Tribunal d’arrondissement, 22 juin 2023, n° 2021-06128
Jugement commercial 2023TALCH06/00855 Audience publique du jeudi,vingt-deuxjuindeux mille vingt-trois. Numéro de rôle TAL-2021-06128 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Jackie MORES,1 er juge; Alix KAYSER, juge; ClaudeROSENFELD,greffier. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie etayant son siège social àL- ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés…
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Jugement commercial 2023TALCH06/00855 Audience publique du jeudi,vingt-deuxjuindeux mille vingt-trois. Numéro de rôle TAL-2021-06128 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Jackie MORES,1 er juge; Alix KAYSER, juge; ClaudeROSENFELD,greffier. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie etayant son siège social àL- ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par songérantactuellement en fonctions; élisant domicile en l’étude deMaîtreFränk ROLLINGER,avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant parMaîtreFränk ROLLINGER, avocat à la Coursusdit, et: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, établie etayant son siège social àL- ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par songérantactuellement en fonctions ; défenderesse,comparant parMaîtreFerdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________ ____
2 FAITS: Par exploit de l’huissier de justicePierre BIELde Luxembourg,en date du28 juin 2021,la demanderesseafait donner assignationà ladéfenderesseà comparaîtrelevendredi, 9 juillet 2021à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, deuxième chambre, Cité Judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2021-06128du rôle pour l’audience publique du 9 juillet2021devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et remise à celle du13 juillet2021devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut refixée et utilement retenue lors de l’audience publique du10 mai2023, audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreFränk ROLLINGERdonna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyensdesapartie. MaîtreFerdinand BURGrépliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Faits En date du 14 juillet 2014, la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci-après, «SOCIETE2.)») a soumis à la sociétéàresponsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après, «SOCIETE1.)») une offre portant sur le paiement àSOCIETE1.)sur une période de quatre ans d’un montant de 81.600,-EUR par des mensualités d’un montant de 1.700,-EUR. Entre le 21 août 2014 et le 14 novembre 2014,SOCIETE2.)a procédé au paiement de quatremensualités pour un montant total de 6.800,-EUR àSOCIETE1.). Par courriers des 27 février et 4 mars 2015,SOCIETE1.)ademandéde reprendre le paiement des mensualités. Procédure Par exploit d’huissier du 28 juin 2021,SOCIETE1.)a fait donner assignation àSOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 68.000,-EUR avec lesintérêts de retard conformément à la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après, la «loide 2004») à partir de la date de la proposition commerciale, sinon à partir du 14 novembre 2014, sinon à partir de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle base cette demande sur les articles1134 et 1184 du Code civil. Elle demande encore la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 40,- EUR sur base de l’article5 de la loi de 2004,au paiement du montant de 2.000,-EUR principalement sur base de l’article 8 de la loi de 2004 et subsidiairement sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,ainsi qu’auxfrais et dépens de l’instance,avec distraction au profit de Maître Fränk ROLLINGER, qui la demande, affirmanten avoir fait l’avance.
4 Elle demande finalement l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)soutient qu’un accord a été trouvé avecSOCIETE2.) portant sur le paiementdu montant total de 81.600,-EUR sur une période de quatre ans par des mensualités d’un montant de 1.700,-EUR. SOCIETE2.)aurait procédé,en exécution de cet accord,au paiement de quatre mensualités de 1.700,-EUR en date du 21août, du 22 septembre, du 4 novembre et du 14 novembre 2014. Par ces paiements,SOCIETE2.)aurait accepté d’exécuter la proposition commerciale du 14 juillet 2014. SOCIETE1.)estime encore qu’il s’agit d’une reconnaissance de dettes entre deux commerçants. SOCIETE2.)soulève l’incompétencedu tribunal pour connaître de la demande de SOCIETE1.),sinon l’irrecevabilité de la demande deSOCIETE1.)en invoquant l’existence d’un jugementdu 12 mars 2020 rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmé par unarrêt du 27 avril 2021 de la Cour d’appel. SOCIETE2.)précise queSOCIETE1.)a déposé une plainte pénale contrePERSONNE1.) et s’est constituée partie civile contre cette dernière.SOCIETE1.)aurait réclamé,dans le cadre de sa constitutionde partie civile,lepaiement dumême montantqu’elle réclame dans la présente instance. Par jugement du 12 mars 2020 rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmé par un arrêt du 27 avril 2021 rendu par la Cour d’appel,PERSONNE1.)aurait été acquittée des infractionslui reprochées. Le tribunal se seraitencore déclaré incompétent pour connaître de la constitution de partie civile deSOCIETE1.). SOCIETE2.)soutient que la décision de la Cour d’appel s’impose àSOCIETE1.)en application des principes«una via electanon datur recursus ad alteran»et«non bis in idem», ainsiqu’en application des principes de l’estoppel et de l’autorité de la chose jugée. Les faits à la base de la demande deSOCIETE1.)auraient été tranchés dans le cadre de la procédure pénale.Aucune faute pénale n’aurait été retenue dans le chef de PERSONNE1.),de sorte qu’aucune faute de nature civile ne saurait être retenuedans la présente instance. SOCIETE2.)argue encore qu’en vertu du principe de l’estoppel, il ne serait pas permis à une partie de «plaiderla responsabilité délictuelle» etde«plaiderensuitela responsabilité contractuelle». A titre subsidiaire,SOCIETE2.)conteste la demande deSOCIETE1.)tant en son principe qu’en son quantum. Elleconteste l’existence d’un contrat entre parties. Le paiement de plusieurs mensualités ne saurait ni prouver l’existence d’un contrat entre parties ni s’analyser enune reconnaissance de dette. Les parties n’auraient mené que des pourparlers qui auraient échoué. SOCIETE1.)aurait par ailleurs reconnu qu’il n’existe pas de contrat entre parties en s’engageant dansla voie pénale.
5 SOCIETE2.)précise qu’une affaire pénale contre le dirigeant de fait deSOCIETE1.)esten cours. Cette affaire aurait une incidence sur la présente affaire,de sorte qu’il y aurait lieu d’en attendre l’issue. Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnitéd’un montantde 5.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. SOCIETE1.)conclut au rejet des moyens d’irrecevabilité soulevés parSOCIETE2.). Le principe«unavia electanon datur recursus as alteram»ne saurait jouer en l’absence d’une identité de partiesentre l’instance pénale et la présente instance. Elle donne encore à considérer que lavoie civile ne serait pas épuisée même en présence d’une identité des faits dans la mesure où le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la partie civile dans lejugement du 12 mars 2020. SOCIETE1.)s’oppose encore à la demande de surséanceàstatuer formulée par SOCIETE2.)dans la mesure où il ne seraitniétabli que la plainte pénaledéposéeà l’encontre dePERSONNE2.)a connu une suiteni qu’elle a uneincidence sur la présente instance. Motifs de la décision SiSOCIETE1.)conclut à l’incompétence du tribunal, elle ne formule aucun moyen d’incompétence, de sorte que le tribunal n’a pas à se prononcer sur ce point. Quant à la recevabilité de la demande Il est de principe que, par application de la règle«una via electa non datur recursus ad alteram»,la partie lésée, lorsqu'elle a d’abord saisi la juridiction civile, ne peut plus revenir sur ce choix en saisissant la juridiction répressive. Elle traduit la règle de l’exception de litispendance et est à sens unique, c’est-à-dire que la victime peut renoncer à la procédure commencée devant la juridiction répressive pour porter l'affaire devant les tribunaux civils. Il faut que l’action engagée devant le juge civil soit toujours pendante, sinon ce serait le cas échéant l’exception de chose jugéequi s’opposerait à ce que l’affaire soit portée ultérieurement devant le juge pénal (voir Georges RAVARANI, « La responsabilité civile des personnes privées et publiques », 2ème édition, Pas. lux., n° 1255). En l’espèce, dans la mesure oùSOCIETE1.)s’est d’abord constituéepartie civile devant le juge pénal avant d’introduire une action devant le juge civil, la règle«una via electanon datur recursus ad alteram»n’est pas applicable. SOCIETE2.)se prévaut encore de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal interdit à une juridiction de remettre en question ce qui a été définitivement et nécessairement décidé par le juge pénal quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, quant à sa qualification et quant à la culpabilité de celui à qui le fait est imputé. La présomption de vérité de la chose jugée au pénal sur le civil existe de manière absolue et autonome, quelles que soient les parties en cause et quel que soit l’objet du litige, dès lors que se trouve précisé le fait que le jugement pénal a doté d’une présomption irréfragable de certitude. La fonction essentielle de l’autorité de la chose jugée au pénal est probatoire en ce sens que le plaideur qui invoque en sa faveur les affirmations du juge pénal ayant autorité de chose jugée, possède des éléments de preuve que le juge civil ne peut ni méconnaître, ni remettre en
6 question. Ont cependant seules autorité de la chose jugée au pénal lesénonciations qui constituent la base commune de la sentence pénale et du jugement civil. Les affirmations concernant les questions de nature civile ont une autorité absolue si le juge pénal a dû nécessairement les envisager pour justifier sa décision (voirCour d’appel, 6 juin 2001, n° 24 649 du rôle). Il résulte de l’arrêt du 27 avril 2021, qu’il est reproché àPERSONNE1.)d’avoir, depuis le 24 avril 2014 et jusqu’au 31 janvier 2017, en sa qualité de gérante deSOCIETE1.)et par la suite en sa qualité degérante deSOCIETE2.), dans un but de concurrence, dans l’intention de nuire àSOCIETE1.)et pour se procurer un avantage illicite, utilisé, les secrets d’affaires et notamment les fichiers de données de gérance, partant des données qui lui ont été confiées parSOCIETE1.)dans le cadre de son exécution de son travail en qualité de gérant technique deSOCIETE1.). Dans la présente affaire,SOCIETE1.)sollicite l’exécution d’un contrat qu’elle prétend avoir conclu avecSOCIETE2.). Les faits à la base de la demande deSOCIETE1.)ne sont dès lors pas les mêmes que ceux dont a connu la Cour d’appel dans son arrêt du 27 avril 2021.Il n’y a dès lors pasautorité de la chose jugée au pénal sur la présente affaire. SOCIETE2.)demande encore l’application duprincipe de l’estoppel. Selon le principe d'estoppel, une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers. Cette interdiction de se contredire a comme conséquence que sont déclarés irrecevables les moyens en raison de leur incompatibilité avec la position adoptée antérieurement par les parties. L’estoppel a deux éléments constitutifs essentiels : tout d’abord, la partie à laquelle il est opposé doit s’être contredite ; ensuite, la partie qui l’oppose doit en avoir pâti (voirL’interdiction de se contredire en procédure civile luxembourgeoise G. Cuniberti Pas 34, p. 381 ; TAL 9 janvier 2018, n° du rôle 172.028). Le principe de l’estoppel implique que deuxéléments au moins soient réunis : il faut que dans un même litige opposant les mêmes parties, il y ait, d’une part, un comportement sans cohérence de la partie qui crée une apparence trompeuse et revient sur sa position qu’elle avait fait valoir auprès del’autre partie, trompant ainsi les attentes légitimes de cette dernière et, d’autre part, un effet du changement de position pour l’autre partie, qui est conduite elle-même à modifier sa position initiale du fait du comportement contradictoire de son adversaire qui lui porte préjudice. Ces deux conditions doivent être réunies pour que l’on puisse faire application de l’estoppel, car il ne peut être question d’empêcher toutes les initiatives des parties et de porter atteinte au principe de la liberté de la défense, ni d’affecter la substance même des droits réclamés par un plaideur, en demandant au juge de devenir le censeur de tous les moyens et arguments des parties. Le principe de l’estoppel ne saurait dès lors s’appliquer en l’espèce dans la mesure où SOCIETE2.)invoque un comportement incohérent deSOCIETE1.)dans un autre litige n’opposant pasles mêmes parties. Au vu de ce qui précède,les moyens d’irrecevabilité soulevés parSOCIETE2.)sont à rejeter et la demande deSOCIETE1.), introduite dans les forme et délai de la loi,est à déclarer recevable.
7 Quant à la surséance à statuer SOCIETE2.)demande la surséance à statuer en application du principe selon lequel «le criminel tient le civil en état» en raison de la plainte quePERSONNE1.)aurait déposée contrePERSONNE2.)lors des plaidoiries devant le tribunal d’arrondissementpour exercice illégal du métier d’agent immobilier. Ce dernier serait l’actionnaire unique et le dirigeant de fait deSOCIETE1.). La règle «le criminel tient le civil en l’état», qui est inscrite à l’article 3, 2ème alinéa, du Code de procédure pénale, s’applique lorsqu’une action publique qui est de nature à influer sur la décision civile est en cours devant une juridiction répressive. Cette règle ne requiert pas comme conditiond’application l’identité de la personne, ni même l’identité des faits en cause dans les actions civile et pénale, mais il faut et il suffit que la décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile, ce qui est le cas chaque fois que le juge pénal sera amené à trancher une question sur laquelle le juge civil sera lui-même amené à prendre parti lorsqu’il rendra son jugement, le but du sursis à statuer étant d’éviter une éventuelle contrariété des décisions à intervenir (voirCour d’appel, 24 octobre 2012, n° 36995 du rôle). Trois conditions sont exigées pour que la règle «le criminel tient le civil en état» soit applicable: * l'action publique doit être effectivement en mouvement; * l'action publique et l'action civile doivent être unies par un lien étroit; * il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l'action publique. Concernant la première condition, l’action publique est considérée comme intentée notamment par le réquisitoire du parquet aux fins d’informer, ou par une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction, suivie du paiement de la caution (TAL, 3 janvier 2017, n° 3/2017 du rôle). Il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que la plainte dont se prévautSOCIETE2.)a connu une suite. Il s’en suit que l’action publique n’est pas effectivement en mouvement. Les conditions d’application de l’article 3, 2ème alinéa du Code de procédure pénale n’étant pas réunies,il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur le fond du litige. Quant au bien-fondé de la demande Aux termes de l’article 1134 du Code civil «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquéesque de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi».
8 L’article 1315 du Code civil dispose que «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui seprétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». Il appartient dès lors àSOCIETE1.)de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat conclu avecSOCIETE2.). Il est constant en cause queSOCIETE2.)a soumis une offre àSOCIETE1.)portant sur le paiement à cette dernièresur une période de quatre ans d’un montant de 81.600,-EUR par des mensualités d’un montant de 1.700,-EUR et que cette offre fut signée parSOCIETE2.) etSOCIETE1.). La rencontre de l'offreet de l'acceptationsuffit à former lecontrat, par application du principe du consensualisme. S’il est prévu dans l’offre deSOCIETE2.)du 14 juillet 2014 que l’accord devrait être formalisé par un contrat écrit,SOCIETE2.)a,malgré cette condition,procédé au paiement sans réservede quatre mensualités de 1.700,-EUR, paiement qui fut accepté par SOCIETE1.). Il y a dès lors lieu de retenir que les parties ont renoncé à cette condition et que la validité du contrat n’y est pas soumise. Il y a dès lors lieu de retenir queSOCIETE1.)etSOCIETE2.)sont liéespar un contrat dont les termes résultent de l’offre du 14 juillet 2014. Au de ce qui précède, la demande deSOCIETE1.)est à déclarer fondée. Il y a lieu de condamnerSOCIETE2.)au paiement du montant de 68.000,-EUR. Le montant de 68.000,-EUR est à assortir des intérêtstels que prévus par le chapitre 1 de la loi de 2004à partir de la demande en justice jusqu’à solde dans la mesure où les différentes mensualités ne sont dues ni à partir de l’accord du 14 juillet 2014 ni à partir du 14 novembre 2014. SOCIETE1.)demande encore l’allocation d’une indemnitéd’un montant de40,-EUR sur base de l’article5de la loi de 2004 et une indemnité d’un montant de 2.000,-EUR sur base de l’article 8 de lamême loi, sinon sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. SOCIETE1.)est en droit de réclamer une indemnité forfaitaire de 40.-euros. L’ancien article 8 de la loi de 2004 a été abrogé par la loi du 29 mars 2013. L’indemnisation pour frais de recouvrement est actuellement prévue à l’article 5 de la loi de 2004. Conformément aux paragraphes (1) et (3) de l’article 5, le créancier peut solliciter un montant forfaitaire de 40,-EUR, ainsi qu’une indemnisation raisonnable. Dans ce dernier cas, le créancier n’est plus obligé à joindre des pièces justificatives. La demande est doncà analyser sur base du prédit article 5 (3).
9 En application de cette disposition et au vu des éléments du dossier, il y a lieu de faire droit à la demande en indemnisation des frais de recouvrement, que le tribunal évalueex aequo et bonoau montant de 1.500,-EUR. Quant aux demandes accessoires La demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile formulée parSOCIETE2.)est à rejeter au motif qu’elle n’a pas rapporté la preuve qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les montants exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement qui en tant que jugement commercial est exécutoire par provision de plein droit à charge pour la partie demanderesse de se conformer à l’article 567du Nouveau Code de procédure civile. L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en matière commerciale, la demande en distraction des frais et dépens n’est pas fondée. Parcesmotifs: letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ditla demande recevable; ditqu’il n’y pas lieu de surseoir à statuer; ditla demande fondée; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL le montant de 68.000,-EUR avec les intérêts de retard tels que prévus par le chapitre1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir dela demande en justice, le 28 juin 2021, jusqu’à solde; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLà payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLune indemnité d’un montant de 1.540.-euros sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ; ditla demande dela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLsur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée et en déboute; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL aux frais et dépens de l’instance.
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