Tribunal d’arrondissement, 22 mai 2025
Jugt n°1616/2025 not. 8851/25/CD ex.p. / s. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), demeurant à L-ADRESSE2.), -p…
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Jugt n°1616/2025 not. 8851/25/CD ex.p. / s. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du 28 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.), de comparaîtreà l’audience publique du 30 avril 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: 1) infraction aux articles 372 paragraphes 1 et 3 et 377 du Code pénal, 2) infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal. À l’audience du 30 avril 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.)etlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
2 Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Muhannad AL ALI, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Adrien DE WATAZZI, premier substitut du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Maître Luca GOMES, en remplacement de Maître Christian BOCK, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu. Le prévenuPERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8851/25/CD etnotammentle procès-verbal numéroNUMERO1.)/2024 dressé en date du 9 novembre 2024 par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R). Vu la citation à prévenu du 28 mars 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu les informations adressées en date du 28 mars 2025 à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,le 8 novembre 2024, vers 13.10 heures, àADRESSE3.), dans le parking de laADRESSE4.), commis, avec violence, une atteinte à l’intégrité sexuelle, sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en glissant ses mains en dessous de ses vêtements dans le but de toucher sa poitrine, en la massant avec force sur le dos ainsi qu’en lui donnant un baiser dans le cou, avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été effectuéepar une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,volontairement fait des blessures et porté des coups à une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination,PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la massant avec force sur le dos, entraînant à cette occasion des ecchymoses constatées par certificat médical établi le lendemain des faits, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ontentraîné une incapacité de travail personnel. Les faits Le 9novembre 2024,PERSONNE2.)se présente auCommissariat de police deADRESSE3.) afin de porter plainte contre son collègue de travailPERSONNE1.)pour atteinte à son intégrité sexuelle, ainsi quepourcoups et blessuresvolontaires. Les déclarations de la plaignante devant laPolice
3 La plaignantePERSONNE2.)déclarequ’en date du 8 novembre 2024, elle se trouvait sur le parkingdu magasinSOCIETE1.)àADRESSE3.),sur le côté passagerdans lacamionnettede travailavec son collègue de travailPERSONNE1.), quand ce dernier aurait soudainement quitté la camionnette pour se diriger vers sa porte en l’informant qu’il voulaitlui faire un massage. PERSONNE2.)explique qu’ellea refusé lemassage,mais quePERSONNE1.)aurait persisté etilaurait glissé ses mainsen dessous de ses vêtements afin d’essayer de toucher sa poitrine. Elle explique qu’elle aurait alors placé ses mains en dessous pour empêcherqu’il ne touche sa poitrine.PERSONNE1.)n’aurait ainsi pas réussi à toucher sa poitrine et ilseserait résolu à lui masser le dos. Elle ajoute que par crainte ellel’aurait laissé faire. PERSONNE2.)expliquequePERSONNE1.), après avoir fini de la masser au dos, l’aurait ensuiteembrasséedans le couetil luiaurait remis une somme de 50 euros en contrepartie de son silence. La plaignante verse deux photos de son dosenexpliquant qu’elle a subides ecchymoses au niveau de son dos près des aisselles. Suivant certificat médical du 9 novembre 2024 établi par leDrPERSONNE3.)et annexé au procès-verbal n°16362/2024 précité,PERSONNE2.)présentaitdes ecchymoses au niveau bilatéral du dos. Les déclarations du prévenu devant laPolice Lors deson interrogatoire en date du10décembre2024,PERSONNE1.)a contestéavoir eu une quelconqueintentionsexuelleen massantPERSONNE2.)et il a contesté lui avoir porté des coups et fait des blessures. PERSONNE1.)déclare qu’il s’est renduen camionnette le 8 novembre 2024avec PERSONNE2.)sur le parking du magasinSOCIETE1.)àADRESSE3.)pour pouvoirdiscuter ensemble.Ilajoutequ’ilsétaienten train de parler et de rigolerensembleet de passer un bon moment entre amis. PERSONNE1.)expliquequ’ils se sont «taquinéset touchésen plaisanterie avec les doigts près descreux axillaires». Il avoue avoir fait un massage au dos dePERSONNE2.), tout en précisantqu’il n’a pasuséde force pour faire le massage et qu’il s’agissaitde plaisanteriesentre collègues de travail. Le prévenurelèveque si quelque chose d’inappropriéese serait passé entreeux,PERSONNE2.) ne seraitpasrestée avec lui dans la camionnette etellen’aurait pas continuéà rigoler aveclui etles autres collègues de travail. PERSONNE1.)poursuit en déclarantqu’il n’a pas pudonneràPERSONNE2.)50 euros étant donné qu’il n’a jamais de l’argent liquide sur lui. Il précise qu’il a vu le jour des faits dans le sac dePERSONNE2.)un billet de 50 euros. Les déclarations à l’audience À l’audience,PERSONNE2.)a, sous la foi du serment,expliquéque le jour des faits elle se trouvaitàbord de la camionnette avecPERSONNE1.)sur le parking du magasinSOCIETE1.) àADRESSE3.), quand ce dernier seraitsorti de la camionnette pour se précipiter vers sa porte. Elle serait aussi sortie de la camionnette et il lui aurait proposédeluifaire un massage, ce
4 qu’elle aurait refusé.Il aurait ignoré sesobjectionset il aurait commencé à la masser en dessous du t-shirt. Ellea préciséquePERSONNE1.)aurait déjà voulula masserune foisauparavant,cequ’elle auraitégalementrefusé. Elleaajoutéqueneufmois avant le jour de faits, il l’auraitgiflée pendant un trajet de travailen camionnette. Elleainsistépour dire que ce n’est pas habituel entre collègues de travail de se faire des massages. En ce quiconcerneles faitsdu 8 novembre 2024,elleaajoutéquePERSONNE1.)auraitmis sesmainsdeux foisen dessousde sont-shirtetqu’aprèslapremièrefois,elleauraitcommencé à pleurer,ce qui ne l’aurait pas empêché de continuer. PERSONNE2.)a encore déclaréquePERSONNE1.)aurait arrêtéle massagede son propre chef et il lui aurait remis la somme de 50 euros enprécisant «dann gees de dir eppes kaafen». Par la suite,PERSONNE2.)etPERSONNE1.)seraient retournésau dépôt de la commune d’SOCIETE2.)et elle aurait gardé le silence pendant le trajet de retourpar peur d’êtrefrappée parPERSONNE1.).Elle n’aurait rien dit non plus à ses collègues de travail présents au dépôt. C’est seulement après avoir fini ses heures de travail qu’elleaurait informé son supérieurdes faits. A cette occasion, elle aurait également remis la somme de 50 euros à son supérieur. Elle ajoute que le soir à la maison elle aurait pris une douche etelle auraitvu ses bleus sur le dos, de sorte qu’elleauraitdécidéd’aller voir un médecin le lendemain. Sur question du MinistèrePublic,PERSONNE2.)précise qu’il n’existe pas de lien de subordination entre elle etPERSONNE1.)et qu’elle ne recevait pas d’ordres de la part du prévenu. À l’audience du 30 avril 2025, le prévenu a déclaré maintenir ses dépositions faites devant la Police en date du 10 décembre 2024, enprécisant sur question duTribunalqu’il est d’avis que PERSONNE2.)ainventéces reproches pour lui nuire étant donné qu’ilaurait dénoncéla relation qu’elle entretenait avec un collègue de travail au chef de service.PERSONNE1.) explique que suite à cettedénonciation,PERSONNE2.)a ététransféréedans un autre service. Maître Luca GOMES, mandataire du prévenu, a concluprincipalementà l’acquittementpur et simple du prévenualorsque les infractions en cause ne sontpasétablies à l’exclusionde tout doute, contestant notammentla connotation sexuelle des faits. A titresubsidiaire,Maître Luca GOMES a plaidé l’acquittement pour l’infraction d’atteinte à l’intégrité sexuelle,au motif qu’aucunacte contraire à la pudeurn’a été posée par son mandant et que ce dernier n’a pas eu l’intention d’attenter à la pudeur dePERSONNE2.). En ce qui concerne l’infraction de coups et blessures volontaires, Maître Luca GOMES a plaidé qu’il n’est pas établi avec certitude que les bleus constatés parlecertificatmédicalsur la personne dePERSONNE2.)sont le fruit du massage, alors que le certificatmédicala été établi que le lendemain des faits. Atitre encore plus subsidiaire,Maître Luca GOMES a plaidé que seul des coups et blessures involontaires, pourraient le cas échéant être retenus contre son mandant.
5 En droit Pour conclure à la culpabilité dePERSONNE1.), le Ministère Public se base sur les déclarations dePERSONNE2.)faitesauprès des policiers du Commissariatde Police d’ADRESSE3.),sur ses déclarationsfaitessous la foi du serment àl’audience, surla documentation photographique figurant au procès-verbal susvisé, ainsi que sur le certificat médical d’incapacité de travail du 9 novembre 2024 délivré par le DrPERSONNE3.). En ce qui concerne l’infraction libellée subI., leMinistèrePublic demande à ne pas retenir la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal, compte tenu de l’absence de lien de subordination entre le prévenu etPERSONNE2.). Le MinistèrePublicprécise également qu’il faudra requalifier l’infraction sub II.en coups et blessures volontaires ayant entraînéuneincapacitéde travailpersonnelprévu par l’article 399 du Code pénal, compte tenudu défautde lien de subordination. Tout au long de la procédure, le prévenuPERSONNE1.)acatégoriquement contesté avoir commisles infractions lui reprochées. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, leTribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide enfonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, p. 549). L’attentat à l’intégrité sexuelle libellé sub I. PERSONNE1.)aadmis avoir fait un massageàPERSONNE2.)le 8 novembre 2024,maisil a fermement contesté que ce geste ait revêtu une connotation sexuelleet quePERSONNE2.) n’était pas d’accordàce qu’il lui fasse un massage. Le Tribunal relève que la version des faits relatée parPERSONNE2.)comportedes incohérences qui laissent le Tribunal douter du fait qu’elle n’ait pas voulu le massage et que les agissements dePERSONNE1.)ont porté atteinte à son intégrité sexuelle. Ainsi,PERSONNE2.)n’est pas constante dans ses déclarationsquantdéroulement des faits, notammentà l’audiencePERSONNE2.)aexpliquéqu’elle seraitsortiede lacamionnetteetque PERSONNE1.)luiaurait ensuite fait un massage et missesmainsen dessous de sont-shirt, alors qu’aumoment du dépôt desaplainteelle avait déclaré quePERSONNE1.)avaitquitté la camionnette,aurait ouvert sa porte et l’auraitmasséealors qu’ellese trouvait encoreàbord de lacamionnette. De même,PERSONNE2.)n’a plus indiqué à l’audience quePERSONNE1.)l’aurait embrassée dans le cou tel que déclaré auprès de la Police.
6 Par ailleurs,PERSONNE2.)ainsisté à l’audiencequ’elle avait pleuréet quePERSONNE1.) n’avait néanmoins pas cessé de la masser, alors que lors de son audition policière, elle n’avait à aucun moment indiqué qu’elle avait pleuré. Il résulted’ailleursdes attestations testimoniales versées qu’au moment de rentrer au dépôt après les faits,PERSONNE2.)n’a pas donné l’impression d’avoir pleuréetqu’elle était de bonne humeur,rigolantavec les collègues etn’ayantpas l’aird’être gênée par laprésence de PERSONNE1.). Ses affirmations quePERSONNE1.)lui aurait donné 50 euros pour acheter son silence sont également incertaines, alors qu’elles ne sontcorroboréesparaucun élément du dossier et que le Tribunal ne peut se défaire dusentimentque cette affirmation avait pour but dediscréditer PERSONNE1.). En effet, le Tribunalconstateque les déclarations dePERSONNE1.)concernant le fait que PERSONNE2.)aurait ététransféréedans un autre serviceétant donné qu’elle avait eu une relation amoureuse avec un collègue de travail et ceà lasuitede sadénonciation,sont corroborées par les attestationstestimonialesversées en cause. Au vu de ces considérations, la version des faits relatée parPERSONNE1.)n’est pas dénuée de toute crédibilité. Le Tribunal retient qu’il subsiste un doute quePERSONNE2.)ait ressenti le massage de PERSONNE1.)comme une atteinte à son intégrité sexuelle. Conformément au principe selon lequel le doute le plus léger doit profiter au prévenu,le Tribunal décided’acquitterPERSONNE1.)de l’infractiond’atteinte à l’intégrité sexuelle d’autrui miseà sa charge sub I. Les coups et blessures volontaires libellés sub II. Il ressort du dossier répressif ainsi que des débats menésà l’audience, qu’en date du 8 novembre 2024PERSONNE1.)a fait un massage àPERSONNE2.). Il ressort également du dossier que ce massage a été fait avec une certainevigueurétant donné quele soir des faitsPERSONNE2.) a constatédes bleus au niveau des aisselles. Le certificatmédicalduDrPERSONNE3.),qui a étéétabli le lendemain des faits,fait état d’ecchymoses au niveau bilatéral dudosnon loin des creux axillaires. PERSONNE1.)a déclaré à l’audiencequ’iln’était pas dans son intention defairedumal à PERSONNE2.). Pour que l’infraction de coups et blessures volontairessoit constituée, il faut que l’auteurait précisément eul’intention d’attenter à l’intégrité physique d’autrui. Or,même si le massage a étéeffectué parPERSONNE1.)avecune certaine force, il n’est cependant pas établi à l’exclusion de toute doute quePERSONNE1.)avait l’intention d’attenter à l’intégrité physique dePERSONNE2.)en lui massant le dos. Ledoute le plus léger devantprofiter au prévenu,le Tribunal décided’acquitterPERSONNE1.) égalementde l’infraction de coups et blessures volontaires mise à sa charge sub II.
7 PERSONNE1.)est partantà acquitter: «comme auteur, le 8 novembre 2024, vers 13.10 heures, àADRESSE3.), dans le parking de laADRESSE5.), 1) en infraction àl’article 372 paragraphes 1 et 3 et l’article 377 du Code pénal, d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise avec violence ou menace sur une personne ou à l’aide d’une personne, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’actesur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été effectuée par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, en l’espèce, d’avoir commis, avec violence, une atteinte à l’intégrité sexuelle, sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en glissant ses mains en dessous de ses vêtements dans le but de toucher sa poitrine, en la massant avec force sur le dos ainsi qu’en lui donnant un baiser dans le cou, avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été effectuéepar une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, 2) en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à une personne qui est tenue à son égard pardes liens de subordination, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portésvolontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination,PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la massant avec force sur le dos, entraînant à cette occasion des ecchymoses constatées par certificat médical établi le lendemain des faits, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ontentraîné une incapacité de travail personnel.» P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Publicentendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défenseetle prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des infractions non établies à sa charge, ler e n v o i edes fins de sa poursuite sans frais ni dépens, l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat. Le tout en applicationdes articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195et196Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
8 Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Michel THAI, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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