Tribunal d’arrondissement, 22 juin 2023

Jugt n°1403/2023 Not.:2899/23/CC APPEL DE POLICE Audience publique du22 juin 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en instance d’appel en matière de police, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.); -prévenu-…

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Jugt n°1403/2023 Not.:2899/23/CC APPEL DE POLICE Audience publique du22 juin 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en instance d’appel en matière de police, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.); -prévenu- en présence de PERSONNE2.), demeurant àL-ADRESSE3.), comparant par MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituéecontre leprévenuPERSONNE1.),préqualifié; FAITS: Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le Tribunal de policed’Esch-sur-Alzetteen date du17 novembre 2022sous le numéro 315/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro 463/2020 du 20 juillet 2020 tel que dressé par la police grand-ducale,Commissariat Porte du Sud (C2R).

2 Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1755/20 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 28 octobre 2020 renvoyantPERSONNE1.)par application de circonstances atténuantes devant le tribunal depolice pour y répondre d’un fait qualifié de coups et blessures involontaires sur la personne dePERSONNE2.). Vu la citation à prévenu du 8 août 2022 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée par courrier du 8 août 2022 à la Caisse nationale de santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale. Vu l’information donnée par courrier du 8 août 2022 à l’Association d’assurance accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale. Au pénal: Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y jointe, le ministère public reproche àPERSONNE1.)d’avoir commis les infractions suivantes: « le 20/07/2020 vers 16:00 heures àADRESSE4.), sanspréjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant comme auteur; d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui; en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE5.); II.Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, Le 20.07.2020, vers 16.08 heures àADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1.Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation 2.Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes 3.Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ». Les infractions reprochées au prévenu se rapportent à un accident de la circulation survenu en date du 20 juillet 2020, vers 16.00 heures, àADRESSE1.), dans l’ADRESSE6.), à hauteur de la maison portantle numéroNUMERO1.), impliquant d’une partPERSONNE1.), qui y circulait au volant d’un véhicule de marque et typeENSEIGNE1.)M550 portant les plaques d’immatriculationNUMERO2.)(L) et d’autre partPERSONNE2.)qui voulait traverser la chaussée sur un passage pour piétons. Il ressort des éléments du dossier répressif que lorsque les agents de police sont arrivés sur les lieux de l’accident,PERSONNE2.)avait déjà été prise en charge par des ambulanciers; elle était couchée sur le trottoir pour recevoir lespremiers soins.PERSONNE1.)se tenait quant à lui à côté de son véhicule qui présentait un impact sur le pare-brise côté passager.

3 L’accident dont objet ayant causé des lésions corporelles, tantPERSONNE1.)que PERSONNE2.), tous deux impliqués dans l’accident de la circulation, furent soumis à un test sommaire de l’haleine par éthylotest afin de déterminer une éventuelle emprise de boissons alcooliques. Si l’éthylotest dePERSONNE2.)était négatif, celui pratiqué sur la personne d’PERSONNE1.)donnait un résultat de 0,20 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Aucun des tests ainsi réalisés n’étant concluant au sens de la loi, niPERSONNE1.), niPERSONNE2.) ne furent soumis à un examen de l’air expiré par éthylomètre. Aucune autre constatation utile quant au déroulement de l’accident n’a été consignée dans le procès-verbal dressé en cause par les agents de police. PERSONNE2.)fut auditionnée quant aux faits en date du 22 juillet 2020. Lors de son audition, elle déclarait qu’elle avaitvoulu traverser l’ADRESSE6.)àADRESSE1.) sur le passage pour piétons sis devant laADRESSE7.), au croisement avec laADRESSE8.). Elle relatait qu’en s’approchant du passage pour piétons à partir de laADRESSE9.), elle avait marqué un arrêt afin de s’assurer qu’elle pouvait traverser la chaussée en toute sécurité. Elle indiquait que le conducteur d’un véhicule venant de sa droite, en provenance d’ADRESSE10.), s’arrêta devant le passage pour piétons tandis qu’un autre véhicule de marqueENSEIGNE1.) de couleur bleue s’approchait à basse vitesse de sa gauche (partant en provenance du centre deADRESSE1.)) et donnait l’impression de s’arrêter. PERSONNE2.)relatait que lorsqu’elle mit son pied droit sur le passage pour piétons pour s’engager dans la traversée dela chaussée, le véhicule de marqueENSEIGNE1.)de couleur bleue précité roula sur son pied. Elle contestait avoir touché le véhiculeENSEIGNE1.)dont s’agit et avoir occasionné des dommages audit véhicule. Sur question,PERSONNE2.)précisait qu’aumoment de s’engager sur le passage pour piétons, elle n’avait pas regardé son téléphone. Elle faisait état de fractures à deux doigts de pied ainsi que d’une fissure à un doigt de pied, emportant l’obligation pour elle de porter un plâtre pendant 3 semaines. Elle remit aux agents de police un certificat médical daté du 20 juillet 2020 établi par son médecin traitant ainsi que deux certificats d’incapacité de travail. PERSONNE1.)fut auditionné par les agents de police en date du 23 juillet 2020. Il déclarait qu’il descendait au volant de sa voiture l’ADRESSE6.)àADRESSE1.)à une vitesse qu’il évaluait à 30 km/h lorsque, à hauteur de laADRESSE7.), une jeune femme jaillit de son côté droit et s’engagea de manière intempestive sur le passage pour piétons,immédiatement devant ou sous sa voiture. Il précisait que la piétonne, qui tenait un téléphone portable dans sa main gauche, tomba sur le capot et le parebrise de sa voiture et endommagea lors de la chute le parebrise de sa voiture avec le téléphone portable. PERSONNE3.), l’épouse dePERSONNE1.), fut également auditionnée en date du 23 juillet 2020. Elle déclarait qu’à hauteur de la brasserieADRESSE7.), une piétonne, venant de la droite, courra contre la voiture en mouvement.

4 PERSONNE4.)fut auditionnépar les agents de police en date du 10 août 2020. Il déclarait que le jour des faits, il roulait au volant de sa voiture àADRESSE1.)dans l’ADRESSE6.)en provenance d’ADRESSE10.). Arrivé à hauteur de la brasserieADRESSE11.), il aperçut une piétonne qui attendait devant le passage pour piétons. Il déclarait qu’il avait alors arrêté sa voiture devant le passage pour piétons. Il précisait que lorsque la piétonne se rendit compte qu’il venait de s’arrêter, elle s’engagea sur le passage pour piétons. Il indiquait que le conducteur d’un véhicule de marqueENSEIGNE1.)de couleur bleue circulant en sens inverse ne s’arrêta cependant pas devant le passage pour piétons.PERSONNE4.)précisait qu’il entendit alors le bruit d’un freinage intempestif et les cris de la piétonne. Il précisait que le conducteur du véhicule de marqueENSEIGNE1.)avait roulé sur le pied de la piétonne. Les agents de police enquêteurs ont encore procédé en date du 20 août 2020 à l’audition de PERSONNE5.). Cette dernière déclarait que le jour des faits, elle promenait son chien dans le centre deADRESSE1.). Elle relatait qu’elle se trouvait au croisement de l’ADRESSE6.)avec laADRESSE8.)lorsqu’elle vit un véhicule de marqueENSEIGNE1.)qui circulait sur l’ADRESSE6.)en direction d’ADRESSE12.). Elle relatait que soudainement elle entendit un coup de klaxon. Elle affirmait qu’en regardant en direction de laADRESSE7.), elle vit une piétonne qui s’approchait du passage pour piétons d’un pas rapide, le regardrivé sur l’écran de son téléphone portable et qui s’engageait de suite sur le passage pour piétons traversant l’ADRESSE6.)sans regarder si elle pouvait le faire en toute sécurité.PERSONNE5.)opinait que la piétonne s’approchait de manière tellement rapide qu’il fut impossible au conducteur du véhicule de marqueENSEIGNE1.)de freiner et d’éviter l’accrochage. Elle précisait qu’PERSONNE1.)était un ami à elle. Lors des débats en audience publique du 21 octobre 2022,PERSONNE2.)réitère sous la foi du serment ses déclarations faites auprès des agents de police verbalisateurs. Elle confirme qu’elle avait attendu devant le passage pour piétons afin de s’assurer qu’elle pouvait traverser en toute sécurité. Elle indique encore qu’elle ne s’était engagée qu’une fois que le véhicule venant de sa droite s’était arrêté et après avoir constaté que le conducteur venant de sa gauche s’approchait à une vitesse très réduite. PERSONNE2.)confirme qu’elle portait au moment de l’accident des écouteurs et qu’elle portaitson téléphone portable dans sa main; elle conteste toutefois avoir regardé ou manipulé son téléphone portable au moment de s’engager. Le représentant du ministère public, en se fondant sur les dépositions du témoin, corroborées par les déclarations du témoinPERSONNE4.), demande à voir retenirPERSONNE1.)dans les liens des infractions libellées à sa charge et à le voir condamner à une peine d’amende ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire. PERSONNE1.)conteste toute responsabilité dans la genèse de l’accident, imputant au contraire la responsabilité de l’accident àPERSONNE2.)qui se serait engagée de manière intempestive sur lepassage pour piétons, causant à cette occasion également des dommages à sa voiture. Il convient de rappeler que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

5 Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement,en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186). Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalementadmis et administrés dans les formes, c-à-d la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve, conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40). Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (LePOITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, n° 25 et 26). En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables. Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels. La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n° 16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie, mars 1999). Le juge appréciesouverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves, précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées) En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante. Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes mais il suffit qu’il crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité. En l’espèce, il convient de constater au vu des témoignages plus amplement détaillés ci-dessus que le tribunal de police se trouve en présence de deux versions des faits contraires. Si PERSONNE2.), corroborée en cela parPERSONNE4.), affirme avoir attendu devant le passagepour piétons et s’être assurée qu’elle pouvait traverser la route en toute sécurité, PERSONNE1.)soutient au contraire, corroboré en cela par les dépositions dePERSONNE3.) et dePERSONNE5.), que la piétonne s’est engagée dans une traversée hasardeuse de la chaussée, sans prendre garde aux véhicules en approche. Aucune des deux versions n’est corroborée ou infirmée par des constatations matérielles réalisées par les agents de police sur les lieux de l’accident.

6 Il convient de rappeler qu’en vertu desdispositions de l’article 142 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, aux passages pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes où la circulation n’est pas réglée pardes agents ou par des signaux colorés lumineux, les conducteurs doivent s’arrêter lorsqu’un piéton ou un cycliste marque son intention de s’engager sur le passage ou qu’il y est engagé. L’article 140 dudit arrêté fait obligation aux conducteurs de pouvoirarrêter leur véhicule […] dans les limites de leur champ de visibilité vers l’avant. L’article 162 de l’arrêté précité fait au contraire obligation aux piétons de ne s’engager sur la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger etsans gêner les autres usagers. Au vu des déclarations contraires recueillies dans le cadre de l’enquête préliminaire, le tribunal retient qu’il existe un doute quant à la genèse de l’accident dont objet et, partant, quant à l’imputabilité dudit accident et quant à l’existence d’une faute de conduite dans le chef du prévenu. Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il convient d’acquitterPERSONNE1.)des infractions libellées à sa charge. PERSONNE1.)doit partant être acquitté des infractions suivantes: « le 20/07/2020 vers 16:00 heures àADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant comme auteur; d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui; en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE5.); II.Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, Le 20.07.2020, vers 16.08 heures àADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1.Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation 2.Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes 3.Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ». Au civil: Lors des débats en audience publique du 27 octobre 2022, Maître Charlotte MARC, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocats à la Cour, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.), partie demanderesse au civil, contrePERSONNE1.), partie défenderesse au civil.

7 Elle donna lecture de conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal de police et qui se trouvent jointes au présent jugement pour en faire partie intégrante. Il convient de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. Le tribunal est cependant incompétent pour connaître de cette demande civile au vu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Par ces motifs letribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses dépositions, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions et le mandataire du prévenu entendu en les explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil: au pénal: acquittePERSONNE1.)des infractions non-établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens; laisseles frais de sa poursuite à charge de l’Etat; au civil: donneacte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; sedéclareincompétent pour en connaître; laisseles frais de cette demande civile à charge dePERSONNE2.). Le tout par application des articles 1, 2, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 140, 142, 162 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles I et II dela loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des articles 2, 3, 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163 et 172 du code de procédure pénale dont mention a été faite.» Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 5 décembre 2022, le représentant du Ministère Michel FOETZ, substitut du Procureur d’Etat, interjeta appel au pénal contre jugement du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette du 17 novembre 2022 rendu sous le numéro 315/2022. Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette le19 décembre 2022,Maître Charlotte MARC, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, lesdeux demeurant à Luxembourg,a régulièrement relevé appel au civil du jugement du tribunal de policed’Esch-sur-Alzette du17 novembre 2022rendu sous le numéro315/2022.

8 Par citation du 19 avril 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissementde Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 mai2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite des appelsinterjetés. Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par lepremier juge-président et le greffier et jointes au présent jugement. Maître PhilippeSTROESSERdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’Etat, développa les moyens à l’appui de l’appel relevé, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. A cette audience, Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda au Tribunal de représenter le prévenuPERSONNE1.). Le MinistèrePublic ne s’y opposa pas. Le Tribunal autorisa Maître Luc MAJERUS àreprésenter le prévenuPERSONNE1.). Maître Luc MAJERUS développa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant qu’au pénal qu’au civil. Maître Philippe STROESSERrépliqua. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTquisuit : Vu la citation du 19 avril 2023 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le jugement rendu contradictoirement par le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de police, en date du17 novembre 2022sous le numéro315/2022. Vu l’ordonnancede renvoi numéro 1755/20 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 28 octobre 2020 renvoyantPERSONNE1.) par application de circonstances atténuantes devant le Tribunal de police pour y répondre d’un fait qualifié de coups et blessures involontaires sur la personne de PERSONNE2.).

9 Vu l’appelau pénalinterjeté en date du5 décembre 2022par le représentant du Ministère Public contre le jugement du17 novembre 2022 précité. Vul’appel au civil interjeté en date du 19 décembre2022par MaîtrePhilippe STROESSER,avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, contre le jugement du17 novembre 2022 précitéau nom et pourlecompte dePERSONNE2.). Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi. Vu le procès-verbal numéro 463/2020 du 20juillet 2020 dressé par la police grand- ducale, Commissariat Porte du Sud (C2R). AU PENAL Par jugement numéro 315/22 du17 novembre 2022, le juge de police a acquitté PERSONNE1.),au bénéfice du doute,du chef de coups et blessures involontaires et d’infractions aux articles 140 et 142 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. À l’audience du 26 mai 2023, par réformation du jugement entrepris l’appelante PERSONNE2.),par le biais de son mandataire Maître Philippe STROESSER,demande à ce qu’PERSONNE1.)soit condamné à lui payer les montants tels que plus amplement repris dans sa partie civile à titre de dommage et intérêts. Le mandataire de lapartie civilea fait valoir que le jugement de première instance serait à réformer, alors qu’il yauraituniquement lieu de se baser sur les déclarations faites sous la foi du serment en premièreinstance parsa cliente etqui avaitindiquéqu’elle avait bien manifesté son intention de traverser laroute et qu’elle n’avait à aucunmoment manipulé son téléphone portable. Ila encoresoutenuque les déclarations faiteslors de leurs auditions policières respectives tant par la femme du prévenu que parPERSONNE6.), qui serait une amie de ce dernier, seraient à écarter pour ne pas être neutres. Finalement, il a plaidé que le témoin oculairePERSONNE4.), qui serait neutrepour ne connaître aucune des parties au procès,avait confirmé les déclarations de sa mandante lors de son audition de police.Il conclut que le prévenu a commis une faute d’imprudenceen nes’arrêtant pas au passage à piéton lorsque sa mandante voulait traverser,de sorte qu’ilseraitcivilement responsable des dommages causés à cette dernière. Le Ministère Public a rejoint l’argumentation de la partie civile et a sollicité la réformation du jugement de première instanceen demandantla condamnation du prévenu à une amendeainsi qu’à une interdiction de conduirede 6 mois.Il a en outre fait valoir quePERSONNE4.)avait été le mieux placé pour observer l’accident et qu’il conviendraitdès lors dese baser sur les déclarationsde ce dernier.

10 Maître Luc MAJERUS a sollicité la confirmation du jugement de première instance, le prévenu n’ayant commisaucune fauteayant contribuéà la genèse de l’accident, ce qui neserait pas le cas dePERSONNE2.)qui aurait traversé la route avec son téléphone portable en mainet avec des écouteurs dans les oreilles. Appréciation Le juge de première instance afourni sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin à l’audience, une relation correcte des faits à laquelle le Tribunal peut se référer, les débats devant le Tribunal n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du juge de police. De prime abord, le Tribunal constate que les éléments du dossier répressif ne permettent pas de déterminer avec précision le déroulement exact de l’accrochage ayant eu lieu entre le véhicule d’PERSONNE1.)etla piétonnePERSONNE2.). A cela s’ajoute qu’aucun reportage photographique du passage à niveau où l’accident a eu lieu ne figure au dossier répressif qui aurait permis d’évaluer la distance à laquelle se trouvait chacun des témoins oculaires entenduspar la police et d’analyser la configuration des lieux. La position de la victime ainsi que le lieu de l’impact ne sont également répertoriés sur aucun cliché photographique. Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, le Tribunal retientque le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Il convient encore de rappeler que le Juge a un droit d’appréciation sur des éléments subjectifsd’un témoignage. En l’espèce, ilestconstant en cause quePERSONNE2.)avait des écouteurs dans les oreilles et tenait son téléphone portable dans sa main. Il est donc fort probable que ceux- ci étaient connectés,de sorte que même si cette dernière n’a pas regardé sur son écran elle pouvait être distraite par la musique ou les autres sons émanant de ses écouteurs. L’accident en lui-même étant un événement qui s’est déroulé assez rapidement et de façon dynamique,des erreurs de perceptionquant au déroulement des faits ne sontdès lors pas à exclure. A ce titre, le Tribunal relève qu’il existe des contradictions entre les déclarations de PERSONNE2.)faites auprès de la police et celles qu’elle a faites à l’audience de première instance sous la foidu serment. En effet, cette dernière avait indiqué aux enquêteurs qu’elle n’avaitàaucun moment touché le véhicule du prévenu et qu’elle ne lui avait causé aucun dégât. Pourtant, une main est bien visible dans lapoussière qui recouvrait le véhicule du prévenu au niveau du capot et il existe un bris de glace au niveau où elleaurait selon le prévenu percuté le parebrise avec son téléphone portable.

11 A la barre, elle a déclaré avoir immédiatement retiré son piedsuite à l’accrochageet être tombée en arrière, sans exclure s’être appuyée sur le véhicule du prévenu lorsqu’elle a tenté de garder l’équilibre. Le prévenu,pour sa part,amaintenuqu’elle avait été projetée sur le capot et qu’elle avait percuté avec son téléphone portable le parebrise de sa voiture. Concernant la déposition dePERSONNE4.), ily aégalementlieu de relever quecelui- ci adéclaré auprès de la police que «Als dieselbe Blickkontakt zu mir aufgenommen hatte und bemerkt hatte, dass ich stehengeblieben bin machte dieselbe einen Schritt in Rischtung Fahrban.». Le Tribunal en déduit que c’est dès lors plutôt le croisement des regards entre ce dernier etPERSONNE2.)qui lui a fait comprendre que cette dernière voulait traverserle passage à piéton. Sa déposition n’établit dès lors pas de façon non équivoque que cette dernière a clairement manifesté son intention de traverser la chaussée,de sorte à ce qu’elle aurait égalementpuêtre perçuede cette façonpar le prévenu. Les lésions telles qu’elles ressortentdu certificat médical versé parPERSONNE2.), ainsi que les dommages sur le véhicule d’PERSONNE1.), de faible ampleur, sont de nature à corroborer l’affirmation du prévenu selon laquelle il s’approchait du passage pour piétons à vitesse très réduite. PERSONNE2.)l’affirmeen outre elle-même;«Ech hun domat gerechent, dass e geif stoe bleiwen wel en esou lues gefuer ass.» Ainsi, le Tribunal relève au vu du dégât constaté et du fait quePERSONNE2.)ne s’est, selon les déclarations des différents protagonistes,pas retrouvée projetéesur la chaussée devant le véhicule,qu’il n’est pas exclu qu’elle aittouchéla voiturede façon latérale lorsque celle-cise trouvait déjàengagéesur le passage à niveau. Au vude l’ensemble desélémentsqui ontprécédé, il n’est pas établi avec la certitude nécessaireen matière pénalequePERSONNE2.)aitrespecté lesdispositions de l’article 162de l’arrêté grand-ducalmodifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,à savoir que les piétons ne doivent s’engager surun passage à niveauqu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger et sans gêner les autres usagers, respectivement que le prévenu ait violé les dispositions des articles140 et 142du même règlement en ne s’arrêtant pas à un passage à niveau lorsqu’un piéton marque son intention de s’engager surcelui-ci. C’est dès lors à bon droit que la juridiction de première instance a acquitté le prévenu au bénéfice du doute. Le Tribunal confirme partant au pénal le jugement entrepris. Au civil:

12 Par le même jugement numéro 315/2022 du 17 novembre 2022, le Tribunal de Police s’est déclaré incompétent pourconnaître de la demande civile formulée par PERSONNE2.). A l’audience du26 mai 2023, Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a déclaré réitérer la partie civile présentée en première instance au nom et pour compte dePERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit: / Il y a lieu de donner acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Au vu de la décision d’acquittement intervenue au pénal à l’égard d’PERSONNE1.), c’est à juste titre que le premier juge s’est déclaréincompétent pour connaître dela demande civile dePERSONNE2.). Le jugement entrepris est dès lors également à confirmer au civil. PARCESMOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,composée de son premierjuge-président,siégeant en instance d’appel en matière de police, statuant contradictoirement,la demanderesse au civil entendue en ses conclusions,la représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,et le mandataire du prévenu entendu enses explications et moyens de défense,tantau pénal qu’au civil, ditque les appels relevés parPERSONNE2.)ainsi que par le Ministère Public sont recevables; lesreçoiten la forme; lesditnon fondés; confirmele jugementnuméro315/2022rendu en date du17 novembre 2022par le Tribunal de Policed’Esch-sur-Alzette; laisseles frais de lademande civile à charge dePERSONNE2.); laisseles frais de la poursuite pénale dePERSONNE1.)à charge de l’Etat.

13 Par application des articles cités par le premier juge et en y ajoutant les articles172, 174, 182, 184, 209, 210, 211du code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président. Ainsi fait et jugé parFrédéric GRUHLKE, premier juge-président et prononcé par le premier juge-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg en présence dePascale KAELL, premier substitut du procureur d’Etat,et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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