Tribunal d’arrondissement, 22 mai 2024, n° 2023-04389

1 Jugement commercial 2024TALCH15/00746 Audience publique du mercredi,vingt-deuxmaideux mille vingt-quatre. NuméroTAL-2023-04389du rôle Composition: Nadège ANEN,1 er juge-présidente ; Brice HELLINCKX, 1 er juge ; Änder PROST,juge-délégué; Emmanuelle BAUER,greffière. E n t r e : la sociétépar actions simplifiée de droit françaisSOCIETE1.)SAS,établie et ayant son siège…

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1 Jugement commercial 2024TALCH15/00746 Audience publique du mercredi,vingt-deuxmaideux mille vingt-quatre. NuméroTAL-2023-04389du rôle Composition: Nadège ANEN,1 er juge-présidente ; Brice HELLINCKX, 1 er juge ; Änder PROST,juge-délégué; Emmanuelle BAUER,greffière. E n t r e : la sociétépar actions simplifiée de droit françaisSOCIETE1.)SAS,établie et ayant son siège social àF-ADRESSE1.)(France),ADRESSE1.),représentée par son président actuellement en fonctions, inscrite auregistre decommerce et dessociétés deParissous le numéroNUMERO1.), demanderesse, défenderesse sur reconvention,aux termes de l’acte del’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg,en date du15 mars2021, comparantparMaîtreThomas WALSTER, avocat à la Courconstitué,demeurant à Luxembourg, et: 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,avecsiège social àL- ADRESSE2.),représentée par sonconseil de géranceactuellement en fonctions,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), 2)la sociétéen commandite par actionsSOCIETE3.)SCA, avec siège social à L- ADRESSE2.),représentée par sonconseil de géranceactuellementen fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

2 BNUMERO3.), défenderesses, demanderesses sur reonvention,aux fins du prédit acteGALLÉen date du15 mars 2021, comparant par la société encommandite simple ALLEN & OVERY SCS, représentée aux fins de la présente par Maître Thomas BERGER, avocat à la Cour constitué, tous les deux demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________ _ L e T r i b u n a l: Faits La société par actions simplifiée de droit françaisSOCIETE1.)SAS(ci-après «SOCIETE1.)») a vendu, à travers son «compte vendeur» et les sites internet «ENSEIGNE1.)»,des toupies «ENSEIGNE2.)» de la marque Takara (devenue ENSEIGNE2.)) et des accessoires téléphoniques. La société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci-après «SOCIETE2.)») gère le service «Vendre surENSEIGNE1.)» et tout vendeur, qui souscrit à ce service, doit ouvrir un compte de paiement auprès de la société en commandite par actions SOCIETE3.)SCA (ci-après «SOCIETE3.)» et ensemble avecSOCIETE2.), «ENSEIGNE1.)»), qui permet de recevoir tout paiement d’argent pour les ventes en ligne entre le vendeur et l’acheteur. À cette fin,SOCIETE1.)estliée àSOCIETE2.)par un contrat intitulé «ENSEIGNE1.) Services Europe Business Solutions Agreement» (ci-après le «Contrat Business Solutions») et àSOCIETE3.)par les conditions d’utilisation «ENSEIGNE1.) Payments–Selling onENSEIGNE1.)User Agreement» y afférentes (ci-après les «Conditions d’Utilisation», et ensemble avec le Contrat Business Solutions,le «Contrat »). Par décision du 13 janvier 2020, le compte vendeur deSOCIETE1.)a été désactivé. Malgré une mise en demeure du 24 avril 2020, du mandataire deSOCIETE1.), demandant à la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)SARL, succursale française, de réactiverle compte vendeur deSOCIETE1.)et de lui restituer les fonds bloqués, les défenderesses n’ont pas donné suite à ces demandes. Procédure Par acte d’huissier de justice du 15 mars 2021,SOCIETE1.)a fait donner assignation àSOCIETE2.)et àSOCIETE3.)àcomparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile.

3 L’instruction a été clôturéepar ordonnance du29 novembre 2023 et l’audience des plaidoiries a été fixée au 13 mars 2024. Entendu la partie demanderesse par l’organe de son mandataire MaîtreThomas WALSTER, avocat à la Cour constitué. Entendu la partie défenderesse par l’organe de son mandataire MaîtreThomas BERGER, avocat à la Cour constitué. Entendu le jugerapporteur en son rapport oral à l’audience du 13 mars 2024. L’affaire a été prise en délibéré à la même date. Prétentions et moyens des parties Dans son assignation,SOCIETE1.)demande principalement de prononcer l’annulation, sinon l’inopposabilité des conditions contractuelles permettant à ENSEIGNE1.)de suspendre ou de résilier les «contrats» avec effet immédiat en cas de soupçon de contrefaçon ou d’une quelconque activité pouvant lui porter préjudice. Subsidiairement, elle demande de constater qu’elle a rempli ses obligations et que SOCIETE2.)etSOCIETE3.)ne respectent pas leurs propres engagements nés du Contrat. Partant, sur les deux bases invoquées ci-avant, elle demande d’ordonner (i) à SOCIETE2.)de rétablir l’accès à son compte vendeur et (ii) àSOCIETE3.)de restituer les avoirs sur le compte de paiement à hauteur de 9.744,22 EUR et de 1.081,60 GBP, à augmenter des intérêts au taux légal à partir du blocage des avoirs le 13 janvier 2020, sinon à partir de la mise en demeure du 24 avril 2020, sinon à partir de l’assignation, sinon à partir du jugement. SOCIETE1.)demande encore, sur base des principes de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, la condamnation solidaire, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout, d’SOCIETE2.)et d’SOCIETE3.)au paiement du montant de 400.000.-EUR, sinon tout autre montant à dired’expert ou à évaluerex aequo et bono,à titre de dommages et intérêts pour perted’exploitation. Elle demande, en outre, sur base des principes de laresponsabilité contractuelle, sinon délictuelle, la condamnation d’SOCIETE2.)au paiement du montant de 3.000.- EUR, sinon tout autre montant à dire d’expert ou à évaluerex aequo et bono, à titre de dommages et intérêts en raison de la destruction de 120produits stockés dans les entrepôts d’ENSEIGNE1.). À titre plus subsidiaire,SOCIETE1.)demande, en vertu du contrat de dépôt entre les parties etdes articles 1915 et suivantsdu Code civil, de donner acte qu’SOCIETE2.), sinonSOCIETE3.), disposent de fonds de tiers. Acte lui en est donné.

4 Elle demande partant d’ordonner àSOCIETE3.)de restituer les avoirs sur le compte de paiement à hauteurde 9.744,22 EUR et de 1.081,60 GBP, à augmenter des intérêts au taux légal à partir du blocage des avoirs le 13janvier 2020, sinon à partir de la mise en demeure du 24 avril 2020, sinon à partir de l’assignation, sinon à partir du jugement. En tout étatde cause, elle sollicite la condamnation solidaire, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout d’SOCIETE2.)etd’SOCIETE3.)au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000.-EUR, sinon la condamnation de chacune des défenderesses individuellement au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle demande encore la condamnation solidaire, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout d’SOCIETE2.)et d’SOCIETE3.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire, qui affirme en avoir fait l’avance, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans caution. Dans ses conclusions subséquentes,SOCIETE1.)demande acte (i) de sa demande en résiliation du Contrat aux torts des défenderessesformulée à titre plus subsidiaire et (ii) desesdemandesen condamnation des défenderesses au paiement du montant de 400.000.-EUR à titre de dommages et intérêts pour perted’exploitationet du montant de 3.000.-EUR à titre de dommages et intérêts pour la destruction du stock, formulées dans l’assignation. SOCIETE1.)augmente sa demande relative au préjudice pour la perte d’exploitation à un montant provisoirement évalué à 6.338.930.-EUR. Acte lui en est donné. Quant aux faits,SOCIETE1.), commercialisant sur des plateformes de vente en ligne, des toupiesENSEIGNE2.)de la marqueENSEIGNE2.)et des accessoires téléphoniques, explique avoir signé le Contrat Business Solutions afin de pouvoir vendre ces produits sur la plateforme d’ENSEIGNE1.). Elle a, à cet égard, ouvert un compte de paiement auprès d’SOCIETE3.)et adhéré aux Conditions d’Utilisationet elle dispose ainsi, depuis 2010,de plusieurs comptesvendeur auprès d’ENSEIGNE1.), àsavoir «Bestventes»pour laFrance et l’Espagne,«Xeptio Direct»pour l’Allemagne,«Officiel Shop» pour l’Italie et«Bestseller-Specialist» pourAngleterre(désignés ensemble comme «le compte vendeur»). Elle expose qu’elle a également adhéré au programme «PAN EUROPE» qui consiste à stocker des produits directement dans les entrepôts d’ENSEIGNE1.), pour permettre une meilleure commercialisation des produits et de raccourcir les délais d’envoi, et que ses produits ont rencontré pendant de très nombreusesannées la satisfaction totale des clients,ENSEIGNE1.)lui transmettant de nombreuses demandes de réapprovisionnement de stock en raison d’une très fortedemande. En 2017, son fournisseurSOCIETE5.)Co. Ltd. cessant la commercialisation des toupies, elle a trouvé un nouveau fournisseur «SOCIETE6.)S C» qui lui a fourni des attestations de conformité et de certification des toupiesENSEIGNE2.). Ce fournisseur est un intermédiaire qui ne s’approvisionne pas directement auprès du

5 distributeur officielSOCIETE7.)Ltd(ci-après la «sociétéSOCIETE7.)»), mais qui achète ses stocks auprès de sociétés qui «peuvent se fournir auprès de la société SOCIETE7.)Ltd.». Ennovembre 2019,surbased’une réclamation d’unclientd’ENSEIGNE1.)Espagne relativeauproduitportant le numéroALIAS1.)(ENSEIGNE1.)Standard Identification Number)B0034G4FG2qui s’est cassé, les servicesd’ENSEIGNE1.)ont désactivé la fiche de ce produitetfait disparaître la totalité du stock,empêchantSOCIETE1.)de pouvoir récupérer ledit stock.Elle ajoute qu’une situation identiques’est reproduiteau courant du mois de décembre 2019, pour deux autres produits, sans aucune autre explication de la partd’ENSEIGNE1.). Par courriel du13 janvier 2020,ENSEIGNE1.), l’informant desoupçons devente de produits contrefaits,a désactivésoncomptevendeur,bloquéses fonds,sollicité des pièces justifiant que les produits mis en vente étaient des produits originaux du fabricantENSEIGNE2.), dont la sociétéSOCIETE7.)détient le monopole de commercialisation, et demandé un plan d’action. Elle précise que suite à l’annulation des contestations par les clients, etauxéchanges entre parties, «les soupçons et le litige ne concernaient plus que deuxALIAS1.): NUMERO4.)etNUMERO5.)». SOCIETE1.)explique qu’en même temps, par courriel du 2 janvier 2020, la directrice générale de laMarketplaceFrance, l’a informée que le problème n’était pas lié à un soupçon de toupies non officielles, mais à un problème destock et de transfert entre deux entrepôts. La demanderessesoutientavoircontacté à plusieurs reprisesENSEIGNE1.), en lui fournissant tous les documents et le plan d’action demandés, montrant ainsi que les produits proposés à la vente étaient des produits originaux, fabriqués par ENSEIGNE2.), bien qu’elle passait par des centrales d’achat. Afin de débloquer la situation, elle a même démontré qu’elle était prête à changer de fournisseur et a transmis àENSEIGNE1.)la facture d’un nouveau fournisseur. Elle estime que la décision d’ENSEIGNE1.)était basée uniquement sur quelques avis datant de 2018 sans tenir compte des excellents avis de milliers de clients et sans chercher à savoir si les réclamations des 10 clients mécontents ne résultentpas d’un mauvais montage ou d’une mauvaise utilisation du produit. Malgré toutes les explications et tous les éléments de preuve fournis,ENSEIGNE1.) a maintenu sa décision de désactivation du compte vendeur et a également refusé de libérer les fonds, produitsdesventesréalisées, qui se trouvent sur le compte de paiement ouvert auprès d’SOCIETE3.). Le 24 avril 2020, son mandataire a mis en demeureENSEIGNE1.)de débloquer le compte vendeur et de libérer les fonds. SOCIETE1.)explique encore avoir en date du 16 juin 2020, assignéENSEIGNE1.) devant le président du tribunal d’arrondissement, siégeantcomme juge desréférés,

6 pour faire cesser le blocage arbitraire et libérer les fonds lui appartenant, mais que sa demande a étérejetée. Elle ajoute qu’une partie du stock lui a été renvoyée dans un mauvais état et que 120 unités ont été détruitesparENSEIGNE1.)en novembre 2020,sans notification préalable, ni la moindre explication. En outre, elle a été contactée le 11 avril 2022 parENSEIGNE1.)qui demandait si elle voulait reprendre la vente sur leurs sites et qui s’interrogeait quant à la raison du blocage du compte qui n’apparait pas dans leurs notifications de performance. SOCIETE1.)donne à considérer qu’ENSEIGNE1.)a bloqué la totalité de son compte vendeur, y compris la vente d’accessoirestéléphoniquesetdetablettes correspondant à 95 % de son catalogue,qui sont étrangers aux suspicions de contrefaçonetdont ENSEIGNE1.)empêche la commercialisation sans aucun motif. Elle estime quele blocage, sans preuve de contrefaçon, sur base de soupçons, constitue une décision purement arbitraire.ENSEIGNE1.)n’a jamais pris contact avec les fournisseurs pour vérificationet ce n’est qu’en septembre 2021, soit plus de 20 mois après le blocage et la clôture des comptes,qu’ENSEIGNE1.)a fait analyser des toupies parENSEIGNE2.)(ci-après le «Rapport»). En droit,SOCIETE1.)plaideprincipalement, la nullité,sinon l’inopposabilité,des clauses de suspension et de résiliation du Contrat, en raison de leur caractère potestatif. SOCIETE1.)rappelle qu’ellea ouverten2010un compte vendeur auprès d’ENSEIGNE1.),qu’elle a, àce titre, signé le Contrat et que par courriel du 13 janvier 2020,ENSEIGNE1.)l’a informéede la désactivation de son compte vendeur et du blocage des fonds disponibles sur le compte de paiement en raison de soupçonsde contrefaçon. ENSEIGNE1.)a invoqué sa politiqueanti-contrefaçon, résultant de l’article 3 du Contrat Business Solutionset des articles 1.6, 2.7 et 5.3desConditions d’Utilisation, et a estimé avoir procédé à la suspension de ses services et au blocagedu compte en conformité avec les dispositions du Contrat. En référence aux articles 1170 et 1174 du Code civil,SOCIETE1.)plaide que les conditions du Contrat qui donnent le droit àENSEIGNE1.)de bloquer tout compte vendeur, de suspendre l’exécution de ses prestations de serviceset desservicesde paiement,dontnotamment le compte de paiement, et même de résilier immédiatement le contrat en cas de soupçon de contrefaçon ou de soupçon d’une violation du contrat, sont à qualifier de «conditions potestatives» et à déclarer nulles à ce titre. Elle précise qu’unsimple soupçon permettait àENSEIGNE1.)de suspendre l’exécution et même de résilier avec effet immédiat le Contrat et que cette faculté permet de décider arbitrairement du blocage d’un compte vendeur pour une raison quelconque. Elle ajoute que les clauses litigieuses créent ainsi un déséquilibre des forces économiques puisqu’elles permettent au débiteur de tenir le créancier à sa

7 merci dans la mesure où le débiteur est libre de se soustraire à tout moment à son obligation sous n’importe quel prétexte et qu’il n’a aucune obligation de justification de ses craintes de contrefaçon. En l’occurrence,ENSEIGNE1.), qui n’a réalisé aucune enquête avant de suspendre l’exécution du Contrat, s’est basée sur une vingtaine de commentaires négatifs, soit un nombre négligeable de commentairespar rapport àl’importance des ventes de toupies, et ne disposait ainsi d’aucun élémentconcernantla contrefaçon des marchandises au moment de sa décision de suspension du Contrat. SOCIETE1.)se réfère encore à une décision du Tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 2019qui a enjoint àENSEIGNE1.)de modifier la clause 3 de son contrat (relative à la résiliation «pour toute raison»), au motif qu’elle constitue un déséquilibre significatif en ce qu’elle est générale, discrétionnaire, imprécise, en raison de l’absence de préavis, en ce que la durée de la suspension n’est pas connue du vendeur tiers et en ce qu’elle n’est pas proportionnelle au manquement de ce dernier. En raison du caractère potestatif des clauses de résiliation et de suspension du Contrat et doncdela nullité deces clauses etdeleur inopposabilité,SOCIETE1.) conclut que la décisionde suspension du compte vendeurn’aplus de base contractuelle et qu’ENSEIGNE1.)devrait continuer à exécuter ses obligations en vertu de son engagement contractuel. À titre subsidiaire, en application des articles 1101, 1134 et 1142 du Code civil, SOCIETE1.)plaide qu’ENSEIGNE1.)n’a pas respecté ses obligations contractuelles et elle demande sa condamnation à s’exécuter. Elle précise qu’elle a rempli l’intégralité de ses obligations duContrattandisqu’ENSEIGNE1.)a bloqué et désactivé le compte vendeur en violation de ses engagements contractuels. A ce titre,SOCIETE1.)estime qu’ENSEIGNE1.)a pris la décision de suspendre l’exécution du Contrat et de bloquer les avoirs sur le compte de paiement sans avoir eu, au jour du blocagedes comptes, la moindre preuve d’une vente de contrefaçons et sans avoir réaliséla moindre enquêtesur les accusations de contrefaçons. Elle précise qu’ENSEIGNE1.)a seulement commencé à investigueraprès avoir été assignée enjusticeet n’a pas pris contact avec le fournisseurdeSOCIETE1.)pour vérifier les informations transmises. Elle plaide qu’ENSEIGNE1.)était contractuellement obligée de réaliser une telle enquête. SOCIETE1.)précise qu’elles’estconformée à toutes les exigences d’ENSEIGNE1.) en réalisant toutes les démarches et en fournissantles documents nécessaires dans les délais impartisafin delever la suspension de son compte vendeur.A ce titre, elle a commandé, à la demande d’ENSEIGNE1.), des toupiesauprès d’un nouveau fournisseur, elle a transmis les factures, dont la facture delasociétéSOCIETE7.), revendeur officiel,àMEDIA1.).comet elle a fourni des explications quant aux commentaires négatifs, un plan d’action avec des propositions pour remédier aux prétendus problèmes (à savoir informer à l’avenir la clientèle qu’ils’agit de produits japonais importés), ainsi qu’une proposition de nouveau fournisseur.

8 ENSEIGNE1.)n’a cependant jamais analysé ses propositions, son plan d’action et sa proposition de nouveau fournisseur. Elle donne à considérer à cet égard qu’ENSEIGNE1.)a demandé une information impossible à fournir, à savoir les coordonnées du fournisseur de son propre fournisseurSOCIETE6.)(ci-aprèsla«sociétéSOCIETE6.)»). Ce dernier, ne voulant pas donner les coordonnées de ses fournisseurs au risque deperdreson rôle d’intermédiaire en permettant au client de passer directement commande auprès du fournisseur, lui a envoyé«unefacture«copie/coller»sousWORD»lui adressée par la sociétéSOCIETE7.),«pour dissimuler certaines informations etpour ainsiéviter de révéler son réseau de fournisseur»àSOCIETE1.)etdeperdre son rôle d’intermédiaire. Elle ajoute qu’il est pratique courante de ne pas se fournir directement auprès d’un fabricant agrééde la marqueENSEIGNE2.), mais de passer commande par un intermédiaire, quela sociétéSOCIETE6.)etla sociétéSOCIETE8.)Co. Ltd (ci-après la «sociétéSOCIETE8.)») font partie de la même structure, qu’elle a précisé dès le départ que«SOCIETE6.)/SOCIETE8.)»passe commande auprès de sociétés basées à HongKong faisant partie des franchisés dela sociétéSOCIETE7.), que les défenderesses ont d’ailleurs reconnuen juillet 2021 quela sociétéSOCIETE7.)est un revendeur officiel deENSEIGNE2.). Elle précise qu’ENSEIGNE1.)lui a indiqué qu’elle était «disposé[e]à la réouverture du compte à condition queMEDIA1.)soit votre fournisseur principal», mais qu’elle a répondu que ce fournisseur n’avait pas la structure nécessaire pour valider des commandes aussi importantes. En ce qui concerne les commentairesnégatifs desclients,SOCIETE1.)estime qu’il s’agit d’un nombre dérisoire de réclamations (0,01 % par rapport à toutes les ventes réalisées),non vérifiées et anciennes, dont les accusations de contrefaçon ne sont pas fondées. Concernant le tableau fourni parENSEIGNE1.), énumérant 25 plaintes, elle plaide quedeuxplaintes sont relatives à des accessoires de téléphone (n°22 et n°23), quedeuxplaintes y figurent deux fois (n°6, n°7 et n°12, n°13), qu’uneplainte date de deux ans avant les faits (n°1),que plusieurs commentaires sont relatifs à des demandes d’information sans contenir de plaintes (n°9, n°14 et n°16), qu’une plainte vise le lanceur de toupies, dont il était précisé qu’il s’agissait d’un générique,et non pas la toupie elle-même(n°20) etqu’une plainte est relative à une demande de retour (n°21). Ainsi la décisionde suspensiona été prise parENSEIGNE1.)sur base d’allégations non fondées et non prouvéesdécoulantde quelquescommentaires négatifs,émanant de consommateurs mécontentssouhaitant bénéficierd’une demande de remboursement de produit aprèsune mauvaiseutilisation oudeconcurrents souhaitant lui nuire. Elle précise à cet égard que lesclients peuvent être étonnésde recevoir «leur ENSEIGNE2.)avec écriture chinoise»version «importENSEIGNE2.)», alors qu’ils sont habitués aux versions européennes distribuées par la sociétéSOCIETE9.). Elle conclut qu’elle a donné toutes les explications nécessaires et apporté suffisamment d’éléments prouvant l’authenticité des produits commercialisés et que les quelques commentaires négatifs ne sauraient prouver la vente de produits

9 contrefaits, de sorte qu’ENSEIGNE1.)a fermé le compte vendeur sur base de simples suspicions. SOCIETE1.)conteste la validité du Rapport deENSEIGNE2.)versé par les défenderesses, faute de constituer une expertise sérieuseréaliséepar une personne autorisée et qualifiée, l’identité et la qualité de la personne dont émane le rapport n’étant ni déclinée, ni prouvée. Elle estimeque le Rapport, qui «dénote un amateurisme certain» en raison de sa forme et de son contenu, n’est pas non plus un rapport indépendant, mais émane deENSEIGNE2.)qui, en tant que marchand de jouets, dépend économiquement de la première plateforme de vente au niveau mondial. Elle donne à considérer que le rapport date de septembre 2021, soitunan et demi après le blocage du compte vendeur, cette communication tardive démontrant qu’à l’époque des faitsENSEIGNE1.)n’avait pas le moindre élément de preuve de contrefaçon. A ce titre, elle plaideencorequ’aucun élément du Rapport nepermet de conclure que les produits analysés sont ceux qu’elle a commercialisés (lapreuve de retrait de l’inventaire indique uniquement l’envoi de 2 exemplaires du modèle BB 70 Galaxy Pegasus àENSEIGNE2.)pour contrôle). Plus précisément, le Rapport analyse plusieurs modèles de toupies (BB 70, BB 105, BB 108, BB 119 et BB 122), mais les demandes d’explications adressées parENSEIGNE1.)àSOCIETE1.)concernent les modèles BB 28, BB 70, BB 119 et BB 123, de sorte qu’à l’exception des modèles BB 70 et BB 119, les autres modèles expertisés parENSEIGNE2.)n’ont pas de lien avec le présent litige. Elle ajoute qu’une étiquette personnalisée figurait sur chacune des toupies qu’elle commercialisait, mais que celle-ci ne figure pas sur les photos du Rapport, photos qui ne montrent pas non plus de traces d’endommagement laissées par l’enlèvementde ces étiquettes. Elle estime encore que leRapport ne met pas en cause la qualité des matériaux,mais uniquementquelques détails de présentation ou de packaginget que la modification de la chaîne de production peut expliquer ces différencesmineures entre les produits, sans pour autant révéler une contrefaçon. Elle conteste en dernier lieu les conclusions du Rapport concernant le code de production A0813 gravé sur les emballages des toupies, l’analyse ayant retenu qu’il s’agit d’un faux puisqu’il indique une production de 2013, alors même que la production s’est arrêtée en 2011. Elle précise qu’elle a commandé certainsmodèles vendus directement parENSEIGNE1.)qui portent le même code et qu’elle afait dresserun constat d’huissier de justice duquel il ressort que les produits achetés sur ENSEIGNE1.)portent le code de production F1512, correspondant à une production de 2012.Elle en conclut que soitENSEIGNE1.)continue à vendre des contrefaçons, soit les indications deENSEIGNE2.)sont erronées et qu’il existe une production de ces toupiesENSEIGNE2.)après 2011. Elle donne encore à considérer qu’ENSEIGNE1.)n’a jamais demandé auparavant des documents et que siENSEIGNE1.)avaitdétenu une preuve qu’il s’agit de

10 contrefaçons, elle aurait résilié le compte vendeur et détruit la marchandise (et non pas renvoyé la totalité des toupies,soit plusieurs milliers de pièces) ou dénoncé les faits à la marqueENSEIGNE2.).Or en l’occurrence,ENSEIGNE1.)a seulement suspendu le Contrat pour une durée indéterminée. SOCIETE1.)souligne encore que les mêmes toupies ont été commercialisées sur d’autres plateformes de vente en ligne, qu’elle a un très bon taux de satisfaction des clients sur d’autres plateformes de vente et sur les sites d’ENSEIGNE1.)en Europe, que les douanes françaises ont réalisé de nombreux contrôles sur la marchandise sans jamais constater aucune irrégularité, qu’elle se conforme à ses obligations fiscales et sociales, que son chiffre d’affaires global est d’approximativement 8,5 milliond’euros, correspondant à près d’un million de pièces d’accessoires téléphoniques,tablettes et toupiesENSEIGNE2.)vendues, de sorte quelesfaits reprochés représentent un pourcentage dérisoire de contestations sur la quantité très importante de ventesréalisées par la demanderesse. SOCIETE1.)conteste partant avoir mis en vente des produits contrefaits et estime qu’ENSEIGNE1.)a cherché des prétextes pour fermer son compte vendeur,afin d’éliminer un concurrent et de s’appropriersoncommerce de manière unilatérale. Elle ajoutequeENSEIGNE2.)n’a pas non plus entrepris d’action pour contrefaçon à son égard et qu’ENSEIGNE1.)continue à vendre directement en mode «vendu et expédié parENSEIGNE1.)» des toupies dont elle prétend qu’il s’agit de contrefaçons (lui permettant debénéficier d’une marge sur les ventes plus élevée que les commissions versées par la demanderesse). Elle conclut qu’iln’existe aucun motif justifiant le maintien de la suspension du compte vendeur et le blocage du compte de paiement et elledemande la condamnation d’ENSEIGNE1.)às’exécuter, enrétablissant l’accès aux comptes, et à l’indemniser de son préjudice. En réplique aux développements adverses relatifs à l’impossibilité pourENSEIGNE1.) de restituer les fonds en raison de ses obligations découlant de la loimodifiéedu 12 novembre2004 relative à la lutte contre le blanchimentet contre lefinancement du terrorisme et du lien de ces avoirs avec une infraction pénale, elle donne à considérer qu’ENSEIGNE1.)a prélevéses propres fraissur les avoirs bloqués. Concernant le préjudice,SOCIETE1.)expose avoir réalisé un chiffre d’affaires de 8.453.671.-EUR entre 2011 à 2019, dont 5.705.037.-EUR de marge, soit une marge moyenne de 633.893.-EUR par an. Elle évalue son préjudice en multipliant la marge moyenne réalisée ces dernières années par«le nombre d’années minimum d’exploitation future du commerce», soit 6.338.930.-EUR (633.893 x 10). À titre plus subsidiaire, en application du Contrat et des dispositions des articles 1915 et suivants du Code civil,SOCIETE1.)plaide qu’SOCIETE3.)est tenue à une obligation de restitution de résultat dont il est demandé exécution. Elle demande la restitution des avoir bloquéssur le compte de paiementet la résiliation judiciaire du Contrat aux torts des défenderesses. Elle estime qu’indépendamment de la qualification des opérations effectuées par SOCIETE3.)d’un point de vue réglementaire (si elle reçoit ou non des dépôts publics

11 et dispose des agréementsnécessaires), cette dernière détient pour les vendeurs tiers des comptes de paiement qu’elle gère et sur lesquels sont versés les fonds appartenant aux vendeurs. SOCIETE1.)demande encorela résiliation judiciaire du Contrat auxtortsdes défenderesses. En décidant de désactiver le compte vendeur et en bloquantl’actif et son stock, sans explication,ENSEIGNE1.)a violé: -son obligation de restitution ou de mise à disposition des actifs du compte de paiement, -son obligation de restitution du stock des produits entreposés dans les entrepôts d’ENSEIGNE1.), -toutes ses obligations contractuelles de prestataire de serviceset de services de paiement, en refusantde poursuivre l’exécution du contrat, et -son obligation de diligence et de bonne foi dans l’exécution du contrat en refusant notamment de donner des explications complémentaires et de formuler des demandes claires et précisesau sujet des suspicions de contrefaçon. SOCIETE1.)fait part d’une communication floue, de demandesimprécises, impossiblesà satisfaire de la partd’ENSEIGNE1.)et elle donneàconsidérer que la suspicion de contrefaçon invoquée parENSEIGNE1.)n’était qu’un prétexte pour désactiverson compte vendeur. Ellerappelleque des toupies litigieusesétaientpar la suitevenduesdirectement parENSEIGNE1.). Au vu des nombreux manquements d’ENSEIGNE1.)dans l’exécution duContrat, elle estime qu’il convient de prononcer la résiliation judiciaire duContratet d’ordonner l’indemnisation du préjudice subi. Elle ajoute qu’elle est empêchée de poursuivre ses activités commerciales en ligne, alors que la décision de blocaged’ENSEIGNE1.) n’impactepas seulement les ventes des toupies, mais tous les produits qui étaient vendus sur la plateforme, dontnotamment les accessoires de téléphonie. SOCIETE1.)demande encore le rejet des demandes reconventionnelles d’SOCIETE2.)et d’SOCIETE3.). Elle conteste toute faute, tout préjudice réputationnel ettoutlien de causalité entrela fautereprochéeet le préjudice allégué. Elle demande enfin le rejet de la demande en obtention d’une indemnité de procédure et la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat formulée par les défenderesses. SOCIETE2.)etSOCIETE3.)demandentau tribunalde déclarer irrecevables, sinon non fondées, les demandes deSOCIETE1.). Elles demandent principalement de constater la validité des conditions du Contrat Business Solutions et des Conditions d’Utilisation et de rejeter la demande d’annulation et d’inopposabilité desdites conditions.

12 Subsidiairement, elles demandent de constater qu’elles se sont conformées au Contrat Business Solutions et aux Conditions d’Utilisation et de rejeter les demandes adverses, y compris la demande en résiliation du Contrat Business Solutions et des Conditions d’Utilisation à leurs torts exclusifs. Plus subsidiairement,SOCIETE2.)etSOCIETE3.)demandent de constaterl’absence d’obligation de restitution de fonds dans le chef d’SOCIETE3.), ou de produits dans le chef d’SOCIETE2.)et de rejeter les demandes adverses. En tout état de cause, elles sollicitent la résiliation du Contrat Business Solutions et des Conditionsd’Utilisation aux torts exclusifs deSOCIETE1.). Quant aux faits,SOCIETE2.)etSOCIETE3.)exposent que le service «vendre sur ENSEIGNE1.)» permet à des vendeurs de gérer et de vendre leurs biens et services sur les différents sites internet d’ENSEIGNE1.)par le biais d’un ou de plusieurs comptes vendeurs. A ce titre, les vendeurs consentent, d’une part, au Contrat Business Solutions d’SOCIETE2.), qui règle l’accès et l’utilisation des services d’ENSEIGNE1.)et énonce les règles en matière de vente surles sites internet d’ENSEIGNE1.), et, d’autre part, aux Conditions d’Utilisation d’SOCIETE3.), tout vendeur devant en effet ouvrir un compte de paiement auprès d’SOCIETE3.)afinde lui permettre de recevoir tout paiement pour les ventes en ligne entre le vendeur et les acheteurs et de transférer ensuite les fonds reçus vers le compte bancaire du vendeur. Elles expliquent que la demanderesse a souscrit en décembre 2011 aux services précitésd’ENSEIGNE1.)afin de vendreentre autres,des toupies de la marque ENSEIGNE2.)par le biais de plusieurs comptes vendeurs en France, Espagne, Allemagne, Italie et auRoyaume-Uni (désignés ensemble comme «le compte vendeur»). Le 13 janvier 2020, le comptevendeurdeSOCIETE1.)aété bloquéparSOCIETE2.) en raison de près de 25 plaintes pour contrefaçonémanant de consommateurs et visantl’authenticité des produits vendus parSOCIETE1.),ENSEIGNE1.)n'ayant en outre pas été en mesure de vérifier que les produits vendus n’étaient pas contrefaits. Elles expliquent qu’afin de réactiver le compte vendeur, la demanderesse a fourni le 4 février 2020 un plan d’action, qui n’identifiait cependant pas les causes des plaintes et les mesures prises pour les résoudre, et une facture d’MEDIA1.).com, société qui n’estpas un distributeur autorisé deENSEIGNE2.). Aucun élément apporté ne permettant de conclure que les produits vendus étaient authentiques,ENSEIGNE1.)a informé la demanderesse le 24 février 2020 que les informations communiquées étaient insuffisantes etqu’elle devait fournir d’autres factures, ainsi qu’un plan d’action mis à jour. Elles ajoutent que la demanderesse a tout d’abord, le 25 février 2020, soumis le même plan d’action, sans précision ou détail supplémentaire, et qu’elle a ensuite fourni une facture émise par la sociétéSOCIETE7.)à l’attention d’MEDIA1.).com,ainsi qu’une nouvelle fois le même plan d‘action.

13 Elles donnent à considérer qu’il n’a dès lors pas pu être confirmé que la société SOCIETE7.)est un distributeur autorisé deENSEIGNE2.), les factures communiquées ne permettant pas de prouver que les produits vendus par SOCIETE1.)n’étaient pas contrefaits et d’apaiser leurs inquiétudes quant à la possibilité de nouvelles plaintes. En réplique aux arguments adverses, elles précisent quele courriel du 2 janvier 2020, auquel se réfère la demanderesse, date d’avant le blocage du comptevendeur, alors que l’investigation interne était toujours menée par l’équipePerfect Order Experience et qu’en avril 2022, une personne non informée des détails du dossier a contacté la demanderesse par erreur. Elles estiment ainsi que contrairement aux affirmations deSOCIETE1.), le blocagedu comptevendeurn’a pas seulement été causé par les réclamations de clients, mais la décision d’SOCIETE2.)a été motivée par une concordance d’éléments comprenant l’existence de plusieurs réclamations de clients et l’incapacité de la demanderesse à fournir des éléments attestant de l’authenticité des produits vendus. Elles expliquent queSOCIETE1.)disposait de la possibilité de faire réactiver son comptevendeurdès que les inquiétudes concernant son circuit d’approvisionnement seraient levées et queSOCIETE2.)lui a demandé (i) de fournir une facture provenant d’un nouveau fournisseur autorisé à vendre des produits deENSEIGNE2.)reflétant au moins 10 unités d’inventaire, prouvant que le fournisseur actuel serait remplacé, (ii) d’établir un plan d’action expliquant la cause probable des plaintes, les actions prises pour résoudre les problèmes et éviter qu’ils nese reproduisent et (iii) le cas échéant de retirer les produitsENSEIGNE2.)fournis par la sociétéSOCIETE6.) subsistant dans son inventaire. Malgré lefait qu’il revenait à la demanderesse de démontrer que l’origine des produits était authentique ou de modifier sa chaîne d’approvisionnement,SOCIETE2.)a lancé une investigation pour éclaircir les raisons quiont provoquéces plaintes des consommateurs. Elles exposent encore, qu’étant donnéqueSOCIETE1.)est un vendeur qui se fournit auprès d’un intermédiaire, il s’agissait principalement de se rassurer sur ses circuits d’approvisionnement, et non pas à ce stade de chercher à démontrer que les produits étaient contrefaits.SOCIETE2.)lui a d’abord demandé des factures provenant d’un fournisseur autorisé etSOCIETE1.)lui a expliqué à ce moment qu’elle se fournissait auprès de la sociétéSOCIETE6.). Cette société n’étant pas un distributeur autorisé de lamarqueENSEIGNE2.), la demanderesse a ensuite fourni une facture émise par la sociétéSOCIETE7.)à l’attention de la sociétéSOCIETE6.). Cette facture a cependant créé des doutes auprès d’ENSEIGNE1.)quant à sa véracité dans la mesure où il n’y a pas de numéro de facture sur le document, que l’adresse ne correspond pas à celle de la sociétéSOCIETE7.)et qu’elle a été rédigée au moyen de «l’équivalent chinois de Microsoft Word». Elle ajoute que cette facture ne correspond pas au format habituel des factures émises par la sociétéSOCIETE7.). Les défenderessesestiment que les explications deSOCIETE1.)à cet égard sont confuses, cette dernière affirmant d’abord que la sociétéSOCIETE6.)ne s’approvisionne pas directement auprès du distributeur officiel,la société

14 SOCIETE7.), ensuite qu’il lui serait impossible d’obtenir des factures du fournisseur de son intermédiaire (en raison dela crainte dece dernier deperdre son rôle d’intermédiaire) pour enfin envoyer àSOCIETE2.)une facture de la société SOCIETE7.). Ainsi,SOCIETE2.)au moment de l’investigation initiale, n’a jamais pu obtenir une confirmation que la sociétéSOCIETE7.)était bien elle-même un distributeur autorisé de la marqueENSEIGNE2.), même si cela a entretemps été confirmé. Elle ajouteque les preuves d’authenticité des produits versées parSOCIETE1.)datent de 2017 et qu’elles sont relatives à la sociétéSOCIETE8.)(et non à la société SOCIETE6.)), de sorte qu’elles ne permettent pas de démontrer que les produits fournis par la sociétéSOCIETE6.)et vendus par la demanderesse en 2019 étaient authentiques. Même si la demanderesse présente les deux revendeurs, la société SOCIETE8.)et la sociétéSOCIETE6.), comme une seule entité, elle relèveque ni les noms, ni les adresses de ces entitésnecorrespondent. Elle ajoute que le fait queSOCIETE1.)ne se fournissequ’auprès d’intermédiaireset non auprès d’un fabricantautorisé est confirmé par les échanges entreENSEIGNE2.) et la sociétéSOCIETE7.), qui a indiqué àENSEIGNE2.)ne pas avoir de relation commerciale avec la sociétéSOCIETE8.). Les défenderesses estiment dès lors queSOCIETE1.)n’estpas en mesure de prouver l’authenticité de son circuit d’approvisionnement et l’authenticité de ses produits, sinon qu’ellea refusé de modifier ses circuits d’approvisionnement. SOCIETE2.)etSOCIETE3.)plaident encore qu’elles ont contacté le fabricant et détenteur des marques,ENSEIGNE2.)et lui ont envoyé des échantillons des produits vendus.ENSEIGNE2.), après avoir analysé l’emballage des produits, le mode d’emploi et les produits eux-mêmes, a confirmé dans son Rapport qu’au moins une partie des produits vendus parSOCIETE1.)au moment du blocage desoncompte vendeursont des contrefaçons. Elles précisent avoir conservé quelques échantillons pour leur analyse et que la demanderesse reconnaît elle-même qu’un des produits envoyés àENSEIGNE2.)provient de son stock (le modèle BB70 envoyé par ENSEIGNE3.)). Ellesconcluent qu’ilestdémontré aujourd’hui qu’au moins une partie des produits vendus étaient contrefaits et queSOCIETE1.)n’a pas démontré sa volonté de modifier son circuit d’approvisionnement afin d’obtenir une garantie que des marchandises contrefaites ne seront plus vendues. Elles plaident également que ni les demandes de réapprovisionnement effectuées avant d’obtenir la conclusion de l’investigation quant aux suspicions de contrefaçon, ni le fait queSOCIETE1.)ait vendu d’autres produits que les toupies,nepeuvent remettre encause le fait que la demanderesse a commercialisédes toupies via des intermédiaires et que ces produits se sont avérés contrefaits. SOCIETE2.)etSOCIETE3.)contestent encore l’affirmation adversequ’ellesne disposaient pas d’unepreuve de contrefaçon au moment de la décision de suspension,au motifque ce n’est pas le critère qui doit être appliqué pour déterminer

15 le caractère justifié ou non de la suspension. La décision de suspendre le compte vendeurde la demanderesse ne requérait pas de disposer de preuve de contrefaçon à ce stade, maisrequéraitseulement des suspicions réelles et sérieusesde contrefaçon. Cette suspicion était présente,alors que la demanderesse était incapable de démontrer sa chaine d’approvisionnement et cessuspicions ont été corroborées par la suite par des éléments probants. Dès lors queSOCIETE1.)a vendu, même de façon involontaire, au moins certains produits contrefaits en 2019 et qu’il existait à l’époque des indices sérieux de contrefaçon, les mesuresadoptées pour limiter les conséquences des activités illégales étaient justifiées. Elles estiment que lesarguments adverses tirés descontrôles effectués par la douane française,dutaux de satisfaction des clients,dela prétendue insignifiance du chiffre d’affaires pour les produits concernés,du respect deses obligations fiscales et sociales etdela commercialisation par d’autres vendeurs de toupiessimilaires, ne sont pas pertinents. Elles contestent encore les affirmations adverses que le but du blocage ducompte vendeur était de permettre àSOCIETE2.)de vendre directement des toupies et qu’une telle vente ait eu lieu. En droit,SOCIETE2.)etSOCIETE3.)exposent que la politique anti-contrefaçon d’ENSEIGNE1.)interdit expressément la vente sur les sites d’ENSEIGNE1.)de marchandises non authentiques ou sous une marque non autorisée. Outre la possibilité de la suspension du compte vendeur prévu dans la politique anti- contrefaçon,SOCIETE2.)est autorisée, en vertude l’article 3 du Contrat Business Solutions, de suspendre ou de mettre fin au contrat ou à un service en découlant, notamment lorsque le compte vendeur est utilisé pour une activité illégale et ou porte ou pourrait porter préjudice aux clients ou àENSEIGNE1.). Elles ajoutent que les articles 1.6 et 2.7 des Conditions d’Utilisation permettent de suspendre un compte de paiement et de limiter la disponibilité du solde de ce compte, lorsqueSOCIETE3.)suspecte que ce compte est utilisé de manière frauduleuse ou d’une manière inhabituelle par rapport aux opérations antérieures et que l’article 5.3 desdites conditions permet àSOCIETE3.)de suspendre le service etdebloquer l’accès au compte vendeur, notamment en cas de violation des termes des Conditions d’Utilisation, de fournitures d’informations fausses, incomplètes, inexactes ou trompeusesou d’implication dans des activités frauduleusesou illégales. Elles précisent que les suspensionsne durent que tant queles raisons de suspicion persistentet que les vendeurs ont la possibilité de demander la réactivation de leur compte suspendu. SOCIETE2.)etSOCIETE3.)plaidentprincipalementque le ContratBusiness Solutions et les Conditions d’Utilisation sont valables etopposables, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer leur annulation. Elles exposent que la condition purement potestative au sens de l’article 1170 du Code civil est à définir de manière restrictive, seules les conditionsquidépendent à la

16 fois«discrétionnairement etsans inconvénient»de la seule volonté du débiteur, étant prohibées. En l’occurrence, elles estiment que la possibilitédesuspendre, voire demettre fin au Contrat Business Solutions ou aux Conditions d’Utilisation en cas de soupçons n’est ni libre, ni arbitraire, en ce qu’elle est fondée sur des considérations objectives susceptibles d’un contrôle judiciaire. Elles précisent que les dispositions contractuelles aménagent la charge de la preuve entre les parties, permettant àENSEIGNE1.)de ne devoir prouver qu’un soupçon de contrefaçon et non l’activité illégale en elle-même. Ainsi,SOCIETE2.)etSOCIETE3.) ne peuvent recourir à la suspension d’uncomptevendeurquequandil existe un faisceau d’indices, soit des données objectives tendant à conclure qu’il existe une suspicion que les comptes sont utilisés pour vendre des produits contrefaits. Elles ajoutent que l’opportunité de la suspension d’uncomptevendeurest susceptible d’une vérificationa posteriori, notamment par voied’expertise et de contrôle judiciaire, et qu’elle n’est pas potestative. Par ailleurs, la suspension d’un compte vendeur est une mesure temporaire qui peut être «renversée» à tout moment. Elles n’ont d’ailleurs aucun intérêt économique à suspendreuncomptevendeurétant donné qu’elles subissent une perte dechiffre d’affairesen cas de suspension. En l’occurrence la décision d’ENSEIGNE1.)de procéder à la suspension ducompte vendeurest basée sur des considérations objectives et vérifiables liées au nombre de plaintes etàl’absence de toute information ou document deSOCIETE1.)permettant de présenter avec certitude ses circuits d’approvisionnement. Elles donnent à considérer que la clause 3 du Contrat Business Solutions permet une suspension parSOCIETE1.)du contrat avec effet immédiat sans devoir se justifier, tandis queSOCIETE2.)nepeut mettre fin à la relation contractuellesans se justifier que sous réserve d’un préavis de 30 jours, sauf dans des circonstances graves (notamment lorsque le compte vendeur est utilisé pour une activité illégale) dans lesquelles une suspension ou résiliation avec effet immédiatestpermise. Elles concluent que cette clause n’est ni générale, ni arbitraire, ni constitutive d’un déséquilibre significatif, mais qu’elle est précise et proportionnée. En réplique aux développements adverses, elles plaident que la jurisprudence française invoquée parSOCIETE1.)est baséesur l’article L.442-6 ducode de commerce français relatif aux clauses abusives entre commerçants qui n’a pas d’équivalent en droit luxembourgeois et que le litige concernait une autre clause que celleinvoquée en l’espècepar les demanderesses pour justifier la suspension du compte vendeur. Elles se réfèrent encore à une décision de la Cour d’appel de Munich du 20 octobre 2021 qui a retenu qu’en application des Conditions d’Utilisation il revenait au vendeur de démonter qu’il n’a pas vendu des produits contrefaits. SOCIETE2.)etSOCIETE3.)concluent que le but des clauses critiquées est de lutter contre la vente de produits contrefaits et non d’instaurer un déséquilibre des forces.

17 A titre subsidiaire,SOCIETE2.)etSOCIETE3.)plaident queSOCIETE1.)n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Premièrement, concernant la suspension du compte vendeur, elles soutiennent, sur base des articles 1101 et 1134 du Code civil, qu’elles ont procédé àcettesuspension et aublocage des fonds conformément auxdispositions contractuelles du Contrat BusinessSolutionset des Conditions d’Utilisation. Elles se réfèrent à cet égard à la politique anti-contrefaçon (relative à la vente de produits authentiques et la possibilité de suspension du compte vendeur),àl’article 3 du Contrat Business Solutions, aux articles 1.6 et 2.7 des Conditions d’Utilisation (suspension du compte vendeur en cas de suspicion d’utilisation de manière frauduleuse ou inhabituelle par rapport aux opérations antérieures) etàl’article 5.3 des Conditions d’Utilisation (possibilité de suspendre le service et bloquer l’accès au compte vendeur). Plus précisément, elles exposent que le comptevendeuret le compte de paiement de SOCIETE1.)ont été bloqués pour les raisons suivantes: -les plaintes pour contrefaçon émises par les consommateurs et le fonctionnement deSOCIETE1.)en tant que revendeur, -lors de l’enquête réalisée parSOCIETE2.)avant la suspension ducompte vendeur, la demanderesse n’a pas été capable de fournir les preuves de l’authenticité de ses produits, de sorte qu’il existait des suspicions réelles et sérieuses de contrefaçon, -la vente de produits contrefaits sur les sitesENSEIGNE1.), même partielle ou de manière inconsciente représente une activité interdite au regard de la politique anti-contrefaçon, donc une violation du Contrat Business Solutions et des Conditions d’Utilisation, et -toute violation du Contrat Business Solutions ou des Conditions d’Utilisation peut conduire à la suspension du compte vendeur ou du compte de paiement. Elles précisent que la suspension ne requiert pas la démonstration positive d’une contrefaçon, mais la démonstration de suspicions réelles et sérieuses de contrefaçon. Elles donnent à considérer queSOCIETE1.)n’a pas dû démontrer que les produits vendus sont authentiques (par exemple par un certificat d’authenticité ou en démontrant que la chaîne d’approvisionnement conduitin fineà un fournisseur autorisé de la marque) et queENSEIGNE2.)aconfirmé qu’au moins une partie des produits vendus parSOCIETE1.)étaitcontrefaite. SOCIETE2.)etSOCIETE3.)plaident encore que ni le fait que la demanderesse a un bon taux de satisfaction auprès des consommateurs, ni le fait que la relation commerciale entre parties a durée plusieurs années, ni le fait que d’autres vendeurs vendent des «copies», ne peuvent remettre en cause queSOCIETE1.)a violé le Contrat Business Solutions, les Conditions d’Utilisation et lapolitique anti-contrefaçon. Elles contestent encore les affirmations adversessuivant lesquellesENSEIGNE1.) aurait vendu les toupies litigieuses en direct et qu’SOCIETE2.)aurait refusé de donner des explications quant à la raison de la suspension ducomptevendeur(des

18 demandes claires et précises pour remédier à la situation ayant été formulées par SOCIETE2.)qui a indiqué àSOCIETE1.)les démarches à suivre pour réactiver son compte). Deuxièmement, concernant les demandes de réparation formulées parSOCIETE1.), SOCIETE2.)etSOCIETE3.)s’opposent tant à la demande deSOCIETE1.)en rétablissement de l’accès au comptevendeuret en restitution des avoirs présents sur le compte de paiement, qu’à la demande deSOCIETE1.)en indemnisation pour perte d’exploitation à hauteur de 6.338.930.-EUR. Elles plaident qu’ellesn’avaientpas pour intention de suspendre le comptevendeur et le compte de paiement de manière définitive, mais qu’ils ne pouvaientpas être réactivés carSOCIETE1.)ne leur assuraitpas que «le dernier maillon de la chaîne d’approvisionnement est un fournisseur autorisé deENSEIGNE2.)», cequiôterait tout doute relatif aux contrefaçons. Elles précisent que, même si certaines commandes ont été effectuées auprès d’un autre fournisseur,MEDIA1.).com, SOCIETE1.)souhaitait continuer à exploiter la vente des toupies commandéesauprès dela sociétéSOCIETE6.), outre le fait que les produits proposés à la vente sont contrefaits selon le Rapport. Elles estiment encore qu’SOCIETE3.)ne peut pas restituer les avoirs présents sur le compte de paiement, un tel transfert de fonds engageantsa responsabilité pénale. SOCIETE2.)etSOCIETE3.)contestent encore la réalité dudommage à hauteur de 6.338.930.-EUR et le lien de causalité entre les prétendus manquements et le dommage allégué. Elles précisent que le dommage allégué n’est pas licite, alors qu’il provient d’une activité illégale, à savoir la vente de produits contrefaits, et qu’il ne peut pas s’analyser en une perte de profits, mais tout au plus en une perte de la chance de réaliser des profits potentiels. Elles plaident encore que le préjudice est hypothétique,alors qu’elles auraient pu mettre fin à larelation contractuelle à tout moment moyennant un préavis et que la demanderesse ne prouve pas que la marge moyenne réalisé esur les sites ENSEIGNE1.)entre 2011 et 2019 aurait été la même pour les 10 années à venir. Elles donnent à considérer que le chiffre d’affaires deSOCIETE1.)a commencé à baisser en 2019 et que les toupies peuvent se vendre via d’autres moyens de distribution et d’autres sites internet. Elles concluent au rejet de la demande au motif que le préjudice allégué n’est pas prouvé, sinon quel’indemnisation peut tout au plus correspondre à la part duchiffre d’affaires découlant des ventes effectuées sur une période de 30 jours, voire 2 mois (soit 27.924,03 EUR, voire 55.848,06 EUR), alors que le Contrat Business Solutions et les Conditions d’Utilisation sont des contrats à durée indéterminée pouvant être résiliés à tout moment sans avoir à se justifier,moyennant un préavis de 30 jours, respectivementde2 mois. Troisièmement, quant à la destruction des stocks,SOCIETE2.)etSOCIETE3.) précisent qu’elleneconcerne que les unitésNUMERO6.)et non pas tous les produits ENSEIGNE2.)deSOCIETE1.). Elles plaident, sur base de l’article 7 du Contrat Business Solutions afférent au stockage etàla restitution des produits entreposés

19 dans les entrepôts, qu’en raison des plaintespourcontrefaçonémises par les consommateurs,dufonctionnement deSOCIETE1.)en tant que revendeur etdes justifications insuffisantes fournies par la demanderesse etdela confirmation obtenue parENSEIGNE2.), il peut être déduit que les produits vendus sont des contrefaçons. Comme le produit résultant de la vente deces marchandises constitue le produit d’une infraction pénale sous-jacente associée au blanchiment d’argent, visée par l’article 506-1 du Code pénal, elles concluent qu’SOCIETE2.)a procédé à bon droit à la destruction de 120 unités stockées dans les entrepôts d’ENSEIGNE1.). Plus subsidiairement,SOCIETE2.)etSOCIETE3.)plaident qu’SOCIETE3.)n’est pas tenue d’une obligation de restitution des avoirs présents sur le compte de paiement deSOCIETE1.). Elles plaident qu’SOCIETE3.)est soumise à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier en tant qu’établissement de monnaie électronique et qu’elle dispose d’un agrément pour exécuter des opérations de paiement, mais pas d’un agrément pour détenir des fonds de tiers (réservé aux banques et établissements de crédit). Elles ajoutent que si certesSOCIETE3.)gère les comptes de paiement et les transferts de fonds, elle n’est pas dépositaire de fonds de tiers et aucun contrat de dépôt n’a été conclu entre les parties. Elles estiment qu’SOCIETE3.), en rendant les fonds, se rend coupable ou complice de l’infraction pénale de blanchiment d’argent et engage sa responsabilité pénale. En application de la politique anti-contrefaçon, de l’article 2.7 des Conditions d’Utilisation et de l’article 82 de la loimodifiéedu 10 novembre 2009 relative aux services de paiement,SOCIETE3.)ne dispose de la faculté de procéder à la restitution des fonds qu’à partir du moment oùelle est certaine que les produits mis en vente par la demanderesse ne sont pas des contrefaçons. Encore plus subsidiairement,SOCIETE2.)etSOCIETE3.)demandent le rejet de la demande en résiliation du Contrat Business Solutions et des Conditions d’Utilisation aux torts d’ENSEIGNE1.), aux motifs qu’elles n’ont commis aucune faute dans l’exécution du Contrat et que le blocageducompte vendeur et du compte de paiement deSOCIETE1.)était justifié. A titre reconventionnel,SOCIETE2.)etSOCIETE3.)sollicitent, sur base de l’article 1184 du Code civil, la résiliation du Contrat Business Solutions et des Conditions d’Utilisation aux torts de la demanderesse. Elles demandent en outre chacune la condamnation deSOCIETE1.)au paiement d’une indemnisation à hauteur de 20.000.-EUR pour atteinte à leurs réputations. SOCIETE2.)demande également, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, la condamnationdeSOCIETE1.)au paiement du montant de 30.000.-EUR au titre des frais et honoraires d’avocat déboursés. Enfin,SOCIETE2.)etSOCIETE3.)demandent chacune la condamnation de SOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000.-EUR sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

20 Motifs de la décision Les demandes, introduites dans les forme et délai de la loi, sont recevables. 1.Quant aux demandes deSOCIETE1.) SOCIETE1.)base sa demande sur les articles 1170 et 1174 du Code civil, en soutenant que les articles 1.6, 2.7 et 5.3 desConditions d’Utilisationconclues avec SOCIETE3.), ainsi que l’article 3 du Contrat Business Solutionsconclu avec SOCIETE2.), sont à qualifierde «conditions potestatives» au sens de l’article 1170 du Code civil et qu’elles sont à déclarer nulles, conformément à l’article 1174 du même code. Subsidiairement,SOCIETE1.)base sa demande sur le droit commun des contrats, en particulier les articles 1101, 1134 et 1142 du Code civil, en exposant que les défenderesses n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles. A titre plus subsidiaire, elle demande la résiliation judiciaire du Contrat aux torts des défenderesses et elle base sa demande enrestitution des fonds sur les règles du contrat de dépôt prévues par les articles 1915 et suivants du Code civil. SOCIETE3.)etSOCIETE2.)demandent de déclarer les demandes deSOCIETE1.) non fondées et elles demandent la résiliation judiciaire du Contrat aux torts de SOCIETE1.). 1.1.La demande sur base des articles 1170 et 1174 du Code civil A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)fait valoir que les articles 1.6, 2.7 et 5.3 des Conditions d’Utilisationconclues avecSOCIETE3.), ainsi que l’article 3 duContrat Business Solutionsconclu avecSOCIETE2.), qui donnent le droit àENSEIGNE1.)de bloquer arbitrairement le compte d’un vendeur et de suspendre l’exécution de ses prestations de services et de ses services de paiement pour une raison quelconque, sont à qualifier de «conditions potestatives» et à déclarer nulles à ce titre. SOCIETE2.)etSOCIETE3.)plaident que lesdites clauses sont valables et opposables. Aux termes de l’article 1170 du Code civil, la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un évènement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher. Pour déterminer si une clause contractuelle correspond à cette définition, il faut examiner si ellecrée concrètement un déséquilibre des forces économiques en présence et si elle permet au débiteur de tenir le créancier à sa merci. L’article 1174 du même code dispose que toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.

21 Le débiteur d’une obligation s’est engagé sous une condition potestative, lorsqu’il dépend de son seul pouvoir discrétionnaire de décider qu’il exécutera ou non ladite obligation. Cette condition est dite purement potestative. En l’espèce, l’article 1.6 (Limites applicables aux Comptes) desConditions d’Utilisationd’SOCIETE3.)stipule que «[…] Nonobstant les limites applicables aux comptes, nous pouvons retarder, suspendre ou rejeter l’exécution d’unetransaction provenant de tout acheteur ou suspendre un Compte si nous soupçonnons la transaction ou le Compte d’être utilisé(e) sans autorisation, frauduleusement, de manière suspecte ou être d’une quelconque autre manière inhabituelle sur base de l’historique des transactions ou en application de nos contrôles internes de lutte contre la fraude» et l’article 2.7 (Virements) desdites conditions stipule que «[…] En plus de toute limite applicable aux comptes, nous pouvons restreindre les transactions sur ou depuis votre Compte ou limiter l’accès au et la disponibilité du solde de votre Compte pour les montants et la période que nous estimons nécessaires pour notre protection et celle des autres utilisateurs si: (a) nous sommes exposés à un risque financier[…], (b) nous vous suspectons d’avoir violé l’un des termes de ce Contrat, (c) nous ne sommes pas en mesure de vérifier votre identité, (d) une réclamation est en cours concernant votre Compte ou les transactions effectuées en rapport avec celui-ci ou (e)cela est nécessaire pour protéger la sécurité de nos systèmes. […]». L’article 5.2 (Résiliation par Vous) desConditions d’Utilisationd’SOCIETE3.)stipule que «Sauf en cas d’accord écrit express de votre part, vous pourrez résilier ce Contrat à tout moment en contactant le service clients et en fermant votre Compte […]». L’article 5.3 (Suspension ou Résiliation par Nous) desdites conditions stipule que « Sauf accord express écrit, nous pouvons résilier le Service et ce Contrat pour toute raison et àtout moment moyennant une notification préalable de deux (2) mois effectuée par écrit. Sans limiter ce qui précède, nous pouvons suspendre le Service et bloquer l’accès à votre Compte (y compris, sans limitation, l’accès aux fonds sur votre Compte) si (a)vous avez violé les termes de ce Contrat, (b) nous estimons que vous représentez un risque inacceptable pour nous, (c) vous fournissez ou avezfourni des informations fausses, incomplètes, inexactes ou trompeuses (en ce compris, mais sans limitation, les informations d’inscription) ou êtes impliqué dans une activité frauduleuse ou illégale, (d) nous avons des inquiétudes concernant la sécurité de votre Compte, y compris celle de vos Identifiants, ou (e) nous suspectons une utilisation non-autorisée ou frauduleuse de votre Compte ou de toute information de paiement dans votre Compte. Dans ces circonstances, nous vous informerons de la suspension de votre Compte et des raisons de celle-ci avant la suspension lorsque cela est possible, et au plus tard immédiatement après celle-ci, excepté si nous estimons que vous fournir ces informations compromettrait des mesures de sécurité ou est interdit par la loi applicable. Nous réactiverons votre Compte ou vos Identifiants, ou le ou les replacerons, le cas échéant, unefois que les raisons de la suspension auront été réglées. […]». Ces stipulations permettent, d’une part, àSOCIETE1.)de résilier le contrat avec effet immédiat, et, d’autre part, àSOCIETE3.)de résilier le contrat avec un préavis de deux mois et de suspendre ou bloquer l’accès au compte notamment en cas de manquement fautif du cocontractant ou de suspicion d’activité frauduleuse.

22 L’article 3 (Durée et résiliation) du Contrat Business Solutions d’SOCIETE2.)critiqué parSOCIETE1.)stipule : «[…] Vouspouvez à tout moment mettre fin à votre utilisation de tout Service ou mettre fin à ce Contrat, immédiatement après nous avoir averti […]. Nous pouvons mettre fin à votre utilisation des Services sous réserve d’un préavis de trente (30) jours. Nous pouvons suspendre ou mettre un terme à votre utilisation de tout Service ou mettre un terme au présent Contrat, immédiatement si nous déterminons que (a) vous avez de manière substantielle enfreint le Contrat et n’avez pas remédié au problème dans les sept (7) jours suivant une notification pour correction, à moins que votre violation ne nous expose à une responsabilité envers un tiers auquel cas, nous serons en droit de réduire ou de renoncer à la période corrective susmentionnée à notre discrétion dans une mesure raisonnable ; (b) votre compte a été utilisé ou notre système de contrôle identifie qu’il pourrait être utilisé pour une activité trompeuse, frauduleuse ou illégale ; ou (c) votre utilisation des Services a porté préjudice ou notre système de contrôle identifie qu’il pourrait porter préjudice à d’autres vendeurs, des clients ou aux intérêts légitimes d’ENSEIGNE1.)[…]». Cette stipulation permet, d’une part, àSOCIETE1.)de résilier le contrat avec effet immédiat et d’autre part, àSOCIETE2.)de résilier le contrat avec un préavis d’un mois et de suspendre ouderésilier le contrat avec effet immédiat en cas de manquement fautif du cocontractant, de suspicion d’activité trompeuse, frauduleuse ou illégale, ou en cas de préjudice porté à un tiers ou àENSEIGNE1.)elle-même. Le tribunal relève que si les clauses litigieuses 1.6, 2.7 et 5.3 desConditions d’Utilisation, ainsi que la clause3 du Contrat Business Solutions, critiquées par SOCIETE1.), ouvrent à l’une des parties contractantes,ENSEIGNE1.),la faculté de mettre un terme au Contrat dans les conditions énumérées ci-dessus, elles n’ont cependant pas pour effet de faire dépendre l’exécution du Contrat d’un événement qu’une seule partie a le pouvoir de faire survenir ou d’empêcher. Lesdites clauses de résiliation permettant aux défenderesses de mettre fin à leurs obligations, ne s’analysent donc pas en une condition, de sorte que les articles précités relatifs aux conditions potestatives ne trouvent pas à s’appliquer. Il convient de préciser à cet égard que la décision jurisprudentielle citée par SOCIETE1.), outre le fait qu’elle a trait à une clause de rupture d’un contrat permettant à l’une des parties une rupture sans préavis, ne retient pas que les clauses de résiliation constituent des conditions potestatives, mais que la résiliation avec effet immédiat est constitutive d’un déséquilibre en ce qu’elle est générale, discrétionnaire, imprécise, en raison de l’absence de préavis au regard de l’article L.442-6 1 2° du code de commerce français prévoyant qu’« engage la responsabilité de son auteur, et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout commerçant : […] 2° de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », disposition qui n’a pas d’équivalent en droit luxembourgeois. Il résulte des développements qui précèdent que la demande deSOCIETE1.)tendant à la nullité des clauses de résiliation prévuesaux articles 1.6, 2.7 et 5.3 desConditions

23 d’Utilisationd’SOCIETE3.)et à l’article 3 du Contrat Business Solutions d’SOCIETE2.),fondée sur l’article 1174 du Code civil,est à rejeter. 1.2.La demande basée sur le droit commun des contrats A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)expose qu’SOCIETE2.)etSOCIETE3.)n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles en bloquant et en désactivant le compte vendeur de la demanderesse. Elle demande sur base des articles 1101, 1134 et 1142 du Code civil d’ordonner àSOCIETE2.)de rétablir l’accès au compte vendeur de la demanderesse et d’ordonner àSOCIETE3.)de restituer les avoirs sur le compte de paiement de la demanderesse, à hauteur de 9.744,22 EUR et de 1.081,60 GBP, avec les intérêts légaux. Elle demande encore la condamnation solidaire, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout, d’SOCIETE2.)et d’SOCIETE3.)au paiement du montant de 6.338.930.-EUR à titre de dommages et intérêts pour perte exploitation depuis le blocage de son compte vendeur. Elle demande, en outre, la condamnation d’SOCIETE2.)au paiement du montant de 3.000.-EUR, sinon tout autre montant à dire d’expert ou évaluerex aequo et bono, à titre de dommages et intérêts en raison de la destruction de ses 120 produits stockés dans lesentrepôts d’ENSEIGNE1.). 1.2.1.Quant à la demande en rétablissement de l’accès au compte vendeur SOCIETE1.)demande la réactivation de son compte vendeur. Elle plaide que la décision de désactiver le compte est basée sur des allégations,ENSEIGNE1.)restant en défaut de rapporter la preuve de la contrefaçon au moment de sa décision. Elle estime encore s’êtreconforméeà toutes les exigences d’ENSEIGNE1.), en fournissant notamment le plan d’action et la facture d’un nouveau fournisseur et elle conteste toute contrefaçon. SOCIETE2.)etSOCIETE3.)s’opposent à la demande et plaident que la décision de suspensiondu compte vendeur ne requiert pas la démonstration positive d’une contrefaçon, mais la démonstration de suspicions réelles et sérieuses de contrefaçons. Elles plaident encore qu’il ressort du Rapport que les toupies vendues sont des contrefaçons. Il convient d’analyser dans un premier temps la validité de la décision de blocage du compte vendeur deSOCIETE1.)et ensuite, le cas échéant, la demande de SOCIETE1.)en exécution du Contrat. 1.2.1.1.Quant à la validité de la suspension du compte vendeur de SOCIETE1.) L’article 1134 du Code civil disposeque«les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leurconsentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi».

24 Le tribunal rappelle que les parties peuvent invoquer une clause de résiliation unilatérale prévue au contrat ou tirer argument d'un mauvais comportement pour mettre fin au contrat. En effet, les parties peuvent, lors de la formation du contrat, convenir d’une clause de résiliation et elles peuvent librement fixer les modalités de cette faculté de résiliation. Il en est de même pour les clauses de suspension de la relation contractuelle. Ces modalités prévues contractuellement par les parties vont alors s’imposer à elles, conformément à l’article 1134 du Code civil, et elles ne pourront pas arguer qu’une résiliation ou suspension faite en conformité avec ces modalités est irrégulière. Tel que le tribunal l’a retenu ci-avant, conformément à l’article 3 du Contrat Business Solutions, les parties ont expressément convenu qu’SOCIETE2.)peut suspendre ou résilier le Contrat en cas d’activité trompeuse, frauduleuse ou illégale, ou en cas de suspicion d’une telle activité («[…] votre compte a été utilisé ou notre système de contrôle identifie qu’il pourrait être utilisé pour une activité trompeuse, frauduleuse ou illégale»). Ainsi, contrairement aux affirmations de la demanderesse, il n’est pas exigé d’SOCIETE2.)de rapporter la preuve de la contrefaçon ou une enquête, mais il lui appartient de préciser et d’étayerles soupçons de contrefaçon par des éléments matériels de preuve qui sont clairs, par opposition à une preuve concrète et irréfutable d’une contrefaçon. Afin d’examiner la validité de la suspension du compte vendeur parSOCIETE2.), il convient dès lors de retracer le détail des échanges de courriels entre les parties. Par courriel du2 janvier 2020(cf.pièce 35 de Maître Thomas Walster),ENSEIGNE1.) a informéSOCIETE1.)que «[…]lesALIAS1.)sNUMERO7.)andNUMERO5.)sont bien actives comme indiqué fin novembre. En fait, il semble que le problème avec ces deuxALIAS1.)s ne vient pas d’un soupçon de toupie non officielle (j’avais bien contacté l’équipe en charge de la surveillance de la conformité qui m’avait confirmé que les ASI[N]s étaient bien actives). Le problème vient du fait que l’inventaire de ces deux Asins soitindiqué en «stock réservé» […]». Par courriel du13 janvier 2020(cf.pièce 9 de Maître Thomas Berger), la «Politique Performance Vendeur» d’ENSEIGNE1.)a informéSOCIETE1.)que son compte vendeur a été désactivé au motif que «we received complaints about the authenticity of the items listed at the end of this email[ALIAS1.)NUMERO4.),NUMERO8.), NUMERO5.)etNUMERO9.)].In order to ensure that customers can shop with confidence onENSEIGNE1.), we take “inauthentic” complaints seriously. The sale of counterfeit products onENSEIGNE1.)is strictly prohibited. We reviewed the invoices you sent in the past month and we were not able to verify that your supplier is an authorized distributor ofENSEIGNE2.)». ENSEIGNE1.)a indiqué en outre àSOCIETE1.)qu’elle a besoin, afin de pouvoir réactiver son compte vendeur, d’une part, de copies des factures finales ou reçus d’un nouveau fournisseur autorisé à revendre des produitsENSEIGNE2.)concernant au moins dix unités d’inventaire (comprenant les données de contact dudit fournisseur),

25 et, d’autre part, d’un plan d’action exposant notamment les problèmes qui ont causé les plaintes relatives à l’authenticité des produits, les actions entreprises afin de résoudre lesdits problèmes et les mesures prises pour prévenir de futures plaintes. Elle a encore informéSOCIETE1.)que dans l’hypothèse où les informations demandées ne sont pas reçues endéans un délai de 17 jours, ou après deux appels infructueux, le compte vendeur peut être désactivé. Elle a précisé encore à la demanderesse de l’informer au cas où son compte vendeur a été désactivé en raison d’une erreur, notamment en raison d’une plainte faite par un vendeur concurrent. Le4 février 2020(cf.pièces 9 à 11 de Maître Thomas Walster),SOCIETE1.)a informé ENSEIGNE1.)qu’elle a soumis le plan d’action (reprenant la cause du problème et les actions entreprises pour résoudre le problème), ainsi qu’une facture de 10 unités auprès d’un nouveau fournisseur,MEDIA1.).com, du 2 février 2020, pour lesALIAS1.) NUMERO4.)(ENSEIGNE2.)Metal Fight BB 70),NUMERO8.)(ENSEIGNE2.)Metal Fight BB 123),NUMERO5.)(ENSEIGNE2.)Metal Fight BB 119) etNUMERO9.) (ENSEIGNE2.)Metal Fight BB 28). Par courriel du11 février 2020(cf.pièce 11 de Maître Thomas Walster),ENSEIGNE1.) a informéSOCIETE1.)qu’elle ne dispose pas «d’informations suffisantes pour réactiver vos mises en vente pour le moment. Nous ne pouvons pas accepter cette facture, carnous ne sommes pas en mesure de vérifier les informations relatives au fournisseur. Suite de la procédure Vos mises en vente pour les articles ci-dessous[NUMERO9.)etNUMERO10.)] resteront inactives. Si nous recevons d’autres plaintes concernant vos mises en vente, nous nous réservons le droit de désactiver votre compte vendeurENSEIGNE1.)». Par courriel du24 février 2020(cf.pièce 7 de Maître Thomas Walster),ENSEIGNE1.) a informé à nouveauSOCIETE1.)qu’elle ne dispose pas d’informations suffisantes pour réactiver le compte vendeur. Pour réactiver le compte,ENSEIGNE1.)demande de lui envoyer les informations suivantes: «1)Copies d’autres factures ou récépissés émis par votre fournisseur au cours des 365 derniers jours pourENSEIGNE2.)/ENSEIGNE2.)items: –Ces documents doivent refléter votre volume de ventes au cours des 365 derniers jours. –Veuillez inclure les coordonnées de votre fournisseur (nom, numéro de téléphone, adresse et site Web). Nous préserverons la confidentialité des coordonnées de votre fournisseur. –Vous avez le droit de masquer les informations de tarification, mais vous devez vous assurer de la bonne visibilité du reste du document. Pour faciliter l’examen des éléments fournis, mettez en surbrillance ou entourez lesALIAS1.)en cours de révision. 2)Un plan d’action mis à jour contenant:

26 –Des détails supplémentaires sur le(s) problème(s) à l’origine des plaintes concernant l’authenticité de vos articles. –Des détails supplémentaires sur les mesures que vous avez prises pourrésoudre les problèmes qui ont entraîné les plaintes concernant l’authenticité de vos articles. –Des détails supplémentaires sur les étapes que vous avez mis en place pour éviter de futures plaintes concernant l’authenticité de vos articles». Par courriel du25 février 2020(cf.pièce 12 de Maître Thomas Berger),SOCIETE1.) a soumis le même plan que celui qu’elle avaitdéjà communiqué par courriel du 4 février 2020. Par courriel du27 février 2020(cf.pièce 13 de Maître Thomas Berger),ENSEIGNE1.) a informéSOCIETE1.)qu’elle ne dispose pas «d’informations suffisantes pour réactiver votre compte» au motif qu’elle n’a «pas envoyé suffisamment [d’]informations demandées précédemment pour répondre à nos questions» et que le compte vendeur reste désactivé. Elle l’a encore informé que les fonds présents sur le compte vendeur peuvent être retenus si elleconstateque le «compte a été utilisé pour vendre des produits non authentiques ou interdits, que vous avez fraudé ou que vous exercez une activité illégale ou abusive». Par courriel du2 mars 2020(cf.pièce 14 de Maître Thomas Berger),SOCIETE1.)a soumis une nouvelle fois le même plan que celui communiqué par courriel du 4 février 2020 en précisant qu’elle rappelle «également à titre indicatif que ces modèles ont été vendus depuis près de dix ans par dizaine de milliers avec un taux de satisfaction record. Je vous invite également à vérifier que ce n’est pas un concurrent qui veut nous nuire». Outre la facture d’MEDIA1.).com du 2 février 2020 et le document détaillant les «ALIAS1.)des Produits de la facture», elle a joint à son courriel un document intitulé «InvoicemaniVG200201126», soit la facture du 19 février 2020 adressée par la sociétéSOCIETE7.)à l’attention d’MEDIA1.).com (cf.pièce 6 de Maître Thomas Berger). Par courriel du3 mars 2020(cf.pièce 15 de Maître Thomas Walster),ENSEIGNE1.) a informéSOCIETE1.)qu’elle n’a «pas fourni suffisamment d’informations pour réactiver votre compte». Le16 juin 2020,SOCIETE1.)a assignéENSEIGNE1.)devant le président du tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge des référés, pour faire cesser le blocage arbitraire et libérer les fonds lui appartenant. Le tribunal précise qu’il ne dispose pas d’autres échanges de courriels. Il ressort cependant des développements, non contestés, d’ENSEIGNE1.)queSOCIETE1.)l’a informée qu’elle se fournissait auprès de la sociétéSOCIETE6.)et a communiqué à ce titre une facture émise par la sociétéSOCIETE7.)à l’attention de la société SOCIETE6.)(cf.pièce 5 de Maître Thomas Berger). En l’occurrence, il se dégage des échanges de courriels qu’ENSEIGNE1.)a informé SOCIETE1.)de l’existence de soupçons de contrefaçon relatifs à quatre produits.

27 Plus précisément, par courriel du 13 janvier 2020,ENSEIGNE1.)a informé SOCIETE1.)que son compte vendeur a été désactivé au motif qu’elle a reçu des plaintes concernant l’authenticité des produitsSOCIETE10.),NUMERO8.), NUMERO5.)etNUMERO9.)et qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier, sur base des factures soumises par la demanderesse, que le fournisseur de cette dernière est un revendeur autorisé deENSEIGNE2.). Par la suite, elle a informéSOCIETE1.)que les soupçons ne concernaient que les produitsNUMERO9.)etNUMERO8.). Le tribunal tient à préciser à cet égard que les deux autres références sont celles énumérées dans le courriel d’ENSEIGNE1.)du 2 janvier 2020, dans lequelENSEIGNE1.)avait indiqué qu’il n’y avait pas de «soupçon de toupie non officielle». Afin d’étayer ses soupçons de contrefaçon,ENSEIGNE1.)se réfère à plusieurs plaintes émises par des consommateurs (cf.pièce 4 de Maître Thomas Berger). Le tribunal relève que si certaines de ces 25 plaintes font double emploi (n°6/7 et n°12/13) ou ont trait à d’autres produits que les toupiesENSEIGNE2.)(n°24 et n°25), la majorité de ces plaintes n’a pas été contestée parSOCIETE1.), dont notamment celles relatives aux produitsNUMERO4.)(n°2 et n°3),NUMERO9.)(n°4 et n°5), NUMERO5.)(n°11) etNUMERO8.)(n°16), ces plaintes émettant toutes des doutes quant àl’authenticitédes produits. Le fait qu’il s’agissede «quantités dérisoires» selon la demanderesse ne porte cependant pas à conséquence, la clause de suspension ne donnant aucune précision ni quant au nombrede plaintes requises, ni quant à leurfréquence, mais fait état d’«une» activité trompeuse, frauduleuse ou illégale. Dans la mesure où la clause de suspension de plein droit est une clause du contrat, elle demeure, comme toutes les autres stipulations, soumise au principe de l'exécution debonne foi formulé par l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, de sorte que le créancier a le devoir de faciliter à son contractant l'exécution de ses engagements. Conformément au principe de l’exécution de bonne foi des contrats,ENSEIGNE1.)a sollicitéauprès deSOCIETE1.)des explications quant aux plaintes en demandant notamment des copies des factures finales ou reçus d’un nouveau fournisseur autorisé à revendre des produitsENSEIGNE2.)concernant au moins dix unités d’inventaire (comprenant les données de contact dudit fournisseur), des clarifications quant à son fournisseur actuel, ainsi qu’un plan d’action. Si certesSOCIETE1.)a répondu à la demande du 13 janvier 2020 d’ENSEIGNE1.)et a fourni le 4 février 2020 un plan d’action, ainsi qu’une facture du fournisseur MEDIA1.).com, elle n’a plus donné suite aux demandes d’informations additionnelles émises parENSEIGNE1.). En effet, en date du 11 février 2020,ENSEIGNE1.)a indiqué que la facture d’MEDIA1.).com n’est pas «acceptée», lesinformations relatives au fournisseur n’étant pas vérifiables, et en date du 24 février 2020,ENSEIGNE1.)a demandé des copies d’autres factures ou récépissés émis par son fournisseur, ainsi qu’un plan d’action mis à jour contenantdes détails supplémentaires sur les problèmes à l’origine

28 des plaintes concernant l’authenticité des articles, sur les mesures prises pour résoudre les problèmes et sur les étapes mises en place pour éviter de futures plaintes. Or,SOCIETE1.)a soumis les 25 février 2020 et 2 mars 2020 le même plan d’action que celui du 4 février 2020, sans aucune mise à jour ou explication additionnelle. De même, concernant les informations relatives à son fournisseur actuel, il ne ressort pas non plus des pièces queSOCIETE1.)a soumis des factures additionnelles de son fournisseur actuel, à part celle déjà communiquée. Il ne se dégage pas non plus des éléments du dossier queSOCIETE1.)a fourni des explications concernant son circuit d’approvisionnement ou a indiqué les raisons pour lesquelles elle est dans l’impossibilité de fournir des informations concernant son fournisseur actuel. Le tribunal relève enfin qu’il ressort des développements de SOCIETE1.) qu’ENSEIGNE1.)était disposée à la réouverture du compte vendeur siMEDIA1.).com étaitle fournisseur principal, mais que la demanderesse a répondu par la négative au motif qu’MEDIA1.).com n’avait pas la structure nécessaire pour valider des commandes aussi importantes, sans pour autant communiquer le nom d’un autre nouveau fournisseur. Ainsi, contrairement à ses affirmations,SOCIETE1.)ne s’est pas conformée à toutes les exigences d’ENSEIGNE1.)afin de lever les soupçons de contrefaçons. Sous ce rapport, les faits queSOCIETE1.)aitdes bonnes évaluations clients, qu’elle aitpassé le contrôle des douanes, qu’elle aitun chiffre d’affaires conséquent ou qu’elle se soitconformée à ses obligations fiscales, ne portent pas à conséquence. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le blocage du compte vendeur deSOCIETE1.)parSOCIETE2.)en janvier 2020 n’a pas été effectué en violation des dispositions contractuelles. 1.2.1.2.Quant à la demande en exécution du Contrat SOCIETE1.)plaide que depuis la suspension du compte vendeur aucune preuve de la contrefaçon n’est rapportée et qu’il est établi que la sociétéSOCIETE7.)est un revendeur officiel deENSEIGNE2.)et elle demande, sur base des articles 1101, 1134 et 1142 du Code civil,la réactivation de son compte vendeur et la restitution des avoirs.Elle conteste sous ce rapport la validité du Rapport. SOCIETE2.)etSOCIETE3.)s’y opposent au motif que le«circuit de distribution de SOCIETE1.)n’est toujours pas clair» et queENSEIGNE2.)a entretemps confirmé dans son Rapport que les produits vendus sont contrefaits. Afin de prospérer dans son action dirigée à l’encontred’SOCIETE2.)etd’SOCIETE3.), SOCIETE1.)doit établiruneinexécution ouuneexécution défectueuse par les défenderessesde l’une des obligations qui s’inscrivaient dans le champ contractuel entre parties.

29 SOCIETE1.)reproche tout d’abord aux défenderesses d’avoir bloqué l’accès au comptevendeur en l’absence de toute preuve de contrefaçon. La contrefaçon étant un fait juridique, par application des règles générales du droit de la preuve, la preuve de la contrefaçonpeut être apportée par tous moyens, dont notamment un rapport d’expertise. SOCIETE2.)etSOCIETE3.)se basent sur le Rapport,SOCIETE1.)estimant néanmoins qu’il ne peut pas valoir rapport d’expertise. Elle plaide tout d’abord que ni l’identité, ni la qualité de l’auteur n’est déclinée dans le Rapport et qu’iln’est pas indépendant, mais «dénote un amateurisme certain». Force est de constater que si les différents «Appraisal Results» des toupies ne sont pas signés (cf.pièces 20 a) à 20 d) de Maître Thomas Berger), ils sont accompagnés d’un courrier signé intitulé «Declaration of Non-authenticity» du 30 septembre 2021 deSOCIETE11.)Ltd (actuellementENSEIGNE2.)) adressé àSOCIETE2.), qui précise que les «Appraisal Results» des toupies BB 70, BB 119, BB 122, BB 105 et BB 108 y sont annexés. Ces «Appraisal Results»et la «Declaration of Non- authenticity» ont encore été envoyés par courriel du 1 er octobre 2021 par un employé deSOCIETE11.)Ltd àSOCIETE2.)(cf.pièce 20 deMaître Thomas Berger). Contrairement aux affirmations deSOCIETE1.), tant l’identité que la qualité de l’auteur du Rapport sont partant connues. Le Rapport est également impartial,ENSEIGNE2.) n’étant pas partie au litige. En ce qui concerne la forme du Rapport, le tribunal relève qu’ilaété régulièrement versé aux débats par les défenderesses et qu’il a été contradictoirement discuté, de sorte qu’il y a lieu de le prendre en considération comme élément de preuve de l’existence ou non de la contrefaçon et qu’il ne peut être écarté en raison de son seul caractère informel. Il s’ensuit que le tribunal peut y puiser des éléments de conviction. SOCIETE1.)plaide ensuite que le Rapport n’analyse pas les toupies qu’elle a vendues surENSEIGNE1.), d’une part au motif qu’il s’agit d’autres modèles et qu’ils ne proviennent pas de son stock, et, d’autre part, que les toupies n’ont pas d’étiquette personnalisée,apposée parSOCIETE1.), indiquant le mode d’emploi des toupies en français. Il ressort des développements deSOCIETE1.)qu’elle commercialisait notamment les produits portant lesALIAS1.)NUMERO4.)(ENSEIGNE2.)Metal Fight BB 70), NUMERO8.)(ENSEIGNE2.)Metal Fight BB 123),NUMERO5.)(ENSEIGNE2.)Metal Fight BB 119) etNUMERO9.)(ENSEIGNE2.)Metal Fight BB 28). Le Rapport, quant à lui, concerneles toupies BB 70 et BB 119, BB 122, BB 105 et BB 108 (cf.pièces 20 a) à 20 d) deMaître Thomas Berger). Dès lors, les modèles BB 70 et BB 119 analysés parENSEIGNE2.)(cf.pièces 20 a) et 20 b) de Maître Thomas Berger) sont des modèles de toupies qui ont été vendus parSOCIETE1.).

30 Le tribunal relève qu’il ressort tant des affirmations de lademanderesse («en expédiant plusieurs modèles n’appartenant pas àSOCIETE1.), à l’exception du modèle BB70 qui est attesté par l’envoi duENSEIGNE3.)»), que des pièces, qu’ENSEIGNE1.)a envoyé en date du 7 juillet 2021 deux exemplaires des toupies BB 70du stock deSOCIETE1.)àENSEIGNE2.)pour analyse (cf.pièce 22 de Maître Thomas Berger). Contrairement aux affirmations de la demanderesse, l’étiquette personnalisée indiquant en français le mode d’emploi de la toupie, apposée sur l’emballage par SOCIETE1.), figure également sur le produit analysé parENSEIGNE2.)et est visible au point 5 du «Appraisal Results» de la toupie BB 70 sur la photo juxtaposant l’original et la contrefaçon (cf.pièce 20 a) de Maître Thomas Berger). Ces moyens ne sauraient partant valoir. Le tribunal relève ensuite qu’il ressort du Rapport que la toupie BB 70 analysée est une contrefaçon. ENSEIGNE2.)relève dans son analyse, entre autres, des incohérences entre les numéros figurant sur l’emballage et les produits (point 1),des incohérences concernant le code relatif à la date de production de la toupie (point 2), des incohérences dans l’impression, les couleurs et les photos des lanceurs figurant sur les emballages (points 3 et 4), l’absence de carte IC (point 5) et des différences dans les couleurs et les formes des toupies et les numéros y figurant (points 6 et 7). Le moyen deSOCIETE1.)suivant lequelle Rapport ne met pas en cause la qualité des matériaux, mais seulement le packaging, ne saurait partant valoiretl’affirmation de la demanderessesuivant laquelleles différences relevées s’expliquent par des changements danslachaîne de production n’est étayéepar aucune pièce. Enfin, en ce qui concerne l’argument de la demanderesse que le code A0813figurant sur latoupie BB 70 analysée figure également sur des produits vendus directement parENSEIGNE1.), le tribunal relève que, outre le fait queSOCIETE1.)ne tire aucune conséquence en droit de cette affirmation, la question d’une éventuelle vente directe de toupies parENSEIGNE1.)ne fait pas l’objet du litige, de sorte que les développements présentés parSOCIETE1.)quant à une vente parENSEIGNE1.)de toupies contrefaites sont dénués de pertinence. Malgré le fait que la toupie BB 70 n’était plus énumérée dans le courriel du 11 février 2020 d’ENSEIGNE1.)relatif aux raisons de la suspension du compte vendeur, le tribunal rappelle qu’il s’agit néanmoins d’un produit commercialisé parSOCIETE1.). Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent queles défenderesses ont valablement invoqué la contrefaçon comme motif de suspension du compte vendeur. SOCIETE1.)reproche encore àENSEIGNE1.)d’avoir bloqué l’intégralité de son compte vendeur. La vente de produits contrefaits peut porter atteinte à la réputation de la marque dont l’authenticité est compromise et peut également entraîner une perte de confiance et de fidélité des consommateurs pour le détaillant en ligne.

31 Compte tenu des risques, notamment financiers, associés à la présence de produits de contrefaçon,ENSEIGNE1.)a légitimement pu perdre confiance dans les qualités deSOCIETE1.), cette perte de confiance étant la conséquence de la violation de SOCIETE1.)de ses obligations contractuelles. A cela s’ajoute queSOCIETE1.)n’a pas non plus proposé un nouveau fournisseur, permettant de commercialiser des toupiesENSEIGNE2.)par un autre circuit de distribution. Au vu des développements qui précèdent et en l’absence d’autres éléments, il n’y a pas lieu d’ordonner àSOCIETE2.)de rétablir l’accès au compte vendeur de la demanderesseetd’ordonner àSOCIETE3.)de restituer les avoirs sur le compte de paiement. 1.2.2.Quant à la demande en indemnisation pour la perte d’exploitation SOCIETE1.)demande, sur base des principes de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, la condamnation solidaire, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout, d’SOCIETE2.)et d’SOCIETE3.)au paiement du montant de 6.338.930.-EUR, sinon tout autre montant à dire expert ou à évaluerex aequo etbono, à titre de dommages et intérêts pour perte exploitation depuis lasuspension de son compte vendeur. SOCIETE2.)etSOCIETE3.)s’opposent à la demande en réparation formulée. Elles contestent tout préjudice dans le chef de la demanderesse et toute faute dans leurs propres chefs. La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle au sens des articles 1142 et suivants du Code civil suppose la réunion de trois conditions : une faute ou une inexécution contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre cette inexécution contractuelle et le dommage. Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il ne suffit pas que le dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore qu’il résulte de l’inexécution d’une obligation, principale ou accessoire,engendrée par le contrat à charge de l’un des cocontractants. Il résulte des développements qui précèdent que la suspension des comptes de SOCIETE1.)parENSEIGNE1.)n’était pas fautive, de sorte que la demande en indemnisation deSOCIETE1.)de son préjudice économique allégué est à rejeter sur toutes les bases invoquées. 1.2.3.Quantàla demande en indemnisation pour la destruction des produits stockés SOCIETE1.)demande encoresur base des principes de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, la condamnation d’SOCIETE2.)au paiement du montant de 3.000.-EUR, sinon tout autre montant à dire d’expert ou évaluerex aequo

32 et bono, à titre de dommages et intérêts en raison de la destruction de ses 120 produits stockés dans les entrepôts d’ENSEIGNE1.). Elle explique que «120 unités», portant laréférenceNUMERO6.)dont le «prix de vente moyen était de 27,90 euros pièce»,ont été détruites, sans notification préalable,ni la moindre explication, en novembre 2020, parSOCIETE2.). SOCIETE2.)conteste la demandeen indemnisation. Elle soutient qu’elle était, en application de l’article 7 du Contrat Business Solutions relatif au stockage et la non- restitution de produits, en droit de procéder à la destruction de «120 unités stockées dansles entrepôts d’ENSEIGNE1.)», portant la référenceNUMERO6.), et que le préjudice n’est pas licite, le produit de la vente des unités détruites constituant une infraction pénale sous-jacente associée au blanchiment d’argent. La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle ausens des articles 1142 et suivants du Code civil suppose la réunion de trois conditions : une faute ou une inexécution contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre cette inexécution contractuelle et le dommage. SOCIETE1.)doit dès lors, pourprospérer dans sa demande, rapporter la preuve de la violation d’une obligation contractuelle parSOCIETE2.)et du préjudice qu’elle allègue avoir subi en relation avec l’inexécution reprochée. La preuve du dommage obéit aux règles ordinaires de preuve telles qu’elles se dégagentde l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile etdes articles 1315 et suivants du Code civil, ce qui signifie que la victime est obligée de prouver l’existence et l’étendue du préjudice pour lequel elle demande réparation. Eu égard aux contestationsde la défenderesse, il appartient ainsi à la demanderesse de rapporter la preuve du préjudice allégué. Le tribunal relèveque,si certesSOCIETE2.)ne conteste pas avoir procédé à la destruction de«120unités» portant la référenceNUMERO6.),SOCIETE1.) n’explique pas autrement à quel objet (toupies ou accessoires téléphoniques) sinon à quel modèle de toupie correspondent ces«unités» détruites et elle ne verse pas non plus de pièces probantes permettant d’identifier laréférenceNUMERO6.). Le tribunal constate encore que le montant du «prix de ventemoyen» qu’elle sollicite de ce chef ne s’appuie sur aucune pièce versée en cause. La demande subsidiaire en instauration d’une mesure d’expertise est à rejeter, dans la mesure où le montant des unités détruites devrait pouvoir être établi par les pièces deSOCIETE1.)et où une mesure d’instruction telle qu’une expertise ne peut être ordonnée pour pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve. De même, la demande en évaluationex aequo et bonodu préjudice par le tribunal, formulée à titre subsidiaire est à rejeter en l’absence d’information quant à la nature des objets détruits.

33 Dans ces circonstances et en l’absence d’autres éléments permettant d’établir le dommage découlant de la destruction, la demande deSOCIETE1.)en paiement du montant de 3.000.-EUR à titre de dommages et intérêts est à rejeter sur toutes les bases invoquées, sans qu’il y aitlieu d’analyser autrement les développements des parties quant aux clauses contractuelles du Contrat relativesau stockage et la non- restitution desproduits. 1.3.La demande basée sur les articles 1915 et suivants du Code civil SOCIETE1.)demande, sur base del’existence d’un contrat de dépôt entre partieset des articles 1915 et suivants du Code civil,la condamnation d’SOCIETE3.)à la restitution des montantsbloqués sur son compte de paiement. SOCIETE3.)conteste cependant l’existence d’un contrat de dépôt à son égard,et l’existenceune obligation de restitution de fonds. En application de l’article 1915 du Code civil, le dépôt est le contrat par lequel une personne, le dépositaire, reçoit une chose, à charge de la garder et de la restituer quand son co-contractant, le déposant, la lui réclame. Le dépôt est un contrat réel en ce sens qu’il se forme par la remise de la chose (cf.F. Collart Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, 6ème édition, p. 713). Dans le cadre d’un contrat de dépôt, le dépositaire doit toujours être prêt à restituer le bien et doit s’exécuter dès que le déposant l’y invite. La solution est dictée à la fois par les textes et par l’essence même du dépôt qui est d’être un contrat conclu dans l’intérêt du déposant. Le bien déposé doit donc être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, soit verbalement, soit par sommation, soit par tout autre acte équivalent. Dans ce contexte, il est admis que deux éléments tirés de la définition du dépôt–la garde et la restitution d'une chose–le singularisent et permettent de le distinguer d'autres contrats spéciaux. On reconnaît, par exemple, le mandat du dépôt en se demandant si le but dominant de la remise de la chose est simplement le transfert de la garde de celle-ci ainsi que sa conservation, ou s'il consiste, au contraire, dans l'intention de passer un acte juridique dont cette chose soit le moyen, ce qui constitue l'exécution du mandat. La jurisprudence affirme ainsi que «le seul fait pour un mandataire de recevoir des fonds pour le compte de son mandant ne suffit pas à transformer le mandat en dépôt». Dans un même ordre d’idées, il convient de distinguer le contrat d’entreprise du contrat de dépôt. Les deux conventions diffèrent largement en ce que le dépôt implique seulement une attitude passive de la part du dépositaire alors que, au contraire, c'est une prestation positive qui est attendue du locateur d'ouvrage dans le contrat d'entreprise.«Tandis que le contrat d'entreprise tend à créer une valeur nouvelle, le dépôt ne vise qu'à conserver une valeur déjà née en la préservant de toute détérioration. Le déposant n'espère qu'une restitution alors que le maître de l'ouvrage attend une amélioration,un accroissement» (cf.Dalloz-Répertoire de droit civil- Dépôt–G. Pignarre–Novembre 2017 (actualisation : Avril 2021), n°34 et s., et les références citées).

34 Il ressort des pièces versées qu’SOCIETE3.)dispose d’un agrément en tant qu’« établissement de monnaie électronique » au sens de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement (la « loi de 2009 »). Selon l’article 24-6 de la loi de 2009, outre l’émission de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique sont habilités à exercer la prestation des services de paiement énumérés dans l’annexe de cette loi. En l’occurrence SOCIETE3.)estautorisée à exercer l’exécution de domiciliations de créances, l’exécution d’opérations de paiement par le biais d’une carte de paiement ou d’un dispositif similaire, l’exécution de virements, l’acquisition d’opérations de paiement et les transmissions defonds, soit les activités visées aux points 3, 5 et 6 de l’annexe de cette loi (cf.pièce 18 de Maître Thomas Walster). En ce sens les Conditions d’Utilisation stipulent des services de mise à disposition de comptes de paiement. Conformément à l’article10 (2) de la loi de 2009, «lorsque des établissements de paiement fournissent un ou plusieurs services de paiement, ils ne peuvent détenir que des comptes de paiement utilisés exclusivement pour des opérations de paiement. Les fonds d’utilisateurs de services de paiement reçus par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des dépôts ou autres fonds remboursables au sens de l’article 2, paragraphe (3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier». La doctrine enseigne dans le même sens que «le compte de dépôt ouvert dans un établissement de crédit est un compte de paiement mais pas seulement. En revanche, le compte de paiement ouvert dans un établissement de paiement n’est pas un compte de dépôt. Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont […] des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat- cadre de services de paiement qui régit le compte. […] les fonds d’utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds reçus du public» (cf. Jurisclasseur commercial, Fasc. 352 : Compte de dépôt.–Fonctionnement, n°1). Par ailleurs, en vertu de l’article 14 de la loi de 2009 intitulé «[l]es exigences en matière de protection des fonds» : «L’établissement de paiement, qui fournit des servicesde paiement visés à l’annexe, points 1 à 6, doit protéger l’ensemble des fonds qu’il a reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d’un autre prestataire de services de paiement pour l’exécution d’opérations de paiement de l’unedes deux manières suivantes : a) ces fonds ne sont jamais mélangés avec les fonds de personnes autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus et, lorsqu’ils sont encore détenus par l’établissement de paiement et n’ont pas encore été remis au bénéficiaire ou virés à un autre prestataire de services de paiement à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, ils sont déposés sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou investis en actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels que définis par la CSSF. Les fonds ainsi ségrégués ne font pas

35 partie du patrimoine propre de l’établissement de paiement et sont soustraits, pour le seul bénéfice des utilisateurs de services de paiement, aux recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement. Ils ne tombent pas dans la masse des avoirs de l’établissement de paiement en cas de liquidation, de faillite ou de toute autre situation de concours de ce dernier. Les avoirs inscrits encomptes d’instruments financiers et en comptes d’espèces tenus en leur nom par des établissements de paiement auprès d’un dépositaire et identifiés auprès du dépositaire comme avoirs de clients de ces établissements de paiement, ne peuvent sous peine de nullité être affectés en garantie par l’établissement de paiement en couverture de ses obligations ou de celles d’un tiers ni être saisis ni par les créanciers de ces établissements de paiement ni par les créanciers des clients de ces derniers ; ou bien : b) ces fonds sont couverts par une police d’assurance ou une autre garantie comparable d’une entreprise d’assurances ou d’un établissement de crédit n’appartenant pas au même groupe que l’établissement de paiement lui-même pour un montant équivalent à celui qui aurait été ségrégué en l’absence d’une police d’assurance ou d’une autre garantie comparable, payable au cas où l’établissement de paiement ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations financières». Au vu de ces développements,SOCIETE3.), en tant qu’établissement de paiement, ne saurait, au vœu de la loi, être considéréecomme dépositaire de fonds dans le cadre d’un contrat de dépôt régi par les dispositions des articles 1915 et suivants du Code civil. La demande, en ce qu’elle est basée sur l’existence d’une telle obligation découlant d’un contrat de dépôt, est dès lors à rejeter. 1.4.Lademande enrésiliation SOCIETE1.)conclut encore à la résiliation du Contrat aux torts d’ENSEIGNE1.). Elle estime qu’ENSEIGNE1.)a violé: -son obligation de restitution ou de mise à disposition des actifs du compte de paiement, -son obligation de restitution du stock des produits entreposés dans les entrepôts d’ENSEIGNE1.), -toutes ses obligations contractuelles deprestataire de serviceset de services de paiement, en refusant de poursuivre l’exécution du contrat, et -son obligation de diligence et de bonne foi dans l’exécution du contrat en refusant notamment de donner des explications complémentaires et de formulerdes demandes claires et précisesau sujet des suspicions de contrefaçon. De son côté,ENSEIGNE1.)fait valoir, sur base de l’article 1184 du Code civil, que la résiliation du Contrat doit être prononcéeaux torts de la demanderesse en raison de la ventede produits contrefaits. Par application de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, il appartient au juge de donner aux faits qui lui sont soumis leur exacte qualification, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

36 Il incombe ainsi à la juridiction saisie de toiser le litige moyennant les règles de droit objectivement applicables, quoique non invoquées par le demandeur. Le tribunal retient, en application des critères ci-avant développés, que la demande en restitution des fonds bloqués sur le compte de paiement deSOCIETE1.)est virtuellement comprise dans sa demande en résiliation du Contrat, le but de son action étant, entre autres, le déblocage de ces fonds. Le tribunal rappelle que le Contrat est suspendu depuis le blocage du compte vendeur deSOCIETE1.)en janvier 2020. Pendant la période de suspension, les contractants restent liés par le contrat. La force obligatoire continue donc de déployer ses effets pendant la période de suspension, ce qui force lesparties, ou celle qui bénéficie seule de la suspension, à ne rien faire qui pourrait compromettre l'exécution future du contrat. La suspension du contrat ne peut ensuite être qu'un état transitoire, purement temporaire, destiné à déboucher, soit sur la résolution du contrat, soit sur la reprise de sa pleine efficacité (cf. Jurisclasseur Contrats-Distribution Fasc. 171 : Suspension du contrat, § 2 et suivants). Partant la suspension du contrat doit faire place à la résiliation des relations contractuelles, dès que la rupture du contrat est consommée. En l’occurrence, tant la demanderesse, que les défenderesses estiment que la relation contractuelle ne peut plus être maintenue et demandent la résiliation des relations contractuelles. Aux termes de l’article 1184 du Code civil, «la condition résolutoire est toujours sous- entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et ilpeut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances». Conformément à l’article précité, si l’une des parties à un contrat synallagmatique n’exécute pas ses obligations, le cocontractant a la possibilité de poursuivre l’exécution forcée ou dedemander au juge de prononcer la résolution du contrat. Pour obtenir en justice le prononcé de la résiliation d’une convention, une partie à l’acte doit établir que son cocontractant n’a pas exécuté ses engagements contractuels. Tant l’inexécution totale que l’inexécution partielle des obligations peuvent entraîner la résiliation du contrat.

37 Ce sont les juges du fond qui apprécient souverainement si, compte tenu des circonstances, l’inexécution invoquée est d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. La demande est rejetée si l’inexécution alléguée par le demandeur n’existe pas, ou n’est pas prouvée, ou si elle n’est pas considérée comme suffisante pour justifier la résolution, ou encore si elle porte sur une obligation accessoire, ou sur un engagement du cocontractant n’ayant pas valeur contractuelle. Le manquement grave se définit comme toute faute contractuelle qui rend impossible la collaboration que l’exécution de la convention requiert des parties. Tout d’abord le tribunal rappelle qu’il résulte de l’ensemble des développements ci- dessus que les reproches énumérés par SOCIETE1.)ne sont pas donnés. ENSEIGNE1.)n’a en effet ni violé son obligation de restitution ou de mise à disposition des actifs, ni refusé de poursuivre l’exécution du Contrat. Elle a également formulé des demandes claires et précises au sujet des suspicions de contrefaçon. En ce qui concernele reproche d’une violation de son obligation de restitution du stock des produits entreposés dans les entrepôts d’ENSEIGNE1.), le tribunal relève que ce reproche n’est pas autrement étayé,SOCIETE1.)n’expliquant pas quel stock n’a pas été retourné. Le tribunal rappelle ensuite queSOCIETE1.)a manqué à ses obligations contractuelles en mettant en vente des contrefaçons sur la plateforme de vente en ligne, contrairement aux obligations contractuelles résultant du Contrat. Cette violation contractuelle est suffisamment grave pour justifier la résiliation du Contrat aux torts deSOCIETE1.), en vertu de l’article 1184 du Code civil. Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande deSOCIETE1.)de prononcer la résiliation du Contrat aux torts d’ENSEIGNE1.), mais de faire droit à la demande d’ENSEIGNE1.)et de prononcer la résiliation du Contrat aux torts deSOCIETE1.). Au vu de la résiliation judiciaire du Contrat, et face à la détention parSOCIETE3.)des fonds deSOCIETE1.), il y a lieu de retenirqu’SOCIETE3.)est tenue de restituer à SOCIETE1.)les fonds bloqués sur son compte de paiement. SOCIETE2.)s’oppose à la demande en restitution des avoirs au motif que le transfert des fonds engagesa responsabilité pénale en se référantà sapolitique anti- contrefaçon,àl’article 2.7 des Conditions d’Utilisation etàl’article 82 de la loide 2009 relative aux services de paiement.Elle estimenedisposerde la faculté de procéder à la restitution des fonds qu’à partir du moment oùelle est certaine que les produits mis en vente par la demanderesse ne sont pas des contrefaçons. En application de l’article 82 de la loi de 2009le prestataire de services de paiement peut, à condition que le contrat le prévoit, «se réserver le droitde bloquer l’instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l’instrument de paiement, à la présomption d’une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l’instrument de paiement».

38 En l’occurrence, l’article 2.7 des Conditions d’Utilisation énumère les différentes hypothèses dans lesquellesSOCIETE3.)peut restreindre l’accès aux fonds :«[…]En plus de toute limite applicable aux comptes, nous pouvons restreindre les transactions sur ou depuis votre Compte ou limiter l'accès au et la disponibilité du solde de votre Compte pour les montants et la période que nous estimons nécessaire pour notre protection et celles des autres utilisateurs si : (a) nous sommes exposés à un risque financier (en ce compris, sans limitation, pour les Annulations en cours), (b) nous vous suspectons d’avoir violé l’un des termes de ce Contrat, (c) nous ne sommes pas en mesure de vérifier votre identité, (d) une réclamation est en cours concernant votre Compte ou les transactions effectuées en rapport avec celui-ci ou (e) cela est nécessaire pour protéger la sécurité de nos systèmes. Nous pouvons restreindre l'accès au solde de votre Compte pour le temps nécessaire à la conduite de toute enquête ou à la résolution d’une réclamation. Nous pouvons également garder le solde de votre Compte dans les cas requis par la loi ou une ordonnance d’un tribunal, ou si cela nous est imposé par une autorité gouvernementale ou réglementaire». La politique anti-contrefaçon prévoit encore la possibilité pourENSEIGNE1.)de procéder au paiement des vendeursseulementà partir du moment où elle est certaine que ses clients ont reçu les produits commandés et non des contrefaçons. Le tribunal relève tout d’abord que les défenderesses ne font pas état d’une décision judiciaire, réglementaire ou gouvernementale sur base de laquelle les fonds seront à retenir. De même, aucune disposition légale n’est invoquée par les défenderesses afin de justifier une obligation légale de retenir lesfonds. Le tribunal note ensuite qu’il n’est pas non plus établi ou allégué qu’un des cas de figure énumérés aux points (a), (c) à (e) de l’article 2.7 des Conditions d’Utilisation est donné. En outre, en ce qui concerne le point (b), relatif à une violation contractuelle, le tribunal relève que si certes, il résulte des développements qui précèdent queSOCIETE1.)a manqué à ses obligations contractuelles en mettant en vente des contrefaçons sur la plateforme de vente en ligne, il est également constanten cause queSOCIETE1.)a vendu d’autres produits sur la plateforme de vente en ligne, notamment des accessoires téléphoniques, dont l’authenticité n’est pas contestée parSOCIETE3.). SOCIETE3.)ne fournit cependant pas d’éléments permettant au tribunal de déterminer si les montants actuellement bloqués résultent de la vente de produits contrefaits ou d’autres produits. Elle ne donne pas non plus d’informations quant aux clients qui auraient reçus des contrefaçons. A cela s’ajoute qu’aucune action en violation des droits de propriété intellectuelle n’a été intentée parENSEIGNE2.)et les défenderesses ne font pas non plus état d’actionsdirigées à leur encontre par des consommateurs lésés. Enfin, le tribunal relève qu’ENSEIGNE1.)n’est ni propriétaire des fonds, nin’expose en quoi elle est créancière deSOCIETE1.)pouvant faire valoir un droit de rétention. A cet égard les juridictions allemandes (cf.Landgericht München I, 6 octobre 2020, AZ 31 O 17559/19) ont retenu qu’SOCIETE2.)n’était pas en droit d’opérer un blocage

39 des fonds, même dans l’hypothèse où la vente de contrefaçons viole des droits de propriété intellectuelle et les conditions contractuelles, cette dernière n’étant pas propriétaire des fonds:«Die Verletzung derNutzungsbedingungen alleine rechtfertigt eine Zurückhaltung des Geldes nicht.Ein Zurückbehaltungsrecht kann nur bestehen, solange ein billigenswerter Bedarf der Beklagten einer Zurückbehaltung besteht. Denn das Geld steht dem Händler zu, nicht der Beklagten. Zweck und Gesamtschau der Regelung ergeben sich für den redlichen Rechtsverkehr-wie vom Gericht mit den Parteivertretern im Rahmen der mündlichen Verhandlung erörtert-, dass das Zurückbehaltungsrecht nach billigem Ermessen ausgeübt werden muss unddavon abhängt, dass die Zurückbehaltung aus Sicht der Beklagten bei vernünftiger Betrachtungsweise zu ihrem Schutz oder dem Schutz anderer Nutzer erforderlich erscheint, insbesondere weil sie einem finanziellen Risiko ausgesetzt ist. Diese Voraussetzung ist vorliegend nicht gegeben».Le tribunal allemand ajoute que «Finanzielle Risiken wegen der beklagtenseits behaupteten Lizenzverletzungen gegenüber Microsoft muss die Beklagte nicht fürchten. Die Beklagte ist gegenüber Microsoft nicht für die behauptetenLizenzverletzungen verantwortlich». Pour être complet, le tribunal rappelle encore que si l’exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, elle ne peut pas justifier un refus définitif d'exécution. En effet, elle ne dispense pas le cocontractant d’exécuter ses obligations contractuelles, mais peut donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Au vu de ce qui précède, la violation contractuelle parSOCIETE1.)ne justifie pas la non-restitution parSOCIETE3.)desfonds dont elle n’est pas propriétaire. SOCIETE1.)demande les montants de 9.744,22 EUR et de 1.081,60 GBP, avec les intérêts légauxà partir du blocage des avoirs le 13 janvier 2020, sinon à partir de la mise en demeure du 24 avril 2020, sinon à partirde l’assignation, sinon à partir du jugement. Elle se prévaut de plusieurs extraits de compte de son compte vendeur, desquels il résulte un solde de 9.744,22 EUR (3.040,61 + 5.624,26 + 593,10 + 486,25) etde 1.081,60 GBP en sa faveur. Ces montants ne rencontrant pas de contestations de la part d’SOCIETE3.), la demande deSOCIETE1.)est justifiée pour les montants de 9.744,22 EUR et de 1.081,60 GBP. Le montant devenant exigible par la résiliation du Contrat, il y a partant lieu de condamnerSOCIETE3.)àpayer àSOCIETE1.)les fonds disponibles sur le compte vendeur de la demanderesse d’un montant de 9.744,22 EUR et de 1.081,60 GBP, avec les intérêts au taux légal à partir du prononcé du jugement, jusqu’à solde. 2.Quant aux demandes reconventionnelles d’SOCIETE2.)et d’SOCIETE3.) SOCIETE2.)etSOCIETE3.)demandent la résiliation judiciaire du Contrat aux torts de SOCIETE1.)et ellessollicitent chacuneune indemnisation à hauteur de 20.000.-EUR pour atteinte à leur réputation.

40 Elles plaident queSOCIETE1.)a terni la confiance des consommateursen elles, portant atteinte à la réputation d’ENSEIGNE1.)qui a dû mettre en œuvre des moyens humains et financiers pour prendre en charge les réclamations et les investigations rendues nécessaires par l’attitude de la demanderesse. SOCIETE1.)conteste le préjudice réputationnel allégué tant en son principe que dans sonquantum, sinon elle demande à le réduire à de plus justes proportions. Elle conteste encore toute faute et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué. Le tribunal rappelle qu’il résulte des développements qui précèdentque le Contrat est résilié aux torts deSOCIETE1.). SOCIETE1.)est dès lors tenue d’indemniser le préjudice qui en est résulté dans le chef des défenderesses. Le tribunal rappelle que la preuve du dommage obéit aux règles ordinaires de preuve telles qu’elles se dégagentde l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile etdes articles 1315 et suivants du Code civil, ce qui signifie que la victime est obligée de prouver l’existence et l’étendue du préjudice pour lequel elle demande réparation. En l’occurrence,SOCIETE2.)etSOCIETE3.)restent cependant en défaut de fournir de plus amples précisions concernant leur dommage moral et de justifier en quoi la vente des produits a porté atteinte àleur image et àleurcrédibilité vis-à-vis deleurs consommateurs. Il n’est pas prouvé, ni même allégué, qu ’SOCIETE2.)ou SOCIETE3.)ontdû se justifier, d’une manière ou d’une autre, vis-à-vis deleursclients. Elles ne justifient pas non plus le montant de l’indemnisation qu’elles sollicitent de ce chef. A défaut d’autres éléments, le tribunal retient qu’SOCIETE2.)etSOCIETE3.)restent en défaut d’établir le préjudice dont elles demandent réparation. Ilrésulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande en indemnisation d’SOCIETE2.)et d’SOCIETE3.)n’est pas fondée et qu’elle est à rejeter. 3.Quant aux demandes accessoires Les frais et honoraires d’avocat SOCIETE2.)demande à voir condamnerSOCIETE1.)au paiement des montants exposés parelleau titre des frais et honoraires d’avocat, sur base des articles 1382 et suivants du Code civil, montants qu’elle évalue provisoirement à 30.000.-EUR. Elle verse à cetégard les mémoires d’honoraires de son mandataire, ainsi que plusieurs preuves de paiement. SOCIETE1.)s’oppose à cette demande pour être non fondée. Il est admis que la circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant

41 au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base dela responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice. En effet, conformément à l’arrêt de la Courde cassation du 9 février 2012 (n°5/12), les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. Le caractère réparable du préjudice consistant dansles frais d’avocat engagés est reconnu en cas d’abus du droit d’agir en justice. Ainsi si l’action en justice n’avait pas lieu d’être engagée, celui qui a dû se défendre a droit au remboursement des frais d’avocat inutilement engagés. Il en va de même dèslors qu’une partie résiste de manière injustifiée à une demande en paiement intentée à son encontre. Il s’agit, alors, d’une responsabilité pour faute (cf.Cour d’appel, 6 janvier 2021, n°CAL-2019-01017 du rôle). Le simple fait de succomber dans le cadre d’une procédure judiciaire ne saurait automatiquement ouvrir le droità l’autre partie en causeà indemnisation autitre des honoraires d’avocat supportés, ce d’autant moins que, comme en l’espèce, les demandes respectives des parties dans le cadre de leurs relations contractuelles sont source de discussions juridiques et doivent donc être fixées par décision judiciaire. Dans ces conditions, l’existence d’une faute dans le chefdeSOCIETE1.)n’étant pas établie, il convient de rejeter comme non fondée la demande en indemnisation des frais et honorairesd’SOCIETE2.). Les indemnités de procédure SOCIETE1.),SOCIETE2.)etSOCIETE3.)sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elles sont à débouter de leur demande de ce chef, alors qu’elles n’établissent pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens. La demande tendant à l’exécution provisoire sans caution du jugement et les frais et dépens Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. Enfin, auvu du sort réservé aux demandes respectives des parties, il y a lieu d’opérer conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile un partage des frais, à raison de la moitié à charge d’SOCIETE2.)etd’SOCIETE3.)et de la moitié à charge deSOCIETE1.), avec distraction, pour la part qui lui revient, au profit de Maître Thomas WALSTER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

42 Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile, statuant contradictoirement, déclareles demandes principale et reconventionnelle recevables, déclarela demande principale partiellement fondée, condamnela société en commandite par actionsSOCIETE3.)SCA à rembourser à lasociété par actions simplifiée de droit françaisSOCIETE1.)SASle montant de 9.744,22 EUR et de 1.081,60 GBP, avec les intérêts au taux légal à partir duprononcé du jugement, jusqu’à solde, ladéclarenon fondée pour le surplus, déclarela demande reconventionnelle partiellement fondée, prononcela résiliation du contrat intitulé «ENSEIGNE1.)Services Europe Business Solutions Agreement» et ducontrat intitulé «ENSEIGNE1.)Payments–Selling on ENSEIGNE1.)User Agreement» conclus entre la société par actions simplifiée de droit françaisSOCIETE1.)SASet la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) SARL, respectivement la société en commandite par actionsSOCIETE3.)SCA, aux torts de la société par actions simplifiée de droit françaisSOCIETE1.)SAS, ladéclarenon fondée pour le surplus, ditla demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL en indemnisation des frais et honoraires d’avocat non fondée, ditles demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civilenon fondées, ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, fait massedes frais et dépens de l’instance, et les impose pour moitié à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL et à la société en commandite par actions SOCIETE3.)SCA et pour moitié à la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.)SAS, avec distraction, pour la part qui lui revient, au profit de Maître Thomas WALSTER, qui affirme en avoir fait l’avance.


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