Tribunal d’arrondissement, 22 novembre 2016

1 Jugt no 3135/2016 not. 35719/13/CD Ex.p.1x Restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 NOVEMBRE 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre A.), né le (…)…

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1 Jugt no 3135/2016 not. 35719/13/CD

Ex.p.1x Restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 NOVEMBRE 2016

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

A.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

– p r é v e n u –

——————————————————–

F A I T S :

Par citation du 31 août 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 8 novembre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux articles 231, 496 et 509-1 du code pénal

A cette audience, Madame le vice- président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance des acte s qui ont saisi le Tribunal.

Le ministère public renonça à l’audition des témoins B.) et C.).

A.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Samuel THIRY , avocat à la Cour, demeurant à Dudelange.

Le représentant du ministère public, Monsieur Jim POLFER, substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

2 Vu le procès -verbal numéro 677/2013 du 9 décembre 2013, dressé par la Police Grand – Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P. Belvaux/Sanem.

Vu les procès-verbaux numéros 55, 56 du 17 février 2014, dressés par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P. Belvaux/Sanem.

Vu le procès-verbal numéro 83 du 6 mars 2014, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P. Belvaux/Sanem.

Vu le rapport numéro 2014/1884/24/MJ du 10 mars 2014, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P. Belvaux/Sanem.

Vu les procès-verbaux numéros 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 du 30 avril 2014, dressés par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P. Belvaux.

Vu le rapport numéro 2014/1884/192/MJ du 22 mai 2014, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P. Belvaux/Sanem.

Vu les procès-verbaux numéros 265 et 277 du 16 juin 2014, dressés par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P. Belvaux/Sanem.

Vu les procès-verbaux numéros 21540/2014 et 21541/2014 du 12 juillet 2014, dressés par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, C.I. Luxembourg.

Vu le rapport numéro 2014/1884/322/MJ du 11 septembre 2014, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P. Belvaux/Sanem.

Vu le rapport numéro 2014/1884/526/MJ du 15 septembre 2014, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P. Belvaux/Sanem.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2594/15 du 21 octobre 2015 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant A.) devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal du chef d’infractions aux articles 496, 509- 1 et 231 du code pénal.

Vu la citation à prévenu du 31 août 2016 (not. 35719/13/CD) régulièrement notifiée au prévenu.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à A.) pendant la période du 19 octobre 2013 au 20 novembre 2013, à L -(…), (…) (domicile de A.) au moment des faits) :

1) en infraction à l’article 496 du code pénal

dans le but de se faire remettre différents services d’une valeur de 1.943,23 € de la société SOC1.), ayant son siège social à L-(…), (…), d’avoir pris la fausse qualité de titulaire de la carte de crédit VISA n° (…) appartenant à B.) , née le (…) à (…), et d’avoir employé la manœuvre frauduleuse consistant à insérer le numéro de cette carte de crédit, obtenu sans le consentement de son titulaire, dans le système informatique de la société SOC1.) ,

2) en infraction à l’article 509- 1 du code pénal

3 d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système informatique de la société SOC1.), préqualifiée, pour y insérer le numéro de la carte de crédit VISA n° (…) appartenant à B.) , en vue d’obtenir différents services d’une valeur de 1.943,23 € de la société SOC1.),

3) en infraction à l’article 231 du code pénal,

d’avoir publiquement pris le faux nom de B.), en acquérant différents services d’une valeur de 1.943,23 € de la société SOC1.) , moyennant la carte de crédit appartenant à B.) .

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 9 décembre 2013, B.) a déposé plainte contre inconnu parce que sa carte de crédit Visa, établie par l’entreprise des postes et télécommunications , a été utilisée à son insu et contre son gré pour effectuer des téléchargements sur XSOC1.) pour un montant de 1.943,23 €. Elle a déclaré soupçonner le cousin de son époux, A.), d’avoir commis ces faits, précisant que ce dernier réside chez eux depuis 6 mois. Elle a encore déclaré l’avoir c onfronté à ces faits, mais que ce dernier aurait nié s’être servi de sa carte de crédit.

B.) a annexé à sa plainte le relevé de sa carte de crédit Visa numéro (…) faisant état de 134 opérations effectuées auprès de l’ XSOC1.) entre le 20 octobre et le 20 novembre 2013.

Lors d’une première perquisition domiciliaire effectuée le 17 février 2014 au siège de la société SOC1.) s.à r.l. les agents de police ont saisi un relevé faisant état de 11 transactions réalisées via le compte client SOC1.) au nom de la plaignante avec l’adresse e- mail MAIL1.) en utilisant un appareil iPhone portant le numéro IMEI (…) . Lors de son audition du 20 février 2014, B.) a déclaré aux agents de police avoir toujours son iPhone sur elle, de sorte qu’il n’est pas possible que A.) ait réalisé ces 11 transactions, mais qu’il se pourrait qu’elle les ait effectuées elle- même sans s’en être rendue compte.

Lors d’une deuxième perquisition domiciliaire du 6 mars 2014 auprès de la société SOC1.) s.à r.l., les agents de police ont saisi un relevé faisant état d’une multitude de téléchargements faits via le compte SOC1.) MAIL2.), dont le titulaire est A.), en utilisant un iPad portant le numéro de série (…) et un iPhone portant le numéro IMEI (…) avec le numéro de téléphone (…) .

Lors de l’enquête menée dans la présente affaire, il s’est révélé que le numéro de téléphone (…) appartient à C.). Confronté à cette révélation en date du 12 mai 2014, ce dernier a contesté être l’auteur des transactions litigieuses. Il a déclaré ne pas avoir accès au compte SOC1.) de MAIL2.), mais que cette adresse e- mail et le pseudonyme PSEUDO1.) étaient utilisés par A.).

Sur question expresse de la police, la société SOC1.) s.à r.l. l’a informée que le numéro de téléphone en question, figurant sur le relevé SOC1.) prémentionné, n’est pas en relation avec l’appareil iPhone utilisé pour effectuer les 134 transactions, mais a été introduit manuellement par le créateur du compte SOC1.) MAIL2.) lors de sa création, de sorte que C.) a pu être exclu comme auteur des transactions litigieuses.

Lors d’une perquisition effectuée au domicile des époux C.) – B.) le 12 juin 2014, et notamment dans la chambre habitée par A.) au moment des faits, les agents de police ont saisi la boîte de l’iPhone 4S portant le numéro IMEI (…), la boîte de l’iPad portant le numéro de série (…), ainsi que les factures pour ces appareils établis au nom de D.). Il ressort du

4 dossier répressif, que D.) était le partenaire de A.) pendant que ce dernier habitait chez les époux C.) – B.) et qu’il avait offert l’iPhone en question à A.) et avait mis l’iPad prémentionné à la disposition de ce dernier, appareils utilisés pour effectuer les transactions litigieuses.

Lors de son audition par la police le 12 juillet 2014, A.) a contesté les faits lui reprochés par le ministère public.

Lors de son audition par le juge d’instruction le 13 juillet 2 014, A.) a déclaré que, pendant la période de juin à décembre 2013, pendant laquelle il vivait chez son cousin C.) , il a téléchargé ensemble avec ce dernier des applications pour une valeur d’environ 2.000 € sur SOC1.). Il s’est dit d’accord à indemniser B.) pour une partie seulement du prix des applications, étant donné que C.) aurait également acheté quelques applications.

Lors de son audition par la police le 15 septembre 2014, C.) a été confronté aux déclarations faites par A.) devant le juge d’instruction. C.) a maintenu ses déclarations faites le 12 mai 2014 et a contesté avoir téléchargé des logiciels ou des fichiers ensemble avec A.).

A l’audience, A.) a admis avoir pris la carte de crédit Visa de B.) et l’avoir utilisée seul pour effectuer les transactions reprises sur les relevés de la carte de crédit et d’ XSOC1.), précisant n’avoir cependant jamais utilisé le nom de B.). Il a encore déclaré vouloir rembourser le montant relatif à ces transactions débitées sur la carte de crédit de B.) .

Le ministère public a conclu à la réduction du montant de 1.943,23 € libellé à 1.530,08 € au motif que le montant libellé tiendrait compte également des achats effectués par B.) .

Il a encore conclu à l’acquittement de A.) pour les infractions libellées sub 2) et 3) à son encontre, dans la mesure où, d’une part, le prévenu n’a pas accédé frauduleusement et ne s’est pas maintenu frauduleusement dans le système informatique de la société SOC1.) , mais s’est servi de son propre compte SOC1.) ouvert sous son adresse e- mail MAIL2.). D’autre part, A.) n’a pas pris le faux nom de B.) pour acquérir les logiciels et fichiers litigieux auprès de la société SOC1.) .

En droit

1) Quant à l’escroquerie

Le ministère public reproche à A.) d’avoir escroqué la somme de 1.530,08 € au préjudice de B.) par l’emploi de la fausse qualité de titulaire de la carte de crédit VISA appartenant à cette dernière et par de s manœuvres frauduleuses consistant dans l’insertion du numéro de cette carte de crédit, obtenu sans le consentement de son titulaire, dans le système informatique de la société SOC1.) .

Le délit d'escroquerie exige la réunion des trois éléments constitutifs suivants :

1) un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui, 2) un élément matériel, à savoir la remise ou délivrance d'objets, fonds etc., 3) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses.

Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples

5 allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101- 104; R.P.B.D. Complément IV, vo. escroquerie nos 101-103).

En l’espèce, A.) s’est servi à 134 reprises de la fausse qualité de titulaire de la carte de crédit Visa numéro (…), établi au nom de B.) , et a inséré le numéro de cette carte de crédit, sortie à l’insu et contre le gré de la plaignante du portefeuille de cette dernière, dans le système informatique de la société SOC1.) .

Il a ainsi fait usage d’une fausse qualité et de manœuvres frauduleuses en prétextant être le titulaire de la carte de crédit de B.) et en se servant de cette carte afin d’acquérir des applications auprès de la société SOC1.) s.à r.l..

Par ces manœuvres frauduleuses et l’utilisation de la fausse qualité, A.) a acquis des fichiers et logiciels auprès de la société SOC1.) s.à r.l. pour un montant total de 1.530,08 €, débité sur la carte de crédit Visa de B.) à l’insu et contre le gré de cette dernière.

Les éléments constitutifs de l’escroquerie étant partant réunis, A.) est à retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie libellée à sa charge, pour le montant escroqué réduit à 1.530,08 €, conformément aux conclusions du ministère public.

A.) est partant convaincu par les débats à l’audience et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

pendant la période du 19 octobre 2013 au 20 novembre 2013 à L-(…), (…) (domicile de A.) au moment des faits),

1) en infraction à l’article 496 du code pénal

d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des obligations en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises ,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre différents services d’une valeur de 1.530,08 € de la société SOC1.) , ayant son siège social à L- (…), (…), d’avoir pris la fausse qualité de titulaire de la carte de crédit VISA n° (…)appartenant à B.), née le (…) à (…), et d’avoir employé la manœuvre frauduleuse consistant à insérer le numéro de cette carte de crédit, obtenu sans le consentement de son titulaire, dans le système informatique de la société SOC1.), préqualifiée ».

2) Quant à l’accès frauduleux à un système informatique

Le parquet reproche à A.) d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système informatique de la société SOC1.) pour y insérer le numéro de la carte de crédit VISA n° (…) appartenant à B.) , en vue d’obtenir différents services d’une valeur de 1.943,23 € de la société SOC1.) .

Aux termes de l’article 509- 1 du code pénal « Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines. Lorsqu’il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit

6 une altération du fonctionnement de ce système, l’emprisonnement sera de quatre mois à deux ans et l’amende de 1.250 euros à 25.000 euros » .

Le délit de l’article 509- 1 du code pénal réprime non seulement l’accès frauduleux à un système de traitement ou de transmission automatisé de données, mais également le maintien dans le système. L'accès ne tombe sous le coup de l'incrimination pénale que s'il est le fait d'une personne n'ayant pas le droit d'accéder au système. Quant au maintien dans le système, les caractères du maintien peuvent être très divers, allant du maintien dit "actif", qui consiste à utiliser les possibilités de traitement du système au-delà de ce qui est autorisé, par exemple en effectuant une copie de données qui ne peuvent en principe qu'être consultées visuellement, jusqu'au maintien dit "inoffensif", qui consiste en une simple "promenade" dans le système en dehors de tout préjudice pour le "maître du système" (Jurisclasseur, code pénal, Art.323-1 à 323- 7, Fasc.20 Atteinte aux systèmes, n°31 et 37).

Il ressort du dossier répressif que le prévenu a accédé au système informatique de la société SOC1.) s.à r.l. et s’y est maintenu en se servant de son propre compte SOC1.) légalement créé dans ce système avec son adresse e-mail MAIL2.) pour acquérir des services offerts par SOC1.). Dès lors l’élément matériel de l’infraction n’est pas établi de sorte que A.) n’est pas à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à son encontre.

3) Quant au port public de faux nom

L’article 231 du code pénal sanctionne quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas.

En ce qui concerne le caractère public requis par l’article 231 du code pénal, il est admis qu’il s’agit d’une publicité relative. Cette publicité peut exister soit que la prise du nom falsifiée se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi celui qui dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre coupable du délit. La fausse déclaration d’identité est un port public de faux nom (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délit du Code pénal, T II, p. 146).

L’article 231 du code pénal ne se limite pas seulement à sanctionner l’usage d’un faux « nom patronymique », mais il sanctionne l’intention d’une personne de dissimuler sa véritable identité.

Il ressort des éléments du dossier répressif que le prévenu a acquis les différents services auprès de la société SOC1.) s.à r.l. sous son propre nom, et non pas sous celui de B.) .

A.) n’est partant pas à retenir dans les liens de la prévention de port public de faux nom libellée à sa charge sub 3).

Conformément aux conclusions du ministère public, A.) est partant à acquitter :

« comme auteur ayant commis l’infraction

pendant la période du 19 octobre 2013 au 20 novembre 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…), (…) (domicile de A.) au moment des faits),

2) en infraction à l’article 509- 1 du code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et de s’être frauduleusement maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données,

7 en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système informatique de la société SOC1.) , préqualifiée, pour y insérer le numéro de la carte de crédit VISA n° (…) appartenant à B.), préqualifiée, en vue d’obtenir différents services d’une valeur de 1.943,23€ de la société SOC1.) , préqualifiée

3) en infraction à l’article 231 du code pénal,

d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir publiquement pris le faux nom de B.) , préqualifiée, en acquérant différents services d’une valeur de 1.943,23 € de la société SOC1.), préqualifiée, moyennant la carte de crédit appartenant à B.) , préqualifiée ».

La peine

L’article 496 du code pénal sanctionne l’escroquerie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 €.

Dans l’appréciation de la peine, il faut tenir compte du repentir sincère du prévenu, de son intention d’indemniser la victime et du fait qu’il a trouvé un emploi lui permettant de procéder à l’indemnisation.

Eu égard à ces considérations, le tribunal condamne A.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Au regard des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu le bénéfice de toute mesure de sursis se trouve légalement exclue.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, le tribunal recourt à la faculté lui donnée par l’article 20 du code pénal et décide de ne pas prononcer l’amende obligatoirement prévue par l’article 496 du code pénal.

Restitutions

Le tribunal ordonne la restitution des objets suivants à leur légitime propriétaire dans la mesure où ils ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 31 du code pénal :

– 1 boîte de l’iPhone 4S, white, 16Gb, IMEI : (…), – 1 boîte de l’iPad N° série : (…), – facture LUXGSM Apple iPhone 4S 16GB, IMEI (…) (D.) – A.)), – ticket de caisse SATURN – APP. MD329NF/A NEW IPad – D.),

saisis suivant procès-verbal numéro 277 du 12 juin 2014, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P. Belvaux/Sanem.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, A.) et son mandataire entendus en leurs moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

8 c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 243,47 €;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :

– 1 boîte de l’iPhone 4S, white, 16Gb, IMEI : (…), – 1 boîte de l’iPad N° série : (…), – facture LUXGSM Apple iPhone 4S 16GB, IMEI (…) (D.) – A.)), – ticket de caisse SATURN – APP. MD329NF/A NEW IPad – D.),

saisis suivant procès-verbal numéro 277 du 12 juin 2014, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P. Belvaux/Sanem.

Par application des articles 14, 15, 20, 66 et 496 du code pénal ; 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice- président, Sandra ALVES et Jackie MAROLDT, juges, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Marc SCHILTZ, substitut principal du procureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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