Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2019

Jugt n° 185/2019 not. 4702/16/CD 1 x ex.p. 1 sus.pr Confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2019 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1) X.), né…

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Jugt n° 185/2019 not. 4702/16/CD

1 x ex.p. 1 sus.pr Confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2019

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) X.), né le (…) à (…) ( Chine), demeurant à L-(…), (…) sous contrôle judiciaire depuis le 29 juin 2018 et ayant élu domicile en l’étude de Maître Maximilien LEHNEN

2) Y.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…) sous contrôle judiciaire depuis le 6 décembre 2017

3) Z.), née le (…) à (…) (Chine) , demeurant à L-(…), (…)

– p r é v e n u s –

F A I T S : Par citation du 13 août 2018, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique des 12 et 13 novembre 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

X.) : infractions aux articles 379 bis, 382- 1, 382- 2 et 506- 1 du Code pénal.

Z.) : infraction à l’article 506- 1 du Code pénal.

Y.) : infractions aux articles 379 bis et 506- 1 du Code pénal. A cette audience, Madame le premier vice- président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le premier vice- président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même.

Le témoin Frank Jean -Claude WALTENER fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus Z.) et X.) furent assistés par l’interprète Y ves BERNA lors de l’audition du témoin.

Les témoins T1.) , T2.), T3.) et T4.) furent, chacun séparément, entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins furent assistés par l’interprète Yves BERNA lors de leur audition.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 13 novembre 2018.

A cette audience, la prévenue Y.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Les prévenus Z.) et X.) furent assistés par l’interprète Yves BERNA lors de l’audition de la prévenue Y.).

La prévenue Z.), assistée de l’interprète assermentée Yves BERNA, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa ensuite plus amplement les moyens de défense de la prévenu e Y.).

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 18 décembre 2018.

A cette audience, Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense des prévenus Z.) et X.).

La représentante du Ministère Public, Madame Shirine AZIZI , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4702/16/CD.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Section de Recherche et d’Enquêtes Criminelles (SREC)-Section Mœurs et notamment le rapport de synthèse SREC LUX-JDA-50333- 199-WAFR du 1 er mars 2018.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 376/18 rendue en date du 29 juin 2018 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.), par application de circonstances atténuantes devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 379 bis alinéas 3°, 4° et 5°, 380, 382- 1, 382- 2 et 506- 1 du Code pénal.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 376/18 rendue en date du 29 juin 2018 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ensemble l’arrêt n°780/18 rendu en date du 7 août 2018 par la Chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant Z.) du chef d’infraction à l’article 506-1 du Code pénal.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 376/18 rendue en date du 29 juin 2018 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ensemble l’arrêt n°743/18 rendu en date du 3 août 2018 par la Chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant Y.) du chef d’infractions aux articles 379 bis 5° et 506- 1 du Code pénal.

Vu la citation à prévenus du 13 août 2018 régulièrement notifiée à X.) , Y.) et Z.).

1. Les faits

Il ressort des éléments du dossier répressif que la présente affaire a débuté le 24 janvier 2016, date à laquelle A.) appelle la police de Luxembourg-Gare pour l’informer de va-et-vient suspects d’hommes dans l’immeuble à appartements dans lequel elle vit, sis à (…), (…). A.) explique aux agents de police qu’elle suppose que les hommes en question se rendent chez des prostituées qui occupent un appartement au deuxième étage du bâtiment. Le 28 janvier 2016, B.) qui habite en face de l’immeuble en question signale aux agents de police qu’il soupçonne qu’un appartement de ce bâtiment est utilisé par deux femmes d’origine asiatique pour exercer leur activité de prostituées. Les femmes seraient habillées en tenue légère et accueilleraient des hommes entre 16.00 et 2.00 heures. Entendue par la police en date du 2 février 2016, A.) confirme l’information qu’elle a donnée par téléphone en date du 24 janvier 2016. En moyenne, 8 à 9 hommes se rendraient entre 16.30 et 23.00 heures dans l’appartement situé au deuxième étage. Le logement serait occupé par deux femmes d’origine asiatique. Elle précise avoir observé à trois reprises un homme d’origine asiatique au volant d’un véhicule SUV immatriculé (…) (L) dans les alentours de l’immeuble et que cet homme aurait une fois remis 4 paquets de lingettes hygiéniques à une des femmes asiatiques habitant l’appartement en question. Les agents de police identifient le propriétaire du véhicule immatriculé (…) (L) comme étant le prévenu X.) . Contacté par la police en date du 25 février 2016, B.) explique aux agents que l’appartement visé a été vidé le 5 février 2016. Lors du déménagement, il aurait observé un homme évacuer des sacs de l’appartement vers sa voiture, immatriculée (…) (L). Les policiers décident d’effectuer des recherches sur les sites internet qui leur sont connus pour contenir des annonces à caractère sexuel. Ils tombent lors de ces recherches sur des annonces de prostituées d’origine chinoise qui proposent leur service dans les alentours d’(…). Les annonces

contiennent des numéros de téléphone luxembourgeois sur lesquels elles sont joignables af in de convenir un rendez-vous. Les photos des jeunes femmes chinoises dévêtues figurant sur le site internet SITE5.) ont été mises en ligne entre le 14 au 26 février 2016. Les « filles » en question utilisent les pseudonymes « PS3.) belle chinoise », « PS2.) Chinoise » et « PS1.) Chinoise ».

Les agents de police décident alors de procéder à des retraçages des différents numéros de téléphone en question qui permettent de déterminer les titulaires des numéros des différentes annonces comme étant une dénommée D1.) , une certaine D4.) et une certaine D2.) . Aucune de ces femmes n’est déclarée au Luxembourg ou connue par la police. Les retraçages permettent encore de constater des contacts téléphoniques entre D1.) et D2.). Les agents de police s’aperçoivent par ailleurs que le prévenu X.) a des contacts avec d'autres numéros, probablement privés, dont sont titulaires D 4.) et D2.).

Les policiers décident de procéder à une vérification des comptes bancaires du prévenu X.) .

Ils constatent un nombre important de dépôts d’espèces (32) pour un montant total de 61.500 euros pour l’année 2015 sur son compte en banque auprès de la BQUE1.) . S’agissant de 2016, les enquêteurs recensent 25 dépôts d’espèces pour un montant de 38.730 euros jusqu’au mois de septembre. Sur la période allant de janvier 2015 à septembre 2016, le prévenu X.) a perçu de la part de son employeur la somme de 42.255,66 euros.

Les policiers vérifient au cours du mois de septembre 2016 les annonces sur internet des prostituées chinoises qu’ils avaient précédemment découvertes. Ils constatent que tous les liens internet vers ces annonces sont expirés ou ne fonctionnent plus.

De janvier 2015 au mois de novembre 2016, X.) a encore effectué des dépôts d’argent comptant à hauteur de 5.350 euros sur son compte bancaire auprès de la (…) .

L’analyse du compte dont est titulaire X.) auprès de la banque chinoise BQUE2.) dévoile de nombreux paiements pour des billets d’avion et la réservation de chambres d’hôtel.

Ainsi, en date du 8 janvier 2016, X.) a procédé au paiement d’une réservation de deux nuitées dans l’hôtel HÔTEL1.) au nom de D1.) . Le numéro de téléphone et l’adresse indiqués pour cette réservation sont ceux de X.) .

Les enquêteurs décident de procéder à l’audition de certains clients potentiels des prostituées chinoises ayant publié leurs annonces sur les différents sites internet. A cette fin, des retraçages sont effectués afin de déterminer les numéros de téléphone ayant été le plus souvent en contact avec les numéros affichés par les prostituées sur les différents sites internet. Les personnes en question sont auditionnées par la police :

– CL1.) reconnaît avoir eu recours à deux reprises aux services des prostituées visées par l’enquête. Il aurait eu une relation sexuelle tarifée avec « PS2.) » à l’adresse (…) à (…) et une autre avec PS3.) à l’adresse dans la (…). A chaque fois, il n’aurait vu qu’une « fille » dans l’appartement et il n’aurait jamais vu d’homme sur les lieux. En ce qui concerne les rendez -vous fixés par téléphone, il indique qu’une Chinoise qui parlait le français décrochait et lui indiquait le prix des différents « massages ». Les prostituées sur les lieux par contre parlaient uniquement un mauvais anglais.

– CL2.) avoue avoir payé pour un massage érotique à l’adresse (…) à (…). Il précise que contre un supplément de 50 euros, il aurait pu avoir une relation sexuelle. Les enquêteurs relèvent qu’il a contacté les prostituées sur la période allant du 20 janvier au 7 avril 2016. – CL3.) explique avoir payé pour un massage « Body-to-Body » à l’adresse rue (…) à (…). – CL4.) explique avoir eu deux relations sexuelles avec une prostituée chinoise une fois à l’adresse (…) route (…) et l’autre à l’adresse (…) à (…), à chaque fois pour 200 euros. Il ne se rappelle plus s’ il a eu des relations sexuelles avec « PS3.) » ou « PS2.) » (D4.) et D2.) utilisent toutes les deux ces surnoms). Il explique sur présentation de photos que D4.) et D2.) lui semblent familiers. – CL5.) reconnaît avoir à plusieurs reprises pris contact avec des prostituées chinoises (période allant du 20 janvier a u 23 mars 2016), mais conteste avoir peu recours à leurs services. Les policiers relèvent cependant qu’il s’est rendu à l’adresse (…) à (…). – CL6.) avoue avoir eu des relations avec des prostituées à l’adresse (…) à (…). – CL7.) explique que X.) lui a proposé des massages exécutés par des femmes chinoises lorsqu’il a mangé dans le restaurant « REST1.) » où travaille X.) . Le prévenu lui aurait donné un numéro de téléphone et il se serait alors rendu à l’adresse dans la (…). Il aurait payé entre 100 et 150 euros pour un massage avec la possibilité d’avoir une relation sexuelle. Il ajoute que X.) lui est connu sous le nom d’« X’.) ».

Il résulte de l’enquête que les personnes auditionnées ont contacté les prostituées sur une période allant de fin janvier à début avril 2016.

L’enquête de police permettra de déterminer que les personnes suivantes s’adonnaient à la prostitution dans les appartements loués via « SITE1.) » ainsi que dans celui situé à (…) :

1. D1.), alias PS1.) 2. D2.), alias PS2.) ou PS3.) 3. D3.), alias PS1.) 4. D4.), alias PS2.), PS3.), PS1.) ou PS4.) 5. D5.), alias PS5.) 6. D6.), alias PS6.) 7. D7.), alias PS7.) 8. D8.), 9. D9.), alias PS8.) 10. une jeune femme non identifiée, 11. D10.) 12. D11.)

Les repérages téléphoniques effectués permettent de découvrir que le numéro de téléphone du prévenu X.) était en contact avec les propriétaires des appartements loués via la plateforme internet « SITE1.) » qui étaient situés à (…), (…) et à (…), (…). Les enquêteurs en déduisent que X.) s’occupait de la location des app artements.

Au mois d’octobre 2017, les agents de police tombent sur de nouvelles annonces de deux prostituées chinoises, à savoir « PS1.) » qui leur était déjà connue dans le cadre de l’enquête et une prénommée « PS5.) ». Dans le forum d’un des sites (SITE2.)), l’un des clients explique qu’une femme fait office d’intermédiaire entre les clients et les prostituées. L’enquête permet par ailleurs de révéler que des prostituées offrent leurs services dans le même immeuble que celui dans lequel le prévenu X. ) habite.

Le 24 octobre 2017, X.) est arrêté par les policiers. Il est simultanément procédé à la perquisition du domicile de X.) et à l’arrestation de son épouse Z.) à cette adresse. Les prostituée s D1.), D6.) et D5.) sont interpellées dans un appartement situé au même étage que celui des époux X.) -Z.).

Lors de la perquisition opérée au domicile de X.) et Z.), les agents de police saisissent des articles de luxe parmi lesquels certains n’ont même pas encore été déballés. Il s’agit notamment de vêtements, sacs à main et chaussures de marque Porsche, Louis Vuitton, Chanel, Versace, Burberry, Boss, Armani etc.

Le 5 décembre 2017, il est procédé à l’arrestation de Y.).

Exploitation du matériel électronique et de la documentation saisis L’exploitation des objets saisis et notamment du matériel électronique permet aux enquêteurs de conclure qu’une personne surnommée « INT1.) » jouait le rôle d’intermédiaire entre les prostituées et les clients. L’instruction a révélé que la prévenue Y.) a à un moment donné repris le rôle de « INT1’.) » et exercé cette tâche. Le rôle d’intermédiaire consistait notamment à expliquer aux clients quelle prostituée les accueillerait, où ils pouvaient se garer ou encore à les renseigner sur les services proposés. L’enquête révèle par ailleurs qu’un certain « X’.) » a également joué le rôle d’intermédiaire et a notamment fixé les rendez-vous et expliqué aux clients quels services étaient proposés pour quel prix. Les agents de police identifient « X’.) » comme étant le prévenu X.).

Analyse financière Après une analyse approfondie des comptes bancaires de X.) , les enquêteurs concluent qu’il subsiste un montant de 35.556,85 euros dont l’origine n’est pas connue pour l’année 2015. Pour 2016, ce montant s’élève à 7.457,34 euros tandis que pour l’année 2017, il s’élève à 19.099,90 euros, soit un total de 62.114,09 euros pour les trois années en question.

Les auditions Lors de son audition de police, X.) explique aux agents qu’il a rencontré D1.) à Paris et qu’il était l’un de ses clients. Par la suite, il a eu entretenu relation amoureuse avec elle. S’il a dans un premier temps contest é l’avoir emmenée au Luxembourg, il l’admettra par la suite. Le prévenu reconnaît avoir loué un appartement via le site SITE1.) et que D1.) s’y adonnait à la prostitution avec une amie. Il explique que D1.) voulait résider de façon permanente au Luxembourg. Il serait passé dans cet appartement le soir après le travail. X.) reconnaît sur une photo l’immeuble situé dans la rue (…) à (…), mais conteste avoir loué un appartement dans celui-ci. Il reconnaît avoir loué via SITE1.) l’appartement situé dans la maison à (…) et y avoir eu une relation sexuelle non tarifée avec D1.) . Il avoue avoir également loué sur SITE1.) un appartement dans l’immeuble sis à (…) et précise que trois femmes s’y sont prostituées. Concernant l’immeuble situé à (…), il reconnaît également l’avoir loué et que trois prostituées y travaillaient. X.) ne peut ou ne veut pas dire combien d’appartements il a loués en tout. Il précise que les prostituées lui ont remboursé les frais de location qu’il a déboursés sur SITE1.). Il déclare que D1.) a également occupé un appartement dans le même immeuble que celui dans lequel il habite avec son épouse et s’y être adonné à la prostitution depuis le mois d’avril 2017. X.) reconnaît toutes les femmes dont une copie de leur passeport lui est présentée par les agents de police et reconnaît avoir également eu des relations sexuelles avec D3.) et D2.). Concernant D3.) , il explique être allé la chercher à Metz sur la demande de D1.) .

X.) avoue également avoir rédigé et mis en ligne les différentes annonces pour les prostituées. Il précise qu’elles lui remboursaient tous les frais qu’il déboursait pour elles. Il leur rendait par ailleurs service en les conduisant chez des clients et en faisant le traducteur en cas de besoin. A la question de savoir qui faisait l’intermédiaire au téléphone entre les clients et les prostituées, X.) ne souhaite pas répondre. Questionné quant aux montants importants qu’il a déposés en espèces sur ses différents comptes en banque, X.) explique qu’il s’agit de remboursements en liquide d’amis pour lesquels il a acheté des billets d’avion, respectivement d’argent qu’il a reçu de la part de sa mère.

L’épouse de X.) , Z.), est également entendue par la police en date du 24 octobre 2017. Elle explique tout ignorer des appartements concernés, des sites internet sur lesquels les annonces étaient publiées et des prostituées visées. Elle déclare ne jamais avoir vu D1.) , D5.) et D6.) malgré le fait qu’elles se soient prostituées dans un appartement situé dans le même immeuble et au même étage que celui où elle habite avec son mari. Concernant les billets d’avion que X.) a achetés , Z.) explique ne pas avoir d’informations à ce titre.

Lors de son audition du 24 octobre 2017 qui a fait l’objet d’un enregistrement vidéo, D1.) explique qu’elle se trouvait au Luxembourg dès le mois de décembre 2015, mais ne pas s’être prostituée tout de suite. Elle déclare avoir rencontré X.) à Paris. Il l’ aurait contactée via un site internet. Elle indique s’être adonnée à la prostitution exclusivement dans l’appartement sis à (…) et ce depuis mai 2017. Elle précise que l e loyer s’élevait à 2.600 euros et était payé en liquide au propriétaire qui recevait une enveloppe dans sa boîte aux lettres. Elle explique que les « filles » devaient toutes contribuer au paiement du loyer. Selon D1.), D5.) se trouverait depuis un mois au Luxembourg et D6.) depuis trois jours.

Concernant les annonces sur internet, elle déclare que c’est X.) qui les a mises en ligne. Ce dernier aurait également engagé une femme dénommée « INT1.) » afin de prendre les appels des clients et leur envoyer des messages contenant l’adresse des prostituées. Selon D1.) , « INT1.) » avait connaissance des activités des prostituées chinoises à l’adresse à la (…) . Elle déclare que les tarifs pour les relations sexuelles variaient entre 100 à 150 euros. En moyenne, elle av ait entre 2 à 3 clients par jour et gagnait entre 300 et 400 euros. Elle se reconnaît d’ailleurs sur deux annonces que lui montrent les enquêteurs et qui sont publiées sous l’alias « PS1.) CHINESE » et « PS1.) » sur le site SITE3.) . Sur présentation par les enquêteurs des photos des passeports de D4.), D2.), D5.) et D3.), elle déclare ne pas les reconnaître alors qu’elle ne travaille avec d’autres « filles » que depuis un mois. Elle déclare ne pas connaître Z.) et ne l’avoir jamais vue. Elle précise que la femme de X.) se trouvait en Chine lorsqu’elle est venue au Luxembourg. Elle conteste s’être adonnée à la prostitution dans d’autres immeubles que celui situé à la (…). X.) l’aurait également conduite chez des clients et il se serait également occupé de recharger le cr édit de son téléphone. Elle conteste avoir été la maîtresse de X.) .

D1.) déclare encore qu’elle n’a pas envoyé d’argent à sa famille, mais qu’elle a dépensé l’argent issu de la prostitution pour s’acheter des produits de beauté ainsi que des habits et des sacs à main. Elle conteste avoir donné de l’argent à X.) ; elle lui aurait cependant prêté 1.000 euros afin d’acheter un sac à main. D1.) reconnaît avoir été en possession de faux papiers d’identité grecs. Concernant les papiers polonais de D5.) , elle déclare que cette dernière av ait payé 8.000 euros pour se les procurer.

D6.) explique lors de son audition du 24 octobre 2017 être venue au Luxembourg en provenance de Paris. Un homme lui aurait proposé sur APP1.) de venir au Luxembourg alors qu’une chambre

serait encore disponible dans un logement. Elle conteste s’être prostituée au Luxembourg où elle ne se trouverait que depuis trois jours. Elle déclare ne connaître ni X.) ni son épouse Z.). Elle reconnaît cependant vouloir se prostituer et avoir reçu de la lingerie fine de la part de D1.) . Elle déclare être venue observer le milieu de la prostitution au Luxembourg afin d’éventuellement y participer et ajoute que personne ne la force à se prostituer.

D5.) est auditionnée en date du 24 octobre 2017. Elle déclare être arrivée de Vienne au Luxembourg. Elle aurait auparavant séjourné en Allemagne, en Suisse ainsi qu’ en Pologne et elle explique proposer uniquement des massages érotiques à ses clients. Elle explique que D1.) lui a indiqué dans une conversation Chat que la situation au Luxembourg ne serait pas mauvaise et qu’elle av ait besoin de personnel. Elle déclare qu’un homme est venu la chercher à la gare de Luxembourg. D1.) aurait également pris des photos d’elle pour les annonces qui ont été mises en ligne. Elle indique utiliser le surnom « PS5.) ». Les rendez-vous seraient convenus par une personne qui n’occupe pas l’appartement. Elle indique aux agents que pour tout massage tarifé à 100 euros elle doit céder 50 euros à D1.). On lui aurait expliqué qu’elle pouvait gagner entre 3.000 et 4.000 euros, mais qu’elle devait céder la moitié de ses revenus. Elle déclare ne pas connaître X.) et Z.). Elle explique s’adonner à la prostitution parce qu’elle a des dettes à hauteur 10.000 euros auprès de sa famille. Concernant ses papiers d’identité, elle déclare que ceux-ci sont authentiques et qu’elle les a payés entre 3.000 et 4.000 euros.

Y.) est auditionnée en date du 5 décembre 2017. A la question de savoir si elle sait ce qu’est un proxénète, elle répond : « Ech wees dat net genau, ech hun doriwer gelies, ass date en wou Meedercher mussen Suen ginn, een deen Meedercher forceiert oder ass dat e Chef ? ». Elle poursuit : « Oh, nee dat ass schon ganz laang hier, well ech dat heiansdo an de chinesechen Filmer dat gesinn hun. » Y.) conteste avoir organisé un trafic d’êtres humains ainsi qu’un réseau de prostitution. Elle reconnaît être « INT1’.) » et connaître X.) sous son surnom d’ « X’.) ». Elle déclare ne pas connaître Z.).

Y.) explique que X.) lui a proposé au courant du mois de mai 2017 un emploi en tant que réceptionniste. Dans le cadre de ce travail, elle devait indiquer aux clients l’adresse dans la (…) et sur quelle sonnette ils devaient sonner. Elle indique que dans un premier temps, elle a cru qu’il s’agissait de prendre des commandes et des réservations pour le restaurant chinois où travaille X.). Par la suite, elle a commencé à se poser des questions. X.) lui aurait expliqué qu’il s’agissait de prendre des rendez-vous pour des massages et il aurait insisté pour qu’elle accepte. Pensant qu’il s’agissait d’un salon de massage comme en Chine, elle aurait trouvé l’idée bonne et aurait fini par accepter. Elle explique que X.) lui a donné un téléphone portable et que les clients lui envoyaient des messages sur ce téléphone afin de fixer un rendez-vous avec les jeunes femmes. Si le client était d’accord avec le prix, elle lui envoyait l’adresse de l’immeuble sis au (…) et lui indiquait d’appuyer sur la sonnette au nom de « D1.) ».

Y.) indique qu’après un certain temps, elle a reposé la question à « X’.) » s’il s’agissait uniquement de massages et il lui a répondu qu’il s’agissait de massages thaïlandais. Elle déclare qu’elle pense qu’« X’.) » faisait également l’intermédiaire entre les clients et les « filles » alors que celles-ci ne maîtrisaient pas les langues parlées au Luxembourg. Il aurait selon elle perçu de l’argent de la part des « filles ».

Les enquêteurs montrent Y .) des extraits de conversations effectuées via l’application APP1.) où elle écrit « c’est quel site pour je dis au client […] SITE4.) ou SITE5.). » Elle déclare que son interlocuteur était « X’.) ». Elle ajoute qu’elle a à un certain moment consulté ces sites et a constaté qu’il s’agissait d’annonces pour des « filles ». « X’.) » lui a expliqué que tout était légal.

Elle explique que les « filles » lui faisaient pitié alors qu’elles devaient payer le loyer, ne connaissaient pas la langue et n ’avaient pas d’autre travail.

Quant aux « filles » qui s’adonnaient à la prostitution, elle déclare qu’elle connaît uniquement « PS6.) », « PS7.) », « PS1.) » et « PS5.) » et uniquement de par leurs alias. Y.) précise qu’une prostituée a en moyenne 2 clients par jours, empoche 2 fois 100 euros et travaille environ 20 jours par mois. Elle est d’avis que X.) et D1.) ne formaient pas un couple. Elle a encore précisé ne pas avoir reçu d’argent des « filles », mais avoir reçu 2.000 euros en espèces de la part X.). Par la suite, elle indiquera avoir reçu en tout 3 fois 1.000 euros. Elle précise que X.) a à trois reprises conduit des prostituées chez des clients. Elle- même ne se serait pas adonnée à la prostitution. Elle ne pense pas que Z.) soit au courant des activités de son mari. Déclarations devant le Juge d’instruction En date du 25 octobre 2017, X.) est interrogé par le Juge d’instruction. Concernant sa situation personnelle, il déclare travailler en tant que serveur et gagner 2.200 euros par mois auxquels s’ajouteraient encore les pourboires et les heures supplémentaires. Il aurait 1.200 euros de dépenses fixes par mois. Questionné quant aux importants dépôts de sommes d’argent liquide sur son compte bancaire qui ne peuv ent provenir de son travail rémunéré, X.) explique qu’il achète des tickets d’avions pour des amis ou des collègues de travail qui le remboursent en argent liquide. Des ressortissants chinois lui auraient aussi donné de l’argent liquide afin qu’il effectue des virements pour eux. Il explique qu’il a réservé les chambres d’hôtel à l’étranger pour rendre visite à D1.) et qu’il a connu cette dernière par le biais d’i nternet. Ce serait à la demande de cette dernière qu’il a loué des appartements sur SITE1.) au Luxembourg. Elle lui a par la suite demandé de louer des appartements pour elles et ses amies. Il reconnaît que D1.) s’adonne à la prostitution. Il admet également avoir confectionné et mis en ligne les annonces des prostituées à leur demande. X.) déclare ne pas voir été rémunéré pour ses services, mais que les prostituées lui restituaient l’argent qu’il avait avancé pour les loyers et les annonces. Il déclare qu’au début, il a eu des relations sexuelles tarifées avec D1.) et que par la suite, elle est devenue sa maîtresse. Il aurait encore eu une relation sexuelle avec une autre prostituée qu’il avait aidée à se loger, mais qui n’aurait pas été tarifée. Il avait connaissance que les « filles » se prostituaient et il reconnaît avoir également effectué des courses pour elles. Questionné quant aux vêtements de luxe qui ont été trouvés à son domicile lors de l a perquisition, il déclare les avoir acquis entre 2007 à 2010. Il aurait une passion pour des beaux vêtements. Après 2010, il aurait acquis moins d’habits de marque alors que sa situation financière s’était détériorée.

Concernant son épouse, X.) indique aux enquêteurs qu’elle est dépressive et ne quitte pratiquement pas l’immeuble. Elle aurait passé deux mois en Chine afin de traiter sa maladie. Sa femme ne serait pas au courant des activités de prostitution et elle n’aurait également jamais vu D1.). Il admet avoir aidé les « filles » lors des déménagements, mais conteste avoir conclu des abonnements de téléphone pour elles. X.) est à nouveau interrogé en date du 4 janvier 2017 par le Juge d’instruction. Il explique les flux financiers sur ses comptes bancaires de la façon suivante : « J’ai vraiment souvent acheté des billets d’avion pour des collègues et des amis. Je vous ai noté le nom de ces personnes. J’achète des billets d’avions directement chez les compagnies aériennes alors que c’est meilleur marché que chez les agences de voyages. J’ai aussi passé des commandes sur internet pour des autres personnes. Comme il est d’usage chez les Chinois, ces personnes me remboursent en

liquide. Je verse alors l’argent sur mon compte bancaire […] j’ai également effectué des virements p.e.x. pour ma sœur et mon ex-femme. […] j’ai également reçu de l’argent liquide de la part de mon patron en guise de prime pour le Nouvel An chinois et il y a les pourboires qui sont versés en liquide. Je recevais également de l’argent liquide du patron pour les nombreuses heures que j’ai effectuées. »

Il réitère ses déclarations selon lesquelles il n’a pas touché d’argent de la part des prostituées sauf à titre de remboursement des dépenses qu’il a effectuées pour leur compte. X.) indique encore avoir acheté un sac de marque Louis Vuitton et des vêtements de marque Gucci pour D1.) avec sa carte de crédit et que cette dernière l’a remboursé en liquide. Y.) (« INT1’.) ») aurait été recrutée par lui pour faire du travail de réceptionniste. Selon X.), Y.) recevait 1.500 euros par mois pour ses services, frais que les « filles » se partageaient. Il précise que D1.) en payait la majeure partie (750 euros). Il indique que de janvier à mars 2016, une prostituée brésilienne s’occupait du travail de réceptionniste pour les « filles ». Il confirme qu’il es t couramment appelé « X’.) ». Il reconnaît avoir conduit D1.) chez des clients, mais conteste l’avoir forcée à se prostituer. Concernant les faux papiers d’identité de D1.), il déclare qu’il ne les a pas organisés.

Z.) est interrogée en date du 25 octobre 2017 par le Juge d’instruction. Elle déclare passer ses journées à la maison à regarder la télévision alors qu’elle est dépressive. Elle aurait comme seul e ressource le salaire de son mari. Elle aurait séjourné à Pékin afin de suivre un traitement. Z.) conteste avoir connaissance des infractions de proxénétisme reprochées à son mari. Elle n’aurait pas rencontré de jeunes filles d’origine chinois e dans l’immeuble et elle explique qu’elle ne sortait pratiquement jamais de son domicile. Concernant les articles de luxe retrouvés lors de la perquisition du domicile conjugal, elle déclare qu’il s’agit de cadeaux de son mari qu’elle a reçus il y a environ 10 ans. Elle indique n’avoir aucune connaissance des finances du couple et ne pas s’y intéresser. Z.) déclare que son mari ne part pas à l’étranger, mais qu’elle ne sait pas si son mari dort tous les jours au domicile conjugal . Elle affirme ne rien savoir d’une relation extraconjugale que son mari aurait avec une autre femme et ne jamais avoir entendu le nom D1.) .

En date du 6 décembre 2017, il est procédé à l’interrogatoire de Y.). Elle déclare ne pas avoir de revenus et habiter dans une maison appartenant à ses parents. Elle indique avoir été en consultation psychiatrique alors qu’elle supporte mal sa situation précaire, ayant perdu à deux reprises son emploi. Y.) déclare avoir fait une demande avec son médecin afin d’obtenir le statut d’handicapé. Elle aurait été contente lorsqu’elle a été approchée par X.) pour travailler en tant que réceptionniste. Elle explique qu’à partir du mois de juillet 2017, elle a compris que les « filles » ne faisaient pas que des massages pour les clients. E lle aurait cependant eu pitié pour elles alors qu’elles ne parlaient pas la langue et n’avaient personne d’autre au Luxembourg. Elle indique que X.) lui a remis deux téléphones pour entrer en contact avec les prostituées. Y.) conteste cependant avoir eu connaissance du caractère illégal de ses activités alors que X.) lui avait assuré que tout était conforme à la loi. Elle précise avoir uniquement su que les prostituées résidaient à l’adresse à la (…), mais ne pas avoir eu connaissance de s adresses précédentes où elles avaient logé . Elle déclare avoir reçu entre 2.000 à 3.000 euros par petites tranches. La majeure partie du temps, elle recevait l’argent de la part de X.) qui l’encaissait auprès des « filles ». Concernant X.) , elle déclare que ce dernier n’était pas le chef des « filles » et qu’il ne recevait pas d’argent pour ses services (« Il disait que c’était un service d’ami qu’il rendait aux filles ») .Elle déclare qu’au plus 2 ou 3 « filles » s’adonnaient à la prostitution.

En date du 25 avril 2018, X.) est interrogé une troisième fois par le Juge d’instruction. Il déclare ne pas avoir organisé l’emploi du temps des prostituées. Quant à la question de savoir s’il a proposé les services des prostituées à d’éventuels clients, le prévenu répond par la négative. Le

Juge d’instruction le confronte avec les déclarations d’un des clients des prostituées, CL7.), qui a déclaré avoir été abordé par le prévenu au sein du restaurant où ce dernier travaille. A près réflexion, X.) déclare ne pas s’en souvenir. Il indique avoir tout au plus communiqué le numéro de téléphone des prostituées à CL7.). Il ajoute par la suite que c’est CL7.) qui l’a abordé au sujet des « filles » et des massages et que cela ne s’est produit qu’une seule fois. Il confirme avoir été au courant de l’arrivée et du départ des « filles » ; cependant ce serait D1.) qui a organisé les voyages des « filles ». Il serait uniquement allé les chercher à la gare ou les aurait conduites à la demande de D1.) (chez des clients). Il reconnaît avoir accepté à une occasion des prestations sexuelles d’une des « filles » en contrepartie des services qu’il rendait. Quant à l’analyse des flux bancaires des années 2015 à 2017, le prévenu déclare avoir reçu de l’argent de la part de sa sœur et de son ex-femme afin d’acheter des maisons en Europe. Elles lui auraient versé de l’argent liquide qu’il a par la suite transféré par virement sur leur compte bancaire chinois. Il explique avoir fait cela alors qu’elles ne pouvaient pas déposer l’argent liquide sur leurs comptes respectifs. Il réitère qu’il n’a pas tiré de bénéfice de la prostitution des « filles ». Déclarations à l’audience

A l’audience du 12 octobre 2018, le témoin Franck WALTENER, Commissaire en chef affecté au Service de Recherche Criminelle de Luxembourg, Section Mœurs, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

Le témoin T1.) qui est l’ancienne épouse de X.) a confirmé sous la foi du serment ses déclarations consignées dans l’attestation testimoniale qu’elle a rédigée en date du 11 mai 2018. Elle a déclaré qu’en 2015, son ex-mari lui a demandé de lui prêter la somme de 5.000 euros ce qu’elle a accepté de faire. Elle a précisé lui avoir remis cette somme en espèces et avoir par la suite été remboursée par virement bancaire du même montant. Elle a encore indiqué avoir demandé à X.) d’effectuer un virement à son profit en Chine et lui avoir remis à ce titre la somme de 3.220 euros en espèces au mois d’octobre 2016, virement que le prévenu a ensuite exécuté.

T2.) a confirmé sous la foi du serment ses déclarations consignées dans l’attestation testimoniale qu’elle a rédigée en date du 11 mai 2018. Il a reconnu avoir prêté en octobre 2017 la somme de 5.000 euros en espèces à X.) et que ce dernier l’a ensuite remboursé par virement bancaire. Il a ajouté qu’en octobre 2016, il a demandé au prévenu d’effectuer un virement à son profit à hauteur de 1.840 euros et qu’il lui a à ce titre remis cette somme en espèces.

A l’audience du 12 octobre 2018, le témoin T3.) a déclaré sous la foi du serment avoir prêté 5.000 euros au prévenu X.), mais ne pas avoir été remboursé à ce jour.

T4.) a déclaré à la bar re sous la foi du serment avoir demandé en 2015 à X.) de lui acheter avec sa carte de crédit un sac à main de luxe pour la somme 1.800 euros et l’avoir remboursé en espèces.

A l’audience du 13 novembre 2018, la prévenue Y.) a maintenu ses déclarations antérieures . Elle a reconnu avoir endossé le rôle de réceptionniste pour les prostituées . Elle déclare avoir reçu de la part des prostituées la somme de 750 euros au moi s de juin 2018 et encore la somme de 2.000 euros en petites coupures au mois de juillet pour ses services de réceptionniste. La prévenue a expliqué avoir agi ainsi alors qu’elle se trouvait dans une situation financière difficile et qu’elle faisait confiance à X.) . Ce dernier lui aurait également fait profiter d’avantages en nature en lui offrant des produits de beauté de luxe ou un repas dans le restaurant où il travaille. Elle a indiqué

ne pas connaître l’épouse du prévenu. Elle a précisé qu’elle recevait une dizaine d’appels de clients par jour et a ajouté que X.) avait à plusieurs reprises endossé le rôle de chauffeur pour les prostituées chinoises.

A la bar re, la prévenue Z.) a maintenu ses déclarations faites auprès de la police et du J uge d’instruction. Elle a déclaré ne pas avoir eu connaissance des activités de son mari qui travaillait beaucoup et était dès lors souvent absent. Concernant les articles de luxe retrouvés à leur domicile lors de la perquisition, elle a expliqué qu’il s’agit de cadeaux que son mari lui avait offerts. Elle ne se serait jamais posé la question de leur origine respectivement comment son mari finançait ces acquisitions.

X.) a réitéré ses déclarations faites auprès de la police et du Juge d’instruction. Il a déclaré avoir fait la connaissance de D1.) via l’application APP1.) fin 2015 et s’être rendu à Paris afin de la rencontrer. D1.) travaillait en tant que prostituée et il aurait été l’ un de ses clients. Il serait par la suite tombé amoureux d’elle. Il a indiqué avoir loué un premier appartement via « SITE1.) » à (…) pour D1.) et qu’elle s’y serait prostituée seule. Alors que l’appartement ne pouvait être loué que pour une courte durée, D1.) serait repartie à Paris. D1.) serait revenue en compagnie de deux prostituées chinoises. Il aurait à nouveau loué un appartement pour elles et aurait procédé ainsi de suite, jusqu’à ce que D1.) obtienne le contrat de bail pour l’appartement sis à (…). Il a expliqué ne pas avoir agi par appât du gain, mais par amour pour D1.) . Il se serait uniquement fait rembourser les frais qu’il a avancés pour la location d’appartements et la mise en ligne des annonces. Il a reconnu avoir remis 750 euros à Y.) pour ses services, cet argent provenant de D1.) qui l’avait au préalable récolté auprès des prostituées. X.) a également admis avoir à plusieurs reprises conduit des prostituées chez des clients. Concernant les vêtements et sacs de marque saisis chez lui, il a déclaré que seul un sac de marque Louis Vuitton appartenait à D1.) et que le reste était des cadeaux qu’il a faits à sa femme. Concernant l’infraction de blanchiment, il a expliqué avoir souvent rendu des services à des personnes de la communauté chinoise en effectuant des opérations bancaires pour elles et qu’il se faisait ensuite rembourser en espèces qu’il déposait sur son compte. Il aurait notamment acheté des tickets d’avions pour des connaissances. Il a ajouté regretter ses agissem ents et notamment d’avoir entraîné Y.) dans cette affaire.

En droit

Quant à la responsabilité pénale de Y.)

A l’audience du 13 novembre 2018, le mandataire de la prévenue Y.) a conclu à l’instauration d’une expertise psychiatrique afin de déterminer si sa mandante était pénalement responsable au moment des faits. A titre subsidiaire , il a demand é à ce qu’il soit fait application de l’article 71 – 1 du Code pénal et que la responsabilité pénale de sa cliente soit considéré e comme amoindrie, alors qu’à ses yeux la déficience mentale dont souffre Y.) serait suffisamment importante pour retenir d’ores et déjà une altération du discernement dans son chef.

Le mandataire de la prévenue a, à ce titre, versé plusieurs certificats médicaux attestant une limitation intellectuelle dans le chef de Y.) . Il a précisé qu’actuellement sa mandante séjourne dans une structure thérapeutique et verse à ce titre un contrat de bail conclu entre sa mandante et la Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale.

La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en

conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (DALLOZ, Droit criminel, verbo responsabilité pénale, n°14).

Selon l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

L'article 71-1 du Code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que : « la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine. »

Le trouble mental dont une personne prétend souffrir n’entraîne l’irresponsabilité pénale de l’auteur qu’à trois conditions :

1. il doit être total 2. il doit être contemporain de l’acte délictueux 3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent.

En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toute forme d’aliénation mentale qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis.

La déficience intellectuelle figure parmi les troubles mentaux présentant des caractéristiques qui ne permettent pas de les classer avec certitude parmi ceux qui abolissent ou ceux qui altèrent le discernement de la personne ou le contrôle de ses actes. D’une manière générale, il est évident que l’imbécile, l’idiot ou le crétin sont pénalement irresponsables, leur handicap intellectuel étant trop important pour que l’on puisse considérer qu’ ils jouissent d'un véritable libre arbitre. La situation est plus complexe pour le débile moyen et pourra dépendre de la nature des faits qui lui sont reprochés et des circonstances dans lesquelles ils ont été commis tandis que le débile léger est le plus souvent reconnu comme responsable, même si sa responsabilité est considérée comme restreinte (Droit pénal général par Frédéric Desportes et Francis le Guvehec no 650).

En doctrine et en jurisprudence on estime que la démence de l’article 71 du Code pénal doit être prise non dans son sens médical restreint caractérisé par l’affaiblissement à tous ses degrés et l’anéantissement définitif de l’activité psychique, mais dans son acception générale et vulgaire.

En droit pénal, le terme « démence » ne doit pas être pris dans son sens technique et scientifique. Il désigne toutes formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment même où il les a commis. La démence telle que prévue par l’article 71 du Code pénal doit affecter la conscience potentielle du mal et doit exclure qu’on soit en droit d’attendre de l’intéressé un comportement normal (Garçon, Code pénal annoté, article 64, n°23).

L’Organisation mondiale de la santé définit le retard intellectuel comme un arrêt du développement mental ou un développement mental incomplet, caractérisé par une insuffisance des facultés et du niveau global d'intelligence, notamment des fonctions cognitives, du langage, de la motricité et des performances sociales. Egalement appelé arriération mentale ou déficience intellectuelle, il peut être associé à un autre trouble mental ou physique, ou survenir isolément. Des capacités intellectuelles réduites sont le trait dominant de ce trouble, mais on ne pose le diagnostic que si elles s'accompagnent d'une moindre capacité d’adaptation aux exigences

quotidiennes de l'environnement social. On distingue plusieurs degrés de retard mental : léger (QI de 50 à 69), moyen (QI de 35 à 49), grave (QI de 20 à 34) et profond (QI inférieur à 20).

Il ressort d’un certificat médical versé par le mandataire de la prév enue à l’audience et établi en date du 11 octobre 2018 par le docteur DR1.) , médecin psychiatre, que Y.) a un quotient intellectuel de 72.

Le certificat en question atteste que : « […] elle (Y.)) présente des difficultés au niveau de la compréhension linguistique, de trouver le sens abstrait et la signification de ce qu’elle entend ou lit : son vocabulaire est limité, ses capacités de calcul sont aussi limites et elle nécessite une aide pour gérer certaines informations. Elle présente des difficultés de différencier l’essentiel du global et au niveau de la structuration temporelle. Un QI total de 72 montre des capacités intellectuelles limites, nettement en dessous de la moyenne.

[…]

En conclusion, je suis d’avis que dans son état psychiatrique actuel, Madame Y.) souffre d’une déficience intellectuelle et mentale et de ce fait n’est pas apte à gérer dans la vie quotidienne. Elle n’est pas autonome. Le risque d’abus par des personnes malintentionnées est déjà bien présent ; elle n’est pas capable de gérer ses biens. Sa naïveté et sa vulnérabilité psychologique en fait une victime idéale. Elle ne possède pas les facultés nécessaires pour pouvoir discerner. »

Le Tribunal constate que Y.) n’a pas fait l’objet d’une expertise psychiatrique dans le cadre de l’instruction, ce qui aurait notamment permis de vérifier si elle possédait le discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes.

Le Tribunal estime cependant pouvoir d’ores et déjà, au vu des certificats médicaux versés et des constatations à l’audience, écarter que la prévenue était atteinte d’une déficience intellectuelle grave ou profonde ayant aboli son discernement (QI de 20 à 34, voire QI inférieur à 20).

Un QI total de 72 tel que retenu dans le chef de la prévenue par le docteur DR1.) se situe tout juste au-dessus de la valeur seuil retenue par l’Organisation mondiale de la santé pour définir un retard mental léger (QI de 50 à 69).

La question de l’existence d’un trouble psychique au moment des actes incriminés est une question de fait pour la solution de laquelle le J uge pénal est souverain ; dans cette recherche de preuve, les conclusions des experts psychiatres, quelles qu'elles soient, ne lient jamais le Juge (Cour d’appel de Pau, 14 décembre 2007, 78/82007).

Lors de l’instruction de l’affaire à l’audience, le Tribunal a constaté que Y.) avait du mal à répondre aux questions qui lui étaient posées. La prévenue savait cependant distinguer entre le mal et le bien et avait compris qu’en faisant office de réceptionniste pour les prostituées elle avait fait quelque chose de répréhensible. Des concepts abstraits lui étaient cependant incompréhensibles telle que par exemple l’infraction de blanchiment.

Le Tribunal relève que le coprévenu X.) a déclaré qu’il devait souvent expliquer les demandes des clients à Y.) afin qu’elle puisse les traduire en chinois alors qu’elle ne comprenait pas les exigences des clients. X.) a expliqué que Y.) ne savait par exemple pas ce que signifiait « faire une fellation ».

Il ressort également du dossier répressif que si la prévenue a au début fait preuve d’une certaine naïveté en pensant que les « filles » n’effectuaient que des massages, elle a fini par découvrir qu’elles se prostituaient.

Au vu du comportement à l’audience de la prévenue, des déclarations du coprévenu X.) ainsi que des éléments du dossier répressif, le Tribunal est d’avis que Y.) , bien qu’elle présente un QI de 72, soit légèrement au- dessus de la valeur seuil retenue par l’Organisation Mondiale de la Santé, souffre d’un retard mental léger.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la prévenue n’a pas été totalement capable de mesurer l’ampleur et les conséquences de ses actes.

Se pose alors la question des conséquences juridiques qui sont à tirer du retard mental dont est atteinte la prévenue.

Il a été décidé dans un cas d’espèce qu’un prévenu présentant un quotient intellectuel de 61 pouvait bénéficier de l’article 71-1 du Code pénal (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 12 ème Chambre criminelle, 12 novembre 2015 Jugt n°3088/2015, notice 8359/11/CD).

Il a également été retenu dans une affaire criminelle portée devant la Cour d’appel qu’une personne atteinte d’un retard mental d’intensité légère et moyenne pouvait bénéficier de l’application de l’article 71-1 du Code pénal en sa faveur (CSJ crim 29 juin 2010, 14/10).

Au vu de l’ensemble de ces développements, le Tribunal décide de faire bénéficier Y.) des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal et d’en tenir compte lors de la fixation de la peine à prononcer à son encontre.

Au fond

1. X.)

Quant à la période infractionnelle Le prévenu a contesté la période infractionnelle telle que libellée par le Parquet. Il a déclaré ne connaître D1.) que depuis fin 2015 et qu’elle se serait prostituée qu’à partir de 2016 au Luxembourg. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764). Le Juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le Juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Pour fixer le début de la période infractionnelle, le Ministère Public s’est basé sur la date du premier versement en espèces suspect sur le compte bancaire de X.) qui a eu lieu en janvier 2015, cet argent étant susceptible de provenir de la prostitution.

D1.) a déclaré lors de son audition par la police avoir été au Luxembourg dès le mois de décembre 2015, mais ne pas s’être prostituée à ce moment. Elle affirmé ne s’être adonné à la prostitution au Luxembourg qu’à partir du mois de mai 2017. Lors de son audition du 24 octobre 2017, D1.) a déclaré que D5.) se trouvait depuis un mois au Luxembourg et D6.) depuis trois jours.

Le Tribunal relève que l’enquête dans la présente affaire a débuté le 24 janvier 2016, date à laquelle A.) a appelé la police de Luxembourg-Gare pour l’informer de vas et viens suspects d’hommes dans l’immeuble dans lequel elle vit et sis à (…), (…).

Les retraçages des téléphones portables des clients révélés par l’enquête ont établi que ces derniers ont contacté les prostituées de janvier à début avril 2016 et aucun élément du dossier répressif n’a permis d’établir que des contacts existaient déjà avant.

A cela s’ajoute qu’aucun élément du dossier répressif ne démontre la présence de D1.) ou des autres prostituées chinoises visées dans la citation à prévenu s sur le territoire Luxembourgeois dès le début de l’année 2015.

L’instruction à l’audience a en outre permis à X.) de justifier certains versements d’argent liquide opérés par lui sur son compte bancaire. En effet, il s’est avéré que X.) rendait souvent service à des ressortissants de la communauté chinoise au Luxembourg en effectuant des opérations bancaires pour leur compte et qu’il se faisait par la suite rembourser en espèces qu’il recréditait sur son compte.

Le Tribunal ne saurait déduire du seul fait que des versements en argent liquide ont été opérés début 2015 sur le compte bancaire du prévenu que ce dernier s’adonnait à cette époque à une activité illicite alors que se s explications ne sont pas dénuées de tout fondement.

Au vu de ce qui précède , et dans la mesure où le doute doit profiter au prévenu, le Tribunal retient comme début de la période infractionnelle le mois de janvier 2016 pour l’ensemble des infractions reprochées à X.).

Quant aux infractions

A. 1. infractions aux articles 382-1 et 382-2 alinéa 1 du Code pénal Le Ministère public reproche au prévenu sub A 1. d’avoir depuis début janvier 2015 jusqu’au 24 octobre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement dans un appartement au troisième étage sis à (…), (…), dans un appartement sis à (…) , (…) et (…), dans un appartement sis à (…), (…), et dans un appartement sis à (…), (…) recruté, transporté, voire organisé et financé leur voyage depuis la Chine ou la France, soit par voie aérienne, soit par voie

terrestre, et d’avoir hébergé, accueilli et passé ou transféré le contrôle sur de nombreuses femmes, dont entre autres les femmes suivantes:

– D1.), alias « PS1.) » – D2.), alias « PS2.) » et « PS3.) » – D4.), alias « PS2.) », « PS3.) », « PS1.) » et « PS4.)» – D3.), alias « PS1.) » – D5.), alias « PS5.) » – D6.), alias « PS6.) » – D7.), alias « PS7.) » – D8.) – D9.), alias « PS8.) » – une jeune femme non identifiée, – D10.) – D11.)

avec la circonstance que l’infraction a été commise en abus ant de la situation particulièrement vulnérable des personnes susindiquées, notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvaient les femmes énumérées ci-dessus qui consistait dans le fait qu’elles étaient pour la plupart de nationalité chinoise , n’avaient pas de titre de séjour régulier, certaines étant en possession de faux titres de séjour grecs ou polonais, ne parlaient aucune langue usuelle du pays et étaient incitées à se prostituer alors qu’elles n’avaient aucune autre source de revenus.

L'infraction prévue à l'article 382- 1 du Code pénal requiert les éléments constitutifs suivants :

– un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, d’accueil d’une personne, de passage ou de transfe rt du contrôle sur elle, en vue notamment de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Le recrutement paraît renvoyer à l'ensemble des démarches qui peuvent être faites pour convaincre ou forcer une personne d'être mise à la disposition d'une personne tierce dans un but criminel. Peu importe à cet effet que la victime soit consentante pour participer à la réalisation du but criminel puisque le consentement ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité.

– un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer la victime à la prostitution ou à la débauche, respectivement l’intention, au moment du recrutement, d’exposer la victime à des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles (Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal Code ; fasc. 20 : Traite des êtres humains) Aux termes de l’article 382-1 du Code pénal, constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Le terme « prostitution » n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans son sens usuel. Il n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque (Cass 3.1.62 Pas. 1962, I, 514).

Constitue un fait de prostitution le fait d'employer, moyennant une rémunération, son corps à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis ( Civ. 19 nov. 1912 (2 arrêts): DP 1913. 1. 353, note Le Poittevin). La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS crim. 1996. 853, obs. Mayaud).

La prostitution nécessite donc une rémunération, étant entendu que cette rémunération peut se référer à tout avantage matériel consenti. La prostitution n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel entre un homme et une femme. Il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel. Elle peut se caractériser par des pratiques comme la masturbation, la sodomie, le lesbianisme, la fellation. La jurisprudence française récente a fait application de cette idée en retenant la prostitution à propos d’actes accomplis en cours de prétendus massages «thaïlandais» ou «californiens» (Cour de Cassation criminelle française, 27 mars 1996: Bull.crim. n° 138, Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 4 juillet 1988: Juris – Data n° 1988- 044944).

Un arrêt de la Cour d’Appel n° 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de l’article 3 82- 1 du Code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le même fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009. L’exigence d’une privation des droits fondamentaux dans le chef de la personne recrutée pour l’exploitation sexuelle ou l’existence d’une criminalité organisée n’est pas donnée pour l’application de l’article 382 -1 du Code pénal.

Il est constant en cause que les jeunes femmes chinoises mentionné es par le Ministère Public au point A. 1. de son réquisitoire se sont à un moment ou un autre adonnées à la prostitution sur le territoire luxembourgeois.

Tel que développé précédemment, le Tribunal entend retenir comme point de départ de la période infractionnelle le mois de janvier 2016.

X.) a reconnu devant les policiers être allé chercher D3.) à Metz à la demande de D1.). Il a également emmené D1.) qui vivait à Paris au Luxembourg. Par contre, ni D5.) ni D6.) qui ont été interpellées ensemble avec D1.) à l’adresse sise à (…), (…) n’ont déclaré lors de leur audition que X.) les av ait conduites au Luxembourg ou a vait organisé leur transport.

L’instruction a en outre révélé que les billets d’avion achetés par le prévenu auprès de compagnies aériennes chinoises étaient destinés à des connaissances de la communauté chinoise et non donc pas été acquis pour faire venir des prostituées au Luxembourg. Il n’y a donc pas eu de transit de prostituées depuis la Chine vers le Luxembourg.

Aucun élément objectif ne figure au dossier répressif permettant d’établir que X.) a transporté au sens de l’article 382-1 du Code pénal des prostituées autres que D3.) et D1.).

Il y a partant lieu de retenir que seules D1.) et D3.) ont été transportées par le prévenu.

X.) a en outre contesté avoir recruté les « filles » et a déclaré à l’audience que ce rôle incombait à D1.) qui avait fait venir les filles chinoises de Paris vers le Luxembourg.

En l’espèce, aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure que X.) a procédé au recrutement des prostituées chinoises.

D6.) a déclaré lors de son audition auprès de la police être venue au Luxembourg alors qu’un homme lui avait indiqué qu’une chambre était libre dans un appartement sans pour autant donner le nom de celui-ci.

D5.) a pour s a part affirmé devant les enquêteurs que c’était D1.) qui l’avait fait venir au Luxembourg. D6.) et D5.) ont d’ailleurs déclaré ne pas connaître X.), de sorte que les déclarations du prévenu ne sont pas dénouées de tout fondement.

Cependant, X.) a reconnu avoir loué au moins quatre appartements via SITE1.) et les a mis à disposition de D1.) et des autres prostituées chinoises telles que visées par le Ministère Public afin qu’elles puissent s’y adonner à la prostitution.

Finalement, l’instruction n’a pas permis de déterminer si une personne exerçait par la suite un réel contrôle sur les « filles », de sorte que l’élément matériel du transfert de contrôle n’est pas établi en l’espèce.

Au vu des développements qui précèdent, il est établi que X.) a transporté D3.) et D1.) et qu’il a accueilli et hébergé D1.), D2.), D4.), D3.), D5.), D6.), D7.), D8.), D9.), une jeune femme non identifiée, D10.) ainsi que D11.) .

Il est également constant en cause que X.) avait l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer les jeunes femmes à la prostitution , alors qu’il a lui-même confectionné les annonces pour elles et leur a cherché un réceptionniste. Le prévenu a ainsi favorisé leur prostitution.

Il en découle que l’élément moral de l’infraction est également donné en l’espèce.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention de traite des êtres humains.

Quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 382-2. (1) 2) du Code pénal (exploitation de la situation précaire), il est constant en cause que les j eunes femmes qui se prostituaient dans les appartements à Luxembourg étaient ressortissantes de la Chine et n’avaient pas de titre de séjour régulier ou des faux papiers.

Il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier répressif que les femmes étaient exploitées en raison de leur situation défavorisée. Au contraire, il résulte des déclarations effectuées par D1.), D5.) et D6.) lors de leur audition de police respective qu’elles sont venues de leur propre gré au Luxembourg en vue de s’y prostituer et que personne ne les a forcées à la prostitution.

D1.) a en outre déclaré garder l’agent de la prostitution et s’acheter des produits et vêtements dont notamment des sacs à main de luxe, ce qui ne plaide pas pour une situation financière précaire. D6.) n’a fait aucune déclaration à ce sujet et seul D5.) a déclaré se prostituer afin d’éponger une dette contractée en Chine.

L’instruction a également révélé que l es prostituées pouvaient rentrer chez elles à leur guise et qu’elles n’étaient pas retenues par le prévenu, ce qui explique le va-et-vient de nouvelles prostituées. Le Tribunal relève que les prostituées qui ont été auditionnées ont, à l’exception de D1.), déclaré ne pas connaître X.) et ne l’avoir jamais vu.

Finalement, le Tribunal relève que l’instruction n’a pas établi que le prévenu a exercé de quelconques violences ou menaces à l’encontre des prostituées.

Il n’y a partant pas lieu de retenir les circonstances aggravantes libellées sub A . 1. par le Parquet.

A. 2. infraction à l’article 379 bis 3° du Code pénal Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que sub A 1., détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution dans un appartement au troisième étage sis à (…), (…), dans un appartement sis à (…), (…) et (…), dans un appartement sis à (…), (…), ainsi que dans un appartement sis à (…), (…), sans préjudice quant à d’autres immeubles.

L’article 379bis alinéa 3° du Code pénal vise la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution.

La prostitution est le fait d’employer son corps, moyennant une rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis. La prostitution nécessite une rémunération qui peut se référer à tout avantage matériel consenti. Elle n'implique pas nécessairement la seule consommation de l'acte sexuel : il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre, du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel.

Le terme « débauche » a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il vise des actes de lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution. Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d'excès, voire de dérèglement, en matière de mœurs, de plaisirs sensuels ou sexuels. Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être déterminé à l'aide des valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité publique telles qu'elles sont ressenties par la conscience collective, en un lieu et temps donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de l’esthétique ou du bon goût ou avec les règles déduites de celles -ci.

Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé.

Le délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement.

Il y a lieu de relever qu’il résulte de l’enquête menée par le SREC de Luxembourg Section Mœurs et des aveux du prévenu qu’il a pris en location via l’application SITE1.) les appartements sis à (…), (…), à (…), (…), à (…), (…), ainsi que l’appartement sis à (…), (…).

Les appartements en question ont été, en connaissance de cause, mis à disposition de D1.) pendant de courtes périodes de quelques semaines afin qu’elle puisse s’y prostituer avec d’autres ressortissantes chinoises. Cet état des choses a perduré jusqu’à ce que D1.) obtienne un contrat de bail pour l’appartement sis à (…).

X.) a également recherché des réceptionnistes afin de mettre en relation les clients avec les prostituées. A ce titre, il a entre autres recruté Y.) et une prostituée brésilienne que l’instruction n’a pas permis d’identifier. Il ressort encore de l’exploitation du matériel électronique saisi que

X.) indiquait à Y.) les prix pour les diverses prestations sexuelles fournies par les « filles ». Il s’est donc occupé de la gestion des activités de prostitution des jeunes femmes chinoises.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que le prévenu X.) a en connaissance de cause, géré, dirigé et fait fonctionner un lieu de débauche et de prostitution au sens de l’ar ticle 379 bis 3° dans chacun des 4 appartements loués via « SITE1.) ».

A. 3. infraction à l’article 379 bis 4° du Code pénal Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que sub A . 1., comme locataire d’un appartement au troisième étage sis à (…), (…), d’un appartement sis à (…) , (…), d’un appartement sis à (…), (…), ainsi que d’un appartement sis à (…), (…), sans préjudice quant à d’autres immeubles, loué ou mis à disposition lesdits logements notamment aux personnes indiquées au point A. 1. et d’avoir toléré l’utilisation de tout ou partie de ces appartements, sachant que les lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui. Est passible des peines édictées par l’article 379bis alinéa 4° du Code pénal, tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui.

Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose, tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance. (Crim. 7 mai 1969 : Bull. cri m. No 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note Sacotte ; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 Paris, 5 nov. 1970 : JCP 1971. II. 16667). Il ressort des développements précédents que X.) a loué les appartements en question via SITE1.) et les a en connaissance de cause mis à disposition de D1.) et des autres « filles » chinoises afin qu’elle puisse s’y adonner à la prostitution. Il y a partant lieu de retenir X.) dans les liens de cette infraction.

A 4. infraction aux articles 379 bis 5° et 380 du Code pénal

Il est encore reproché au prévenu d’être proxénète pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que sub A . 1.,

a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution, plus particulièrement en assistant des personnes s’adonnant à la prostitution dans le cadre de leur arrivée de l’étranger au Luxembourg et notamment dans leurs démarches administratives, en faisant le chauffeur pour qu’elles puissent faire des achats, ainsi que pour les conduire chez certains clients, en mettant à leur disposition des logements notamment loués via « SITE1.) », ainsi que des articles hygiéniques, en déterminant les prestations sexuelles fournies par elles et leur prix, en leur expliquant les prestations sexuelles à fournir, en insérant des annonces sur les portails internet « SITE6.) », « SITE4.)» , SITE3.)»

et « SITE5.) »

et au journal « J1.) », en chargeant une personne de faire l’intermédiaire par téléphone entre ces personnes et les clients, et en racolant la clientèle du restaurant dans lequel X.) travaillait en vue de la prostitution des jeunes femmes dont il était le proxénète,

b) partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se livrant à la prostitution, en l’espèce, en percevant des femmes s’adonnant à la prostitution une partie du bénéfice découlant de leur activité, et notamment la somme de 62.114,09 € dont la provenance reste inexpliquée,

c) embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement, notamment les personnes indiquées au point A. 1. en vue de les livrer à la prostitution et à la débauche,

d) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution et la débauche d’autrui, en mettant à disposition des personnes indiquées au point A. 1., embauchées en vue de la prostitution, des appartements notamment loués via « SITE1.) » et en faisant l’intermédiaire entre ces personnes et les clients,

avec la circonstance que les auteurs ont abusé de la situation particulièrement vulnérable des femmes indiquées au point A. 1., notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvaient les femmes énumérées ci-dessus qui consistait dans le fait que ces femmes étaient pour la plupart de nationalité chinoise, n’avaient pas de titre de séjour régulier, certaines étant en possession de faux titres de séjour grecs ou polonais, ne parlaient aucune langue usuelle du pays et étaient incitées à se prostituer alors qu’elles n’avaient aucune autre source de revenus.

Est proxénète au sens de l’article 379bis alinéa 5° du Code pénal celui ou celle :

a) qui d’une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution, b) qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant à la prostitution, c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche, d) qui fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitut ion ou la débauche d’autrui.

Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.

L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no 151, 20.11.1956, no 764).

ad a) Il ressort du dossier répressif que le prévenu a apporté aux jeunes femmes chinoises qui se prostituaient des articles hygiéniques. Il les a également aidées à obtenir des contrats d’abonnement téléphoniques afin qu’elles puissent être contactées par leurs clients potentiels.

Le prévenu n’a également pas contesté avoir conduit des prostituées auprès de leur s clients et avoir mis en ligne des annonces sur des sites sur lesquels les femmes proposaient leurs services, tout comme le fait d’avoir recruté Y.) en tant que réceptionniste.

Le prévenu a donc sciemment aidé et assisté la prostitution des jeunes femmes chinoises.

ad b) Il ressort des aveux du prévenu et des déclarations de D1.) qu’il s’est fait rembourser les loyers déboursés pour les locations sur SITE1.) avec l’argent résultant de la prostitution que lui versaient les prostituées. Le prévenu a donc partagé une partie des produits de la prostitution.

ad c) En fournissant des logements aux prostituées ainsi que des produits hygiéniques et des cartes SIM, le prévenu a entretenu celles-ci en vue de la prostitution. Il n’est cependant pas établi qu’il les a embauchées à des fins de prostitution ou les a entraînées à se prostituer.

ad d) Il résulte à suffisance du dossier répressif que le prévenu a mis en relation les prostituées et leurs clients en mettant à leur disposition des logements et des réceptionnistes.

Au vu l’ensemble des développements, le prévenu X.) est à qualifier de proxénète.

Pour les mêmes motifs que ceux développés sub A. 1., il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 380 2) du Code pénal dans le chef de X.) . A. 5. infraction à l’article 506- 1 du Code pénal Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que sub A . 1., acquis, détenu et utilisé des sommes importantes, mais au moins la somme de 62.114,09 euros dont la provenance reste inexpliquée et qui a été perçue lors de la commission des infractions libellées ci-dessus aux points A. 1. à 4., ainsi que les nombreux articles de luxe trouvés et saisis au domicile de X.) et Z.), formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme libellées ci- dessus aux points A. 1. à 4., sinon d’autres infractions pénales.

Le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment détention » est prévu par l’article 506 -1 sous 3) du Code pénal.

L'article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit.

Les infractions de proxénétisme et de traite des êtres humains prévues aux articles 379bis et 382- 1 du Code pénal figurent parmi la liste des infractions primaires énumérées à l'article 506- 1 du Code pénal donnant lieu au délit de blanchiment.

Le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, tel que le proxénétisme et la traite des êtres humains, de détenir – ne fût-ce qu’un seul instant – l’objet ou comme en l’espèce, le produit de l’infraction, à savoir l’argent encaissé par les prostituées, commet un blanchiment.

X.) conteste l’infraction de blanchiment au motif qu’il n’a pas tiré de bénéfice de la prostitution des jeunes femmes chinoises. Il se serait uniquement fait rembourser les dépenses qu’il a vait faites dans l’intérêt des prostituées parmi lesquelles figurent l es loyers payés, les produits de première nécessité fournis et les annonces mise s en ligne sur des sites de rencontres.

Le mandataire du prévenu a encore versé diverses pièces concernant les flux financiers des comptes bancaires de X.) afin de justifier leur origine licite. Il a expliqué qu’il était coutume de

s’entraider dans la communauté chinoise et que X.) avait effectué de nombreuses transactions bancaires et achats pour des amis qui l’auraient remboursé en espèces par la suite. Son mandant aurait ensuite déposé l’argent liquide sur son compte, d’où les différents montants dont l’origine reste inexpliquée.

Le Tribunal entend rappeler le principe fondamental que la loi pénale est d’interprétation stricte et que la prévention de blanchiment détention ne prévoit pas que l’auteur doit tirer un bénéfice de l’infraction. Il n’y a partant pas lieu d’analyser cette condition qui n’est pas prévue par la loi, le législateur ayant voulu sanctionner la mise en circulation dans l’économie d’argent provenant d’infractions et non pas l’enrichissement éventuel de l’auteur.

Il résulte de l’analyse financière des comptes bancaires effectué e par les enquêteurs que subsiste un montant de 62.114,09 euros dont l’origine n’est pas connue sur une période allant de janvier 2015 jusqu’au 24 octobre 2017. Ce montant a été intégralement repris par le Ministère Public dans son réquisitoire de renvoi.

Tel qu’il a été développé précédemment, le Tribunal a retenu comme point de départ de la période infractionnelle le mois de janvier 2016. Il convient dès lors de limiter les montants non justifiés aux années 2016 et 2017, soit au total une somme de 26.557,24 euros (7.457,34 + 19.099,90).

Quant aux explications fournies par le prévenu, le Tribunal constate que T1.) a déclaré à l’audience sous la foi du serment avoir remis la somme de 3.220 euros en espèce s au mois d’octobre 2016 au prévenu afin que ce dernier effectue un virement à son profit, ce que ce dernier a fait (pièce n°27 de la farde de pièces de Maître LEHNEN).

Le témoin T2.) pour sa part a déclaré avoir prêté en octobre 2017 la somme de 5.000 euros à X.) en espèces et que ce dernier l’a ensuite remboursé par virement bancaire. Il a ajouté qu’en octobre 2016, il a demandé au prévenu d’effectuer un virement à son bailleur à hauteur de 1.840 euros et lui a à ce titre remis cette somme en espèces.

Finalement, le Tribunal relève que le témoin T3.) a déclaré à la barre avoir prêté au prévenu X.) la somme de 5.000 euros en espèce s au courant du mois de mars 2017.

Il découle de ces témoignages que le prévenu a reçu sur la période infractionnelle telle que retenue par le Tribunal la somme de 15.060 euros en argent liquide , soit à titre de prêt, soit en remboursement d’un service rendu.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que les explications du prévenu quant à l’origine d’une partie de l’argent déposé sur ses comptes bancaires ne sont pas dénuées de tout fondement, et dans la mesure où le doute doit bénéficier au prévenu, le Tribunal entend réduire à 11.497,24 euros la somme d’argent susceptible d’être le produit de l’infraction de blanchiment (26.557,24 – 15.060).

Les autres pièces versées par le mandataire du prévenu attestent de nombreuses dépenses effectuées par ce dernier, mais n’expliquent pas la provenance des fonds employés pour ces acquisitions, de sorte qu’elles ne sont pas pertinentes.

Concernant le montant non justifié de 11.497,24 euros qui subsiste, le Tribunal relève que X.) a avoué que les prostituées lui ont remboursé l’argent qu’il avait déboursé pour elles,

principalement les loyers payés à SITE1.) . D1.) collectait à ce titre de l’argent liquide auprès des autres prostituées et le remettait au prévenu. L’argent liquide qu’il recevait de D1.) provenait dès lors de la prostitution qui s’est exercée dans les appartements qu’il a loués via SITE1.) et le prévenu a encaissé toutes les sommes en connaissance de cause.

Le prévenu ayant au moins loué quatre appartements pour permettre aux prostituées de s’adonner à la prostitution et les infractions s’étant déroulées sur une période de près de deux ans, le Tribunal a acquis l’intime conviction que la somme de 11.497,24 euros dont la provenance reste inexpliquée correspond au montant détenu et utilisé par le prévenu au titre de la prévention de blanchiment libellée à sa charge.

Concernant les vêtements et accessoires de luxe saisis au domicile du prévenu, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier répressif quand et comment ces objets ont été acquis.

X.) vit depuis 2006 avec son épouse dans l’ appartement où la saisie de ces objets a eu l ieu et il a déclaré que ces articles de luxe étaient des cadeaux qu’il avait à sa femme.

Le Tribunal constate qu’aucune évaluation pécuniaire de ses articles de luxe n’a été faite qui aurait notamment permis d’infirmer les déclarations du prévenu et d’établir qu’il n’avait pas pu acquérir ces biens avec son salaire de serveur sur cette période.

Il n’est partant pas établi à l’abri de tout doute que les articles de luxe saisis au domicile de X.) forment le produit des infractions de proxénétisme et de traite des êtres humains retenues à sa charge.

Récapitulatif :

X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés aux audiences et ses aveux partiels :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis janvier 2016 jusqu’au 24 octobre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement dans un appartement au troisième étage sis à (…), (…), dans un appartement sis à (…), (…) et (…), dans un appartement sis à (…) , (…), et dans un appartement sis à (…), (…),

A. 1. en infraction aux articles 382- 1 et 382- 1 alinéa 1 du Code pénal ,

d’avoir commis l’infraction de traite des êtres humains par le fait d’avoir transporté, hébergé et accueilli des personnes, en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,

en l’espèce, d’avoir transporté depuis la France vers le Luxembourg l es femmes suivantes : – D1.), alias « PS1.) » – D3.), alias « PS1.) »

et d’avoir accueilli et hébergé les femmes suivantes :

– D1.), alias « PS1.) »

– D2.), alias « PS2.) » et « PS3.) » – D4.), alias « PS2.) », « PS3.) », « PS1.) » et « PS4.)» – D3.), alias « PS1.) » – D5.), alias « PS5.) » – D6.), alias « PS6.) » – D7.), alias « PS7.) » – D8.) – D9.), alias « PS8.) » – une jeune femme non identifiée, – D10.) – D11.)

en vue de la commission contre ces personnes susmentionnées des infractions de proxénétisme,

A. 2. en infraction à l’article 379 bis 3° du Code pénal,

d’avoir géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution,

en l’espèce, d’avoir géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution dans un appartement au troisième étage sis à (…), (…), dans un appartement sis à ( …), (…), dans un appartement sis à (…), (…), ainsi que dans un appartement sis à (…), (…),

A. 3. en infraction à l’article 379 bis 4° du Code pénal,

d’avoir loué et mis à la disposition d’autrui des immeuble s, sachant que les lieux loués et mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui,

en l’espèce, d’avoir, comme locataire d’un appartement au troisième étage sis à (…), (…), d’un appartement sis à (…), (…), d’un appartement sis à (…), (…), ainsi que d’un appartement sis à (…), (…), loué et mis à disposition lesdits logements notamment aux personnes indiquées au point A. 1., et d’avoir toléré l’utilisation de ces appartements, sachant que les lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui,

A. 4. en infraction aux articles 379 bis 5° et 380 du Code pénal,

d’être proxénète pour avoir,

– d’une manière quelconque aidé et assisté sciemment la prostitution d’autrui, – sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui, – entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure, en vue de la prostitution, – fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et les individus qui rémunèrent la prostitution d’autrui,

en l’espèce, d'être proxénète pour avoir,

a) d’une manière quelconque aidé et assisté sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution, plus particulièrement en assistant des personnes s’adonnant à la prostitution dans le cadre de leur arrivée de l’étranger au Luxembourg, en faisant le chauffeur

pour qu’elles puissent faire des achats, ainsi que pour les conduire chez certains clients, en mettant à leur disposition des logements notamment loués via « SITE1.) », ainsi que des articles hygiéniques, en déterminant les prestations sexuelles fournies par elles et leur prix, en leur expliquant les prestations sexuelles à fournir, en insérant des annonces sur les portails internet « SITE6.) », « SITE4.)» , SITE3.)» et « SITE5.) »

et au journal « J1.) », en chargeant une personne de faire l’intermédiaire par téléphone entre ces personnes et les clients, et en racolant la clientèle du restaurant dans lequel X.) travaillait en vue de la prostitution des jeunes femmes dont il était le proxénète,

b) partagé les produits de la prostitution d’autrui, en l’espèce, en percevant des femmes s’adonnant à la prostitution une partie du bénéfice découlant de leur activité, et notamment la somme de 11.497,24 euros dont la provenance reste inexpliquée,

c) entretenu, même avec leur consentement, notamment les personnes indiquées au point A. 1. en vue de les livrer à la prostitution et à la débauche,

d) fait office d’intermédiaire entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui rémunèrent la prostitution et la débauche d’autrui, en mettant à disposition des personnes indiquées au point A. 1., des appartements notamment loués via « SITE1.) » et en faisant l’intermédiaire entre ces personnes et les clients,

A. 5. en infraction à l’article 506- 1 du Code pénal,

en sa qualité d’auteur, en infraction à l’article 506- 1 du Code pénal, respectivement en qualité d’auteur des infractions primaires aux vœux de l’article 506- 4 du Code pénal, d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, constituant le produit tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées au point 1) de l’article 506- 1 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé des sommes importantes, mais au moins la somme de 11.497,24 euros, dont la provenance reste inexpliquée et qui a été perçue lors de la commission des infractions libellées c i-dessus aux points A. 1. à 4., formant le produit des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme libellées ci -dessus aux points A. 1. à 4. »

2. Z.)

A. 5. infraction à l’article 506- 1 du Code pénal

Le Ministère Public reproche à Z.) d’avoir depuis début janvier 2015 jusqu’au 24 octobre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement dans un appartement au troisième étage sis à (…), (…), dans un appartement sis à (…), (…) et (…), dans un appartement sis à ( …), (…), et dans un appartement sis à (…), (…), acquis, détenu et utilisé des sommes importantes, mais au moins la somme de 62.114,09 €, dont la provenance reste inexpliquée et qui a été perçue lors de la commission des infractions libellées ci -dessus aux points A. 1. à 4., ainsi que les nombreux articles de luxe trouvés et saisis au domicile de X.) et Z.), formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme libellées ci-dessus aux points A. 1. à 4., sinon d’autres infractions pénales.

Z.) a toujours contesté avoir été impliquée d’une quelconque manière dans un réseau de prostitution de jeunes femmes chinoises organisé par son mari X.) .

L'article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit.

Ainsi, depuis la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au C ode pénal, le blanchiment est également constitué notamment par le fait d’avoir détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment, parmi lesquelles figurent les infractions punies d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois. Ce « blanchiment détention » est prévu par l’article 506- 1 sous 3) tel qu’il a été introduit en 1998 au Code pénal.

Seules les personnes qui ont sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à-dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu, seront punies comme auteur du délit de blanchiment.

Pour que l’article 506- 1 du Code pénal trouve à s’appliquer en l’espèce, il faut que Z.) ait su au moment où elle recevait l’argent et les articles de luxe qu’il s provenaient d’une des infractions énumérées à l’article 506-1 1) du Code pénal.

Le Tribunal constate que la Chambre du Conseil de la Cour d’appel a prononcé dans son arrêt du 3 août 2018 un non- lieu à l’encontre de Z.) du chef des infractions de proxénétisme et de traite des êtres humains pour lesquelles son mari a été renvoyé.

Lors de son audition de police en date du 24 octobre 2017, Z.) a déclaré ne rien savoir au sujet des appartements que son mari louait via « SITE1.) » et elle a affirmé ne pas connaître les prostituées D1.) , D5.) et D6.).

Les déclarations de Z.) à ce sujet sont restées constantes tant devant le Juge d’instruction qu’à l’audience.

Le coprévenu X.) n’a pas contesté les déclarations de son épouse.

Z.) a en outre déclaré au Juge d’instruction lors de son interrogatoire en date du 25 octobre 2017 qu’elle passait ses journées à la maison alors qu’elle est dépressive. Elle a expliqué ne pas connaître les finances du couple et ne pas s’intéresser à celles-ci.

Le Tribunal constate que le seul élément qui pourrait être retenu à charge de Z.) réside dans le fait que les prostituées D1.) , D5.) et D6.) se sont prostituées dans un appartement situé dans le même immeuble et au même étage que celui où elle habite avec son mari X.) .

Force est également de constater qu’aucun des co prévenus ni aucune des prostituées entendue s dans le cadre de l’instruction n’ont confirmé la participation de Z.) aux agissements de son mari .

Ainsi, D6.), D5.) et D1.) ont déclaré lors de leur audition de police ne pas connaître et ne jamais avoir vu Z.) .

X.) a en outre déclaré que D1.) était sa maîtresse et qu’il avait caché sa relation extraconjugale à son épouse.

Z.) a déclaré devant le Juge d’instruction qu’elle n’était pas courant que son mari entretenait une relation extraconjugale avec une dénommée D1.), nom qu’elle n’avait d’ailleurs jamais entendu.

Il résulte de ce qui précède que les déclarations de la prévenue Z.) selon laquelle elle n’avait aucune connaissance des agissements illicites de son mari notamment au vu de son désintérêt total manifeste pour les activités de son époux alors qu’elle passait ses journées à la maison, ne sont pas dénuées de tout fondement.

Dans la mesure où aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure avec certitude que Z.) a participé aux ou avait connaissance des agissements délictueux de son mari, il n’est pas établi qu’elle connaissait l’origine des fonds figurant sur les comptes bancaires de son mari.

Concernant l’origine des articles de luxe saisis lors de la perquisition au domicile des époux X.) – Z.), le Tribunal a retenu ci-avant qu’il n’était pas établi à l’égard de tout doute que ces articles étaient le produit des infractions perpétrées par X.) .

La même conclusion s’impose à fortiori à l’égard de son épouse Z.).

Au vu de ce qui précède, Z.) est à acquitter de l’infraction libellée à son encontre par le Ministère Public : « comme auteurs, co-auteurs ou complices,

depuis début janvier 2015 jusqu’au 24 octobre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement dans un appartement au troisième étage sis à (…), (…), dans un appartement sis à (…), (…) et (…), dans un appartement sis à (…), (…), et dans un appartement sis à (…) , (…),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

5. en infraction à l’article 506- 1 du Code pénal,

en sa qualité d’auteur, coauteur ou complice, en infraction à l’article 506- 1 du Code pénal, respectivement en qualité d’auteur, coauteur ou complice des infractions primaires aux vœux de l’article 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes importantes, mais au moins la somme de 62.114,09 €, dont la provenance reste inexpliquée et qui a été perçue lors de la commission des infractions libellées ci- dessus aux points A. 1. à 4., ainsi que les nombreux articles de luxe trouvés et saisis au domicile de X.) et Z.), formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme libellées ci-dessus aux points A. 1. à 4., sinon d’autres infractions pénales. »

3. Y.)

Le Ministère Public reproche à la prévenue Y.) sub B. 1., depuis début mai jusque fin octobre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à son domicile sis à L-(…), (…), d’être proxénète pour avoir : a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution, en faisant l’intermédiaire par téléphone entre ces personnes et les clients, b) partagé les produits de la prostitution pour avoir reçu de la part de X.) , en rémunération des services prestés, la somme de 3.000, euros, ainsi qu’une crème et des repas au restaurant gratuits, c) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution et la débauche d’autrui, en faisant l’intermédiaire par téléphone entre ces personnes et les clients. Il est encore reproché à la prévenue d’avoir dans les mêmes circonstances de lieux et de temps, que sub B. 1., acquis, détenu et utilisé la somme de 3.000 euros , ainsi qu’une crème et des repas au restaurant gratuits, perçus en contrepartie de la commission des infractions libellées ci-dessus au point B. 1., formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme libellées ci-dessus. Y.) est en aveu d’avoir endossé le rôle de réceptionniste et d’avoir mis en relation les clients avec les prostituées. Il est établi que Y.) a détenu et utilisé de l’argent lui remis pour ses services par X.) et que cet argent provenait du bénéfice des prostituées. Elle a donc également partagé les produits de la prostitution. Le rôle d’intermédiaire au sens de l’article l’ article 379bis alinéa 5° est également établi à suffisance de droit. La prévenue est partant à retenir en qualité de proxénète au sens de l’ article 379bis alinéa 5° du Code pénal pour avoir aidé la prostitution des jeunes femmes chinoises, partagé le produit de la prostitution et pour avoir fait office d’intermédiaire. En ce qui concerne l’infraction de blanchiment détention, Y.) est en aveu d’avoir touché la somme de 3.000 euros pour ses services ainsi que d’autres avantages en nature de la part de X.) et elle ne conteste pas que cet argent provient de la prostitution.

Y.) est par conséquent à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment détention libellée à sa charge.

Y.) est convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés aux audiences et ses aveux :

« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

de début mai jusque fin octobre 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à son domicile sis à L-(…), (…),

B. 1. en infraction aux articles 379 bis 5° du Code pénal,

d’être proxénète pour avoir, – d’une manière quelconque aidé et assisté la prostitution d’autrui, – sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

– fait office d’intermédiaire, entre les personnes se livrant à la prostitution et les individus qui rémunèrent la prostitution d’autrui,

en l’espèce, d’être proxénète pour avoir, a) aidé et assisté la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution, en faisant l’intermédiaire par téléphone entre ces personnes et les clients, b) partagé les produits de la prostitution pour avoir reçu de la part de X.) , en rémunération des services prestés, la somme de 3.000 euros ainsi qu’une crème et des repas au restaurant gratuits, c) fait office d’intermédiaire entre les personnes se livrant à la prostitution et les individus qui rémunèrent la prostitution d’autrui, en faisant l’intermédiaire par téléphone entre ces personnes et les clients,

B. 2. en infraction à l’article 506 -1 du Code pénal,

en sa qualité d’auteur, en infraction à l’article 506 -1 du Code pénal, respectivement en qualité d’auteur des infractions primaires aux vœux de l’article 506- 4 du Code pénal, d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, constituant le produit ou un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées au point 1) de l’article 506- 1 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé la somme de 3.000, euros ainsi qu’une crème et des repas au restaurant gratuits, perçus en contrepartie de la commission des infractions libellées ci- dessus au point B. 1., sachant au moment où elle les recevait qu’ils formaient le produit, sinon l’avantage patrimonial provenant de l’infraction de proxénétisme libellée ci-dessus. »

Quant aux peines : Les infractions retenues à l’encontre du prévenu X.) sont en concours idéal entre elles et les infractions re tenues à l’encontre de Y.) sont également en concours idéal entre elles. Pour chacune des jeunes femmes concernées, les prévenus sont cependant convaincus d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il résulte de ce qui précède que les infractions retenues à l’encontre de chacun des prévenus se trouvent également en concours réel entre elles. Il y a partant lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

X.)

L’infraction à l’article 382-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans et une amende de 10.000 euros à 50.000 euros.

Les infractions à l’article 379bis alinéas 3, 4 et 5 du Code pénal sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. Les infractions à l’article 506-1 du Code pénal sont punies d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 382 -1 du Code pénal. A titre de circonstances atténuantes, le Tribunal retient au profit de X.) ses aveux partiels ainsi que son repentir à l’audience paraissant sincère. Au vu de la gravité incontestable des infractions retenues et en tenant compte dans l’appréciation du quantum de la peine des circonstances atténuantes susmentionnées, le Tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une amende de 10.000 euros.

X.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence de la part du Tribunal de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis partiel quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.

Y.) Les infractions à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. Les infractions à l’article 506-1 du Code pénal sont punies d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 506- 1 du Code pénal. Il convient en l’espèce de tenir compte de la gravité intrinsèque des faits. Le Tribunal relève que la prévenue a exprimé des regrets sincères à l’audience. Il y a également lieu de prendre en compte l’application de l’article 71- 1 du Code pénal dans la fixation de la peine à prononcer. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 8 août 2000 ayant introduit l’article 71- 1 dans le Code pénal que les juridictions ayant reconnu que le prévenu était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, restent libres dans la détermination de la peine, la seule limite imposée étant l’impossibilité de prononcer

le maximum de la peine encourue, le cas échéant, en tenant compte des règles sur le concours d’infraction (Doc. parl. 4457, avis du Conseil d’Etat, p. 14).

Au regard de l’ensemble de ces circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion que les faits ne paraissent pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévenue Y.) mérite la faveur de la suspension du prononcée telle que prévue à l’article 621 du Code pénal.

Les confiscations et restitutions Le Tribunal ordonne la confiscation du téléphone portable de la marque Apple, modèle A1429 de couleur noire, IMEI (…) , Code : (…) n°(…) et du téléphone portable de la marque Motorola modèle XT1685 de couleur noire, Dualsim, IMEI n°1 (…) et IMEI n°2 (…) saisis suivant procès- verbal numéro SREC -Lux-JDA-50333- 87-WAFR du 24 octobre 2017 établi par la Police Grand- Ducale, SREC Luxembourg, Section Mœurs alors que ces objets ont servi à commettre les infractions retenues à l’encontre de X.) . Pour le surplus, le Tribunal ordonne la restitution à X.) des objets saisis suivant le procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-50333- 87-WAFR précité dans la mesure où aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure qu’ils ont servi à commettre des infractions ou en sont le produit. Le Tribunal ordonne encore la confiscation du système de navigation Nüvi 1490 de couleur noire, n° (…) avec carte micro SD Kingston 8Gb et deux câbles d’alimentation/connexion saisi suivant procès-verbal numéro SREC -Lux-JDA-50333- 88-WAFR du 24 octobre 2017 établi par la Police Grand-Ducale, SREC Luxembourg, Section Mœurs alors que ces objets ont servi à commettre les infractions retenues à l’encontre du prévenu. Pour le surplus, le Tribunal ordonne la restitution à X.) de l’ensemble des objets saisis suivant le procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-50333- 88-WAFR précité dans la mesure où aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure qu’ils ont servi à commettre des infractions ou en sont le produit. Il y a également lieu d’ordonner la confiscation du véhicule de marque SUZUKI Vitara, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…), et de la clé de contact dudit véhicule, saisis suivant procès-verbal numéro SREC -Lux-JDA-50333- 87-WAFR du 24 octobre 2017 par la P olice Grand-Ducale, SREC Luxembourg, Section Mœurs, alors que ces objets ont servi à commettre les infractions retenues sub A. 1. et A. 4. à l’encontre du prévenu. Le Tribunal ordonne finalement la confiscation de la somme de 81,41 euros saisie suivant procès-verbal numéro SREC -Lux-JDA-50333- 94-WAFR du 24 octobre 2017 établi par la Police Grand-Ducale, SREC Luxembourg, Section Mœurs alors que cette somme d’argent constitue soit le produit, soit l’avantage patrimonial tiré des infractions commises par le prévenu, sinon par équivalent. Pour le surplus, le Tribunal ordonne la restitution à X.) des objets saisis suivant le procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-50333- 94-WAFR précité dans la mesure où aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure qu’ils ont servi à commettre des infractions ou en sont le produit. Le Tribunal ordonne la restitution à X.) et Z.), sinon à leur légitime propriétaire, des objets suivants :

• un permis de conduire international émis au nom de Z.) , • une farde noire contenant des documents, • une carte SOC1.) (…), • une carte SOC2.) (…), • une carte débit BQUE3.) (…), • une carte débit BQUE4.) (…), • une carte BQUE5.) (…), • un support carte de visite s, • une Mastercard BQUE1.) (…), • une carte Vpay BQUE1.) LU(…), • une carte SOC1.) BQUE1.) (…), • une carte SOC2.) (…), • une carte SOC2.) (…), • une carte de crédit BQUE5.) (…), • une carte SOC1.) (…),

saisis suivant procès-verbal numéro SREC -Lux-JDA-50333- 89-WAFR du 24 octobre 2017 établi par la Police Grand-Ducale, SREC Luxembourg, Section Mœurs, dans la mesure où aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure qu’ils ont servi à commettre des infractions ou en sont le produit.

Concernant les nombreux articles de luxe également saisis suivant le procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-50333- 89-WAFR précité, la représentante du Ministère Public a demandé à l’audience qu’ils soient confisqués au motif qu’ils ont été acquis à l’aide du produit des infractions retenues à l’encontre de X.) .

Aux termes de l’article 31 1° du Code pénal la confiscation spéciale s’applique aux choses qui ont été produites par l’infraction ou qui ont été acquises à l'aide du produit de l’infraction ou qui constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction.

Le Tribunal a en l’espèce retenu qu’il n’était pas établi à l’abri de tout doute que ces biens avaient été acquis à l’ aide du produit des infractions retenues à l’encontre de X.).

Le point 4° du même article dispose que la confiscation spéciale s’applique encore aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1°, si ceux- ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

En l’espèce, le Tribunal a retenu que X.) a détenu et utilisé la somme de 11.497,24 euros issue des infractions de proxénétisme et de traite des êtres humains retenues à son encontre .

Aucune somme d’argent n’ayant en l’occurrence été saisie sur les comptes bancaires du prévenu, le Tribunal ordonne la confiscation par équivalent des articles de luxe et autres biens de valeur saisis lors de la perquisition du domicile du prévenu suivant procès-verbal numéro SREC-Lux- JDA-50333- 89-WAFR précité et pour lesquels le Tribunal retient que la valeur monétaire ne dépasse pas la somme de 11.497,24 euros.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation du surplus des objets saisis suivant le même procès- verbal numéro SREC-Lux-JDA-50333- 89-WAFR, dans la mesure où ils ont servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu.

Concernant les objets saisis lors de la perquisition au domicile de Y.) , le Tribunal ordonne la confiscation des objets suivants :

• un smartphone Samsung Dualsim IMEI1 (…)/1 & (…), n° de série (…) avec carte SIM provider inconnu, • un smartphone Samsung bleu avec housse carte SIM Orange, • un harddisk seagate de couleur noire, numéro de série (…) avec câble USB, • une somme d’argent liquide s’élevant à 41,46 euros, • un agenda (…) 2017, • divers « Post-It » avec notes manuscrites.

saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-50333- 129-WAFR du 5 décembre 2017 établi par la Police Grand-Ducale, alors qu’ils ont servi à commettre les infractions retenu es à l’encontre de Y.) ou en sont le produit .

Pour le surplus, le Tribunal ordonne la restitution à Y.) de l’ensemble des objets saisis suivant le procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-50333- 129-WAFR précité dans la mesure où aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure qu’ils ont servi à commettr e des infractions ou en sont le produit.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , les prévenus X.), Y.) et Z.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

Z.) a c q u i t t e Z.) du chef des infractions non établies à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,

X.) c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE- SIX (36) mois et à une amende de DIX MILLE (10.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 448,72 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent (10 0) jours,

d i t qu'il sera sursis à l’exécution de VINGT-HUIT (28) mois de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

p r o n o n c e à l’égard de X.) pour la durée de cinq (5) ans l’interdiction des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 2. de vote, d'élection et d'éligibilité, 3. de porter aucune décoration, 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe, 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d’ enseignement.

Y.)

d i t qu’il y a lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal,

c o n s t a t e que les infraction s mises à charge de Y.) sont établies en droit,

o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation pour une durée de TROIS (3) ans à compter de la date du présent jugement,

a v e r t i t Y.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al 2 du Code pénal,

a v e r t i t Y.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

c o n d a m n e Y .) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 43,72 euros,

o r d o n n e la confiscation du téléphone portable de la marque Apple, modèle A1429 de couleur noire, IMEI (…), Code : (…) n°(…) et du téléphone portable de la marque Motorola modèle XT1685 de couleur noire, Dualsim, IMEI n°1 (…) et IMEI n°2 (…) saisis suivant procès- verbal numéro SREC -Lux-JDA-50333- 87-WAFR du 24 octobre 2017 établi par la Police Grand- Ducale, SREC Luxembourg, Section Mœurs,

o r d o n n e pour le surplus la restitution à X.) des objets saisis suivant le procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-50333- 87-WAFR précité,

o r d o n n e la confiscation du système de navigation Nüvi 1490 de couleur noire, n° (…) avec carte micro SD Kingston 8Gb et de deux câbles d’alimentation/connexion saisis suivant procès- verbal numéro SREC -Lux-JDA-50333- 88-WAFR du 24 octobre 2017 établi par la Police Grand- Ducale, SREC Luxembourg, Section Mœurs,

o r d o n n e pour le surplus la restitution à X.) des objets saisis suivant le procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-50333- 88-WAFR précité,

o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque SUZUKI Vitara, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…), et de l a clé de contact dudit véhicule saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-50333- 87-WAFR du 24 octobre 2017 établi par la Police Grand-Ducale, SREC Luxembourg, Section Mœurs,

o r d o n n e la confiscation de la somme d’argent de 81,41 euros saisie suivant procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-50333- 94-WAFR du 24 octobre 2017 établi par la Police Grand- Ducale, SREC Luxembourg, Section Mœurs,

o r d o n n e pour le surplus la restitution à X.) des objets saisis suivant le procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-50333- 94-WAFR précité,

o r d o n n e la restitution à X.) et Z.), sinon à leur légitime propriétaire, des objets suivants :

• un permis de conduire international émis au nom de Z.) , • une farde noire contenant des documents, • une carte SOC1.) (…), • une carte SOC2.) (…), • une carte débit BQUE3.) (…), • une carte débit BQUE4.) (…), • une carte BQUE5.) (…), • un support carte de visite s, • une Mastercard BQUE1.) (…), • une carte Vpay BQUE1.) LU(…), • une carte SOC1.) BQUE1.) (…), • une carte SOC2.) (…), • une carte SOC2.) (…), • une carte de crédit BQUE5.) (…), • une carte SOC1.) (…), saisis suivant procès-verbal numéro SREC -Lux-JDA-50333- 89-WAFR du 24 octobre 2017 établi par la Police Grand-Ducale, SREC Luxembourg, Section Mœurs, o r d o n n e pour le surplus la confiscation des objets saisis suivant le procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-50333- 89-WAFR précité, o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

• un smartphone Samsung Dualsim IMEI1 (…) & (…), n° de série (…) avec carte SIM provider inconnu, • un smartphone Samsung bleu avec housse carte SIM Orange,

• un harddisk seagate de couleur noire, numéro de série (…) avec câble USB, • une somme d’argent de 41,46 euros, • un agenda (…) 2017, • divers « Post-It » avec notes manuscrites,

saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-50333- 129-WAFR du 5 décembre 2017 établi par la Police Grand-Ducale, SREC Luxembourg, Section Mœurs,

o r d o n n e pour le surplus la restitution à Y.) des objets saisis suivant le procès-verbal numéro SREC -Lux-JDA-50333- 129-WAFR précité.

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 65, 66, 71 -1, 379bis alinéas 3°, 4° et 5°, 382-1 et 506- 1 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 621, 622, 624- 1, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de Procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du P rocureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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