Tribunal d’arrondissement, 22 mai 2025
Jugement n°1605/2025 not. 4521/23/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.),…
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Jugement n°1605/2025 not. 4521/23/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en personne, assisté de Maître Caroline MULLER, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenu Par citation du 9 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du 19 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré (en l’espèce 0,50mg par litre d’air expiré) avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'une contravention oud'un délit en matière de conduite sous influence d'alcool ou en état d'ivresse est devenue irrévocable.
2 L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du2mai 2025. Àcette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Maître Caroline MULLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4521/23/CC et notamment le procès-verbal n°NUMERO1.)dressé en cause en date duDATE2.)par la Police grand-ducale,Région Capitale,Commissariat Luxembourg. Vu la citation à prévenu du 9 janvier 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), en date du DATE2.)vers 1.42 heures àADRESSE3.), d’avoir circuléavec un taux d’alcool de 0,50 mg par litre d’air expiré, malgré le fait qu’il avait été condamné suivant jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg duDATE3.)pour avoir conduit avec un taux d’alcool de 0,69 mg par litre d’air expiré. Àl’audience publique du 2 mai 2025, le prévenu a reconnu le fait mis à sa charge et a exprimé son repentir. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notammentdes constatations des agents verbalisant,du résultat de l’examen de l’air expiréeffectué sur le prévenu lors de son interpellation,du jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg duDATE3.),ensemble des débats menés à l’audience etplus particulièrementdes aveux complets dePERSONNE1.) à la barre,que l’infraction mise à sa chargeestétablie tant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, leDATE2.)vers 1.42 heures àADRESSE3.),
3 d'avoir circulé, en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même si le taux d’alcool estd’au moins0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mgpar litre d’air expiré, avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de conduite en état d’ivresse est devenue irrévocable, en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,50 mg par litre d’air expiré alors que le prévenu a été condamné suivant jugement duTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg duDATE3.)pour avoir conduit avec un taux d’alcool de 0,69 mg par litre d’air expiré.» La Peine L’infraction retenue à charge du prévenu est punie, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de la même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 duparagraphe 2 du même article. Au vu de la gravité de l’infraction retenueet de l’antécédent renseigné au casier judiciaire du prévenu (décision duDATE3.)du Tribunal correctionnel de Luxembourg), tout en tenant également compte le repentir du prévenu paraissant sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.)à uneamende correctionnellede3.000eurosainsi qu’à uneinterdiction de conduirede12mois. Envertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu del’antécédent judiciaireprécité,renseigné au casier judiciaire dePERSONNE1.),le Tribunal estime que le prévenu ne saurait bénéficier du sursis intégral par rapport à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. Toutefois, au vu des explications du prévenu quant au besoin de son permis de conduire,il y a lieu de lui accorder lesursis partielquant à8 moisde l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
4 L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets. En outre, compte tenu des explications fourniespar le prévenuà l’audienceet afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepter des4 moisrestants de l’interdiction de conduire à prononcer, non couverts par le sursis: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personneà laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de son Premier Juge -Président, statuant contradictoirement,PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle detrois mille (3.000) euros, ainsi qu’auxfrais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,52 euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente(30)jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l'infraction retenue à sa charge pour la durée dedouze (12)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution dehuit(8) moisde cette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle auracommis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ousur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, exceptedes4 mois restantsde cette interdiction de conduire: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.),
5 b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14,16, 28, 29 et30 du Code pénal, des articles179,182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195,196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée deMelany MARTINS, GreffièreAssumée, en présence deJim POLFER, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, qui à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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