Tribunal d’arrondissement, 22 mai 2025
Jugt n° LCRI-51/2025 Not.:2995/18/CD Acquittement Audience publique du22 mai 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Pérou), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenu- en présence de PERSONNE2.), née…
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Jugt n° LCRI-51/2025 Not.:2995/18/CD Acquittement Audience publique du22 mai 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Pérou), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenu- en présence de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àL-ADRESSE4.); comparanten personne, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. FAITS : Par citation du20 février 2025, le Procureur d’Etat près leTribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)de comparaître aux audiences publiques des29 et 30 avril 2025devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractions aux articles372 et 377du Code pénal;infraction aux articles375 et 377.
2 A l’appel de la cause à l’audience publique du29 avril 2025, le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance desactesquiontsaisi la Chambre criminelle et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Les témoins-experts Dr. Jean Claude LENERS et Dr.Jean-Paul LEDESCHfurent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi. Les témoinsPERSONNE3.),PERSONNE2.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)et PERSONNE6.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté leserment prévu par la loi. PERSONNE2.)se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.)préqualifié. Le prévenuPERSONNE1.)fut assisté par l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH pendant les déclarations enluxembourgeois. L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du30 avril 2025. A l’audience publique du30 avril 2025, le prévenuPERSONNE1.)fut réentendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Laurent SECK, substitutprincipaldu Procureur d’État,fut entendu en son réquisitoire. MaîtreLynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Lereprésentant du Ministère Public répliqua. Maître Lynn FRANK répliqua. Le prévenuPERSONNE1.)fut assisté par l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH pendant les déclarations enluxembourgeois. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du20 février 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.).
3 Vu l’information adressée en date du20 février 2025à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi numéro611/22 du 23 mars 2022de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmé parl’arrêt numéro624/22 du14 juin2022 de la Chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyantPERSONNE1.) devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du chef d’infractions aux articles 372et377duCodepénalet d’infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal. Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu le rapport d’expertise dressé en date du21 avril 2021parleDr. Jean-Claude LENERS. Vu le rapport d’expertisedresséparleDr.Jean-Paul LEDESCH. I.AU PENAL Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 2 novembre 2016 au matin dans les locaux du cabinet médical du Dr.PERSONNE1.)sis à L-ADRESSE5.), commis un attentat à la pudeur sur la personne d’PERSONNE2.), née leDATE2.),lors d'un examen médical pour une grippe, notamment en tirant sur son soutien-gorge pour inspecter ses tétons pour ensuite relever le bas du soutien-gorge pour pousser avec ses doigts sur le bas de ses seins, un sein après l'autre, en poussant vers le haut,avec la circonstance que cet attentat à la pudeur a été commis par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions,en l'espèce par un médecin traitant lors d'un examen médical d'une personne confiée à ses soins. Il est encore reproché àPERSONNE1.)d’avoir, le 17 octobre 2017 dans le même cabinet médical, lors d'un examen médical pour des douleurs rénales, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne dePERSONNE5.), née leDATE3.), en introduisant ses doigts dans le vagin de celle-ci et en introduisant une sonde médicale d'un appareil à ultrasons à deux reprises, une fois alors qu'elle était allongée sur le dos et une fois alors qu'elle était allongée sur le ventre, par surprise sinon ruse et sans le consentement de sa patiente,avec la circonstance que ce viol a été commis par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions,en l'espèce par un médecin traitant lors d'un examen médical d'une personne confiée à ses soins. Il est finalement reproché àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, lors d'un examen médical pour des douleurs rénales, commis un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE5.)en lui pinçant les fesses à plusieurs reprises alors qu'elle était allongée sur le ventre puis, après lui avoir demandé de s'assoir, englissant ses mains sous les vêtements pour lui masser et pincer les seins alors qu'il était debout derrière elle,avec la circonstance que cet attentat à la pudeur a été commis
4 par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions,en l'espèce par un médecin traitant lors d'un examen médical d'une personne confiée à ses soins. 1.Les faits et éléments du dossier: L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés aux audiences, ont permis de dégager les faitssuivants: Plainte déposée parPERSONNE2.) Le 2 novembre 2016,PERSONNE2.)s’est présentée au commissariat de police d’Esch- sur-Alzette, afin de déposer plainte contre le médecin généralistePERSONNE1.). Elle a expliqué s’être rendue lemêmejourau cabinet médical d’PERSONNE1.)en raison d’une bronchite. Étant donné que son médecin traitant dont le cabinet est dans le même immeuble que celui du prévenu, était absent, elle s’est rendue auprès de ce dernier. Accompagnée par sa mère,PERSONNE1.)a cependant refusé que celle-ci accompagne PERSONNE2.)dans la salle de consultation. Lorsdelaconsultation, le médecin a auscultéles oreilles,lenez etla gorge d’PERSONNE2.). Ensuite, il luia demandé de se coucher sur la table d’auscultation et lui a posé plusieurs questions dans le cadre de son diagnostic. Assise ensuite sur la table,PERSONNE1.)a levé le t-shirt porté parPERSONNE2.) jusqu’aux épaules et luia demandé de tousser tout en posant son stéthoscope à différents endroits du dos. PERSONNE1.)lui a ensuite dit de se coucher de nouveau sur la table d’auscultation et a ausculté ses seins. Pource faire, il a tiré avec deux doigts son soutien-gorge vers l’avant, tout en regardant lesmamelons des seinsd’PERSONNE2.)par le col du t-shirt. SelonPERSONNE2.), cette pratique a duré trop longtemps. Elle a ainsi demandé au médecin la raison pour laquelle il faisait cela, mais celui-ci ne lui a pas donné d’explication. Le médecin a ensuite ausculté la partieinférieurede la poitrine d’PERSONNE2.)en poussant de chaque côté son soutien-gorge légèrement vers le haut et touchaitainsile bas deses seins avec le bout de ses doigts. Ne se sentant pas à l’aise,PERSONNE2.)a essayé de se lever. Néanmoins,PERSONNE1.)lui a posé la main sur l’épaule tout en lui disant qu’il n’avait pas encore terminé. PERSONNE2.)a précisé que le médecin n’avait pas peloté ses seins, mais les avait poussés, respectivement palpés avec les bouts de ses doigts. Après la consultation, le médecin a indiqué àPERSONNE2.)qu’elle pouvait récupérer ses papiers auprès de la secrétaire.
5 Plainte déposée parPERSONNE5.) Le 18 octobre 2017,PERSONNE5.)s’est présentée au commissariat de police d’Esch- sur-Alzette, afin de déposer plainte contre son médecin généralistePERSONNE1.). Elle a expliqué que le jour précédent vers 15.30 heures, elle s’était présentée au cabinet médical d’PERSONNE1.)en raison de douleurs rénales. Elle était accompagnée par son amiePERSONNE7.), afin que celle-ci puisse l’assister lors de la consultation. Le médecin a cependant, après avoir demandé si sa mère ou sa sœur n’étaient pas là pour l’accompagner, refusé quePERSONNE7.)l’accompagne dans la salle de consultation. Après lui avoir expliqué la raison de sa visite, le médecin ademandéàPERSONNE5.) d’aller aux toilettes afin qu’elle urine dans un récipient. Avec le prélèvement d’urine, le médecin a ensuite procédé à un test de grossesse, ainsi qu’à d’autres tests à l’aide d’une languette en papier.PERSONNE1.)l’a alors informée qu’elle souffrait d’une importante infection urinaire. Le médecin lui a ainsi proposé de procéder à une échographie. Pour ce faire, elle s’est rendue avec lui dans la salle destinée à celles-ci. En vue decet examen médical, le médecin a priéPERSONNE5.)d’enlever son pantalon, ainsi que son sous-vêtement. Ayant demandé s’il était nécessaire dedéshabiller complètement le bas de son corps,PERSONNE1.)lui a répondu qu’une seule jambe devait aussi suffire. PERSONNE5.)étant allongée sur la table d’auscultation,PERSONNE1.)a ensuite, après avoir mis des gants et du gel sur son index et son majeur, inséréles doigts de sa main dans le vagin dela patientetout en exerçant diverses pressions sur son abdomen. Après cet examen,PERSONNE1.)lui a expliqué quetoute sa région abdominale était gonflée. Le médecin a ensuite procédé à l’échographie avec la sonde vaginale en insérant celle- ci dans le vagin dePERSONNE5.)qui était toujours allongée sur le dos. Il lui a indiqué avoir détecté un kyste sur son ovaire droit, puis luia demandé de se tourner sur le ventre, afin qu’il puisse procéder une nouvelle fois à ladite échographie.PERSONNE5.)a trouvé cette position étrange, mais n’a pas osé s’exprimer. Le médecin lui a montré une nouvelle fois sur l’écran le kyste sur l’ovaire qu’il avait détecté. PERSONNE5.)a ensuite expliqué que le médecin avait enlevé la protection de la sonde, puis l’avait rangée. Il avait ensuite pincé une ou deux fois ses fesses sans lui donner d’explications, puis avait pris d’abord son pied gauche pour le ramener vers sa fesse, ensuite son pied droit pour faire de même. Elle a,à ce moment-là,ressenti une douleur au dos. Le médecin luia ensuite demandé de s’assoir sur la table d’auscultation avec les jambes tendues sur ladite table. Il l’a alors auscultée à l’aide de son stéthoscopeen passant sa main sous son t-shirt et en posant son appareil à différents endroits de son dos en partant du bas et en allant vers le haut. Il a ensuite posé son stéthoscope à différents endroits de sa poitrine. SelonPERSONNE5.), il a pris ses seins dans ses mains et a fait des mouvements de pincement, tout en ayant encore son stéthoscope dans sa main. PERSONNE1.)lui a finalement dit qu’elle pouvait se rhabiller.
6 PERSONNE5.)a encore indiqué que le médecinlui avaitdemandéesi sa mère ne l’avait pas accompagnée, puis lui a indiqué que, puisque sa mère n’était pas là, elle n’avait pas besoin de payer, mais qu’il s’agissait d’un secret. Ensemble avec le médecin, elle a rejoint la salle d’auscultation oùPERSONNE1.)a préparé les ordonnances–l’une concernant les médicaments en vue de soigner l’infection urinaire et l’autre,concernantla pilule contraceptive-, ainsi que le certificat d’absence à l’école et le certificat indiquant qu’elle ne pouvait pas pratiquer d’activité physique pendant deux semaines. Après avoir quitté le cabinet médical,PERSONNE5.)s’est rendue à la pharmacie où elle a été informée par le pharmacien qu’PERSONNE1.)n’avait,en tant que médecin généraliste,pas le droit de prescrire une pilule contraceptive. PERSONNE5.)afinalementpris le train ensemble avec son amiePERSONNE7.)où elles ont discuté de la consultationréaliséepar le médecinPERSONNE1.).Une dame ayant entendu leur conversation leur a alors indiqué que l’amie de son frère s’était également étonnée des pratiques d’auscultation du médecin, alors que pour des douleurs abdominales, il avait contrôlé les seins et les fesses. Élémentsde l’enquête Suite auxplaintes déposées parPERSONNE2.)etPERSONNE5.), le Procureur d’Etat a ordonné une enquête qui a été effectuée par le service de recherches et d’enquêtes criminelle d’Esch-sur-Alzette. Les enquêteurs se sont dans un premier temps renseignésauprès du collège médical si un médecin généraliste avait le droit de procéder à un toucher vaginal. Selon ledit collège, cette pratique peut être effectuée par un médecin généraliste dans le cadre de douleurs, de polypes ou du cancer de l’utérus. Il appartient au médecin généraliste de décider s’il désire procéder à cet acte ou s’il transfère la patiente auprès d’un gynécologue. Concernant la sonde vaginale, le représentant du collège médical a estimé qu’il s’agissait, de manière générale, d’un examen réservé aux gynécologues, bien qu’un généraliste ayant effectué une formation de trois ans en gynécologie, puisse également l’utiliser. Le9 juillet 2018, les enquêteurs ontensuiteprocédé à une nouvelle audition d’PERSONNE2.)qui a réitéré ses déclarations faites le 2 novembre 2016 lors de son dépôt de plainte, sauf à rajouter qu’elle avait mis son bras de telle sorte à éviter qu’PERSONNE1.)puisse regarderle mamelon de son autre sein. Celui-ci avait cependant poussé son bras vers le bas et avait réussi àregarder sa poitrine. Elle ne se rappelait plus si le médecin avait utilisé son stéthoscope. PERSONNE2.)a également précisé qu’après la consultation, elle s’était rendue, ensemble avec sa mère à la pharmacie où cette dernière avait expliqué à la pharmacienne les gestes effectués parPERSONNE1.). La pharmacienne a alors indiqué à la mère
7 d’PERSONNE2.)qu’il ne s’agissait pas de la première fois qu’elle entendait que le médecin procédait à des gestes douteux sur ses patients. Le 11 juillet 2018, les enquêteurs ont procédé à l’audition de la mère d’PERSONNE2.), PERSONNE4.). Elle a expliqué qu’en raison de l’état de santé de sa fille, elle avait proposé qu’elle consulte son médecin traitant. Sa fille luiavait demandé de l’y accompagner, ce qu’elle avait accepté. En raison de l’absence de leurmédecin traitant, elles avaient décidé de se rendre au cabinet médical d’PERSONNE1.)qui se trouvait dans le même immeuble. Lorsque le médecin a appeléPERSONNE2.)pour l’accompagner dans la salle d’auscultation,PERSONNE4.)voulait l’y accompagner. Cependant, le médecin refusa. Étantdonné que sa fille était déjàmajeure,PERSONNE4.)ne s’est pas posé de questions et a attendu dans la salle d’attente. En sortant de la salle d’auscultation du médecin, sa filleétait très énervée alors que le médecin avait regardé et touché ses seins. PERSONNE4.)a finalement précisé qu’à la pharmacie, sa fille avait expliqué à la pharmacienne les gestes effectués parPERSONNE1.)et celle-ci lui avait indiqué qu’elle n’était pas la première qui lui rapportaitde tels agissements. Suite à l’ordonnance émise le 3 décembre 2019 par leJuge d’instruction, les enquêteurs ont procédé le même jour à la perquisition au sein du cabinet médical d’PERSONNE1.). Ilsy ont notamment saisi lesdossiers dePERSONNE5.)et d’PERSONNE2.), ainsi que la sonde vaginale. Les enquêteurs ont également procédéàune perquisition au domicile d’PERSONNE1.). Celle-ci s’est cependant avérée négative. Les 10 et 11 décembre 2019,PERSONNE2.)etPERSONNE5.)ont été auditionnées une nouvelle fois. Elles ont déclaré ne pas se connaître.PERSONNE5.)a encore confirmé, sur présentation de la sonde vaginale saisie le 3 décembre 2019, qu’il s’agissait bien de la sonde utilisée parPERSONNE1.)lors de sa consultation. Le 11 décembre 2019, les enquêteurs ont ensuite procédé à l’interrogatoire d’PERSONNE1.). Ensuite,PERSONNE6.)a été auditionnée le 16 décembre 2019. Elle a confirmé avoir accompagné son amiePERSONNE5.)au cabinet médical d’PERSONNE1.)en raison de douleurs abdominales et parce que son amie désirait changer de pilule contraceptive. Lorsque son amie a été appelée parPERSONNE1.),PERSONNE6.)désirait l’accompagner, mais le médecin lui a indiqué d’attendre son amie dans la salle d’attente. Après un certain moment,PERSONNE5.)est sortie de la salle d’auscultation suivie par PERSONNE1.). Elle luia indiqué que le médecin désirait procéder à un examen médical supplémentaire, puis s’est dirigée dans uneautre salle dans laquelle il y avait, selon PERSONNE6.), une grande machine. Quelques instants plus tard,PERSONNE5.)est
8 ressortie et s’est dirigée vers le secrétariat. Elle a alors indiqué au médecin qu’elle ne disposait pas d’argent pour le payer et celui-ci lui a indiqué qu’elle pouvait partir sans payer, mais qu’elle ne devait pas le dire aux autres patients afin d’éviter que ceux-ci ne paient pas non plus. La secrétaire lui a ensuite remis l’ordonnance médicale. Après avoir quitté le cabinet médical, les amies se sont rendues à la pharmacie où la pharmacienne a indiqué àPERSONNE5.)qu’PERSONNE1.)n’avait pas le droit de prescrire la pilule contraceptive. Après avoir demandé àPERSONNE5.)quels examens il avait réalisés, elle lui a encore indiqué qu’il n’avait également pas le droit d’effectuer ces examens. En attendant ensuite le train, les amies ont discuté des examens réalisés par PERSONNE1.)et deux femmes, qui ont entendu leur conversation, leur ont indiqué que PERSONNE5.)n’était pas la seule victime des agissements d’PERSONNE1.). Les expertises menées Par ordonnance du Juge d’instruction du22 février 2021, le Dr.Jean-Paul LEDESCH, médecin spécialiste engynécologie et le Dr. Jean-Claude LENERS,médecin généraliste, ontété nommésexpertsafinde déterminer si chaque acte et manipulation qu’PERSONNE1.)aprodigué sur les personnes d’PERSONNE2.)et dePERSONNE5.) étaient des actes médicaux, d’indiquer de quelles spécialité ceux-ci relevaient, d’indiquer s’ils étaient nécessaires et d’indiquer siPERSONNE1.)était en tant que médecin généraliste, autorisé à les pratiquer. Dans son rapport du21 avril 2021,l’expert Dr.Jean-Claude LENERSaretenu quel’auscultation des oreilles, du nez, de la gorge, des poumons et du cœur sont des actes médicaux qui étaient nécessaires dans le cadre des plaintes formulées par PERSONNE2.). L’auscultation et la palpation du ventre est aussi un acte médical et était utile et nécessaire dans le cas d’espèce. Finalement, la palpation des seins est également un acte médical, mais n’était pas nécessaire selon les symptômes avancés par la patiente. Concernant les actes prodigués surPERSONNE5.), l’expert Dr. Jean-Claude LENERS a retenu que: «a) Les examens/manœuvres tels que décrits par la patiente sont des examens médicaux b) Un toucher vaginal (T.V.) tel que décrit est à considérer aussi comme un examen de médecine générale, tout comme le test «Lasègue inversé» etaussi un examen par tigettes au cabinet avec bien entendu notification du résultat. L’examen par «sonde vaginale» ne ferait pas partie d’un arsenal thérapeutique standard en médecine générale et n’apporterait rien pour confirmer ou infirmer l’infection urinaire. c)Auscultation des poumons et du cœur sont des examens nécessaires et usuels compte tenu des symptômes de la patiente. Une palpation des seins ne serait pas à considérer comme un examen de routine pour les plaintes décrites, le T.V. serait éventuellement à considérer comme examen nécessaire en vued’éliminer une cause gynécologique des plaintes rapportées. Si déjà on fait un test de Lasègue «inversé», le test de Lasègue classique serait à inclure dans l’examen de façon évidente».
9 A l’audience du 29 avril 2025, l’expert Dr. Jean-Claude LENERS a exposé, sous la foi du serment, son rapport du 21 avril 2021. Il a ensuite précisé qu’il est préférable de poser le stéthoscope directement sur la peau, afin de mieux entendre les bruits. L’expert a encore indiqué que pour bien ausculter la poitrine d’une patiente, il était nécessaire de passer avec le stéthoscope sous le soutien-gorge de celle-ci, respectivement de lui demander de l’enlever.Sur question de la Chambre criminelle, l’expert a précisé que pratiquement tous les généralistes de la nouvelle génération avaient des échographes. Concernant finalement l’échographie par l’insertion de la sonde vaginale sur la personne dePERSONNE5.), l’expert a indiqué que celle-ci pouvait être réaliséetant lorsque la patiente est couchée sur le dos que lorsqu’elle est couchée sur le ventre et que cet acte permet de vérifier le petit bassin de la patiente. Dans son rapport, l’expert Dr. Jean-Paul LEDESCHa retenu que «son examen consiste en une échographie qui est certes tout à fait permise de faire à un médecin généraliste mais une échographie endovaginale, il faut une certaine habilité à le faire et surtout à l’interpréter, ce qui fait très probablement défaut à un médecin généraliste même si du point de vue légal, il est habilité àla faire. Dans le cas de MademoisellePERSONNE8.), je pense qu’il était tout à fait aberrant, que l’échographie vaginale soit faite avec la patiente en position ventrale. Celle-ci ne peutque se faire en décubitus dorsal.[…] Le médecin aurait relevé un kyste à un ovaire très limité qui a pu être un petit follicule fonctionnel sans aucune importance. Il n’y avait aucune raison de changer de contraceptif. Le fait de la mettre sousPERSONNE9.)n’était pas indiqué. […]Il est sûr et certain que tous les médecins qui pratiquent une auscultation pulmonaire ou cardiaque, doivent à un certain moment, toucher la base du sein s’ils veulent faire une auscultation correcte avec un stéthoscope tenu en place avec une main nue. […]La première patiente MademoisellePERSONNE8.)a été prise en charge mais la réalisation de l’échographie qui est certes un examen à la portée de tout médecin généraliste, s’est faite dans une position particulièrement obscène, ce qui est sûrement contraire à la loi des bonnes pratiques. Le diagnostic du kyste et le changement de pilule sont effectivement très discutables mais sont à postériori difficiles à apprécier». A l’audience du 29 avril 2025, l’expert Dr. Jean-Paul LEDESCH a exposé, sous la foi du serment, son rapport précité. Il a confirmé qu’en procédant à un toucher vaginal, le médecin était certain qu’il s’agissait d’une infection urinaire, alors qu’en touchant la vessie avec ses doigts, la patiente ressentirait une forte douleur. Il a précisé qu’un médecin généraliste avait le droit de procéder à un toucher vaginal, avec l’accord de la patiente. L’expert Dr. Jean-Paul LEDESCH a également précisé que de manière générale, les seins de la patiente n’étaient pas palpés dans le cadre d’une infection urinaire, mais que lorsque le médecin faisait un examen médical complet, la palpation des seins en faisait partie. Concernant la pilule contraceptivePERSONNE9.), l’expert a indiqué qu’un kyste sur les ovaires pouvait justifier la prescription de celle-ci. L’expert a encore précisé que bien qu’il soit inhabituel d’insérer la sonde vaginale dans le vagin de la patiente lorsque celle-ci est couchée sur le ventre, l’examen reste le même que lorsque la patiente est allongée sur le dos.
10 Déclarations à l’audience A l’audience du 29 avril 2025, l’enquêteurPERSONNE3.)a exposé, sous la foi du serment, ses constatations consignées dans ses rapports faisant partie intégrante du dossier répressif. PERSONNE2.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites lors de ses auditions des 2 novembre 2016, 9 juillet 2018 et 10 décembre 2019, sauf à indiquer que dans un premier temps,PERSONNE1.)a utilisé le stéthoscope afin de l’ausculter, puis a touché ses seins avec ses mains.Contrairement à ses déclarations précédentes, elle a également indiqué qu’il lui avait touché lesmamelonsde ses seins. Elle a encore indiqué qu’elle l’aurait repoussé avec force tout en lui disant «Nee». La mère d’PERSONNE2.),PERSONNE4.)a déclaré, sous la foi du serment, qu’elle ne se rappelait plus grand-chose, sauf qu’enrentrant à la maison sa fille avait pleuré et qu’elle lui avait dit que le médecin avait touché ses seins. Elle avait alors eu l’impression qu’elle lui faisait une farce. Sur question de la Chambre criminelle,PERSONNE4.)a indiqué que sa fille n’avait pas tendance à mentir. PERSONNE5.)a réitéré, sous la foi du serment,ses déclarations faites lors de ses auditions par les enquêteurs, sauf en ce qui concerne le fait qu’PERSONNE1.)lui aurait touché les fesses et les seins où, sur question de la Chambre criminelle, elle a indiqué ne plus s’en rappeler. PERSONNE6.)aégalement, réitéré sous la foi du serment, ses déclarations faites le 16 décembre 2019. Sur question de la Chambre criminelle, elle a précisé qu’en sortant du cabinet médical,PERSONNE5.)se sentait «normale» et que ce n’est qu’après être passée à la pharmacie qu’elle se sentait mal. 2.Déclarationsd’PERSONNE1.): Lors de son interrogatoire par les enquêteurs le11 décembre 2019 Lors de son premier interrogatoire,PERSONNE1.)a confirmé avoir ausculté PERSONNE10.)en son cabinet médical alors qu’elle se plaignait d’une grippe et désirait une ordonnance en vue d’une prise de sang. Il a précisé lui avoir dit de s’assoir sur la table d’auscultation où il l’a auscultée en posant son stéthoscope sur différentes parties de son dos. Pour ce faire, il a soulevé son t-shirt. Il lui a ensuite indiqué de se coucher sur ladite table et a examiné le haut de son corps. Il a contesté avoir touché les seins de la patiente avec ses doigts ou ses mains, mais n’a pas pu exclure qu’il les ait touchés lors de l’utilisation de son stéthoscope dans le cadre de l’auscultationde la partie cardio-pulmonaire.PERSONNE1.)a précisé avoir demandé la permission de la patiente pour l’ausculter, ce à quoi elle a marqué son accord et que par la suite, elle n’a, à aucun moment, émis une quelconque opposition.
11 Confronté aux déclarations dePERSONNE5.),PERSONNE1.)a confirmé qu’elle s’était présentée à son cabinetensemble avec une amie à qui il avaitdit de rester dans la salle d’attente, afin d’indiquer à la mère dePERSONNE5.), qui devait arriver d’un moment à l’autre, qu’elle pouvait rejoindre sa fille dans la salle d’auscultation.PERSONNE5.) était venueen raison de douleurs rénales.PERSONNE1.)avait ainsi procédé à un test urinaire qui amis en évidenceune infection urinaire. Contrairement aux déclarations de la patiente, il a déclaré quePERSONNE5.)s’était rendue auprès de la secrétaire qui lui avait donné la clé permettant l’accès aux toilettes et qu’elle avait dû ensuite attendre dans la salle d’attente, alors que pendant le test urinaire, il avait ausculté un autre patient. PERSONNE1.)a contesté avoir procédé à un toucher vaginal et avoir inséré une sonde dans le vagin dePERSONNE5.).Il a également contesté avoir touché ses fesses et ses seins.PERSONNE1.)a finalement confirmé avoir indiqué à cette dernière qu’elle n’avait pas besoin de payerce jour-là, tout en lui indiquant qu’il remettrait le mémoire d’honoraires à sa mère lors de la prochaine consultation de celle-ci. Lors de sa comparution devant leJuge d’instruction le 8 décembre 2020 Devant le juge d’instruction,PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations faites le 11 décembre 2019. Il a précisé qu’il avait tout le temps tenu son stéthoscope entre ses doigts et qu’à aucun moment, il n’avait palpé les seins d’PERSONNE2.). Il a encore précisé qu’en raison du nombre important de patients, il ne complétait généralement pas les fiches des patients. Concernant l’insertion de la sonde dans le vagin dePERSONNE5.),PERSONNE1.)a dans un premier temps réitéré ses contestations, puis a cependant déclaré ne plus se rappeler s’il avait inséré ladite sonde ou pas. Il a également indiqué ne plus se rappeler s’il avait procédé à un toucher vaginal, tout en précisant que les infections urinaires peuvent être accompagnées d’infections vaginales. Aux audiences des 29 et 30 avril 2025 A l’audience du 29 avril 2025,PERSONNE1.)a réitéré ses contestations exposées lors de son interrogatoire par les enquêteurs et lors de sa comparution devant le juge d’instruction. A l’audience du 30 avril 2025,PERSONNE1.)s’est excusé auprès dePERSONNE5.) s’il avait fait quelque chose de mal, mais a réitéré que tout ce qu’il avait fait, était en sa qualité de médecin, alors qu’il n’était «pas là pour tripoter les gens». 3.En droit: Quant à la compétence de la Chambre criminelle: La compétence rationae materiae Les infractionsd’attentat à la pudeur reprochées àPERSONNE1.)constituent des délits.
12 En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître descrimesl’est aussi pour connaître desdélitsmis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes). En raison de la connexité des délits au crimede viol aggravéreprochéàPERSONNE1.), les délitsrestent de la compétence de la Chambre criminelle. La prescription des infractions Selon les circonstances de temps libellées par le Parquet, l’infractiond’attentat à la pudeur surPERSONNE2.)est présumée commise le 2 novembre 2016 et l’attentat à la pudeur et le viol aggravé surPERSONNE5.)sont présumés commis le 17 octobre 2017. Il y a partant lieu d’examiner s’il y a prescription ou non de l’action publique concernant ces différentes infractions. L’action publique du chef des infractions d’attentat à la pudeur et de viol aggravésse prescrit conformémentàla prescription applicable aux crimes et délits, tels que prévus aux articles 637 et 638 du Code de procédure pénale. Les faits ont été dénoncés parPERSONNE2.)etPERSONNE5.)le jour de leur présumée commission. Depuis lors,des actes interruptifs de la prescription sont régulièrement intervenus, à savoir notamment les procès-verbaux dressés par la police, le réquisitoire d’ouverture de l’information judiciaire, les ordonnances émises par le Jugeinstructionet les citations à prévenu, de sorte quela prescription n’est pas acquise pour ces infractions. Quant à l’imputabilité des faits reprochés àPERSONNE1.): Au vu des contestations dePERSONNE1.), la Chambre criminellerappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
13 forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Concernant l’attentat à la pudeur surPERSONNE2.) La Chambre criminelle constateque tout au long de la procédure,PERSONNE1.)a confirmé avoir auscultéPERSONNE2.)le 2 novembre 2017 en son cabinet médical alors qu’elle se plaignait de symptômes grippaux. Il a cependant estimé n’avoir commis aucun attentat à la pudeur, alors qu’il s’était limité à l’auscultationde la patienteen fonction de ses plaintes. SelonPERSONNE2.)le 2 novembre 2016,le médecin a d’abord procédé à son auscultation avec le stéthoscope en le posant sur différentes parties de son dos, puis, après lui avoir dit de se coucher sur le dos, il a regardé longuement les mamelons de ses seins par le col de son t-shirt tout en ayant pris le soin de tirer son soutien-gorge vers l’avant et a ensuite poussé les armatures de son soutien-gorge vers le haut, afin de toucher, avec les pointes de ses doigts, le bas de ses seins.PERSONNE2.)a précisé que le médecin n’a pas pelotéses seins. Lors de son audition le 9 juillet 2018,PERSONNE2.)a cependant indiqué qu’PERSONNE1.)n’avait pas ausculté son dos à l’aide du stéthoscope (ohne mich vorher abzuhören), mais qu’il avait d’abord touché le bas de ses seins–elle ne fait ainsi plus référence au fait qu’il a poussé les armatures du soutien-gorge vers le hautet qu’il les aurait touché avec la pointe de ses doigts-, puis qu’il lui a tiré le bonnet gauche de son soutien-gorge, afin de regarder le mamelon de son sein et que lorsqu’il voulait faire de même du côté droit, elle avaitposé, avec force, son bras sur ses seins, de sorte que le médecin ne pouvait plus accéder à son soutien-gorge. Finalement, à l’audience,PERSONNE2.)a indiqué que le médecin avait inséré ses mains–et non plus seulement ses doigts tel qu’indiqué initialement–dans son soutien- gorge et avait palpé les mamelons de ses deux seins. Elle avait alorsrepoussé sa main et avaitdit «Nee». La Chambre criminelle constate que les actes précis commis parPERSONNE1.), ainsi quela réactiond’PERSONNE2.)auxdits actes,divergent et s’intensifient au fur et à mesure des déclarations dans le tempsde cette dernière. Il n’est ainsi pas clair si le médecin a touché les mamelonsdes seinsd’PERSONNE2.) ou s’il s’est simplement limité à tirer les bonnets du soutien-gorge vers l’avant, afin de poser correctement le stéthoscope sur chacun des seins dans le cadre de son auscultation cardio-pulmonaire. Il n’est également pas clair siPERSONNE1.)a poussé les armatures du soutien-gorge vers le haut pour toucher avec la pointe de ses doigts le bas des seins d’PERSONNE2.), s’il a touché les seins avec l’ensemble de sa main ouencore s’il a poussé le soutien-
14 gorge vers le haut, afin de positionner correctement le stéthoscope dans le cadre de l’auscultation cardio-pulmonaire. Il s’ajoute que lors de sa déposition du 9 juillet 2018,PERSONNE2.)a indiqué s’être rendue à la pharmacie qui se situe à côté de l’immeuble dans lequel se trouve le cabinet médical d’PERSONNE1.)et que la pharmacienne lui a fait part que le médecin aurait eu des agissements à l’égard de patientes qui ne constitueraient pas des actes médicaux. Ce même élément se retrouve à l’identique concernantPERSONNE5.), alors que là aussi la pharmacienne a émis un avis négatif concernantPERSONNE1.). Ainsi, il convient de se questionner siPERSONNE2.), qui selon sa mère, n’était pas apeurée, anxieuse ou encore en détresse psychologique, tel que le sont généralement les victimesd’attentat à la pudeur, n’a pas été influencée par les déclarations de ladite pharmacienne. Finalement,tant l’expertJean-Claude LENERSque l’expertJean-Paul LEDESCHont retenu qu’il est nécessaire que le médecin qui procède à une auscultation cardio- pulmonaire d’une patiente déplace légèrement le soutien-gorge de celle-ci pour placer correctement son stéthoscope. L’expert Jean-Claude LENERS amême préciséque pour bien ausculter la poitrine d’une patiente, il était nécessaire de passer avec le stéthoscope sous le soutien-gorge de celle- ci, respectivement de la demander de l’enlever. Ce même expert a retenu quel’auscultation des oreilles, du nez, de la gorge, des poumons et du cœur sont des actes médicaux qui étaient nécessaires dans le cadre des plaintes formulées parPERSONNE2.), tout commel’auscultation et la palpation du ventre. A l’audience, l’expertJean-Paul LEDESCHaencore indiquéqu’il est préférable de poser le stéthoscope directement sur la peau, afin de mieux entendre les bruits. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la Chambre criminelleretient qu’il n’est pas établi, à l’abri de tout doute, qu’PERSONNE1.)a commis un attentat à la pudeur surPERSONNE2.)le 2 novembre 2016. Enmatière pénale, on ne sauraiten effetse contenter de probabilités ou de simples possibles. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit profiter au prévenu. Le doute le plus léger devant profiter au prévenu,PERSONNE1.)est àacquitterde l’infractiond’attentat à la pudeurlui reprochéesub. 1 du réquisitoire du Ministère Public. Concernant le viol surPERSONNE5.) PERSONNE1.)a confirmé avoir auscultéPERSONNE5.)le 17 octobre 2018 en son cabinet médical alors qu’elle se plaignant de douleurs rénaleset d’avoir procédéà un
15 test urinaire. Il acependantcontesté avoir procédé à un toucher vaginal, respectivement à uneéchographie vaginale. Concernant les contestations du prévenu, la Chambre criminelle constateque parallèlement à la procédure concernant les faits dénoncés parPERSONNE2.)et par PERSONNE5.), uneprocédurecontrePERSONNE1.)concernantsonautorisation d’exercer et notammentsonautorisation de pratiquer des actesrelevant du domaine de la gynécologie était également en cours. La Chambre criminelle note ensuitePERSONNE5.)a déclaré le 17 octobre 2018, qu’après avoir constaté qu’elle souffrait d’une infection urinaire,PERSONNE1.)lui avait proposé de procéder à une échographie et que pour ce faire, elle l’avait suivi dans la salleéquipée del’échographe.PERSONNE1.)lui avait ensuite demandé d’enlever son pantalon, ainsi que son sous-vêtement.PERSONNE5.)ayant demandéaumédecin s’il était nécessaire de se déshabiller complètement du bas, il lui avait dit que le fait d’ôter les vêtements d’une seule jambe devait suffire.PERSONNE1.)a ensuite procédé au toucher vaginal, puis à l’échographie vaginale lorsque la patiente étaitd’abord couchée sur le dos, puis sur le ventre. PERSONNE5.)a réitéré ses déclarations, sous lafoi du serment, à l’audience du 29 avril 2025. La Chambre criminellenoteque le médecin a informéPERSONNE5.)qu’elle souffrait d’une infection urinaire et qu’il était préférable de procéder à une échographie. PERSONNE5.)a nécessairement marqué son accord pour cet examen vaginal, alors qu’elle l’a volontairement suivi dans la salle équipée de l’échographe. Son amie,PERSONNE6.)a d’ailleurs confirmé, tant lors de ses déclarations auprès des enquêteurs le 16 décembre 2019 qu’à l’audience, quePERSONNE5.)est passée de la salle d’auscultation vers la salle équipée de l’échographe en lui disant qu’un examen supplémentaire était nécessaire. La Chambre criminelleconstateensuite que s’il est vrai quePERSONNE5.)a déclaré que pendant les examens vaginaux effectués parPERSONNE1.),elle ne se sentait pas à l’aise, il ne faut pas perdre de vue qu’elle était très jeune au moment de la consultation, de sorte qu’elle n’avait nécessairement passouventété soumise à de tels examens. Il s’ajoute qu’en sortant de la consultation,PERSONNE5.)était selonPERSONNE6.), dans un état qualifié par elle de «normal».PERSONNE6.)a confirmé cet état sous la foi du serment à l’audience. Ce n’est en effet qu’après son passage à la pharmacie située à côté de l’immeuble dans lequelPERSONNE1.)a son cabinet médical et oùPERSONNE5.)a été informée qu’PERSONNE1.)n’aurait pas le droit deprocéder àdes actes relevant du domaine de la gynécologie et de prescrire la pilule contraceptive, que l’humeur de cette dernière a changé.
16 De plus, selon les déclarations dePERSONNE6.)auprès des enquêteurs, PERSONNE5.)ne lui avait pas indiqué que le médecin avait commis des actes qui iraient au-delà d’actes médicaux, mais lui avait expliqué qu’PERSONNE1.)avait «fait un examen sur elle comme un examen gynécologique». Par ailleurs, s’il est vrai que l’expertJean-Paul LEDESCHa estimé que de manière générale la sonde vaginale était insérée dans le vagin de la patiente lorsque celle-ci est couchée sur le dos, il n’en demeure pas moins, que les deux experts étaient d’avis que les constatations en utilisant la sonde–que la patiente soit allongée sur le dos ou sur le ventre-étaient les mêmes. L’expertprécitéa encore indiqué à l’audience du 29 avril 2025 que pour être certain qu’il s’agit d’une infection urinaire, il est nécessaire de procéder à un toucher vaginal, afin de toucher la vessie de la patiente.PERSONNE5.)a d’ailleurs indiqué que pendant le toucher vaginal, le médecin avait exercé des pressions à plusieurs endroits de son abdomen. De plus, l’expertJean-Claude LENERSa estimé qu’en insérant la sonde vaginale,il était possible d’ausculter le petit bassin de la patiente,ce qui permettait d’exclureune infection vaginale qui pouvait accompagner une infection urinaire. La Chambre criminelle constate encore que selonPERSONNE5.), le médecin lui aurait dit qu’elle n’avait pas besoin de payer la consultation, mais qu’elle ne devait pas le dire aux autres patients. Cette affirmation confirmerait qu’PERSONNE1.)aurait commis un acte répréhensible et ne voudrait pas de traces tel qu’un mémoire d’honoraires. SelonPERSONNE1.), il estvrai qu’il a indiqué àPERSONNE5.)qu’elle n’avait pas besoin de payer, mais seulement après que celle-ci lui ait indiqué ne pas disposer de suffisamment d’argent pour le payer. Il a encore indiqué qu’il lui avait ditqu’il remettrait le mémoire d’honoraires à sa mère qui devait venir dans les prochains jours chez lui en consultation. Les déclarations du prévenu sont corroborées par les déclarations dePERSONNE6.)qui a confirmé que son amie avait indiqué au médecin qu’elle ne pouvait pas payer et qui, à l’audience, a confirmé que le médecin lui avait indiqué qu’il remettrait le mémoire d’honoraires à sa mère la prochaine fois que celle-ci viendrait chez lui en consultation. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient qu’il n’est pas établi, àl’abri de tout doute, qu’PERSONNE1.)a commis un viol aggravé le 17 octobre 2017 surPERSONNE5.). PERSONNE1.)estdès lorsàacquitterde l’infractionde viollui reprochée sub.2.1du réquisitoire du Ministère Public. Concernant l’attentat à la pudeur surPERSONNE5.) PERSONNE1.)acontesté avoir pincé les fesses dePERSONNE5.)et lui avoir massé et pincé les seins.
17 Lors de son dépôt de plainte le 18 octobre 2018,PERSONNE5.)a déclaré qu’après avoir procédé à l’examen vaginal,PERSONNE1.)avait commencé à lui pincer les fesses. Elle a précisé que «ce n’étaient pas des mouvements de massage, il a juste «pincé» d’une sorte mes fesses. Il a fait ça pendant quelques secondes, il a pincé une ou deux fois si je me rappelle bien». Ensuite, après l’avoir ausculté en posant son stéthoscope à différents endroits de son dos, «il a pris mes seins dans les mains et a fait des mouvements de pincement. Il a fait plusieurs mouvements etil avait encore son outil dans les mains. Celui-ci il ne l’a pas vraiment posé sur ma poitrine». A l’audience,PERSONNE5.)a indiquésur question de la Chambre criminellene pas se souvenir que lemédecin aurait procédé à ces attouchements. Il ne résulte par ailleurs pas des déclarations dePERSONNE6.)tant lors de son audition par les enquêteurs qu’à l’audience,quePERSONNE5.)lui aurait indiqué que le médecin aurait procédé à ces attouchements.Elle n’a en effet fait référence qu’à un examen gynécologique. La Chambre criminelle constate ainsi qu’à l’audience,PERSONNE5.)n’a pas confirmé, sous la foi du serment, ses déclarations concernant les attouchements et que lesdites déclarations ne sont corroborées par aucun élément du dossier. La Chambre criminelle retient dès lors qu’il n’est pas établi qu’PERSONNE1.)a commis un attentat à la pudeur le 17 octobre 2017 surPERSONNE5.). PERSONNE1.)estdès lorsàacquitterde l’infractiond’attentat à la pudeurlui reprochée sub.2.2du réquisitoire du Ministère Public. II.AU CIVIL A l’audience de la Chambre criminelle du29 avril 2025,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civilecontre le prévenuPERSONNE1.). Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.), laChambre criminelle estincompétentepour en connaître. PAR CES MOTIFS laChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuant contradictoirement,la partie demanderesse au civil entendue en ses explications,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
18 PERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,etle prévenu ayant eu la parole en dernier, Au pénal sedéclarematériellement compétente pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées àPERSONNE1.); ditque les infractions reprochéesàPERSONNE1.)ne sont pas prescrites ; acquittePERSONNE1.)du chef desinfractionsnon retenuesà sa charge; renvoiePERSONNE1.)des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens; laisseles frais de la poursuite pénale dePERSONNE1.)à charge de l’Etat. Au civil donne acteà la demanderesse au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile ; sedéclareincompétentepour en connaître; condamnePERSONNE2.)aux frais de sa demande civile. Par application des articles1,2, 3,130,155, 179, 182, 183-1,184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195,196,217, 218 et 222duCodede procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président,Céline MERTES, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deFélix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat,et deAnne THIRY, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Cejugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parties par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal
19 ayant rendu le jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement êtreinterjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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