Tribunal d’arrondissement, 23 février 2026, n° 2023-02897

Jugement commercial 2026TALCH15/00207 Audience publique du lundi,vingt-troisfévrierdeux mille vingt-six. NuméroTAL-2023-02897du rôle Composition: Nathalie HAGER, Vice-présidente ; AnnaCHEBOTARYOVA , juge ; Chris BACKES, juge ; Jessica DASILVA ANTUNES, greffière. E n t r e : lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),représentéeparses gérantsactuellement…

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Jugement commercial 2026TALCH15/00207 Audience publique du lundi,vingt-troisfévrierdeux mille vingt-six. NuméroTAL-2023-02897du rôle Composition: Nathalie HAGER, Vice-présidente ; AnnaCHEBOTARYOVA , juge ; Chris BACKES, juge ; Jessica DASILVA ANTUNES, greffière. E n t r e : lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),représentéeparses gérantsactuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), élisant domicile enl’étudedeMaîtreMario DI STEFANO, avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg, demanderesse, comparantparMaîtreQuentin MARTIN, avocatà la Cour,en remplacementde MaîtreMario DI STEFANO, avocatà la Cour susdit, et: lasociétéanonymeSOCIETE2.)SA,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.),représentéepar sonadministrateur uniqueactuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), défenderesse,comparant par Maître Laurent LENERT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg.

2 F a i t s : Par acte de l’huissier de justicesuppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER,demeurant àEsch-sur-Alzette,en date du23 mars 2023,lademanderesseafait donner assignationà ladéfenderesse à comparaître le vendredi,21 avril 2023à 09.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 1er étage, salle CO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit acte d’huissier ci-après reproduit :

3 L’affaire fut inscrite sous le numéroTAL-2023-02897du rôle pour l’audience publique du21 avril 2023devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale. La cause fut renvoyée devant la quinzième chambre. L’affaire futde nouveauutilement retenue à l’audience du14 janvier2026lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître Quentin MARTIN, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO,mandataire de la partie demanderesse, donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens. Maître Laurent LENERT, en remplacement de Maître Roby SCHONS,mandataire de la partiedéfenderesse,répliquaet exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t: Faits Par courrier du 4 avril 2014, faisant suite à une offre du 29 janvier 2014, la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)») a chargé la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL(ci-après «SOCIETE1.)»),de travaux de gros œuvre portant sur la construction des logements et parkings àADRESSE3.), moyennant le prix forfaitaire de 8.400.000,00.-EUR hors TVA. En date du 30 janvier 2018,SOCIETE1.)a adressé àSOCIETE2.)de ce chef la facture n° 15036 du solde du prix restant dû d’un montant de 206.372,07 EUR. La société anonymeSOCIETE3.)SA, le bureau d’ingénieurs coordinateur du projet de la construction prémentionné, a contesté cette facture faute de tenir compte des travaux non réalisés, par courrier du 8 mars 2018. Par courrier du 27 juillet 2018, le mandataire deSOCIETE1.)a misSOCIETE2.)en demeure de payer le montant de 724.491,18 EUR,dont 447.571,05 EUR au titre des dommages et intérêts du chef de l’arrêt de chantier, sur son compte-tiers. Par courrier de son mandataire du 11 septembre 2018,SOCIETE2.)a contesté le montant réclamé dans son principe et dans son quantum. Le mandataire deSOCIETE1.)a misSOCIETE2.)en demeure de payer le montant de 206.372,07 EURsur son compte-tiersendéans la huitaine, parcourrier du 26 septembre 2022. Par courrier du 27 septembre 2022,SOCIETE2.)a fait parvenir àSOCIETE1.)un rapport d’expertise unilatéral, établi par le bureau d’étudesSOCIETE4.)en date du 20 avril 2022.

4 Procédure et antécédents SOCIETE1.)a fait donner assignation àSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, par exploit d’huissier de justice du 23 mars 2023, aux fins de sa condamnation au montant total de 207.337,79 EUR du chef des travaux commandés. Par accord transactionnel signé entre parties en date du8 novembre 2023, SOCIETE2.)s’est engagée à payer àSOCIETE1.)le montant total de 114.154,59 EUR, au plus tard le soixantième jour suivant la signature dudit accord. Cet accord a été remplacé, en date du 11janvier 2024, par un autre accord transactionnel,par lequelSOCIETE2.)s’est engagée à payer àSOCIETE1.)le montant total de 129.154,59 EUR pour le 8 mars 2024 au plus tard. SOCIETE2.)n’ayant pas procédé au paiement,SOCIETE1.)a demandé la fixation de l’affaire pour plaidoiries pour voirSOCIETE2.)condamnée à l’exécution forcée de la transaction. Prétentions et moyens des parties A l’audience des plaidoiries du 14 janvier 2026,SOCIETE1.)demande à entendre condamnerSOCIETE2.)à lui payer le montant de 129.154,59 EUR, au titre de l’exécution de la transaction du 11janvier 2024,avec les intérêts légaux au taux commercial, sinon avec les intérêts légaux sur le montant de 80.521,82 EUR, prévus par la loimodifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la «loi modifiée du 18 avril 2004»). Elle demande encore la condamnation deSOCIETE2.)au montant de 6.645,92 EUR au titre d’honoraires d’avocat et des frais d’huissier exposés depuis le mois de mars 2024. Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.500.-EUR sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile (ci-après le «NCPC»),la condamnation deSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance et l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir. En droit,SOCIETE1.)fait plaider queSOCIETE2.)est en défaut d’exécuter son obligation de paiement du montant de129.154,59 EURretenu entre parties suivant transaction, de sorte qu’il y a lieu à contrainte judiciaireet que le tribunal de céans est compétent pour connaître desdifficultés d’exécution de la transaction. SOCIETE1.)soutient ensuite que le montant réclamé a partiellement trait à des travaux de construction réalisés à la demande deSOCIETE2.)et qu’il y a lieu d’assortir ce montant, sinon le montant de 80.521,82 EUR, strictement inhérent aux travaux, des intérêts légaux au taux commercial. SOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande deSOCIETE1.).

5 Quant au fond, elle déclare ne pas contester les faits et vouloir s’acquitter du montant transactionnel de 129.154,59 EUR. Motifs de la décision 1.Quant à la compétence du tribunal de céans SOCIETE1.)conclut à la compétence du tribunal de céans pour connaître des difficultés de l’exécution de la transaction conclue entre parties le 11 janvier 2024. Eu égard aux dispositions de l’article 2052 du Code civil, la transaction présente des effets similaires à ceux d’un jugement, à savoir qu’elle produit notamment un effet extinctif. Ainsi, la transaction conclue en cours de procédure a pour effet d’entraîner un dessaisissement du juge antérieurement saisi et, quel que soit le contexte de sa conclusion, en cours de procédure ou pas, la transaction fait échec à toute demande en justice postérieure, qui se heurterait à l’exception de transaction (JurisclasseurCivil Code, Art. 2044 à 2052–Fasc. 40 « Transaction-Effets », éd. août 2017, n°1 et n°25 et s.). Le principe du dessaisissement du juge en cas de transaction judiciaire n’est cependant pas absolu. Il souffre un certain nombre de tempéraments et le juge reste saisi si la transaction pose des problèmes d’interprétation ou d’exécution, car ce serait déraisonnable de devoir engager une nouvelle instance pour résoudre celles-ci. Le juge est ainsi toujours en droit de vérifier si la transaction judiciaire a bien été exécutée et de décider, selon les circonstances, soit des mesures visant à assurer son exécution forcée, soit de prononcer la résolution. L’inexécution par une des parties d’une transaction n’entraîne ainsi pas la caducité automatique de la transaction, mais confère à l’autre partie le droit, soit de forcer le cocontractant négligent à exécuter son obligation, soit de demander la résolutionde la transaction avec dommages et intérêts. Il est dès lors admis par la doctrine et par la jurisprudence qu’en cas d’inexécution fautive de la transaction, lorsque notamment une partie refuse d’exécuter la transaction qui tend mettre fin à un procès, le juge n’est pas dessaisi et est fondé à ordonner l’exécution de la transaction. En l’espèce,SOCIETE2.)reste en défaut de régler àSOCIETE1.)le montant de 129.154,59 EUR retenu par les parties dans la transaction du 11 janvier 2024, fait, par ailleurs, non contesté parSOCIETE2.). Cette transaction rencontre, partant, des difficultés d’exécution et le tribunal de céans est par conséquent compétent pour en connaître. 2.Quant à la recevabilité SOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande deSOCIETE1.).

6 S’il est exact que le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carencedes parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. Dès lors, étant donné que la défenderesse est restée en défaut de préciser dans quelle mesure la demande en exécution forcée de la transaction ne seraient pas recevable, le moyen d’irrecevabilité encourt le rejet, étant relevé que le tribunal n’entrevoit pas non plus de cause d’irrecevabilité d’ordre public qui serait à soulever d’office. 3.Quant à la demande en exécution de la transaction Quant à la demande en exécution de la transaction deSOCIETE1.), le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 2044 du Code civil «La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître», le contrat devant être rédigé par écrit. L’article 2048 du Code civil dispose que «Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu». Conformément à l’article 2049 du Code civil, «Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé». Finalement, l’article 2052 du Code civil prévoit que «Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion». La transaction est ainsi définie comme un contrat synallagmatique par lequel les contractants terminent une contestation née ou à naître en se consentant des concessions réciproques. En vertu des articles 2048 et 2049 du Code civil, les transactions sont limitées à leur objet et ne règlent que les différends qui y sont compris. En l’espèce, la convention intitulée «Protocole d’accord transactionnel», conclue entre parties en date du 11 janvier 2024, en remplacement de la convention du 8 novembre 2023, prévoit des concessions réciproques en ce queSOCIETE1.)accepte de recevoir en paiement de la part deSOCIETE2.)pour solde de tout compte le montant de 129.154,59 EUR, au lieu du montant de 744.048,03 EUR de ses «prétentions initiales», et en ce queSOCIETE2.)accepte volontairement d’effectuer ce paiement pour le 8 mars 2024 au plus tard. A cet égard, le tribunal retient que bien que les prétentions financières deSOCIETE1.) formulées dans son acte introductif d’instance du 23 mars 2023 à l’encontre de SOCIETE2.), s’élèvent au montant de 207.337,79 EUR au principal, et non pas à

7 744.048,03 EUR, la convention signée entre parties le 11 janvier 2024 est à qualifier de transaction, au vu des concessions réciproques des parties. A défaut d’exécution parSOCIETE2.)de son obligation de paiement issue de la transaction, cette transaction n’a pas pu produire ses effets, l’effet extinctif de la transaction étant subordonné à sa bonne exécution. La demande deSOCIETE1.)en exécution forcée de la transaction est dès lors à déclarer fondée dans son principe. Quant au montant réclamé au principal, eu égard au défaut de paiement non contesté deSOCIETE2.), il y a lieu de faire droit à la demande deSOCIETE1.)et de condamner SOCIETE2.)à lui payer le montant de 129.154,59 EUR. S’agissant des intérêts légaux au taux commercial, demandés parSOCIETE1.), le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1153, alinéas 1 er et 2 du Code civil, «Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte». Les intérêts ainsi calculés constituent un forfait qui s’impose au juge. Ils sont dus quelle que soit l’importance dupréjudice réel subi par le créancier, et même, selon l’article 1153, alinéa 2 du Code civil, sans que le créancier ait à justifier d’aucune perte (P. Ancel, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, 2 e éd., Larcier Intersentia, n° 850, p.937). L’article 1153 du Code civil s’applique à toutes les obligations de sommes d’argent, quel que soit le caractère originaire de la dette et sans distinguer selon que les relations entre parties sont de nature contractuelle ou de nature légale et statutaire (Cour d’appel, 17 janvier 1978, Pas. 24, 156). Or en l’espèce, le tribunal relève d’abord que la transaction signée entre parties en date du 11 janvier 2024 ne contient aucune indication quant aux intérêts de retard applicables en cas de défaut de paiement du montant de129.154,59 EUR endéans le délai convenu entre parties. Le tribunal rappelle que conformément à l’article 1 er ,subi) delaloi modifiée du 18 avril 2004, la transaction commerciale est «toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandise ou à la prestation de services contre rémunération». A cet égard, le tribunal constate que le montant queSOCIETE2.)s’est engagée à payer àSOCIETE1.), suivant transaction prémentionnée se ventile comme suit: -80.521,82 EUR au titre de solde de tout compte,

8 -33.632,77 EUR au titre des intérêts calculés sur le montant de 80.521,82 EUR du 8 mars 2018 au 21 avril 2023 et -15.000.-EUR au titre d’«indemnité liée au délai supplémentaire de paiement de 60 jours sollicité parSOCIETE2.)». A l’audience des plaidoiries du 14 janvier 2026,SOCIETE2.)n’a pas pris position par rapport aux intérêts de retard réclamés parSOCIETE1.). Le point 5 du préambule de la transaction litigieuse précise que le montant de 80.521,82 EUR correspond au «solde de prestations restant dû àSOCIETE1.)». Même si la transaction entre parties ne conduit passtricto sensuà la fourniture de marchandise ou à la prestation de services contre rémunération, elle porte, en partie, sur le solde impayé d’une telle fourniture de marchandise ou prestation de services à hauteur de 80.521,82 EUR. Le tribunal retient partant que le montant de 80.521,82 EUR peut dès lors être assorti des intérêts de retard au taux commercial, prévus par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004. Quant au moment à partir duquel ces intérêts prennent cours, il y a lieu de rappeler que la transaction du 11 janvier 2024 englobe déjà les intérêts de retard calculés sur le montant de 80.521,82 EUR, du 8 mars 2018 au 21 avril 2023, soit le montant de 33.632,77 EUR, de sorte queSOCIETE2.)ne saurait être condamnée au paiement des intérêts légaux au taux commercial pour la même période. Quant à la période postérieure au 21 avril 2023, il échet de rappeler queSOCIETE2.) s’est engagée à payer le montant transactionnel pour le 8 mars 2024 au plus tard et qu’au vœu de l’article 1153 du Code civil, le retard du débiteur restant en défaut d’exécuter son obligation de payer une certaine somme d’argent donne lieu à sa condamnation aux intérêts fixés par la loi. SOCIETE2.)ayant été restée en défaut d’exécuter son obligation de paiement telle que retenue par la transaction pour le 8 mars 2024 au plus tard, il échet d’assortir la demande en condamnation à son encontre des intérêts de retard au taux commercial à partir de cette date, jusqu’à solde. S’agissant des montants de 33.632,77 EUR et 15.000.-EUR, réclamés par SOCIETE1.)au titre d’intérêts de retard et d’indemnité «liée au délai supplémentaire de paiement de 60 jours sollicité parSOCIETE2.)», ces montants ne relèvent pas de la transaction commerciale au sens de l’article 1 er ,subi) de la loi modifiée du 18 avril 2004 et ne sauraient dès lors être assortis des intérêts de retard prévus à l’article 3 de cette loi, étant précisé que le montant de 33.632,77 EUR représente d’ores et déjà les intérêts de retard échus pour la période du 8 mars 2018 et 21 avril 2023 et ne saurait, par conséquent, être assorti de quelconques intérêts de retard. Quant au montant de 15.000.-EUR, au regard de son caractère indemnitaire, il est à assortir d’intérêts légaux de retard non-applicables aux transactions commerciales, prévus à l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004.

9 4.Quant aux demandes accessoires SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)au montant de 6.645,92 EUR au titre d’honoraires d’avocat et des frais d’huissier de justice exposés depuis le mois de mars 2024, ces frais ayant été causés par une procédure de saisie-arrêt engagée parSOCIETE1.)à l’encontre deSOCIETE2.). Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudiceréparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12, JTL 2012, n° 20, page 54 ; CA, 9ème chambre, 20 novembre 2014, n° 39.462 du rôle). En effet, s’il est vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle. En l’espèce, il n’est pas établi queSOCIETE2.)aurait commis une faute relative à la demande deSOCIETE1.)tendant à l’exécution forcée de la transaction signée entre parties le 11 janvier 2024. Dans ces circonstances, la demande en indemnisation deSOCIETE1.)du chef d’honoraires d’avocat est à rejeter. Concernant les frais d’huissier de justice exposés parSOCIETE1.)à l’occasion de sa tentative de recouvrement du montant transactionnel par le biais d’une saisie-arrêt, le tribunal constate que ces frais ne sont pas inhérents à la présente procédure. La demande deSOCIETE1.)en condamnation deSOCIETE2.)au paiement des frais d’huissier de justice exposés dans le cadre de ladite procédure est par conséquent à déclarer non fondée. SOCIETE1.)sollicite encore une indemnité de procédure de 3.500.-EUR sur base de l’article 240 du NCPC. L’article 240 du NCPC prévoit que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du NCPC relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p.166). L’équité commande de ne pas laisser à la charge deSOCIETE1.)l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin de faire valoir ses droits en justice.

10 Eu égard aux éléments d’appréciation à la disposition du tribunal, celui-ci évalue à 1.000.-EUR l’indemnité de procédure devant revenir àSOCIETE1.)sur le fondement de l’article 240 du NCPC. Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens. Il y a partant lieu de condamnerSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du NCPC ne sont pas réunies. Par ces motifs : letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ditrecevablela demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL; laditpartiellement fondée; partant,condamnela société anonymeSOCIETE2.)SAà payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,le montant de129.154,59 EUR, avec les intérêtslégaux au taux commercial sur le montant de80.521,82 EURet avec les intérêts légaux sur le montant de 15.000.-EUR à partir du 8mars 2024, jusqu’à solde; déboutela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,pour le surplus; ditnon fondéela demande dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), SARL, en paiement d’un montant de6.645,92EURau titre d’honoraires d’avocat et de frais d’huissier de justice exposés et endéboute; ditfondée pour le montant de 1.000.-EUR la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile; partant,condamnela société anonymeSOCIETE2.)SAà payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,le montant de 1.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile; ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement; condamnelasociété anonymeSOCIETE2.)SAaux frais et dépens de l’instance.


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