Tribunal d’arrondissement, 22 octobre 2021, n° 2021-08486
No. Rôle: TAL-2021-08486 No. 2021TALREFO/00550 du 22 octobre 2021 Audience publique extraordinaire présidentielle du vendredi, 22 octobre 2021, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de…
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No. Rôle: TAL-2021-08486 No. 2021TALREFO/00550 du 22 octobre 2021
Audience publique extraordinaire présidentielle du vendredi, 22 octobre 2021, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société A.), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Tom BEREND, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Christian BIEWER, avocat, en remplacement de Maître Tom BEREND, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
1) la société B.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son directeur actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de la société NC ADVOCAT S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck, qui est constituée et occupera, inscrite sur la liste V du barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B236962, représentée pour les besoins de la présente affaire par Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
2) C.), demeurant au (…) , élisant domicile en l’étude de la société NC ADVOCAT S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck, qui est constituée et occupera, inscrite sur la liste V du barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B236962, représentée pour les besoins de la présente affaire par Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
3) la société D.), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
4) l’établissement E.), établi et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représenté par son comité directeur actuellement en fonctions,
parties défenderesses sub 1) et sub 2) comparant par la société NC ADVOCAT S.àr.l., représentée par Maître Andrei ZAMFIROIU, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
parties défenderesses sub 3) et sub 4) ne comparant pas.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique présidentielle du mardi, 12 octobre 2021, Maître Christian BIEWER donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Andrei ZAMFIROIU fut entendu en ses moyens et explications
Les parties défenderesses sub 3) et sub 4) ne comparurent pas à l’audience.
Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique présidentielle extraordinaire de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
En vertu d’une autorisation présidentielle du 4 octobre 2021, rendue sur base de l’article 934, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, et par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg, du 11 octobre 2021, la société anonyme A.) (ci-après « la société A.) ») a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée de droit britannique B.) (ci-après « la société B.) ») et à C.), pris en leur qualité de créanciers saisissants, et à la société anonyme D.) et à l’établissement public autonome E.), pris en leur qualité de tiers-saisis, à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de référé, aux fins de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 3 septembre 2021 ayant autorisé la société B.) et C.) à pratiquer saisie-arrêt, et de voir ordonner la mainlevée de la saisie- arrêt pratiquée en date du 15 septembre 2021 entre les mains des prédites banques tierces-saisies.
A titre subsidiaire, la société A.) sollicite le cantonnement des effets de la saisie-arrêt au montant de 19.080,- euros.
Elle réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Il résulte des éléments du dossier qu’en vertu d’une autorisation présidentielle du 3 septembre 2021, la société B.) et C.) ont fait pratiquer saisie-arrêt par exploit d’huissier de justice du 15 septembre 2021 entre les mains de la société anonyme D.) et de l’établissement public autonome E.) , pour avoir sûreté, conservation et parvenir au paiement de la somme de 19.080,- euros ainsi que des intérêts échus tel que de droit, sous réserve expresse de tous autres intérêts, indemnités et frais.
1. Régularité de la procédure de signification La société B.) et C.) soulèvent in limine litis la nullité de l’assignation pour avoir été signifiée en violation des prescriptions des articles 155 et suivants du Nouveau Code de
procédure civile. Soutenant qu’ils n’ont pas élu domicile en l’étude NC ADVOCAT S.àr.l. pour la signification dudit acte, ils estiment que l’assignation est entachée d’une nullité de fond.
La société A.) conclut au rejet du moyen de nullité en affirmant que les parties créancières saisissantes ont élu domicile en l’étude de leur avocat dans le cadre de leur requête initiale en autorisation de saisir-arrêter et que, selon la jurisprudence, cette élection de domicile vaut pour toute la procédure de saisie- arrêt, y inclus pour une éventuelle demande en rétractation. Il aurait d’ailleurs été impossible de signifier l’acte au domicile/siège des parties adverses dans le délai imparti.
Il résulte des modalités de remise de l’exploit d’assignation du 11 octobre 2021 que celui- ci a été signifié à la société B.) et à C.) « en son [leur] domicile élu chez […] Maître Nadia CHOUHAD », l’assignation indiquant d’ailleurs que la société B.) et C.) auraient élu domicile en l’étude NC ADVOCAT S.àr.l.
Il découle des dispositions de l’article 155 du Nouveau Code de procédure civile que la signification d’un acte d’huissier doit être faite à la personne du destinataire (en tout lieu où l’huissier de justice le trouve) et que, dans l’hypothèse où la remise ne peut être faite en mains propres, une copie de l’acte doit être délivrée au domicile du destinataire.
Il résulte de l’article 165 du même code que les prescriptions prévues par l’article 155 précité doivent être observées « à peine de nullité ».
Pour toiser le moyen de défense soulevé par F.) , il faut dans un premier temps relever que le Nouveau Code de procédure civile impose dans ses articles 155 et suivants un certain nombre d’obligations dans le cadre de la procédure de transmission et de signification des actes introductifs d’instance qui ont pour but d’assurer au profit du destinataire son information et son habilité à préparer utilement sa défense. Si le non-respect de ces dispositions légales est souvent sanctionné par une nullité de fond comme tenant à l’organisation judiciaire (Cour d’appel, 17 mars 2004, n° 27439 du rôle ; Cour d’appel, 23 novembre 2005, n° 30573 du rôle), cette solution est écartée par d’autres décisions au profit d’une nullité de forme soumise aux exigences de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile (Cour d’appel, 14 octobre 2004, n° 26872 du rôle).
La question de la régularité de la procédure de signification, régie par les articles 155 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, est toutefois étrangère à la question de la rédaction des actes, gouvernée par les articles 153 et 154 du Nouveau Code de procédure civile, et l’irrégularité qui affecte une telle procédure de signification ne doit pas être examinée à la lumière des principes régissant les causes de nullités affectant la régularité formelle des actes. L’irrégularité affectant l’opération de signification relève d’un régime juridique autonome. Par ailleurs, la solution consistant à considérer comme étant nulle toute transmission d’acte qui ne corresponde pas aux exigences des articles 155 et suivants, sans égard aux circonstances qui l’entourent et aux conséquences qui résultent de cette irrégularité doit être écartée à la lecture de l’article 160 du Nouveau Code de procédure civile qui considère comme non avenues les significations faites à domicile
inconnu ou à l’étranger si un domicile, un domicile élu ou une résidence sont connus par le signifiant, sous condition que « il est justifié que cette signification a porté atteinte aux intérêts de ce dernier [i.e. le destinataire de l’acte] ». Cette règle doit trouver à s’appliquer aux irrégularités susceptibles d’affecter les autres hypothèses de transmission des actes régies par les articles 155 et suivants du Nouveau Code de procédure civile (Cass., 2 mai 2013, arrêt n° 36/13, JTL 2013, n° 28, p. 101 ; Ordonnance de référé n° 332/2014 du 3 juin 2014, n° 161908 du rôle).
Au vu de ces considérations, le moyen de défense de la société B.) et d’C.) est à qualifier comme moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de signification, étranger à la question de la régularité rédactionnelle formelle de l’acte d’assignation et partant soustrait à l’application de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, mais requérant néanmoins la démonstration d’un préjudice dans le chef de la société A.) pour qu’il puisse être accueilli.
L’examen du moyen de défense requiert par ailleurs qu’il soit vérifié s’il y a eu irrégularité dans la procédure de transmission de l’acte introductif d’instance, autrement dit s’il y a eu signification à un domicile qui n’a pas été valablement élu à ces fins.
Dans ce cadre, il est rappelé qu’en vertu de l’article 111 du Code civil, une partie peut élire domicile pour recevoir la signification de certains actes ou documents, que ce soit de façon volontaire ou parce que la loi l’y oblige. La signification peut alors être faite à cette adresse, même si ce n’est pas le domicile réel du destinataire.
L’institution de l’élection de domicile telle que prévue par l’article 111 du Code civil est d’interprétation stricte dans la mesure où elle fait exception au principe de l’unicité du domicile et du droit des personnes d’être assignées en justice à l’adresse de leur domicile ou résidence réelle.
La jurisprudence est ainsi unanime pour dire que l’élection de domicile ne vaut que pour la procédure pour les besoins de laquelle elle a été faite, et que chaque instance constitue à cet égard une procédure autonome (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 e édition, Paul BAULER, 2019, n° 522, p. 326).
En date du 3 septembre 2021, la société B.) et C.) ont déposé une requête tendant à l’obtention d’une autorisation présidentielle de saisir-arrêter. Dans cette requête, ils ont fait élection de domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée NC ADVOCAT S.à r.l., représentée pour les besoins de la procédure par Maître Nadia CHOUHAD.
Aucune disposition légale ne prescrit d’élection de domicile obligatoire dans le cadre de la procédure de l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile.
L’élection de domicile de la société B.) et C.) dans leur prédite requête était donc volontaire.
Une élection de domicile, qu’elle soit conventionnelle ou légale, vaut pour la notification et la signification de tous les actes relatifs à la procédure à l’occasion de laquelle elle est imposée ou établie.
Dans le cadre du recours en rétractation, prévu par l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, le juge contrôle le bien-fondé de son ordonnance unilatérale initiale, sur base d’un débat désormais contradictoire, qui lui permet de prendre une nouvelle décision, en se replaçant dans la même situation que celle dans laquelle il se trouvait avant la prise de sa décision unilatérale, mais en prenant connaissance d’éléments qui, le cas échéant, l’auraient motivé à ne pas accorder la mesure sollicitée.
L’action en rétractation d’une ordonnance présidentielle ne constitue donc pas à proprement parler un recours, en ce sens qu’il ne s’agit pas de juger une nouvelle fois l’affaire, mais d’instaurer le contentieux et la discussion contradictoire qui, par hypothèse, n’a pu avoir lieu auparavant.
En considération de ce qui précède, il est admis que l’élection de domicile faite dans une requête tendant à l’obtention d’une mesure unilatérale vaut également pour le recours fait sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile aux fins d’obtenir la rétractation de cette mesure (Cour d’appel, 27 février 2019, n° CAL-2018- 00900 du rôle, arrêt n° 31/19-VII- REF).
Il s’ensuit que la signification de l’assignation du 11 octobre 2021 a pu être valablement faite au domicile élu par la société B.) et C.) dans le cadre de leur requête du 3 septembre 2021, pour autant que cette assignation tend à la rétractation de l’autorisation présidentielle de saisir- arrêter.
Quant à la demande subsidiaire en cantonnement, il est d’abord rappelé que dans le silence des parties, l’élection de domicile, qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte, n’a pour objet que les significations qui de la part des parties se rapportent à l’instance pour laquelle le domicile a été élu et non pas à celles relatives à une instance postérieure éventuelle.
L’introduction d’une demande en cantonnement fait naître une nouvelle instance en référé, distincte de la procédure unilatérale en autorisation de saisir-arrêter l’ayant précédé.
Si le Président du Tribunal d’arrondissement a eu, au préalable, à connaître de l’affaire en sa qualité de juge du fond, siégeant en matière de saisie-arrêt, saisi d’une demande en autorisation de saisir-arrêter sur base de l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile, il est saisi, dans le cadre d’une action en cantonnement exercée sur base de l’article 703, alinéa 2 Nouveau Code de procédure civile, en tant que juge des référés.
Par conséquent, l’élection de domicile faite dans la requête en autorisation de saisie- arrêt ne saurait, à défaut de volonté clairement exprimée en ce sens par la société B.) et
C.), s’étendre à l’instance en référé-cantonnement, ni partant et en particulier à l’assignation introductive de ladite instance.
La signification de l’assignation du 11 octobre 2021, pour autant que celle-ci tend au cantonnement de la saisie-arrêt, est partant irrégulière en ce qu’elle est intervenue en l’étude de l’avocat de la société B.) et d’C.).
Dès lors, et eu égard à la qualification du moyen de défense opérée ci-dessus et du régime juridique qui en découle, il convient de rechercher si la société B.) et C.) peuvent se prévaloir d’un préjudice subi du fait de cette irrégularité.
A cet égard, le tribunal constate que la société B.) et C.) se bornent à soulever la nullité de la signification de l’assignation, sans établir, ni même alléguer qu’ils aient subi un préjudice du chef de l’irrégularité reprochée.
Il convient de relever dans ce contexte que si la signification est intervenue à une adresse qui n’est ni le domicile réel, ni le domicile élu de la société B.) et d’ C.), il est cependant constant en cause, au vu des pièces et renseignements fournis par les parties, que la société NC ADVOCAT S.à r.l. est le litismandataire de ces derniers dans le cadre plus large du litige opposant les parties, et que cette signification a eu pour effet de porter l’acte à la connaissance de la société B.) et d’ C.).
Il se dégagent par ailleurs des plaidoiries circonstanciées du litismandataire de la société B.) et d’C.), tenues à l’audience publique du 12 octobre 2021, que ces derniers ont été parfaitement à même d’organiser leur défense.
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le moyen de nullité est à rejeter pour être non fondé.
2. Régularité formelle de l’acte introductif d’instance
1.1. Quant à l’exception du libellé obscur
La société B.) et C.) concluent encore à la nullité de l’assignation introductive d’instance pour cause de libellé obscur, motif pris que la société A.) aurait omis d’indiquer une base légale à l’appui de sa demande en rétractation et que la demande en allocation d’une indemnité de procédure serait incompréhensible au regard de la motivation avancée par la société A.).
L’exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans l’article 154, point 1) du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel « […] l’assignation doit contenir […] l’objet et un exposé sommaire des moyens […] à peine de nullité ».
Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de l’article 154 précité et échappe à la sanction du libellé obscur, il faut qu’elle renferme l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui
forment la base de la demande. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (Jean -Claude WIWINIUS, L’exceptio obscuri libelli, in Mélanges dédiés à Michel DELVAUX, p. 290).
Il n’est cependant pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à- dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement (Jean -Claude WIWINIUS, précité, p. 290 et 303).
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement, si un libellé est suffisamment explicite (TAL, 30 novembre 1979, Pas. 25 p. 69).
Au vu des principes ci- avant énoncés, le moyen tiré du défaut d’indication d’une base légale est à écarter, la qualification juridique de la demande incombant au juge saisi.
Quant au moyen tiré d’une fausse motivation de la demande en paiement d’une indemnité de procédure, force est de constater que l’objet de cette demande, basée expressément sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, est parfaitement clair et les faits invoqués à l’appui de celle-ci, à savoir « [le] caractère manifestement abusif et démesuré de la procédure entamée par [les parties adverses] » sont également clairement exposés, de sorte que la société B.) et C.), sur base des informations contenues dans l’assignation, devaient être capables de cerner l’objet et la portée de la demande en question.
Par ailleurs, une imprécision au niveau de la demande accessoire en obtention d’une indemnité de procédure ne saurait, à elle seule, affecter la validité d’une assignation dans son ensemble et, partant, la recevabilité des demandes principales y contenues.
Il convient enfin de rappeler l’exception du libellé obscur est soumise aux dispositions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, partant à l’exigence de la preuve d’un grief dans le chef de la personne qui l’invoque.
Or, mise à part l’affirmation non établie qu’ils éprouveraient des difficultés à organiser leur défense, la société B.) et C.) ne font état d’aucun préjudice dans leur chef.
L’exception du libellé obscur est, par conséquent, à rejeter pour être non fondée.
1.2. Quant au moyen tiré d’une violation des droits de la défense La société B.) et C.) font ensuite valoir que dans la mesure où l’assignation leur a été signifiée en date du 11 octobre 2021, soit seulement un jour avant l’audience des débats, alors que la société A.) disposait d’une autorisation présidentielle lui permettant d’assigner à bref délai depuis le 4 octobre 2021, ils auraient été mis dans l’impossibilité
de préparer utilement leur défense. Ils demandent par ailleurs acte qu’ils ont sollicité la remise de l’affaire à une audience ultérieure, mais que cette demande leur a été refusée par le président d’audience. Cette situation constituerait une violation de leurs droits de la défense qui entacherait l’assignation de nullité.
Le moyen ainsi soulevé a trait au respect du délai pour comparaître, la société B.) et C.) arguant que ce délai a été insuffisant en l’espèce.
Le délai pour comparaître est le délai minimal dont dispose le défendeur pour réagir afin d’organiser sa défense lorsqu’il se voit transmettre l’acte introductif d’instance. Pendant ce délai minimal, le demandeur ne peut pas pousser plus en avant le déroulement de la procédure.
En matière de référé, ce délai résulte de l’article 937 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que « [l]e juge d’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
Il est constant en cause que suite à une requête déposée le 4 octobre 2021 au greffe du tribunal, la demanderesse s’est vue autoriser par ordonnance présidentielle du même jour, rendue sur base de l’article 934, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, à assigner les parties défenderesses, par abréviation des délais de comparution normalement applicables, à l’audie nce présidentielle du 12 octobre 202.
Il faut dès lors considérer que la société A.) était, au vu de l’urgence de l’affaire reconnue par l’ordonnance présidentielle précitée, autorisée à assigner à un délai de comparution plus court que celui applicable par principe.
Dans ces conditions, une violation du délai de comparution laisse d’être établie.
Il faut en outre noter que l’exception de nullité tirée du non-respect du délai de comparution est une simple nullité de forme, soumise aux exigences de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 e édition, Paul BAULER, 2019, n° 376, p. 249) .
Or, il résulte des développements qui précèdent que la société B.) et C.) restent en défaut d’établir une quelconque grief dans l’organisation de leur défense, leur litismandataire ayant été parfaitement à même de présenter leurs moyens à l’audience du 12 octobre 2021.
Ce moyen de nullité est partant également à écarter.
3. Demande en rétractation
La société B.) et C.) concluent à l’irrecevabilité de la demande en rétractation au motif que le juge saisi aux termes de l’assignation du 11 octobre 2021 n’est pas compétent pour connaître de ladite demande.
Il appert de la lecture de l’assignation du 11 octobre 2011 que la société A.) a assigné les parties défenderesses à comparaître devant « Monsieur le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référé ». Il découle de cette formulation que la société A.) a entendu saisir le Président du tribunal de céans, siégeant comme juge des référés.
Il est aujourd’hui admis que la partie frappée d’une saisie-arrêt autorisée par le juge en application de l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile, tel le cas en l’espèce, dispose de différentes voies d’action.
Le saisi peut, d’une part, agir sur base des dispositions des articles 932 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, relatifs au référé afin de solliciter l’annulation de la procédure de saisie-arrêt. Cette action est soumise aux règles procédurales du référé, dont notamment le référé-urgence de l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile et le référé-sauvegarde de l’article 933, alinéa 1 er du même code, et pour aboutir, doit réunir les conditions requises par ces textes (existence d’un différend, absence de contestation sérieuse, urgence pour l’article 932 ; urgence, voie de fait accomplie ou imminente pour l’article 933). La recevabilité de ces actions a généralement été limitée à la période antérieure à la saisine de la juridiction du fond appelée à statuer sur la validité de la saisie-arrêt.
La partie saisie peut, d’autre part, agir en vertu de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, en rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter. Le président du tribunal saisi sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile d’une demande en rétractation d’une autorisation de saisir-arrêter est appelé à réexaminer, à la lumière d’un débat contradictoire, sa décision d’accorder l’autorisation de saisir- arrêter et à revenir le cas échéant sur sa décision initiale en la rétractant.
En l’espèce, la société A.) agit en rétractation de l’autorisation présidentielle du 3 octobre 2021, donc sur base de l’article 66 du NCPC, qui dispose que : « Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ».
Concernant tout d’abord les conditions d’exercice du recours aux décisions unilatérales, l’article 66 du NCPC vise deux cas de figure, soit lorsque la loi permet que des mesures unilatérales soient prises, soit lorsque la nécessité commande qu’elles soient rendues.
Le demandeur doit non seulement démontrer qu’il se trouve dans une des hypothèses qui ouvrent la voie aux mesures unilatérales et que les conditions afférentes sont remplies pour qu’il soit fait droit à la demande, mais il faut encore que la mesure sollicitée relève de la compétence des pouvoirs du président du tribunal d’arrondissement. Cette condition ne soulève pas de problème lorsque le président est saisi d’une demande de mesure unilatérale dans un cas de figure où la loi le permet. Du fait de l’existence d’une disposition légale expresse autorisant le président du tribunal d’arrondissement de prendre une mesure unilatérale, il a nécessairement compétence
pour l’adopter (Thierry HOSCHEIT, La juridiction du président du tribunal d’arrondissement : actualités et perspectives, JTL n° 40 du 5 août 2015).
L’autorisation de saisir-arrêter prévue à l’article 694 du CPC, et plus généralement les autorisations en matière de voie d’exécution relèvent de cette hypothèse.
Suivant l’article 66 du NCPC, le destinataire de la mesure unilatérale dispose d’un recours pour faire disparaître la mesure unilatérale ordonnée ou pour en faire modifier les effets. Le Code luxembourgeois ne détermine pas, contrairement à d’autres systèmes juridiques, la nature de ce « recours approprié » et n’en définit pas le régime juridique. Ce manque a été comblé par la jurisprudence qui s’est référée aux dispositions du Code de procédure civil français (articles 493 et suivants) et s’est appuyée sur la jurisprudence et la doctrine françaises pour créer le recours en rétractation.
Ce recours est porté devant le magistrat qui a pris la décision unilatérale initiale. Le recours en rétractation ne constitue pas une action en référé nouvelle, mais il s’agit d’un recours sui generis, dont l’objectif est de faire réexaminer la même cause dans le cadre d’un débat contradictoire.
Le recours en rétractation est donc porté devant le magistrat qui a rendu la décision unilatérale, siégeant dans les mêmes qualités avec les mêmes pouvoirs que lors de la décision unilatérale. Ainsi, si cette dernière relevait de la matière du référé, il siégera comme juge du référé ; si elle relevait de la matière des saisies, il siégera comme juge des saisies, si elle relevait du fond, il siégera comme juge du fond. Toutefois, pour ce qui concerne les règles procédurales, la jurisprudence décide que ce recours en rétractation se fait dans la forme des référés, c’est-à-dire par assignation à date fixe sans recours obligatoire à un avocat à la Cour.
L’autorisation présidentielle litigieuse ayant été rendue en application des pouvoirs que le Président du tribunal tient de l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile, elle a été rendue en matière de saisie, où le juge statue au fond, comme en matière de référé.
Dès lors, le Président du Tribunal d’arrondissement saisi, aux termes de l’assignation introductive d’instance, en sa fonction de juge des référés, est incompétent pour connaître de la demande en rétractation.
4. Demande en cantonnement
La société A.) demande à titre subsidiaire à voir ordonner le cantonnement des effets de la saisie-arrêt pratiquée le 15 septembre 2021 à la requête de la société B.) et d’C.) à la somme de 19.080,- euros, en application de l’article 703 du Nouveau Code de procédure civile.
La société B.) et C.) se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité de cette demande. Ils demandent à voir limiter le cantonnement aux montants réclamés par eux
dans le cadre de leur assignation en validation de la saisie-arrêt signifiée le 20 septembre 2021.
L’article 703 du Nouveau Code de procédure civile rend possible le cantonnement dans les saisies-arrêts faites en vertu d’un titre ; aucune distinction n’étant faite par le texte, le juge des référés peut ordonner le cantonnement aussi bien dans les saisies autorisées par le Président que celles faites en vertu d’un titre authentique ; ce pouvoir de limiter ainsi les effets de la saisie par le cantonnement appartient au juge des référés alors même que l’instance en validité a déjà été engagée et est pendante devant le tribunal.
En procédant au cantonnement, le juge des référés ne se prononce pas quant à la validité de la saisie- arrêt, il ne prend position que par rapport à la créance probable du saisissant. En cas de cantonnement, l’indisponibilité de la créance saisie-arrêtée cesse, de sorte que le tiers-saisi doit se libérer entre les mains du débiteur saisi des montants dépassant le cantonnement.
Le cantonnement est dès lors de droit.
Dans le cadre d’une demande en cantonnement, les pouvoirs d’appréciation du juge des référés concernent uniquement le montant probable de la créance du saisissant. Ceci signifie que le juge des référés, appelé à statuer sur la demande en cantonnement sur base de l’article 703, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, doit se borner à fixer le montant probable de la créance, le juge des référés ayant la faculté d’arbitrer la somme jugée suffisante pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt.
En l’espèce, il suit des développements qui précèdent que la créance de la société B.) et d’C.) présente, sur base des pièces du dossier, une apparence de certitude suffisante pour le montant de 19.080,- euros en principal, auquel s’ajoute des intérêts de retard légaux, ainsi qu’une indemnité de procédure et des frais.
Il y a partant lieu d’arbitrer les effets de la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d’huissier de justice du 15 septembre 2021 à la somme de 22.000,- euros.
Dans son assignation, la société A.) déclare disposer d’un montant supérieur à la créance revendiquée par la société B.) et C.) sur un compte ouvert auprès de la société anonyme D.).
Il convient partant de cantonner la saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme D.) pour ledit montant et de dire que la société A.) pourra librement disposer de ses avoirs à condition de consigner le montant 22.000,- euros auprès de la société anonyme D.).
5. Demandes accessoires Tant la société A.) que la société B.) et C.) sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux du défendeur.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
Aucune des parties n’établissant l’iniquité requise sur base de l’article 240 précité, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter.
La société anonyme D.) et l’établissement public autonome E.), bien valablement assignés en déclaration d’ordonnance commune, n’ont pas comparu à l’audience.
L’exploit d’assignation du 11 octobre 2021 leur ayant été signifié à personne, il y a lieu de statuer par une ordonnance réputée contradictoire à leur égard, en application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant par une ordonnance réputée contradictoire à l’égard de la société anonyme D.) et de l’établissement public autonome E.), et contradictoirement à l’égard des autres parties en cause,
rejetons les moyens de nullité et d’irrecevabilité soulevés ;
recevons les demandes en la forme ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande en rétractation ;
Nous déclarons compétent pour connaître de la demande en cantonnement ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,
disons recevable et fondée la demande en cantonnement ;
partant disons que les effets de la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d’huissier du 15 septembre 2021 à la requête de la société à responsabilité limitée de droit britannique B.) et d’C.) sont limités au montant de 22.000,- euros, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue au fond ou que les parties au litige, d’un commun accord, en décident autrement ;
ordonnons à la société anonyme A.) de consigner le montant de 22.000,- euros sur un compte auprès de la société anonyme D.) ;
disons que ce montant reste bloqué et saisi entre les mains de la société anonyme D.) jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue au fond ou que les parties au litige, d’un commun accord, en décident autrement ;
déchargeons pour le surplus les parties tierces -saisies des effets de la saisie-arrêt ;
déclarons la présente ordonnance commune à la société anonyme D.) et à l’établissement public autonome E.) ;
rejetons les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
laissons les frais de l’instance à charge des parties requérantes ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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