERSONNE8.)»,PERSONNE9.)etPERSONNE10.). Après être rentré à 1.03 heure, dans le shop et avoir pris une bouteille d’alcool,PERSONNE2.) s’approche,à 1.03.49 heure, de la victime qui se trouve devant la caisse. Le prévenu semble déjà impatient alors qu’il s’adresse à la victime pour lui faire comprendre de le laisser passer, lui montrant la carte de crédit qu’il tient en mains pour lui signaler qu’il peut immédiatement payer et repartir. PERSONNE3.)ne le laissecependantpas passer et le repousse légèrement. Le prévenu lui fait alors constammentdes gestes de la main en pointant vers l’extérieur mais la victime lui fait signe de reculer. C’est également à ce moment que le prévenu dit à la victime«viens me pousser dehors». A1.05.03 heure, le prévenu semble perdre patience et s’énerver, alorsqu’il continue de montrer la carte pour direàPERSONNE3.)qu’il veut payer. Il prend en même temps la bouteille d’alcool en mains et tente de passer devant mais il se fait stopper parPERSONNE3.). Le prévenu commence alors à s’énerver, ce qui a comme conséquence que l’employé de la station d’essencePERSONNE5.) et un tiers vêtu d’un maillot de football duSOCIETE2.)interviennent pour tenter de calmer la situation. Une discussion animée a cependant lieu entre la victime et le prévenu. A 1.05.13 heure, leprévenu se fait pousser parPERSONNE3.)et le tiers vêtu du maillot de football duSOCIETE2.)en profite pour parler avec le prévenu. Cette discussion porte ses fruits alors que le prévenu semble se calmer tandis que la victime continue de s’énerver.La Chambre criminelle suppose que c’est suite à cette discussion que le prévenu a réaliséque la victime était alcoolisée, tel qu’il l’a prétendu à l’audience. A 1.06.11 heure,PERSONNE3.), après avoir payé ses commissions, se dirige vers la sortie du shop mais continue à discuter d’un ton énervé avec le prévenu, de sorte que l’employéPERSONNE5.)lui demande de quitter le shop. Le prévenu, quant à lui, ne semble plus réellement se préoccuperde la situation lorsqu’il se trouve en caisse. Le tiers vêtu du maillot de football duSOCIETE2.)s’approche de nouveau dePERSONNE3.)pour tenter de le raisonner pour qu’il parte.Ce dernier, dans la porte du shop, se retourne et lance encore des mots en direction du prévenu. Ce dernier le rejoint assez rapidement de sorte qu’ils sortent simultanément du shop, le prévenu derrière la victime. A 1.06.57 heure,PERSONNE3.)se retourne pour lancer une frasque au prévenu, puis lui tourne à nouveau le dos. Cela semble peu impressionner le prévenu qui lui fait signe de lamain de dégager. A ce moment, ils se trouvent collés quasi l’un à l’autre. A 1.07.00 heure, ungeste de la part dePERSONNE3.)est visible sur les images de la caméra de vidéosurveillance, ressemblant à une tentative de poussée à reculons. Ce geste a étésuivi, à 1.07.01 heure, d’un coup de poing au visage de la part du prévenu et, voyant cette scène, «PERSONNE8.)» etPERSONNE1.)accourent et se mêlent à la bagarre.

13 Suite au coup, la victime perd l’équilibre et a tenté de se ressaisir et de poser ses bières sur le caisson d’une pompe à essence. A peine les bières posées, il se fait déjà rouer de coups par les deux prévenus et «PERSONNE8.)». La victime tente de partir etPERSONNE2.),qui le retient par sa veste, glisse sur le sol humide, projetantde la sorte la victimeavec luià terre. A cet instant, lorsquePERSONNE3.) tombe au sol, «PERSONNE8.)» s’approche et lui donne un coup de pied à la tête. Roué de coups, la victime réussit à se relever et tente de fuir, suivi de «PERSONNE8.)» et d’PERSONNE2.), qui continuent de le frapper.Dans la rue, la victime tente, tant bien que mal, de se défendre des coups lui assenés par les prévenus et «PERSONNE8.)» et arrive même à donner quelques coups avant de reprendre la fuite. «PERSONNE8.)» se metà sa poursuite et lui saute, genou en avant,dans les côtes, continue de le frapper et réussit à le mettre au sol oùPERSONNE2.)le rejoint et se met également à frapper,tandis quePERSONNE1.)se tient à l’écart. A moitié hors du champ des caméras de vidéosurveillance, on aperçoit, à 1.07.42 heure, PERSONNE2.)donnerau moins un coup de pied àPERSONNE3.)qui se trouve au sol, à en juger par la manière dont les coups de pieds sont portéset en prenant en considération les déclarations du témoinPERSONNE10.)et de la victime. A ce moment,«PERSONNE8.)» s’était déjà éloignéde la bagarre, de sortequ’PERSONNE2.)était seul avec la victime.Il est rejoint parPERSONNE10.)qui tente de le calmer et de le retirer, ce qu’elle réussit. A 1.07.51 heure,PERSONNE2.)revient dans le champ des caméras de vidéosurveillance, suivi par la victime, qui se fait retenir par la personne au maillot de football duSOCIETE2.). Une des filles tente également de calmer la victime, en vain.PERSONNE3.)poursuit le groupe quiveut partir et ce dernier etPERSONNE2.)continuent de se provoquer/insulter. A 1.08.23 heure,PERSONNE3.)court en direction d’PERSONNE2.)et lui donne un coupde poing sur le derrière de sa tête,de sortequ’PERSONNE1.)accourt vers eux etles deux prévenus commencent à nouveauàse battre avec la victime,PERSONNE1.)se trouvant placé derrière la victime etPERSONNE2.)devant la victime. Les prévenus et la victime sortent alors hors du champ de la caméra, suivi de «PERSONNE8.)», de PERSONNE10.)et dePERSONNE9.). A 1.10.32,PERSONNE3.)revientdansle shop de la station d’essence. Quantà l’instant età la position dePERSONNE3.)au moment où les coups de couteau lui ont été infligés parPERSONNE1.), la Chambre criminelle considère lesdéclarations faites à l’audience de ce dernier selon lesquelles la victime se serait trouvéeface à lui dans une position très rapprochée comme peu crédibles au vu des images des caméras de vidéosurveillance. En effet, sur ces images, on voit que la victime et les prévenus se trouvent devant «PERSONNE8.)» et les deux filles tandis que lui a raconté qu’il aurait été seul avec la victime derrière les autres, ceux-ci étant déjà partis. S’y ajoute que sur l’ensemble des images,il est visibleque la victime ne s’intéresse qu’au prévenu PERSONNE2.)et ne se préoccupe pas des autres, sauf lorsqu’il doit se défendre, de sorte qu’il est, aux yeux de la Chambre criminelle, peu plausible que, sur la fin de la bagarre, la victime se soit soudainement désintéressé delui et aurait cherché des problèmesàPERSONNE1.). La Chambre criminelle est également d’avis que, si la victime faisait effectivement des mouvements imprévisibles et incontrôlables,tel que l’a prétenduPERSONNE1.)lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, iln’aurait jamais laissé la victime s’approcher de lui jusqu’àune distance oùilaurait été possible de s’enlacermaisil l’aurait repoussébien avant. La Chambre criminelle rejoint cependant les déclarations du prévenuPERSONNE1.)faites lors de son audition policière le 21 janvier 2021 lorsqu’il a indiqué avoir sorti le couteau et avoir porté le

14 coup quand il a vu la victime tenter de frapperPERSONNE2.), la seule constellation possible dans ce cas étant que la victime tournait le dosàPERSONNE1.).Au vu des précédents développements, la Chambre criminellearrive à la conclusion quePERSONNE3.)avait le dos tourné àPERSONNE1.) lorsque ce dernier lui a porté les quatre coups de couteau et que lesdits coups ont été portés à 1.08.23 heure au moment où la victime s’en prend au prévenuPERSONNE2.). En Droit: Le Ministère public reproche àPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés: «comme auteurs d'un crime ou d'un délit, de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à sonexécution, d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complices d'un crime ou d'un délit, d'avoir donné desinstructions pour le commettre, d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir, d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé, le 24 octobre 2020 vers 01.15 heures, àADRESSE12.), à la station-serviceSOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction aux articles 51. 52. 392 et 393 du Code pénal, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir tenté de commettre unmeurtre, en l'espèce, d'avoir tenté de donner la mort àPERSONNE3.), né leDATE3.), notamment en lui donnant des coups de poing et de pieds ainsi que plusieurs coups de couteau dans le dos et la nuque, lui causant notamment quatre plaies par armes blanchesur l'hémithorax gauche, un pneumothorax basal gauche, une fracture de l'arc postérieur de la dixième côte gauche, un hématome supraorbitaire gauche ainsi que des dermabrasions sur les deux genoux, et d'avoir ainsi mis en danger la vie de la victime,

15 tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, et plus précisément les mouvements d'esquive dePERSONNE3.). subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, d'avoir volontairementfait des blessures ou porté des coups contre la personne d'autrui, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ouune incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui donnant des coups de poing et de pieds ainsi que plusieurs coups de couteau dans le dos et la nuque, lui causant notamment quatre plaies par armes blanche sur l'hémithorax gauche, un pneumothorax basal gauche, une fracture de l'arc postérieur de la dixième côte gauche, un hématome supraorbitaire gauche ainsi que des dermabrasions sur les deux genoux, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de quatorze jours.» Quantauxinfractionslibellées Quant à la tentative de meurtre Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoirtenté de commettre un meurtre sur la personne dePERSONNE3.), notamment en lui donnant des coups de poing et de pieds ainsi que plusieurs coups de couteau dans le dos et la nuque, lui causant notamment quatre plaies par armes blanche sur l'hémithorax gauche, un pneumothorax basal gauche, une fracture de l'arc postérieur de la dixième côte gauche, un hématome supraorbitaire gauche ainsi que des dermabrasions sur les deux genoux, et d'avoir ainsi mis en danger la vie de la victime. Il y a lieu d'examiner siles éléments constitutifsducrime libellé sont donnés en l'espèce. De prime abord, la Chambre criminelle relève que, tel que l’infraction a été libellée par le Ministère Public, elle suppose l’application de la théorie de la violence collective, les coups de couteau ayant uniquement été portés par le prévenuPERSONNE1.). La théorie de la violence collective vise l'hypothèse où la participation effective de tous les membres d'un groupe est donnée (CSJ., 27 mars 2012, n° 187/12 V). La Chambre criminelle relève que les prévenus se connaissaient. Il appert cependant aussi bien du dossier répressif que de l’instruction à l’audience que la bagarre a éclaté de manière non planifiée et que les coups de couteau ont été portés à l’insu de l’ensemble du groupe. La Chambre criminelle considère également comme crédibles les déclarations du prévenuPERSONNE2.)faites tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience, selon lesquelles il ne savait pas qu’PERSONNE1.)avait un couteau sur lui et qu’il l’avait utilisé, ce dernier n’étant d’ailleurs pas connu pour un comportement similaire. En visionnant le déroulement de la scène sur les images des caméras de vidéosurveillance, la Chambre criminelle arrive également à la conclusion que cela ne pouvaitqu’être un geste irréfléchi et non discuté par avance, tel que l’indique d’ailleurs le prévenuPERSONNE1.)lui-même, ce dernier étant celui qui a le moins participé à la bagarre (en tout cas de ce qui est visible sur les images) et que

16 la bagarre touchaità sa fin, le groupe comportant les prévenus ayant voulu quitter les lieux et n’ayant sur la fin plus que riposté à la victime. En tout état de cause, la Chambre criminelle n’arrive pas à déceler une quelconque acceptation et participation du prévenuPERSONNE2.)aux coups portés à l’arme blanche, de sorte que le principe de la violence collective ne saurait être retenu en l’espèce. La tentative de meurtre reprochée au prévenuPERSONNE1.)est partant d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne dePERSONNE3.), notamment en lui donnant plusieurs coups de couteau dans le dos et la nuque, lui causant notamment quatre plaies par armes blanche sur l'hémothorax gauche, un pneumothorax basal gauche,une fracture de l'arc postérieur de la dixième côte gauche, et d'avoir ainsi mis en danger la vie de la victime. Celle reprochée àPERSONNE2.)est partant d’avoir tenté de donner la mort àPERSONNE3.), notamment en lui donnant des coups de poing et de pied, lui causant notamment un hématome supraorbitaire gauche ainsi que des dermabrasions sur les deux genoux, et d'avoir ainsi mis en danger la vie de la victime. La tentative de meurtre requiert les éléments suivants : 1)le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2)une victime quine soit pas l’agent lui-même, 3)l’intention de donner la mortet 4)l’absence de désistement volontaire. Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait étémanifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. •Quant àPERSONNE1.) Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatations du DrMartine SCHAUL résultant de l’expertise médico-légale et de ses explications fournies àl’audience etdesimages de la caméra de vidéosurveillance,la Chambre criminelle retient quePERSONNE1.)a portéquatrecoups de couteau àPERSONNE3.),lui causantquatre blessures au niveau de la nuque et du dos ayant entrainé uneaccumulation, en l’espèce, non létale d’air et de sang dans la cage thoracique gauche (Pneumothorax)ainsi qu’une fracture de la dixième côte. Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel parPERSONNE1.). Compte tenu de cette blessure et surtout de sa localisation, l’expert a conclu que le pronostic vitalde PERSONNE3.)était théoriquement engagé. Le fait quePERSONNE3.)n'était pas plus grièvement blessé n'était pas le mérite du prévenu, l’arme employée et la manière dont il l’a maniée étaient de nature àpouvoircauser la mort et ce n'est que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur que les coups decouteauportés au niveau de la cage thoracique n’ontpasprovoquéde graves blessures internesaux conséquences mortelles.

17 La condition énumérée sub 1) est partant établie. Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étantPERSONNE3.). Ad 3)l’intention de donner la mort La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.). La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l'« animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire impliqueque celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50). Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il fautdonc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité. Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI, verbo homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4). La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23). En l'espèce, il est constant en cause quePERSONNE1.)a, au moyen d'un couteau, porté quatre coups de couteau au niveau de la nuque et du dos dePERSONNE3.), partant à l'aide d'un moyen normalement propre à causer la mort. À noter qu’au moment de l’agression,PERSONNE3.)n’était pas armé, avait le dos tourné au prévenu et ne représentait partant aucun danger pour lui. Le prévenu lui-même n’a d’ailleurs à aucun moment fait état d’un quelconque danger émanant de la victime, se contentant de dire qu’il faisait simplement des mouvements incontrôlables et imprévisibles sans en préciser la nature. La Chambre criminelle constate encore, au vu des explications du Dr Martine SCHAUL données dans son rapport d’expertise et à l’audience publique, que même si les blessures infligées par PERSONNE1.)àPERSONNE3.)n’ont pas mis sa vie en danger, des coups portés à l’aide d’un couteau

18 à la cage thoracique d’une personne peuvent toujours engendrer des blessures internes graves, potentiellement mortelles à sa victime, telles une accumulation d’air plus massive dans la cavité thoracique, altérant la capacité respiratoire, respectivement l’endommagement d’organes entrainant une perte de sang interne importante. La Chambre criminelle rappelle enfin que dans son arrêt numéro 18/01 du 19 novembre 2001, la Chambre criminelle de la Cour a retenu que« l'absence de danger de mort ne saurait établir une absence d'intention de donner la mort. » La Chambre criminelle tient également à rappeler que l’absence de mobile, tel que l’invoque la partie défenderesse, n’est pas nécessaire pour établir l’intention de donner la mort mais uniquement dans la détermination de la circonstance aggravante de la préméditation, ce qui n’est, en l’espèce, pas reproché au prévenu.Par ailleurs, l’existence d’un mobile ne fait pas partie des éléments constitutifs de l’infraction reprochée. Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient dès lors qu’il est établi que les coups de couteau portés parPERSONNE1.)l’ont été en pleine conscience des conséquences fatales pouvant en résulter, dès lors que tant l’arme utilisée que la partie du corps visée implique l’acceptation des conséquences fatales de l’acte. Il a donc agi avec l’intention d’attenter à la vie dePERSONNE3.) en acceptant à l’avance que ces coups de couteau portés pouvaient entraîner la mort de la victime. Il y a partant lieu de retenir que les coups portés parPERSONNE1.)sont d’une gravité telle que le prévenua nécessairement accepté que la mort de la victime puisse survenir, l’auteur de tels coups ne pouvant avoir d’autre intention que celle de tuer. La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie à suffisance de droit dans le chef d’PERSONNE1.). Ad 4)l’absence de désistement volontaire Il ressort des dépositionsdu prévenuqu’ilne s'est à aucun moment volontairement désisté, mais qu’il a quittéles lieux après avoir portéquatrecoupsde couteau dans le dos dePERSONNE3.)et s’être débarrassé de l’arme,et ainsi après avoir accompli son geste. Il ne s’agit partant pas, tel que le prétend la défense,d’un désistementvolontaire, mais tout simplement d’un arrêt après avoir exécuté une action. La condition énumérée sub4) est partant également établie. Quant au moyen tiré de la légitime défense et de l’excuse de provocation Bien que lesprévenusont invoqué, tantlors de l’instruction qu’à l’audience du23 janvier 2024,qu’ils se seraient battus que pour se défendre,PERSONNE1.)ayant même déclaré que, ni lui, ni «PERSONNE8.)» ne seraient intervenus siPERSONNE2.)avait commencé la bagarre, et que le Ministère Public a pris position quant à ces deux moyens, le mandatairedu prévenuadéclaré, à l’audience du 24 janvier 2024, ne vouloir plaider, ni la légitime défense, tel que prévu par l’article 416 du Code pénal, nil’excuse de provocation, tel que prévenu à l’article 411 du Code pénal, le mandataire du prévenuPERSONNE1.)ayant même déclaré qu’à ses yeux, les conditions d’application ne seraient pas données en l’espèce. La Chambre criminelle ne s’attardera dès lors pas à faire de développements à ce sujet.

19 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir la prévention de tentative de meurtre à l’encontre d’PERSONNE1.). •Quant àPERSONNE2.) ad 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, Il appertde l’attestation médicaleétabli par leDrPERSONNE6.)en date du24 octobre2020 que PERSONNE3.)a subi,suite à l’agression,un traumatisme crânien avec ecchymose frontale gauche. Il ne résulte cependant d’aucun élément du dossierrépressifque les coups de poing et de pied administrés àPERSONNE3.)auraient été susceptibles de lui donner la mort.En effet, il résulte du compte rendu du scanner du crane,réalisé le 24 octobre 2020 aux urgences de l’hôpitalADRESSE7.) quePERSONNE3.)n’a pas subi d’hémorragie intra ou péri-cérébrale, que les structures médianes sont en place et que le système ventriculo-cisternal est de taille et de morphologie normale, qu’il n’y a pas de fracture patente objectivée et pas d’argument pour un hémosinus. Seul un petit hématome du scalp frontal gauche et pariétal droit a été constaté.L’on ne saurait partant retenir que le pronostic vital dePERSONNE3.)ait été engagédu chef de ses blessures, même pas defaçon théorique et abstraite. En effet,même si le Dr Martine SCHAUL a, à ce sujet, expliqué à l’audience quele fait de porter des coups de poing et de pied au niveau de la tête peut évidemment causer des blessures potentiellement mortelles, il ne saurait être question de tellesblessures dans le cas d’espèce. Il s’ensuit que la condition énumérée sub 1) n’est pas établie. Étant donné que l’existence de cet élément constitutif fait partant défaut, il devient superfétatoire d’analyser l’existence des autres éléments constitutifs nécessaires pour pouvoir retenir l’infraction de tentative de meurtre à charge du prévenu. PERSONNE2.)est partant à acquitter de la prévention de tentative de meurtre. Le Ministère Public a libellé en ordresubsidiairele délit de coups et blessures volontaires prévus et sanctionnés par les articles 398 et 399 du Code pénal. Il y a lieu de rappeler que l’acquittement du fait de la tentative de meurtre n’entraîne pas l’acquittement du chef de l’infraction libellée en ordre subsidiaire par le Ministère Public étant donné que l’infraction aux articles 398 à 400 du Code pénal constitue un fait pénal distinct de la tentative de meurtre. La Chambre criminelle a retenu danslecadre du déroulement des faitsqu’PERSONNE2.)a donné au moinsun coup de poing ainsi qu’un coup de pied àPERSONNE3.)qui l’ont atteint à la têteet qu’illuiapartant infligé, volontairement, des blessures,à savoirun traumatisme crânien avec ecchymose frontale gauche. Il s’en suit que les faits sont à qualifier de coups et blessures volontaires, l’infraction en question étant établie tant en fait qu’en droit. En ce qui concerne la circonstance aggravante, il y alieu de rappelerque ni lecertificat médical, ni le Dr Martine SCHAUL ne se sont prononcés quant à uneincapacité de travail personnelqui aurait pu résulter du traumatisme crânien qu’a subiPERSONNE3.)suite à l’agression.

20 Par incapacité de travail, onentend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel. Si, en général, le médecin qui certifie des blessures, indique également la durée probable de l’incapacité de travail du patient,l’omission de libeller celle-cin’équivaut cependant nullement à l’inexistence d’une telle incapacité, mais peut résulter soit d’un oubli, soit d’une réflexion du médecin relatif à la non poursuite d’un travail par le patient. Aussi, pour établir, si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail,la Chambre criminellene doit pas seulement se référer à l’indication dans le certificat médical, mais apprécier,in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher une personne de s’adonner à une activité corporelle. En l’espèce,la Chambre criminelleretient, même en l’absence de certificat médical,qu’au vu des blessures subies parPERSONNE3.), celles-ci étaient de nature à le mettre dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel. Ilconvientpartantde retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail. Quant au moyen tiré de la légitime défense et de l’excuse de provocation Bien que les prévenus ont invoqué, tant lors de l’instruction qu’à l’audience du 23 janvier 2024, qu’ils se seraient battus que pour se défendre,PERSONNE1.)ayant même déclaré que, ni lui, ni « PERSONNE8.)» ne seraient intervenus siPERSONNE2.)avaitcommencé la bagarre, et que le Ministère Public a pris position quant à ces deux moyens, le mandataire du prévenu a déclaré, à l’audience du 24 janvier 2024, ne vouloir plaider, ni la légitime défense, tel que prévu par l’article 416 du Code pénal, ni l’excuse de provocation, tel que prévenu à l’article 411 du Code pénal, le mandataire du prévenuPERSONNE1.)ayant même déclaré qu’à ses yeux, les conditions d’application ne seraient pas données en l’espèce. La Chambre criminelle ne s’attardera dès lors pas à faire de développements à ce sujet. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir la prévention decoups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travailà l’égard dePERSONNE3.). La Chambrecriminelle retient sur base desdéveloppements qui précèdentque leprévenu PERSONNE1.)estconvaincu: «en tant qu’auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 24 octobre 2020entre 1.05 heure et1.10heure, àhauteur de lastation-serviceSOCIETE1.)sise àADRESSE12.), en infraction aux articles 51, 52,392 et 393 du Code pénal, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir tenté de commettre un meurtre,

21 en l'espèce, d'avoir tenté de donner la mort àPERSONNE3.), né leDATE3.), notamment en lui donnant plusieurs coups de couteau dans le dos et la nuque, lui causant notamment quatre plaies par armes blanche sur l'hémithorax gauche, un pneumothorax basal gauche etune fracture de l'arc postérieur de la dixième côte gauche, et d'avoir ainsi mis en danger la vie de la victime, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, et plus précisémentles blessures finalement non létales infligéesà PERSONNE3.).» La Chambre criminelle retient sur base desdéveloppements qui précèdent que le prévenu PERSONNE2.)estconvaincu: «en tant qu’auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 24 octobre 2020entre 1.05 heure et1.10heure, àhauteur de lastation-serviceSOCIETE1.)sise àADRESSE12.), en infraction aux articles 392et 399 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessuresetporté des coups contre la personne d'autrui, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en luiportantdes coups de poing et de piedsà la tête et en le faisant tomber au sol, lui causant notamment un hématome supraorbitaire gauche ainsi que des dermabrasions sur les deux genoux, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.» Quant à la peineà prononcer: Quant àPERSONNE1.) La tentative de meurtre est punie conformément aux articles 51, 52 et 393 du Code pénal de laréclusion de vingt à trente ans. En cas d’admission de circonstances atténuantesprévues auxarticles 73 et 74 du Code pénal, la juridiction répressive peut prononcer une peine privative de liberté inférieure à la peine prévue par la loi, à condition que cette peine ne soit pas inférieure à dix ans de réclusion. La Chambre criminelle estime au vu de la gravité incontestable du fait retenu à charge du prévenumais égalementdes circonstances dans lesquelles ce fait a été commis, qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, consistant dans ses aveuxpartiels dès le début de l’affaire, son repentir paraissant sincère et son jeune âge, à une peine de réclusion de10ans. Dans la mesure où le prévenu n’avait, au moment du fait retenu à sa charge, pas encore subi de condamnation définitive excluant le sursis à l’exécution des peinesetau vu de la gravitéintrinsèque du fait,tout en tenant comptede sondéroulement,la Chambre criminelle estime qu’il y a lieu de faire bénéficierPERSONNE1.)dela faveur dusursispartielquant8 ansdela peinede réclusionà prononcer à son encontre.

22 Quant àPERSONNE2.) L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups etblessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. Au vu de la gravité des faits, la Chambre criminelle décide de condamnerPERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine d’emprisonnement de18moiset à une amende de1.000 euros. Dans la mesure où le prévenu n’avait, au moment du fait retenu à sa charge, pas encore subi de condamnation définitive excluant le sursis à l’exécution des peinesetau vu de la gravité du fait, tout en tenant compte de son déroulement,du jeune âge, du casier vierge et du repentir du prévenu paraissant sincère,la Chambre criminelle estime qu’il y a lieu de faire bénéficierPERSONNE2.)de la faveurdusursis intégralquant à la peined’emprisonnementà prononcer à son encontre. Au civil: A l’audience du23janvier2024,PERSONNE3.)préqualifié, demandeur au civil,s’est constitué oralement partie civile contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés,défendeursau civil, en réclamant à cesderniersle montant de30.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral subi suite aux faits du 24 octobre2020. Il ya lieu de donner acteaudemandeurau civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal. Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme etdélai de la loi. La demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises parPERSONNE1.)et PERSONNE2.). Le mandatairedudéfendeur au civilPERSONNE1.)a plaidé qu’il y aurait lieu à instauration d’un partage de responsabilité entre le demandeur et le défendeur au civil. L’auteur d’un dommage peut se décharger, partiellement, de sa responsabilité en rapportant une faute ouun fait de la victime ayant participé à la réalisation du dommage et le partage des responsabilités se fera dans la proportion de la contribution causale de la faute ou du fait dans la production du dommage. Le comportement de la victime peut être constitutif d’une faute au sens moral du terme, à savoir que la victime a eu un comportement dommageable envers elle-même en pleine connaissance du caractère déraisonnable de son attitude ou d’une faute au sens technique du terme, un comportement défectueux qu’un homme normalement prudent, diligent et avisé, placé dans les mêmes conditions, n’aurait pas eu. En l’espèce, il ressort du dossier répressif quesi les faits ont pour origine, le comportement d’PERSONNE2.)dans la station d’essenceSOCIETE1.), la Chambre criminelle considère cependant que la bagarre n’aurait pas eu lieu sile demandeur au civiln’avait pas fait le geste à reculons qui a, au

23 final,déclenché la bagarre. S'y ajoute que, une fois la bagarre terminée et lesdéfendeurs au civilen train de partir, la victime, au lieu de partir de son côté, est revenue à la charge et c’est à cet instant que les coups de couteau lui ont été assénés. La Chambre criminelle estime partant qu’une part de responsabilité incombe au demandeur au civil dans la genèsede son dommage. Quant au moyen du mandataire du défendeur au civilPERSONNE2.)à voir retenir une part de responsabilité moindre dansla réalisation du dommage, il n’y a pas lieu d’y faire droit, dans la mesure où il a été à l’élément instigateur des faits qui ont,au final,mené à la bagarre. Sans son comportement, PERSONNE3.)ne se serait pas énervé, le menant au gesteayant fait débuté la bagarre et ayant engendré l’intervention d’PERSONNE1.). Au vu des développements qui précèdent,il y a partant lieuà instauration d’un partage de responsabilités entre le demandeur et lesdéfendeursau civil, estimé par la juridiction de fond à⅓pour le demandeur au civil età⅔pour lesdéfendeursau civil. Au vu des éléments du dossier répressif et desexplications fournies à l’audience,la Chambre criminelle estime que la demande en réparation du préjudice moral està déclarer fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de6.000euros. Il y a partant lieu de condamner lesdéfendeursau civilPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à payer solidairementaudemandeur au civilPERSONNE3.)la somme de4.000euros, compte tenu du partage instauré, avec les intérêts légaux à partir du23 janvier 2024, datede la demande en justice,jusqu’à solde. P A R C ES M O T I F S : LaChambre criminelledu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,statuant contradictoirement,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)entendusenleursexplications et moyens de défense,ledemandeur au civil entendu ensesconclusions,lareprésentantedu Ministère Public en ses réquisitions,lesmandatairesdesprévenusenleurs moyens de défense,tant au pénal qu’au civil,les prévenusayant eu la paroleendernier, Aupénal: Quant àPERSONNE1.) c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef du crime retenu à sa charge,par application de circonstances atténuantes, àlapeine delaréclusiondeDIX(10)ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à992,16euros; d i tqu’il serasursisà l’exécution deHUIT (8) ansde cette peine privative de liberté prononcée à sonencontre; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement,il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines

24 de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dontilest revêtue; luii n t e r d i tà vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1.de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 2.de vote, d'élection et d'éligibilité; 3.de porter aucunedécoration ; 4.d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes;de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5.de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe; 6.de port ou de détention d'armes; 7.de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement ; Quant àPERSONNE2.) a c q u i t t ePERSONNE2.)du chef de l’infraction non établie à sa charge; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE2.)du chefdu délitretenu à sa charge,à une peine d’emprisonnementdeDIX-HUIT(18)mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 992,16euros; d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine privative de liberté prononcée à son encontre; a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal; Aucivil: d o n n e a c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.)et PERSONNE2.); s e d é c l a r ecompétente pour en connaître ; d é c l a r ela demande civile recevable ; d i tqu’il y a lieu à instauration d’un partage de responsabilités de l’ordre de⅓pour le demandeur au civil etde⅔pour les défendeurs au civil;

25 d i tla demande en réparation dupréjudice moralfondée et justifiée,ex aequo et bono,compte tenu du partage de responsabilité instauré,pour le montant deQUATREMILLE(4.000)euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)à payersolidairementàPERSONNE3.) à titre deréparation dupréjudice moralla somme deQUATREMILLE (4.000)euros. c o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementaux frais de cette demande civile. Par application des articles7, 8, 10, 11, 12,14, 15, 16, 27, 28, 29, 30,51, 52,66, 73, 74, 392, 393et 399du Code pénal etdes articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1,184, 185, 189,190, 190-1,191,194, 194-1, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,qui furent désignés à l'audience par Madame lePremierVice-Président. Ainsi fait et jugé parSylvie CONTER,PremierVice-Président,Lynn STELMESet Yashar AZARMGIN,PremiersJuges, et prononcé en audience publiqueau Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit,par Madame lePremierVice-Président,en présenced’Alexia DIAZ,Substitutdu Procureur d’État, et deChantal REULAND, greffière,qui, à l'exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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