Tribunal d’arrondissement, 22 novembre 2023, n° 2023-01566

1 Jugement commercial2023TALCH15/01543 Audience publique du mercredi,vingt-deuxnovembredeux mille vingt-trois. Numéro TAL-2023-01566du rôle Composition : Françoise WAGENER,Vice-présidente ; Brice HELLINCKX,1 er juge; Fernand PETTINGER, juge; Ken BERENS, greffier. E n t r e : la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),représentée parsonconseil d’administrationactuellement…

Source officielle PDF

29 min de lecture 6,224 mots

1 Jugement commercial2023TALCH15/01543 Audience publique du mercredi,vingt-deuxnovembredeux mille vingt-trois. Numéro TAL-2023-01566du rôle Composition : Françoise WAGENER,Vice-présidente ; Brice HELLINCKX,1 er juge; Fernand PETTINGER, juge; Ken BERENS, greffier. E n t r e : la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),représentée parsonconseil d’administrationactuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), élisant domicile en l’étude deMaîtrePatricia J. OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparantparMaître Pierre-Nicolas KOCH, avocat à la Cour, en remplacement deMaîtrePatricia J. OLIVEIRA,avocat à la Cour susdit,tous deux demeurant à Luxembourg, et: la sociétécivileSOCIETE2.)SCI,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.), représentée par sesgérantsactuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroE-NUMERO2.), défenderesse,comparant par MaîtreJulien KONSBRUCK, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreRomain ADAM, avocat à la Cour,tous deuxdemeurant à Luxembourg.

2 ___________________________________________________________________

3 F a i t s : Par acte del’huissier de justicePatrick KURDYBANde Luxembourg en date du30 janvier2023,la demanderesse afait donner assignationà ladéfenderesseà comparaître levendredi,24 février2023à09.00 heures devant leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, BâtimentCO, 1 er étage, salleCO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans leditacted’huissier ci-après reproduit:

4 L’affaire fut inscrite sous le numéroTAL-2023-01566du rôlepour l’audience publique du24 février 2023devant ladeuxièmechambre, siégeant en matière commerciale. Lacause fut renvoyée devant la quinzième chambre. L’affaire fut utilement retenue à l’audiencedu18octobre 2023lors delaquelle les débats eurent lieu comme suit : MaîtrePierre-Nicolas KOCH, en remplacement de MaîtrePatricia J. OLIVEIRA, mandataire de la partie demanderesse,donnalecture de l’assignation introductive d’instance et exposasesmoyens. Maître Julien KONSBRUCK, en remplacement de Maître Romain ADAM, mandataire de la partie défenderesse, répliqua etexposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t: Faits et procédure Par contrat du 10 mai 2021, la société civile immobilièreSOCIETE2.)SCI (ci-après «SOCIETE2.)») a donné suite à l’offre du 16 mars 2021 de la société anonyme SOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)») en lui attribuant l’exécution de travaux d’isolation sur un chantier de maison de retraite àADRESSE3.)pour un montant total approximatif de 200.000.-EUR HTVA. Par échange de courriels des 7 et 8 juillet 2021,une augmentation du prix unitaire des matières premières pour les travaux restantsa été négociée entre les parties, à savoir: -8cm = 19.-EUR/m2 -6cm = 14.-EUR/m2 -3cm = 11,50 EUR/m2 produit acoustique Le 29 octobre 2021,SOCIETE1.)a adressé une facture n°NUMERO3.)à SOCIETE2.)pour un montant de 45.085,73 EUR. Par acte d’huissier de justice du 30 janvier 2023,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.) à comparaître devantle tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens Aux termes de son assignation,SOCIETE1.)demande la condamnation de SOCIETE2.)au paiement de la somme de 45.085,73 EUR au titre de la facture n° NUMERO3.), avec les intérêts conventionnels sinon les intérêts commerciaux au titre de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à

5 compter de la date d’exigibilité de la facture, sinon de la mise en demeure, sinon de la demande en justice ou du jugement à intervenir, jusqu’à solde. Elle demande ensuite la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité forfaitaire en raison de l’impayé, soit la somme de 6.762,86 EUR. Elle sollicite encore, en tout étatde cause, l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la défenderesse aux frais et dépensde l’instance. Face aux demandes reconventionnelles adverses, elle conclut à leur rejet. Au soutien de sa position, la demanderesse expose avoir émis, suite à sa sollicitation parSOCIETE2.), une offre sur devis en date du 16 mars 2021 pour la réalisation de l’isolation thermique et acoustique du sol sur un chantier de construction d’une résidence senior. Elle poursuit que l’offre a été acceptée parSOCIETE2.)le 15 avril 2021 pour un montant de 186.880,90 EUR HT et que, suite à des discussions entre parties, une commande modifiée a été formée le 10 mai 2021 pour un montant total approximatif de 200.000.-EUR HT. La demanderesse précise, si la commande prévoyait un début des travaux le 11 mai 2021 au plus tard et une fin des travaux à la fin juin 2021, que le chantier n’a pas débuté à temps, ce retard relevant de la responsabilité deSOCIETE2.). SOCIETE1.)explique avoir immédiatement informé la défenderesse que le prix initial ne pourrait être maintenu du fait de ce retard, en raison d’une augmentation des prix des matières premières à employer. Elle fait état d’une réunion du 6 juillet 2021 ainsi que de courriels des 7 et 8 juillet 2021 aux termes desquels les tarifs ont été révisés d’un commun accord. Selon ses explications, les travaux ont été réalisés en six phases d’intervention, de mai à octobre 2021, puis en décembre 2021. Le métré des travaux a été réalisé par le bureauSOCIETE3.)Sàrl et la demanderesse a communiqué son métré définitif à SOCIETE2.)le 4 avril 2022. SOCIETE1.)fait ensuite état d’une facture impayée n°NUMERO3.)du 29 octobre 2021 d’un montant de 45.085,73 EUR. Elle fait valoir queSOCIETE2.)a accepté cette facture sous réserve de recevoir des précisions sur les métrés, ces précisions ayant été communiquées le 18 novembre 2021, de sorte qu’à défaut d’autres contestations en temps utile, la facture est à considérer comme acceptée. La demanderesse fait état d’une mise en demeure en date du 30 mai 2022 à cet égard ainsi que de contestations postérieures émises tardivement par la défenderesse.

6 Elle précise encore qu’une autre facture du 29 juin 2022 demeure impayée, sans élever de prétentions à cet égard. Sur un plan juridique,SOCIETE1.)fonde sa demande en paiement sur l’article 1134 du Code civil et le principe d’exécution de bonne foi des conventions, sinon sur le principe de la facture acceptée déduit de l’article 109 du Code de commerce. Elle précise que la facture est claire quant aux prestations réalisées et conforme au métré communiqué, et qu’en l’absence de contestation en temps utile, sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle invoque également l’article 19 de ses conditions générales pour soutenir que la facture estacceptée à défaut «d’objection motivée formulée par lettre recommandée dans les 10 jours suivant la date de facturation». Elle ajoute que cet article fonde aussi l’application des intérêts conventionnels à hauteur de 10% l’an, ainsi que la mise encompte d’une indemnité forfaitaire de 15% du montant dû, soit en l’espèce 6.762,86 EUR. Face aux arguments adverses, la demanderesse explique que la facture litigieuse se rapporte aux travaux du mois d’octobre 2021, le chantier n’ayant pu être entrepris avant les congés collectifs, ce retard à charge deSOCIETE2.)ayant ensuite justifié une renégociation des prix applicables. Ce retard a, selon la demanderesse, expliqué l’augmentation des prix, alors que la mousse d’isolation à appliquer était périssableendéans 3 mois et a dû être recommandée. Elle précise encore que l’augmentation du prix convenu résulte de négociations et ne reflète pas linéairement l’augmentation du prix des matières premières. Elle demande également acte que la partie défenderesse neconteste pas l’exécution correcte des travaux. Il lui en est donné acte. La demanderesse conteste encore toute inexactitude dans le calcul du métré et estime queSOCIETE2.)a reconnu l’exactitude de celui-ci dans son courrier du 5 août 2022. En ce qui concerne les pénalités de retard que la défenderesse entend mettre à sa charge,SOCIETE1.)estime que la clause contractuelle les prévoyant n’est plus applicable, dès lors que le délai d’exécution initial du chantier, prévu en mai-juin 2021 et non après les congés collectifs, n’a pas été respecté parSOCIETE2.). La demanderesse conteste ne pas avoir été présente sur le chantier après les congés collectifs et elle reproche àSOCIETE2.)de ne pas avoir respecté un délai de 2 semaines pour l’informer du début des travaux de la phase concernée. Elle ajoute qu’aucun planning précis n’a été pré-établi pour fixer la reprise du chantier au 23 août 2021 et qu’aucun délai déterminé pour l’exécution des travaux n’a été fixé. Sous cet angle, elle conteste également le délai d’exécution de 30 jours convenu au contrat, dès lors que les dates d’exécution en mai/juin 2021 auxquelles ce dernier se réfère n’ont pas été respectées.

7 SOCIETE1.)met encore en exergue l’absence de préjudice démontré dans le chef de ladéfenderesse, de sorte que ses demandes reconventionnelles sont à rejeter. Elle conteste l’existence d’un vice du consentement dans le chef deSOCIETE2.)et avoir exercé des menaces ou du chantage contre celle-ci, pour voir augmenter le prix de ses prestations et elle fait, au contraire, état de négociations commerciales. Elle précise que l’accord ainsi trouvé a été confirmé par écrit et que d’autres entreprises auraient pu remplacerSOCIETE1.)siSOCIETE2.)n’avait pas été d’accord. Elle donne également à considérer que l’attestation testimoniale versée par la défenderesse a été rédigée par un employé d’une société ayant le même gérant que SOCIETE2.). La demanderesse ajoute que le contrat initial ne saurait prohiber une révision des prix alors que les délais convenus n’ont pas été respectés. En ce qui concerne l’application de ses propres conditions générales, la demanderesse estime que l’offre initiale adressée à la défenderesse mentionne que les conditions générales sont jointes en annexe et que celles-ci sont, en tout état de cause, disponibles sur internet, de sorte queSOCIETE2.)a pu en prendre connaissance et que celles-ci ont été dûment acceptées du fait de l’acceptation de l’offre. Elle est également d’avis que ses conditions générales ne sont pas incompatibles avec les conditions particulières du contrat du 10 mai 2021, et notamment qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre les pénalités prévues en cas de non-paiement des factures et la stipulation d’un escompte en cas de paiement des factures endéans huitaine. SOCIETE2.)conclut au rejet des demandes adverses. A titre reconventionnel, elle demande à voir prononcer la nullité de l’avenant portant augmentation des prix et à voir dire que les prix applicables sont ceux convenus dans le contrat initial du 10 mai 2021. Elle demande, dans ce cadre, la nomination d’un expert avec mission de déterminer le montant auquelSOCIETE1.)peut prétendre sur base du prix unitaire initial des matières premières juxtaposé au métré de l’architecte. Toujours à titre reconventionnel,SOCIETE2.)demande la condamnation de la demanderesse au paiement du montant de 50.000.-EUR pour le retard accumulé sur le chantier, à raison d’une pénalité de 5.000.-EUR par jour de retard. Elle sollicite enfin la compensation judiciaire des éventuelles créances réciproques et la condamnation de la demanderesse aux frais et dépens de l’instance. La défenderesse ne conteste pas le non-paiement de la facture n°NUMERO3.)ni la bonne exécution des travaux parSOCIETE1.). Elle fait cependant valoir des négligences de la demanderesse dans le respect des délais d’exécution convenus, ainsi qu’un retard à l’issue des congés collectifs en août- septembre 2021.

8 La défenderesse expose à cet égard qu’en vertu du contrat d’entreprise conclu le 10 mai 2021,SOCIETE1.)devait exécuter ses prestations endéans un délai de 30 jours suivant le début effectif des travaux. Elle ne conteste néanmoins pas que le début du chantier a lui-même été retardé. S’agissant de la facture n°NUMERO3.), la défenderesse conteste son acceptation expresse ou tacite et soutient avoir été dans l’impossibilité de contrôler la facturation alors que le détail du métré n’y était pas joint. Elle se prévaut également d’un courrier du 14 novembre 2021 dans lequel elle met en cause une différence de calcul du métré laquelle n’a jamais été résolue, expliquant par la suite son courrier de contestation du 2 mai 2022. La défenderesse invoque ensuite le caractère fixe et non révisable des prix stipulé au contrat, pour soutenir que son consentement à l’augmentation des prix a été vicié. Elle invoque, dans ce cadre, des violences en s’appuyant sur une attestation testimoniale et elle met en avant des menacesdeSOCIETE1.)de se retirer du chantier, à défaut de consentement à l’augmentation des prix demandée. Elle explique queSOCIETE1.) avait conscience qu’aucune autre entreprise n’allait pouvoir rapidement reprendre les prestations spécifiques et techniquesd’isolation et qu’elle a exercé un chantage sur SOCIETE2.)pour obtenir une révision des prix à son seul avantage et contrairement aux intérêts patrimoniaux du maître d’ouvrage. Elle ajoute encore que l’augmentation des prix a été supérieure à 10% et elleconteste l’augmentation du prix des matières premières ainsi que le caractère périssable de celles-ci. Quant au retard accumulé sur le chantier, la défenderesse invoque des pénalités contractuelles de retard à charge deSOCIETE1.), à hauteur de 5.000.-EUR par jour. Elle soutient que le retard est imputable à la demanderesse qui n’est pas intervenue, comme prévue, à la rentrée le 23 août 2021. Elle fait ainsi état de 5 jours de retard entre le 23 et le 27 août 2023. Elle poursuit queSOCIETE1.)a encoreété absente du chantier pendant 5 jours, du 30 août au 3 septembre 2021, en raison d’un problème administratif au niveau de la déclaration de détachement de ses salariés domiciliés à l’étranger. La défenderesse conteste enfin l’opposabilité des conditions générales de SOCIETE1.)à son encontre, en faisant valoir que celles-ci ont uniquement été jointes aux factures et n’ont jamais fait l’objet d’une acceptation. Elle estime qu’en tout état de cause, les conditions de paiement particulières stipulées au contrat, et notamment l’escompte de 2% y prévu en cas de paiement des factures endéans huitaine, doivent prévaloir sur les stipulations incompatibles des conditions générales. Motifs de la décision Les demandes principale et reconventionnelle sontrecevables pour avoir été introduites dans les forme et délai de la loi.

9 1.La demande principale -la facture impayée SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)au paiement de la somme de 45.085,73 EUR au titre de la facture n°NUMERO3.), en faisantvaloir les rapports contractuels entre parties ainsi que l’acceptation de la facture par la défenderesse. SOCIETE2.)conteste la demande en soulignant que le principe de la facture acceptée ne saurait s’appliquer, à défaut de précisions nécessaires concernant le métré des travaux facturés lui permettant de contrôler l’exactitude de la facture.Elle se prévaut de ses courriers du 14 novembre 2021 et du 2 mai 2022. Il est, en l’espèce, constant en cause que les parties ont conclu un contrat d’entreprise lequel s’est formé le 10 mai 2021 sur base d’une offre préalablement émise par SOCIETE1.)le 16 mars 2021 (cf. pièce 3 de Maître Oliveira et pièce 1 de Maître Adam) et que, suivantéchange de courriels des 7 et 8 juillet 2021, une augmentation des prix des matières premières a été négociée entre parties. Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par unefacture acceptée. Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (cf. Cour de cassation 24 janvier 2019, n°16/2019 ; Cour d’appel (4 e chambre) 6 mars 2019, n°44848). En l’espèce, comme mentionné ci-avant, le contrat servant de base à la demande est un contrat d’entreprise. Pour ce type de contrats, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions. Il appartient au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, voire que son silence s’explique autrement que par son acceptation. Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises, valant négation de la dette affirmée, endéans un bref délai à partir de la réception de la facture; des protestations vagues sont sans incidence. L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les chosesfacturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 446 et suiv.).

10 Pour écarter l’application de la théorie de la facture acceptée, les contestations doivent être précises. Cette exigence répond au souci d’éviter que les clients formulent des contestations vagues par prudence et sans grand fondement, de manière à se réserver l’avenir. Cette façon de procéder serait contraire aux besoins de célérité et de sécurité qui se trouvent à la base du commerce (cf. Cour d’appel (1 e chambre) 4 novembre 2015, n°41313). Ainsi, le simple fait de contester une facture sans détailler précisément les contestations ne saurait constituer une protestation utile susceptible de faire échec à l’application de l’article 109 du Code de commerce (cf. Cour d’appel (9 e chambre) 15 mai 2014, n°34906). En l’espèce, la facture impayée n°NUMERO3.)est adressée àSOCIETE2.)en date du 29 octobre 2021, la réception de la facture n’étant pas contestée. Le 14 novembre 2021,SOCIETE2.)écrit ce qui suit: «suite à la réception de vos factures, nous avons constaté des différences dans les métrés, pouvez-vous nous envoyer un tableau reprenant tous vos travaux: quantité et locaux (étages et bâtiment, exemple 750,48 m2 ISOTRIE 240/S en 8cm–Sous- sol garage lot 17?), afin de pouvoir vous payer dans les meilleurs délais» (cf. pièce 8 de Maître Oliveira). Le 18 novembre 2021,SOCIETE1.)transmet àSOCIETE2.)le détail du métré réalisé en octobre, soit : Le 30 novembre 2021,SOCIETE1.)s’enquiert auprès deSOCIETE2.)quant à un retour concernant les métrés: Il résulte de ces deux courriers queSOCIETE1.)a transmis les éléments et explications requis àSOCIETE2.). Le 6 décembre 2021,SOCIETE2.)écrit ce qui suit: «merci de toutes ces précisions, nous allons examiner soigneusement votre tableau et le comparer à notre métré contradictoire en élaboration et vous contacter rapidement pour fixer un RV pour mettre au clair ces quelques problèmes» (cf. pièce 6 de Maître Adam). Finalement, en date des 2 mai et 5 août 2022,SOCIETE2.)adresse deux courriers en termes partiellement identiques àSOCIETE1.): Le tribunal est dès lors amené à constater queSOCIETE2.)a, dans un premier temps, demandé certaines précisions concernant la facture litigieuse, sans néanmoins formellement contester celle-ci. Après avoir obtenu les précisions en question,SOCIETE2.)a demandé un délai supplémentaire pour effectuer certaines vérifications concernant le métré.

11 Il ne ressort néanmoins d’aucune pièce supplémentaire queSOCIETE2.)soit, à un quelconque moment postérieur, revenue versSOCIETE1.)pour contester le métré facturé ou pour demander des précisions supplémentaires. Les contestations relatives à la facturelitigieuse, formulées dans ses courriers des 2 mai et 5 août 2022,sont, d’une part, tardivespour ne pas avoir été formulées endéans un bref délai suite à l’émission de la facture le 29 octobre 2021 etse rapportent, d’autre part,à une augmentation abusive de prix et font état de l’application de pénalités pour retards de chantieret ne sont donc pas en rapport avec le métré facturé et les précisions sollicitées et fournies à cet égard. Dans ces conditions, la défenderesse ne faisant pas état d’autres protestations émises suite à la réception de la facture litigieuse, il convient de retenir que la facture n° NUMERO3.), dontSOCIETE2.)a été en mesure de vérifier le contenu, n’a pas fait l’objet de contestations précises et circonstanciées endéans un brefdélai, de sorte qu’elleest à considérer comme une facture acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerceetengendre une présomption simple de l’existence de la créance à laquelle elle se rapporte, susceptible d’être renversée parSOCIETE2.), à condition que celle-ci rapporte la preuve contraire. Cette présomption opère un renversement de la charge de la preuve en ce qu’il appartient au destinataire de la facture, en l’occurrenceSOCIETE2.), de rapporter la preuve positive que la créance est inexistante ou éteinte, respectivement qu’elle n’est pas débitrice de celle-ci, ce pour les motifs qu’il lui appartient d’établir. Afin de renverser cette présomption,SOCIETE2.)ne formule pas de contestation relative au métré de la facture litigieuse, mais elle fait valoir des négligences de la partie défenderesse dans le respect des délais d’exécution convenusainsi qu’un retard à l’issue des congés collectifs en août-septembre 2021. Le tribunal déduit des contestations deSOCIETE2.)que celle-ci entend soulever l’exception d’inexécution pour justifier son refus de paiement. Il est rappelé dans ce contexte que l’exception d’inexécution est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation: il s’agitd’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction. S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le créancier victime de cette situation doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il n’est pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le contrat a été exécuté de manière défectueuse. Les contestations deSOCIETE2.)relatives aux retard de chantier ne sont dès lors pas à examiner dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé de la demande en paiement de la facture litigieuse, mais dans le cadre de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, et elles ne sont pas de nature à renverser la présomption de créance deSOCIETE1.)découlant de l’acceptation de ladite facture. Ensuite, en ce qui concerne les contestations deSOCIETE2.)en rapport avec l’existence et la validité de l’avenant au contrat portant augmentation des tarifs et en particulier celle du prix unitaire facturé en considération du prix des matières premières, le tribunal rappelletout d’abordque l’acceptation d’une facture constitue,

12 outre une manifestation d’accord sur la créance affirmée dans la facture, également une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités du contrat sous- jacent aux factures émisesen exécution de ce contrat. En l’occurrence,SOCIETE2.)a réceptionné la facture en cause en connaissance de l’application des prix majorés conformément à l’avenant du contrat. Il lui aurait dès lors appartenu d’émettre des protestations à cet égard sansdélai et de contester la validité de l’avenant ainsi conclu, si elle estimait que son consentement était vicié par des menaces et violences exercées parSOCIETE1.)à son égard. Pour le surplus, s’il est admis que celui qui invoque la violence comme vicedu consentement doit prouver sa matérialité, son caractère injuste, un sentiment de crainte existant au moment de la conclusion du contrat et le caractère suffisamment grave de la crainte,SOCIETE2.)reste en défaut d’établirqueSOCIETE1.), en faisant pression pour obtenir une renégociation du prix du contrat suite au report du chantier et à l’augmentation du prix d’approvisionnement des matières premières requises, ait exercé des actes constituant une violence morale substantielle et injustifiée sur le maître d’ouvrage, de sorte à éveiller en lui un sentiment de crainte grave quant à ses intérêts patrimoniaux en cas de refus d’acceptation de la revendication. Au vu de ces développements, la contestation actuelle de la défenderesse en rapport avec les violences et menaces exercées à son égard lors de la conclusion de l’avenant au contrat, n’est pas de nature à renverser la présomption de l’existence de la créance et des modalités du contrat sous-jacent engendrée par l’acceptation de la facture litigieuse retenue ci-avant. Il y a dès lors lieu de retenir queSOCIETE2.)reste en défaut de renverser la présomption d’existence de la créance alléguée et de dire la demande en paiement deSOCIETE1.)fondée à hauteur du montant réclamé de 45.085,73 EUR sur base du principe de la facture acceptée. -les intérêts conventionnels de retard et l’indemnité forfaitaire SOCIETE1.)se fonde ensuite sur l’article 19 de ses conditions générales pour demander l’application des intérêts conventionnels à hauteur de 10% l’an, ainsi que la mise en compte d’une indemnité forfaitaire de 15% du montant dû, soit en l’espèce 6.762,86 EUR. SOCIETE2.)conteste l’opposabilité des conditions générales deSOCIETE1.)à son égard, en faisant valoir que celles-ci ont uniquement été jointes aux factures et n’ont jamais fait l’objet d’une acceptation. Elle estime qu’en tout état de cause, les conditions de paiement particulières stipulées au contrat du 10 mai 2021, et notamment l’escompte de 2% y prévu en cas de paiement des factures endéans huitaine, doivent prévaloir sur les stipulations incompatibles des conditions générales. La demanderesse rétorque que l’offre initiale adressée à la défenderesse mentionne que les conditions générales sont jointes en annexe et que celles-ci sont, en tout état de cause, disponibles sur internet, de sorte queSOCIETE2.)a pu en prendre connaissance et que celles-ci ont été dûment acceptées par l’acceptation de l’offre.

13 Elle est également d’avis que ses conditions générales ne sont pas incompatibles avec les conditions particulières du contrat, et notamment qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre les pénalités prévues en cas de non-paiement des factures et la stipulation d’un escompte encas de paiement des factures endéans huitaine. Aux termes de l’article 1135-1 du Code civil, les conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de lasignature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées. L’article 1135-1 du Code civil n’exige pas que la partie contractante ait signé les conditions générales d’un contrat préétablies, mais il suffit qu’elle ait été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat (cf. Cour d’appel 18 mai 1994, n°15111 du rôle). En l’espèce, il est constant en cause que le contrat entre parties a été formé le 10 mai 2021 par l’acceptation parSOCIETE2.)de l’offre deSOCIETE1.)du 16 mars 2021. Le contrat en question adressé àSOCIETE1.)parSOCIETE2.)en tant que maître d’ouvrage, puis signé par les deux parties, renseigne notamment que: «nous avons le plaisir de vous confirmer, pour donner suite à nos divers entretiens, que nous allons collaborer dans le dossier dont question en référence. Merci de noter que nous avons retenu votre offre du 16 mars 2021 […] pour un montant total approximatif de 200.000.-EUR TVA non comprise annexé au présent contrat». L’offre deSOCIETE1.)du 16 mars 2021 indique, quant à elle, que «ce devis ou cette commande emporte l’acceptation de nos présentes conditions de vente. Par sa commande l’acheteur reconnaît et accepte ces conditions. Ces conditions peuvent être consultéesà tout moment sur notre site web ou sont disponibles sur simple demande.MEDIA1.)/» (cf. pièce 1 de Maître Oliveira). Par l’acceptation sans réserves de l’offre du 16 mars 2021,SOCIETE2.)a dès lors marqué son accord aux conditions générales deSOCIETE1.)dont elle a pu prendre connaissance notamment sur le site internet de la demanderesse. Conformément à l’article 19 desdites conditions générales, qui ont également été jointes à la facture litigieuse: L’article en question prévoit, en cas d’impayé,des intérêts conventionnels de retard à hauteur de 10% par an et une indemnité forfaitaire de 15% du montant principal réclamé. SOCIETE2.)soulève l’incompatibilité de ces stipulations par rapport aux conditions particulières du contrat du 10 mai 2021. Au soutien de sa position, la défenderesse cite l’escompte de 2% prévu en cas de paiement des factures dans un délai de huitaine.

14 Contrairement à l’appréciation deSOCIETE2.), aucune incompatibilité entre l’existence d’un escompte, supposant le paiement entemps utile de la facture, et l’existence d’intérêts de retard et d’une pénalité forfaitaire, supposant le non-paiement de la facture, n’est toutefois à relever en l’espèce. En effet, les stipulations en question se rapportent à des cas de figure opposéset s’excluent mutuellement, de sorte qu’il ne saurait y avoir d’ambiguïté quant à l’absence d’incompatibilité entre ces clauses. SOCIETE2.)ne relevant aucun autre élément pour mettre en échec l’application de l’article 19 des conditions générales dûmentacceptées deSOCIETE1.), il y a lieu de faire application de celles-ci quant à la facture impayée. Dès lors, il y a lieu de faire courir, sur le montant principal de 45.085,73 EUR, les intérêts conventionnels de 10% l’anà compter de la dated’exigibilité de la facture, jusqu’à solde. Il y a également lieu, à défaut d’autres contestations, de condamnerSOCIETE2.)au paiement du montant de 6.762,86 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire du fait de l’impayé. 2.Les demandes reconventionnelles SOCIETE2.)demande à voir prononcer la nullité de l’avenant portant augmentation des tarifs et à voir dire que les prix unitaires applicables sont ceux convenus dans le contrat initial du 10 mai 2021. Elle demande, dans ce cadre, la nomination d’un expertavec mission de déterminer le montant auquelSOCIETE1.)peut prétendre sur base du métré de l’architecte. Toujours à titre reconventionnel,SOCIETE2.)demande encore la condamnation de la demanderesse au paiement du montant de 50.000.-EUR pour le retardaccumulé sur le chantier, à raison d’une pénalité de 5.000.-EUR par jour de retard. 2.1.La demande en nullité de l’avenant portant augmentation des prix Tel que le tribunal l’a retenu ci-avant,SOCIETE2.)reste en défaut de prouver des actes deSOCIETE1.)constituant une violence morale substantielle et injustifiée sur elle, de sorte à éveiller en elle un sentiment de crainte grave quant à ses intérêts patrimoniaux en cas de refus d’acceptation de l’augmentation des prix unitaires des matières premières. Il y a partant lieu de rejeter la demande deSOCIETE2.)en nullité de l’avenant conclu. La demande tendant à voir dire que les prix applicables sont ceux du contrat initial du 10 mai 2021 et la demande en nomination d’un expert avec mission de déterminer le montant auquelSOCIETE1.)peut prétendre sur base du prix unitaire initial des matières premières juxtaposé au métré de l’architecte sont, dès lors, à déclarer sans objet.

15 2.2.La demande en paiement de pénalités de retard SOCIETE2.)demande encore la condamnation de la demanderesse au paiement du montant de 50.000.-EUR pour le retard accumulé sur le chantier, à raison d’une pénalité de 5.000.-EUR par jour de retard. La défenderesse expose, à cet égard, qu’en vertu du contrat d’entreprise conclu le 10 mai 2021,SOCIETE1.)devait exécuter ses prestations endéans un délai de 30 jours suivant le début effectif des travaux. Elle soutient qu’un retard est imputable à la demanderesse qui n’est pas intervenue, comme prévue, à l’issue descongés collectifs le 23 août 2021. Elle fait ainsi état de 5 jours de retard entre le 23 et le 27 août 2023. Elle poursuit queSOCIETE1.)a encore été absente du chantier pendant 5 jours, du 30 août au 3 septembre 2021, en raison d’un problème administratif au niveau de la déclaration de détachement de ses salariés domiciliés à l’étranger. SOCIETE1.)résiste à cette demande en faisant valoir, si la commande prévoyait un début des travaux le 11 mai 2021 au plus tard et une fin des travaux fin juin 2021, que le chantier n’a pas débuté à temps, ce retard relevant de la responsabilité de SOCIETE2.). Elle estime que la clause relative aux pénalités de retard en cas de non- respect du délai d’exécution du chantier en 30 jours ouvrables, n’est pas applicable, dèslors que le délai d’exécution initial du chantier, prévu en mai-juin 2021 et non après les congés collectifs, n’a pas été respecté. Elle ajoute que les travaux ont été réalisés en six phases d’intervention, de mai à octobre 2021, puis en décembre 2021. La demanderesse conteste également ne pas avoir été présente sur le chantier aux dates visées et elle reproche àSOCIETE2.)de ne pas avoir respecté un délai de 2 semaines pour l’informer du début des travaux de la phase concernée. Elle précise qu’aucun planning précis n’a été pré-établi pour fixer la reprise du chantier au 23 août 2021 et qu’aucun délai déterminé pour l’exécution des travaux n’a été fixé. SOCIETE1.)met encore en exergue l’absence de préjudice démontré dans le chef de la défenderesse. Les parties s’accordent à dire que le contrat du 10 mai 2021 prévoyait initialement un début des travaux deSOCIETE1.)le 11 mai 2021 et une fin des travaux fin juin 2021. Le contrat mentionne que «les travaux de plâtre et le nettoyage des sols de la résidence (lot 17 A & B) seront achevés le 30 avril 2021, comme convenu,vos travaux d’isolation projetée pourront débuter, au plus tard le 11 mai 2021 pour les premiers travaux, lot 17 A & lot 17 B sur 3 étages. Le délai de vos travaux d’isolation projetée sera échelonné jusque fin juin 2021, nous vous préviendrons du début de chaque phase 2 semaines avant vos travaux».

16 Il est également indiqué que «vos travaux vont débuter au plus tard le 11 mai 2021 et doivent impérativement être terminés pour fin juin 2021». Le tribunal relève néanmoins que le contrat mentionne ensuite à la page suivante que «nous vous rappelons: 1.que votre délai d’exécution est de 30 jours ouvrables pour les travaux d’isolation projetées et donc que votre personnel sur chantierpermettra de garantir une rapidité d’exécution des travaux. Le délai des travaux débutera à partir du 3 mai 2021». Devant cette incohérence, le tribunal note queSOCIETE2.)ne conteste toutefois pas que ni la date du 3 mai, ni celle du 11 mai 2021 n’ontété tenues alors que le chantier a débuté avec un retard. Dans ce contexte, il ressort d’un courrier deSOCIETE2.)du 25 juin 2021 que «vous pouvez débuter les travaux de projection de Polyurethane projeté Acoustique à partir du lundi 28/06/2021 et continuer avec les travaux de projection de Polyurethane projeté Thermique dans la foulée […]. Les travaux de projection de Polyurethane projeté Thermique dans les sous-sols-1 et-2 des lots 17 et 16 pourront débuter en principe à partir du 5 ou du 12 juillet2021, nous vous confirmerons la date exacte courant de semaine prochaine» (cf. pièce 2 de Maître Adam). SOCIETE1.)a répondu le 30 juin 2021 en expliquant que «il était prévu que nous projetions le chantier jusqu’aux congés collectifs, [hors] nous allons devoir intervenir après les congés sur votre chantier» (cf. pièce 3 de Maître Adam). Si les raisons du retard initial n’ont pas été amplement discutées par les parties, SOCIETE2.)n’a pas allégué ou démontré que celui-ci serait imputable àSOCIETE1.). Il n’est pas non plus contesté que le retard dans le début des travaux deSOCIETE1.) ait obligé celle-ci de continuer ses prestations d’exécution du chantier au-delà des congés collectifs, à la rentrée 2021-2022. SOCIETE2.)se prévaut ensuite d’un courrier deSOCIETE1.)du 27 août 2021 rédigé dans les termes suivants: Elle fait également état d’une mise en demeure du 4 septembre 2021: S’il résulte de ces courriers que certains retards ont été constatés à la rentrée 2021- 2022, à partir du 23 août2021, le tribunal relève néanmoins qu’aucun planning ou délai d’exécution précis ne ressortent des pièces soumises à son appréciation. Le courrier du 4 septembre 2021 mentionne ainsi uniquement que «notre contrat prévoit des indemnités pour les jours deretard, que nous appliquerons si vous ne respectez pas le planning prévu». Le planning en question n’est néanmoins pas versé en pièce et n’a pas été débattu à l’audience, à part l’affirmation deSOCIETE2.)queSOCIETE1.)était absente du

17 chantier du 23 au 27 août 2021 et du 30 août au 3 septembre 2021, absence contestée par la demanderesse. A défaut pourSOCIETE2.)de démontrer la date de début effectif des travaux de SOCIETE1.)et la date de fin effective de ceux-ci, le tribunal n’est pas en état de déterminer si le délai d’exécution de 30 jours ouvrables stipulé au contrat a été respecté ou non. Dans ce cadre, le tribunal donneégalementà considérer que l’éventuelle absence de chantier deSOCIETE1.)sur certaines dates n’est pas une circonstance de nature à établir un retard dans l’achèvement des prestations. Dans ces conditions, en l’absence de démonstration quant au non-respect d’un délai d’exécution contraignant et déterminé, il convient de rejeter la demande en indemnisation deSOCIETE2.). Lademande en compensation judiciaire de créances réciproques est partant à dire sans objet. 3.Les demandes accessoires SOCIETE1.)réclame une indemnité de procédure de 2.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Cette demandeest à déclarer fondée pour le montant de 1.000.-EUR alors qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitles demandes principale et reconventionnelles, ditla demande de la société anonymeSOCIETE1.)SA fondée, partant,condamnela société civile immobilièreSOCIETE2.)SCI à payer à la société anonymeSOCIETE1.)SA la somme de 45.085,73 EUR avec les intérêts au taux conventionnelde 10% par an,à compter de la date d’exigibilité de la facture, jusqu’à solde, condamnela société civile immobilièreSOCIETE2.)SCI à payer à la société anonymeSOCIETE1.)SA la somme de 6.762,86 EUR, rejetteles demandes de la société civile immobilièreSOCIETE2.)SCI,

18 condamnela société civile immobilièreSOCIETE2.)SCI à payerà la société anonymeSOCIETE1.)SA une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, condamnela société civile immobilièreSOCIETE2.)SCI aux frais et dépens de l’instance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.