Tribunal d’arrondissement, 22 mai 2024, n° 2023-10226
1 Jugement commercial2024TALCH15/00747 Audience publique dumercredi,vingt-deuxmaideux millevingt-quatre. Numéro du rôleTAL-2023-10226 Composition: Brice HELLINCKX,1 er juge président; Fernand PETTINGER, juge ; Änder PROST,juge-délégué ; Ken BERENS, greffier. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (anciennementSOCIETE1.) SARL), en liquidation volontaire,établie et ayant sonsiège social…
10 min de lecture · 2,142 mots
1 Jugement commercial2024TALCH15/00747 Audience publique dumercredi,vingt-deuxmaideux millevingt-quatre. Numéro du rôleTAL-2023-10226 Composition: Brice HELLINCKX,1 er juge président; Fernand PETTINGER, juge ; Änder PROST,juge-délégué ; Ken BERENS, greffier. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (anciennementSOCIETE1.) SARL), en liquidation volontaire,établie et ayant sonsiège social àL-ADRESSE1.), représentée parsonliquidateuractuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),, élisantdomicile enl’étudede la société à responsabilité limitée HARVEY SARL, demanderesse,comparantpar Maître Guy PERROT, représentant la société à responsabilité limitée HARVEY SARL, e t : 1)la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayantsonsiège social à L-ADRESSE2.),représentée parses co-gérantsactuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), défenderesse,comparant par Maître Aïcha PEREIRA, avocat, en remplacement de Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, 2)la sociétéanonymeSOCIETE3.)SA,établie et ayantsonsiège social à L- ADRESSE2.),représentée parson conseil d’administrationactuellement en
2 fonctions, et par toute personne actuellement habilitée à la représenter en justice et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.),prise en sa qualité d’associé de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, défenderesse,comparant par Maître François MICHEL, avocatà la Cour, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg. F a i t s : Par acte de l’huissier de justice JosianeGLODEN d’Esch-sur-Alzette en date du 12 décembre 2023,la demanderesse afait donner assignationaux défenderesses à comparaître le vendredi, 12 janvier 2024à09.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,deuxième chambre, siégeanten matière commerciale, Cité Judiciaire, BâtimentCO, 1 er étage, salleCO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans leditacted’huissier ci-après reproduit:
3 L’affaire fut inscrite sous le numéroTAL-2023-10226du rôlepourl’audience publique du12 janvier 2024devant ladeuxièmechambre, siégeant en matière commerciale. Lacause fut renvoyée devant la quinzième chambre. L’affaire fut utilement retenue à l’audiencedu26 mars2024lors delaquelle les débats eurentlieu comme suit : Maître Guy PERROT, représentant la société à responsabilité limitée HARVEY SARL, mandataire delapartie demanderesse,donna lecture del’assignation introductive d’instance et exposasesmoyens. Maître Aïcha PEREIRA, en remplacement deMaître Frank ROLLINGER,mandataire delapartie défenderesse sub1), répliqua et exposa ses moyens. Maître François MICHEL, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO , mandataire delapartie défenderesse sub2), répliqua et exposa ses moyens. Sur ce,le tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t: Objet de la demande La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, anciennementSOCIETE1.) SARL, en liquidation volontaire (ci-après «SOCIETE1.)») demande au tribunal de désavouer Maître Frank Rollinger d’un mandat qui lui a été donné pour représenter la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci-après «SOCIETE2.)») dans le cadred’une affaire commerciale introduite par assignation du 24 mars 2023 opposant SOCIETE1.)àSOCIETE2.)et à la société anonymeSOCIETE3.)SA, prise en sa qualité d’associéedeSOCIETE2.)(ci-après «SOCIETE3.)»), affaire inscrite sousle numéro TAL-2023-04021 du rôle et pendante devant le tribunal ce céans. Procédure SOCIETE1.)a déposé le 8 décembre 2023 une requête au tribunal de commerce de et à Luxembourg, tendant au désaveu de Maître Frank ROLLINGER du man dat précité (ci-après la «Requête en désaveu»). Par acte d’huissier de justice du 12 décembre 2023,SOCIETE1.)afaitsignifierune copie de la Requête en désaveu àSOCIETE2.)et àSOCIETE3.), et leur a donné assignation à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale (ci-après la «Signification» ou l’«Assignation»). En date du 11 janvier 2024, une copie de la Requête en désaveu a encore été déposéeau parquet près le tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg. Prétentions
4 Outre le désaveu de Maître Frank Rollinger,SOCIETE1.)demande encore au tribunal «d’interdire àSOCIETE3.)SA de procéder, hors de ses organes sociaux, à toute désignation unilatérale d’un mandataire deSOCIETE2.)pourla représenter en justice, le toutsous peine d’une astreinte de 50.000 EUR pour chaque manquement constaté», de condamnerSOCIETE2.)etSOCIETE3.)solidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour le tout à lui payer la somme de 5.000.-EUR à titre d’indemnité de procédure et de condamner SOCIETE2.)etSOCIETE3.) solidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour le tout aux frais et dépens de l’instance. SOCIETE3.)soulèvein limine litisl’irrecevabilité de la Requête en désaveu. Elle demande acte qu’elle s’oppose à la demande en désaveu deSOCIETE1.)à l’encontre du mandat donné parSOCIETE2.)à Maître Frank Rollinger. Acte lui est donné. Elle conclut ensuite principalement au rejet de l’ensemble des demandes de SOCIETE1.)et subsidiairement à la nomination d’un mandatairead hocpour SOCIETE2.)en charge de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure initiée parSOCIETE1.)et portant le numéro TAL-2023-04021 du rôle, et d’ordonner la publication au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg d’un extrait du jugement portant nomination d’un mandatairead hocet de sa mission. A titre plus subsidiaire, elle demande le rejet de l’astreinte sollicitéeà l’encontre d’SOCIETE3.), sinon de la plafonner au montant de 2.000.-EUR par manquement avec un plafond de 6.000.-EUR pour toute désignation d’un mandataire pour représenterSOCIETE2.) en justice, hors des organes sociaux. En tout état de cause,SOCIETE3.)sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 10.000.-EUR, la condamnation deSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance, et l’exécution provisoire du jugement sans caution. SOCIETE2.)conclutin limine litisà l’irrecevabilité de la Requête en désaveu et au fond au rejet de l’ensemble des demandes deSOCIETE1.). Elle sollicite la condamnation deSOCIETE1.)à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Motifsde la décision I.La régularité de la procédure en désaveu 1.Développements des parties Pour conclure à l’irrecevabilité de la Requête en désaveu,SOCIETE3.)etSOCIETE2.) contestent la régularité du mode d’introduction de celle-ci. Elles considèrent qu’en vertu de l’article 498 du Nouveau Code de procédure civile, la procédure en désaveu est exceptionnelle et ne joue qu’à condition qu’il y ait une
5 constitution d’avoué, laquelle fait défaut en matière commerciale. S’agissant d’une procédure exceptionnelle, le texte doit être interprété de manière stricte et restrictive etcette procédurene doit pas être étendue en dehors des cas où elle est autorisée par la loi. Les défenderessesestiment queSOCIETE1.)aurait dû uniquement agir par voie d’assignation à signifier aux parties en cause et que la Requête en désaveu, notifiée par acte d’avoué à avoué en date du 22 décembre 2023 est à déclarer irrecevable. SOCIETE1.)réplique avoir conformément à l’article 497 du Nouveau Code de procédure civile déposé la Requête en désaveu au greffe le 8 décembre 2023, puis assigné les défenderesses. Quant à l’impossibilité de procéder en matière commerciale suivant l’article 498 du Nouveau Code de procédure civile tel que soulevé par les défenderesses, SOCIETE1.)soutient que l’action en désaveu suivant la procédure civile est inconcevable pour une affaire qui est introduite au fond suivant la procédure commerciale et sans le ministère d’avocat à la Cour.Elle estime à cet égard que la mention de «l’avoué» figurant au texte des articles 496 à 505 du Nouveau Code de procédure civil constitue un oubli du législateur, qui a remplacé le terme «avoué» par «avocat» ailleurs dans ce Code. Ainsi, il conclut que la procédure en désaveu est applicable à tout «avocat». 2.Appréciation Aux termes de l’article 497 du Nouveau Code de procédure civile«le désaveu sera fait au greffe du tribunal qui devra en connaître, par un acte signé de la partie, ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique: l’acte contiendra les moyens, conclusions et constitution d’avoué». Il résulte des dispositions de cet article, que l’action en désaveu doit être faite par voie de déclaration au greffe (cf.TAL, 1 ère chambre, 26 novembre 2014, n° 300/2014 et TAL, 1 ère chambre, 27 avril 2016, n° 119/2016). En l’espèce,SOCIETE1.)a déposé une requête rédigée par ses soins, laquelle a été signifiée par acte d’huissier de justice aux parties défenderesses dans la procédure commercialependante devant le tribunal ce céansdans le cadre de laquelle le désaveuest sollicité, lequel acte contient en outre assignation des parties défenderesses à comparaître devant le tribunal de céans. Elle a encore notifié la Requête en désaveu au Ministère public. Contrairement à la position soutenue par la demanderesse, la demande en désaveu n’a donc pas été introduite conformément à l’article 497 du Nouveau Code de procédure civile, alors que la formalité de la déclaration au greffe n’a pas été respectée. S’agissant d’une irrégularité de fondet sans qu’il y ait lieu d’examiner plus amplement les développements des parties relatifs à l’article 498 du Nouveau Code de procédure civile,la demande en désaveu présentée par voiede requête, respectivement
6 introduite par voie d’assignation aux parties défenderesses dans la procédure commercialependante devant le tribunal ce céans est à déclarer irrecevable. II.Quant à la demande en interdiction à prononcer à l’encontre d’SOCIETE3.) Outre sa demande en désaveu de Maître Frank Rollinger,SOCIETE1.)demandedans l’Assignationau tribunal «d’interdire àSOCIETE3.)SA de procéder, hors de ses organes sociaux, à toute désignation unilatérale d’un mandataire deSOCIETE2.)pour la représenter en justice, le toutsous peine d’une astreinte de 50.000 EUR pour chaque manquement constaté». Cette demande qui figure dans le dispositif de l’Assignation n’a pas été autrement motivée. L’ensemble des développements factuels et en droit de la demanderesse, tendent en effet au désaveu de Maître Frank Rollinger et non pas à l’interdiction sollicitée à l’égard d’SOCIETE3.)(«qu’il y a lieu de la désavouer»cf. page 4 de la Requête en désaveu à laquelle renvoie l’Assignation). La recevabilité de cette demande n’étant pas contestée, elle est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai légaux. Les défenderesses concluent au rejet de la demande. Il convient de rappeler tout d’abord, qu’en matière de droit dessociétés, l’intervention du juge est soumise à un principe de subsidiarité. Il n’appartient pas au juge d’intervenir, même temporairement en ce qui concerne le juge des référés, dans le fonctionnement d’une société commerciale, alors qu’il appartient auxseuls organes de la société tels qu’ils sont institués par la loi, de gérer la société et de mettre tout en œuvre pour assurer son fonctionnement. Pour que l’intervention du juge, respectivement du juge des référés, dans la vie d’une société se justifie,il faut que les droits de la société ou de certains de ses membres soient sérieusement menacés et que l’intervention du juge soit rigoureusement nécessaire pour pourvoir à leur protection. En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». En l’occurrence, l’interdiction sollicitée à l’encontre d’SOCIETE3.)n’est ni justifiée par la protection de droits sérieusement menacés de celle-ci ou de certains de ses membres, voire deSOCIETE2.),ni par la nécessité rigoureuse de l’intervention du juge. A défaut de toute motivation, et face à la contestation des défenderesses, le tribunal ne saurait faire droit à la demande en interdiction, laquelle tend à interdire préventivement et généralement àSOCIETE3.)de désigner unilatéralement un mandataire pour le compte deSOCIETE2.), hors des organes sociaux de cette dernière, pour représenter celle-ci en justice.
7 La demanderesse ne justifiant pas autrement sa demande et n’en précisant pas la base légale, cette demande à voir prononcer l’interdiction visée au dispositif de l’Assignation doit être rejetée. Au vu du rejetde la demande, la question d’une éventuelle astreinte ne se pose pas. III.Les demandes accessoires Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure deSOCIETE1.)est à rejeter. Les demandes des parties défenderesses sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont également à rejeter, alors qu’ellesne justifient pas de l’iniquité requise par la loi. Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. P a r c e smotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ditirrecevable la demande en désaveu présentée par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, anciennementSOCIETE1.)SARL, suivant requête du 8 décembre 2023et signifiée par acte d’huissier de justice du 12 décembre 2023, comprenant assignation à comparaître, àla société à responsabilité limitée SOCIETE2.)SARLet à la sociétéanonymeSOCIETE3.)SA, prise en sa qualité d’associéede la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, ditrecevablemaisnon fondéela demande en interdiction formulée par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,anciennementSOCIETE1.)SARL, à l’encontre de la société anonymeSOCIETE3.)SA, rejetteles demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, laisseles frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL, anciennementSOCIETE1.)SARL.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement