Tribunal d’arrondissement, 23 avril 2015

Jugt no 1204/2015 Notice no 16945/10/CD 1 x étr. AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2015 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre X.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant…

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Jugt no 1204/2015

Notice no 16945/10/CD

1 x étr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2015

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant (…), L-(…),

– p r é v e n u –

—————————————————————————————-

F A I T S :

Par citation du 5 février 2015, le P rocureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 mars 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Princ. corruption active, subs. c orruption passive, plus subs. encore trafic d’influence ; usage de faux ; recel ; infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

A l’audience publique du 17 mars 2015, le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

2 Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Colette LORANG, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.) .

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 5 février 2015 (not. 16945/10/CD) régulièrement notifiée à X.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2199/13 du 25 septembre 20163 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant, moyennant circonstances atténuantes, le prévenu X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de l’infraction de corruption, sinon de trafic d’influence, d’usage de faux, de recel et de défaut d’autorisation d’établissement.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2012/22252/2/SCIS établi en date du 8 octobre 2012 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section IEFC.

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) , d’avoir, depuis un temps non prescit et notamment le 13 juillet 2006, au Grand- Duché de Luxembourg, sans droit, versé la somme de 1.500 euros à Y.), employé de la Confederação da Industria Portuguesa à Lisbonne (P), partant à une personne chargée d’une mission de service public, afin que celui-ci établisse au nom de la Confederação da Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 4 juillet 2006 attestant que X.) a exploité pour son propre compte du 1er janvier 1993 au 29 avril 1999 à Zambujal – Condeixa- A-Nova une entreprise dans le domaine de « entreprise du bâtiment – peinture, plâtre, chape, carrelage », afin de permettre à X.) d’obtenir frauduleusement la délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement l’autorisation d’établissement nº(…) du 27 mars 2007 pour exercer pour son propre compte les activités d’ “entrepreneur de construction, peintre- décorateur, plafonnier- façadier et carreleur”, sinon à titre subsidiaire, d’avoir, sans droit, versé la somme de 1.500 euros à Y.), préqualifié, employé de la Confederação da Industria Portuguesa à Lisbonne (P) afin que celui-ci abuse de son influence réelle auprès de la Confederação da Indústria Portuguesa, partant auprès d’une personne chargée d’une mission de service public,

3 en vue de faire obtenir de cette autorité un faux certificat daté au 4 juillet 2006 attestant que X.) a exploité pour son propre compte du 1er janvier 1993 au 29 avril 1999 à Zambujal – Condeixa- A-Nova une entreprise dans le domaine d’ “entreprise du bâtiment – peinture, plâtre, chape, carrelage”, afin de permettre à X.) d’obtenir frauduleusement la délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement l’autorisation d’établissement nº(…) du 27 mars 2007 pour exercer pour son propre compte les activités d’ “entrepreneur de construction, peintre- décorateur, plafonnier-façadier et carreleur”, sinon, à titre plus subsidiaire encore, d’avoir, sans droit, remis la somme de 1.500 euros à Y.) , préqualifié, afin que celui-ci abuse de son influence en vue de faire obtenir de la Confederação da Indústria Portuguesa, partant d’une personne chargée d’une mission de service public, la délivrance d’un faux certificat daté au 4 juillet 2006 attestant que X.) a exploité pour son propre compte du 1er janvier 1993 au 29 avril 1999 à Zambujal – Condeixa- A-Nova une entreprise dans le domaine d’ “entreprise du bâtiment – peinture, plâtre, chape, carrelage”, et ceci pour permettre à X.) d’obtenir frauduleusement du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, la délivrance de l’autorisation d’établissement nº(…) du 27 mars 2007 pour exercer pour son propre compte les activités d’ “entrepreneur de construction, peintre- décorateur, plafonnier- façadier et carreleur”.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu X.) d’avoir, en date du 18 octobre 2006, auprès du Ministère des Classes Moyennes à Luxembourg, fait usage d’un faux certificat de la Confederação da Industria Portuguesa daté au 4 juillet 2006 attestant que X.) a exploité pour son propre compte du 1er janvier 1993 au 29 avril 1999 à Zambujal – Condeixa- A-Nova une entreprise dans le domaine d’ “entreprise du bâtiment – peinture, plâtre, chape, carrelage”, en remettant ces documents au Ministère des Classes Moyennes à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice des activités dans le domaine d’ « entreprise de bâtiment – peinture, plâtre, chape, carrelage ».

Le Ministère Public reproche en outre au prévenu X.) d’avoir, entre le 27 mars 2007 et le 18 juin 2012, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, recelé ou d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement nº(…) du 27 mars 2007 délivrée sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement au nom de X.) .

Le Ministère Public reproche finalement au prévenu X.) d’avoir, entre le 2 avril 2007 et le 18 juin 2012, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, exercé l’activité d’entrepreneur de construction (numéro de nomenclature 401- 00), de peintre- décorateur (numéro de nomenclature 420-00), de plafonneur-façadier (numéro de nomenclature 419- 00) et de carreleur (numéro de nomenclature 418- 00), sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

Le Tribunal constate que les prétendues infractions de corruption, sinon de trafic d’influence, commise à l’égard de Y.) ont été commises au Portugal et non au Grand- Duché de Luxembourg. Les faux certificats ont été fabriqués au Portugal et l’argent a également été versé sur un compte bancaire à l’étranger.

I. Quant à la compétence territoriale :

Le Tribunal doit d’office, avant d’analyser le fond de l’affaire, examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever la moyen d’incompétence, dans le silence des parties » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.I, no. 362).

La question de la compétence des Tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que Y.) est ressortissant portugais, réside au Portugal et que les infractions de corruption, sinon de trafic d’influence libellées à son égard à titre subsidiaire ont été commises au Portugal.

La compétence internationale des Tribunaux luxembourgeois en matière répressive est réglée par les articles 3 et 4 du code pénal , ainsi que par les articles 5 à 7- 4 du code d’instruction criminelle.

L’article 4 du code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du Grand- Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand- Duché, que dans les cas déterminés par la loi ».

Roger THIRY ( op.cit. no.652 ) voit dans ce texte l’application « du grand principe de la territorialité de la loi pénale ». Ce principe ne souffre exception, d’après le code d’instruction criminelle, que pour les seules infractions commises par un étranger à l’étranger énumérées aux articles 5-1 et 7 à 7- 4 du code d’instruction criminelle, respectivement pour celles commises par un Luxembourgeois à l’étranger et reprises à l’article 5 du même code.

En l’espèce, l’article de 5- 1 du code d’instruction criminelle justifie la compétence territoriale des Tribunaux luxembourgeois, étant donné qu’il y est visé l’hypothèse de l’étranger ayant sa résidence habituelle au Luxembourg et ayant commis à l’étranger une des infractions visées aux articles 245 à 252 du code pénal.

Tel est le cas en l’espèce. Les infractions de corruption active prévues par l’article 247 du code pénal, sinon de trafic d’influence prévues à l’article 248 alinéa 2 reprochées au prévenu X.) sous le point 1) de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil et commises au

5 Portugal à l’égard d’un ressortissant portugais tombent sous l’application l’article de 5-1 du code d’instruction criminelle.

Le Tribunal est par conséquent compétent ratione loci pour connaître de ces infractions commises au Portugal.

II. Les faits :

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 17 mars 2015 peuvent être résumés comme suit : D’après les explications figurant aux procès-verbaux et rapports de police et des annexes du dossier répressif, le dossier dont le Tribunal est saisi se rattache à une enquête plus vaste portant sur un grand nombre de certificats falsifiés qui ont été vendus à des ressortissants portugais ne remplissant pas les conditions légales pour exercer un métier à titre indépendant, certificats qui ont été soumis au Ministère des Classes Moyennes en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement. Ce trafic implique notamment des ressortissants portugais agissant au Luxembourg, tout comme une personne de contact au sein de la « Confederação da Industria Portuguesa » (CIP), Y.) , qui a dressé des certificats sur demande en échange d’une certaine somme d’argent au lieu des 10 euros de frais normalement payables .

Dans le cadre de cette affaire, les dossiers susceptibles d’être concernés ont été saisis auprès du Ministère des Classes Moyennes, dossiers parmi lesquels figurait celui du prévenu X.).

En date du 18 octobre 2006, une demande en obtention d’une autorisation d’établissement au nom de X.) , pour l’activité d’ « entrepreneur de construction, peintre- décorateur, plafonneur-façadier, carreleur » ainsi que la déclaration sur l’honneur afférente (les deux documents datés au 9 octobre 2006 et signés par le prévenu) sont entrées au Ministère des Classes Moyennes.

En annexe à cette demande figurait un certificat CIP daté au 4 juillet 2006 attestant l’exploitation pour son propre compte d ’une entreprise de bâtiment, peinture, plâtre, chape et carrelage du 1 er janvier 1993 jusqu’au 29 avril 1999.

En date du 27 mars 2007, une autorisation numér o (…) a été délivrée au nom de X.), pour l’activité d’ « entrepreneur de construction, peintre- décorateur, plafonneur-façadier, carreleur ».

X.) a été affilié au Centre Commun de la Sécurité Sociale en tant qu’indépendant du 1er mai 2006 au 28 janvier 2008.

6 L’autorisation numéro (…) a été annulée en date du 18 juin 2012 par le Ministère des Classes Moyennes.

X.) déclare aux enquêteurs et au juge d’instruction qu’après s’être renseigné auprès du Ministère des Classes Moyennes pour l’obtention d’une autorisation d’établissement, il aurait contacté son beau- frère au Portugal qui se serait occupé de son autorisation au Portugal. X.) a encore reconnu avoir payé 1.500 euros pour obtenir la documentation en question de la part de la Confédération de l’Industrie. Sa fille aurait finalement rempli la demande pour obtenir l’autorisation d’établissement au Luxembourg, de même que les déclarations sur l’honneur, et il aurait signé les deux documents en question.

Après avoir effectué des recherches auprès de sa banque, X.) déclare avoir viré en date du 13 juillet 2006 la somme de 1.500 euros sur le compte bancaire de Y.). Bien qu’il ait trouvé ce prix un peu exagéré, il aurait effectué le virement. En effet, on lui aurait dit que ce serait le prix à payer. X.) a encore été formel pour dire que c’était Y.) qui lui aurait dit de payer cette somme.

A l’audience publique du 17 mars 2015, X.) n’a pas contesté la matérialité des faits lui reprochés.

Son mandataire s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne la prescription des faits.

7 III. En droit :

1) Quant à la prescription

La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout état de cause, même devant le juge du fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900, P. V, 417).

Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues et celle résultant d’un crime après dix années révolues, à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.

Si la loi du 6 octobre 2009, entrée en vigueur en date du 1 er janvier 2010, a en effet porté le délai de prescription des délits à 5 ans, cette loi ne s’applique cependant pas aux faits antérieurs à son entrée en vigueur en vertu du principe de la non- rétroactivité des lois pénales plus coercitives.

Les faits actuellement poursuivis ayant été commis entre le 13 juillet 2006 et le 18 juin 2012, le délai de prescription triennal, respectivement décennal pour les crimes, doit être appliqué.

Tout acte de procédure intervenu dans ce délai de trois ou dix ans interrompt ce délai et constitue le point de départ d’une nouvelle période triennale ou décennale pendant laquelle l’infraction peut être poursuivie.

Ainsi, est admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite, à savoir tout acte qui met en mouvement l’action publique, qui la maintient en mouvement ou lui donne une certaine extension.

Lorsque l’action publique a été interrompue par des actes de poursuite ou d’instruction, cette interruption est réelle et elle porte sur l’infraction elle-même et concerne tous les coauteurs et complices, même si l’acte d’instruction n’a visé qu’un ou plusieurs d’entre eux.

Les actes de poursuite ou d‘instruction sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d’en découvrir ou convaincre les auteurs. L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une autorité qualifiée par la loi et ayant pour objet de recueillir des preuves, ou de mettre l’affaire en état d’être jugée, tandis que l’acte de poursuite a pour objet de traduire le prévenu en jugement ou de s’assurer de sa personne (Les Novelles, procédure pénale, tome 1, volume 1, n° 42).

La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la recherche ou à la poursuite d’une infraction, mais doit émaner d’une autorité qualifiée pour procéder à pareille recherche ou pour exercer pareille poursuite et l’acte doit en outre avoir

8 le caractère d’un acte de procédure pénale (Cour, 8 mars 1982, Pas. 25, p. 226).

– Quant à la prescription de l’infraction de corruption :

L’infraction de corruption étant un crime, la prescription est décennale, même si une décriminalisation par application de circonstances atténuantes a été opérée par la chambre du conseil.

Le fait de corruption mise à charge du prévenu X.) date du 13 juillet 2006, date du virement de la somme de 1.500 euros à Y.) .

L’action publique pour cette infraction serait donc éteinte par prescription en date du 13 juillet 2016.

En l’espèce, non seulement le délai décennal n’est pas écoulé, mais la prescription a été interrompue notamment par le premier acte interruptif, à savoir l’audition en date du 15 novembre 2008 de X.) dans le cadre du rapport SPJ/IEFC/2012/ 22252/2/SCIS.

L’action publique n’est partant pas éteinte à l’encontre de X.) en ce qui concerne l’infraction de corruption.

– Quant à la prescription de l’infraction de trafic d’influence :

Il ressort des éléments du dossier répressif que les faits à la base de la présente affaire ont été découverts fin 2006 et n’ont été dénoncés qu’au début de l’année 2007 au Ministère Public.

Le Tribunal tient à rappeler que les juridictions luxembourgeoises ont déjà été amenées à se prononcer sur le point de départ du délai de prescription de l’infraction de trafic d’influence telle que libellée à charge du prévenu.

Ainsi la chambre du conseil de la C our d’appel, dans un arrêt numéro 127/13 du 28 février 2013, le Ministère Public s’étant également fondé sur la jurisprudence précitée de la C our de cassation française pour arguer le trafic d’influence d’infraction clandestine, a retenu ce qui suit :

« Suivant la jurisprudence de la chambre criminelle [française] , le point de départ de la prescription de l’action publique doit être reporté dans trois cas, à savoir : d’abord, lorsque l’infraction s’exécute sous forme de remises successives de fonds ou d’actes réitérés, ensuite, lorsqu’elle est considérée comme occulte ou clandestine par nature et, enfin, lorsque des actes irréguliers ont été dissimulés.

Il convient de distinguer les deux derniers cas de report de la prescription.

9 Les infractions occultes ou clandestines par nature sont des infractions dont la clandestinité est un élément constitutif ou est inhérente à l’infraction. Dans cette catégorie rangent, par exemple, l’abus de confiance, la tromperie, l’atteinte à l’intimité de la vie privée. Pour ces infractions, le point de départ de la prescription doit être fixé, non au jour de leur commission effective, mais « au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ».

La jurisprudence retarde encore le point de départ de la prescription de certaines infractions qu’elle ne qualifie pas d’infractions occultes par nature, lorsque, dans le cas d’espèce considéré, des actes irréguliers ont été dissimulés, c’est-à-dire lorsque l’auteur de l’infraction s’est livré à une manœuvre pour en cacher la commission, à condition que le juge caractérise concrètement la dissimulation qui justifie le report de la prescription (cf. Manuel de procédure pénale, Guinchard et Buisson, LexisNexis, 7 e édition, n° 1345, p. 890). Sans cette obligation de caractériser la dissimulation, la distinction entre infractions clandestines par nature et infractions dissimulées s’estomperait.

Dans le susdit arrêt du 19 mars 2008, la cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir écarté la prescription d’un délit de trafic d’influence en constatant que cette infraction avait été dissimulée « par la conclusion d'un contrat fictif et par l'utilisation d'une structure écran ».

Or en l’espèce, le dossier pénal ne révèle aucune manœuvre de dissimulation. Il n’est pas prouvé que les inculpés eussent mis en œuvre des moyens et des techniques pour dissimuler le plus longtemps possible leurs agissements et pour en retarder la découverte.

La circonstance que l’administration a été trompée et qu’une autorisation d’établissement a été délivrée moyennant la production de faux documents ne prouve pas une dissimulation, mais constitue simplement l’usage de faux. Or, suivant la jurisprudence, les infractions de faux et d’usage de faux ne sont pas considérées comme occultes par nature (Ch. Crim. 25 mai 2004, JCP 2005, I, 106, p. 138).

La sollicitation de dons consomme à elle seule l’infraction. Si la perception (unique) a lieu, sa date est en principe déterminante pour fixer le point de départ du délai de prescription de l’action publique. En cas de pluralité de perceptions, le délit de trafic d'influence se renouvelle à chaque acte d'exécution du pacte de corruption, de sorte que le dernier acte marque alors le point de départ du délai de prescription ».

(Cour d’appel, chambre du conseil, arrêt numéro 127/13 du 28 février 2013).

Au vu des développements qui précèdent, le législateur s’étant par ailleurs largement inspiré de la législation française en la matière et plus particulièrement de l’article 433- 2 du code pénal français, le Tribunal

10 retient comme point de départ du délai de prescription de l’infraction de trafic d’influence le dernier acte de remise d’argent, respectivement de l’autorisation sollicitée, le point de départ de la prescription pouvant être retardé lorsque l’auteur de l’infraction s’est livré à une manœuvre pour en cacher la commission. (TAL 16 e 1242/13 du 23 avril 2013).

En l’espèce, la remise de fonds a eu lieu en date du 13 juillet 2006.

Le Tribunal retient dès lors que l’infraction de trafic d’influence libellée à la savoir établie, a été commise au plus tard le 13 juillet 2006. La prescription de cette infraction est dès lors encourue à partir du 13 juillet 2009. D’éventuels actes de dissimulation permettant le cas échéant de reporter le point de départ du délai de prescription ne ressortent pas du dossier répressif et laissent d’être caractérisés. Le Tribunal rappelle à cet égard que la circonstance que l’administration a été trompée et qu’une autorisation d’établissement a été délivrée moyennant la production de faux documents ne prouve pas à elle seule une dissimulation.

Force est de constater que le premier acte interruptif est l’audition de X.) en date du 15 novembre 2008. Après cette date d’autres actes ont successivement interrompu la prescription de cette infraction. Le Tribunal retient partant que les délais de prescription concernant l’infraction de trafic d’influence ont été valablement interrompus. Ainsi, l’action publique n’est pas prescrite en ce qui concerne l’infraction de trafic d’influence libellées à l’encontre du prévenu X.) .

– Quant à la prescription de l’infraction d’usage de faux : Aux mêmes motifs que préalablement exposés, la prescription décennale a été interrompue, de façon à ce que le moyen tiré de la prescription de l’action publique n’est pas fondé en ce qui concerne l’infraction d’ usage de faux mis à charge du prévenu, qui constitue un crime.

– Quant à la prescription des délits de recel et d’infraction à l’article 1 er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 précitée Ces délits étant des infractions continues, qui ne cessent de s’accomplir aussi longtemps qu’est maintenue la situation délictueuse, le délai de prescription commence à courir le jour où cesse cette situation. En l’espèce, la date de cessation est celle de la date de l’annulation de l’autorisation d’établissement numéro (…), à savoir le 18 juin 2012. Le Tribunal retient dès lors que l’état infractionnel a cessé seulement le 18 juin 2015, de sorte que le délai de prescription n’a pas encore

11 commencé à courir. Ces infractions ne sont dès lors pas éteintes par prescription.

2) Quant à l’infraction de corruption :

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, et notamment le 13 juillet 2006, au Grand- Duché de Luxembourg, commis l’infraction de corruption active en versant la somme de 1.500 euros à Y.) pour obtenir un faux certificat CIP.

X.) ne conteste pas l’infraction mise à sa charge.

Le tribunal tient à relever que cette infraction n’a pas été commise au Luxembourg, mais au Portugal et le libellé proposé par le Ministère Public est à rectifier en ce sens.

Avant d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction de corruption active et réprimé par l’article 248 alinéa 2 du code pénal, il y a lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés à X.) .

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment le 13 juillet 2006, proposé, s ans droit, directement ou indirectement, à une personne chargée d’une mission de service public des dons pour qu’elle accomplisse un acte dans le cadre de sa fonction.

Le texte de l’article 247 du code pénal libellé à charge du prévenu résulte d’une modification législative du 13 février 2011 dans le cadre du renforcement de la lutte contre la corruption. Ce renforcement des moyens de lutte contre la corruption entendait introduire dans notre législation nationale des dispositions à protéger les salariés qui, au sein de leur entreprise, constatent des agissements illicites de corruption ou de trafic d’influence et qui souhaitent en informer les autorités. Il s’agissait encore d’adapter l’article 23 du c ode d’instruction criminelle qui prévoit l’obligation de chaque fonctionnaire de signaler aux autorités compétentes les infractions pénales qu’il constate dans l’exécution de sa mission, afin d’étendre cette obligation légale également aux autres agents publics qui ne relèvent pas directement du statut des fonctionnaires (comme par exemple les agents de l’Office du Ducroire et les salariés de LD.) qui ne sont pas des fonctionnaires). Enfin, la loi entendait encore simplifier, voire clarifier et uniformiser le libellé de certains articles du code pénal relatifs à la corruption et au trafic d’influence dont également le libellé de l’article 247 du même code.

12 Il existait en effet des confusions entre les notions : le fait de solliciter ou agréer impliquait nécessairement un lien direct entre le pot de vin et la contrepartie, et dont la preuve devrait être rapportée par l’existence d’un accord sous-jacent entre les parties. Il s’agissait donc d’introduire des éléments neutres comme le fait de donner ou de recevoir qui sont destinés à faciliter les poursuites en matière de corruption et qui – contrairement aux termes de solliciter ou agréer, n’impliquent plus un accord des parties.

Il est acquis en cause que les faits reprochés au prévenu X.) ont été commis au courant de l’année 2006 et que par conséquent la nouvelle mouture des articles relatifs à la corruption n’était pas en vigueur et ne saurait s’appliquer en l’espèce. Conformément à un principe général du droit pénal, la nouvelle loi ne s’applique qu’aux faits commis postérieurement à sa mise en vigueur.

Il s’agit donc de se rapporter à la modification législative du 15 janvier 2001 portant approbation de la convention de l'organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions d'actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption et portant modification d'autres dispositions légales qui, dans le même souci de répression accrue du phénomène de corruption, avait introduit dans la législation nationale des nouvelles infractions comme le trafic d’influence qui était ignoré par le code pénal avant la réforme de 2001, et dont la teneur est la suivante

« Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 20.000 francs à 7.500.000 francs, le fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle- même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle:

1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;

2° Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés, ou toute autre décision favorable. »

La corruption consiste essentiellement dans le trafic de la fonction publique. Elle suppose une convention illicite , arrêtée et certaine entre deux personnes: une personne quelconque et une personne chargée d'une fonction publique, la première offrant un avantage, la deuxième acceptant cet avantage en vue de l'accomplissement d'un acte de la fonction. En visant la corruption des fonctionnaires, le législateur a voulu

13 atteindre un contrat illicite à propos de l'exercice de la fonction publique: la subordination d'un acte de la fonction à un avantage offert ou promis par un particulier et accepté ou reçu par le fonctionnaire. Peu importe d'ailleurs, si l'initiative émane du corrupteur ou du fonctionnaire. Il est en outre exigé que pour que le délit de corruption existe le fonctionnaire ou la personne chargée d'un service public doit avoir reçu les dons ou présents dans un but déterminé. Cela suppose tout d'abord un lien de causalité, un rapport de cause à effet, entre l'agréation des offres ou promesses et l'engagement du fonctionnaire. Le contrat illicite doit avoir été conclu en vue de l'acte ou de l'abstention, il doit donc l'avoir précédé (TA Lux., 20 octobre 1988, n° 1500/88 citant Rigaux et Trousse, Code pénal annoté sub art. 246 – 248).

Le but de la corruption doit tendre à l'accomplissement d'un acte de fonction. Tous les actes de foncti on peuvent être l'objet du pacte illicite, c'est-à-dire tant les actes justes que les actes injustes, sauf que la répression varie selon le qualificatif de l'acte. Le favoritisme peut constituer un acte injuste (TA Lux., 10 mars 2003, n° 588/2003).

L’infraction de corruption active suppose donc la réunion des éléments constitutifs suivants :

a) qualité de celui que l’auteur essaie de corrompre: fonctionnaire, officier public ou personne chargée d’un service public,

b) fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques,

c) but de la corruption : un acte de la fonction

a) Il résulte des éléments du dossier répressif que Y.) a été retraité à la fin de l’année 2006.

Il ressort de l’audition de Z.) , directeur actuel de la CIP, que Y.), « même s’il est déjà retraité, maintient avec la CIP une étroite collaboration, en globalisant et en exerçant, bien qu’à horaire réduite, les mêmes fonctions qu’il exerçait en tant que travailleur de la CIP ».

Au vu des fonctions que Y.) continuait à exercer après sa mise à la retraite, le Tribunal vient à la conclusion que Y.) est à considérer comme personne chargée d’une mission d’un service public.

b) X.) est en aveu d’avoir versé la somme de 1.500 euros telle que libellée par le Ministère Public à Y.) .

Il y a partant eu lieu de dons au sens de l’article 247 du c ode pénal.

14 c) Le but de la corruption a été un acte de la fonction, à savoir l’établissement d’un certificat pour lequel la CIP a été la seule autorité compétente au sens de la directive 1999/42/CE du 7 juin 1999.

Cette condition est donc établie dans le chef de X.).

Au vu de ce qui précède, l’infraction de corruption active est établie à suffisance de droit dans le chef de X.).

3) Quant à l’infraction d’usage de faux :

Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir, en date du 18 octobre 2006 auprès du Ministère des Classes Moyennes à Luxembourg, fait usage d’un faux certificat portugais daté au 4 juillet 2006 attestant l’exploitation pour son propre compte du 1 er janvier 1993 au 29 avril 1999 à Zambujal-Condeixa- a-Nova, d’une entreprise dans le domai ne de « entreprise du bâtiment-peinture, plâtre, chape, carrelage » en le remettant en date du 18 octobre 2006 auprès du Ministère des Classes Moyennes à Luxembourg.

Le certificat visé par le Ministère Public constitue un formulaire européen standardisé, muni de signatures et censé émaner d’une autorité officiellement habilitée. Sa finalité est probatoire, de sorte qu’il bénéficie d’une certaine foi au regard des tiers, notamment des administrations publiques. Il s’agit par conséquent d’un écrit protégé par la loi.

Il est constant en cause au vu des déclarations du prévenu qu’il a seulement exercé les activités y mentionnées à titre d’indépendant pendant 3 ans.

Le certificat CIP auquel se réfère le Ministère Public constitue un faux au sens de l’article 196 du code pénal.

X.) ne disposait pas des qualifications professionnelles nécessaires pour obtenir de manière régulière une autorisation d’établissement.

Or, le dol éventuel (dolus eventualis), donc le fait d’envisager une potentielle illégalité, est suffisant à titre d’élément moral.

Lors de son audition par les enquêteurs ainsi qu’à l’audience publique, le prévenu déclare avoir reçu le certificat en question pour le joindre à sa demande en autorisation auprès du Ministère des Classes Moyennes.

Le prévenu savait que les mentions figurant sur le certificat ne correspondaient pas à la réalité et par conséquent que le dossier constitué en son nom et pour son compte contenait un faux.

Il faut encore, aux termes de l’article 193 du code pénal, que le prévenu ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Pour constituer l'intention frauduleuse en matière de faux il suffit de l'intention de se procurer un avantage illicite quelconque (CSJ, 1 er février 1913, P. 9, 123).

En l’espèce, le prévenu savait qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir une autorisation; le but des démarches initiées était de contourner cet obstacle. Il savait donc qu’il agissait dans le but de tromper l’administration et d’obtenir une autorisation qu’il ne devrait normalement pas obtenir. Il a par conséquent agi dans une intention frauduleuse.

Les éléments moraux de l’infraction d’usage de faux, à savoir la connaissance des éléments matériels de l’infraction ainsi que l’intention frauduleuse sont par conséquent également réunis.

Il y a ainsi eu usage d’un faux.

Il échet dès lors de retenir le prévenu X.) dans les liens de l’infraction d’usage de faux libellée sub 2) par le Ministère Public à son encontre.

4) Quant à l’infraction de recel : Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir, entre le 27 mars 2007 et le 18 juin 2012, recelé l’autorisation d’établissement n°(…) du 27 mars 2007 délivrée sur base d’un faux document par le Ministère des Classes Moyennes.

L’article 505 du code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit.

L’infraction à l’article 505 du code pénal suppose que la chose faisant l’objet du recel ait été obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers (CSJ, 19 mai 2010, n° 226/10 X).

Or, en l’espèce, les autorisations ont été obtenues par la suite de la corruption active commise par le prévenu lui-même et par l’usage lui- même du faux certificat présenté à l’administration. Il a ainsi bénéficié du produit de ses propres infractions.

Il convient par conséquent d’acquitter le prévenu X.) de l’infraction de recel libellée sub 3 ) à sa charge, à savoir :

« 3) entre le 27 mars 2007 et le 18 juin 2012, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, sans préjudice des indications des temps et de lieu plus exactes,

d’avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé ou d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement nº (…) du 27 mars 2007 délivrée sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement au nom de X.) .”

5) Quant à l’infraction du défaut d’autorisation d’établissement :

Le Ministère Public reproche enfin à X.) d’avoir exercé l’activité d’entrepreneur de construction, de peintre, de plafonneur-façadier et de carreleur, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministère ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

Il est constant en cause que l’autorisation d’établissement délivrée en date du 27 mars 2007 sous le numéro (…) était basée sur le faux certificat CIP du 4 juillet 2006 soumis au Ministère des Classes Moyennes par X.) .

Il est en outre établi par les aveux du prévenu et par les éléments objectifs du dossier répressif que cette autorisation a été utilisée pour l’activité d’entrepreneur de construction, de peintre- décorateur, de plafonneur- façadier et de carreleur entre le 2 avril 2007 et le 18 juin 2012.

L’autorisation d’établissement sur base de laquelle une activité professionnelle est exercée doit exister tout au long de cet exercice et ne doit pas seulement être valable formellement, mais également justifiée dans le fond.

Il y a donc lieu de retenir au vu de ce qui précède que X.) a exercé l’activité d’entrepreneur de construction, de peintre- décorateur, de plafonneur-façadier et de carreleur sans autorisation d’établissement valable, commettant ainsi une infraction à la loi du 28 décembre 1988.

Il échet dès lors de retenir le prévenu X.) dans les liens de l’infraction libellée sub 4 ) à son encontre.

X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif, des infractions suivantes et par rectification:

« comme auteur, ayant lui -même commis les infractions,

1) le 13 juillet 2006 au Portugal,

d’avoir octroyé sans droit, directement, à une personne, chargée d’une mission de service public, pour elle-même, pour obtenir d’elle des dons,

qu’elle accomplisse un acte de sa fonction,

en l’espèce d’avoir, sans droit, versé la somme de 1.500 euros à Y.), né le (…), emplo yé de la Confederação da Industria Portuguesa à Lisbonne (P), partant à une personne chargée d’une mission de service public, afin que celui-ci établisse au nom de la Confederação da Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 4 juillet 2006 attestant que X.) a exploité pour son propre compte du 1er janvier 1993 au 29 avril 1999 à Zambujal – Condeixa-A-Nova une entreprise dans le domaine de “entreprise du bâtiment – peinture, plâtre, chape, carrelage”, afin de permettre à X.) d’obtenir frauduleusement la délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement de l’autorisation d’établissement nº(…) du 27 mars 2007 pour exercer pour son propre compte les activités de “entrepreneur de construction, peintre-décorateur, plafonnier-façadier et carreleur”;

2) le 18 octobre 2006, auprès du Ministère des Classes Moyennes à Luxembourg,

d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures publiques,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux certificat de la Confederação da Industria Portuguesa daté au 4 juillet 2006 attestant que X.) , a exploité pour son propre compte du 1er janvier 1993 au 29 avril 1999 à Zambujal – Condeixa-A-Nova une entreprise dans le domaine de “entreprise du bâtiment – peinture, plâtre, chape, carrelage”, en remettant ces documents au Ministère des Classes Moyennes à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice des activités dans le domaine de « entreprise de bâtiment – peinture, plâtre, chape, carrelage »;

3) entre le 2 avril 2007 et le 18 juin 2012, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionnée par l’article 22 de cette loi (actuellement article 39 de la loi du 2 septembre 2011), d’avoir exercé une activité artisanale, visée par cette loi profession sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement,

en l’espèce, d’avoir exercé l’activité d’entrepreneur de construction (numéro de nomenclature 401-00), de peintre- décorateur (numéro de nomenclature 420- 00), de plafonneur-façadier (numéro de nomenclature 419- 00) et de carreleur (numéro de nomenclature 418- 00), sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. »

III. Quant à la peine:

Les infractions retenues à charge de X.) sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La peine la plus forte est, en l’espèce, celle prévue pour l’infraction de corruption décriminalisée.

En effet, en vertu de l’article 247 du code pénal, dans sa mouture applicable aux faits de l’espèce, la peine encourue pour l’infraction de corruption active est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 20.000 francs à 7.500.000 francs. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de l’article 74, al. 5 du code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de 5 ans, la peine d’amende restant inchangée.

Eu égard à la gravité relative des infractions retenues à l’encontre de X.), du faible trouble à l’ordre public et de l’ancienneté des faits , le Tribunal décide de condamner X.) en application de l’article 20 du code pénal, à une seule peine d’amende de 1.500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en m atière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

s e d é c l a r e compétent ratione loci pour connaître des infractions libellées sous le point 1) de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil numéro 2199/13 du 25 septembre 2013;

19 a c q u i t t e le prévenu X.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) EUROS , ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 34,17 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à trente (30) jours.

Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 60, 66, 77, 196, 197 et 247 du code pénal, les articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle, les articles 1 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel et certaines professions libérales dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK , vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Sonja STREICHER, juge, et prononcé, en présence de Nicole MARQUES, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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