Tribunal d’arrondissement, 22 mars 2019, n° 2018-01201
Jugement commercial2019TALCH02/00532 Audience publique du vendredi,vingt-deuxmarsdeux milledix-neuf. Numéro TAL-2018-01201du rôle Composition : Anick WOLFF,1 ère vice-présidente ; Steve KOENIG,1 er juge ; Thierry SCHILTZ,1 er juge ; Paul BRACHMOND, greffier. E n t r e : LaBanque Centrale de la République Islamique d’Iran,organisme public, établie…
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Jugement commercial2019TALCH02/00532 Audience publique du vendredi,vingt-deuxmarsdeux milledix-neuf. Numéro TAL-2018-01201du rôle Composition : Anick WOLFF,1 ère vice-présidente ; Steve KOENIG,1 er juge ; Thierry SCHILTZ,1 er juge ; Paul BRACHMOND, greffier. E n t r e : LaBanque Centrale de la République Islamique d’Iran,organisme public, établie à 144, Miramad Blvd, Téhéran, Iran, représentée par son représentant légal; partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 17 janvier 2018; comparant parla société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen, Immeuble C2, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour constitué, demeurant à Howald, e t : 1)la société de droit italienSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à I- ADRESSE1.), représentée par sonconseil d’administration actuellement en fonctions ou sinon par son organe légalement habilité à la représenter et immatriculée au Registre du commerce italien sous le numéroNUMERO1.); partiedéfenderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeoffrey GALLE de Luxembourg en date du 17 janvier 2018;
2 comparant par Maître Stéphan LE GOUEFF, avocat à la Courconstitué, demeurant à Luxembourg, 2)La société anonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.); partie défenderesseaux termes d’un exploit de l’huissier dejustice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 17 janvier 2018; comparant parla société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg,41A, avenue John F. Kennedy, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Philippe DUPONT,avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________ L e T r i b u n a l: Procédure Par exploit d’huissier de justice du 17 janvier 2018, l’organisme public BANQUE CENTRALE DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUED’IRAN (ci-après la BANQUE MARKAZI) a fait donner assignation à la société de droit italienSOCIETE1.)et à la société anonymeSOCIETE2.)SA(ci-aprèsSOCIETE2.)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2019. De l’accord des parties, l’instruction a été clôturée uniquement sur la question de la caution judiciaire. Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 6 février 2019. Prétentions et moyens des parties Quant aux prétentions et moyens de la BANQUE MARKAZI La BANQUE MARKAZI demande au tribunal, I.A titre principal de constater la résiliation des relations contractuelles entre la BANQUE MARKAZI, la SOCIETE1.)etSOCIETE2.)suivant courriers du 9 janvier 2018 dérivant du contrat relatif aux comptes: -de dépôtn°NUMERO3.)conclu entre la BANQUE MARKAZI et laSOCIETE1.), et de tout autre compte ou sous-compte y afférent;
3 -n°NUMERO4.)conclu entre la BANQUE MARKAZI etSOCIETE2.), et de tout autre compte ou sous-compte y afférent; -n°NUMERO5.), n°NUMERO6.), n°NUMERO7.)et n°NUMERO8.)conclu entre la BANQUE MARKAZI, laSOCIETE1.)etSOCIETE2.), et de tout autre compte ou sous-compte y afférent, ou sinon, subsidiairement, ordonner la résolution judiciaire du contrat relatif aux prédits comptes et sous-comptes, et partant ordonner queSOCIETE2.)et laSOCIETE1.)procèdent à la restitution de l’ensemble des actifs, libellés en espèces ou en instruments financiers, actions ou obligations, déposés sur les comptes n°NUMERO3.), n°NUMERO4.), n° NUMERO5.), n°NUMERO6.), n°NUMERO7.)et n°NUMERO8.), et de tout autre compte ou sous-compte y afférent, ouverts dans leurs livres au nom ou pour le compte de la BANQUE MARKAZI et, partant, qu’elles transfèrent ces actifs sur le compte de la BANQUE MARKAZI ouvert dans les livres de la banqueSOCIETE3.)sous le n° NUMERO9.), et ce dans les 8 jours suivant le prononcé par une juridiction luxembourgeoise de la mainlevée de la saisie-arrêt instrumentée le 14 janvier 2016; en tout état de cause, donner acte à la partie demanderesse qu’elle évalue la valeur des avoirs déposés auprès des parties défenderesses, sur base des informations parcellaires dont elle dispose, aux sommes suivantes: -pourSOCIETE2.)et laSOCIETE1.): 4.627.000.000,-USD, outre les intérêts ayant couru, à convertir en euros par application du taux de conversion de la Banque centrale européenne du jour du rendu du jugement; -pourSOCIETE2.)afférant au compte n°NUMERO4.): 1.554.600.000,-JPY, outre les intérêts ayant couru, à convertir en euros par application du taux de conversion de la Banque centrale européenne du jour du rendu du jugement, ainsi que la somme de 228.830.000,-EUR, outre les intérêts courus, à augmenter des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2018, sinon à compter de l’assignation, ou tout autre montant à déterminer par le tribunal ou à dire d’expert; II.A titre subsidiaire constater la résiliation des relations contractuelles suivant courriers en date du 9 janvier 2018 dérivant des contrats relatifs aux comptes: -de dépôt n°NUMERO3.)conclu entre la BANQUE MARKAZI et laSOCIETE1.), et de tout autre compte ou sous-compte y afférent; -n°NUMERO4.)conclu entre la BANQUE MARKAZI etSOCIETE2.), et de tout autre compte ou sous-compte y afférent; ousinon, subsidiairement, ordonner la résolution judiciaire du contrat relatif aux prédits comptes et sous-comptes, et partant, ordonner que laSOCIETE1.)procède à la restitution de l’ensemble des actifs, libellés en espèces ou en instruments financiers,actions ou obligations, déposés sur le compte n°NUMERO3.), ou sur tout autre compte ou sous-compte y afférent, ouvert dans les livres de laSOCIETE1.)au nom de la BANQUE MARKAZI
4 et, partant, qu’elle transfère ces actifs sur le compte de la BANQUE MARKAZIouvert dans les livres de la banqueSOCIETE3.)sous le n°NUMERO9.), et ordonner queSOCIETE2.)procède à la restitution de l’ensemble des actifs, libellés en espèces ou en instruments financiers, actions ou obligations, déposés sur le compte n°NUMERO4.)ouvert dans les livres deSOCIETE2.)au nom de la BANQUE MARKAZI, partant, qu’elle transfère ces actifs sur le compte de la BANQUE MARKAZI ouvert dans les livres de la banqueSOCIETE3.)sous le n°NUMERO9.), et ce dans les 8 jours suivants le prononcépar une juridiction luxembourgeoise de la mainlevée de la saisie-arrêt instrumentée le 14 janvier 2016; III.A titre encore plus subsidiaire dire que laSOCIETE1.)etSOCIETE2.)ont commis une faute contractuelle en refusant abusivement de procéder à la clôture respectivement, du compte de dépôt n° NUMERO3.)et des comptes n°NUMERO5.), n°NUMERO6.), n°NUMERO7.)et n° NUMERO8.), et de tout autre compte et sous-compte y afférent, et, partant, à la restitution des actifs y afférents; condamner laSOCIETE1.)etSOCIETE2.), à titre solidaire, sinonin solidum, au titre du préjudice subi par la BANQUE MARKAZI, au paiement de dommages et intérêts d’un montant correspondant à l’équivalent de la valeur des titres transférés en janvier 2008 ainsi que celle des titresrestés dans les livres deSOCIETE2.), à savoir: -4.627.000.000,-USD, outre les intérêts ayant couru, à convertir en euros par application du taux de conversion de la Banque centrale européenne du jour du rendu du jugement, à augmenter des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2018, sinon à compter de l’assignation, ou tout autre montant à déterminer par le tribunal ou à dire d’expert; et uniquement pourSOCIETE2.)(afférent au compte n°NUMERO4.)) la condamner au paiement des sommes suivantes: -1.554.600.000,-JPY, outre les intérêts ayant couru, à convertir en euros par application du taux de conversion de la Banque centrale européenne du jour du rendu du jugement; -228.830.000,-EUR, outre les intérêts courus, à augmenter des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2018, sinon à compter de l’assignation, ou tout autre montant à déterminer par le tribunal ou à dire d’expert; ou sinon subsidiairement, dire que laSOCIETE1.)a commis une fautecontractuelle en refusant abusivement de procéder à la clôture du compte de dépôt n°NUMERO3.)et de tout autre compte et sous-compte y afférent, et, partant, à la restitution des actifs y afférents; condamner laSOCIETE1.)au paiement de dommages et intérêts, au titre du préjudice subi par la BANQUE MARKAZI, correspondant à l’équivalent de la valeur des titres transférés en janvier 2008 ainsi que celle des titres restés dans les livres de SOCIETE2.), à savoir un montant de:
5 -4.627.000.000,-USD, outre les intérêts ayant couru, à convertir en euros par application du taux de conversion de la Banque centrale européenne du jour du rendu du jugement, à augmenter des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2018, sinon à compter del’assignation, ou tout autre montant à détermine par le tribunal ou à dire d’expert; ou sinon encore plus subsidiairement, dire que la BANQUE MARKAZI dispose d’une action contractuelle directe à l’encontre deSOCIETE2.)et, partant, condamnerSOCIETE2.)au paiement de dommages et intérêts, au titre du préjudice subi par la BANQUE MARKAZI, correspondant à l’équivalent de la valeur des titres transférés en janvier 2008 ainsi que celles des titres restés dans les livres de SOCIETE2.), à savoir un montant de: -4.627.000.000,-USD, outre les intérêts ayant couru, à convertir en euros par application du taux de conversion de la Banque centrale européenne du jour du rendu du jugement; -1.554.600.000,-JPY, outre les intérêts ayant couru, à convertir en euros par application du taux de conversion de la Banque centrale européenne du jour du rendu du jugement; -228.830.000,-EUR, outre les intérêts courus, àaugmenter des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2018, sinon à compter de l’assignation, ou toute autre montant à déterminer par le tribunal ou à dire d’expert; ou sinon à titre infiniment subsidiaire, dire que la BANQUE MARKAZI est bien-fondée et légitime à agir, sur le fondement de l’action oblique, en lieu et place de laSOCIETE1.)et ce afin d’exercer une action en responsabilité contractuelle à l’encontre deSOCIETE2.), partant, ordonner àSOCIETE2.)de restituer àlaSOCIETE1.)l’ensemble des actifs appartenant à la BANQUE MARKAZI figurant sur les comptes n°NUMERO6.)et n° NUMERO8.)liés au compte de dépôt ouvert sous le n°NUMERO5.)par la SOCIETE1.), et sur tout autre compte ou sous-compte y afférent, ou leur valeur en équivalent, et ce dans les 8 jours suivants le prononcé par une juridiction luxembourgeoise de la mainlevée de la saisie-arrêt instrumentée le 14 janvier 2016; IV.A titre infiniment subsidiaire dire que laSOCIETE1.)etSOCIETE2.)ont commis une faute délictuelle en refusant abusivement de procéder à la clôture respectivement, du compte de dépôt n° NUMERO3.)et des comptes n°NUMERO4.), n°NUMERO5.), n°NUMERO6.), n° NUMERO7.)et n°NUMERO8.), et de tout autre compte ou sous-compte ouverts en leurs livres au nom ou pour le compte de la BANQUE MARKAZI, et, partant, à la restitution des actifs y afférents, et ont, par ailleurs, commis une faute au titre de leur obligation de conseil et d’information, condamner laSOCIETE1.)etSOCIETE2.), à titre solidaire, sinonin solidumou chacune pour sa part, au paiement de dommages et intérêts, au titre du préjudice subi
6 par la BANQUE MARKAZI, correspondant à l’équivalent de la valeur des titres transférés en janvier 2008 ainsi que celle des titres restés dans les livres de SOCIETE2.), à savoir un montant de: -4.627.000.000,-USD, outre les intérêts ayant couru, à convertir en euros par application du taux de conversion de la Banque centrale européenne du jour du rendu du jugement, à augmenter des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2018, sinon à compter de l’assignation, ou tout autre montant à déterminer par le tribunal ou à dire d’expert; et uniquement pourSOCIETE2.)(afférent au compte n°NUMERO4.)) la condamner au paiement des sommes suivantes: -1.554.600.000,-JPY, outre les intérêts ayant couru, à convertir en euros par application du taux de conversion de la Banque centrale européenne du jour du rendu du jugement; -228.830.000,-EUR, outre les intérêts courus, àaugmenter des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2018, sinon à compter de l’assignation, ou tout autre montant à déterminer par le tribunal ou à dire d’expert; ou sinon subsidiairement, dire queSOCIETE2.)a commis unefaute délictuelle en raison des manquements et négligences commis dans le cadre de sa relation contractuelle avec laSOCIETE1.)et qui ont causé un préjudice certain à la BANQUE MARKAZI, condamnerSOCIETE2.)au paiement de dommages et intérêts, au titre du préjudice subi par la BANQUE MARKAZI, correspondant à l’équivalent de la valeur des titres transférés en janvier 2008 ainsi que celle des titres restés dans les livres de SOCIETE2.), à savoir un montant de: -4.627.000.000,-USD, outre les intérêts ayant couru, à convertir en euros par application du taux de conversion de la Banque centrale européenne du jour du rendu du jugement; -1.554.600.000,-JPY, outre les intérêts ayant couru, à convertir en euros par application du taux de conversion de la Banque centrale européenne du jour du rendu du jugement; -228.830.000,-EUR, outre les intérêts courus, à augmenter des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2018, sinon à compter de l’assignation, ou tout autre montant à déterminer par le tribunal ou à dire d’expert; en toute hypothèse, enjoindre, dans le cadre de la phase d’instruction, suivant l’article 211 du Nouveau Code de procédure civile, à laSOCIETE1.)etSOCIETE2.)de communiquer tous éléments, documents et relevés de compte, permettant de déterminer la valeur des actifs appartenant à la BANQUE MARKAZI, libellés en espèces ou en instruments financiers, actions ou obligations, figurant dans les livres deSOCIETE2.)et de la SOCIETE1.).
7 Elle requiert en outre la condamnation des parties défenderesses à une indemnité de procédure de 25.000,-EUR chacune ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat qui affirme en avoir fait l’avanceet elle demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution. Quant à la demande relative à la caution judiciaire La BANQUE MARKAZI demande principalement au tribunal de dire lademande de SOCIETE2.)mal fondée alors que celle-ci dispose déjà de toutes les garanties nécessaires, notamment d’un gage découlant de ses propres conditions générales, pour se prémunir d’une éventuelle condamnation aux frais et à titre de dommages et intérêts qui serait théoriquement prononcée contre la BANQUE MARKAZI. Subsidiairement, elle demande au tribunal de lui donner acte qu’elle se propose de constituer au bénéfice deSOCIETE2.)un gage spécial pour un montant à arbitrer par le tribunal et dansle délai imparti par celui-ci, de déclarer le montant de 4.687.291,97 EUR sollicité parSOCIETE2.)comme abusif et discriminatoire et de le ramener à de plus justes proportions, et notamment à une somme ne pouvant pas dépasser 60.000,- EUR. La partie demanderesse note queSOCIETE2.)n’a pas, pour l’instant, formulé de demande pécuniaire à son encontre, de sorte que le risque de non-recouvrement de SOCIETE2.)se limite aux frais, en l’occurrence au montant qui pourrait être réclamé à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure. La BANQUE MARKAZI expose ensuite qu’aux termes de l’article 258 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement qui ordonnela caution peut la remplacer par toute autre sûreté, et notamment par un gage en application de l’article 2041 du Code civil qui prévoit la possibilité de fournir un gage en nantissement. A ce titre, la BANQUE MARKAZI soutient que les conditions générales de SOCIETE2.), qui lient les parties, prévoient un droit général de rétention en faveur de SOCIETE2.)sur toutes valeurs mobilières, toutes devises et tous métaux précieux détenus par le client dans le système deSOCIETE2.), ces mêmes valeurs mobilières, devises et métaux précieux étant par ailleurs gagés en faveur deSOCIETE2.). Elle en déduit queSOCIETE2.)dispose d’ores et déjà de garanties suffisantes sur les actifs appartenant à la BANQUE MARKAZI et figurant en ses livres. La BANQUE MARKAZI considère ensuite queSOCIETE2.)détientde factoun droit de rétention et un gage sur les prédits actifs qu’elle refuse de lui restituer, raison pour laquelle la présente instance a été initiée. Subsidiairement, la BANQUE MARKAZI se propose de constituer un gagespécial au bénéfice deSOCIETE2.)ou toute autre sûreté à déterminer par le tribunal. Quant au montant de la caution judiciaire sollicité la BANQUE MARKAZI considère qu’il est calculé sur une base erronée et qu’il est sans rapport avec les usages et la jurisprudence en la matière.
8 Elle reproche àSOCIETE2.)d’avoir calculé le montant qu’elle réclame au titre du droit proportionnel sur la base du taux de 0,10% de l’article 4, dernier alinéa, du règlement grand-ducal du 21 mars 1974 concernant les droitset émoluments alloués aux avoués et aux avocats (ci-après le Règlement de 1974), alors qu’aux termes de l’article 50, alinéa 1 er de ce règlement, les avocats et les avoués qui assistent ou représentent une partie devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale ont droit à la moitié du droit fixe et au quart du droit proportionnel alloué en matière civile. Elle considère dès lors que le montant de la caution sollicitée ne pourrait tout au plus représenter le quart du droit proportionnel,soit en l’espèce 1.000.917,08 EUR, cette somme restant en tout état de cause très exagérée. Elle soutient ensuite que le montant réclamé parSOCIETE2.)est sans commune mesure avec les montants alloués régulièrement par les tribunaux luxembourgeois, un tel montant constituant une entrave à l’accès à la justice créant à son détriment une discrimination inacceptable. Elle demande dès lors au tribunal de réduire le montant d’une éventuelle caution à une somme n’excédant pas 60.000,-EUR. Au vu du caractère abusif et dilatoire de la demande de caution judiciaire de SOCIETE2.), la BANQUE MARKAZI demande au tribunal de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,-EUR. Face aux contestations deSOCIETE2.), la BANQUE MARKAZI soutient que SOCIETE2.)ne peut pas contester l’existence de la dette invoquée par la BANQUE MARKAZI alors qu’elle a déposé des actifs en ses livres et que ces actifs ont fait l’objet d’une saisie-arrêt dans le cadre de laquelleSOCIETE2.)a soutenu que les comptes visés étaient insaisissables, sans cependant avoir plaidé qu’elle ne détenait aucune actif de la BANQUE MARKAZI. La BANQUE MARKAZI avance que l’Union européenne a levé les sanctions économiques et financières relatives au programme nucléaire iranien, autorisant à nouveau les activités et services connexes dans les domaines financier et bancaire, aucune sanction n’étant plus applicable sur le territoire européen et donc luxembourgeois. Elle soutient ensuite qu’aucune décision américaine n’a pour l’instant fait l’objet d’un jugement d’exequatur au Luxembourg. Elle considère par ailleurs qu’elle serait malvenue de solliciter les juridictions luxembourgeoises pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente action pour ensuite refuser d’exécuter un éventuel jugement qui lui serait défavorable. Elle soutient par ailleurs queSOCIETE2.)reste en défaut d’établir en quoi les sanctions américaines auraient un impact sur la présente demande de caution judiciaire. La BANQUE MARKAZI considère par ailleurs que l’examentendant à savoir si elle dispose d’une garantie suffisante se situe à un stade antérieur à l’examen au fond de sa demande, lequel n’a pas encore été entamé. Elle considère dès lors que SOCIETE2.)doit démontrer, avant d’aborder le fond de sa demande, pourquoi la BANQUE MARKAZI ne dispose pas d’une garantie effective alors queSOCIETE2.)ne contesterait pas que la BANQUE MARKAZI aurait ouvert un compte auprès d’elle et qu’il y aurait des actifs à hauteur de 4.627.000,-USD. Elle considère qu’il appartient à SOCIETE2.)de faire état du montant figurant en ses livres pour compte de la BANQUE MARKAZI si la défenderesse estime que le montant allégué par elle est inexact et ne suffit pas à couvrir le montant de la caution judiciaire, ce queSOCIETE2.)n’a pas fait.
9 Elle avance que, dans le cadre des «procédures de validité relatives aux saisies» ou lors des procédures en référé visant à obtenir la mainlevée de telles saisies, SOCIETE2.)a soutenu que les comptes visés sont insaisissables dans la mesure où il s’agit de comptes de règlement soumis aux dispositions de l’article 111(5) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, des articles 11 et 20 de la loi du 1 er août 2001 concernant la circulation des titres et d’autres instruments fongibles, de l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile et de l’article 18(3) du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier, la Cour d’appel ayant selon elle confirmé le caractère insaisissable des comptes de règlement deSOCIETE2.). Elle en conclut que de tels avoirs peuvent donc servir de sûreté au Luxembourg en vue de garantirSOCIETE2.)de manière effective. Quant aux prétentions et moyens deSOCIETE2.) SOCIETE2.)demande au tribunal, sur base de l’article 257 du Nouveau Code de procédure civile, d’ordonner, avant tout autre progrès en cause, à la BANQUE MARKAZI de fournir caution de payer les frais et dommages et intérêts auxquels elle pourrait être condamnée à concurrence d’un montant de 4.700.000,-EUR et de dire qu’aussi longtemps que la caution n’aura pas été fournie sous forme de consignation à la Caisse Consignation par la BANQUE MARKAZI, l’instance ne pourra pas progresser. SOCIETE2.)soutient que dans le cadre de procédures pendantes à l’étranger et au Luxembourg, la BANQUE MARKAZI a soulevé à plusieurs occasions les exceptions d’immunité de juridiction et d’immunité d’exécution, ce qui selon elle, conforte d’autant plus la nécessité de faire droit à sa demande dès lors que de telles exceptions d’immunité tendent à faire échec au recouvrement des frais et dommages et intérêts auxquels la BANQUE MARKAZI pourrait être condamnée. Elle expose que le Grand-Duché de Luxembourg n’est lié à la Républiqueislamique d’Iran ni par une convention internationale ni par un traité bilatéral qui prévoit la dispense d’une telle caution, de sorte que sa demande est recevable, même en matière commerciale. SOCIETE2.)avance trois raisons pour lesquelles elle considère que la BANQUE MARKAZI ne peut présenter les sommes ou avoirs que détiendraitSOCIETE2.) comme pouvant constituer une garantie effective et suffisante pour celle-ci, aux fins de recouvrement des dépens et dommages et intérêts auxquels la BANQUE MARKAZI pourrait être le cas échéant condamnée: -En premier lieu, les sommes ou avoirs queSOCIETE2.)pourrait avoir en compte pour la BANQUE MARKAZI constituent l’objet du présent litige. SOCIETE2.)conteste tant en son principe qu’en son quantum la demande en restitution présentée par la BANQUE MARKAZI et elle considère dès lors que la BANQUE MARKAZI ne saurait être dispensée de fournir une caution judiciaire lorsque les sommes ou avoirs supposés présenter une telle garantie sont l’objet même du litige. -En deuxième lieu, et à supposer queSOCIETE2.)détienne des sommes et avoirs pour le compte de la BANQUE MARKAZI, ces sommes ou avoirs seraient actuellement saisis en application de plusieurs saisies-arrêts signifiées à
10 SOCIETE2.)par plusieurs parties saisissantes, au moins trois procédures de saisie-arrêt étant toujours en cours à la connaissance deSOCIETE2.), et cette dernière ne s’étant par ailleurs vu notifier aucune mainlevée de saisie. -En dernier lieu,SOCIETE2.)expose que la BANQUE MARKAZI figure sur la dernière liste des personnes et entités visées par l’Office of foreign assets control(OFAC) duTreasury departmentaméricain, de sorte que les sommes ou actifs réclamés sont ainsi en tout état de cause visés par des mesures de sanctions américaines en vertu de divers textes, lesquels ont un effet extraterritorial. Elle considère que les articles 258 (2) du Nouveau Code de procédure civile et 2041 du Code civil ne permettent pas de dispenser la BANQUE MARKAZI de fournir la caution sollicitée, les conditionsy prévues n’étant pas remplies, alors que ni les avoirs de la BANQUE MARKAZI, ni un droit de rétention ou un gage sur ces avoirs, ne constitueraient une garantie suffisante pourSOCIETE2.), ces avoirs étant précisément au cœur du présent litige et sont enoutre visés par des mesures de sanction ainsi que des décisions et procédures judiciaires américaines, de sorte qu’ils ne pourraient pas servir de sûreté en vue de garantir une couverture effective pourSOCIETE2.). Elle considère que même si la BANQUE MAR KAZI, comme elle l’indique, s’est soumise, dans le cadre de la présente action, à la juridiction luxembourgeoise, cela n’exclurait pas qu’elle tente d’invoquer une éventuelle immunité d’exécution au stade de l’exécution du jugement à intervenir, immunité d’exécution distincte de l’immunité de juridiction et qui tendrait précisément à faire échec à une exécution forcée pour le recouvrement des frais et dommages et intérêts auxquels la BANQUE MARKAZI pourrait être condamnée. Elle soutient que la BANQUE MARKAZI a déjà à plusieurs occasions soulevé les exceptions d’immunité de juridiction et d’immunité d’exécution. Quant au montant demandé,SOCIETE2.)considère que la notion de frais comprend notamment les frais de procédure, de traduction et de signification du jugement à intervenir, l’indemnité de procédure ainsi que les dépens et les émoluments alloués aux avocats. A ce titre, elle expose qu’au vu de l’objet de l’assignation et de l’intérêt du litige, elle a évalué les frais et dommages et intérêts à un montant total de 4.700.000,-EUR d’après l’estimation suivante: Droit fixe 10,41 Droit proportionnel (calculé sur 4.627.000.000,-USD + 1.554.600.000,-JPY + 228.830.000,-EUR, soit environ après conversion en euros, 4.003.509.742,57 EUR) 4.003.668,35 Droitgradué 19,83 TVA à 17% 680.623,62 Total des émoluments 4.684.291,97 Indemnité de procédure p.m. Frais de signification p.m. Frais de traduction p.m. TOTAL des frais et émoluments 4.684.291,97 EUR+ p.m. SOCIETE2.)insiste sur le fait que la BANQUE MARKAZI a choisi d’introduire son action devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale selon la procédure civile et qu’aux termes de l’article 547 du Nouveau Code de procédure civile, elle doit supporter les frais supplémentaires occasionnés par ce choix. Elle en conclut que le droit proportionnel applicable en matière civile est applicable au présent
11 litige, les demandes principales et subsidiaires de la BANQUE MARKAZI étant des demandes en restitution d’actifs auxquels le droit proportionnel et non le droit variable doit être appliqué. Elle considère par ailleurs que le Règlement de 1974 ne saurait déroger à une loi et partant à l’article 547 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. Quant aux prétentions de laSOCIETE1.) LaSOCIETE1.), dans ses conclusions notifiées en date du 30 juillet 2018, se rapporte à prudence de justice quant à l’exception de caution judiciaire soulevée par SOCIETE2.). Motifs de la décision Quant au principe de lacaution judiciaire L’article 257 du Nouveau Code de Procédure civile, tel qu’il a été modifié par la loi du 13 mars 2009 dispose ce qui suit : «(1) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au premier paragraphe,demandeurs principaux ou intervenants étrangers, sont tenues, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels elles peuvent être condamnées. Le défendeur peut requérir que caution soit fournie, même pour la première fois, en cause d’appel, s’il est intimé. (2) Aucune caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant d’un procès ne peut être exigée des personnes, physiques ou morales, qui ont leur domicile ou leur résidence sur le territoire : -d’un Etat membre de l’Union européenne, -d’un Etat membre du Conseil de l’Europe, ou -d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par une convention internationale qui stipule la dispense d’une telle caution.» L’article 258 du mêmecode ajoute : « (1) Le jugement, qui ordonne la caution, fixe la somme jusqu’à concurrence de laquelle elle est fournie. Il peut aussi remplacer la caution par toute autre sûreté. (2) Le demandeur est dispensé de fournir la caution : -s’il consigne lasomme fixée, -s’il justifie que ses immeubles, situés au Luxembourg, sont suffisants pour assurer le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, ou -s’il fournit un gage conformément à l’article 2041 du Code civil.
12 (3) Au cours de l’instance, à la demande d’une partie, le tribunal peut modifier l’importance de la somme ou la nature de la sûreté fournie.» Le but poursuivi par l’exigence d’une caution judiciaire est de prémunir le justiciable luxembourgeois et les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, domiciliés au Luxembourg, contre les pertes pécuniaires que peut lui faire subir, par un procès sans fondement, un étranger (personne physique ou morale) qui n’offre pas les garanties au Luxembourg pour assurer le paiement des dommages-intérêts et des frais auxquels il serait condamné par une juridiction luxembourgeoise et qui pourrait échapper à l’exécution du jugement parce qu’il pourrait disparaître sans que l’on puisse suivre sa trace ou parce que la loi de son pays ne reconnaît pas les jugements rendus au Luxembourg (cf. Exposé des motifs, Doc. parl. N°5837 ; Cour, 5 novembre 2014, n° 38403 du rôle). La République islamique d’Iran n’est pas un Etat membre de l’Union européenne ni du Conseil de l’Europe et elle n’est pas liéeavec le Grand-Duché de Luxembourg par une convention internationale qui stipule la dispense d’une caution judiciaire. SOCIETE2.)est donc fondée à solliciter qu’il soit imposé à la partie demanderesse de verser une caution judiciaire. Quant au montant de la caution judiciaire Les parties sont en désaccord quant au montant réclamé parSOCIETE2.)au titre de la caution judiciaire, et notamment quant au calcul du droit proportionnel tel que prévu par le Règlement de 1974. Il convient de noter que dans sonexploit introductif d’instance du 17 janvier 2018, la partie demanderesse a donné assignation aux parties défenderesses à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, et queSOCIETE2.)ne conteste pas que le litige en question relève de la matière commerciale. Dans ces conditions, l’avoué au profit duquel la distraction des dépens sera prononcée ne peut prétendre qu’à la liquidation des dépens telle qu’elle découle del’article 50 du Règlement de 1974, et ceci indépendamment du choix de la procédure. La BANQUE MARKAZI conclut en tout état de cause à voir fixer la caution à de plus justes proportions. Les juridictions saisies d’une demande en fourniture de caution conservent toute latitude quant au montant à fixer; seule la fixation d’un montant prohibitif est disproportionnée. Elles tiennent par ailleurs compte de la solvabilité de la partie demanderesse et du montant probable des frais et des éventuels dommages et intérêts (Cour d’appel, 1 er février 2012, n° 36932 du rôle). La somme de la caution est fixée en prévision des frais et dommages et intérêts résultant du procès auxquels les demandeurs et intervenants pourront être condamnés, c’est-à-dire du montant probable des frais qui resteront à leur charge s’ils succombent, ainsi que des dommages et intérêts qu’ils pourront encourir par suite d’une demande reconventionnelle fondée sur leur propre demande. Quant aux dommages et intérêts, il ne s’agit que de ceux qui résultent du procès, c’est-à-dire
13 ceux qui ont leur cause dans l’intentement même du procès. Les dommages et intérêts sont uniquement ceux qui répareront le préjudice causé par la demande malicieuse ou imprudente. Les dépens comprennent les frais du procès lui-même (Les Pandectes belges : v° cautio judicatum solvi, page 896, n° 159). Concernant l’obligation de fournir une caution judiciaire, il convient de noter que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales(ci-après la CEDH) n’interdit pas purement et simplement d’exiger de l’étranger demandeur qu’il fournisse une caution, mais implique qu’il faut rechercher si, dans son application concrète, le mécanisme de lacautio judicatum solviconstitue une entrave au libre accès à la justice. Une telle restriction est valable si elle poursuit un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Des limitations proportionnelles qui n’atteignent pas le droit dans sa substance même, sont admissibles (voir notamment l’arrêt C.G.I.L et Cofferati contre Italie du 24 février 2009 ; requête n° 46967/07 ; CEDH, arrêt Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego / Pologne, 21 septembre 2014, n° 42049/98 ; Cour d’Appel, 8 mai 2013, n° 38575 du rôle ; Cour d’Appel, 1 er décembre 2012, n° 36932 du rôle ; Cour d’appel, 30 mars 2011, n° 36043 du rôle). Afin d’éviter que la caution judiciaire à fournir par la partie demanderesse ne constitue un obstacle insurmontable à l’accès en justice, il y a lieu de la fixer au montant de 100.000,-EUR, ce montant permettant à la partie défenderesse de couvrir les premiers frais engendrés par l’exécution d’une éventuelle condamnation de la partie demanderesse aux frais et dépens de la présente instance. En ce qui concerne la demande de la BANQUE MARKAZI de dire la demande de SOCIETE2.)mal fondée, alors que celle-ci disposerait déjà de toutes les garanties nécessaires, notamment d’un gage et d’un droit de rétention découlant de ses propres conditions générales, il convient de noter en premier lieu queSOCIETE2.)conteste tant en son principe qu’en son quantum la demande en restitution présentée par la BANQUE MARKAZI. Par ailleurs, la BANQUE MARKAZI reste en défaut d’établir quel est l’impact éventuel des diverses procédures luxembourgeoises ou à l’étranger sur le droit de rétention et le gage qu’elle avance (à le supposer établi), et elle ne se prononce pas sur une éventuelle opposabilité aux tiers des conditions générales invoquées, notamment aux autres parties aux procédures précitées, de sorte que cette demande est à rejeter. Si la BANQUE MARKAZI entend remplacer la caution par une autre sûreté ou par un gage conformément à l’article 2041 du Code civil, il lui est loisible de se conformer à l’article 258 du Nouveau Code de procédure civile. Finalement, la BANQUE MARKAZI demande d’ores et déjà la condamnation de SOCIETE2.)à lui payer une indemnité à hauteur de 3.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il convientà ce titre de noter que c’est la détermination de la partie ayant la charge des dépens qui va permettre au juge de déterminer celle qui devra supporter la charge des frais irrépétibles dans la mesure où la lettre même de l’article 700 du code de procédurecivile établit un lien exprès entre la condamnation aux dépens et celle prononcée au titre des frais irrépétibles (V. not. Soc. 22 mars 1983, no 81-40.513, Bull. civ. V, no 180). Seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l’autre des sommes exposées par
14 celle-ci et non comprises dans les dépens (Soc. 3 févr. 1993, no 89-41.268, Bull. civ. V, no 39). (Encyclopédie Dalloz, Répertoire de procédure civile, Frais irrépétibles, 23). Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens. Etant donné qu’au stade actuel de la présente instance, il est prématuré de statuer sur la partie qui succombera et par conséquent sur une éventuelle condamnation aux dépens, il en est de même en ce qui concerne une éventuelle condamnation sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. P a r c e s m o t i f s : letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, déclarerecevable l’exception de caution judiciaire soulevée par société anonyme SOCIETE2.)SA, ordonneà l’organisme public BANQUE CENTRALE DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUED’IRAN de fournir une caution et de consigner à la Caisse de consignation le montant de 100.000,-EUR à titre de caution judiciaire, ditqu’à défaut de versement de ce montant, le jugementne pourra intervenir à la demande de l’organisme public BANQUE CENTRALE DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUED’IRAN, réservele surplus, tientl’affaire en suspens.
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