Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2024
Jugementn° 210/2024 not.31089/23/CD (amende) confisc. /restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), actuellement détenu au Centre pénitentiaire…
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Jugementn° 210/2024 not.31089/23/CD (amende) confisc. /restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, comparant en personne, prévenu Par citation du28 décembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publiquedu16 janvier 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
2 Àcette audience,MadameleVice-Président constata l’identitéduprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code deprocédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenu fut assisté par l’interprète assermenté à l’audience Cipriano Jorge GOMES SANTOS, lors des dépositions du témoin. Lereprésentantdu Ministère Public,Félix WANTZ,Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de cejour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice31089/23/CD et notamment le procès-verbal n° JDA-140198-1 dressé en date du 23 août 2023 par la Police grand-ducale, Service de policejudiciaire, Section Stupéfiants. Vu le rapport d’essai n° PSI23_4707 dressé en date du 18 septembre 2023 par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie analytique–chimie pharmaceutique. Vu la citation à prévenu du28 décembre 2023,régulièrement notifiée au prévenu. Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.)d’avoir,le 23 août 2023 vers 13.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE2.), de manière illicite vendu 3,9 grammes brut de haschisch àPERSONNE3.). Le Ministère Public reproche sub 2)au prévenud’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,transporté et détenu 3,9 grammes brut de haschisch et 18,6 grammes brutsde haschisch. Le Ministère Public reproche sub 3)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,acquis et détenu les produits stupéfiants visé aux points sub 1) et sub 2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées, soit 40 euros.
3 Quant aux faits En date du23 août 2023vers13.10heures, les agentsdu Service de Police Judiciaire de laPolice grand-ducale effectuent une observation dans le cadre d’une opération de lutte contre la toxicomanie et la vente de stupéfiantssur laADRESSE2.)àADRESSE2.). L’attention des agents de police estattiréesur une personnequ’ils suspectent être àla recherche d’un revendeur de stupéfiantset qui sera identifiée comme étantPERSONNE3.).Les policiers aperçoivent un deuxième homme, ultérieurement identifié comme étant le prévenu PERSONNE1.), adresser un signe de la tête au premier suspect. Immédiatement après PERSONNE3.)se dirige versPERSONNE1.)et après un bref échange verbal les deux se dirigent dans un parking public. Après quelques secondes seulement, les deux hommes quittent à nouveau le parking. Se doutant qu’ils viennent d’observer une vente de stupéfiants, les policiers décident de contrôler les deux hommes. PERSONNE3.)reconnaît immédiatement avoir acquis du haschisch au prix de 40 euros auprès dePERSONNE1.). Il remetdeuxmorceauxde haschisch d’un poids total brut de 3,9 grammes aux agents. Les policiersprocèdent également à l’interpellation dePERSONNE1.)qui est soumis à une fouille corporelle. Les agents saisissent la somme de 40,19 euros, un téléphone portable de la marque Apple etun morceaud’haschisch d’un poids de 18,6 grammes brut. Lors de son interrogatoire au commissariat,PERSONNE1.)fait usage de son droit de se taire. À l’audience du16 janvier 2024, le témoinPERSONNE2.),Inspecteuraffecté auService de Police Judiciaire, a relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé sous la foi du serment les constatationspolicièresconsignées danslesprocès-verbaux dressés en cause. À la barre, le prévenu a contesté toute vente de stupéfiants. Il a soutenu que les stupéfiants saisis sur sa personneétaientdestinés à son usage personnel. Au vu des contestations dePERSONNE1.), il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialitédes infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciationde la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
4 Le juge répressif apprécie souverainement en fait,la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se baser sur les seules déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites auprès de la police et qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations des consommateurs n’ayant pas une valeur probante supérieure aux contestations du prévenu (CSJ corr. 4 novembre 2015, 459/15 X). Les déclarations de toxicomanes devant la police sont ainsi en général une preuve peu pertinente, insuffisante pour fonder une condamnation pénale (CSJ corr. 15 janvier 2014, 33/14 X ; CSJ, corr., 8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai 2014, 215/14 X). En l’espèce, le Tribunal constate que les déclarations dePERSONNE3.)suivant lesquelles il aurait remis40euros en vue d’obtenirdu haschischdelapartdu prévenusont corroborées, d’une partparles observations policièresétablissant clairement uncontact entre les deux personnes litigieusesainsique, d’autre part,par les saisies opéréesà savoir quePERSONNE3.)a remis deuxmorceauxde haschisch de 3,9 grammes brutet que les enquêteurs ont trouvé deux billets de 20 euros sur le prévenu. Il est partant établi à l’exclusion de tout doute quePERSONNE1.)a vendu3,9 grammes brut de haschisch au prix de 40 euros àPERSONNE3.). Le prévenuPERSONNE1.)est partant à retenirdans les liens de l’infraction à l’article 8 paragraphe 1.a)libellée à son encontre. En considération des éléments qui précèdent, le Tribunal a également acquis l’intime conviction quele morceaudehaschisch d’un poids brut de 18,6 grammes brut saisisur le prévenu PERSONNE1.)était égalementdestinée à la vente et partant à l’usage par autrui. Il s’ensuit que l’infraction à l’article 8 paragraphe 1. b) libellée sub 2. estégalementétablie tant en fait qu’en droit. Finalement, l’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison de lapiècedehaschisch vendue et des autres stupéfiants saisis, constituant l’objet des infractions retenues sub 1. et 2. ci- avant, ainsi que pour la somme de40euros qui constitue le produit de l’infraction retenue sub 1.. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions,
5 lele23 août 2023 vers 13.10 heuresàADRESSE2.),ADRESSE2.), 1.en infraction à l’article 8 paragraphe1.a)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir,de manière illicite, venduune substance viséeà l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir,de manière illicite, vendu 3,9 grammes brut de haschisch à PERSONNE3.), 2.en infraction à l’article 8 paragraphe1.b)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,transporté et détenuune substance viséeà l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir,en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu 3,9 grammes brut de haschisch et18,6 grammes brut de haschisch, 3.en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis etdétenul’objet etle produitd’infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1a) et b), sachant au moment où il lesrecevait, qu’ilsprovenaient de ces infractions, en l’espèce, d’avoir, acquis et détenu les stupéfiants viséssub 1. et sub 2.ci-dessus, etla somme de40 eurosprovenant de l’infraction visée sub 1.». Les infractions retenues à chargedePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer lesdispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. La vente ainsi que l’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’uneamende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte du faible trouble à l’ordre public ainsi que du jeune âge du prévenuet de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.
6 Le Tribunal retient que les faits reprochés àPERSONNE1.)sont sanctionnésà suffisancepar une amende correctionnellede1.500euros. Compte tenu delasituation financière précairedu prévenu et afin de ne pas compromettre ses projets de réinsertion sociale, le Tribunal décide d’assortir cette peine d’amende dusursis intégral. Confiscationset restitutions L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciales’applique: 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3)aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci nepeuvent être trouvés aux fins de confiscation, 5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ouindirect. L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose. Il y a dès lors lieu de prononcer laconfiscation de l’ensemble des stupéfiants saisis, constituant des substances prohibées. Il y a encore lieu de saisir l’argent provenant de la vente de stupéfiants, constituant le produit direct de l’infraction retenue sub 1. à charge du prévenu. Au vu des développements qui précèdent,il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants: -lasomme de 40 euros, -3,9 grammes brut de haschisch,et -18,6 grammes brut de haschisch,
7 saisis suivant procès-verbauxdesaisien°JDA140198-4 et n° JDA140198-5 dressés en date du 23 août 2023 par la Police grand-ducale,Service de police judiciaire, Section Stupéfiants. Finalement,en l’absence de tout lien établi avec les infractions retenuesà charge du prévenu, il y a lieu d’ordonnerlarestitutionàPERSONNE1.)des objets suivants: -la somme de 0,19 euro, saisie suivant procès-verbauxdesaisien°JDA140198-4 et n° JDA140198-5 dressés en date du 23 août 2023 par la Police grand-ducale,Service de police judiciaire, Section Stupéfiants, -dutéléphone portable de la marque «Apple», modèle «IPhoneXS», de couleur noire, avec une housse noire cassée, saisi suivantprocès-verbal n°JDA 2023/140198-4dressé en datedu23 août 2023par la Police grand-ducale,Service de police judiciaire, Section Stupéfiants. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenu entendu ensesexplicationset moyens de défense etlereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge àuneamendede millecinq cents(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 215,24euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’amende, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de libertéou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’amende prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2du Code pénal,et dans ce cas, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas denon-paiement de l'amende àquinze(15) jours, ordonne laconfiscationdes objets suivants: -la somme de 40euros, -3,9 grammes brut de haschisch,et
8 -18,6grammes brut de haschisch, saisissuivant procès-verbauxdesaisien°JDA140198-4 et n° JDA140198-5dressés en date du 23 août 2023par la Police grand-ducale,Service de police judiciaire, Section Stupéfiants, ordonne larestitutionàPERSONNE1.)des objets suivants: -la somme de 0,19 euros, saisie suivant procès-verbauxdesaisien°JDA140198-4 et n° JDA140198-5 dressés en date du 23 août 2023 par la Police grand-ducale,Service de police judiciaire, Section Stupéfiants, -dutéléphone portable de la marque «Apple», modèle «IPhoneXS», de couleur noire, avec une housse noire cassée, saisi suivantprocès-verbal n°JDA 2023/140198-4dressé en datedu23 août 2023par la Police grand-ducale,Service de police judiciaire, Section Stupéfiants. Parapplication des articles 14, 16, 27,28, 29, 30, 31, 32,44,65 et66du Code pénal, des articles 3-6,155, 179, 182, 184,189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,qui furent désignés à l'audience parMadamele Vice-Président. Ainsi fait et jugé parJessica JUNG,Vice-Président,Julien GROSS,PremierJuge, etPaul MINDEN, PremierJuge, et prononcé en audience publique du23 janvier 2024au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assisté deSarah KOHNEN,Greffière, en présence deSandrine EWEN, PremierSubstitutdu Procureur d’État, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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