Tribunal d’arrondissement, 23 février 2023
1 Jugt no 528/2023 not. 27572/21 /CD (3xamende) (2xacq.) DÉFAUT sub 4) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 FÉVRIER 2023 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre…
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Jugt no 528/2023 not. 27572/21 /CD
(3xamende) (2xacq.)
DÉFAUT sub 4)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 FÉVRIER 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
1) PREVENU1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant B-ADRESSE2.),
2) PREVENU2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France), demeurant à F- ADRESSE4.),
3) PREVENU3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Tunisie), demeurant à B-ADRESSE6.),
4) PREVENU4.), né le DATE4.) à ADRESSE7.) (Portugal), demeurant à B-ADRESSE8.),
5) PREVENU5.), né le DATE5.) à ADRESSE9.) (Guinée-Bissau), actuellement détenu au Centre de Rétention (Findel),
– p r é v e n u s –
en présence de: 1) PREVENU5.), préqualifié,
comparant par Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre PREVENU3.) , PREVENU2.), PREVENU1.) et PREVENU4.), préqualifiés , 2) PREVENU2.), préqualifié,
comparant par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre PREVENU5.) , préqualifié,
______________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 1 er août 2022, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du 5 octobre 2022 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 327, 398, 399, 420 et 556 du Code pénal ainsi qu’à l’article 2 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens.
A cette audience le prévenu PREVENU4.) ne comparut pas et l’affaire fut remise contradictoirement à l’égard de PREVENU5.) , PREVENU2.), PREVENU1.) et PREVENU3.) à l’audience du 9 janvier 2023.
Par citation du 22 novembre 2022, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a re cité le prévenu PREVENU4.) à comparaître à l'audience publique du 9 janvier 2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction à l’article 398 du Code pénal.
A l’audience du 9 janvier 2023, le prévenu PREVENU4.) ne comparut pas.
Monsieur le vice- président constata l’identité des prévenus PREVENU5.), PREVENU3.), PREVENU2.) et PREVENU1.), leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le représentant du ministère public renonça à l’audition du témoin TEMOIN1.).
PREVENU5.), PREVENU3.), PREVENU2.) et PREVENU1.) furent entendus en leurs explications.
Les témoins TEMOIN2.), TEMOIN3.), TEMOIN4.) et TEMOIN5.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PREVENU5.) , demandeur au civil, contre les prévenus PREVENU3.) , PREVENU2.) et PREVENU1.), défendeurs au civil et donna lecture des conclusions écrites qu’il
déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Monsieur le vice -président et par le greffier.
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, développa ensuite plus amplement les moyens à l’appui des demandes civiles.
Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg se constitua partie civile au nom et pour compte de PREVENU2.) , demandeur au civil, contre le prévenu PREVENU5.), défendeur au civil et donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Monsieur le vice- président et par le greffier.
Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, développa ensuite plus amplement les moyens à l’appui des demandes civiles.
Le représentant du ministère public, Monsieur Claude HIRSCH, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de défenses des prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.) furent plus amplement développés par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 12 janvier 2023.
Les moyens de défenses du prévenu PREVENU5.) furent plus amplement développés par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 27572/21/CD à charge des prévenus.
Vu la citation du 1 er août 2022 régulièrement notifiée aux prévenus PREVENU5.), PREVENU3.), PREVENU2.) et PREVENU1.).
Vu la citation du 22 novembre 2022, notifiée à PREVENU4.) , celui-ci ayant été avisé de retirer le courrier recommandé le 24 novembre 2022, ne l’ayant cependant pas fait.
Bien que régulièrement cité à domicile, PREVENU4.) ne comparut pas à l‘audience du 9 janvier 2023, de sorte qu'il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Aux termes de la citation, le ministère public reproche à :
I. PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU4.) et PREVENU3.),
comme auteurs, sinon complices,
le 4 septembre 2021 , vers 22.15 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L- ADRESSE10.), à proximité du café « ETABLISSEMENT1.) »,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PREVENU5.) , en lui portant des coups de poing et de pied lorsqu'il était par terre ;
Il. PREVENU2.)
comme auteur, sinon complice, le 4 septembre 2021 , vers 22.15 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L- ADRESSE10.), à proximité du café « ETABLISSEMENT1.) »,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PREVENU5.) , − en lui donnant un coup de poing au visage, − en donnant l'ordre à son chien (portant une muselière) d'attaquer PREVENU5.) et en le faisant sauter à deux reprises sur PREVENU5.) ;
III. PREVENU1.)
comme auteur, sinon complice,
le 4 septembre 2021 , vers 22.15 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L- ADRESSE10.), à proximité du café « ETABLISSEMENT1.) »,
1) principalement, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à PREVENU5.) par le moyen de son chien de race malinois − qui, de façon volontaire, sinon involontaire, ne portait plus de muselière, − qui n'était pas tenu en laisse, − qui n'était pas tenu à une distance de sécurité de PREVENU5.), − qui a attaqué PREVENU5.) sans être retenu, − qui a divagué,
subsidiairement, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PREVENU5.) par le moyen de son chien de race malinois, qui a mordu PREVENU5.) dans la jambe droite, après avoir reçu de la part de PREVENU1.) l'ordre de l'attaquer, ainsi que la liberté de mouvement nécessaire pour l'attaquer, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entrainé une incapacité de travail du 5 septembre 2021 au moins jusqu'au 19 septembre 2021 ; 2) de ne pas avoir tenu en laisse son chien de race malinois ;
3) d'avoir laissé divaguer son chien de race malinois ;
4) de ne pas avoir retenu son chien de race malinois lorsqu'il a attaqué PREVENU5.) ;
IV. PREVENU5.)
comme auteur,
le 4 septembre 2021 , vers 22.15 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L- ADRESSE10.), à proximité du café « ETABLISSEMENT1.) »,
1) d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PREVENU2.) , en le poussant violemment et en le faisant tomber, et en poussant violemment PREVENU3.) ;
2) d'avoir menacé de mort PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU4.) et PREVENU3.) en indiquant qu'il allait leur tirer dessus, qu'il allait les tuer, et avec les mots
− « de toute façon, je vais aller chercher un flingue et je vais vous buter, vous et vos chiens », − « je vais vous tirer dessus ».
AU PÉNAL
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit : Les premières constatations policières Le 4 septembre 2021, à 22.23 heures, la police a été appelée à intervenir à Luxembourg, dans l’ADRESSE11.), au café « ETABLISSEMENT1.) », un agent de sécurité de la société SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE1.) ») ayant signalé qu’il a été attaqué ensemble avec plusieurs collègues devant ledit débit de boissons. Avant l’arrivée des agents verbalisant sur les lieux, ils ont reçu l’information que l’agresseur serait en possession d’une arme à feu.
Il ressort encore du procès-verbal dressé en cause qu’en moins d’une minute les policiers étaient sur place, où ils ont trouvé un homme par terre et quelques mètres à côté quatre agents de sécurité de SOCIETE1.). L’homme avait le pantalon baissé et présentait une plaie ouverte au niveau de la cuisse droite. Immédiatement plusieurs personnes ont indiqué aux policiers que l’homme avait été attaqué par un des chiens des agents de sécurité.
Le blessé a été identifié en la personne de PREVENU5.) .
Les agents de police n’ont pas pu trouver une arme à feu, ni sur les lieux, ni sur la personne de PREVENU5.).
Encore sur place, les policiers ont pu identifier TEMOIN6.) et TEMOIN1.) comme témoins des faits.
TEMOIN6.) a expliqué qu’une dispute verbale a éclaté entre PREVENU5.) et les agents de sécurité. Selon le témoin, PREVENU5.) a été provoqué par les agents de sécurité et PREVENU5.) n’a pas été en possession d’une arme à feu.
TEMOIN1.) a expliqué être sorti du café et qu’à ce moment-là PREVENU5.) a été attaqué par le chien et il a été roué de coups de pied par les agents de sécurité.
Les agents de sécurité qui travaillaient en deux équipes composés d’un agent de sécurité et d’un maître-chien ont été identifiés comme étant PREVENU1.) et PREVENU4.) (1 ère patrouille) ainsi
que PREVENU2.) et PREVENU3.) (2 ème patrouille). Il s’est avéré que l’équipe constituée de PREVENU1.) et PREVENU4.) a eu le premier contact avec PREVENU5.) .
Il ressort des premières constatations des agents verbalisant que PREVENU2.) était le seul des quatre agents de sécurité à indiquer qu’il a vu une arme à feu sur la personne de PREVENU5.), en précisant qu’il s’agissait d’un revolver noir. L’ensemble des agents de sécurité ont cependant précisé que dans un premier temps, ils ont été provoqués et injuriés par PREVENU5.) et que par la suite ils ont été poussés et agressés physiquement par ce dernier. Selon les agents de sécurité PREVENU5.) a même foncé sur eux avec une chaise.
Deux autres témoins ont été identifiés par les agents verbalisant, à savoir TEMOIN4.), qui était serveuse au café « ETABLISSEMENT1.) » et TEMOIN3.), qui ont tous les deux filmé la fin de l’altercation entre PREVENU5.) et les agents de sécurité.
Les blessures de PREVENU5.) ont été documentée s par un reportage photographique établi par les agents verbalisant.
Les auditions policières
Lors de son audition devant la police TEMOIN4.) a expliqué qu’elle a remarqué qu’il y a eu une dispute entre PREVENU5.) et deux agents de sécurité. Elle a entendu qu’ils se sont engueulés et elle a vu que PREVENU5.) a pris une chaise. Ensuite ce dernier est revenu au café en murmurant « bande de racistes ». A un moment donné elle a revu les agents de sécurité et PREVENU5.) à hauteur du magasin « (…) » où l’agent de sécurité chauve (identifié en la personne de PREVENU2.)) a brièvement enlevé la muselière de son chien (le chien foncé qui n’a pas mordu P REVENU5.)), pour ensuite donner la laisse de son chien à un autre agent de sécurité afin de s’approcher de PREVENU5.) . Selon TEMOIN4.), PREVENU2.) a donné un coup de poing à PREVENU5.) et deux autres agents de sécurité se sont jetés sur PREVENU5.). A ce moment précis le chien de PREVENU1.) (le berger belge malinois) ne portait déjà plus de muselière. TEMOIN4.) a filmé la suite des événements. Elle a encore souligné qu’elle n’a pas vu une arme et qu’elle n’a pas entendu des menaces qui auraient été proférées.
Lors de sa seconde audition le 10 septembre 2021, TEMOIN4.) a expliqué qu’elle se trouvait à l’intérieur du café quand la dispute a commencé et qu’elle ne pouvait donc pas dire qui a commencé avec les provocations. Quand elle a entendu que le ton se levait, elle est sortie et elle a trouvé une des chaises de la terrasse, quelques mètres plus loin sur le trottoir près du magasin « (…) ». Les agents de sécurité se trouvaient à ce moment-là près de l’arrêt de bus. Elle a entendu PREVENU5.) quand il a injurié les agents de sécurité de « racistes ». Le seul des agents de sécurité qui se laissait provoquer était PREVENU2.), qui disait à PREVENU5.) « Viens petit con. Qu’est-ce que tu veux faire ? ». A cause de l’altercation entre les différents protagonistes, les deux chiens de sécurité ont commencé à aboyer et à s’agiter. TEMOIN4.) a encore précisé que PREVENU2.) a enlevé la muselière de son chien, tout en admettant que c’était probablement pour impressionner ou intimider PREVENU5.) , car il lui a assez rapidement remis la muselière. Selon TEMOIN4.), PREVENU5.) est à plusieurs reprises retourné au café, mais il s’est toujours à nouveau rapproché des agents de sécurité. TEMOIN4.) a encore indiqué que PREVENU1.) a à plusieurs fois donné l’ordre à son chien d’attaquer en lui disant « attaque » mais le chien portait toujours sa muselière. Elle a confirmé que PREVENU2.) a donné un coup de poing à PREVENU5.), qui a été propulsé un peu en arrière par le coup. Ensuite elle a seulement pu constater que PREVENU5.) se trouvait par terre et qu’il s’est fait tabasser par les agents de sécurité et qu’il a été mordu par le chien. Elle ne pouvait cependant pas s’expliquer pourquoi le chien ne portait plus de muselière. Sur question, elle a admis que PREVENU5.) a aussi provoqué
les agents de sécurité. Elle a précisé qu’elle n’a cependant pas vu que PREVENU5.) a attaqué les agents de sécurité et elle n’a pas entendu que ce dernier a proféré des menaces. Elle a finalement indiqué ne pas avoir vu d’arme.
TEMOIN3.) a expliqué aux agents verbalisant que des aboiements de chien ont attirés son attention. Quand le chien n’a pas cessé d’aboyer, il a décidé d’aller voir ce qui se passait et il a remarqué qu’il s’agissait du chien d’un agent de sécurité. Selon le témoin, il s’agissait clairement de PREVENU5.) qui faisait de la provocation, jusqu’à ce qu’il a poussé un agent de sécurité, qui a alors chuté. PREVENU5.) s’est ensuite redirigé vers le café pour prendre une chaise pour attaquer les agents de sécurité, mais des amis l’ont en empêché. Toujours selon TEMOIN3.), PREVENU5.) s’est quand même à nouveau dirigé en direction des agents de sécurité et la situation a dégénéré. PREVENU5.) a poussé un autre agent de sécurité qui a trébuché sur un banc et a chuté, et il a donné un coup de pied à un des chiens. Le restant des faits a été filmé par le témoin.
PREVENU1.) a, lors de son interrogatoire, déclaré qu’il était maître- chien depuis quatre ans. Il a expliqué avoir suivi une formation dans le domaine de la sécurité et que le dressage du chien a été réalisé dans des clubs canins. Il a précisé que concernant la formation du chien, on n’obtient pas de diplômes officiels, mais les sociétés de sécurité effectuent des vérifications. En l’espèce, SOCIETE1.) a également effectué une telle vérification avec son chien de race malinois, environ un mois avant les faits, quand il a été engagé. Quant au faits, PREVENU1.) a expliqué avoir été insulté en passant avec son binôme devant le café « ETABLISSEMENT1.) » quand ils se sont dirigés en direction de la gare. Ils ont ignoré les provocations et ont continué leur patrouille. Environ 20 mètres plus loin, ils se sont mis sur un poste statique. Lorsqu’ils ont fumé une cigarette, ils ont été rejoints par une seconde patrouille composée de PREVENU2.) (aussi maître- chien) et PREVENU3.) . Soudainement, PREVENU5.), qui les avait insultés précédemment, s’est dirigé en leur direction, tenant une chaise au-dessus de sa tête. PREVENU1.) a essayé de calmer la situation, mais PREVENU5.) n’a pas cessé de l’insulter de « raciste ». Un des amis de PREVENU5.) a essayé de le retenir. Selon PREVENU1.) , son binôme a à ce moment-là appelé la police. PREVENU5.) est devenu de plus en plus agressif et a clairement dit « je vais vous tirer dessus ». Il est ensuite rentré dans le café et il est revenu en courant en leur direction avec sa main droite dans son pantalon. Etant donné qu’il n’a pas vu ce qui se trouvait dans le pantalon de PREVENU5.), il l’a repoussé afin de garder une distance de sécurité, ce qui n’a pas empêché ce dernier à les agresser davantage. PREVENU1.) a relaté que PREVENU5.) a poussé PREVENU2.) violemment de sorte qu’il est tombé par terre et il a même donné des coups de pied au chien de ce dernier. Selon PREVENU1.) c’était à ce moment-là que PREVENU5.) a été mordu par son chien dans la cuisse de la jambe droite. Quant à la muselière, il a supposé que le chien a frotté avec sa tête contre son corps de sorte à ce que celle-ci s’est complètement enlevée de sa tête. La muselière était toujours fermée, mais elle ne se trouvait plus sur le museau du chien. Toujours selon PREVENU1.) , ils ont alors tout fait pour séparer le chien de PREVENU5.) . Quand ils ont réussi à le séparer de ce dernier, ils se sont éloignés et ils ont attendu la police. Il a encore tenu à préciser que c’était la première fois qu’il se trouvait dans une telle situation avec son chien et que c’était également la première fois que son chien a mordu un individu. Il a également indiqué qu’il était désolé et qu’il espérait que PREVENU5.) n’était pas gravement blessé. Il a encore déclaré ne pas avoir personnellement vu une arme. PREVENU1.) a finalement insisté qu’il voulait porter plainte contre PREVENU5.) du chef des menaces de mort proférées à son encontre.
Lors de son interrogatoire PREVENU2.) a expliqué qu’il était le responsable des deux patrouilles qui ont été impliquées dans l’altercation. Quand PREVENU2.) et PREVENU3.) avaient terminé leur randonné, ils ont vu l’autre patrouille composée de PREVENU1.) et PREVENU4.) dans l’ADRESSE11.), près de l’établissement de restauration rapide « ORGANISATION1.) », à une
vingtaine de mètres du café « ETABLISSEMENT1.) », se faire agresser par PREVENU5.) , qui cherchait à les attaquer avec une chaise. PREVENU2.) s’est interposé et a essayé de calmer la situation et il a été insulté par PREVENU5.) . Toujours selon PREVENU2.), d’un coup PREVENU3.) a été violemment poussé par PREVENU5.) et il a fini par tomber par terre. PREVENU2.) a admis qu’il a réagi en repoussant PREVENU5.) pour qu’il s’arrête tout en lui expliquant qu’ils allaient partir. PREVENU5.) a cependant couru en direction du café « ETABLISSEMENT1.) » et en courant il s’est retourné en disant « toute façon, je vais aller cherche un flingue et je vais vous buter vous et vos chiens », puis il est rentré à l’intérieur du café. PREVENU2.) a ajouté que PREVENU5.) est ressorti et s’est mis à courir en sa direction, à nouveau avec une chaise dans ses mains. PREVENU5.) a cassé la chaise devant lui et il l’a repoussé. PREVENU2.) a ensuite indiqué qu’il a perdu l’équilibre et il est tombé. Il a soutenu qu’il s’est cogné la tête et que ses lunettes sont tombées par terre et se sont cassées. Entre temps, il a laissé tomber la laisse de son chien, qu’il tenait néanmoins toujours en main et PREVENU3.) a réussi à rattraper le chien. Concernant l’arme, PREVENU2.) a déclaré « Je me suis tout de suite relevé. J’ai fait un pas vers lui et puis il a mis sa main dans l’avant de son pantalon et a sorti une arme. C’était une arme avec un barillet et elle était de couleur noire. Je me suis précipité vers lui pour qu’il ne pointe pas l’arme sur quelqu’un. Il a essayé de me donner un coup de poing mais j’ai réussi à esquiver et puis je lui ai donné un coup de poing en retour. Il est tout de suite tombé par terre. La situation a dégénéré et il y avait du monde partout. » PREVENU2.) a relaté qu’il a par la suite essayé de maîtriser PREVENU5.) et que c’était à ce moment-là que le chien de PREVENU1.) est parti vers PREVENU5.) , sans muselière. Il a soutenu qu’il ne pouvait cependant pas s’expliquer pourquoi le chien ne portait plus sa muselière. PREVENU5.) a ensuite était mordu dans la cuisse. Le chien a fini par lâcher, mais il a remordu le bout du pantalon de PREVENU5.) au niveau du pied et il ne lâchait plus. PREVENU1.) a continué à tirer le chien jusqu’à ce qu’il ait finalement lâché. Ils se sont par la suite écartés de PREVENU5.) et ils ont attendu la police.
PREVENU4.) a déclaré qu’il était en patrouille avec PREVENU1.) . Quand ils sont passés devant la terrasse du café « ETABLISSEMENT1.) », ils ont été insultés par PREVENU5.). Selon PREVENU4.), ils ont ignoré les insultes et ils ont continué leur chemin. Cependant après quelques mètres, ils ont été informés par une autre patrouille que PREVENU5.) avait pris une chaise et se dirigeait en leur direction. Arrivé à leur hauteur, PREVENU5.) a soulevé la chaise pour les agresser, mais un ami à PREVENU5.) a réussi à le calmer et il a reposé la chaise. PREVENU5.) a cependant dit en leur direction qu’il allait leur tirer dessus, en faisant des gestes pour indiquer qu’il prenait une arme de son pantalon. PREVENU4.) a cependant souligné qu’il n’a pas vu d’arme. PREVENU5.) est par après entré dans le café et est retourné quelque temps après. PREVENU4.) a ensuite averti la police. Un peu plus tard, PREVENU5.) s’est à nouveau rapproché et il a d’abord poussé PREVENU2.), qui est tombé par terre, et ensuite PREVENU3.) . Selon PREVENU4.), ils ont essayé de maîtriser PREVENU5.) en le repoussant pour qu’il garde sa distance. Lors de cette altercation, PREVENU5.) a été mordu par le chien de PREVENU1.) .
Lors de son interrogatoire PREVENU3.) a expliqué qu’il était en patrouille avec PREVENU2.) quand ils ont vu que PREVENU5.) a menacé leurs collègues PREVENU1.) et PREVENU4.) avec une chaise. Il a ensuite essayé de calmer PREVENU5.) mais sans succès. Il a été repoussé à deux reprises par PREVENU5.) et il a trébuché sans cependant tomber par terre. Selon PREVENU3.), ils ont ensuite expliqué à PREVENU5.) qu’ils allaient partir, ce qui n’a pas empêché PREVENU5.) à courir en direction du café et à crier qu’il allait tous les tuer. Quelques instants après, PREVENU5.) est ressorti du café, en prenant une chaise pour courir dans leur direction. PREVENU5.) a jeté la chaise par terre et a repoussé PREVENU2.) qui a trébuché et qui est tombé en arrière sur sa tête. Lorsque PREVENU2.) est tombé, il a lâché la laisse de son chien. PREVENU3.) a précisé qu’il a alors repris la laisse. PREVENU5.) a ensuite mis sa main dans son pantalon, comme s’il voulait sortir une arme. Il a cependant avoué n’avoir à aucun moment vu
une arme. Selon PREVENU3.) , c’était à ce moment-là que PREVENU2.) est allé vers PREVENU5.) et lui a donné un coup de poing. Puis la situation a totalement dégénéré, il y avait du monde partout et pendant que PREVENU2.) a essayé de maitriser PREVENU5.), ce dernier a été mordu par le chien de PREVENU1.) , qui ne portait plus de muselière à ce moment.
Lors de son premier interrogatoire le 5 septembre 2021, PREVENU5.) a expliqué qu’il ne se souvenait de rien et il a décidé de faire usage de son droit de se taire.
Entendu une seconde fois par la police le 12 septembre 2021, PREVENU5.) a indiqué qu’il se souvenait quand même de ce qui s’est passé le 4 septembre 2021, même s’il ne pouvait le cas échéant pas se rappeler de tout en détail. Il a avoué avoir consommé des boissons alcooliques le soir litigieux et s’être disputé avec des amis sur la terrasse du café « ETABLISSEMENT1.) » quand une patrouille d’agents de sécurité est passée devant le café. Selon PREVENU5.), les agents de sécurité se sont alors « mêlés » dans leur dispute et les agents de sécurité les ont insultés en leur disant de « fermer leur gueule ». PREVENU5.) ne s’est pas laissé faire et il a rétorqué en insultant les agents de sécurité à son tour. L’agent de sécurité le plus âgé a alors réagi en le poussant et un autre agent de sécurité lui a donné un coup de poing au visage. Il s’est ensuite distancé avec un ami et un des agents de sécurité a néanmoins ordonné à son chien de l’attaquer. Le chien, qui portait toujours sa muselière, a sauté à deux reprises sur lui. PREVENU5.) a ensuite soutenu que l’autre maître- chien a enlevé la muselière de son chien, qui l’a attaqué et l’a mordu trois fois dans la jambe droite. Quand il est tombé, le chien l’a lâché mais il a encore mordu dans le bas de son pantalon. PREVENU5.) a admis s’être servi d’une chaise dans l’altercation, mais il a tenu à préciser que c’était exclusivement pour faire peur aux chiens et pour se défendre. PREVENU5.) a finalement contesté d’avoir menacé les agents de sécurité de mort et d’avoir montré ou même avoir été en possession d’une arme à feu.
L’exploitation des enregistrements vidéos
TEMOIN4.) a filmé la fin de l’altercation à l’aide de son téléphone portable. Il appert des enregistrements effectués par TEMOIN4.) que le chien qui a attaqué PREVENU5.) a effectivement mordu dans le bas du pantalon de ce dernier et a tiré dessus. Aucune arme à feu n’est visible sur les enregistrements.
Les enregistrements réalisés par TEMOIN3.) ont permis aux agents de police de faire les constatations suivantes :
– Le début de la vidéo a été tournée depuis l’autre côté de la route et montre PREVENU5.) qui est entouré des agents de sécurité et TEMOIN5.) qui est venu à l’aide de PREVENU5.), qui se trouvait déjà par terre. – Ensuite, PREVENU2.) donne un coup de poing, soit au chien (probablement pour qu’il lâche PREVENU5.)), soit à PREVENU5.) , ce qui n’est pas exactement déterminable au vu de la distance depuis laquelle la vidéo a été prise. – Suite à ce coup, PREVENU4.) a cependant essayé de repousser PREVENU2.). – PREVENU2.) a encore donné deux coups de pied à PREVENU5.) avant de reprendre la laisse de son chien d’PREVENU3.) . – Lorsque PREVENU1.) a essayé d’éloigner son chien de PREVENU5.) il est tombé. En même temps, les trois autres agents de sécurité se contentent d’observer la scène et PREVENU2.) est en train de fumer une cigarette. – Il n’y a que peu de personnes visibles sur la vidéo. Deux personnes ont pu être identifiées comme étant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui n’ont cependant pas été interrogées
par les agents verbalisant parce qu’ils ont indiqué n’avoir assisté qu’à la fin de l’altercation et ne pas pouvoir fournir de plus amples détails quant à ce qui s’était passé avant.
Les enregistrements de vidéosurveillance de l’établissement de restauration rapide « ETABLISSEMENT2.) » ont été saisis en flagrant délit et exploités. Sur lesdits enregistrements on peut voir que PREVENU2.) et PREVENU3.) passaient devant ledit établissement à 22.08 heures.
Les déclarations à l’audience
A l’audience publique du 9 janvier 2023, le prévenu PREVENU5.) a déclaré qu’il se rappelait du début de l’altercation. Il était installé sur la terrasse du café « ETABLISSEMENT1.) » et il était en train de boire un verre avec des amis et ils ont regardé le « foot » ensemble. Il y avait une première patrouille d’agents de sécurité qui est passée devant la terrasse. Ils sont venus parce qu’il y a eu des problèmes avec d’autres gens. Les agents de sécurité les ont traités de « macaques » parce qu’ils parlaient « fort » entre eux. Il leur a dit que ce n’était pas très gentil et il a demandé pourquoi ils les traitaient de cette façon . PREVENU5.) a expliqué que quelqu’un l’a poussé. Il a voulu frapper cette personne, cependant quelqu’un lui a donné un coup avant qu’il ait pu riposter. L’agent de sécurité l’a poussé d’abord et il est tombé. Les agents de sécurité l’ont ensuite tabassé de sorte qu’il a pris une chaise. Il a même reçu des coups de pied au visage. PREVENU5.) a précisé qu’au début il n’y avait qu’un chien, après il y en avait deux. Le premier chien portait cependant une muselière. Selon PREVENU5.), il est rentré dans le café et lorsqu’il est sorti, ils l’ont attendu. Il a alors pris une chaise qu’il n’a par contre pas utilisée. Il a de nouveau été frappé par les agents de sécurité et ils ont mis le chien sur lui. Il a enfin souligné que les agents de sécurité l’ont attendu, et ils ont dit au chien d’attaquer. PREVENU5.) a été formel pour dire qu’il a entendu le mot « attaque ».
PREVENU1.) a déclaré qu’il maintenait ce qu’il a dit devant la police. Il a indiqué être passé devant le café « ETABLISSEMENT1.) » et qu’il n’y avait pas de bagarre. Il a expliqué ne pas savoir ce que les personnes faisaient avant de leur crier dessus. PREVENU5.) leur a dit qu’ils sont des racistes, qu’ils n’avaient rien à faire là et qu’ils devaient dégager. Ils n’ont cependant pas réagi à la provocation. Il a continué sa tournée. Il a pris un poste statique 20 mètres plus loin et ils ont fumé une cigarette. Devant l’établissement de restauration rapide « ETABLISSEMENT2.) » ils ont rencontré l’autre patrouille. Selon PREVENU1.). PREVENU5.) est venu avec la chaise et il l’a posée. Ils ont essayé de le calmer, mais PREVENU5.) n’a pas arrêté de crier. Ils ont essayé de temporiser et ont essayé de comprendre pourquoi il était comme ça. PREVENU5.) n’avait aucune peur du chien. Le chien est parti en aboyant. Quand les autres sont intervenus PREVENU5.) a essayé de se prendre à tout le monde. PREVENU2.) est alors également intervenu. Toujours selon PREVENU1.), PREVENU2.) a été poussé le plus violemment et il est tombé. PREVENU2.) a riposté en donnant un coup de poing à PREVENU5.) . Ils ont voulu mettre PREVENU5.) par terre. Le chien a tapé sur PREVENU5.) avec la muselière. A un moment donné le chien a perdu la muselière et il a mordu PREVENU5.) dans la cuisse. Le chien a lâché la cuisse par la suite et a mordu dans le pantalon.
PREVENU2.) a expliqué qu’il était en patrouille avec PREVENU3.). Il a expliqué qu’ils se faisaient toujours siffler et cracher dessus quand ils sont passés devant le café « ETABLISSEMENT1.) » de sorte qu’ils passaient à l’arrière de la rue ou de l’autre côté de la rue pour éviter tout problème. PREVENU1.) ne connaissait cependant pas cette consigne et sa patrouille est donc quand même passée devant ledit café. PREVENU2.) a encore voulu souligner que lorsqu’il est tombé, PREVENU5.) a sorti l’arme et il lui a donc mis un coup de poing pour se défendre. Sur question du tribunal il a indiqué être persuadé que PREVENU5.) avait une arme. Il a également insisté que
PREVENU5.) les a menacés de mort avant. Tous les clients du bar étaient en face d’eux. PREVENU5.) leur a dit qu’il allait chercher une arme dans le café pour les tuer. Il a dit qu’il allait leur mettre une balle dans la tête. PREVENU2.) a encore soutenu qu’il n’a pas pu quitter les lieux comme ils ont appelé la police. Après l’attaque de chien, il a retenu son propre chien et il n’a donc pas pu aller trop près. Il a finalement expliqué que les chiens de sécurité ne sont pas entrainés sur le mot « attaque », mais qu’on utilise un autre mot pour leur donner l’ordre de mordre.
PREVENU3.) a confirmé les déclarations de PREVENU1.) et de PREVENU2.) . Sur question du tribunal, il a confirmé que la personne qu’on voit taper sur la poitrine de PREVENU5.) lorsque le chien l’a lâché, était la même personne qui a essayé de le retenir auparavant.
Le commissaire adjoint TEMOIN2.) a relaté le déroulement de l’enquête et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites et les éléments consignés dans le procès-verbal dressé en cause. Il a expliqué que la seule personne impliquée qui a déclaré avoir vu une arme à feu était PREVENU2.). TEMOIN2.) a aussi expliqué qu’aucune arme n’a pu être retrouvée sur les lieux ou vue sur les vidéos exploitées. Le témoin a encore expliqué que la muselière du chien était fermée lorsqu’elle a été retrouvée sur les lieux lors de leur intervention.
Le témoin TEMOIN3.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations policières. Il a exposé qu’il a vu que PREVENU5.) s’est soudainement emporté contre les agents de sécurité, a pris une chaise et l’a jetée en leur direction. PREVENU5.) a couru en direction des agents de sécurité et leur a donné des coups ainsi qu’à leurs chiens et un des agents de sécurité est tombé en arrière. Il a eu l’impression d’avoir entendu un des agents de sécurité dire aux chiens d’attaquer (« ech hunn d’Gefill wéi wann ech « Fass » héieren hätt »). Sur question, le témoin a indiqué ne pas avoir entendu des menaces. Quant au chien qui a mordu PREVENU5.) , il a précisé qu’il n’a plus eu la muselière après que PREVENU2.) est tombé par terre et qu’au moment de l’attaque, la laisse était encore attachée au chien, mais plus personne ne tenait la laisse. Concernant l’attaque de PREVENU5.), il a seulement vu que le chien l’a mordu et qu’il a reçu un ou deux coups de pied.
TEMOIN4.) a déclaré sous la foi du serment qu’au début de l’altercation elle était à l’intérieur du café où elle travaillait. Quand elle est sortie du café, il y avait déjà quatre agents de sécurité sur place. Selon TEMOIN4.), ce qui l’a alertée était que PREVENU5.) a crié « racistes » à plusieurs reprises. La situation était assez tendue des deux côtés. Toujours selon TEMOIN4.), le maître- chien avec le berger belge malinois a dit à son chien d’attaquer quand il se trouvait en face du café. Elle a appelé la police parce qu’elle avait peur que la situation pourrait dégénérer. Les chiens étaient excités et voulaient « s’attaquer entre eux ». Quand elle est ressortie une seconde foi du café, elle a vu que PREVENU5.) a reçu un coup de poing. TEMOIN4.) a encore souligné que PREVENU5.) s’est fait frapper par les quatre agents de sécurité. Sur question du tribunal, elle a expliqué que PREVENU5.) est rentré dans le café pour prendre une chaise. Elle a encore indiqué ne pas avoir entendu de menaces. Elle a cependant admis qu’elle a uniquement vu la fin de la dispute. Quant à l’état de PREVENU5.) le jour des faits, elle a pu indiquer qu’il était alcoolisé, parce que comme tous les clients , il était en train de boire. Elle ne pouvait cependant pas dire qu’il était ivre au stade qu’il ne savait plus ce qu’il faisait. Avec les serveuses il n’y a pas eu de problèmes avec PREVENU5.) . Sur insistance du tribunal, elle a confirmé que ses déclarations devant la police, correspondai ent à la vérité. Sur question si les chiens étaient toujours tenus en laisse, elle a seulement pu indiquer que le chien qui était en train de mordre, a été retiré par son maître pour qu’il arrête. Quant à l’attaque de PREVENU5.) par les agents de sécurité elle a expliqué qu’elle a vu qu’il a reçu un coup de poing et quand il était par terre, il a reçu des coups de poing et des coups de pied des agents de sécurité. Le maître- chien avec le chien noir a reculé lorsque PREVENU5.) a été attaqué par le chien de race malinois.
Le témoin TEMOIN5.) a déclaré sous la foi du serment qu’il était présent le jour des faits, étant donné qu’il buvait un verre sur la terrasse ensemble avec son ami PREVENU5.). Il a expliqué que les agents de sécurité les ont traités de macaques. PREVENU5.) les a alors confrontés et a demandé pourquoi ils les traitaient ainsi. Il a expliqué qu’il a également été griffé par le chien quand il a poussé le chien ensemble avec « PERSONNE3.) » pour qu’il arrête de mordre PREVENU5.). Il a confirmé que PREVENU5.) n’a jamais parlé d’une arme et qu’il était tout le temps avec lui de sorte qu’il était sûr qu’il n’avait pas d’arme. Il a également confirmé qu’au début de l’altercation il n’y avait que deux agents de sécurité. Il a également admis avoir essayé de calmer PREVENU5.).
Maître AVOCAT2.), le mandataire de PREVENU1.) et de PREVENU2.) a expliqué que devant le café « ETABLISSEMENT1.) » les agents de sécurité se faisaient quotidiennement insulter. Ils assumaient leur mission de sécurisation, selon le contrat conclu avec la ville. Ils devaient surveiller des bâtiments. Si on reprenait les différentes étapes on pouvait constater que PREVENU5.) est allé crescendo. Maître AVOCAT2.) a encore plaidé que les explications de PREVENU5.) n’étaient pas convaincantes. Selon Maître AVOCAT2.) les agents de sécurité ont gardé le calme et ont réglé la situation de façon professionnelle. Ses mandants sont des agents de sécurité d’expérience. PREVENU1.) a six ans d’expérience dans le métier. PREVENU2.) a une expérience encore plus importante, il a 31 ans d’expérience dans la sécurité. Ils ont tous les deux fait des stages cynophiles. Il a insisté que ses mandants ont un casier judiciaire vierge. Concernant le chien de PREVENU1.), Maître AVOCAT2.) a notamment versé des certificats de sociabilité et a fait valoir que la société SOCIETE1.) a mandaté une société pour évaluer les chiens, pour conclure qu’il n’y a vait aucune observation à faire pour ce chien. Il a également versé un rapport du service vétérinaire, mandaté par la (…) justement suite aux incidents. Le chien n’a montré aucun signe d’agressivité. On a pu caresser le chien et il était sous contrôle à tout moment. Toujours selon Maître AVOCAT2.), il s’agit d’un chien d’utilité, qui a fait des compétitions de dressage et a un comportement absolument normal. S’il est intervenu ce n’était pas sans raison, selon le mandataire de PREVENU1.) . Quant à l’infraction de coups et blessures libellés sub I., il a fait valoir qu’il n’y avait pas de témoignage établissant les faits qui sont formellement contestés par ses mandants. En tout cas, ses mandants contestaient d’avoir frappé PREVENU5.) quand il était au sol. Seulement TEMOIN4.) l’a dit dans ses déclarations, mais elle n’était pas claire sur ce point. En outre, elle était proche de PREVENU5.) parce qu’elle était serveuse au café « ETABLISSEMENT1.) », de sorte qu’elle interprétait probablement de manière excessive certains faits. Ses clients ont voulu maîtriser PREVENU5.) , mais ils n’ont pas volontairement voulu lui porter des coups et faire des blessures. Maître AVOCAT2.) a demandé de ne pas retenir ses mandants dans le chef de la prévention de coups et blessures volontaires libellés sub I.. Quant au deuxième tiret de l’infraction de coups et blessures libellée sub II. à charge de PREVENU2.), il a demandé l’acquittement, conformément au réquisitoire du ministère public, étant donné que cette infraction n’était pas établie. PREVENU2.) était cependant en aveu quant au coup de poing qu’il a donné au visage de PREVENU5.). Maître AVOCAT2.) a néanmoins plaidé le moyen de la légitime défense, en vertu des articles 416 et 417 du Code pénal, dont les conditions seraient établies en l’espèce. Selon Maître AVOCAT2.), PREVENU5.) est venu avec une chaise, a bousculé et fait chuter PREVENU2.) , qui était de surcroit convaincu d’avoir vu une arme. Il a donc eu le réflexe d’autodéfense. PREVENU5.) se dirigeait vers PREVENU2.), qui ne savait pas ce que l’autre voulait faire. L’agression était donc justifiée et proportionnée. A titre subsidiaire, l e mandataire de PREVENU2.) a plaidé l’excuse de provocation en application des articles 411 à 415 du Code pénal. Les actes de violence étaient suffisants pour pouvoir appliquer l’excuse de provocation en l’espèce. Quant à l’infraction reprochée sub III.1) principalement à PREVENU1.), Maître AVOCAT2.) a plaidé la force majeure ou le fait précis d’un tiers valant cause de justification. Il était possible que le chien s’est énervé et avec le frottement la muselière a
glissé. En plus, PREVENU5.) a aussi porté des coups au chien et dans l’altercation le chien a perdu sa muselière. Si PREVENU5.) n’avait pas été là alors le chien n’aurait pas perdu la muselière. Maître AVOCAT2.) a également expliqué que son client contestait ne pas avoir tenu son chien en laisse. Il a encore soutenu que l’infraction libellée à titre subsidiaire, n’était pas non plus établie en l’espèce, comme il n’y a pas eu de coups volontaires. Il n’y avait par ailleurs aucun élément dans le dossier permettant de conclure que son client n’a pas tenu son chien en laisse ou qu’il l’a lâché. Il n’y a donc pas non plus eu divagation de chien. Il ne s’agissait pas non plus d’un chien féroce ou menaçant en l’espèce. Maître AVOCAT2.) a encore insisté que pour exercer leur métier, ses clients doivent avoir un casier judiciaire vierge. Il a demandé principalement l’acquittement de ses mandants et à titre subsidiaire il a demandé la suspension du prononcé.
Maître AVOCAT1.), le mandataire de PREVENU5.) a plaidé qu’il ne résultait d’aucun élément du dossier que son mandant a donné un coup aux agents de sécurité. Les seuls éléments à charge de son client étaient les dires d’PREVENU3.). Il a donc demandé l’acquittement de son client de l’infraction de coups et blessures volontaires. Maître AVOCAT1.) a expliqué que son client était en aveu d’avoir repoussé les agents de sécurité. Il a cependant fait valoir que son client a agi en légitime défense. Il a encore subsidiairement invoqué l’excuse de provocation, parce que les agents de sécurité ont insulté son client, en l’appelant « macaque ». PREVENU2.) a enlevé la muselière du chien, le témoin était clair sur ce point, ce qui était contre les consignes de SOCIETE1.). Selon le mandataire de PREVENU5.), cet acte était une provocation constituant une violence suffisante. Son client a donc poussé PREVENU2.) et il y a donc lieu de retenir l’excuse de provocation. Quant aux menaces, Maître AVOCAT1.) a fait valoir qu’il n’y avait aucun élément du dossier répressif prouvant que son client a proféré des menaces et il en a demandé l’acquittement. A titre subsidiaire, il a demandé de ne prononcer qu’une amende minimale au vu de la situation précaire de son client qui se trouvait actuellement au centre de rétention et au vu du trouble minime causé par son client, PREVENU2.) n’ayant finalement subi aucune blessure.
En droit
Quant à la compétence La compétence de la chambre correctionnelle Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel (Cour, MP c/ PERSONNE4.) et PERSONNE5.), 20 février 1984, arrêt n° 51/84, VIe Chambre). La connexité se définit comme étant le lien étroit entre deux demandes, non identiques, mais telles qu’il est de bonne justice de les instruire et juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables (Gérard CORNU : Vocabulaire juridique, Presses universitaire de France).
La connexité ne résulte cependant pas nécessairement du fait que les infractions ont été commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Il faut qu’il existe entre elles un lien logique plus ou moins étroit pour que le juge compétent pour juger les unes, devienne également compétent pour statuer sur les autres, alors qu’il serait sans compétence pour connaître de ces dernières si elles étaient envisagées seules. En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub III. 1) et les contraventions libellées sub III. 2) à 4), étant donné que l’attaque par chien de PREVENU5.), qui selon le réquisitoire du ministère public n’a pas été gardé sous contrôle, qui divaguait et qui n’a pas été retenu par son maître, constitue un tout indivisible justifiant la poursuite du prévenu devant le même tribunal correctionnel. Le tribunal est partant compétent pour connaître du délit de coups et blessures involontaires et des contraventions libellées à charge du prévenu. La compétence de la composition collégiale de la chambre correctionnelle L’article 179 (4) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3) si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal ». L’infraction de coups et blessures volontaires prévue à l’article 398 Code pénal et l’infraction de menaces d’attentat prévu à l’article 327 du même code, qui sont en principe jugées en composition à juge unique pour faire partie des délits énumérés au paragraphe (3) de l’article précité sont en l’espèce connexes avec l’infraction de coups et blessures involontaires qui est jugée en composition collégiale. Il existe dès lors un lien d’indivisibilité entre ces infractions. Il s’ensuit que le tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître des infractions de coups et blessures volontaires reprochées aux prévenus sub I., II. et IV. 1) aux termes de la citation à prévenu ainsi que de l’infraction de menace d’attentat libellé sub IV. 2), et ce en application de l’article 179 (4) du Code de procédure pénale.
Quant aux infractions
I. Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires reprochée à PREVENU1.) , PREVENU2.), PREVENU4.) et PREVENU3.)
Les quatre prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU4.) et PREVENU3.) contestent avoir donné des coups à PREVENU5.) quand il se trouvait par terre.
Au vu des contestations des prévenus, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, p.549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. TEMOIN4.) a lors de sa première audition policière déclaré que PREVENU5.) a d’abord reçu un coup de poing d’un agent de sécurité et que deux autres agents de sécurité se sont ensuite jetés sur PREVENU5.). Lors de sa seconde audition par la police elle a expliqué que PREVENU5.) se trouvait par terre et qu’il s’est « fait tabasser » par les agents de sécurité, sans précision quant au nombre d’agents de sécurité qui sont intervenus, ni quant à ce qu’ils faisaient exactement. TEMOIN4.) n’a pas parlé de coups de pied, ni de coups de poing. A l’audience du tribunal, TEMOIN4.) a indiqué qu’elle a vu que PREVENU5.) a reçu des coups de poing et des coups de pied des agents de sécurité quand il se trouvait par terre.
Le témoin TEMOIN3.) a indiqué lors de son audition par la police qu’il a encore pu observer que PREVENU5.) a poussé un agent de sécurité qui a chuté et que par la suite il a continué à filmer ce qui se passait. A la barre, TEMOIN3.) a confirmé qu’à partir du moment où il filmait il se concentrait avant tout sur l’enregistrement de la vidéo et il ne voyait plus vraiment ce qui se passait dans la rue. Il a néanmoins indiqué qu’il a vu que PREVENU5.) a reçu un ou deux coups de pied.
Lors de ses auditions policières PREVENU5.) n’a pas fait état d’une attaque par les agents de sécurité quand il se trouvait déjà par terre. A l’audience du tribunal, il a expliqué avoir été poussé par un des agents de sécurité et qu’il est tombé et qu’il s’est fait tabasser par la suite. Il a même précisé avoir reçu un coup de pied au visage.
Enfin, il résulte de l’exploitation des enregistrements vidéos effectués par TEMOIN3.) qu’on a, tout au début de la vidéo l’impression que PREVENU2.) donne un coup de poing soit à PREVENU5.), soit au chien de PREVENU1.) pour qu’il lâche PREVENU5.). Plus tard dans la vidéo, on voit que PREVENU2.) donne un coup de pied à PREVENU5.) qui se trouve par terre. Il ressort enfin de la vidéo que PREVENU4.) repousse PREVENU2.) pour l’éloigner de PREVENU5.) se trouvant par terre.
A l’analyse de ces différents éléments, le tribunal se doit tout d’abord de constater que les déclarations tant des deux témoins, que du prévenu PREVENU5.) ne sont ni constantes, ni concordantes.
TEMOIN4.) a tout d’abord déclaré que seulement deux des agents de sécurité se sont jetés sur PREVENU5.), ce qui rejoint les déclarations des agents de sécurité, qui ont admis qu’ils voulaient immobiliser PREVENU5.) en attendant l’arrivée de la police. Lors de leurs premières auditions, ni PREVENU5.), ni TEMOIN3.) n’ont fait état de coups de poing et de coups de pied administrés à PREVENU5.) quand il se trouvait par terre.
TEMOIN3.) a par ailleurs déclaré tant devant la police qu’à l’audience du tribunal qu’à partir du moment que PREVENU2.) s’est retrouvé par terre après avoir été poussé par PREVENU5.), il a commencé à filmer l’altercation et il ne voyait plus ce qui se passait parce qu’il se concentrait sur l’enregistrement de la vidéo.
Si on se réfère à ladite vidéo, qui est un élément de preuve absolument objectif, il échet de constater qu’on ne voit que PREVENU2.) donner un coup de poing en direction de PREVENU5.) , sans qu’il n’est possible de déterminer s’il a donné un coup à PREVENU5.) ou au chien qui est en train de le mordre, et qu’ensuite il a encore donné un coup de pied à ce dernier. Il s’y ajoute qu’on peut voir sur la vidéo que PREVENU4.) essayait de retirer PREVENU2.) .
Au vu de ces éléments, le tribunal a acquis l’intime conviction que PREVENU2.) a donné des coups de poing et de pied à PREVENU5.) .
Quant aux autres prévenus, les déclarations des deux témoins et de PREVENU5.), qui ont évolué au cours de la procédure, et qui sont par ailleurs contredites par un des seuls éléments objectifs du dossier répressif, les enregistrements vidéos de TEMOIN3.), il subsiste un doute que PREVENU1.), PREVENU4.) et PREVENU3.) ont également donné des coups de poing et de pied à PREVENU5.) de sorte qu’ils sont à acquitter de la prévention de coups et blessures volontaires mise à leur charge.
PREVENU1.), PREVENU4.) et PREVENU3.) sont partant à acquitter de la prévention suivante :
« I. comme auteurs sinon complices,
le 4 septembre 2021 , vers 22.15 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE10.), à proximité du café ETABLISSEMENT1.) , sans préjudice de circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 398 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté de coups,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PREVENU5.) , en lui portant des coups de poing et de pied lorsqu'il était par terre. »
PREVENU2.) est cependant convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 4 septembre 2021, vers 22.15 heures, à L-ADRESSE10.), à proximité du café « ETABLISSEMENT1.) »,
en infraction à l'article 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté de coups,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PREVENU5.), en lui portant des coups de poing et de pied lorsqu'il était par terre. »
II. Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires reprochée à PREVENU2.)
PREVENU2.) est en aveu d’avoir donné un coup de poing à PREVENU5.) après avoir été poussé par ce dernier. Les aveux de PREVENU2.) sont par ailleurs corroborés par les déclarations de
PREVENU5.), des agents de sécurité PREVENU1.) et PREVENU3.) et les déclarations sous la foi du serment de TEMOIN4.).
L’infraction est partant établie.
Maître AVOCAT2.) a encore, à titre principal, invoqué la légitime défense.
L’article 416 du Code pénal précise qu’il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.
Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d'un acte criminel, plusieurs conditions doivent être données :
– le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu ;
– l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction ;
– l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport à l’intensité de l’agression (MERLE et VITU: les faits justificatifs de l’infraction, no.385).
La légitime défense, en tant que moyen de défense, doit être établie par le prévenu qui l’invoque.
En l’espèce, il ressort des déclarations de PREVENU2.) , qui sont corroborées par celles de PREVENU1.), PREVENU3.) et de TEMOIN3.), que PREVENU2.) a d’abord été violemment poussé par PREVENU5.) , ce qui a provoqué sa chute. PREVENU2.) s’est par la suite relevé et ce n’est qu’à ce moment-là qu’il a donné un coup de poing à PREVENU5.), quand le danger n’était donc plus imminent.
PREVENU2.) a encore expliqué qu’il a réagi de cette façon parce que PREVENU5.) aurait montré une arme. Or, l’enquête n’a pas pu confirmer que PREVENU5.) était à un moment donné en possession d’une arme et qu’il aurait montré une arme aux agents de sécurité pour les menacer. PREVENU2.) est par ailleurs le seul des quatre agents de sécurité à avoir déclaré qu’il a vu une arme à feu. Or, en l’absence d’autres éléments plus probants, le tribunal retient qu’il laisse d’être établi que PREVENU2.) a été menacé à l’aide d’une arme à feu par PREVENU5.), de sorte que cet élément ne saurait pas non plus justifier l’imminence du danger auquel le prévenu PREVENU2.) a été exposé. L’attaque de PREVENU2.) n’a pas non plus été nécessaire et indispensable, étant donné que les agents de sécurité étaient à quatre et auraient très bien pu maîtriser et immobiliser PREVENU5.) pour ensuite appeler la police.
Le moyen tiré de la légitime défense n’est donc pas fondé.
A titre subsidiaire, le mandataire de PREVENU2.) a plaidé l’excuse de provocation.
L’article 411 du Code pénal dispose que le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont
dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l’article 414 du Code pénal.
A la différence de l’agression qui légitime les actes de défense et qui est une cause de justification, la provocation, qui ne met pas le prévenu en danger, a seulement pour effet de diminuer la culpabilité et d’atténuer la peine (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, sub Art.411-415, p.184C).
La provocation entraîne un abaissement de la peine lorsqu’elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l’agressé n’a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave (Jurisclasseur de Droit pénal, v° Crimes et Délits excusables, sub. art. 321-325, n°22).
Les violences graves sont définies comme des violences de nature à faire une vive impression sur l’esprit du provoqué et l’entraîne à la réaction avec une force à laquelle il lui est difficile de résister. La loi considère uniquement le degré d’irritation que les violences ont dû exciter, elle mesure leur gravité, non sur leur résultat matériel, mais sur l’intensité de la contrainte morale qu’elles ont exercée sur l’agent qui invoque l’excuse (NYPELS, Code pénal belge interprété, Livre II, titre VIII, art 411).
Les violences graves qu’exige l’article 411 du Code pénal supposent l’intention d’injurier, d’insulter, d’outrager, d’humilier.
L’excuse puise sa raison d’être dans l’impression sous laquelle l’agent s’est trouvé, et qui a momentanément obscurci ses facultés. La gravité des violences dépend bien plus du sentiment d’irritation qu’elles ont produit que de leur gravité matérielle.
Il suffit que les violences soient de nature à faire impression sur une personne raisonnable, de manière à lui ôter la réflexion.
Au vu des développements qui précèdent, PREVENU5.) ayant violemment poussé PREVENU2.) et étant donné qu’il est constant en cause que PREVENU5.) a à plusieurs reprises couru en direction des agents de sécurité, tenant une chaise dans ses mains, il échet de retenir que le comportement de PREVENU5.) était de nature à faire impression sur le prévenu, de sorte que le tribunal le qualifie d’acte de provocation au sens de l’article 411 du Code pénal et en tiendra compte au niveau de la fixation de la peine.
Quant au fait d’avoir donné l’ordre à son chien d’attaquer PREVENU5.) et en le faisant sauter à deux reprises sur PREVENU5.), il y a lieu de constater que PREVENU5.) est le seul à l’affirmer. Même si TEMOIN4.) et TEMOIN3.) ont déclaré qu’ils ont entendu PREVENU2.) prononcer le mot « attaque », cet élément assez peu précis, ne suffit pas pour confirmer que ce dernier a effectivement donné l’ordre à son chien d’attaquer, d’autant plus que les explications de PREVENU2.) selon lesquelles les chiens sont entraînées avec d’autres mots pour les inciter à attaquer, ne sont pas dénuées de tout fondement. Il ne résulte par ailleurs d’aucun autre élément du dossier répressif que le chien de PREVENU2.) a réellement sauté à deux reprises sur PREVENU5.), de sorte que ce fait laisse d’être établi.
PREVENU2.) est dès lors à acquitter :
« II. le 4 septembre 2021, vers 22.15 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE10.), à proximité du café « ETABLISSEMENT1.) »,
en infraction à l'article 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté de coups,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PREVENU5.) ,
− en donnant l'ordre à son chien (portant une muselière) d'attaquer PREVENU5.) et en le faisant sauter à deux reprises sur PREVENU5.) . »
PREVENU2.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats à l’audience, ensemble ses aveux :
« II. le 4 septembre 2021, vers 22.15 heures, à L- ADRESSE10.), à proximité du café « ETABLISSEMENT1.) »,
en infraction à l'article 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté de coups,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PREVENU5.) ,
− en lui donnant un coup de poing au visage. »
III. Quant aux infractions reprochées à PREVENU1.)
Infraction aux articles 556 2° et suivants du Code pénal et à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens
PREVENU1.) a contesté les infractions mises à sa charge et a insisté avoir toujours tenu son chien en laisse.
Au vu des contestations du prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve des infractions reprochées au prévenu tant en fait, qu’en droit.
Aux termes de l’article 556 2° du Code pénal et de l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, il est défendu de laisser divaguer des animaux malfaisants et de ne pas les avoir sous contrôle respectivement de les tenir en laisse.
En vertu de l’article 556 3° du Code pénal, il est interdit de ne pas retenir son chien, lorsqu’il attaque ou poursuit des passants, quand même il n’en serait résulté aucun mal ou dommage.
Il y a divagation chaque fois qu’un animal est laissé en liberté ou sans surveillance et que son naturel en fait un animal malfaisant. Les chiens doivent être considérés comme tels lorsqu’ils font courir aux animaux d’autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux., 13 novembre 1954, Pas. 16, 195 ; TA Lux., 6 avril 1987, n°683/87 ; CSJ, 19 juillet 1986, n°177/86 ; TA Lux. 8 juillet 2011, n° rôle 123846 et 136373).
De même, les chiens doivent être considérés comme animaux malfaisants ou féroces, lorsqu’ils font courir en l’absence de leur maître une peur intense aux personnes qui s’en approchent et qui, ne connaissant pas le caractère de l’animal, doivent s’attendre à tout moment à une réaction malveillante de la bête, sans qu’il soit pour autant nécessaire que l’animal porte effectivement une attaque contre la personne en question.
La question de savoir s’il y a divagation est toute relative et doit s’apprécier suivant les circonstances et d’après la nature de la férocité de l’animal. Tout se réduit donc à savoir si l’animal a été gardé de telle façon qu’il se soit trouvé dans l’impossibilité de nuire au public (Crahay éd. 1887, n°296) (Cour 10 juillet 1986, n°177/86 VI).
Du moment que le chien n’est pas sous le contrôle de son maître, mais abandonné à son instinct naturel, c’est-à-dire qu’il est hors de portée de voix et de surveillance, il y a lieu de retenir qu’il se trouve en état de divagation (Cour, 4 janvier 1980, arrêt n°4/80).
La notion de malfaisance ou de férocité d’un animal est une question de pur fait.
L’animal ne doit pas être habituellement malfaisant ou féroce ; il suffit qu’il puisse le devenir, et l’ait été effectivement au moment de la constatation des faits (A. Marchal et J.P. Jaspar, droit criminel, traité théorique et pratique, t.1, n° 1742, Bruxelles, 1952).
En l’espèce, il ressort des déclarations sous la foi du serment du témoin TEMOIN3.) qu’après la chute de PREVENU2.) , le chien de PREVENU1.) ne portait plus de muselière. Il s’y ajoute que le témoin était formel pour dire qu’au moment où le chien a mordu PREVENU5.) , la laisse était encore attachée au chien, mais personne ne la tenait.
Il appert de la vidéo enregistrée par TEMOIN3.) qu’à partir du moment que ce dernier a commencé à filmer les faits, PREVENU1.) tenait déjà à nouveau son chien en laisse, mais il avait le plus grand mal à contrôler et à maitriser son chien, qui avait mordu le bas du pantalon de PREVENU5.) et qui ne lâchait plus. On voit même sur la vidéo qu’à un moment donné PREVENU1.) a perdu l’équilibre et est tombé par terre lorsqu’il a essayé d’éloigner son chien de PREVENU5.).
Il est partant établi que le chien du prévenu n’était pas sous le contrôle de son maître et qu’il a spontanément et de sa propre initiative attaqué une personne.
De plus, il résulte des photos prises par les agents verbalisant des blessures par morsure au niveau de la cuisse de PREVENU5.) , que ce dernier a été gravement blessé par le chien.
En l’espèce, le caractère féroce du chien ressort encore à suffisance du fait qu’il a agressé spontanément une personne.
En le laissant s’échapper sans être véritablement sous sa surveillance, ni sous son contrôle et sans qu’il ait été retenu de manière adéquate en laisse, le prévenu a laissé divaguer un animal
malfaisant, qui, pour le surplus a infligé des blessures à PREVENU5.) , de sorte que les infractions libellées sub III. 2) à 4) sont établies.
Le mandataire du prévenu PREVENU1.) a encore plaidé la force majeure et le fait précis d’un tiers.
La force majeure exonératoire de responsabilité doit non seulement être irrésistible pour l'agent, mais encore notamment consister dans un événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu ni prévoir, ni conjurer (Crim. fr. 6.1.1970, Bull. Crim. no. 11).
L’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement dommageable (Cass. fr. Com. 1er octobre 1997, R.T.D.C. 1998, 121, obs. Jourdain). Ainsi un événement, bien que prévisible, peut constituer un cas de force majeure, mais aux deux conditions qu’il soit irrésistible au moment où il se produit et qu’aucune mesure de prévention ne permette de l’éviter ou d’en surmonter les effets (G. RAVARANI, La responsabilité civile, 2ème édition, n° 971).
En l’espèce, le prévenu a fait plaider qu’il a suivi divers stages cynophiles et qu’il s’agissait d’un chien d’utilité, insistant que le chien a été évalué par une société mandatée par SOCIETE1.). Or, le fait qu’un maître- chien, employé par une société de sécurité se fasse agresser d’une façon ou d’une autre et qu’un tel chien doit le cas échéant assister à des altercations entre plusieurs individus n’est pas un événement imprévisible et irrésistible, mais devrait au contraire être une des situations pour lesquelles un tel chien est dressé et à laquelle il ne devrait justement pas réagir par une attaque spontanée à sa propre initiative. De même, une muselière qu’un chien peut s’enlever lui-même par des frottements ne remplit pas l’objectif recherché par un tel dispositif qui doit justement prévenir que le chien puisse spontanément attaquer une personne et n’a, en l’occurrence, manifestement pas été adaptée à l’animal et à la situation à laquelle il a été exposée. Au vu de ces considérations et des développements ci- dessus, le chien du prévenu n’ayant à l’évidence pas été retenu de manière adéquate et ne se trouvant pas sous le contrôle de son maître, le tribunal retient que le prévenu ne saurait s’exonérer ni par la force majeure, ni par le fait d’un tiers.
Coups et blessures involontaires Il est constant en cause que PREVENU5.) a subi des blessures par morsure de chien. Il découle des développements ci-dessus que le prévenu a commis plusieurs infractions qui ont eu pour conséquence les coups et blessures sur la personne de PREVENU5.) et notamment la divagation du chien, le fait qu’il n’a pas été tenu en laisse et qu’il n’a pas été retenu au moment d’attaquer PREVENU5.). Il en ressort également que le chien n’a par ailleurs forcément pas été ou plus pu être tenu à une distance de sécurité de PREVENU5.) .
Il est encore constant en cause que le chien ne portait pas de muselière au moment de l’attaque.
Il s’ensuit que l’infraction de coups et blessures involontaires libellée sub III. 1) par le ministère public à l’égard du prévenu PREVENU1.) est également établie en l’espèce, sauf à préciser que le chien ne portait pas de muselière de façon involontaire, aucun élément du dossier ne laissant conclure que le prévenu l’ait enlevée de manière volontaire.
PREVENU1.) est dès lors convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 4 septembre 2021, vers 22.15 heures, à L-ADRESSE10.), à proximité du café ETABLISSEMENT1.),
1) en infraction à l'article 420 du Code pénal,
d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures,
en l'espèce, d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à PREVENU5.) par le moyen de son chien de race malinois − qui, de façon involontaire, ne portait plus de muselière, − qui n'était pas tenu en laisse, − qui n'était pas tenu à une distance de sécurité de PREVENU5.) , − qui a attaqué PREVENU5.) sans être retenu, − qui a divagué,
2) en infraction à l'article 2 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse un chien
− à l'intérieur d'une agglomération, sous réserve du paragraphe (3) de l'article 2 susvisé,
en l'espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien de race malinois ;
3) en infraction à l'article 556 2 0 du Code pénal,
d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l'espèce, d'avoir laissé divaguer son chien de race malinois ;
4) en infraction à l'article 556 3 0 du Code pénal,
de ne pas avoir retenu son chien, lorsqu'il a attaqué des passants,
en l'espèce, de ne pas avoir retenu son chien de race malinois lorsqu'il a attaqué PREVENU5.). »
IV. Quant aux infractions reprochées à PREVENU5.) PREVENU5.) conteste d’avoir poussé et menacé les agents de sécurité. Au vu des contestations du prévenu il appartient au Parquet de rapporter la preuve des infractions qui sont reprochées au prévenu.
1) Quant aux coups et blessures volontaires
En l’occurrence, il ressort des déclarations de PREVENU2.) et d’PREVENU3.), que PREVENU5.) les a poussés, ce qui a notamment provoqué la chute de PREVENU2.) .
Les déclarations des deux agents de sécurité précités sont corroborées par les déclarations constantes, et réitérées sous la foi du serment, du témoin TEMOIN3.) qui a expliqué que c’était visiblement PREVENU5.) qui provoquait les agents de sécurité et qui a d’abord poussé un agent de sécurité. Dans un second temps, a près qu’il s’était redirigé vers le café, il s’est de nouveau approché des agents de sécurité et il a poussé un autre agent de sécurité.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que PREVENU5.) a fait l’objet d’une attaque violente ou de violences graves avant de pousser les agents de sécurité. Les insultes des agents de sécurité, qui l’auraient traité , lui et ses amis, de « macaques » n’ont été invoquées par le prévenu pour la première fois qu’à l’audience du tribunal. Même à admettre que les dires de PREVENU5.) correspondaient à la vérité, ces propos auraient alors été prononcés par les agents de sécurité de la première patrouille qui est passée devant le café « ETABLISSEMENT1.) », donc celle composée de PREVENU1.) et PREVENU4.) et pas par les deux agents de sécurité agressés par PREVENU5.). De surcroit, de telles propos ne sauraient être qualifiés de violences graves au sens de l’article 411 du Code pénal.
Les moyens tirés de la légitime défense et de l’excuse de provocation ne sont dès lors pas fondés.
PREVENU5.) est dès lors convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations du témoin :
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
IV. le 4 septembre 2021, vers 22.15 heures, à L- ADRESSE10.), à proximité du café « ETABLISSEMENT1.) »,
1) en infraction à l'article 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PREVENU2.) , en le poussant violemment et en le faisant tomber, et en poussant violemment PREVENU3.). »
2) Quant aux menaces d’attentat
Le ministère public reproche finalement à PREVENU5.) d’avoir menacé les agents de sécurité dans les termes plus amplement repris à la citation à prévenu.
En l’espèce, il y a lieu de constater que seuls les quatre co- prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU4.) et PREVENU3.) ont déclaré avoir été menacés par PREVENU5.). Leurs déclarations ne sont cependant étayées par aucun autre élément du dossier répressif.
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu de cette prévention, conformément au réquisitoire du ministère public.
PREVENU5.) est partant à acquitter de la prévention suivante :
IV. le 4 septembre 2021, vers 22.15 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE10.), à proximité du café « ETABLISSEMENT1.) », sans préjudice de circonstances de temps et de lieu plus exactes,
2) en infraction à l'article 327, alinéa 1 er du code pénal,
d'avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre et condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir menacé de mort PREVENU1.) , PREVENU2.), PREVENU4.) et PREVENU3.) en indiquant qu'il allait leur tirer dessus, qu'il allait les tuer, et avec les mots
− « de toute façon, je vais aller chercher un flingue et je vais vous buter, vous et vos chiens », − « je vais vous tirer dessus ».
Les peines
PREVENU2.) Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal pour avoir été commises dans une intention délictuelle unique. En application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient de prononcer la peine la plus forte.
L’article 398 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 251 € à 1.000 €, ou l’une de ces peines seulement.
En prenant en compte l’absence d’antécédents judiciaires et l’excuse de provocation, les infractions commises par PREVENU2.) sont adéquatement sanctionnées par une amende de 2.000 €, qui tient également compte de sa situation financière.
PREVENU1.)
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’infraction de coups et blessures involontaires est réprimée, en application de l’article 420 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 500 € à 5.000 €, ou d’une de ces peines seulement. Les infractions à l’article 556 du Code pénal ainsi qu’à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens sanctionné par l’article 21 de la même loi sont sanctionnées d’une amende de 25 € à 250 €. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 420 du Code pénal.
Il y a lieu de tenir compte en l’espèce du fait qu’une personne a été agressée par le chien du prévenu et atteinte dans son intégrité physique. Il y a également lieu de prendre en compte l’absence d’antécédents judicaires dans le chef du prévenu et le comportement de PREVENU5.) lors des faits.
En considération de ces éléments, les infractions commises par PREVENU1.) sont adéquatement sanctionnées par une amende de 2.000 €, qui tient également compte de la situation financière du prévenu.
PREVENU5.) L’article 398 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 251 € à 1.000 €, ou l’une de ces peines seulement.
Au vu du comportement particulièrement agressif du prévenu (plusieurs médecins à l’hôpital ayant refusé de le traiter au vu de son comportement) et de son manque d’introspection, l’infraction commise par PREVENU5.) est adéquatement sanctionnée par une amende de 500 € , qui tient également compte de sa situation financière. AU CIVIL
1) Partie civile de PREVENU5.) contre PREVENU3.), PREVENU2.) et PREVENU1.)
A l’audience du 9 janvier 2023, Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PREVENU5.) , demandeur au civil, contre les prévenus PREVENU3.), PREVENU2.), PREVENU1.) et PREVENU4.), défendeurs au civil, préqualifiés.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision d’acquittement à intervenir d’PREVENU3.) et de PREVENU4.), le tribunal est incompétent pour connaître de la demande au civil en ce qu’elle est dirigée à leur encontre .
Au vu de la décision d’acquittement de PREVENU1.) pour l’infraction de coups et blessures volontaires libellée sub I., le tribunal est encore incompétent pour connaître de la demande en réparation du chef de pretium doloris en ce qui concerne le point « Coups de poing et de pieds sur le corps ».
Au vu de la décision d’acquittement de PREVENU2.) quant à la prévention d’avoir donné l’ordre à son chien (portant une muselière) d’attaquer PREVENU5.) et en le faisant sauter à deux reprises sur ce dernier, le tribunal est incompétent, pour connaître de la demande en réparation du préjudice moral en ce qui concerne le point « peur subie suite à l’attaque par un chien ».
Au vu des décisions au pénal à intervenir à l’encontre de PREVENU2.) et de PREVENU1.) , le tribunal est cependant compétent pour connaître du surplus des demandes dirigées à leur égard.
Les demandes au civil dirigés contre PREVENU2.) et PREVENU1.) sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.
PREVENU5.) demande réparation de ses préjudices moral, matériel et du chef du pretium doloris subi à la suite des coups et blessures lui infligés et demande de voir condamner PREVENU2.) au paiement de la somme totale de 3.500 €, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, sinon à partir de la demande en justice et jusqu’à solde.
PREVENU5.) demande encore réparation de ses préjudices moral, esthétique, d’agrément et matériel ainsi que du chef du pretium doloris subi à la suite de l’attaque par chien et demande de voir condamner PREVENU1.) au paiement de la somme totale de 38.293,20 €, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, sinon à partir de la demande en justice et jusqu’à solde.
Le demandeur au civil demande encore en tout état de cause la nomination d’un collège d’experts avec la mission plus amplement précisée dans sa constitution de partie civile.
Maître AVOCAT2.), le mandataire des deux défendeurs au civil, PREVENU2.) et PREVENU1.) a principalement demandé au tribunal de se déclarer incompétent pour connaître des demandes au civil. A titre subsidiaire, il a soutenu que ses mandants contestent d’avoir commis une quelconque faute qui serait en lien causal avec les blessures subies par PREVENU5.). A titre encore plus subsidiaire, il a demandé de voir réduire les montants réclamés qui seraient largement surfaits. Dans le cas de la nomination d’un expert, il y aurait par ailleurs lieu de formuler la mission de l’expert de façon neutre.
Les demandes civiles sont fondées en principe étant donné que les dommages dont le demandeur au civil se prévaut sont en relation causale avec les infractions retenues à charge de PREVENU2.) et de PREVENU1.) .
Le tribunal ne disposant pas d’éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à PREVENU5.), il y a lieu de faire droit à la demande en institution
d’une expertise pour évaluer le préjudice accru au demandeur au civil avec la mission plus amplement détaillé au dispositif du jugement. Le demandeur au civil, demande encore l’allocation d’une provision de 5.000 €.
Cette demande n’étant pas autrement motivée, le tribunal décide de la rejeter pour ne pas être fondée.
Le demandeur au civil demande finalement la condamnation de PREVENU2.) et de PREVENU1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le tribunal constate que PREVENU5.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime, de sorte que la demande en allocation d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 €.
Il y a partant lieu de condamner PREVENU2.) et PREVENU1.) solidairement à payer PREVENU5.) une indemnité de procédure de 500 €.
2) Partie civile de PREVENU2.) contre PREVENU5.) A l’audience du 9 janvier 2023, Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PREVENU2.), demandeur au civil, contre le prévenu PREVENU5.), défendeur au civil, préqualifié.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PREVENU2.) .
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame le montant de total de 2.545 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Le mandataire de PREVEN U5.) a contesté la demande tant en son principe, qu’en son quantum en faisant valoir que le demandeur au civil ne versait qu’un devis pour la réparation de ses lunettes et qu’il n’y avait pas de preuve qu’il a effectivement payé les frais d’avocat réclamés. En tout état de cause seuls les frais d’avocat pour la constitution de partie civile seraient le cas échéant imputables à son mandant et pas les frais pour le volet pénal.
Quant aux frais d’avocat réclamés pour un montant de 1.740 €, le tribunal constate que le demandeur au civil ne verse ni de mémoire d’honoraires, ni de preuve de paiement y relatifs. En l’absence d’une quelconque preuve relative aux frais d’avocat réclamés la demande n’est pas fondée.
Quant aux lunettes qui ont été endommagées, le tribunal évalue le préjudice matériel accru au demandeur au civil, ex aequo et bono, au montant de 300 €.
Il y a encore lieu d’assortir ce montant des intérêts légaux à partir de la demande en justice conformément à la demande au civil.
Il y a partant lieu de condamner PREVENU5.) à payer à PREVENU2.) le montant de 300 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PREVENU4.) et statuant contradictoirement à l’égard des prévenus PREVENU5.), PREVENU3.), PREVENU2.) et PREVENU1.), les prévenus PREVENU5.) , PREVENU3.), PREVENU2.) et PREVENU1.) entendus en leurs explications, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et les mandataires des prévenus entendus en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
Au pénal
PREVENU3.)
a c q u i t t e PREVENU3.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
PREVENU4.)
a c q u i t t e PREVENU4.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
PREVENU5.)
a c q u i t t e PREVENU5.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e PREVENU5.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle de cinq cents (500) € ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 41,77 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à cinq (5) jours ;
PREVENU2.) a c q u i t t e PREVENU2.) de l’infraction non établie à sa charge ; c o n d a m n e PREVENU2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de deux mille (2.000) € ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 52,05 € ; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à vingt ( 20) jours ;
PREVENU1.)
a c q u i t t e PREVENU1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de deux mille (2.000) € ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 52,05 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à vingt (20) jours.
Au civil
1) Partie civile de PREVENU5.) contre PREVENU3.), PREVENU2.), PREVENU1.) et PREVENU4.)
d o n n e a c t e à PREVENU5.) de sa constitution de partie civile contre PREVENU3.) , PREVENU2.) et PREVENU1.) ;
s e d é c l a r e incompétent pour connaître des demandes civiles dirigées à l’encontre d’PREVENU3.) et de PREVENU4.) ;
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande en réparation du préjudice moral en ce qui concerne le point « peur subie suite à l’attaque par un chien » dirigée à l’encontre de PREVENU2.) ;
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande en réparation du chef de pretium doloris en ce qui concerne le point « Coups de poing et de pieds sur le corps » dirigée à l’encontre de PREVENU1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître du surplus des demandes dirigées à l’encontre de PREVENU2.) et de PREVENU1.) ;
d é c l a r e les demandes dirigées à l’encontre de PREVENU2.) et de PREVENU1.) recevables en la forme ;
d é c l a r e les demandes dirigées à l’encontre de PREVENU2.) et de PREVENU1.) fondées en principe ;
avant tout autre progrès en cause, nomme
• expert-médical, le Docteur EXPERT1.) , demeurant professionnellement à ADRESSE12.), L-ADRESSE13.) ;
• expert-calculateur, Maître AVOCAT3.) , avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L- ADRESSE14.) ;
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les préjudices matériel, corporel, moral, esthétique et d’agrément ainsi que sur le pretium doloris accrus au demandeur au civil PREVENU5.) subis suite aux faits du 4 septembre 2021 e t sur la relation causale avec les agissements fautifs de PREVENU2.) et PREVENU1.) et ses conséquences sur les prédits préjudices, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ;
a u t o r i s e les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes ;
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du tribunal de ce siège lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif ;
r e j e t t e la demande en allocation d’une provision pour ne pas être fondée ;
d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée à concurrence de cinq cents ( 500) € et déboute pour le surplus ; c o n d a m n e PREVENU2.) et PREVENU1.) solidairement à payer à PREVENU5.) le montant de cinq cents (500) € à titre d’indemnité de procédure ; r é s e r v e les autres c hefs de la demande et les frais. 2) Partie civile de PREVENU2.) contre PREVENU5.)
d o n n e a c t e à PREVENU2.) de sa constitution de partie civile contre PREVENU5.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
la dit fondée et justifiée pour le montant de trois cents (300) € ;
la r e j e t t e pour le surplus ;
partant c o n d a m n e PREVENU5.) à payer à PREVENU2.) le montant de trois cents (300) € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde;
c o n d a m n e PREVENU5.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65 , 66, 398, 420 et 556 du Code pénal ; de l’article 2 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens et des articles 1, 26, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190 -1, 191, 194, 194- 1, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, David SCHROEDER et Jessica SCHNEIDER, premiers juges, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de la première juge légitimement empêchée à la signature et du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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