Tribunal d’arrondissement, 22 mai 2025

Jugt n°1615/2025 not.14736/21/CD Ex.p.1x DÉFAUT AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à B-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire -p…

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Jugt n°1615/2025 not.14736/21/CD Ex.p.1x DÉFAUT AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à B-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.), comparant en personne, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. F A I T S : Par citation du 6 mars 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du 30 avril 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

2 infractionsaux articles409 alinéas 1 er et 3,327 alinéa 1 et 330-1,329 et 330-1, 528et 561 7°duCode pénal. Le prévenuPERSONNE1.)ne comparut pas à cette audience. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi et se constitua partie civile contre le prévenuPERSONNE1.)préqualifié. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Adrien DE WATAZZI, premier substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 14736/21/CD et notamment les procès-verbaux et le rapport dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéroNUMERO1.)/23 (Ve) rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 mars 2023, renvoyantPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles409 alinéas 1 er et 3,327 alinéa 1 er et330-1, 528, 329 et 330-1 ainsi que561 7° du Code pénal. Vu la citation à prévenu du 6 mars 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le prévenu, quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre. Vu l’information adressée en date du 6 mars 2025 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. AU PÉNAL Le Ministère Public reproche sub I. 1) àPERSONNE1.), d’avoir, depuis le mois de janvier 2021 jusqu’au 8 mai 2021, à L-ADRESSE4.), volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement,PERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, notamment en lui donnant des coups sur tout le corps, sur la tête ainsi que sur le visage, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel. Le Ministère Public reproche sub I. 2) àPERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,menacéverbalementd'un attentatla personne avec laquelle il vit habituellement,PERSONNE2.), préqualifiée, en luidisantnotamment que si elle appelait la police, il la tuerait, partant avec ordre ou condition.

3 Le Ministère Public reproche sub II. àPERSONNE1.), d’avoir, au mois d’avril 2021 à L- ADRESSE4.), volontairement endommagé les biens mobiliers dePERSONNE2.), préqualifiée, notamment un miroir ainsi qu’une armoire. Le Ministère Public reproche sub III. 1) àPERSONNE1.), d’avoir, dans la nuit du 7 au 8 mai 2021, vers 03.15 heures à L-ADRESSE4.), menacé par gestesd'un attentatla personne avec laquelle il vit habituellementPERSONNE2.), notamment en lui mettant un couteau sous la gorge. A l’audiencepubliquedu30 avril 2025, le MinistèrePublic a demandé la rectification de l’erreur matériel contenuedans la citation à prévenu, alors qu’il ressort du dossier répressif ainsi que des déclarations dePERSONNE2.)à l’audience,que lesfaitscitées sub.III. 1)ont eu lieu dans lesmêmescirconstances de temps et de lieuque les faits citéessub.II. et non pas dans la nuit du 7 au 8 mai 2021, tel que erronément libellé. Il y a lieu depallieràcette erreur matérielle et de rectifier le libelléde la citation à prévenuen ce sens. Le Ministère Public reproche sub III. 2) àPERSONNE1.), d’avoir, dansla nuit du 7 au 8 mai 2021, vers 03.15 heures à L-ADRESSE4.),volontairement fait des blessures et porté des coups àla personne avec laquelle il vit habituellement,PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui donnant une gifle en plein visage et sur la tête ainsi qu’en lui donnant de nombreux coups de poing sur tout le corps, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel. Finalement, le Ministère Public reproche sub III. 3) àPERSONNE1.), d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, injuriéPERSONNE2.)notamment en la traitant de pute. Les faits Les faits tels qu’ilsrésultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 30 avril 2025 peuvent être résumés comme suit: En date du 8 mai 2021,PERSONNE2.)se présente au commissariat de police de Differdange pour porter plainte contrePERSONNE1.)du chef de coups et blessures volontaires, de menaces, de destruction debiensmobiliers et d’injures. La plaignante explique qu’elle est depuis novembre 2020 en couple avecPERSONNE1.)et qu’en février 2021 il a commencé à la frapper, de l’injurier et de la menacer. Elle explique qu’au début illafrappaitsur le corps et qu’entre temps il la frappe aussi au visage. PERSONNE2.)déclare encore qu’un mois avant le dépôt de la plainte,PERSONNE1.)a mis un couteau de cuisine sous sa gorge et il a poignardé l’armoire avec le couteau. PERSONNE2.)relateque le soir du 8 mai 2021 vers 3.15 heures,PERSONNE1.)est venu après son travail à son domicile sisADRESSE5.)àADRESSE6.)et a commencé à l’insulter. Ill’agifléeà plusieurs repises au visage etl’a frappéesur la tête etlui a donné des coups de poing au corps. Elle ajoute quePERSONNE1.)l’a menacéede mort enlui disantque si elle allait voirlaPolice, il la tuerait. Elle explique aussi quePERSONNE1.)a cassé un miroir et qu’il aendommagél’armoire àcoups decouteau.

4 La plaignante explique quePERSONNE1.)n’est pas déclaré chez elle, mais qu’il dort chez elle 3 à 4 fois par semaine et qu’il est en possession d’une clé de son appartement. Il ressort du procès-verbal n°15427-1061/2021 précité que les agents de policeontconstaté le 8 mai 2021des bleus sur le corps et le visage dePERSONNE2.)et qu’elle semblaittrès effrayée par les menaces de mort proférées par son compagnon. Des photos documentant les blessures dePERSONNE2.)sont annexées au procès-verbal n°NUMERO2.)/2021du 8 mai 2021 dressé en cause. Il résulte du certificat médical établi par le docteurPERSONNE3.)en date du 8 mai 2025 que PERSONNE2.)présentaitde multiples hématomes au niveau des deux bras ainsi qu’un hématome au niveau de la pommette gauche. Lors de son audition policièredu 13 octobre 2021, le prévenuPERSONNE1.)déclare qu’en date du 8 mai 2021, il s’est disputé avec sa copinePERSONNE2.), alors qu’elle a fait une crise de jalousie et qu’elle était très agressive envers lui. Il explique qu’il a dû la tenir auxbras pour essayer de la clamer, ce qui explique les traces de bleus sur ses bras. Ilajoutequ’il ne l’a jamais frappée. Il indique quePERSONNE2.)l’a recontacté après les faits du 8 mai 2021 pour maintenir le contact et pour rester encouple avec lui. Lors de son interrogatoire auprès duJuge d’instruction en date du 13 octobre 2021, PERSONNE1.)déclare quePERSONNE2.)est trèsjalouseet agressive envers lui. D’après lui, PERSONNE2.)voulaitl’agresser le 8 mai 2021, raison pour laquelle il a dû la maintenir par les bras, lui causant ainsides hématomes sur ses bras. Il ajoute quePERSONNE2.)boit beaucoup d’alcool et qu’après son expulsion de sondomicile, elle luiaurait demandéderevenir en précisantqu’elleallait retirersa plainte.Quantaux blessures aux jambes dePERSONNE2.), le prévenu est d’avis qu’elles proviennent du fait qu’il adûmaintenir ses jambes étant donné qu’elle lui a donné des coups de pied.PERSONNE1.)nie toutedestructionde biens mobiliers et indique quePERSONNE2.)a elle-même jeté lesdits objets. Sur question duJuge d’instruction,PERSONNE1.)réitère ses déclarations faites devant la Police, à savoir qu’en date du 8 mai 2021,il serait parti du domicile dePERSONNE2.)après leurdispute et qu’il n’était pasà sondomicile vers 3.15heuresdu matin, étant donné qu’il serait retourné chez sa mère. Lors de sa deuxième audition en date du 21 octobre 2021,PERSONNE2.)nie toute violence et toute menacede sa part à l’égard dePERSONNE1.)et affirme quePERSONNE1.), contrairement à ses dires, était présent le 8 mai 2021vers 3.15 heures du matinà son appartement. À l’audience du30avril2025,PERSONNE2.)a, sous la foi du serment, maintenu ses déclarations faites lors de ses auditions policières respectives. En droit Quant à la compétenceratione materiaedu Tribunal Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence matérielle. En effet, en matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui implique que la juridiction doit contrôler sa compétence et soulever

5 même d’office le moyen d’incompétence dans le silence des parties (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.1., n° 362) Le Tribunal constate que l’infraction d’injure verbalereprochéeau prévenu dans la citation à prévenu, constitue une contravention aux termes de l’article 561 du Code pénal. Le Tribunal rappelle en l’espèce que, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (CSJ MP c/ Schmitt etBuchler, 20 février 1984, n° 51/84 VI e chambre ; Novelles, Proc. pén., t. I vol. 2, Les trib. corr., n° 20 ; CSJ 11 juin 1966, P. 20, p. 191). En l’occurrence, il y a connexité entrel’infraction decoups et blessures volontaireslibellée sub III. etles injures verbales libelléssub III.à l’encontre dePERSONNE1.). Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention mise à charge dePERSONNE1.). Quant au fond Tout au long de l’enquête,PERSONNE1.)a contesté les infractionslui reprochées par le MinistèrePublic. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux–qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale–n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2 e éd., p.167 sous La preuve du fait). Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, art. 154, n os 25et 26).

6 Aucune disposition légale ne s’oppose à ce que le juge fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. bel. 1969, I, p. 912). Le Tribunal est par conséquent libre de fonder sa conviction uniquement sur les seules déclarations dePERSONNE2.), cette règle de la liberté des moyens de preuve étant cependant complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Quant aux coups et blessures volontaireslibellés sub I. et sub III. Les infractions de coups et blessures libellées à charge dePERSONNE1.)ressortent à suffisance des déclarations dePERSONNE2.), qui sont égalementcorroborées par plusieurs éléments objectifs du dossier répressif, à savoir la documentation photographique figurant tant au procès-verbal numéro21460/2021du8mai2021, dressé par la Police Grand-Ducale, CommissariatDifferdange, de laquelle il résulte quePERSONNE2.)présentait de nombreuses blessures (hématomes, rougeurs, etc.) au visage et sur l’ensemble de son corps, ainsi que de l’ordonnance médicale du8mai2021, établie par le DrPERSONNE3.), annexéeauprocès- verbalsusmentionné. Le Tribunal a acquis l’intime convictionquePERSONNE1.)a commisles faits de coups et blessures surune personne avec laquelle il vivait habituellementtels que relatés par PERSONNE2.), eu égard aux déclarations constanteset clairesde cette dernière, réitérées à l’audience sous la foi du serment. Le Tribunal retient partant quePERSONNE1.)a porté les coups et causé les blessures à PERSONNE2.)tels que libellés par le Ministère Public à sa charge. En ce qui concerne la circonstance aggravantede l’incapacité de travaillibellée par le Ministère Public,il échet de constater quel’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p. 140). La circonstance aggravante prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal n’est ainsi établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable. La moindre incapacité de travail insignifiante ne suffit en effet pas pour constituer ladite circonstance aggravante (NYPELS etPERSONNE4.), Code pénal belge interprété, Tome III, article 399, no 4, p.16). On peut donc dire que celui qui a reçu un coup et qui, le lendemain, n’éprouve qu’une gêne l’empêchant seulement de se livrer avec autant de facilité que d’ordinaire à ses préoccupations, n’a pas subi une incapacité de travail (J. GOEDSEELS, cit. n° 2421,p. 139). Il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif quePERSONNE2.)ait subi une incapacité de travail ou qu’elle ait subi plus qu’une gênesuite aux coups lui infligés parPERSONNE1.), de sorte que le Tribunal retient que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail n’est pas donnée pour les infractions libelléessub I. 1) et sub III. 2).

7 Il estcependantconstant en cause quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)vivaient ensemble au moment des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les violences ont été infligées à la personne avec laquelle l’auteur vivait habituellement. PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens des infractionsde coup et blessures volontaires libelléessub I. et sub II.à son encontre, sous réserve des précisions qui précèdent. Quant aux infractions de menace de mort verbaleetdemenace par gestes Eu égardauxdéclarations dePERSONNE2.),réitérées à l’audience sous la foi du serment,le Tribunal tient pour établi quePERSONNE1.)amenacéde mortPERSONNE2.)en lui disant qu’il allait la tuer, si elle appelait la Police. Il ressort également des déclarations dePERSONNE2.), réitérées à l’audience sous la foi du serment,qu’au mois d’avril 2021 le prévenuPERSONNE5.)l’a menacéeen mettant un couteau soussagorge. En menaçant de mortPERSONNE2.)et en lui tenant un couteau sous la gorge,PERSONNE1.) savait pertinemment qu’il inspirait à sa victime une crainte sérieuse. Le Tribunal renvoie à ses développements qui précèdent pour retenir que lamenace de mort verbaleet la menace de mort par geste ont été dirigéesen l’espèceà l’encontre de la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement. PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens des infractionsde menace de mort verbale etdemenacede mortpar geste libellées à son encontre. Quant à l’infraction d’endommagement volontaire de biens mobiliers d’autrui Le Ministère Public reprochesub II.égalementàPERSONNE1.), d’avoir, au mois d’avril 2021 à L-ADRESSE4.), volontairement endommagé les biens mobiliers dePERSONNE2.), préqualifiée, notamment un miroir ainsi qu’une armoire. Cette infraction est encore prouvée par les éléments du dossier répressif, notamment par les photos annexées au procès-verbal n°15427/1061 précitéet les déclarations dePERSONNE2.), réitéréesà l’audience sous la foi du serment, de sorte qu’elle est à retenir à charge de PERSONNE1.). Quant à l’infraction d’injure contravention Le Ministère Public reprochesub III.àPERSONNE1.)d’avoir injurié verbalement PERSONNE2.), notamment en la traitant de pute. Est constitutif d’injure-contravention prévue à l’article 561 7° du Code pénal, toute imputation ou qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne, faite avec une intention méchante. L’intention méchante peut découler des termes et expressions mêmes employés.

8 En l’espèce, lestermes utilisés parPERSONNE1.)sontoffensants,portent atteinte à la considération dePERSONNE2.)et sont de nature à prouver l’intention méchante dans le chef du prévenu, de sorte que tant l’élément matériel que l’élément moral sont établis en l’espèce. PERSONNE6.)estpartant à retenir dans les liens de l’infractiond’injure contraventionlibellée à son encontre. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)estconvaincu: «commeauteurayant lui-même commis lesinfractions, I.)depuis le mois de janvier 2021 jusqu’au 8 mai 2021,à L-ADRESSE7.), 1.)en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal, avoir volontairement fait des blessuresetporté des coupsà la personne avec laquelleil vit habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àla personne avec laquelle il vit habituellement,PERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, notamment en lui donnant des coups sur tout le corps, sur la tête ainsi que sur le visage, 2.)en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, avoir menacéverbalement, sous condition,d’un attentat contre les personnes,punissable d’une peine criminelle, avecla circonstance que ces menaces ont étéfaites à la personne avec laquelle il vit habituellement, en l’espèce, d’avoir menacéverbalement la personne avec laquelle il vit habituellement, PERSONNE2.), préqualifiée, en luidisantnotamment que si elle appelait laPolice, il la tuerait, partantsouscondition, II.)au mois d’avril 2021,à L-ADRESSE7.), 1.)en infraction à l’article 528 du Code pénal, avoir volontairement endommagéles biens mobiliers d’autrui, enl’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers dePERSONNE2.), préqualifiée, notamment un miroir ainsi qu’une armoire, 2.) en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,

9 avoirmenacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont étéfaitesà la personne avec laquelle il vit habituellement, enl’espèce, d’avoir menacé par gestesd’un attentat punissable d’une peine criminelle,la personne avec laquelle il vit habituellement,PERSONNE2.),préqualifiée,notamment en lui mettant un couteau sous la gorge, III.)dans la nuit du 7 au 8 mai 2021, vers 03.15 heures,à L-ADRESSE7.), 1.)en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal, avoir volontairement fait des blessureset porté des coups à la personne avec laquelleil vit habituellement, enl’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àla personne avec laquelle il vit habituellement,PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui donnant une gifle en plein visage et sur la tête ainsi qu’en lui donnant de nombreux coups de poing sur tout le corps, 2.)en infraction à l’article 561 7° du Code pénal, avoirverbalement injuriéun particulier, en l’espèce, d’avoir injuriéla personne avec laquelle il vit habituellement,PERSONNE2.), notammenten la traitant de pute.» La peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquellepeut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme prévue pour les différents délits. En vertu de l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal, les coups et blessures volontaires sur la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement sont punis d’une peine d’emprisonnement de six moisà cinq ans et d’une amende de251euros à 5.000euros. Les articles 327 alinéa 1 er et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menaces verbales d’un attentat contre les personnespunissabled’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition et proférées à l’encontre de la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement d’un emprisonnementd’un anà cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. Les article 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menace par geste d’un attentat contre les personnespunissabled’une peine criminelle adressée à l’encontre de la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

10 La peine encourue en vertu de l’article 528 alinéa 1 er du Code pénal qui incrimine la destruction volontaire des biens mobiliers d’autrui estune peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 251 euros à 10.000 euros ou une de ces peines seulement. L’infraction d’injure verbale est punie par l’article 561 7° du Code pénal d’une amende de 25 à 250 euros. La peine la plus forte est en conséquence celle comminée pourl’infraction de menaces verbales de mort. Au vu de la gravité incontestable et la multiplicité des infractions retenues àl’encontredu prévenu,leTribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde 20 moiset à unepeine d’amendede1.500 euros. PERSONNE1.)n’ayant pas comparu à l’audience du30avril 2025, tout aménagement de la peine à prononcer à son encontre est exclu. AU CIVIL Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) À l’audience du 30 avril 2025,PERSONNE2.)s’est constituée partie civilecontre PERSONNE1.)préqualifié. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pourenconnaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation des dommages subis le montant de 3.000 euros à titre de préjudice matériel et le montant de 10.000 euros à titre de préjudice moral. Quant au dommage matériel, le Tribunal constate quePERSONNE2.)réclame l’indemnisation d’une porte qui aurait été endommagée parPERSONNE1.). Or, l’infraction dedestructionde la propriété mobilière retenue à charge dePERSONNE1.)ne vise pas une porte, de sorte que le dommagematérielréclamé en l’espèce est sans lien causalavecles infractions retenues à charge dePERSONNE1.). La demande civile relative au dommagematérielest partant àdéclarernonfondée. Quant au dommage moral,la demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, la demande dont la réparation estréclaméeest en relation causale directeavecles fautes commises parPERSONNE1.). Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, lepréjudice moralaccru àPERSONNE2.)à la sommede1.000euros.

11 Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.),le montantde1.000 euros. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantpardéfaut,la demanderesse aucivil entendueen ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, AU PÉNAL s e d é c l a r ecompétentratione materiaepour connaître de la contravention libellée subIII.3) à l’encontre dePERSONNE1.), c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeVINGT (20) mois, à unepeine d’amendedeMILLE CINQ CENTS (1.500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 57,17euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàQUINZE(15) jours, AU CIVIL Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n ea c t eàPERSONNE2.), de sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demande recevable en la forme, s ed é c l a r ecompétent pour en connaître, d i tla demande en indemnisation du préjudice moral subifondée et justifiée,ex aequo et bono,pour le montant deMILLE(1.000)euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deMILLE(1.000) euros, d i tla demande en indemnisation du préjudice matérielnonfondéepour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros. Le tout en application des articles 14, 15,28, 29, 30,60, 327, 329, 330-1, 409, 528 et 561 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice- président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en l’audience publique au Tribunal

12 d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Michel THAI, substitut du Procureur d’État, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant40 joursen vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.


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