Tribunal d’arrondissement, 22 juin 2023
Jugement no.1413/2023 Notice no19725/22/CC 2xi.c. (expertise au civil) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22JUIN2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, arendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE1.)) demeurantADRESSE2.), L-ADRESSE2.) -p r é v e n u- en…
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Jugement no.1413/2023 Notice no19725/22/CC 2xi.c. (expertise au civil) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22JUIN2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, arendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE1.)) demeurantADRESSE2.), L-ADRESSE2.) -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.)(ADRESSE3.)) demeurantADRESSE4.), L-ADRESSE4.) comparant par MaîtreGrégory DAMY, avocat,demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié ____________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du18janvier2023,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l'audience publique du3février2023devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation: coups et blessures involontaires, ivresse (2,17g par litre de sang), contraventions.
2 A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au2juin 2023. A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu enses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA,fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreMeryem AKBOGA, en remplacement de MaîtreGrégory DAMY, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Lereprésentantdu Ministère Public,Michel THAI,attaché de justice,résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtrePaulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense duprévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eutla parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citationàprévenu du18janvier2023(not.19725/22/CC)régulièrement notifiéeà PERSONNE1.). Vu l’information donnée en date du25avril2023à la Caisse Nationale de Santéet à l’Association d’Assurance Accidentrelative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale. Vu le procès-verbal numéro705/2022établi en date duDATE3.)par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatKäerjeng. AU PENAL: Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),d’avoir,leDATE3.)vers 19.05 heures à ADRESSE5.), par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.),d’avoir conduit dans un état alcoolique prohibé par la loiet d'avoir commisquatrecontraventionsau code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à6) à charge dePERSONNE1.).
3 En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés et lescontraventions libellées sub 3) à6). D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre). Le Tribunal constate qu’un taux d’alcool de 2,17g par litre de sang a été établi dans le chef de PERSONNE1.)suite à l’expertise toxicologiquedu7 juillet2022. L’infraction libellée sub 2) àcharge du prévenu se trouve partant établie en fait et en droit. Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir commisquatrecontraventions au code de la route. En conduisant en état d’ivresse,PERSONNE1.)constituait un danger pour les autres usagers de la route en perdant la maîtrise de son véhicule et en causant un accident. Il ne s’est ainsi pas non plus comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes et aux propriétés privées. Le prévenu est dès lors à retenir également dans les liens des contraventions libellées sub 3) à6) à sa charge. Le Ministère Public reproche finalement àPERSONNE1.), d’avoir, en tant que conducteur, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.),par l’effet des préventions libellées ci-avant. L’article 9bisde la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou des blessures. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants: -Des coups ou des blessures: Il résulte du dossier répressif et notamment des développements qui précèdent que PERSONNE1.)a heurté le motocycledePERSONNE2.). Lors de l’accident,PERSONNE2.)a subi des blessures résultant en une incapacité de travail allant duDATE3.)au 12 août 2022 selon certificat médical du DrPERSONNE3.).Il résulte du certificat médical du DrPERSONNE4.)quePERSONNE2.)a subi une fracture à la jambe gauche ainsi qu’une fracture au bras gauche. Il y a dès lors lieu de retenir quePERSONNE2.)asubi des coups et des blessures suite à l’accident entre la voiture conduite par leprévenuetsonvéhicule. -Une faute: lafaute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432). Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue
4 comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ouconventionnelle (ibidem). Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute. En l’espèce, il est établi quePERSONNE1.)a eu un comportement déraisonnable et imprudent causant un dommage à des personnes. Pareil comportement constitue en tout état de cause un comportement fautif. LeprévenuPERSONNE1.)est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi survenu. -Un lien de causalité: la poursuite pénale ne peut réussir que si l'ondémontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TALux., 16 février 2006, n° 723/2006). En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu des explications données par lavictime il y a un lien de cause à effet entre les infractions au code de la route retenues ci-avant et les coups et blessures subiparPERSONNE2.). Par conséquent, le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires surPERSONNE2.)telle que libellée sub 1) à sa charge par le Ministère Public. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens detoutes les préventions lui reprochées dans la citation notice no 19725/22/CC. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif,des dépositions dutémoin à l’audience publique, des infractions suivantes: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, leDATE3.)vers 19.05 heures àADRESSE5.), 1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenterà la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes 2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de2,17 g par litre de sang, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pasconstituer un danger pour la circulation, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»
5 Les délits de coups et blessures involontaires, de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenus à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte. La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la réglementationde la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur, à savoir une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines seulement. L’article 13, paragraphe 1 de ladite loi oblige le juge qui retient à charge d’un prévenu le délit de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans. Pareille interdiction de conduire peut, d’après le même article, être prononcée en cas de commission d’un autre délit à la circulation routière. Le tribunal décide qu’en raison de l’état d’alcoolémie du prévenu qui a amplifié son incapacité de maîtriser son véhicule et du fait que ce comportement irresponsable a causé des blessures à autrui, de sanctionner le comportement dePERSONNE1.)paruneamendede1400 euros, une interdiction de conduirede12moispour l’infraction de coups et blessures involontaires et une interdiction de conduirede22moispour la conduite en état d’ivresse. Le prévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter lestrajets professionnels. Le Tribunal constate quele prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines etilne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence delui accorder la faveur dusursisquant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontredu chef de l’infraction de coups et blessures involontaires,conformément à l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale. La loi permet également au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel dePERSONNE1.), le Tribunal décide d’excepterde l’interdiction de conduire à prononcer à son encontredu chef de conduite en état d’ivresse,pour la durée de11mois, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu oùilse rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
6 AU CIVIL: A l’audience publique du 2juin 20223,MaîtreMeryem AKBOGA, en remplacement de Maître Grégory DAMY, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Cette demande civile déposée sur lebureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit: (voir annexe) Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises parPERSONNE1.). Le Tribunal constate qu’au vu des pièces versées au dossier,PERSONNE2.)asubi, suite à l’accident duDATE3.), des coups etblessures.Le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer toute l’ampleur du préjudice subi parPERSONNE2.), ni de le chiffrer, de sorte que le Tribunal doit recourir à l'avis éclairé d’experts pour pouvoir apprécier et chiffrer l'étendue des dommages causés auxrequérants. Il y a partant lieu d’instituer, avant tout autre progrès encause une expertise et de charger les hommes de l’art avec la mission telle qu’elle figure au dispositif du présent jugement. PERSONNE2.)a demandé, en cas d’instauration d’une expertise, l’allocation d’une provision de 15.000 euros. Le Tribunal estimeque cette demande n’est pas fondée en l’espèce, de sorte que la demande en allocation d’une provision est à rejeter. P A R C E S M O T I F S : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son vice- président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire dudemandeur au civil entendu en ses conclusions, le mandataire de l'intervenante volontaire entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, AU PENAL: s e d é c l a r e c o m p é t e n tpour connaître des contraventions reprochées au prévenu PERSONNE1.);
7 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une amende de mille quatrecent(1.400) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 758,03euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquatorze(14) jours; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedouze(12) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; d i tqu’il serasursisà l’exécution de cette interdiction de conduire; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée devingt-deux(22) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; e x c e p t epour unedurée deonze(11) moisde cette interdiction de conduire,les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personne à laquelleilest obligéede le confier afin de pouvoir s’adonner àson occupation professionnelle. AU CIVIL: d o n n e a c t eà lapartie demanderesse au civil desaconstitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétentpour en connaître; d é c la r elademanderecevable; institue avant tout progrès en cause uneexpertise etn o m m e -expert-médical, le DocteurMarc HILDGEN, demeurant professionnellement à L-7240 Bereldange,39, route de Luxembourget -expert-calculateur, MaîtreLuc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE2.), du chef du préjudice corporel, matériel et moral par lui subi du fait des
8 agissements fautifs dePERSONNE1.), en tenant compte des prestations et recours éventuelsdes organismes de sécurité sociale et des prédispositions dePERSONNE2.), a u t o r i s eles experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, d itqu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts, ils seront remplacés sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif; d i tla demande en allocation d'une provisionnonfondée; r é s e rv eles frais. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65et66 du code pénal, des articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale, des articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementationde la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parStéphane MAAS, vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER, en présencedeMartine MERTEN,substitutdu Procureurd’Etat, qui, à l'exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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