Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2020

1 Jugt n° 202/2020 not.23981/19/CD et 14289/19/CD Ex.p Confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2020 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (…) à (…)…

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Jugt n° 202/2020 not.23981/19/CD et 14289/19/CD

Ex.p Confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2020

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), né le (…) à (…) (TUN), actuellement détenu au Centre pénitentiaire à Schrassig.

– p r é v e n u –

____________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 10 décembre 2019 (notice n°14289/1 9/CD), Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis l e prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 décembre 2019 devant l e Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. avoir par violences tenté de faire avorter une femme enceinte qui n’y a pas consenti, b) principalement coups et blessures volontaires sur une personne avec laqu elle le prévenu vit ou a vécu habituelle ment avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel sinon coups et blessures volontaires sur une personne avec laquelle le prévenu vit ou a vécu habituellement c) menaces verbales de mort non accompagné d’ordre ou de condition envers la personne avec laquelle le prévenu vit ou a vécu habituellement,

II. coups et blessures volontaires sur une personne avec laquelle le prévenu vit ou a vécu habituellement, III. coups et blessures volontaires sur une personne avec laquelle l e prévenu vit ou a vécu habituellement, IV. coups et blessures volontaires sur une personne avec laquelle le prévenu vit ou a vécu habituellement.

Par citation du 26 novembre 2019 (notice 23981/1 9/CD), Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 20 décembre 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. coups et blessures volontaires sur une personne avec laquelle le prévenu vit ou a vécu habituellement, II. coups et blessures volontaires sur une personne avec laquelle le prévenu vit ou a vécu habituellement avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel sinon coups et blessures volontaires sur une personne avec laquelle le prévenu vit ou a vécu habituellement, III. injure-contravention, IV. infraction à l’article 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant l a vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A cette audience, Madame le vice- président constata l'identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal corre ctionnel.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi -même.

Les témoins T.1.) et T.2.) furent entendues séparément en leurs explications après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Lors de l’audition des témoins, le prévenu fut assisté, pour les besoins de la traduction, de l’interprète assermenté Barend Winston SCHAGEN.

Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Madame Lena KERSCH , substitut du Procureur d’Etat, résuma les affaires et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit les affaire s en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre, conformément au réquisitoire du Ministère Public, les affaires introduites par le Parquet sous les notices n°14289/19/CD et 23981/19/ CD, pour y statuer par un seul et même jugement.

• Quant à la notice n°14289/1 9/CD : Vu l’ordonnance de renvoi n°2115/2019 rendue en date du 30 octobre 2019 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu P.1.) , moyennant application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même

Tribunal du chef de tentative d’avortement par violences d’une femme enceinte qui n’y a p as consentie.

La même ordonnance renvooie encore le prévenu P.1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de coups et blessures vol ontaires sur une personne avec laquelle le prévenu vit ou a vécu habituellement avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, du chef de coups et blessures volontaires sur une personne avec laquelle le prévenu vit ou a vécu habituellement et du menaces verbales de mort non accompagné d’ordre ou de condition envers la personne avec laquelle le prévenu vit ou a vécu habituellement.

Vu la citation du 10 décembre 2019 régulièrement notifiée au prévenu P.1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°14289/19/ CD, notamment les procès-verbaux dressés par la Police Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par juge d’instruction.

Vu l’instruction et les débats menés à l’audience publique.

Les faits :

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment du procès -verbal n°20506/2019 dressé par le Commissariat Luxembourg le 20 mars 2019 que le même jour vers 2 0.20 heures la police fut informée, que dans la rue (…), un homme était en train de frapper sa compagne en lui assénant de s coups de pied au visage. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, seul T.1.) ainsi que A.) s’y trouvaient. T.1.) présentait une légère enflure sur le front ainsi que sous l’œil droit et relata à ce sujet avoir été blessée lorsque son compagnon, identifié par la suite en la personne de P.1.), lui aurait porté des coups au visage tant avec la main ouverte qu’avec son pied. Elle a encore déclaré être inscrite avec son compagnon dans un hébergement d’urgence à (…). Finalement, elle a refusé de porter plainte à l’encontre de son compagnon.

Il résulte du procès -verbal n°4847/2019 du 17 mai 2019 dressé par le Commissariat de Proximité Gare-Hollerich, que les policiers furent informés le 17 mai 2019 vers 13.10 heures que dans l’avenue ( …), à hauteur du magasin « MAG.1.) », un homme et une femme étaient en train de se disputer et de se bagarrer.

Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, seule T.1.), complètement bouleversée, y a été retrouvée, l’homme dont il avait également été question ayant déjà pris la fuite. Ce dernier, identifié par la suite en la personne de P.1.), a cependant rapidement pu être interpellé étant donné qu’il se promenait de nouveau dans l’avenue (…). Ce dernier ainsi qu’T.1.) furent alors emmenés au Commissariat de Police de la Gare. Lors de son audition policière le jour même, T.1.) a déclaré être en couple avec P.1.) depuis le 11 septembre 2018. Elle a relaté que ce dernier l’a violentée pour la première fois au bout de deux semaines de relation. A cette époque, ils auraient vécu ensemble dans une chambre d’hôtel à (…) . Quelques temps après ce premier incident dans un appartement à (…) , il aurait

recommencé et l’aurait pratiquement frappée toute la nuit. Par la suite, ils seraient venus vivre dans un squat, au Luxembourg. Elle a relaté qu’un jour, sans donner de plus amples précisions quant à la date exacte, dans leur squat il l’aurait prise par le cou, l’aurait giflée et l’aurait assenée de coups pour ensuite lui recouvrir la bouche et le nez, de sorte qu’elle n’aurait plus réussi à respirer.

Elle a continué en disant qu’elle se serait débattue et qu’il l’aurait ainsi relâchée tout en lui disant qu’il aurait voulu la tuer mais qu’il ne voulait pas aller en prison à cause d’elle. Après cet épisode, ils se seraient séparés. Au bout de deux semaines, P.1.) l’aurait contactée via le réseau social SITE.) pour lui dire qu’il l’aimait et qu’il voulait se remettre de nouveau en couple avec elle. Elle a expliqué qu’elle aurait été d’accord et que par la suite ils auraient vécu ensemble dans différents hôtels et chambres. Elle a précisé qu’ils auraient souvent dû changer de lieu d’habitation étant donné que les différents propriétaires les auraient mis à la porte et ce en raison des multiples violences exercées par P.1.) sur elle. Elle a ajouté qu’elle aurait déjà essayé de le quitter mais qu’elle n’aurait pas réussi à le faire étant donné qu’elle était trop amoureuse de lui.

Elle a relaté être tombée enceinte au mois de février 2019 mais avoir perdu l’enfant surtout en raison du stress qu’elle aurait vécu avec son compagnon. Elle a encore révélé être actuellement enceinte de huit semaines.

T.1.) a déclaré que le 16 mai 2019, vers 11.30 heures, elle se serait trouvée en voiture entre autres avec P.1.) et que ce dernier se serait à un moment donné tellement énervé qu’il l’aurait prise par les cheveux et qu’il aurait commencé par la frapper tout en lui disant : « Je vais te faire une cicatrice dans le visage ». Le chauffeur du véhicule se serait dès lors arrêté pour le faire sortir de la voiture. P.1.), fou de colère, serait sorti du véhicule et aurait cassé la vitre du côté passager avant. La police aurait été appelée sur les lieux mais elle aurait refusé de porter plainte à l’encontre de son compagnon. Le jour même vers 16.00 heures, à Luxembourg – Ville, dans la rue (…) , elle l’aurait aperçu de nouveau mais comme elle n’aurait pas voulu le rencontrer elle se serait cachée dans le café CAFE.) . P.1.) l’aurait néanmoins vue et suivie. Au vu de leur dispute qui éclata, la propriétaire du café les aurait mis à la porte et ils se seraient violemment disputés devant le magasin « MAG.1.) », lorsqu’il lui aurait donné une gifle. Elle aurait alors pris la fuite et se serait rendue devant le commissariat de police de la Gare. P.1.) l’aurait néanmoins suivie et lui aurait donné une gifle. Elle serait par la suite rentrée dans le commissariat de police pour demander de l’aide. Le temps où P.1.) aurait été occupé par la police, elle serait ressortie par l’arrière du commissariat ce qui lui aurait procuré une certaine avance sur lui. Durant la nuit, elle a ajouté ne pas avoir été en contact avec ce dernier.

Elle a déclaré s’être rendue dans le quartier de la gare le 17 mai 2019 et d’y avoir rencontré des connaissances, un dénommé B.) et un dénommé C.) , avec lesquelles elle aurait bu et tourné dans le quartier lorsqu’elle aurait aperçu P.1.) courir à toute vitesse en sa direction pour lui parler. Comme elle lui aur ait dit qu’elle ne voulait pas lui parler et qu’elle souhaiterait qu’il la laisse tranquille, son humeur aurait changé et il lui aurait dit qu’il allait la suivre. Elle serait partie et il aurait agrippé son sac qui se serait alors déchiré. Elle a expliqué qu’elle se serait opposé e à lui et qu’à ce moment-là, il lui aurait porté un coup au visage et quatre gros coups avec son pied dans le ventre pour lui dire ensuite : « Je vais te faire tomber l’enfant. Je vais te taper jusqu’à ce que l’enfant tombe ». Finalement elle a dit qu’elle aurait peur de P.1.) et qu’elle aurait peu r de ce qu’il pourrait lui faire, ce dernier devenant agressif et la frappant pour un « rien ».

D.), sage-femme, contactée par téléphone par un agent verbalisant, a pu confirmer que la plaignante était dans son deuxième mois de grossesse et qu’elle a été en visite chez elle le 15 mai 2019.

Le substitut de permanence fut informé de l’affaire et l’arrestation de P.1.) a été ordonnée.

Les agents de police ont ensuite procédé aux devoirs ordonnés par le substitut de permanence.

Ainsi T.2.) a été auditionnée et elle a déclaré avoir croisé T.1.) le jour même devant le magasin « MAG.1.) » et avoir constaté que celle- ci présentait des rougeurs au visage. Questionnée sur leurs origines, T.1.) lui aurait exposé avoir été frappée par son compagnon et qu’elle serait enceinte. Elle a continué en disant que devant le magasin « MAG.2.) », T.1.) et son copain se seraient d’abord disputés verbalement avant d’en venir aux mains. T.1.) aurait reçu au moins quatre coups de poings dans le ventre et une grosse gifle avant de se faire encore asséner de quatre coups de pied dans le ventre. L’auteur des coups aurait ensuite arraché le sac à main à T.1.) mais comme celle-ci se serait débattue, elle se serait faite taper une nouvelle fois. Finalement elle aurait pu voir que la lèvre d’T.1.) était ensanglantée.

Les enregistrements du 17 mai 2019 de la caméra de vidéo- surveillance près du distributeur automatique de billets de la BQUE.) ont été saisis, images qui se sont néanmoins avérées inutilisables par la suite et T.1.) a été acheminée à l’hôpital (…) pour se faire soigner.

A l’hôpital, questionnée quant à l’origine de ces blessures, T.1.) a indiqué au Dr. DR.1.), médecin traitant, avoir reçu tant des baffes que des coups de pied dans l’abdomen tout en étant enceinte. Suivant cer tificat médical de ce même médecin du 17 mai 2019, T.1.) présentait différentes blessures, telles qu’ une contusion frontale et de lésions érythémateuses au niveau du cou. A signaler aussi une plaie ponctiforme superficielle au niveau face dorsale P2 index main droite. Le médecin a encore noté que toutes les lésions décrites ci-dessus sont compatibles avec les mécanismes vulnérants décrits et qu’a ucune ITT ne peut être fixée avant avis auprès d’un gynécologue.

T.1.) fut encore présentée au gynécologue Dr. DR.2.) qui releva entre autres : « Vorstellung mit Polizei bei häuslicher Gewalt, Tritt in den Bauch von Partner. Keine Schmerzen und keine Blutungen. …Keine äusserlichen Verletzungen. Kein Hämatom ovari en…Schonung, weiterer suivi Frankreich.“

Lors de son audition policière le 17 mai 2019, P.1.) a déclaré que le 16 mai 2019, il se serait rendu dans le quartier de la Gare étant donné qu’il aurait été à la recherche de sa compagne T.1.). Il l’aurait finalement croisée à la Gare devant le magasin « MAG.1.) » mais cette dernière n’aurait pas voulu lui parler étant donné qu’elle aurait voulu s’acheter des stupéfiants. Ils se seraient alors rendus ensemble à la Gare et devant le commissariat de police, elle aurait commencé à le menacer d’appeler la police et une dispute s’en serait suivie qui aurait dégénéré en coups. Il a ainsi expliqué qu’T.1.) lui aurait porté un coup de pied à sa jambe droite, un coup de poing au visage pour ensuite le mordre dans son avant-bras gauche et finalement lui jeter de l’ammoniaque au visage. En réaction à cette attaque, il lui aurait alors donné une gifle. Par la suite, ils seraient entrés tous les deux à l’intérieur du commissariat de police mais personne n’aurait porté plainte. Durant la nuit, il n’aurait pas été en contact avec T.1.) quand bien même il aurait été à sa recherche.

Le 17 mai 2019, il l’aurait croisée devant le magasin « MAG.1.) » dans l’avenue (…) en compagnie des dénommés B.) et C.), elle l’aurait de nouveau aspergé de l’ammoniaque au visage et lui aurait donné un coup de poing au visage, en réaction à quoi il lui aurait alors donné une gifle. Interrogé sur les coups dans le ventre et les menaces il les a contestés . Il a également contesté avoir été violent à d’autres moments à l’égard de sa compagne. Il a finalement expliqué qu’il voulait avoir des enfants avec T.1.) mais vu qu’elle est toxicomane, il ne voudrait pas qu’elle mette un enfant malade au monde.

Avant son trajet au Centre pénitentiaire de Schrassig, P.1.) a encore déclaré à l’agent Killien NEVES qu’il ne serait pas stupide et qu’à sa sortie de prison, il ne toucherait T.1.) pas personnellement mais qu’il engagerait des consommateurs de drogue pour la violenter.

Devant le juge d’instruction le 18 mai 2019, le prévenu a maintenu ses déclarations faites la veille auprès de la police tout en avouant maintenant avoir donné un coup de pied contre le genou d’T.1.) le 20 mars 2019. Il a ainsi expliqué l’avoir déjà frappée étant donné qu’elle consommerait de la cocaïne et qu’elle le tromperait devant ses yeux. Il l’a décrite comme une femme sauvage qui « casserait tout pour la drogue ».

Il a déclaré qu’il voulait avoir un enfant avec sa compagne de sorte qu’il lui avait expliqué qu’elle devait arrêter de consommer de l’alcool, tout en relatant qu’elle avait déjà été enceinte et qu’elle avait fait une fausse couche en raison de ces abus. Il a rajouté qu’T.1.) serait tombée enceinte le 2 février 2019 et que la date de naissance serait prévue pour le 26 décembre 2019.

Finalement, les enregistrements du 16 mai 2019 des caméras de vidéosurveillance (…) donnant sur l’entrée du commissariat de police Luxembourg- Gare ont été saisis sur base d’une ordonnance du juge d’instruction le 22 mai 2019. Leur exploitation a permis d’établir un acte de violence du prévenu à l’égard d’ T.1.).

Déclarations des témoins à l’audience

T.1.) A l’audience publique , T.1.) a déclaré avoir donné naissance à son enfant le 2 décembre 2019. Elle a expliqué habiter actuellement dans un foyer maternel à (…) et être toujours en couple avec le prévenu. Concernant les faits, elle est revenue sur ses déclarations policières effectuées le 17 mai 2019. Elle a fait valoir que le prévenu ne lui aurait ni donné des coups de pied dans le ventre ni donné des coups de poings. Elle a déclaré que le prévenu lui aurait « seulement mis des gifles » étant donné qu’elle aurait consommé des stupéfiants tout en étant enceinte et qu’au vu de ces circonstances les « claques » étaient compréhensibles. Elle a expliqué avoir parlé aux policiers et avoir déposé plainte le 17 mai 2019 en ce que cela lui aurait permis de voir éloigner son compagnon pour un moment lui laissant ainsi le champ libre pour consommer de la cocaïne en toute tranquillité. Elle a rajouté qu’elle-même n’aurait jamais appelé la police. Interrogée sur ses déclarations précises auprès de la police le 17 mai 2019 et répétées auprès des médecins le même jour, elle a expliqué avoir menti à tout le monde et ce afin de rester crédible.

T.2.)

A l’audience, T.2.) a déclaré qu’elle a croisé T.1.) le 17 mai 2019 près du magasin « MAG.1.) ». Lors de cette rencontre, elle a constat é qu’T.1.) présentait une plaie à la main et que son visage présentait des rougeurs, cette dernière lui ayant par ailleurs raconté avoir été battue par son compagnon mais que cela ne serait pas grave (« Kolleg huet geschloen mais wier naicht schlëmmes »). Elle a relaté qu’un peu plus tard, elle a été témoin d’une dispute verbale entre T.1.) et son compagnon mais qu’à part les cris et finalement une lèvre qui a saigné, elle n’a pas pu constater personnellement que le prévenu a porté des coups à sa compagne. Elle a expliqué qu’un ami à elle aurait vu cela et le lui aurait raconté par la suite.

Déclarations du prévenu à l’audience

A l’audience publique, P.1.), tout en avouant avoir donné à sa compagne T.1.) une gifle au mois de mars 2019 et trois gifles au mois de mai 2019, étant donné qu’elle aurait consommé de la cocaïne tout en étant enceinte, a refuté avoir porté d’autres coups à celle- ci. Il a également contesté l’avoir menacée verbalement d’un attentat d’une mani ère quelconque. Il a fait valoir qu’elle a tout simplement menti lors de ses déclarations auprès de la police le 20 mars 2019 et 17 mai 2019.

En droit : Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément le 17 mai 2019 entre 11.00 heures et 13.10 heures à (…), près du magasin MAG.1.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes ,

a. en infraction à l’article 348 du Code pénal d’avoir par aliments, breuvages, médicaments, violences, manœuvres ou par tout autre moyen à dessin, fait avorter ou tenté de faire avorter une femme enceinte qui n’y a pas consenti,

en l’espèce, d’avoir par violences, à dessein, tenté de faire avorter T.1.), née le (…) à (…) (Portugal), enceinte de deux mois, sans que celle-ci n’y ait consenti, en lui portant des coups de poing et des coups de pied au ventre en déclarant en même temps : « Je vais te faire tomber l’enfant, Je vais te taper jusqu’à ce que l’enfant tombe », tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué à leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté,

b. en infraction à l’article 409 du Code pénal

principalement

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement avec la circonstance que ce fait a entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à T.1.) ,, préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habiutellement, en lui portant des coups au visage ainsi que des coups de poing et des coups de pieds au ventre avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

subsidiairement d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coup s à T.1.),, préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habiutellement, en lui portant des coups au visage ainsi que des coups de poing et des coups de pieds au ventre,

c. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330- 1 du Code pénal

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagné d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé soit verbalement, d’un attentat T.1.) ,, préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, de la faire avorter en déclarant : « Je vais te faire tomber l’enfant. Je vais te taper jusqu’à ce que l’enfant tombe. »,

II. depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément le 16 mai 2019, vers 11.30 heures, entre (…) et la frontière française, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 409 du Code pénal d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à T.1.) ,, préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui tirant les cheveux et en la tapant,

III. depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément le 16 mai 2019, entre 16.00 heures et 19.43 heures , avenue (…), devant la Gare de Luxembourg, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 409 du Code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à T.1.) ,, préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui donnant des gifles au visage,

IV. depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément le 20 mars 2019, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 409 du Code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à T.1.) ,, préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui donnant des gifles au visage. »

Quant à la crédibilité des déclarations faites par T.1.) lors de ses auditions policières du 20 mars 2019 et 17 mai 2019 Le prévenu conteste toutes les infractions mises à sa charge à l’exception de quatre gifles qu’il aurait données à sa compagne, étant donné qu’elle aurait continué à consommer de la cocaïne malgré son état de grossesse. Dans la mesure où T.1.) aurait déclaré à l’audience sous la foi du serment qu’en dehors les gifles, les autres faits relatés lors de ses auditions policières ne correspondraient pas à la vérité, ces faits ne sauraient être retenus à son égard. La défense a insisté que seules les déclarations d’T.1.) à l’audience devraient être prises en considération. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764). A l’audience, T.1.) a déclaré que le prévenu lui a uniquement donné quelques gifles et ce en raison de sa consommation de cocaïne et que toutes les autres accusations qu’elle a portées à l’encontre de P.1.) ne correspondraient pas à la vérité.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté de preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas de mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. Aucun moyen de preuve, aveu, témoignage, expertise, procès- verbaux – qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 à 189 du Code de procédure pénale- n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2 e édition, p. 167 sous La preuve du fait).

Force est de constater que les déclarations d’T.1.) auprès de la police ont non seulement été faites dans un temps rapproché de la commission des faits incriminés par le prévenu, mais elles sont encore claires , précises, remplies de détails et présentent une cohérence dans le temps et l’espace et qui ont , pour les faits du 17 mai 2019, été répétées auprès des médecins traitant respectivement pour certains faits auprès du témoin T.2.) .

Les éléments qui se dégagent des déclarations d’T.1.) auprès des agents verbalisants sont encore corroborés par les constatations faites par les agents verbalisants au sujet de l’état et des blessures subies par celle-ci, des constatations du témoin T.2.), par le certificat médical du Dr. DR.1.) du 17 mai 2019 et finalement par les images de vidéosurveillance donnant sur le commissariat de police de la Gare, saisies le 22 mai 2019.

Il résulte par ailleurs du procès-verbal n°484/2019 du 17 mai 2019 que le journal des incidents tenu auprès de la police grand-ducale fait état de plusieurs interventions policières en relation avec le couple P.1.) et T.1.), dont précisément ceux mentionnés par T.1.) dans son audition, en l’occurrence ceux du 20 mars 2019 et du 16 mai 2019.

Au vu des développements qui précèdent et au vu du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal, ensemble l’instruction menée à l’audience et l’attitude adoptée à l’audience tant du prévenu que d’T.1.), le Tribunal retient qu’il y a lieu d’accorder crédit aux déclarations faites par T.1.) auprès des agents verbalisants le 20 mars 2019 et 17 mai 2019 à l’exclusion de ses déclarations à l’audience publique, ces dernières ayant été dictées par le souci de celle- ci de dédouaner son compagnon et père de son enfant afin de sauver sa relation avec l’auteur des faits (voir en ce sens CSJ arrêt 289/16 VI du 23 mai 2016).

Ainsi les éléments qui précèdent forment aux yeux du Tribunal un faisceau d’indices précis et concordants amenant la juridiction de fond à la conclusion que le prévenu a commis l’ensemble des faits décrits par T.1.) dans ses auditions de police du 20 mars 2019 et 17 mai 2019.

Quant à l’infraction de tentative d’avortement libellée sub I.a)

Par la loi du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption de la grossesse, les articles 348 à 353 formant le chapitre 1 er du titre VII du Code pénal ont été abrogés et remplacés par des dispositions nouvelles. Ainsi la répression a été étendue à l’époque tant pour l’avortement non consenti (article 348) que pour l’avortement consenti (article 350) à celui qui aura tenté de faire avorter une femme enceinte, ainsi qu’à celui qui aura fait avorter ou tenté d’avorter une femme supposée enceinte. (Travaux parlementaires du projet de loi n°2146/00 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de

l’interruption de la grossesse. Arrêté grand -ducal de dépôt – Exposé des motifs – Texte du projet de loi – Commentaire des articles – Avis du Conseil d'Etat)

L’article 348 du Code pénal se lit actuellement comme suit : « Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences, manœuvres ou par tout autre moyen, aura, à dessin, fait avorter ou tenté de faire avorter une femme enceinte ou supposé enceinte qui n’y a pas consenti, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »

L’article 350 du Code pénal (abrogé par la loi du 17 décembre 2014 portant modification du Code pénal et de la loi du 15 novembre 1978 précitée) : se lisait comme suit : « Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences, manœuvres ou par tout autre moyen, aura, fait avorter ou tenté de faire avorter une femme enceinte ou supposé enceinte qui y a consenti, sera puni à une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et à une amende 251 à 25.000 euros. »

A la lecture des travaux parlementaires, le Tribunal retient que la volonté du législateur était d’étendre la notion de tentative d’avortement de manière très large. Ainsi non seulement la tentative est punissable comme l’infraction consommée elle- même mais en plus le législateur vise non seulement ex pressément le dernier degré de la tentative, celui de « délit manqué » ou de « tentative achevée », tel que cela avait été prévu par l’ancien article 348 alinéa 2 du Code pénal, mais encore tous les actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, tous les degrés de la tentative de droit commun de l’article 51 du Code pénal ayant ainsi été visés.

Dans les travaux parlementaires, on peut encore lire : « En visant encore les femmes supposées enceintes et en abandonnant la théorie du dél it impossible le projet précise que la tentative de délit d’avortement se trouve désormais caractérisée même si les manœuvres abortives ont été pratiquées sur une femme qui n’était pas enceinte mais seulement supposée telle. La tentative sera également caractérisée lorsqu’il est fait usage de moyens inefficaces, impropres par eux-mêmes, à obtenir le résultat visé, et qu’ils soient employés par un tiers ou par la femme. L’article 350 du projet vise donc toute personne qui, par un des moyens qu’il énumère, aura fait ou tenté de faire avorter une femme enceinte ou supposée enceinte. D’après J. Brouchot (not sub cass crim fr. 8.7.1948 ; Sirey 1944 ;137) dans ce cas, aucune discussion n’est possible. Il suffit pour qu’il y ait infraction, que celui qui a pratiqué les manœuvres abortives ait cru à la grossesse de la femme. Si cette croyance est fondée et s’il produit un accouchement prématuré, le délit est consommé. Si cette croyance était erronée, ou s’il n’y a pas eu expulsion d’un fœtus, on se trouve en présence d’une tentative d’avortement. Lorsque les manœuvres sont prouvées, on peut considérer que le délit est établi, car du fait qu’elles ont été exercées, il est permis de déduire que leur auteur considérait la patiente de gestat ion ….»

Le Tribunal retient que les développements ci -avant relatifs aux manœuvres abortives valent également pour l’article 348 du Code pénal, en ce que par la même loi le législateur a visé la femme supposée enceinte tant dans l’article 348 que dans l’article 350 du Code pénal.

D’après la doctrine française « La tentative est punissable qu’il s’agisse de l’avorteur ou de l’avortée mais la loi exige un commencement d’exécution caractérisé (…). Par application des principes généraux, il n’y aurait pas tentative punissable au cas de désistement volontaire (…). La jurisprudence a depuis longtemps marqué son désir d’écarter spécialement pour l’avortement, la prétendue impunité du délit impossible (…). La tentative est pareillement punissable lorsque l’impossibilité du délit réside dans l’inefficacité des moyens employés, la

peine sera encourue dès lors que le commencement d’exécution est caractérisé, pourvu cependant que ceux qui ont employé les moyens inefficaces aient été persuadés qu’ils étaient aptes à procurer l’avortement. » (Emile GARÇON, Code pénal Annoté, tome 2. Art 295 à 401, p.104 et suiv., n°41, 47 et 50).

Pour qu’il y ait tentative punissable, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué à leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur

La tentative d’avortement requiert les éléments suivants :

– état réel ou supposé de grosse sse de la femme, – emploi de moyens artificiels de nature à provoquer un avortement , – absence de désistement volontaire, – intention criminelle, – absence de consentement de victime,

Il ressort du dossier pénal et il n’est pas autrement contesté par le prévenu qu’T.1.) était le jour des faits, le 17 mai 2019 enceinte de deux mois .

Lors de son audition auprès de la police le 17 mai 2019, T.1.) a déclaré que le prévenu, après lui avoir donné un coup de poing au visage et arraché son sac, lui a donné quatre gros coups de pied dans le ventre en lui disant : « Je vais te faire tomber l’enfant. Je vais te taper jusqu’à ce que l’enfant tombe ».

Tel qu’il a été retenu ci-avant, le Tribunal accorde crédit aux déclarations précises et non équivoques d’T.1.) auprès de la police le 17 mai 2019 ; il est dès lors établi que le prévenu a porté des coups dans le ventre de sa compagne. Le Tribunal retient partant que le prévenu a posé des actes devant être qualifiés d’actes formant un commencement d’exécution.

S’il est vrai qu’il ne ressort ni du certificat médical du Dr. DR.1.) ni du certificat du gynécologue Dr. DR.2.) qu’T.1.) a présenté des blessures extérieures au niveau de l’abdomen ni du certificat médical du Dr. DR.2.) qu’elle a présenté d’hématome ovarien ni de saignement, toujours est-il, et ce au vu des développements en droit qui précèdent, que le fait de porter plusieurs coups de pied à l’abdomen d’une femme qu’il savait enceinte est à qualifier d’actes susceptibles de provoquer un avortement. P.1.) ne pouvait ignorer cet état de choses. Dans ce même ordre d’idées , ce n’est pas le mérite du prévenu que les conséquences de ces actes n’ont pas été plus graves et le fait que les moyens employés par ce dernier n’ont pas conduit au résultat visé, ne sauraient porter à conséquence quant à l’établissement de l’élément matériel.

Concernant l’élément moral, il y a lieu de relever que d’après la doctrine française, « l’élément intentionnel consiste dans la connaissance de l’agent qu’il commet le délit d’avortement dans les conditions déterminées par la loi. Il ne suffirait pas que l’auteur des violences eût pu et dû prévoir qu’elles causeraient l’avortement. On ne peut pas dire ici que les coups étant volontaires, le coupable est responsable de toutes les conséquences qui en résultent. Ce dol, simplement éventuel, ne constitue pas l’intention criminelle telle qu’elle est exigée pour ce délit spécial. Il faut que l’auteur des violences ait effectivement et réellement

prévu ce résultat » (Emile GARÇON, Code pénal Annoté, tome 2. Art 295 à 401, p.10, n°24 et n°27).

D’après la doctrine belge, « les termes volontairement et à dessin ne visent pa s le seul caractère libre de l’acte, dans cette acceptation ils eussent été une superfétation puisque toutes les infractions impliquent qu’elles aient été le fait d’un acte libre de leur auteur. Pour être punissable d’avortement volontaire, l’agent doit avoir voulu d’une façon formelle et déterminée commettre l’acte et réaliser ses conséquences . En d’autres termes l’élément intentionnel consiste dans la connaissance de l’agent qu’il commet le crime d’avortement dans les conditions déterminées par la loi ( …). Il faut mais il suffit et cela est capital pour que la loi pénale soit applicable que sciemment et volontairement l’agent ait fait avorter une femme consentante ou non. Importe peu le motif (…). Seule compte la volonté du résultat : l’intervention ne doit pas être méchante ; l’agent ne doit avoir voulu supprimer la vie. » (Les NOVELLES, Droit pénal, Tome III, les infractions, septième partie, Avortement volontaire, page 375 et suivants, n°5766 et suivants)

Il résulte des déclarations d’T.1.) auprès de la police le 17 mai 2019, auxquelles le Tribunal a décidé d’accorder foi, que le prévenu a prononcé les paroles suivantes : « Je vais te faire tomber l’enfant. Je vais te taper jusqu’à ce que l’enfant tombe » au moment-même où il a exercé des violences sur sa personne.

Le Tribunal retient que par le fait de prononcer ces paroles graves à l’encontre de sa compagne en lui assurant notamment que l’enfant tomberait respectivement qu’il continuerait à la frapper jusqu’à ce que cela arrive, ensemble le fait qu’il a mis ses paroles en exécution et qu’il lui a porté au même moment quatre coups avec le pied d’une manière ciblée dans l’abdomen, tout en sachant qu’elle était enceinte et en étant exaspéré et furieux qu’elle continuait à se droguer, le prévenu a nécessairement dû vouloir causer l’avortement ou du moins a nécessairement dû savoir que ses agissements pouvaient le cas échéant causer l’avortement. Il a accepté pour le moins cette conséquence éventuelle.

Le Tribunal retient partant que l’intention de faire avorter sa compagne se trouve établie à suffisance de droit dans le chef du prévenu.

L’infraction libellée est partant à retenir dans le chef du prévenu.

Quant à l’infraction de coups et blessures libellée sub I b), Lors de son audition du 17 mai 2019, T.1.) a déclaré que le prévenu lui a porté un coup au visage et quatre coups de pied dans le ventre. Il ressort du certificat médical du même jour établi par le Dr. DR.1.) qu’T.1.) a présenté une contusion frontale et de lésions érythémateuses au niveau du cou ainsi qu’une plaie ponctiforme superficielle au niveau dorsale P2 index sur la main droite. Le témoin T.2.) a par ailleurs confirmé à l’audience qu’T.1.) avait la lèvre ensanglantée suite à l’altercation avec son compagnon . Le prévenu est en tout état de cause en aveu de lui avoir donné une gifle Dans la mesure où il a été retenu ci-avant, que le Tribunal accordait crédit aux déclarations d’T.1.) faites lors de son audition de police le 17 mai 2019 et au vu de ce qui précède, il est établi que le prévenu a volontairement porté des coups à sa compagne, de sorte que

l’infraction de coups et de blessures volontaires se trouve partant établie dans le chef du prévenu.

Conformément aux développements sub Ia) , l’infraction de coups relative aux quatre coups de pied porté dans le ventre d’T.1.) se trouve absorbée par l’infraction de tentative d’avortement retenue à sa charge. Il n’y a partant pas lieu à condamnation séparée du chef de ces coups .

Concernant la circonstance aggravante de la cohabitation celle- ci se trouve également établie dans la mesure où T.1.) et P.1.) forment un couple et qu’ils ont cohabité habituellement ensemble au moment des faits, cette circonstance aggravante n’ayant d’ailleurs pas été contestée par le prévenu.

Concernant la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, celle- ci ne ressort ni du certificat médical du Dr. DR.1.) ni du certificat du Dr. DR.2.) , de sorte qu’elle ne saurait partant pas être retenue à l’encontre du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir P.1.) dans les liens de l’infraction lib ellée à son encontre à titre subsidiaire.

Quant à l’infraction de menaces verbales d’attentat libellée sub I c) Il y a lieu de relever que la menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat. Il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. T.1.) a déclaré lors de son audition policière du 17 mai 2019 que le prévenu lui a dit : « Je vais te faire tomber l’enfant. Je vais te taper jusqu’à ce que l’enfant tombe. »

Etant donné qu’il a été retenu ci-avant, que le Tribunal accorde crédit aux déclarations précises et non équivoques d’T.1.) auprès de la police le 17 mai 2019, il est établi que le prévenu a prononcé les paroles incriminées. L’élément matériel des menaces verbales est dès lors établi. En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t V, p. 29 ss).

Lors de son audition du 17 mai 2019 T.1.) a encore déclaré avoir eu peur du prévenu et notamment de ce le prévenu pourrait lui faire et qu’elle souhaiterait qu’il l’a laisse tranquille. Eu égard à ces déclarations et au vu des circonstances dans lesquelles les menaces ont été

proférées et du comportement violent du prévenu, il y a lieu de retenir que les menaces proférées étaient de nature à inspirer la peur à T.1.) .

L’infraction de menaces verbales d’attentat se trouve partant établie dans le chef du prévenu.

Tel que détaillé ci-avant, la circonstance aggravante de la cohabitation est également à retenir.

Quant aux infraction s de coups et blessures volontaires libellée s sub II) et sub III) Lors de son audition polic ière du 17 mai 2019, T.1.) a expliqué que lors d’un trajet dans un véhicule de (…) en direction de France, le prévenu l’a tirée par les cheveux et a commencé à la frapper sans raison apparente. Elle a encore déclaré que lors de la même journée, à la Gare, devant le commissariat de police ce dernier lui a donné des gifles suite à une dispute. Il ressort des images de la caméra de vidéo-surveillance du 16 mai 2019, que vers 19.43 heures, le prévenu a violemment giflé T.1.) . Il ressort encore du procès-verbal n°484/2019 du 17 mai 2019, que d’après le journal des incidents de la police celle- ci a dû intervenir à deux reprises au courant de la journée du 16 mai 2019 dans des affaires en relation avec le couple T.1.) et P.1.), dont notamment une affaire concernant des violences s’étant produites à l’intérieur d’un v éhicule et une affaire concernant des violences s’étant produites devant le commissariat de la Gare. Le témoin T.2.) a déclaré à l’audience avoir vu T.1.) le 17 mai 2019 avant son altercation avec son compagnon et que celle-ci a présenté à ce moment-là des blessures au visage et à la main. Il ressort encore de ces mêmes déclarations qu’T.1.) lui a dit qu’elle s’était fait battre par son compagnon. A l’audience, le prévenu a été en aveu d’avoir giflé sa compagne au courant de la journée du 16 mai 2019. Dans la mesure où il a été retenu ci -avant que le Tribunal accorde crédit aux déclarations d’T.1.) auprès de la police et au vu de ce qui précède, les infractions de coups et blessures libellées par la Ministère public se trouvent partant établies dans le chef du prévenu. Tel qu’exposé ci -avant, la circonstance aggravante de la cohabitation est également à retenir

Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires libellée V) Le 20 mars 2019, T.1.) a déclaré aux policiers que son compagnon l’a frappée au visage et lui a donné un coup de pied au visage. Les agents verbalisants ont pu constater qu’ T.1.) était apeurée et qu’elle a présenté une légère enflure sur le front ainsi que sous l’œil droit. Tout en contestant le coup de pied à l’audience, P.1.) a été en aveu de lui avoir donné une gifle. Devant le juge d’instruction, il a été en aveu de lui avoir donné un coup de pied au niveau du genou.

Dans la mesure où il a été retenu ci-avant que le Tribunal accorde crédit aux déclarations d’T.1.) auprès de la police et au vu de ce qui précède, les infractions de coups et blessures se trouvent partant établies dans le chef du prévenu.

Tel que détaillé ci-avant, la circonstance aggravante de la cohabitation est également à retenir

P.1.) se trouve partant convaincu :

« comme auteur, pour avoir lui- même commis les infractions suivantes,

I. dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément le 17 mai 2019 entre 11.00 heures et 13.10 heures à Luxembourg, avenue (…), près du magasin MAG.1.),

a. en infraction à l’article 348 du Code pénal,

d’avoir par violences tenté de faire avorter une femme enceinte qui n’y a pas consenti,

en l’espèce, d’avoir par violences, à dessein, tenté de faire avorter T.1.), née le (…) à (…) (Portugal), enceinte de deux mois, sans que celle-ci n’y ait consenti, en lui portant des coups de pied au ventre en déclarant en même temps : « Je vais te faire tomber l’enfant, Je vais te taper jusqu’à ce que l’enfant tombe », tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué à leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté,

b. en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et faits des blessures à la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à T.1.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui portant un coup au visage,

c. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330- 1 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre une personne punissable d’une peine criminelle, non accompagné d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement, T.1.) ,, préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, de la faire avorter en déclarant : « Je vais te faire tomber l’enfant. Je vais te taper jusqu’à ce que l’enfant tombe. »

II. dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément le 16 mai 2019, vers 11.30 heures, entre (…) et la frontière française,

en infraction à l’article 409 du Code pénal ,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à T.1.) ,, préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui tirant les cheveux et en la tapant,

III. dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément le 16 mai 2019, entre 16.00 heures et 19.43 heures, avenue (…) , devant la Gare de Luxembourg,

en infraction à l’article 409 du Code pénal ,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à T.1.) , préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui donnant des gifles au visage,

IV. le 20 mars 2019, dans l’arrondi ssement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 409 du Code pénal ,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des à la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à T.1.) ,, préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui donnant des gifles au visage. »

• Quant à la notice n°23981/1 9/CD : Vu l’ordonnance de renvoi n°761/ 19 rendue en date du 8 novembre 2019 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu P.1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de coups et blessures volontaires sur une personne avec laquelle le prévenu vit ou a vécu habituellement, du chef de coups et blessures volontaires avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, du chef de d’injure-contravention et du chef d’infraction à l’article 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de s ubstances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu la citation à prévenu du 26 novembre 2019 régulièrement notifiée à P.1.). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°23981/1 9/CD. Vu l’information judiciaire diligenté par le juge d’instruction. Vu l’instruction et les débats menés à l’audience. Les faits :

Il résulte du procès-verbal n°53534/2019 établi par le Commissariat Luxembourg-Gare le 27 août 2019 que le même jour vers 15.41 heures la police fut informée que dans l’avenue (…), un couple était en train de se disputer. Arrivés sur place, les agents verbalisants ont pu trouver T.1.) et P.1.). Suite au contrôle d’identité, il s’est avéré que P.1.) était signalé et que ce dernier sous trouvait sous contrôle judiciaire entre autre comme obligations de se présenter à toutes les convocations et tous les actes de procédure aussitôt qu’il sera requis et d’éviter tout contact, sous quelque forme que ce soit, avec la victime T.1.) . Les deux ont été avisés de s’abstenir de se rencontrer. Vers 18.30 heures, lors d’une patrouille à pied devant la Gare, T.1.) , tout en courant en direction des agents de police, leur a fait un signe de la main de s’arrêter, P.1.) se trouvant à ce moment-là quelques pas derrière elle. T.1.) leur a directement annoncé que P.1.) serait de nouveau venu la voir et qu’il l’aurait frappé e. Les deux furent ensuite emmenés au commissariat de police où T.1.) déposa plainte. Lors de son audition, elle a déclaré qu’à sa sortie de prison, P.1.) aurait de nouveau pris contact avec elle et malgré le fait que ce dernier ne la traiterait pas bien et la violenterait régulièrement, elle en serait amoureuse de sorte qu’elle ne l’aurait pas dénoncé auprès des autorités policières. Elle a expliqué qu’au bout de deux mois, P.1.) aurait récidivé et il aurait de nouveau commencé à la frapper. Depuis lors, il l’aurait régulièrement violentée. Elle a ajouté que lorsque ce dernier serait revenu de vacances, entre le 19 ou 20 août 2019, il l’aurait également frappé e en lui donnant 2 à 3 violents coups avec la main ouverte. Elle a précisé qu’elle n’aurait jamais contacté la police, étant donné qu’elle n’aurait pas souhaité qu’il devrait de nouveau aller en prison. Elle a encore déclaré que le jour même deux nouveaux incidents se seraient produits et ce à chaque fois dans l’avenue (…) près du RESTO.) . Elle a expliqué que vers 12.00 heures, ils se seraient vus près du RESTO.) et que P.1.) aurait été très énervé et qu’il lui aurait demandé où elle avait passé sa matinée et si elle avait consommé des stupéfiants. Pour éviter que la situation ne dégénère, elle aurait ainsi préféré quitter les lieux. Vers 13.30 heures, ils se seraient de nouveau croisés au même endroit. A ce moment, P.1.) lui aurait dit qu’il fallait qu’elle fasse attention et qu’il saurait tout ce qu’elle faisait. Ne voulant pas se laisser faire, elle aurait fait remarquer qu’elle pourrait faire, ce qui lui plairait, en réaction à quoi P.1.) lui aurait tenu la tête avec sa main droite pour lui mettre un coup de poing au vis age avec sa main gauche. Vers 17.00 heures, au même endroit, P.1.) lui encore a, plusieurs reprises, donné des coups avec la main ouverte tout en lui disant « sale pute, tu vas baiser pour une taffe » pour finalement et ce vers 18.25 heures, la gifler à plusieurs reprises de sorte à ce qu’elle tombe par terre et se blesse au coude. Elle a encore fait valoir qu’ils habiteraient ensemble dans un squad au (…) au Luxembourg. Le même jour, la police a effectué des photos des hématomes qu’ T.1.) présentait au niveau du visage ainsi qu’au bras. T.1.) a encore été présentée le même jour au Dr. DR.3.) médecin, lequel a constaté que celle- ci présentait un léger érythème facial au niveau des bras, divers hématomes au niveau du visage, des bras et du thorax et des égragnitures au niveau du cou côté gauche ; une incapacité de travail de cinq jours fut retenue. Questionnée quant à l’origine de ces blessures, T.1.) a indiqué au médecin traitant avoir été victime d’une agression avec violences physiques le 27 août 2019. Le substitut de permanence fut informé de l’affaire et l’arrestation de P.1.) a été ordonnée.

Lors de son audition devant la police dans la soirée du 27 août 2019, ce dernier a fait usage de son droit de se taire. Lors de la fouille corporelle du prévenu, la quantité de 0,9 gramme de haschich a pu être retrouvée sur sa personne.

Devant le juge d’instruction le 28 août 2019, P.1.) a déclaré qu’à sa sortie de prison, T.1.) l’aurait contacté et aurait souhaité qu’ils se remettent ensemble. Elle aurait cherché le contact et il aurait essayé de l’éviter et qu’ils n’auraient pas habité ensemble au squad. Il a encore fait valoir qu’il serait au courant de sa grossesse mais qu’il ne saurait pas s ’il serait le père de l’enfant à naître. Concernant l es faits de violences et d’injures lui reprochés, il les a contestés en bloc. Il a fait valoir que ce serait T.1.) qui l’aurait insulté et frappé. Interrogé sur les blessures visibles sur les photos, il a estimé qu’T.1.) se bagarrerait avec tout le monde et qu’en déposant plainte elle voudrait seulement se venger de lui, étant donné qu’il aurait une autre copine. Questionné au sujet du haschich retrouvé sur sa personne, il est en aveu de l’avoir acheté le jour de son arrestation pour sa consommation personnelle. Déclarations à l’audience de T.1.) Lors de l’audience, T.1.) a déclaré que le prévenu lui aurait seulement donné des gifles et l’aurait tirée à un moment donné vers un squat. Interrogée sur les autres coups dont elle a fait état dans sa plainte du 2 7 août 2019, elle a affirmé ne pas penser que le prévenu lui aurait donné des coups de poing. Questionnée sur le certificat médical et les photos versées au dossier attestant de blessures, elle a fait valoir que ces blessures trouveraient leur origine dans des coups que son vendeur de drogue nigérian lui aurait portés sans donner d’autres précisions à ce sujet. Concernant le dépôt de plainte, elle a expliqué avoir voulu se venger de son compagnon étant donné que ce dernier ne l’aurait non seulement pas inform ée de sa sortie de prison mais aurait encore refusé qu’elle fume de la cocaïne. Il serait de surcroît encore parti en vacances sans qu’elle ait pu le rejoindre. Elle a encore ajouté qu’elle -même n’aurait pas fait appel à la police et que les agents de police auraient insisté pour qu’elle porte plainte à l’encontre du prévenu. Déclarations du prévenu à l’audience Lors de l’audience, le prévenu tout en avouant avoir injurié T.1.) , a contesté l’avoir frappée à sa sortie de prison. Il a expliqué qu’il serait parti en vacances sans elle et comme elle aurait été jalousem elle aurait décidé de port er plainte. Il a finalement été en aveu d’avoir détenu de la marihuana pour sa consommation personnelle . En droit : Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir : « comme auteur ayant lui -même commis les infractions,

I. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément quelque peu après sa sortie du Centre pénitentiaire de Schrassig en date du 5 juin 2019 et le 27 août 2019 le 17 mai 2019, dont notamment le 19 août ou le 20 août 2019, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à T.1.) née le (…) à (…) (Portugal), personne avec laquelle il a vécu habi tuellement, en lui portant à plusieurs reprises des coups au visage, et notamment à deux reprises deux à trois coups avec la main ouverte au visage,

II. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 27 août 2019 à plusieurs repr ises au courant de l’après-midi et au début de la soirée à L-(…), devant le restaurant « RESTO.) », sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 40 9 du Code pénal,

principalement d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraînés une incapacité personnel de travail, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à T.1.) ,, préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui tenant fortement la tête avec la main droite et en lui portant avec la main gauche un coup de poing au visage, en la tapant à plusieurs reprises avec la main ouverte au visage et en la frappant de manière à ce qu’elle tombe par terre et se blesse le coude, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de cinq jours,

subsidiairement d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups T.1.) ,, préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui tenant fortement la tête avec la main droite et en lui portant avec la main gauche un coup de poing au visage, en la tapant à plusieurs reprises avec la main ouverte au visage et en la frappant de manière à ce qu’elle tombe par terre et se blesse le coude,

III. depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément le 27 août 019, vers 22.56 heures, à L-(…), au commissariat Luxembourg Gare, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux dispositions de l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand- ducal du 26 mars 1974, d’avoir, de manière illicite, fait usage e chanvre (cannabis) ou de produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou de les avoir, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce d’avoir, de manière illicite, détenu pour son usage personne l 0,9 grammes de haschich ;

IV. le 27 août 2019, vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…), devant le restaurant « RESTO.) ,

en infraction à l’article 561,7° du Code pénal,

d’avoir dirigé contre un particulier, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du même Code,

en l’espèce d’avoir insulté T.1.) , née le (…) à (…) (Portugal), en lui disant : « salle pute tu vas baiser pour une taffe ».

Quant à la compétence du Tribunal correctionnel pour connaître de l’infraction d’injure – contravention Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel. (Cour MP c/ Sch. et Bu. 20.02.1984 no 51/84 VI e Chbre; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20; Cour 11.06.1966 P.20: p 191). Le tribunal est partant compétent pour connaître de la contravention libellée sub 4) à charge du prévenu étant donné qu’elle est connexe au délit libellé sub II) à son encontre.

Quant à la crédibilité des déclarations faites par T.1.) lors de son audition policière du 27 août 2019 Le prévenu, tout en avouant avoir injurié T.1.) et avoir détenu des stupéfiants pour son usage personnel, conteste les infractions de coups et blessures mises à sa charge. La défense reprend le même argumentaire tel que développé sous la notice 14289/19/CD et fait donc valoir qu’il f audrait uniquement prendre en considération les déclarations qu’T.1.) a faites sous la foi du serment lors de l’audience. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans ê tre tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764). A l’audience, T.1.) a déclaré que le prévenu lui a uniquement donné quelques gifles et ce en raison de sa consommation de cocaïne et l’a tirée dans le squat et que toutes les autres accusations qu’elle a portées à l’encontre de P.1.) ne correspondraient pas à la vérité, les

blessures documentées par un certificat médical de même par des clichés photographiques résulteraient d’une agression de la part de son vendeur de cocaïne.

Le Tribunal se réfère à ses développements en droit sous la notice 14289/19/CD concernant la liberté de preuve en matière répressive.

Ainsi, force est de constater que les déclarations d’T.1.) auprès de la police ont non seulement été faites à un temps rapproché de la commission des faits incriminés mais elles sont encore claires, précises , remplies de détails et présentent une cohérence dans le temps et l’espace. Il ressort encore du certificat médical du DR.3.) du 27 août 2019 qu’T.1.) lui a rapporté qu’elle a été victime d’une agression avec violence s physiques le 27 août 2019. A cela viennent s’ajouter les explications improbables et non précises d’T.1.) quant à la soi- disant origine des blessures constatées sur sa personne et documentées dans le certificat médical. Les éléments qui se dégagent des déclarations d’T.1.) auprès des agents verbalisants sont encore corroborés par les constatations faites par les agents verbalisants au sujet de l’état et des blessures subies par celle-ci ainsi que par le certificat médical du médec in traitant.

Au vu des développements qui précèdent et au vu du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal, ensemble l’instruction menée à l’audience et l’attitude adoptée à l’audience tant par le prévenu que par T.1.), le Tribunal retient qu’il y a lieu d’accorder crédit aux déclarations faites par T.1.) auprès des agents verbalisants le 2 7 août 2019 à l’exclusion de ses déclarations à l’audience publique, ces dernières ayant été dictées par le souci de celle- ci de dédouaner son compagnon et père de son enfant afin de sauver sa relation avec l’auteur des faits (voir en ce sens CSJ arrêt 289/16 VI du 23 mai 2016).

Ainsi les éléments qui précèdent forment un faisceau d’indices précis et concordants amenant la juridiction de fond à la conclusion que le prévenu a commis l’ensemble des faits décrits par T.1.) dans ses auditions de police du 27 août 2019. Quant à l’infraction de coups et blessures libellée s sub I) et sub II) Lors de son audition du 27 août 2019, T.1.) a déclaré que le prévenu lui a porté, deux mois après sa sortie de prison jusqu’au 20 août 2019, de multiples coups à la main ouverte et de lui avoir fait des blessures et porté des coups de poings et coups à la main ouverte de sorte à la faire tomber par terre au courant de la journée du 27 août 2019. Il ressort du certificat médical du même jour établi par le Dr. DR.3.) qu’T.1.) a présenté une contusion frontale et de lésions érythémateuses au niveau du cou ainsi qu’une plaie ponctiforme superficielle au niveau dorsale P2 index sur la main droite. Les agents verbalisants ont d’ailleurs pu constater lors de leur intervention qu’ T.1.) a présenté des blessures tant au visage qu’au bras, blessures qui ont également été documentées par des clichés photographiques, annexés au procès-verbal n°53534/2019 du 27 août 2019. Dans la mesure où il a été retenu ci-avant, que le Tribunal accordait crédit aux déclarations d’T.1.) faites lors de son audition de police le 27 août 2019 et au vu de ce qui précède, il est

établi que le prévenu a volontairement porté des coups et faits des blessures à sa compagne, de sorte que l’infraction de coups et de blessures volontaires se trouve partant établie dans le chef du prévenu.

Concernant la circonstance aggravante de la cohabitation, celle-ci se trouve également établie dans la mesure où T.1.) et P.1.) forment un couple et qu’ils ont cohabitaient habituellement ensemble au moment des faits.

Concernant la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, celle-ci ressort à suffisance du certificat médical du Dr. DR.3.), de sorte qu’elle est également à retenir à l’encontre du prévenu.

Quant à la détention de marihuana libellée sub III)

Il résulte des déclarations du prévenu auprès du juge d’instruction le 28 août 2019 que celui -ci a acheté ce haschich le 27 août 2019 pour sa consommation personnelle, comme il est un consommateur régulier de stupéfiants. A l’audience, le prévenu a maintenu ses déclarations faites auprès du juge d’instruction.

Au vu des constatations des policiers au moment de la fouille corporelle ensemble les aveux du prévenu, l’infraction de détention de stupéfiants pour son usage personnel est dès lors établie dans le chef de ce dernier.

Quant à l’injure-contravention libellée sub IV)

Il résulte des déclarations d’T.1.) devant la police le 27 août 2019, déclarations auxquelles le Tribunal accorde crédit, que le prévenu l’a traité devant d’ autres personnes de « salle pute tu vas baiser pour une taffe. »

A l’audience, le prévenu n’a plus contesté ce fait.

Au vu de ce qui précède, l’infraction est dès lors établie dans le chef du prévenu.

P.1.) se trouve partant convaincu : « comme auteur, pour avoir lui -même commis les infractions suivantes,

I. dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre le 5 août 2019 et le 20 août 2019 à Luxembourg,

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à T.1.) née le (…) à (…) (Portugal), personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui portant à plusieurs

reprises des coups au visage, et notamment à deux reprises deux à trois coups avec la main ouverte au visage,

II. dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 27 août 2019 à plusieurs reprises au courant de l’après-midi et au début de la soirée à L-(…), devant le restaurant « RESTO.) »,

en infraction à l’article 409 du Code pénal.

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité personnel de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à T.1.) , préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui tenant fortement la tête avec la main droite et en lui portant avec la main gauche un coup de poing au visage, en la tapant à plusieurs reprises avec la main ouverte au visage et en la frappant de manière à ce qu’elle tombe par terre et se blesse le coude,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de cinq jours,

III. dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément le 27 août 019, vers 22.56 heures, à L-(…), au commissariat Luxembourg Gare,

en infraction aux dispositions de l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand- ducal du 26 mars 1974,

d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel détenu du chanvre (cannabis),

en l’espèce d’avoir, de manière illicite, détenu pour son usage personnel 0,9 gramme de haschich,

IV. le 27 août 2019, vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…), devant le restaurant « RESTO.) ,

en infraction à l’article 561,7° du Code pénal,

d’avoir dirigé contre un particulier, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du même Code,

en l’espèce d’avoir insulté T.1.) , née le (…) à (…) (Portugal), en lui disant : « salle pute tu vas baiser pour une taffe ».

• Quant à la peine :

Les infractions retenues sous la notice n° 14289/19/CD se trouvent en concours réel. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sous la notice 23981/19/CD à charge du prévenu qui se trouvent elles-mêmes en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 du Code pénal.

L’article 60 du Code pénal prévoit qu’en cas de concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine pourra même être élevé e au double du maximum .

L’infraction de coups et blessures volontaires sur la personne avec laquelle le coupable vit ou a vécu habituellement, n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail personnel, est punie, conformément à l’article 409 alinéa 1 er du code pénal, d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

L’infraction de coups et blessures volontaires sur la personne avec laquelle le coupable vit ou a vécu habituellement, ayant entraîné une incapacité de travail personnel, est punie, conformément à l’article 409 alinéa 3 du code pénal, d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 501 à 25.000 euros.

Les articles 327 alinéa 2 et 330-1 et 66 du Code pénal punissent l’infraction de menaces verbales, sans ordre ou condition, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, proférées à l’encontre de la personne avec laquelle le coupable vit ou a vécu habituellement, d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

L’infraction prévue à l’article 348 du Code pénal est punie de la réclusion de cinq à dix ans. La chambre du conseil a décriminalisé cette infraction, de sorte qu’aux termes des articles 74, 77, et 348 du Code pénal l’infraction est punie d’un emprisonnement de trois mois au moins à cinq ans et d’une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros. L’infraction à l’article 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée d’une amende de 251 à 2.500 tandis que l’infraction à l’article 561 du Code pénal est punie d’une amende de police de 25 euros à 250 euros.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 409 du Code pénal qui commine une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et une amende de 501 à 25.000 euros. La gravité des infractions et la multiplicité des faits retenus, mais encore la légèreté avec laquelle ces infractions ont été commises, tout en tenant compte de l’attitude d u prévenu qui a contesté la plupart des infractions lui reprochées et n’a montré aucun regret quant à celles qu’il a avouées en rejetant encore la faute sur T.1.) ensemble le fait qu’une partie des infractions retenues à charge du prévenu ont été commises pendant qu’il se trouvait sous contrôle judiciaire, justifient la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de 4 ans et à une amende de 700 euros. Dans la mesure où l’antécédent judiciaire du prévenu n’empêche pas l’aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer, le Tribunal décide de lui accorder le sursis probatoire quant à de l’exécution de 2 ans de la peine d’emprisonnement à prononcer avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du jugement.

Confiscation L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit que, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose. En l'espèce, il y a lieu d'ordonner la confiscation de la marihuana qui a été saisie par procès- verbaln°53538 du 27 août 2019 par la police grand-ducale, circonscription régionale Capitale, Commissariat Groupe-Gare. P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) et son défenseur entendus en leurs moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices n°89/1/CD et 23567/1/CD;

dit que les coups de pied énumérés sub. I)b se trouvent absorbés par l’infraction retenue sub Ia), et que partant il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour ces faits,

dit qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail libellée sub I)b,

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de QUATRE (4) ans et à une amende correctionnelle de SEPT CENTS ( 700) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 292,87 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende correctionnelle à SEPT ( 7) jours;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DEUX (2) ans de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre de P.1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (CINQ) ans en lui imposant les obligations suivantes:

– suivre un traitement psychiatrique ou psychologique pour faire soigner son psychisme comprenant notamment des visites régulières et de justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les 6 mois au service de Mad ame le Procureur Général d’Etat;

– se rendre en consultation au Service Riicht Eraus, sis à L-1631 Luxembourg, 37, rue Glesener et de justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les 6 mois au service de Madame le Procureur Général d’Etat;

a v e r t i t P.1.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée;

a v e r t i P.1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

ordonne la confiscation de la marihuana qui a été saisie par procès-verbal n°53538 du 27 août 2019 par la police grand-ducale, circonscription régionale Capitale, Commissariat Groupe-Gare.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 327, 330- 1, 348, 409 et 561,7° du Code pénal; article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; articles 1, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 194-1, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633- 5 et 633- 7 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le Vice -président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Bob PIRON et Michèle FEIDER, premiers juges, et prononcé, en présence de Lena KERSCH, substitut du Procureur de l’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice- président, assistée du greffier Nico DEL BENE, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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