Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2024
RÉFÉRÉ N°04/2024 N° TAD-2023-01412du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,23 janvier 2024à 14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES, juge près le Tribunald’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH,…
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RÉFÉRÉ N°04/2024 N° TAD-2023-01412du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,23 janvier 2024à 14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES, juge près le Tribunald’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la cause ENTRE la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie etayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse par contredit,ne comparant pas à l’audience, ET la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l.,établieet ayant son siège social à L- ADRESSE2.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par songérantactuellement en fonctions, partie défenderesse sur contredit,comparant parMaîtrePierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. FAITS
2 Pardéclaration écriteentréeau greffe du Tribunal d’arrondissement deet àDiekirchen date du 11 septembre 2023,la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.aformé contreditcontre l’ordonnance conditionnelle de paiement No.55/2023rendue en date du31 août 2023, contredit dont lecontenuestle suivant:
3 Parcourrierdu21 novembre 2023, les partiesont étéconvoquées à l’audience publiquedes référés du mardi,12 décembre 2023à 14.15heures. Suite au courrier de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. déposé au greffe du tribunal de céans en date du 29 novembre 2023, l’affaire a été refixée à l’audience publique des référés du mardi, 9 janvier 2024, à laquelle elle a été retenue à la demande de la partie demanderesse originaire. A cette audience,MaîtreChristian BIEWER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , mandataire de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l.,a été entendu en ses moyens et explications. La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique des référés dumardi,23 janvier 2024à laquelle fut rendue l’ ORDONNANCE qui suit: Suivant ordonnance conditionnelle de paiement No.55/2023du31 août 2023, il a été ordonné à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)S.àr.l. la somme de15.150,18euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde. Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, qui a été notifiée en date du1 er septembre 2023,la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.a formécontredit suivant déclaration écrite entrée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch le11 septembre 2023. Le contredit, qui a été formé dans la forme et le délai prévus par la loi, est à déclarer recevable en lapureforme. Au titre de sa requête initiale déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirchen date du29 août 2023, la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l.poursuit le recouvrement du solde redû au titre de sa facture n° L-NUMERO3.)établiele8 juin 2023, relative àl’installation d’une marquise,portant sur un montant total de25.983,22eurosHTVA(soit 30.140,54 euros TTC). Deuxacomptesd’un montant total de (10.000 + 4.990,35 =) 14.990,35 euros TTC (soit 12.922,72 euros HTVA)ayant été réglésparla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,un solde de15.150,19eurosTTCreste redû au titre de ladite facture(mais la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. ne réclame que 15.150,18 €).
4 A l’audience, la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. exposetout d’abordavoir été contactée par la société SOCIETE1.)S.àr.l. en vue de l’installation d’une marquise dans un restaurant qu’elle exploiteà ADRESSE3.)sous la dénomination «ORGANISATION1.)». Un premier devis portant sur un montant total de 30.873,14 euros aurait été établi en date du 14mars 2023. Ce devis aurait été dûment accepté par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. Suivant un documentdu 20 avril 2023intitulé«Auftragsbestätigung», la sociétéSOCIETE2.) S.àr.l. aurait confirmé la commande pour le projet en question, tout en indiquant qu’au vu de la géométrie de l’immeuble et de la terrasse, la pergola devait être raccourcie d’un mètre par rapport aux dimensionsinitialement prévues, de sorte que le prix total des travaux ne s’élevait plus qu’à 30.140,54 euros TTC. La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. relèveensuiteque le contredit formé par la sociétéSOCIETE1.) S.àr.l. ne contient aucune contestation précise par rapport au montant réclamé. Elle souligne en outre que dans un courrier qui lui a été adressé par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. en date du 5 septembre 2023, cette dernière aurait expressément indiqué être entièrement satisfaite du travail réalisé. Dans leditcourrier, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. aurait ensuite prétendu que la somme réclamée ne serait pas conforme, sans toutefois apporter la moindre précision quant aux prétendues erreurs contenues dans la facture.Elle aurait en outre expressément indiqué qu’elle réglerait le solde redû dès réception d’un décompte actualisé, ce qu’elle n’aurait toutefois pas fait, alors que pourtant un décompte détaillé lui aurait été adressé par courriel du 5 décembre 2023. Le montant réclamé de 15.150,18 euros neserait pas sérieusement contestable alors qu’il correspondrait exactement au montant de la confirmation de commande du 20 avril 2023et tiendrait compte des deux acomptes réglés par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. Aucune contestation n’aurait d’ailleurs jamais été émise par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.par rapport àla facture qui lui a été adressée. La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. se prévaut dès lors du principe de la facture acceptée. A titre subsidiaire, sa demande en paiement serait à déclarer fondée surbase de l’article 1147 du Code civil alors qu’il serait établi qu’elle a rempli ses obligations contractuelles, de sorte que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. serait tenueaupaiement du prix convenu. A l’audience, la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.indique vouloir augmenter sa demande à la somme de 15.178,28 euros correspondant au solde redû au titre de la facture du 8juin 2023 (15.150,18 euros) augmenté des frais des différents courriers de rappel(28,10 euros)adressés à la société SOCIETE1.)S.àr.l. avant l’introduction de la requête en matière d’ordonnance de paiement. Elle demande en outre à voir condamner la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’au paiementd’une indemnité de 500.-euros pour procédure abusive et vexatoire. Elle souligne à cet égard que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. aurait agi de mauvaise foi en refusant tout d’abord de régler le solde de la facture qui serait manifestement redû et en formant ensuite contredit sans invoquer la moindre contestation précise.
5 Sur question du tribunal quant à la recevabilité des demandes formulées à l’audience, la société SOCIETE2.)S.àr.l. se rapporte à prudence de justice ence qui concerne l’augmentation de la demande initiale et l’indemnité de procédure. Quant à l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire, elle soutient que celle-ci serait recevable alors qu’elle constituerait une demande reconventionnelle formulée suite au contredit introduit par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.de manière parfaitement injustifiée. Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 21 novembre 2023 pour l’audience initiale fixée au 12 décembre 2023 et dûment informée,par courrier recommandé lui adressé par le mandataire de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. en date du 12décembre 2023,de la date à laquelle l’affaire a été refixéesuiteà sa demande,la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. n’a pas comparu à l’audience pour soutenir son contredit.En formant contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement No.55/2023du31 août 2023, la partie demanderesse par contredit est censée avoir comparu, de sorte qu’il y a lieu de statuer à son égard par une ordonnance contradictoire,conformément aux articles 74, 75 et 76 du Nouveau Code de procédure civile. Appréciation Larequête initialeintroduite par la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le contredit formé contre l’ordonnance rendue par le juge sur cette base a pour effet de soumettre la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire dans le cadre duquel le juge apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non. Le juge desréférés doit rechercher si la créance apparaît comme certaine par rapport à ses différents éléments, tels les sujets actifs et passifs de l’obligation, l’existence de l’obligation et le montant de la créance, et il doit apprécier dans chaque cas si, malgréles moyens de fond invoqués, l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés ne pouvant passer outre aux moyens de fond invoqués que s’il est d’ores et déjà manifeste que ces moyens ne sauraient donner gain de cause à cette partie aufond. La contestation sérieuse fait ainsi obstacle au pouvoir du juge des référés. Celle-ci existe dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors autrement dit qu’ilexiste une incertitude, si faible soit elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond, s’il venait à en être saisi. En effet le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable. La contestation sérieuse est partant celle que lejuge ne peut pas rejeter sans hésitations en quelques mots. Tel n’est pas le cas lorsque les conditions d’application de l’article 109 du Code de commerce sont manifestement remplies.
6 L’article 109 du Code de commerce dispose que les achats et les ventesse constatent, notamment, par une facture acceptée. La règle y énoncée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales y expressément visées, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités de marché et, de plus, une manifestation d’accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché (cf.Cour d’appel, 3 juin 1981, n° 5604 du rôle ; Cour d’appel, 9 janvier 1985, Pas. 26, p. 316). En l’espèce, il n’est pas établi, ni d’ailleurs même allégué, que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. ait émis la moindre contestation suite à la réception de la facture n° L-NUMERO3.)établie par la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. en date du 8 juin 2023qui porte sur les travaux d’installation d’une marquisedans un restaurant exploité par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. àADRESSE3.). Force est en outre de relever que le contredit formé par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. ne contient aucune contestation précise par rapport au montant facturé par la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. La partie contredisante se limite en effet à indiquer qu’elle conteste le montant réclamé, sans toutefois invoquer le moindre motif précis à l’appui de cette contestation. Elle ne précise en outre pas non plus les raisons pour lesquelles elle estime que le montant réclamé par la société SOCIETE2.)S.àr.l. ne serait pas exact, étant relevé à cet égard que le montant facturé par la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. correspond exactement au montant de la confirmation de commande du 20 avril 2023, qui est légèrement inférieur au montant du devisaccepté par la société SOCIETE1.)S.àr.l., déduction faite des deux acomptes réglés par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. Il n’est pas établi, ni d’ailleurs même allégué, que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. aurait réglé un montant supérieur à celuiqui a étépris en compte par la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. Finalement, il convient de relever que dans son courrier adressé à la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. en date du 5 septembre 2023, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. indique expressément que le travail réalisé par la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. lui «a donné entière satisfaction», seuls quelques détails, non autrement spécifiés, restant à régler selon les termes dudit courrier. Au vu de ces éléments, la créance invoquée par la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. résultant de la facture n° L-NUMERO3.)du8 juin 2023 n’est pas sérieusement contestable, de sorte que le contredit est à déclarer non fondé. En application de l’article 927 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, si le contredit est rejeté, le juge prononce dans son ordonnance la condamnation du débiteur. A l’audience du 9 janvier 2024, la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. a augmenté sa demande initialeà la somme de 15.178,28 euros et a demandé à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000.-euros et une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 500.-euros. Il est de doctrine et de jurisprudence qu’en cas de défaut de comparution du défendeur, le juge ne peut statuer que dans la seule limite des prétentions contenues dans l’acte introductif dont il
7 est saisi, le demandeur ne pouvant jamais formuler des demandes nouvelles ou augmenter ses conclusions en l’absence du défendeur. La qualificationde la décisionà intervenir au regard des articles 74, 75 et 76du Nouveau Code de procédure civile ne remet pas en cause le principe du respect du contradictoire ainsi que du respect des droits de la défense. Il en résulte que nonobstant le fait quela présente ordonnancesera contradictoire en raison du fait quela sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. est censée avoir comparu en formant contredit, le tribunal ne peut, en l’absencede l’absence de la partie défenderesse originaireà l’audience, statuer que dans la seule limite des prétentions contenues dans l’acte introductif dont il est saisi, soit de la requête déposée par la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. en date du 29 août 2023. Ainsi, dans la mesure où la partie défenderesseoriginaire, absente à l’audience, n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens par rapport à l’augmentation de la demandeen paiement, cette augmentation està déclarerirrecevable, de même que la demande en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire qui ne figure pasnon plusdans la requête initiale. Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci n’est recevable qu’à hauteur du montant réclamé dans larequête initiale, soit la somme de 84,24 euros. Au vu des circonstances de l’espèce,et notamment du fait qu’aucune contestationprécisen’est formulée aux termes du contredit,le tribunal estime que la demande en allocation d’une indemnité de procédureest fondée, alors qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la société SOCIETE2.)S.àr.l. les frais qu’elle a dus engager afin de recouvrer sa créance incontestable. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y apartantlieude condamner la société SOCIETE1.)S.àr.l. à payer à la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. la somme de 15.150,18 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que la somme de 84,24 euros à titre d’indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, assistée du greffierassumé Suzette KALBUSCH,statuant contradictoirement, recevonsle contredit en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclaronsirrecevables la demande en augmentation de la demande en paiement initiale et la demande en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire formulées par la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l. à l’audience du 9 janvier 2024,
8 disonsque la demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est recevable qu’à concurrence de la somme de 84,24 euros, déclaronsnon fondéle contreditformé par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. et partant lerejetons, condamnonsla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l.la somme de15.150,18euros avec les intérêts au taux légal à partir du1 er septembre 2023, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, condamnonslasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l. une indemnité de procédure de84,24euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnonsla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.aux frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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