Tribunal d’arrondissement, 23 mai 2024
Jugtn°LCRI42/2024 Not.:15421/22/CD 2xrécl. (s.p) 2x art. 11 (1xexpertise au civ.) Audience publique du23 mai 2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellementplacésous le…
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Jugtn°LCRI42/2024 Not.:15421/22/CD 2xrécl. (s.p) 2x art. 11 (1xexpertise au civ.) Audience publique du23 mai 2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellementplacésous le régime du contrôle judiciaire(depuis le05/05/2023), ayant élu domicile en l’étude de MaîtrePhilippe STROESSER, 2)PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(France), demeurant àL-ADRESSE4.), -prévenus– 1)SOCIETE1.), établissement public, établi et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO1.), représentée par le président de son conseil d’administration, actuellement en fonctions, MonsieurPERSONNE3.), comparant parPERSONNE4.), employée, demeurant à Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite, 2)PERSONNE5.), né leDATE3.)àADRESSE6.)(France), demeurant àF-ADRESSE7.),
2 3)PERSONNE6.), née leDATE4.), demeurant à F-ADRESSE7.), 4)PERSONNE7.), né leDATE5.), demeurant à F-ADRESSE7.), 5)PERSONNE8.), demeurant à F-ADRESSE7.), comparant tous par MaîtreMarc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, parties civilesconstituées contre lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés. FAITS : Par citation du3 octobre2023,le Procureur d’Etat près leTribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître auxaudiencespubliquesdes17et 18 octobre2023devantla Chambre criminellede ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: PERSONNE1.)etPERSONNE2.): principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 duCodepénal; subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 400 duCodepénal; plus subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 399 duCodepénal; en dernier ordre de subsidiarité, en infraction à l’article 398 duCodepénal. PERSONNE2.): eninfraction à l’article 329 duCodepénal. L’affaire fut remise contradictoirementà plusieurs reprisesafin de pouvoir être utilement retenueauxaudiencespubliquesdes23et 24 avril2024. A l’appel de la cause àl’audiencepublique du23 avril2024,le vice-président constata l’identité desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), leurdonna connaissance de l’acte qui asaisi le Tribunal et lesinforma deleurdroitde garder le silence et de ne pas s’incriminereux-mêmes. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. La prévenuePERSONNE2.)fut ensuite entendue en ses explications.
3 Les témoins-experts Dr. Martine SCHAUL et Dr. Marc GLEIS furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêtés les serments prévus par la loi. Les témoinsPERSONNE9.),PERSONNE10.),PERSONNE11.)etPERSONNE12.) furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant les déclarationsen luxembourgeois, laprévenuePERSONNE2.)futassistéede l’interprète assermentéMarina MARQUES PINA. Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ,premiersubstitut du Procureur d’Etat, renonça au témoinPERSONNE13.). L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du24avril2024. A l’audience publique du24 avril 2024,le prévenuPERSONNE1.)fut réentendu en ses explications. La prévenuePERSONNE2.)fut ensuiteréentendue en ses explications. Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour le comptedePERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.)et dePERSONNE8.)contre lesprévenusPERSONNE14.)etPERSONNE2.), préqualifiés. Ildonna lecture des conclusions écrites qu’ildéposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. Maître Marc PETIT développa ensuite ses moyens à l’appui de ses demandes civiles. PERSONNE4.), employée, dûment mandatée par procuration du 1 er février 2024, se constitua partie civile au nom et pour compte de laSOCIETE1.), contreles prévenus PERSONNE14.)etPERSONNE2.), préqualifiés. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. PERSONNE4.), employée, développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ,premier substitut du Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
4 MaîtreBrianHELLINCKX,avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg,développaplus amplementles moyens de défense de la prévenuePERSONNE2.),tant au pénal qu’au civil. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)eurent la parole en dernier. Pendant les déclarations en luxembourgeois, la prévenuePERSONNE2.)fut assistée de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA. La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avaitété fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenusdu3 octobre 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.). Vu l’information adressée en date du28décembre2023à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi numéro504/23 (XIXe)rendue en date du5 juillet2023par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, renvoyantles prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)devant une chambre criminelle du même Tribunaldeschefsde: I.concernantPERSONNE1.)etPERSONNE2.): 1.d’infraction aux 51, 52, 392 et 393 duCodepénal, 2.d’infraction aux articles 398 et 400 duCodepénal, 3.d’infraction aux articles 398 et 399 duCodepénal, 4.d’infraction à l’article 398 duCodepénal, II.concernantPERSONNE2.): 1.d’infraction à l’article 329 duCodepénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu lesrapportsd’expertisesneuropsychiatriquesétablispar le Dr. Marc GLEIS en date des9 juin2022et 3 avril2023. Vu le rapport d’expertise médico-légal établi par le Dr. Martine SCHAULen date du12 janvier 2023. Vu l’expertise toxicologiquen°23013547établieparleLaboratoire National de Santé en date du27 mars 2023. Vulesprocès-verbaux etrapportsdressésen cause par la Police Grand-ducale.
5 Au pénal: Aux termes dela citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil, le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)etàPERSONNE2.)d’avoir: «I.PERSONNE1.)etPERSONNE2.),pré-qualifiés, comme auteurs, co-auteurs ou complices, le 12mai 2022 entre 18.47et 19.37, àADRESSE8.)sur le trottoir devant leADRESSE9.)» sis à L- ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, 1. en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 duCodepénal, d'avoir volontairement et avec intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide, tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce, d'avoir volontairement et avec intention de donner la mort tenté de commettre un homicide sur la personne dePERSONNE5.), né leDATE3.)àADRESSE6.), en lui portant plusieurs coups de poing au visage et en lui portant au moins quatre coups de pieds, subsidiairement, 2. en infraction aux articles 398 et 400 duCodepénal, d 'avoir fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance qu'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte del'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave, en l'espèce, d'avoir porté des coups et causé des blessures àPERSONNE5.), préqualifié, en lui portant plusieurs coups de poing au visage et en lui portant au moins quatre coups de pieds d'une extrême brutalité contre la tête, avec la circonstance que ces coups etblessures ont causé une maladie paraissant incurable ainsi qu'une incapacité permanente de travail personnel, plus subsidiairement, 3. en infraction aux articles 398 et 399 duCodepénal, d'avoir fait des blessures ou porté des coups, avec lacirconstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail, en l'espèce, d'avoir porté des coups et causé des blessures àPERSONNE5.), préqualifié, en lui portant plusieurs coups de poing au visage et en lui portant au moins quatrecoups de pieds d'une extrême brutalité contre la tête, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail,
6 en dernier ordre de subsidiarité, 4. en infraction à l'article 398 duCodepénal, d'avoir fait desblessures ou porté des coups, en l'espèce, d'avoir porté des coups et causé des blessures àPERSONNE5.), préqualifié, en lui portant plusieurs coups de poing au visage et en lui portant au moins quatre coups de pieds d'une extrême brutalité contre latête. II.PERSONNE2.), préqualifiée, comme auteur, le 12 mai 2022 entre 18.47 et 19.37, àADRESSE8.)sur le trottoir devant leADRESSE9.)» sis à L- ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps ct de lieux plus exactes, en infraction à l'article 329 duCodepénal, d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, en l'espèce, d'avoir menacéPERSONNE5.), préqualifié, d'unattentat contre sa personne en soulevant une chaise et en insinuant de vouloir le frapper à l'aide de celle-ci.» I.Les faits L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, a permis de dégager ce qui suit: Le 12mai 2022, vers 19.42, la Police a été dépêchée à intervenirau caféSOCIETE2.)», situé à L-ADRESSE11.), alors qu’une bagarre y a été signalée. Le témoin ayant signalé la bagarre à la Police a indiqué qu’unevictime gisait au sol et que les auteursde l’agressionauraientpris la fuite en direction de la France. Une partie de l’effectif de la Police s’est mis à la recherche des fuyards et deux agents se sont rendus immédiatement sur les lieux de l’agression. Sur place, les agents de Police ont pu trouver la victime allongée au sol sur le trottoir devant le cafédans un état inconscient, entourée de plusieurs passants. Aucun des passants n’a connu la victime, de sorte que son identité n’a pas pu être déterminée sur place. Le médecin-urgentiste dépêché sur place a diagnostiqué un traumatisme crânien nécessitant le transport d’urgence de la victime à l’hôpital. Vers 19.56 heures, le prévenuPERSONNE1.)a appelé au numéro d’urgence de la Police, déclarant avoir frappé un homme àADRESSE8.), alors que celui-ci aurait harcelé son amie.
7 Les agents ont recontactéPERSONNE1.)par téléphone pour l’amener à revenir sur les lieux. Vers 20.10 heures,PERSONNE1.)s’est effectivement présenté sur place auprès des agents de Police, où il a été immédiatement procédé à son arrestation. Il a été soumis à une fouille corporelle qui s’est avérée négative. PERSONNE1.)a refusé de se faire examiner par un médecin, tout en déclarant avoir été frappé au visage, sans qu’une blessure visible n’ait pu être constatée. Le prévenu, porteur d’une attelle au genou gauche, a indiqué éprouver davantage de douleursau genou à cause de la bagarre dans laquelle il était impliqué. La victime, qui a pu être identifiée comme étantPERSONNE5.), a immédiatement été transportée à l’hôpital où il a été ventilé artificellement et a pu être stabilisé. Par après, il a été opéré d’urgence par un neurochirurgien. L’anesthésiste a informé les agents de Police que la victime a été plongée dans un coma artificiel avant l’opération et qu’il a présenté des saignements sévères dans l’hémisphère droite du cerveau ainsi qu’une blessure aux poumons. Même après l’opération, la victime n’a démontré que de faibles activités cérébrales, de sorte que les chances de survie ont été évalués plutôt faibles. Parmi les passants sur place, cinq personnes ont été auditionnées en tant que témoins. Selon les premiers renseignements recueillis, l’amie dePERSONNE1.), PERSONNE2.), s’est rendue seule au caféSOCIETE2.)»àADRESSE8.)et son comportement a été décrit de bizarre parla serveuse. A un moment donné,PERSONNE5.)est entré au café, où celui-ci s’est de suite fait remarqué de manière négative, alors qu’il aimportuné des clients du café. PERSONNE5.)s’est assis au comptoir près dePERSONNE2.), où il a flirté de manière offensive avec celle-ciet celle-cilui a demandé à plusieurs reprises de lui offrir un verre. A un moment,PERSONNE2.)a pris son téléphone pour téléphoner àson ami PERSONNE1.), qui s’est présenté peu après au café et qui a commecé à discuter,et à se disputer avecPERSONNE5.). La serveuse a mis les deux hommes devant la porte, où ils ont continué leur dispute. Il ressort de la déclaration du témoinPERSONNE15.)qu’en sortant,PERSONNE1.)a, à son tour,menacé des clients présents au café. Il ressort des déclarations des témoins quePERSONNE1.)a été à l’origine de la dispute et s’est vite montré violent à l’égard dePERSONNE5.). Selon le témoinPERSONNE16.),PERSONNE5.)a repousséPERSONNE1.), qui s’est approché de très près de lui. Suite à cela, ce dernier aurait prononcé les paroles«je vais te tuer»et aurait immédiatement porté plusieurs coups de poing à lavictime.
8 PERSONNE5.)se serait alors retourné pour prendre la fuite, maisPERSONNE1.)lui aurait porté un violent coup de poing à la tête, plus précisément à l’oreille, faisant chuter celui-ciau sol. Il ressort des déclarations unanimes des témoinsPERSONNE16.),PERSONNE12.)et PERSONNE13.)quePERSONNE1.)a dans la suite porté entre 4et5 coups de pied à PERSONNE5.), allongé au sol, sans que celui n’aitplusbougé. Le témoinPERSONNE17.)a déclaré avoir entendu un bruit d’éclat au moment que la têtede la victime a heurté de plein fouet le sol. Le témoin aurait essayé de s’interposer, mais aurait été repoussée par le prévenu, qui lui auraitindiqué que la victime aurait dragué son amie. Selon les déclarations du témoinPERSONNE12.), les troisantagonistes auraient euune discussion relative à des stupéfiants, alors quePERSONNE2.)n’a cessé de dire à la victime allongée dans un état insconscient au sol«Tu veux que je te suce pour la cocaine?», tout en crachant surPERSONNE5.). Les suites del’enquête L’exploitation des images du système de caméra-surveillance Les images du système de caméra-surveillance ont été transmises par la gérante du café SOCIETE2.)»,PERSONNE18.)en date du 13 octobre 2022aux enquêteurs pour être saisis. Le café est surveillé à l’intérieur par trois caméras. Cependant,uniquementles images de la caméra couvrant le comptoir ont été saisies. Par ailleurs, les images relatives aux enregistrements faits entre 19.11 heures et 19.39 heures manquent, sans que lamoindre explication n’aitpu être fournie. Alors que seule une partie des images n’a pu être saisie, aucune reconstitution des faits sur base de celles-cin’a pu être effectuée. Lettre dePERSONNE2.)du 14 juin 2022 Il ressort des explicationsfournies parPERSONNE2.)dansune lettredatée au 14 juin 2022etadresséeà l’agent de PolicePERSONNE19.)du commissariatADRESSE12.) (C3R)qu’elle aurait été agressée et provoquée parPERSONNE5.)en date du 12 mai 2022, tout en prétendant qu’elle et son amiPERSONNE1.)ne seraient pas responsables des blessures de la victime. Exploitation du téléphone portable dePERSONNE1.) En date du 30 juin 2022, une perquisition de la celluleau CPLdu prévenua été effectuée et son téléphone portable de marqueENSEIGNE1.)a été saisi.
9 Il ressort de l’exploitation de celui-ci quePERSONNE1.)a terminé la relation avec PERSONNE2.)en date du 5 avril 2022par l’envoi d’un SMS («C fini entre nous.Amuse toi bien») et que le 12 mai 2022, jour des faits, il semble avoir réitéré sa décision («C mieux kon laisse tomber.Tas abuser aujourdhui»ainsi que«Jsuis a diff. On se voit un autre jour pour lesaffaires»). Les auditions des témoins Lors de son audition par la Police en date du 12 mai 2022, le témoinPERSONNE16.) a indiqué s’être trouvé vers 19.40 heures àADRESSE8.), près deADRESSE13.), où il auraitpu observer deux hommesse bagarrer.L’hommevêtud’unpullover rouge (PERSONNE5.))auraitessayé à repousser l’autre homme(PERSONNE1.)),quiaurait été l’instigateur de la bagarre. PERSONNE1.)auraitportéentre 4 à 6 coups de poing àPERSONNE5.)en prononçant les paroles«Je vais te tuer». Au vu du comportement agressif dePERSONNE1.), il aurait pris au sérieux ces propos. A un moment,PERSONNE5.)se seraitretourné pour prendre la fuitemaisson agresseur lui auraitporté un coup de poingdel’arrièresur son oreille droite, ce à quoi la victime seraittombée par terre et n’auraitplus bougé. PERSONNE1.)auraitdans la suiteporté deux coups de pied à la tête de la victime, allongée au sol. PERSONNE16.)a indiqué avoir essayé à séparer les deux hommes,maisil aurait craint quel’agresseurvoulaitse prendre à sa personne. Finalement,PERSONNE1.)aurait encoreportédeux coups de pied à la victime, toujours allongée au sol, avant de s’éloigner des lieux. Lors de sonaudition de Police en date du 12 mai 2022, le témoinPERSONNE15.)a indiqué s’être trouvé au caféSOCIETE2.)»àADRESSE8.)ensemble avecson épouse vers 19.45heures, quand ilsauraientaperçu une femmehabilléeen robe rose qui les auraitregardésde façon bizarreetensourianten même temps,ce qui aurait misson épousemal à l’aise, de sorte qu’ils auraient décidé derentrerà l’intérieur du café. La femmehabilléeen robe roseles aurait suivi peu après et celle-cise seraitfaite draguée par un autre homme à l’intérieur du café, suite à quoielleauraitappelépar téléphone son ami, quiseraitvenu un peu plus tard. Sur place, celui-ciauraitmenacé l’homme ayantdraguéson amie. Peu après, il auraitencorecommencéàmenacerles autres clients du café. Alors que la situation a risqué d’escalader, la serveuse auraitmis les deux hommes devantla porte. Puis il auraitentendu des cris en provenance de l’extérieur du café, où il auraitpu constater que l’hommeayantdragué la femmeau comptoirà l’intérieur du café, se seraittrouvé par terre et auraitsaignéàla tête. A son avis,l’ami dela femme habillée en robe roseauraitété l’auteur de l’agression.
10 PERSONNE13.)a indiqué avoir pu constater que le 12 mai 2022, vers 19.30 heures, deux hommes se seraientinsultés près de l’arrêt de bus vis-à-vis deADRESSE13.)à ADRESSE8.). L’homme tenant un vélo en mains(PERSONNE1.))seraitdevenu de plus en plus agressif et auraitporté 8 à 10 coupsde poing au visage de l’autre homme (PERSONNE5.)). Aumoment de s’être interposéeen lui ordonnant de s’arrêter, l’agresseur lui aurait prononcé les paroles suivantes«Hien ass un meng Fraa gaangen hien soll hat net anlueden». Puis l’homme auraitencore porté un coup de poing au visage de la victime, quiserait immédiatement tombée, en heurtant avec lecôté gauche desa tête le sol. En heurtant le sol, elleauraitentendu une sorte de sifflement émanant de l’oreille gauche de la victime. Puis l’agresseur auraitencore porté un coup de piedaucôté droit du visage de la victime. Ellese seraità nouveau interposéeet l’agresseur auraitencore porté 4à 5 coupsde pied violentsau visage de la victime. Puis la femme en robe rose, qui se serait tenue à côté,se seraitapprochée etauraitcraché à plusieurs reprises sur la victime. Lors de sonauditionpar laPolice en date du 7 juillet 2022, le témoinPERSONNE13.) a déclarémaintenirses déclarations policières du 12 mai 2022. Elle a précisé qu’elle se seraittrouvée près de l’arrêt de bus avec sonamiet sa jeune sœurau moment qu’elleauraitentendu des cris au niveau de la banque«SOCIETE3.)» située à proximité. En ce moment, elle a puobserverun homme quiaurait été suivipar une femme etun autrehomme tenant un vélo en ses mains. Les deux hommes se seraientmis devant un escalier d’un restaurant etauraientcommencé à se disputer. PuisPERSONNE5.)aurait encaissé un premier coup de poingde la part dePERSONNE1.), suite à quoi il aurait essayé dese sauverau milieu de larue,oùson agresseur l’auraitcependantsuivi.Les deux hommes seseraienttrouvésenviron trois minutes en pleine rue, oùPERSONNE1.) auraitessayé à maintes reprisesàporter des coups de poing à la victime. Il auraitmême pris la victime par le blousonpour mieux pouvoir leviser, de sorte qu’elle se serait interposée, informant les deux bagarreurs de la présence de petits enfants. Ence moment,PERSONNE2.)lui aurait adressé les paroles suivantes«Qu’est-ce que tu veux petite pute, pourquoi tu te mèles?». La victime auraitessayé de s’enfuir mais son agresseur lui auraitporté un coup de poing au visage,faisant tomber celle-ci au sol surle côté gauchede son visage.
11 Elle a alors crié à l’agresseur de s’arrêtermaiscelui-ci auraitporté un coup de pied à la tête de la victime allongée au sol.Au vu de la violence du coup porté, elle a eu l’impression quePERSONNE1.)auraiteu l’intention de tuer la victime. Puis le prévenu auraitencore porté 3 à 4 coups de pied au visage de la victime et PERSONNE2.)se serait approchée tout près dela victime pour lui cracher dessus. Dans la suite, le prévenu auraitencore porté 2 à 3 coups de pied à la victime, avants’éloigner ensemble avecPERSONNE2.). Sur question, le témoin adécritPERSONNE2.)commeétantexcitée et alcoolisée. A son avis,celle-cise seraitégalement énervée pour ne pas avoir reçu de stupéfiants, alors qu’ellen’auraitsans cesse déclaré«Tu veux que je te suce pour de la Coc?». Lors de sonaudition de Police du 12 mai 2022, le témoinPERSONNE11.)a indiqué avoir travaillé comme serveuse au caféSOCIETE2.)». Vers 17.30 heures, la future victimeseraitentrée au café etauraitconsomméune boissonADRESSE14.). En même temps,celui-ciauraitcommencé à draguer une autre cliente, qui se seraittrouvéedepuis 15.00 heures au café. A un moment, celle-ci, qu’elleaurait connuede vueetqui aurait présentéun comportement bizarrece jour, auraittéléphonéàson copain pourque celui- ci se rendeau café. Entretemps,lafemme auraitdemandé à plusieurs reprises à celui qui la draguait de lui offrir un verre, ceque celui-ci aurait pourtant refusé. Vers 19.00 heures, le copain de cette femmeseraitarrivé au café, les deux hommes se seraientdisputés et la femme se serait de suiteenfuieaux toilettes. Puis elle auraitmisles deux hommes devant la porte et lafemmeseraitsortie des toilettes pour les rejoindre. Elle n’auraitpaspu observerce qui se seraitpassé à l’extérieur du café. Lors de sonaudition par la Police du 14 juin 2022,PERSONNE11.)adéclaré maintenir ses déclarations policières du 12 mai 2022. Elle a précisé que le jour des faits,PERSONNE2.)aurait étéassise vers 15.00 heures sur la terrasse du café, visiblement droguée, où elle auraitconsomméun café et de l’eau. Vers 17.00 heures,celle-ci seraitrentrée au caféetauraitcommencé à boire de la bière. Au cours de sa première bière, la future victimeseraitentrée au café et auraitvoulu échanger des billets de banque en petites coupures, ce qu’elle auraitrefusé. Elle adécrit cet homme comme«déséquilibré», alors qu’ilauraitétévisiblementsous influence de stupéfiants. La femme et la future victimeauraientdiscuté de 17.45heuresjusqu’à 18.30heuresau comptoir,oùcelle-ciauraitinsisté qu’il lui offre un verre, ce qu’il n’auraitpas fait. A aucun moment, les deuxne se seraientdisputés. A un moment,PERSONNE2.)aurait mêmedonné son téléphone portable à la future victime pour que celle-ci parle avec son ami.
12 30 minutes après, le copain dePERSONNE2.)seraitarrivé en véloau café.En entrant dans le local, ilauraitdemandéà voix hautequi serait l’homme qui «mettait le bordel». PERSONNE2.)se seraitprécipitéeaux toilettes pour s’y enfermer, sanséchanger la moindre paroleavec son copain qui venait d’arriver. Le tonseraitvitemonté entre les deux hommes, de sorte qu’elle aurait été obligée de les mettredevant la porte.PERSONNE2.)les auraitsuivi et se seraitemparé d’une chaise de la terrasse pour frapperPERSONNE5.), maisellene l’auraitfinalement pas fait. Puis,elle a pu constater que la femme et son copain se seraientdirigés en direction de ADRESSE1.), alors quela future victime lui aurait semblé d’attendrele bus, suite à quoi elleseraitrentréeau café pour continuer àtravailler. Dix minutes plus tard, un clientserait entré pour l’informerqu’une personneserait allongée au solprès de l’arrêt de bus. Elle aaussitôtpu identifier cette personne comme l’homme se trouvant à l’intérieur du café il y a quelques instants.Elle asignalé que l’hommeauraitété allongé par terre, que son visage auraitprésenté une couleur bleue et qu’ilauraitsaigné du nez, des oreilles et de la bouche. Lors de son auditionpar laPolice en datedu 12 mai 2022,PERSONNE12.)a indiqué s’êtretrouvé à l’arrêt de bus, où se seraientégalementtrouvéles deux hommes et la femme habillée en robe rose. La future victime auraitdiscuté avecPERSONNE1.), quiaurait serré la main en un poing,pour porterdans la suiteplusieurs coups de poing à la victime. Suite à ces coups, la victimeseraittombée par terre et auraitété inconsciente. L’agresseur nese serait pourtant pas arrêté,maisauraitcontinuéà porter 4 à 5 coups de pied à la tête de la victimeallongée au sol. Le témoin a encoreprécisé que lors de la discussionprécédent la bagarre, les trois auraientparlé de drogues et la femme auraitdéclaré à plusieurs reprises «Tu veux que je te suce pourdela cocaïne?». Lors de sonaudition du 7 juillet 2022, le témoinPERSONNE12.)a confirmé ses déclarations policières du 12 mai 2022. Au moment d’avoiraperçula dispute entre les deux hommes près de l’arrêt de bus, il auraitpu constater que le prévenu auraitd’abordforméun poing avant de porter un coup avec son poing droit au côtégauche du visage de la victime. La victime se seraitdistancéeet aurait à son touressayéàporter des coups à son agresseur, ce qu’ellen’auraitcependantpas réussi.PERSONNE2.)se serait impliquée à son tour en demandantà la victime «Tu veux que je te suce pour dela coc?». Puis l’agresseur auraitporté deux coups de poing à la victime, qui se seraiteffondrée au sol. Cettedernièreseraittombéevers l’arrièreet auraitheurtéle sol avecson crâne, ce qu’auraitcausé un bruit.Puis, ellen’auraitplus bougé. Son amiePERSONNE13.)auraitsupplié l’agresseur de s’arrêterà s’acharner sur la victime,ce à quoicelui-ci se seraitmontrédans un premier temps d’accord, avant de
13 porterencoreun coup de pied violent contre la tête de la victime. Puis l’agresseur se seraitéloigné de quelques pas avant de revenir et de porter encore 3 à 4 coupsde pied avec la même violence contrela tête de la victime. PERSONNE2.)auraità son tour essayé de porter un coup de pied à la victime, sansy arriver,alors qu’elleaurait perdu l’équilibre etseraittombée. Puis elleaurait chuchoté àl’oreille de la victimeallongée au sol, avant de lui cracher à deux reprises au visage. Les deux prévenus seseraientéloignés en direction du centre deADRESSE8.), avant de revenir sur les lieux où les secours et la Policeauraitdéjà été sur placepour prodiguer les premiers soins. Sur question, le témoin a précisé que le prévenu aurait été l’instigateur de la bagarre et que la victime n’aurait essayé de se défendre. Les témoinsPERSONNE15.)etPERSONNE16.)n’ontpasété réauditionnés, alors que la Police n’aplus réussià les joindre. PERSONNE20.) Lors de son audition par la Police en date du 15 décembre 2022,PERSONNE20.), la soeur de la prévenuePERSONNE2.), a déclaré ne pas être en contact régulier avec sa soeur et qu’elle-ci serait dépendant à l’alcool depuis l’année 2014, ce qui aurait également causé la perte de son travail. Sa soeurPERSONNE2.)lui aurait fait part de violences dans le couple, sans qu’elle ne l’ait pu constaterde ses propres yeux. Elle a décrit le prévenu comme étant agréable et symphatique. Les auditions desprévenusdevant la Police Lors de sonaudition par la Police en date du 12 mai 2022,PERSONNE1.)a déclaré que vers 18.50 heures, son amiPERSONNE2.)l’aurait appelé par téléphone, lui demandant de la rejoindre, alorsqu’elle seseraitembêtée par un homme dansuncafé à ADRESSE8.). Il auraitimmédiatement pris son vélo et seraitmis en route pourADRESSE8.), trajet qui auraitduré environ 10 à 20 minutes. Arrivésur place, il auraitdéposé son vélo etse serait mis à la recherche de son amiPERSONNE2.)qu’il auraitretrouvéeau café SOCIETE2.)». A l’intérieur du café, son amieauraitété assise au comptoir,près d’elle se seraittrouvé un jeune homme. Ellel’auraitrejoint et ils seraientsortis ensemble du café. L’homme au comptoiraurait fait de même. A ce moment, il n’y aurait pas encore eu deproblème entre eux. Ilse serait renseigné auprès del’hommepour lui demander ce qu’il aurait voulude son amie,ce à quoi celui-ciauraitrépondude manière évasive,pour lui dire à un moment «viens on va fumer un joint», ce qu’il auraitrefusé.
14 À l’extérieur du café, un homme de couleur noire se seraitapproché decethomme et auraitvoulu commencer une bagarre avec celui-ci. Il se seraitinterposé et la situation se seraitcalmée. Son amie et lui se seraientalors dirigés vers le restaurant chinoissituéà côté, en direction deADRESSE12.). L’hommeprécitéles auraitsuivis tout en luiproposant soudainement«Viens maintenant on peutse battre», ce qu’il n’aurait cependant pas voulu. Puis, l’homme auraitessayédelui porter des coups de poing, sans vraiment l’atteindre, jusqu’à ce qu’ilaurait réussi à luidonnerun coup sur ses lunettes. Ce coup auraitimmédiatementdéclenché uneréactionde sa part, et ilse rappellelui avoir porté deux coups de poing, avant que l’homme ne soittombé au sol en raison du troisième coup. Sur question s’ilavaitcontinué àfrapperl’homme,aprèsl’effrondement de celui-ci, PERSONNE1.)a indiqué lui avoir porté un coup de pied,qui n’aurait cependant pas été exécuté avec force alors qu’il aurait été blessé augenou. À son avis, il auraitportéce coupau niveau de l’épaule de la victime,sanss’en souvenir exactement de l’endroit finalement atteint.Il n’a pas su si l’homme au solaurait étéinconscient. A son avis,la victime aurait bougé encoreet ilaurait craint à ce momentque celle-cise relèveraitet recommenceraità se battre. Lors de sonaudition de Police en date du 12 mai2022,PERSONNE2.)a déclaré que le jour des faits,elle se seraitrendueentre15.00 heures et16.00 heures dans un bar à ADRESSE8.), où elle se seraitfaiteapprocherpar un homme lui inconnu, lui proposant de coucher avec elle en contrepartie de la cocaïne, ce qu’elle auraitrefusé gentiment. Comme elle ne se seraitplus sentie à l’aise, elle auraitappelé sonamipour qu’il se rende sur place. L’homme inconnu ne lesauraitpas lâchésetauraitcommencéà provoquer et insulter sonami dès l’arrivée de ce dernier, qui auraitessayé de le calmer, cependant sans succès. A un moment, cet hommeseraittombé par terre, alors qu’il auraitété «complètement bourré». Elle se seraitainsi éloignéemais l’hommen’auraitpascesséàvouloir se bagarrer, ce que sonamiPERSONNE1.)auraitessayé d’éviterpar tous moyens. D’après elle, l’autre homme auraitcommencé à chercherà sebagarreret auraitfrappéen premier, son copain ne se serait quedéfendu. Lors de sonaudition de Policeen date du 27 octobre 2022,PERSONNE2.)a été réentenduepar la Police.
15 PERSONNE2.)a déclaré que les coups portés par son copain n’auraient étéquesuggérés et qu’aucun de ces coups n’auraientatteint le corps de la victime. Par ailleurs, celle-ci se seraitlaisséetombéede manière volontaire par terre. Elle conteste que son copain auraitportéle moindrecoup de pied à la victime une fois au sol. Confrontéeavec les déclarations des différents témoinsrelatifs auxcoups de pied portés, elleles aréfutées, tout en exigeant que les témoins soient réentendus. Les auditions des prévenus devant le juge d’instruction Lors de soninterrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur en date du 13 mai 2022,PERSONNE1.)a déclaré maintenir ses déclarations policières. Concernant le déroulement des faits, il a précisé que son amie l’aurait téléphoné pour lui venir en aide, alors qu’elle se serait faite importunerpar un homme qui lui aurait proposé à lui faire une fellation en échange decocaïne et que celui-ci aurait voulu l’emmener à l’hôtel. Suite à cet appel, il s’est immédiatement mis en route pour apporter secours à son amie. Sur place, il n’aurait pas voulu se bagarrer avec l’autre homme, quin’aurait néanmoins cessédeles provoquer. Devant le café, son amiePERSONNE2.)se seraitemparéed’une chaise de la terrasse pour impressionner cet homme. Après quecet hommelui aurait porté un premier coup de poing lui cassant ses lunettes, ils se seraient portés des coups de poing réciproques. Un des coups aurait atteint l’oreille gauche de la victime, qui se serait immédiatement effondré au sol, ce qu’il n’aurait pas compris, alors que le coup n’aurait pas été violent. Puis il aurait encore porté un coup de pied à la tête de la victime avant d’être parti. A ce moment,PERSONNE2.)aurait insistéde ne pas laisserl’autre hommequilui voulaitcauser du mal, de sorte qu’ilaurait perdusesnerfs etilse serait retournéauprès dela victime pour lui porter encore un coup de pied.Ilaurait remarqué que la victime ne bougerait pluset il se serait éloigné. Confronté aux déclarations du témoinPERSONNE16.)ayant déclaré quele prévenu aurait porté davantage de coups de pied à la tête de la victime, le prévenulesaqualifiées demensongères. Confronté aux déclarations des autres témoins sur le déroulement de la bagarre, le prévenu a indiqué que «c’est possible, je n’ai pasconscience de tout ce qui s’est déroulé. J’ai vu noir, j’ai eu un blackout. J’avais tellement peur pour ma copine, je m’attendais le pire pour elle».
16 Lors de soninterrogatoire de deuxième comparution devant le magistrat instructeur en date du 28avril 2023,PERSONNE1.)a déclaré maintenir ses déclarations du 13 mai 2022. Il a précisé que le jour des faits, il aurait eu l’intention de se séparer de son amie PERSONNE2.), alors qu’ils se seraient disputés,alorsque celle-ci aurait été très jalouse de son ex-amie, qui aurait fêté son anniversaire ce jour-là. Il a encore décrit son amiePERSONNE2.)comme une personne instable ayant de graves problèmes psychiques et qu’elle aurait été interné à plusieurs reprises en psychiatrie. Elle aurait sans cessedes sauts d’humeur et lors de son incarcération, elle lui aurait envoyé des lettres, lui listant les noms des hommes avec lesquels elle aurait couché pendant son absence. Il se serait séparé d’elle au mois de mars 2022, mais elle serait toujours revenuevers lui, pour se réconcilier. Pour illustrer lesscènesde jalousie de son amie, il a fait état d’un incidentdu 3 mars 2022 où il aurait eu rendez-vous avecPERSONNE2.)au café «ADRESSE15.)» à ADRESSE16.). L’ambiance aurait été bonne jusqu’à ce qu’ilauraitsalué une connaissance féminine, ce à quoiPERSONNE2.)aurait incité les hommes qui l’auraient accompagné de le frapper, tout en criant «Allez tapez le encore». Depuis lors, il aurait le genou gauche blessé et qu’il ne pourrait se soigner convenablement faute de couverture sociale. En plus, son téléphone portable lui aurait été dérobé ce jour-làpar ces hommes. Quelquesjours après,PERSONNE2.)serait revenue vers lui pour s’excuser. Ildécrit son amie comme ayant un très sérieux problème d’alcool, dès qu’elle consommerait de la vodka, elle changerait de tempérament et serait ingérable. Lors d’une soirée, elle aurait même essayé, en sa présence, de faire une fellation à son ami. Une autre fois devantADRESSE13.)deADRESSE8.),PERSONNE2.), complètement ivre, se serait mise à genou devant unparfait inconnuaccompagnédeson amie. PERSONNE1.)a indiqué qu’elle ferait n’importe quoi et raconterait n’importe quoi. Le jour des faits, il lui a envoyé le message avec la teneur «C mieux kon laisse tomber. Ta abuser aujourdhui», alors qu’il a eu la ferme intention de se séparer d’elle. Au début, il n’aurait même pas voulu décrocher quandPERSONNE2.)l’aurait appelé. Il a précisé qu’il aurait pu calmerPERSONNE5.)devant le café mais que «Deux secondes après je remarque dans mon dos quePERSONNE2.)a pris une chaise et l’avait levé au-dessus de sa tête. Elle se dirigeait versPERSONNE21.). Je l’ai arrêté, je lui ai dit de poser la chaise, de se calmer et de prendre un bus pour rentrer.» Suite au coupde poingporté à la victimePERSONNE5.), celui-ci serait tombé et il aurait voulu s’en aller. Cependant,PERSONNE2.)n’aurait cessé à lui répéter que l’autre
17 homme«n’arrêtait pas de la toucher au café», suite à quoi il aurait encore porté deux coups de pieds au visage de la victime(«A cause du coup que j’ai reçu j’étais un peu désorienté et suite à ce qu’elle m’a dit, j’ai donné deux coups de pied au visage de PERSONNE21.)»). A son avis, ellelui aurait indiqué quePERSONNE5.)«ne s’arrêtait pasde me peloter, de me toucher», sans pour autant se souvenir précisément. Cependant, elle ne lui aurait pas dit de le frapper davantage. Il a confirmé que les deux coups de pied portés à la tête de la victime seraient inexcusables. Sur question, il a indiqué avoir quitté les lieux après s’êtreassuré que «l’homme ne pouvez plus nous faire du mal». Finalement,PERSONNE1.)a indiqué ne pas avoir été à l’origine de la bagarre, qu’il ne se serait uniquement défendu et qu’il aurait voulu protéger son amiPERSONNE2.). Lors de soninterrogatoire depremière comparution devant le magistrat instructeur en date du 10 janvier 2023,PERSONNE2.)a déclaré ne pas consommer d’alcool, ni de stupéfiants, «sauf des apéritifs avec des amis de temps en temps et je fume un petit joint». Elle a confirmé maintenir ses déclarations policières. Elle a décrit la relation avecPERSONNE1.)comme très paisible «Non, il n’y avait pas de problèmes, pas chez nous. On discute parfois mais on ne se dispute jamais». Elle a contesté avoir menacé la victime avec une chaise, et explique qu’elle serait emparée de la chaise pour s’interposer entre la victime et un groupe de personnes qui se serait formé autour de la bagarre. Elle conteste avoir craché sur la victime et selon elle la victime aurait présenté de graves problèmes psychologiques, au vu de son agressivité, toutenaffirmant la véracitéde ses déclarations «C’est difficile à croire, mais je ne mentirai jamais devant la justice». Quant au déroulement du 12 mai 2022,PERSONNE2.)a déclaré s’être rendue au café SOCIETE2.)» en attente de son prochain train, où elle aurait bu plusieurs bières, sans cependant se souvenir de la quantité exacte. Confrontée aux déclarations de la serveuse du café ayant décrit la prévenue comme ayant été droguée,PERSONNE2.)a énergiquement réfuté cette accusation tout en expliquant «C’est la jalousie de la serveuse qui lui fait dire cela. Je n’aime pas la drogue, même les joints je ne les aime pas. J’aime trop mes dents pour prendre de la drogue». Confrontéeau sensdu messagelui envoyé par son ami vers 16.46 heures le jour des faits, elle est encore revenue sur ses propos «Je ne sais pas. On se dispute quand même. On est un peu jaloux, comme toutles couples…Je lui reproche de vouloirle rendre jalouse mais c’est de la mauvaise foi de ma part» pour déclarer dans la phrase suivante
18 «Non, ce jeu de jalousie on ne le joue pas souvent. C’est une qualité de notre couple qu’on ne se rend pas jaloux l’un de l’autre». Quant au sens dumessage envoyé parPERSONNE1.)à sa sœurPERSONNE20.)vers 17.43 heures(«Salut.Ta soeur est partie en plein délire.jsaispas ou elle est»), elle l’a expliquéà sa façon «Cac’est entre eux. Il est très protecteur et ma sœur se prend un peu pour ma mère. Les deux aiment jouer à ça». La prévenue a indiqué que son ami craint qu’elle boit de l’alcool ainsi que des conséquencespouvant en résulter(«Il a peur que si je bois, que je puisse faire des choses…Par «des choses», je veux dire des fellations à des inconnus, ce que PERSONNE21.)a proposé»). Confrontée encore au sensmessage lui envoyéepar son ami vers 18.09 heures («Jsuis à diff. On se voit un autre jour pour lesaffaires»), elle a expliqué que d’après son avis, son copain serait en réalité angoissé et n’aurait pas voulu se séparer définitivement. Aucafé,PERSONNE21.)lui auraitsuggéréquelque chosede très stupide, comme si elle prenait de la cocaïne. Elle apréciséquePERSONNE5.)auraiteu surluiune petite bouteille en plastique contenant del’alcool fortdans le caféet d’après elle, il auraitété «sous influence». Elle auraitessayé de l’ignorer de son mieuxet conteste avoir voulu se faire offrir un verre par cet homme, contrairement aux déclarations de la serveuse du café. Puis elle auraittéléphonéà son amiPERSONNE1.)pourse renseigneroù ils allaient dîner le soir, sansqu’elle ne se soitplaintedePERSONNE5.), alors qu’ellese serait sentieen sécurité. A son arrivée,PERSONNE1.)n’aurait même pas parlé àPERSONNE5.)et aurait voulu directement sortir du café avec elle. Elle aurait alors pris ses affaires pour sortir,mais l’autre homme n’aurait cessé à la suivre pour l’importuner. En sortant, il se serait encore pris à un homme de couleur mais son copain serait arrivé à calmer la situation. PERSONNE5.)auraitalors commencé à s’en prendre à son copain, qui aurait essayé de son mieux pour l’éviter, mais à un moment,PERSONNE5.)aurait simuléd’avoir été attaqué,dans ce contexte, il se seraitlaissé tomber au sol. Elle est sûre quePERSONNE1.)n’aurait pas touché la victime et que son ami n’aurait pas eu l’intention detuerPERSONNE5.), alors qu’il aurait eu la possibilité à le faire. Elleaffirmene pas avoir menacéla victime avec une chaise de la terrasse, et même si elle l’avaitfait,celaaurait été, «de façon humoristique». Elle réfute énergiquement l’idée qu’elle aurait incité son amiPERSONNE1.)à porter des coups à la victime.
19 Les expertises menées Expertise toxicologique dePERSONNE2.) Suite à une ordonnance émise le 1 er février 2023 par le Juge d’instruction, le docteur Yves YEGLES a procédé à une analyse toxicologiques des cheveux de la prévenue, pour déterminer une éventuelle consommation de stupéfiants et de se prononcer en cas de détection, sur les moyens d’administration/exposition envisageables et quant à la fréquence et les quantités de cette administration /exposition. Il résulte du rapport toxicologique provisoire du docteur Michel YEGLES daté du 27 mars 2023 les conclusions suivantes : «Les analyses effectuées dans les cheveux de la personne sous rubrique n'ont pas donné une indication d'une consommation ni de cocaïne, ni d'héroïne, ni de morphine, ni de codéine, ni de méthadone, ni de stimulants de type amphétaminique, ni de cannabis, ni d'autres psychotropespendant une période de 6 mois avant la collecte des cheveux, donc entre fin juillet 2022 et fin janvier 2023». Expertise psychiatrique dePERSONNE2.) Suite à une ordonnance émise le10 janvier 2023par le Juge d’instruction, le docteur Marc GLEISa examinéPERSONNE2.)en date du 23 mars 2023pour déterminersi au moment des faitselleétait atteintede troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou si elleétait atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou si elleavait agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelleellen’avait pas pu résister. Finalement, l’expert doit dans le cadre de sa missiondéterminer si elle présente un état dangereux, si elle est accessible à une sanction pénale etdéterminer si laprévenueest curable ou réadaptable et préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées. L’expert a retenu dans son rapport que: «Au moment des faits qui lui sont reprochés MadamePERSONNE2.)a présenté 1.Une imprégnation éthylique moyenne sur fond d'un trouble de l'usage de l'alcool FI 0,2, 2.Une personnalité histrionique F60.4. Ces 2 troubles mentaux n'ont pas aboli le discernement ou le contrôle des actes de MadamePERSONNE2.). Ces 2 troubles mentaux n'ont pas altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. MadamePERSONNE2.)n'a pas agi sous l'emprise d'une contrainte à laquelle elle n'a pas pu résister. À ce jour MadamePERSONNE2.)ne présente pas un état dangereux.
20 Elle est accessible à une sanction pénale. Elle est curable pour le trouble de l'usage de l'alcool et peutbénéficier d'une prise en charge psychothérapeutique». Expertise psychiatrique dePERSONNE1.) Suite à une ordonnance émisele 19 mai 2022 parle Juge d’instruction, le docteurMarc GLEISa examinéPERSONNE1.)en date du 7 juin 2023pourdéterminersi au moment des faitsilétait atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou s’ilétait atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’ilavait agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelleiln’avait pas pu résister. Finalement, l’expert doit dans le cadre de sa mission déterminers’il présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale etdéterminersileprévenuest curable ou réadaptable et préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées. L’expert a retenu dans son rapport que: «Au moment des faits qui lui sont reprochés MonsieurPERSONNE1.)a présenté: 1)Une dépendance au cannabis F 12.2, 2)Une dépendance à l'alcool F 10.2 en rémission partielle, 3)Un abus de cocaïne, d'amphétamines, d'hallucinogènes en rémission complète depuis de nombreuses années. Au moment des faits MonsieurPERSONNE1.)ne présentait pas un trouble mental qui a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Il n'était pas atteint d'un trouble mental ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Il n'a pas agi sous l'emprise d'une contrainte à laquelle il n'a pas pu résister. À ce jour, du point de vue psychiatrique MonsieurPERSONNE1.)ne présente pas un état dangereux. Il est accessible à une sanction pénale. Il estréadaptable, pourrait profiter d'une prise en charge concernant sa dépendance au cannabis et la dépendance à l'alcool, mais vu son manque d'autocritique et de remise en question, ce traitement parait de très mauvais pronostic.». Quant àl’expertise médico-légale
21 Par ordonnance du Juge d’instruction rendue en date du 13 août 2019, le docteur Martine SCHAUL, médecin spécialiste en médecine légale, a été nommé expert afin de réaliser une expertise médicale sur la personne dePERSONNE5.). La mission impartie au docteur Martine SCHAUL consistait à constater les blessures que présentaitPERSONNE5.)suite à son agression du12 mai 2022, à préciser la gravité des lésions, à en déterminer l’origine et à préciser s’il en est résulté une incapacité permanente de travail personnel, soit une maladie paraissant incurable, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. Il ressort de ce rapportce qui suit: «Hirngewebsschädigungen am Großhirn rechtsseitig zurückgeführt. Aus medizinischer Sicht wird ein Fahrverbot für die Dauer eines Jahres ausgesprochen und der Patient angehalten, krampfanfallfördernde Verhaltensweisen wie eine unregelmäßige Einnahme der Medikamente, den Konsum von Alkohol und kurze Schlafzeiten zu vermeiden. Der zur Tatzeit 26 Jahre alte HerrPERSONNE5.)erlitt am 12.05.2022 durch stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf ein schwerstes Schädel-Hirn-Trauma, welches auch nach ausgedehnter Rehabi litationsbehandtung zu persistierenden Gedächtnisstörungen, Störungen der Sprachproduktion und der Aufmerksamkeit sowie zu einem auf bleibende Hirngewebsschädigungen zurückzuführenden Krampfanfallleiden, welches medikamentös behandelt werden muss, geführthat. Es liegen demnach Folgeschäden vor, die im Sinne einer unheilbaren Krankheit zu interpretieren sind und mitunter auch eine überdauernde Arbeitsunfähigkeit begründen können». Les déclarations à l’audience Auxaudiencesde la Chambre criminelle, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas contesté avoireu une bagarre avec la victimePERSONNE5.)devant le café. Quant à lacausede la bagarre, le prévenu aconfirméavoir étéappelépar PERSONNE2.), qui lui auraitindiqué d’être harceléepar un client du café,luiproposant de la cocaïne en échange d’une relation sexuelle à l’hôtel. Sur place, il a confronté l’homme avec les dires de sa copine et ils auraient commencé à se disputer et à se bagarrer devant le café. A un moment,PERSONNE2.)lui aurait dit d’arrêter et de se rendre à la maison. Il aurait ainsi attendu avec elle devant l’arrêt de bus se situant tout près du café, alors que PERSONNE21.)serait réapparu avecl’intention de continuer à se bagarrer avec lui. Il serait descendu de son vélo et aurait recommencé à se bagarrer avecPERSONNE5.), et ilsauraient portédes coups de poing réciproques. A un moment, son adversaire serait tombé par terre et il aurait immédiatement voulu quitter les lieux. A ce moment,
22 PERSONNE2.)lui aurait fait savoir que la victime aurait encoreprononcé des insultes à son encontre. Suite aux déclarations dePERSONNE2.), il aurait pris la décision de retourner près de la victime gisant sur terre et aurait, d’après ses souvenirs, porté deux coups de pied à la tête de la victime. Il a précisé ne jamais avoir eu l’intention de tuer la victime et ne pas s’être rendu compte de la gravité des blessures infligées à la victime. A l’audience, la prévenuePERSONNE2.)a déclaré avoir été aucafé àADRESSE8.)le jour des faits et aurait discuté avec la serveuse. PuisPERSONNE21.)l’aurait approchée et aurait commencé à discuter avec elle, tout en lui proposant de la cocaïne pour aller avec lui à l’hôtel pour avoir un rapport sexuel. Ces propos l’auraient mise mal à l’aise, de sorte qu’elle l’aurait repoussé, avant de téléphoneràPERSONNE1.)pour lui venir à l’aide, sans pour autant se rappeler du détail de ses propos. Peu après,PERSONNE1.)serait venu au café, visiblement énervé, et aurait commencé à se disputer «un peu» avecPERSONNE21.)à l’intérieur du café. Elle serait alors sortie du café pour prendre l’air et aurait voulu aller au restaurant mais PERSONNE21.)l’aurait suivi et «n’aurait pas arrêté à lafaire chier». PERSONNE1.)serait alors sorti à son tour du café et elle se serait aperçue d’un rassemblement de personnes qui auraient animé les deux hommes à se bagarrer. Elle aurait pris une chaise en mains pour impressionner ces personnes, sans jamais avoir eu l’intention de porter des coups àPERSONNE21.). Celui-ci ne se serait pas arrêté d’importunerPERSONNE1.)et à l’arrêt de bus, ce dernier aurait finalement repousséPERSONNE21.). Les deux hommes auraient commencé à se battre et soudainement,PERSONNE21.)se serait volontairement laissé tomber par terre.PERSONNE1.)se serait ainsi senti coupable et elle lui aurait proposé de partir, tout en contestant avoir motivé son ami à le frapper davantage. Elle a indiqué ne pas avoir vuPERSONNE1.)porter des coups à la victime et être d’avis qu’il n’aurait pas eu l’intention de tuer la victime ce jour, alors qu’il aurait facilement eu la possibilité. PERSONNE2.)a encore précisé ne pas avoir appeléPERSONNE1.)pour qu’il vienne se battre avecPERSONNE21.)et qu’elle aurait toujours essayé à dissuader les deux hommes à se bagarrer. Plus tard elle a encore indiqué quePERSONNE21.)a eu la volonté de se battre avec PERSONNE1.), qui aurait commencé à se défendre suite aux premiers coups lui portés par la victime. Elle ne s’est emparée de la chaise sur la terrasse pour se protéger.
23 Selon elle, les témoins auraient tous menti quant au déroulement des faitsmais a indiqué avoirbu excessivement ce jour-là, de sorte qu’elle ne se rappellerait plus des détails, ni avoir craché sur la victime allongée inconsciente au sol. A labarre, l’expert-témoinMartine SCHAULa réitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise. Sur question de la Chambre criminelle, l’experte a confirmé que la victime s’est trouvée en danger de mort suites aux blessures luiapportées. Sur question de la défense, l’expert a expliqué que les blessures sur le côté droit du crâne auraient été les plus dommageables pour la victime. Celles-ci seraient soit la conséquence du résultat de la chute avec le crâne au sol («contre-coup») suite au coup de poing reçu, soit le résultat des coups de pied apportés par après à la victime. D’après son avis, la première hypothèse serait la plus probable, mais les coups de pied encaissés à la suite auraient bien évidemment empiré les blessures de la victime. Le témoin-expert,Dr Marc GLEIS, a réitéré les constatations et conclusions consignées dans sesrapportsd’expertise neuropsychiatrique. Quant au déroulement des faits, l’expert a expliqué quece n’est qu’au moment où PERSONNE2.)lui auraitrévélé que l’autrehomme l’aurait menacé de mort, qu’il aurait perdu son calme et aurait porté les coups de pieds à la victime gisant sur terre. Avant de s’en prendre à la victime, l’aurait traité de «fils de pute», ce qui ne l’aurait pas particulièrement offensé. Le témoinPERSONNE9.),Commissaire (OPJ),Police Grand-ducale, commissariat Differdange, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête et les éléments consignés dans les différents procès-verbaux et rapports dressés en cause. Le témoinJacquesTHIELEN, Commissaire (OPJ), Police Grand-ducale, section criminalité générale, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête et les éléments consignés dans les différents procès-verbaux et rapports dressés en cause. Le témoinPERSONNE13.)a déclaré à la barre sous la foi du serment que PERSONNE5.)se serait rendu, après être sorti du café, à l’arrêt de bus et aurait ignoré les deux prévenus. PERSONNE1.)s’enseraitrapproché et aurait commencé à se disputer avec celui-ci, avant de lui avoir porté un premier coup de poing. Ce dernier aurait essayé à se défendre etPERSONNE1.)l’aurait pris par son blouson et lui aurait porté un coup de poing, de façon à ce que la victime serait tombéeen heurtant avec la tête le sol. Ace moment,PERSONNE2.)aurait adressé des paroles à l’agresseur, qui lui aurait en conséquence porté 3 à 4 coups de pied au visage de la victime allongée par terre.
24 Le témoin a encore indiqué qu’au vu du comportement brutal du prévenu, elle aurait eu l’impression qu’il avait voulu tuer la victime. Dans la suite,PERSONNE2.)aurait craché à plusieurs reprises au visage de la victime gisant par terre et le prévenu lui aurait encore porté un dernier coup de pied au visage. Le témoinPERSONNE12.)a déclarésous la foi du serment à la barre que PERSONNE1.)a commencé à discuter avecPERSONNE21.)et aurait serré son poing à un moment, avant de porter un coup de poing à la victime. Celle-ci aurait riposté mais aurait manqué sa cible.PERSONNE2.)aurait bousculé la victime et lui aurait enjoint de s’en aller, cependant, celui-ci serait revenu. A ce moment, le témoinPERSONNE13.) se serait immiscé dans l’altercation.PERSONNE1.)aurait porté un coup à PERSONNE21.)qui serait tombé par terre, sans plus avoir bougéet l’agresseur lui aurait encore porté des coups de pied contre la tête. Celui-ci se serait alors éloigné de la victime, pour revenir quelques instants plus tard, avant de porter encore 3 à 4 coups de pied à la tête de la victime. A ce moment,PERSONNE2.)aurait voulu s’entremêlé et aurait essayé de porter à son tour un coup de pied contre la tête de la victime gisant au sol, ce qu’elle aurait manqué alors qu’elle aurait perdu l’équilibre et serait tombé au sol. Après s’être relevée, cette dernière auraitnéanmoins craché à deux reprises au visage de la victime toujours allongée au sol. D’après son impression,PERSONNE1.)aurait été à l’origine de la bagarre. PERSONNE11.)a déclarésous la foi du serment à la barre qu’elle n’aurait pas été témoin de la bagarre entre les deux hommes. Auparavant, elle aurait pu constater que PERSONNE21.)aurait énervé plusieurs clients à l’intérieur de son local. PERSONNE2.), qui aurait été visiblement droguée, aurait voulu se faire offrir un verre parPERSONNE21.), ce que ce dernier aurait refusé.PERSONNE2.)aurait alors téléphoné vers 19.00 heuresPERSONNE1.)pour qu’il se dépêche au café et après l’arrivée de celui-ci, la situation aurait escaladé.A son avis,PERSONNE2.)serait l’instigatrice de tout ce qui se serait passé par après entre les deux hommes. II.En droit Quant à la compétenceratione materiae La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche auxprévenusdes délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.
25 En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. La Chambre criminelle estpartant compétente pour connaître des délits reprochésaux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Quant au déroulement des faits Auxaudiences de la Chambre criminelle, le prévenuPERSONNE1.)est en aveud’avoir eu une bagarre avec la victimePERSONNE5.), au cours de laquelle il aurait porté plusieurs coups de poing à celui-ci, jusqu’à ce dernier se serait effondré par terre. A ce moment il aurait voulu quitter les lieux, mais serait revenu, et aurait porté encore deux coups de pied à la tête de la victime allongée au sol. A l’audience du 24 avril 2024, la défense a plaidé qu’il y aurait eu une bagarre entre les deux hommes, au cours de laquelle des coups de poing auraient été portés de part et autres, avant quePERSONNE5.)ne soit tombé au sol. Le prévenu aurait alors porté un coup de pied à la tête de la victime, se serait éloigné pour revenir quelques instants plus tard pour finalement porter un deuxième coup de pied à la tête de la victime.La défense a plaidé queles coups de pieds n’auraient pas été exécuté de manière violente, alors que le prévenu aurait eu le genou gauche blessé. Les deux prévenus s’accordent pour dire que la victime a commencé à chercher à se bagarrer avecPERSONNE1.), qui aurait essayépar tout moyen d’éviter la bagarre qui s’en est suivie. Les deux prévenus essaient de minimiser le nombre de coup de poing apportés par PERSONNE1.),PERSONNE2.)déclarant même qu’il ne s’agissait que de coups suggérés qui n’auraient pas atteint leur cible et que la victime se serait laissée tombée volontairement. PERSONNE1.)a déclaré avoir porté en tout deux coups de pied à la victime, sans cependant se rappeler de l’endroit exact de la partieducorps de la victime ciblé, tandis quePERSONNE2.)prétendque son ami n’a porté le moindre coup de pied à la victime. PERSONNE2.)a contesté avoir essayé à porter un coup de pied à la victime et avoir craché sur celle-ci. Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle se doit de constater qu’il y ades contradictions entre les déclarations des témoinsneutresentendus dans le cadre de l’enquêteetconfirméessous la foi du serment à l’audienceavec celles des prévenus. Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, la Chambre criminelle retient que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
26 La Chambre criminelle rappelle que l’examen du juge, pour apprécier un témoignage, doit porter sur les points suivants: -quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…)? -quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeudans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire)? -enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même? (Michel FRANCHIMONT, Ann JACOBS, Adrien MASSET, Manuel de procédure pénale, 4 e édition, p. 1191). En l’espèce, il y déjà lieu de relever que les deux prévenusonttous consommé de l’alcool le jour des faits etPERSONNE1.)a encore indiqué avoir fumé un ou deux joints. Il convient encore de relever quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont été en couple à un certain moment, et que tous les deux ont intérêt à minimiser leur rôle respectif dans la bagarre, notamment au vu des blessures de la victime et des reproches qui leur sont faits. Il en découle que les déclarations des deux prévenus sont à prendre avecla plus grande prudence. D’un autre côté, il y lieu de relever queles versions quant au déroulement des faits tels que décrits parles témoins neutresentendus dans le cadre la présente affairesont claires et précises et se corroborent sur quasiment tous les points. Dans l’appréciation de la crédibilité des différents témoignages, la Chambre criminelle relève que les dépositions avaient tous les élans de sincérité et la Chambre criminelle n’a pu dénicher, ni dans le dossier répressif, ni lors des débats à l’audience publique un quelconque indice ayant pu ébranler la crédibilité des déclarations faites sous la foi du serment. Il y a lieu de relever que les déclarations des témoinsn’ont varié d’un iota lors de leurs auditionssuccessives tant auprès de la police qu’à l’audience sous la foi du serment. Les prévenus sont d’ailleurs des parfaits inconnus pour les témoins et ils n’ont aucun intérêt de les accuser faussement. Il découle de l’ensemble des déclarations des témoins ledéroulement des faits suivant : PERSONNE2.)s’est fait draguée à l’intérieur du caféSOCIETE2.)» par PERSONNE5.), la future victime, avec lequel elle s’est entretenue de longs moments, a bu du contenu de sa bouteille en plastique apportée parcelui-ci à l’intérieur du café et lui a demandé à plusieurs reprises de lui offrir un verre, ce que ce dernier a refusé. A un certain moment,PERSONNE2.)a appeléPERSONNE1.)sur son téléphone portable, tout en demandant àPERSONNE5.)que celui-ci parle également à son ami, pour rendre celui-ci jaloux.
27 Ce dernier s’est déplacé en toute vitesse par vélo deADRESSE12.)àADRESSE8.). En faisant irruption dans le café, il a demandé à haute voix qui «mettait le bordel». A ce moment,PERSONNE2.)s’est enfuieen direction des toilettes, où elle s’est enfermée. Après avoir pu identifierPERSONNE5.), le ton est monté entre les deux hommes, de sorte qu’ils ont été mis à la porte par la serveuse. En sortant,PERSONNE1.)a menacé des clients sur place. Devant la porte, la discussion a continué etPERSONNE2.)a rejoint les deux hommes à un certain moment. Elle s’est emparée d’une chaise de la terrasse du café pourmenacer PERSONNE5.), sans cependant passer à l’acte. A un moment, la dispute s’est calmée,PERSONNE5.)s’est rendu vers l’arrêt de bus à proximité etles deux prévenus se sont dirigésdans une autre direction. Cependant, ils ont fait demi-tour etPERSONNE1.)s’est précipité versPERSONNE5.) et a recommencéà discuter avec celui-ci, tout en s’approchant de très près de celui-ci. Après avoir été repoussé,PERSONNE1.)alancé à voix haute«Je vais te tuer» tout en assénant son adversaire de plusieurs coups de poing, qui n’ont pas tous atteint leur cible. En guise de défense,PERSONNE5.)semble avoir riposté par une quantité indéterminée de coups de poing, de sorte que la Chambre criminelle retient que des coups ont été portés de part et d’autre.PERSONNE5.)s’est retourné pour prendre la fuite, mais avant d’yarriver,PERSONNE1.)lui a porté un violent coup de poing sur le côté de sa tête, faisant tomber immédiatement au sol son adversaire. En tombant, celui-ci a heurté le sol avec son crâneetest restée allongée immobile par terre. Il ressort encore desdéclarations concordantes des divers témoignages recueillis, que PERSONNE1.)a porté à plusieurs reprises des violents coups de pieds à la tête de la victime, allongée inconsciente au sol. Au moment que le témoinPERSONNE13.)a voulu s’interposer,PERSONNE2.)lui a adressé les paroles suivantes «Qu’est-ce que tu veux petite pute,pourquoi tutemêles ?». PERSONNE1.)s’estéloignéde la victime et a rejoint son amiePERSONNE2.). Après une brève discussion avec celle-ci,PERSONNE1.)est revenu vers la victime pour lui porter encore descoups de pied contre la tête. Il ressort des déclarations des témoins quePERSONNE1.)a donné au moins quatre coups de pied à la tête de la victime. PERSONNE2.)a essayé de porter également uncoup de pied contre la tête de la victime, mais n’yest pas arrivée, alors qu’elle a perdu l’équilibre et est tombée.
28 Après s’être relevée, elle s’est approchée de la victime pour lui chuchoter à l’oreille, puis lui a craché à deux reprises auvisage, pour finalement tenir les propos suivants «Tu veux que je te suce pour de la coke?». Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelleconstatequ’à aucun moment, PERSONNE2.)a essayé de calmer la situation ou même de retirerPERSONNE1.)de la victime.Bien au contraire, cen’est qu’après s’être échangé avecson ami, que ce dernier est revenu vers la victime pour lui porterencoredescoups de pied à la tête. Concernant finalement le rôle endossé parPERSONNE2.)lors de la bagarre, il y a lieu denoterque celle-ci a fait appel àPERSONNE1.)depuis le café, tout en essayant de le rendre jaloux en le faisant parler avec la future victime,etelle s’est cachée au moment de l’arrivée de son ami aux toilettes. Lors de la bagarre, elle amenacéla victime avec une chaise, sans avoir autrement participé de manière physique à la bagarre. Elle a essayé d’écarter les témoins qui ont voulu s’interposer, puis a attendu que la victime soit allongée inconsciente au sol pour devenir active, notamment en essayant de lui porter un coup de pied à la tête, dont elle a échoué, lui crachant finalement auvisage. En définitive, l’intégralité des éléments rappelés ci-dessus, qui sont de nature à ébranler la crédibilité des déclarations des prévenuset à consolider la crédibilité de l’ensemble des déclarations des témoins, forment aux yeuxde la Chambre criminelleun faisceau d’indices précis, pertinents et concordants permettant de retenir, avec la certitude requise pour asseoir une condamnation, quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)se sont rendus coupables de l’ensemble des faits libellés à leur charge. Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle arrive encore à la conclusion que les déclarations des prévenus ne sont pas crédibles, alors qu’ils essaient tous les deux à minimiser leur rôle dans la genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir le déroulement des faits tels qu’il ressort des déclarations claires,précises etconstantes des témoins. Il convient dès lors d’analyser la prévention detentative de meurtre sur base du déroulement des faits tel que retenu par la Chambre criminelle. Quant à la tentative de meurtre Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil, il est reproché àtitre principal àPERSONNE1.)etPERSONNE2.),comme auteurs, co-auteurs ou complices,le 12 mai 2022 entre 18.47et 19.37, àADRESSE8.) sur le trottoir devant leADRESSE9.)» sis à L-ADRESSE10.),principalement,en infraction aux articles 51, 52, 392 et393 du Code pénal,d'avoir volontairement et avec intention de donner la mort,tenté de commettre un homicide sur la personne de
29 PERSONNE5.), né leDATE3.)àADRESSE6.), en lui portant plusieurs coups de poing au visage et en lui portant au moins quatre coups de pieds. Quant àPERSONNE1.) A l’audience de la Chambre criminelle, le prévenu n’a pas contesté d’avoir porté des coups de poing au visage de la victime ainsi que des coups de pied à la tête de celle-ci, une fois effondrée au sol, tout enessayant à minimiser le nombre de coups portés, et en prétendant ne pas avoir eu l’intention de tuer la victime. Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délitait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. La tentative de meurtre requiert les éléments suivants: 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’intention de donner la mort et, 4) l’absence de désistement volontaire. ad 1)le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, En l’espèce, la victimea reçu plusieurs coups de poing au visage, avant d’être atteint par un coup de poing à l’oreille, qui l’a immédiatementfaittomber au sol. En chutant, la victime a heurté de plein fouet avec son crâne le sol, lui faisant perdre immédiatement conscience. Dans cet état immobile, le prévenuPERSONNE1.)a porté plusieurs coups de pied violents, exécutés avec son pied droit, à la tête de la victime. Quelques instants plus tard, il s’est une nouvelle fois pris à la victime pour lui porter encore plusieurs coups de pied violents à la tête. La victime a été transportée à l’hôpital, où elle a dû êtreopérée d’urgence. Il appert du rapport médical établi parle médecin-urgentistequela victime PERSONNE5.)a présenté un niveau de conscience très altéré (6 pointssur 15 points possibles sur l’échelle de Glasgow), et qu’il y a eu danger de mort imminentepour la victime. D’innombrables tests ont été effectués à l’hôpital constatant de lourdes blessures cérébrales. Il ressort de la lettre de sortie de l’hôpital établi en date du 3 juin 2022 par le docteur PERSONNE23.)que le patient a subi en traumatisme crânien après la bagarre du 12 mai 2022, que son état a été comatique et qu’il a dû être intubé.
30 Il ressort encore d’une attestation du 13 juillet 2022 établie par le docteur PERSONNE24.)que la victime se trouve au centre de rééducation auADRESSE17.)et que «le patient n’est actuellement pas capable de prendre une décision seul, ainsi que d’apposer sa signature en connaissance de cause». Le docteur Martine SCHAUL a retenu dans son rapport d’expertise du12 janvier2023 que:«Die Verletzungen waren akut lebensbedrohlich, erforderten eine notfallmässige Operation und hatten möglicherweise die Entwickelung eines Krampfleidens (Epilepsie) zur Folge.». Même s’il n’est pas possible, d’après les explications de l’expert Martine SCHAUL à l’audience, de déterminer à l’exclusion de tout doute si le fait de tomber sur le crâne en raison du coup de poing porté («contre-coup»), ou si les coups de pied portés dans la suite,ont causé les lésions cérébrales les plus importantes,il estincontestableque le contre-coup est le résultat exclusif des coups de poing donné parPERSONNE1.)à la victime, faisant chuter celle-ci. Au vu des graves blessures apportées à la victime, cette condition est partant remplie en l’espèce. ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même La victime étantPERSONNE5.), cettecondition est remplie. ad 3)l’intention de donner la mort La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention detuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.). La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l'«animus necandi», c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50). Mais la démonstration d'un processuspsychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité.
31 Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143; R.P.D.B.; Tome VI, verbo homicide n°11; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4). La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23; Cass 17 avril 2008, n° 2471; CA, Ch. crim., 13 février 2019, n°5/19). En l'espèce, il est constant en cause quePERSONNE1.)a porté un coup depoing à la tête dePERSONNE5.), faisant tomber celui-ci par terre, tout en heurtant avec son crâne le sol, le mettant immédiatement dans un état insconcientet immobile. Le prévenu, profitant de cette situation particulièrement avantageuse, a portéquelques coups de pied violentsavec le pied droit contre la tête de la victime, sans que celle-ci n’aitpluspu opposer la moindre résistance à sonagresseur. Le prévenu s’est éloigné de la victime, pour revenir et lui porter encore davantage de coups de pied à la tête. La Chambre criminelle constate encorequePERSONNE1.)n’a pas seulement blessé de manière superficiellePERSONNE5.), mais que bien au contraire, lescoups de pied ont été porté de manière violente, ce quiest démontré par l’importance des blessures causées, l’expert ayant précisé à cet égard que les traumatismes craniocérébraux peuvent toujours engendrer des complications sévères et imprévisibles, mettant en danger la vie de la personne. Par ailleurs, il ressort des déclarationsdes témoins et confirmé par le prévenu lui-même qu’il a déclaréà la victime, avant de lui assener unpremier coup de poing,«Je vais te tuer». Au vu de ce qui précède,l’intention de donner la mortn’est pas sujet à contestation, alors que laforce employée et le nombre de coups portés à la tête de la victime, ensemble l’annonce du prévenu à la victime, ne permettent pas au prévenu de nier l’intention de tuer au moment d’accomplir ces faits. En effet, en assénant à la victime une série de coupsde pied d’une violence inouïe à la tête,PERSONNE1.)ne pouvait ignorer que ces coups pouvaient entraîner la mort de la victime. La Chambre criminelle retient que ce dernier a nécessairement dû savoir que de tels coups de pieds portés contre la tête d’une victime allongée inconsciente au sol,pouvait causer la mort et qu’il a nécessairement accepté cette conséquence éventuelle.
32 Il y a partant lieu de retenir que les coups de pied portés par le prévenuPERSONNE1.) étaient d’une gravité telle que le prévenu a nécessairement accepté que la mort de la victime puisse survenir. L’auteur de tels coups ne peut avoir d’autre intention que celle de tuer. La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouveainsi établie à suffisancede droit dans le chef dePERSONNE1.). Ad4) l’absence de désistement volontaire Il ressort des éléments du dossier répressif et notamment desdépositions des témoins quePERSONNE1.)ne s’est à aucun moment volontairement désisté de l’agression, au contraire, après avoir fait tomberPERSONNE5.)au sol, qui y est resté immobilisé,le prévenu a continué à lui porter deviolents coups de pied. Même après l’intervention active detémoins, le prévenu ne s’est pas gêné à porter encore des coups de pied à la victime. Aprèsles faits, le prévenu s’est enfui en compagnie de son amiePERSONNE2.)sans égard quant aux blessures de sa victime. La condition énumérée sub4) estpartant également établie. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de la prévention de tentative d’homicide volontaire telle que libellée sub.I. à titre principal par le Ministère Public. Quant àPERSONNE2.) PERSONNE2.)a contesté toute participation en son chef des infractions libellées sub. I.à l’encontre dePERSONNE1.). L'article 66 du Code pénal prévoit que «Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit: Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit.» Le co-auteur est la personne qui participe directement à la commission d’une infraction aux côtés d’une ou de plusieurs autres personnes tandis que le complice est la personne qui n’a fait qu’aider l’auteur dans la préparation ou dans l’exécution matérielle de l’infraction et qui s’y est associé d’une façon incidente ouaccessoire.
33 La participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de participation principale c'est- à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un acte de participation accessoire, c'est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert- il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque ». (Cour d'appel, 5 avril 1968, P. 19, 314) Il suffit que l'aide ou l'assistance ait été principale en ce sens que, sans elle, l'infraction n'eût pu être commise « telle qu'elle a été commise ». Le fait délictueux peutêtre attribué à une personne qui ne l'a pas personnellement exécuté sous condition qu'il y ait eu: -un acte de participation répondant à l’un des modes énumérés par la loi ; -réalisation matérielle de l’infraction principale ou de sa tentative ; -unlien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation de l’infraction ou de sa tentative ; -une incrimination autorisant la poursuite des participants ; -une intention de participer à la réalisation de l’infraction principale : avoir en connaissance de cause l’intention de participer. (Hennau et Verhaegen, Droit pénal général, no 297 et suiv. p. 255–266) Il résulte des éléments du dossier, ensemble lesdébatsà l'audience, quePERSONNE2.) a fait connaissance avecPERSONNE5.)au café «SOCIETE2.)», tout en discutant avec celui-ci pendant de longs instants au comptoir, en sirotantde l’alcool fortde sa bouteille en plastique,eten luidemandantà plusieurs reprisesde lui offrir un verre. Au comptoir du café, elles’est servie de la personne dePERSONNE5.)pour rendre jaloux son amiPERSONNE1.),(quisembleavoir très récemmentterminé la relation amoureuse avec elle)en le laissant parler avec sontéléphone à son ami, qui lui était parfaitement inconnu. Au moment quePERSONNE1.)est entré au café et tout en ayant consciencede l’énervementde celui-ci et de sa réaction, elle s’est enfuie aux toilettes pour s’y enfermer. Une fois que les deux hommesont été mis devant la porte du café en raison de la dispute qui s’est déclenchée,PERSONNE2.), est sortie de sa cachette pour sortir sur la terrasse du café, où elle s’est emparée d’une chaise,en la soulevant contrePERSONNE5.). Il est établi en cause quePERSONNE2.)n’a entrepris le moindre effort afin d’éviter que les deux hommes s’en prennent aux mains. Bien au contraire, au moment de l’interposition du témoinPERSONNE13.), au lieu de la soutenir pour raisonner son ami, elle s’est adressée en les termessuivants à celle-ci« Qu’est-ce que tu veux petite pute, pourquoi tu te mèles?».
34 Une fois la victime effondrée et gisant dans un état insconsient au sol,PERSONNE2.) n’a pas non plus pris le moindre soin pour s’occuper de la victime. Au contraire, ellen’a pas retenu son amiPERSONNE1.), qui a porté des coups de pieds à la tête de la victime.PERSONNE2.)a même invitéson ami à s’acharner sur la victime, alors qu’elle n’a cessé de répéter à celui-ci que la victime l’aurait offensée au caféet qu’il l’aurait menacée de mort. PERSONNE2.)a elle-même essayé de porter un coup de pied à la tête de la victime, ce qui ne lui est pas arrivé, alors qu’elle a perdu l’équilibre en raison de son état alcoolisé. En se relevant du sol, celle-ci s’est finalement approchéede la victime en lui chuchotant des mots à l’oreille, pour après lui cracherà deux reprisesau visage. PERSONNE2.)a encore participé à l’exécution de l’agression dePERSONNE5.)en menaçant la victime avec une chaise et en s’abstenant à raisonner et retenir son ami au moment que celui-ci s’est acharné sur la victime. Pendant la bagarre, elle a pris l’initiative pour que les passants présents dans la rue ne puissent venir au secours de la victime. Elle-même a essayé à passer à l’acte en tentant de porter un coup de pied à la tête de la victime. Finalement, le fait d’avoir craché au visage de la victime tout en prononçant à haute voix les paroles«Tu veux que je te suce pour de la coke?»démontre encore l’attitude méprisante de la prévenue vis-à-vis de la victimegravement blessée. Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle décide de retenirPERSONNE2.) comme coauteur de l’infraction de tentative d’homicide volontaire sur la personne de PERSONNE5.), alors que la prévenue porte la responsabilité principale de toute cette offense. Quant à l’infractionde menaces par gestes Il est finalement reproché àPERSONNE2.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,en infraction à l'article 329 du Code pénal, d'avoir menacéPERSONNE5.), d'un attentat contre sa personne en soulevant une chaise et en insinuant de vouloir le frapper à l'aide de celle-ci. La menace visée à l'article 329 du code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c'est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss). Il convient de donner aux mots «gestes ou emblèmes» une signification très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans celle
35 de la personne menacée, constitue la menace d'un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990). Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que lamenace doit, pour être réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d'alarme (CA n° rôle 97/80 IV du 24 juin 1980). En l’espèce, il résulte des déclarations du témoinPERSONNE11.)lors de son audition par la Police du 14 juin 2022,confirmées sous la foi du serment à l’audience publique, qui se trouvent encore confirméespar les déclarations du prévenuPERSONNE1.)lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur en date du 13 mai 2022, quePERSONNE2.)s’est emparé d’une chaise et l’a hissé pour menacer PERSONNE5.). La Chambre criminelle considère qu’en l’occurrence le fait pourPERSONNE2.)de soulever une chaise tout en insinuant de vouloir frapperPERSONNE5.)avec celle-ci, est dans le contexte de la situation tendue précédent la bagarre, à considérer comme un geste extrêmement menaçant,de sorte quela preuve de l’élément matériel de la menace par geste est donc rapportée dans le chef de la prévenue. Les déclarations farfelues de la prévenue, qui ontchangé au fil de ses auditions (chaise dressée contre un prétendu groupe de personnes, chaise soulevée de «façon humoristique»),constituent des mensongesgrossierset sont à rejeter. Quant à l’élément moral, il résulte à suffisance des faits tels que repris ci-avant et notamment des comportements extrêmement agressifs des prévenus à l’égard de PERSONNE5.), que celui-ci était effrayé et avait peur au moment des faits. La preuve de l’élément intentionnel de l’infraction est partant également rapportée. Au vu de ce qui précède,l’infraction libellée sub II.1 à l’encontre dePERSONNE2.)se trouve établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il a lieu delaretenir dans les liens de cette prévention. Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que les déclarations desexpertsDr.Marc GLEIS, Dr. Martine SCHAULet des témoinsPERSONNE9.),PERSONNE10.), PERSONNE11.)etPERSONNE12.),ensemble les aveux partiels du prévenu PERSONNE1.), les deux prévenussontconvaincus: «I.PERSONNE1.)etPERSONNE2.), comme auteurs, le 12 mai 2022 entre 18.47et 19.37, àADRESSE8.)sur le trottoir devant le ADRESSE9.)» sis à L-ADRESSE10.), en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 duCodepénal,
36 d'avoir volontairement et avec intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide, tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté desauteurs, en l'espèce, d'avoir volontairement et avec intention de donner la mort tenté de commettre un homicide sur la personne dePERSONNE5.), né leDATE3.)à ADRESSE6.), en lui portant plusieurs coups de poing au visage et en lui portant au moins quatre coupsdepied, II.PERSONNE2.), comme auteur, le 12 mai 2022 entre 18.47 et 19.37, àADRESSE8.)sur le trottoir devant le ADRESSE9.)» sis à L-ADRESSE10.) en infraction à l'article 329 duCodepénal, d'avoir menacé par gestes d'un attentat contre lespersonnes, punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, en l'espèce, d'avoir menacéPERSONNE5.), d'un attentat contre sa personne en soulevant une chaise et en insinuant de vouloir le frapper à l'aide de celle-ci». Quantauxpeines QuantàPERSONNE1.) L’article 393 du Code pénal punit le meurtre de la peine de réclusion à vie. La tentative de ce crime est punie en vertu de l’article 52 du Code pénal de la peine immédiatement inférieure à celle du meurtre, à savoir la réclusion de vingt à trente ans. Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstancesatténuantes, la réclusion de vingt à trente ans est remplacée par la réclusion non inférieure à dix ans. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la Chambre criminelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge, et d’autre part de sa situation personnelle. Comme susindiqué, le Dr Marc GLEIS a conclu que le prévenu n’était pas au moment des faits atteint d’un trouble mental ou d’une anomalie ayant affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires. D’après l’expert psychiatre, il
37 n’a pas non plus présenté une maladie ou une anomalie ayant affecté ou annihilé sa liberté d’action. La Chambre criminelle retient que l’infractionde tentative de meurtreretenueà l’encontre dePERSONNE1.)est d’une gravité incontestable.Il a assené la victime PERSONNE5.)de plusieurs coups de poing au visage, dont le dernier l’a fait tomber, en heurtant avec le crâne le sol, le mettant immédiatement dans un état inconscient. Dans cet état, le prévenu a porté plusieurs coups de piedviolentscontre la tête de la victime, et ne s’est pas désisté, même en présence etau vu de l’intervention de plusieurs témoins. Au vu des éléments de la cause, et notamment de la gravité objective desfaits, qui auraient puentraîner la mort dela victimePERSONNE5.),mais tout en tenant compte en tant quecirconstancesatténuantesl’absence d’inscription dans son casier judiciaire et le fait qu’il s’est dénoncé lui-même, la Chambre criminelle estime que PERSONNE1.)est adéquatement sanctionné, par unepeine de réclusionde15ans. Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. La Chambre criminelle estime cependant qu’eu égard au caractère gratuit et dénué des moindres scrupules des gestes, le prévenuayantagressé la victime pour une futilité et s’est acharné sur celle-ci, en lui portant de violents coups de pieds contre la têteune fois allongée dans un état inconscient au sol, ensemble l’absence d’une réelle prise de conscience de ce dernier, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être assortie que d’un sursis simple partiel qu’il y a lieu de fixer à7 ans. Cependant, la gravité intrinsèque des faits commande que la peine doit être dissuasive et rétributive, il y a dès lors lieu d’assortir uniquement7ansde la peine de réclusion du sursis à l’exécution. La Chambre criminelle prononce encore contrePERSONNE1.)sur base de l’article 10 duCodepénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ainsi que l’interdictionà viedes droits énumérés à l’article 11 duCode pénal. Quant àPERSONNE2.) Les infractions retenues à charge dePERSONNE2.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 61duCode pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 393 du Code pénal punit le meurtre de la peine de réclusion à vie. La tentative du crime d’homicide volontaireest punie en vertu de l’article 52 du Code pénal de la peine immédiatement inférieure à celle du meurtre, à savoir la réclusion de vingt à trente ans.
38 Aux termes des articles73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes, la réclusion de vingt à trente ans est remplacée par la réclusion non inférieure à dix ans. L’article 329 alinéa 2 du code pénal punit la menace par gestes d’un attentat contre les personnes d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, d’un emprisonnement de trois mois à un an,etd’une amende de 251 à 3.000 euros. La peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction de tentative de meurtre. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de laprévenue, la Chambre criminelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge, et d’autre part de sa situation personnelle. Comme susindiqué, le Dr Marc GLEIS a conclu que laprévenuen’était pas au moment des faits atteint d’un trouble mental ou d’une anomalie ayant affecté ou annihilé la faculté de perception des normesmorales élémentaires. D’après l’expert psychiatre,elle n’a pas non plus présenté une maladie ou une anomalie ayant affecté ou annihilé sa liberté d’action. La Chambre criminelle retient que l’infractionde tentative de meurtreretenueà l’encontre dePERSONNE2.)est d’une gravité incontestable.C’est ellequiafait la rencontre avecla victime et quiafaitvenirPERSONNE1.)au caféen le rendant jaloux. C’est encore elle qui a instiguéPERSONNE1.)à s’en prendre à la victime, allongée au sol,enlui répétantsans cesse que la victime l’aurait offensée. Finalement, elle a tenté elle-mêmede porter un coup de pied à la tête de la victimeallongée inconsciente au sol. Au vu des éléments de lacause, et notamment de la gravité objective des faits, qui auraient puentraîner la mort dela victimePERSONNE5.), mais tout en tenant compte en tant que circonstance atténuante de l’absence d’inscription dans son casier judiciaire, la Chambre criminelleestime quePERSONNE2.)est adéquatement sanctionnée, par unepeine de réclusionde10ans. Laprévenuen’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Cependant, la gravité intrinsèque des faits commande que la peine doitêtre dissuasive et rétributive, il y a dès lors lieu d’assortir uniquement5 ansde la peine de réclusion du sursis à l’exécution. La Chambre criminelle prononce encore contrePERSONNE2.)sur base de l’article 10 duCodepénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ainsi que l’interdictionà viedes droits énumérés à l’article 11 duCode pénal. Au civil: 1)Partie civile delaSOCIETE1.):
39 A l’audience du 24 avril 2024,PERSONNE4.), employée, dûment mandatée par procuration du 1 er février 2024, se constitua partie civile au nom et pour compte de la SOCIETE1.), contre les prévenusPERSONNE14.)etPERSONNE2.), préqualifiés. Cette partie civile déposée sur lebureau de la Chambre criminellede Luxembourg est conçue comme suit :
42 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.). La demande civile est recevable pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi. LaSOCIETE1.)réclamelesfrais par elle exposés comme suit : Frais hospitaliers: 171.247,02euros +p.m. Frais médicaux: 23.802,39euros +p.m. Frais de transport: 2.117,28euros +p.m. Massages et Physiothérapie: p.m. Moyens accessoires: p.m. Assurance dépendance: p.m. Soins infirmiers: p.m. Indemnité pécuniaire: 47.650,54euros +p.m. Divers: p.m. Total: 244.817,23euros +p.m. sinon à toute autre somme même supérieure fixer par le tribunal outoute autre somme même supérieure à dire d’experts, avec les intérêts au taux légal partirdu 12 mai 2022. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont laSOCIETE1.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.). La Chambre criminelle ne disposant cependant pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à laSOCIETE1.), du chef des préjudices qu’elle asubis, il y a lieu d’ordonner une expertise en nommant un collège d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement. 2) Partie civile dePERSONNE5.): A l’audience du24 avril 2024,Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE5.) contre les prévenusPERSONNE14.)etPERSONNE2.), préqualifiés. Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelledeADRESSE1.)est conçue comme suit :
45 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.). La demande civile est recevable pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi. PERSONNE5.)réclameson préjudice subicomme suit : Dommage physique et corporel: 850.000 euros (I.TT., I.TP., I.P.T., I.P.P.)PERSONNE5.)restera handicapé à vie Dommage matériel: 150.000 euros Frais médicaux, d'hospitalisation, de soins et de prise en charge p.m. Frais de déplacement passes et futurs p.m. Frais de traitement actuels et futurs p.m. Dégâts vestimentaires p.m. Dommage moral: 250.000 euros Pretiumdoloris (douleurs endurées) p.m. Atteinte l’intégrité physique, aspect moral p.m. (souffrances morales suite l'atteinte non tolérable à l’intégrité physique; choc émotionnel; douleurs de longue date)p.m. Préjudice d'agrément (diminution desplaisirs de la vie ; réduction de la mobilité; gêne permanente; la victime éprouve des douleurs permanentes, impossibilité de pratiquer du sport). Séquelles d'ordres psychologique (anxiété, cauchemars, crises, spasmes) p.m. Préjudice d'agrément, déficit fonctionnel dePERSONNE21.)) p.m. Préjudice juvénile (PERSONNE5.)est jeune et voit ses espérances de joies de l'existence réduites) p.m. Préjudice esthétique (altération de l'image que les autres ont dePERSONNE5.)mais aussi de l'image de soi, atteinte psychologique) p.m. Total: 1.250.000 euros+p.m sinon à toute autre somme même supérieure fixer par le tribunal outoute autre somme même supérieure à dire d’experts,avec les intérêts au taux légal partir du 12 mai 2022 majoré de 3 points à partir du premier jour de l’expiration du délai de 3 mois qui suit à la signification / notification du jugement,conformément aux articles 14, 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiements et aux intérêts de retard. PERSONNE5.)réclame encore une indemnité de procédure de 1.250 euros sur basede l’article 194 duCodede procédure pénale.
46 La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE5.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.). A l’audience, le mandataire du prévenuPERSONNE1.)acontestéle montant réclamé et conclut à un partage de responsabilité compte tenu duprétenducomportement fautif de la victime. La responsabilité pour faute oblige celui dont la faute a causé un dommage à autrui à le réparer, sans distinguer, si cette faute a été la cause unique du dommage ou seulement une des causes parmi d’autres. Il est fait exception à cette règle, lorsqu’une part de responsabilité du dommage incombe à la victime elle-même. Dans ce cas, le coauteur du dommage n’est obligé à le réparer que dans la proportion où la victime n’en est pas elle-même responsable. (Tribunal Luxembourg, 14 mars 1959, P. 17, p. 472). En l’espèce, bien qu’il est établi quePERSONNE5.)s’est défendu contre son agresseur PERSONNE1.),il n’acependantcommis aucune faute en relation avec le dommage lui accru, de sorte quela Chambre criminelleretient qu’il n’y a pas lieu de prononcer un quelconque partage de la responsabilité. La Chambre criminelle ne disposant cependant pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE5.), du chef des préjudices qu’ila subis, il y a lieu d’ordonner une expertise en nommant un collège d’expertsavec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement. En cas d’institution d’une expertise,PERSONNE5.)demande une indemnité provisionnelle de125.000euros. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE5.)l’intégralité des frais parluiexposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard dePERSONNE1.)et de PERSONNE2.), la Chambre criminelle décide de faire droit à cette demande à hauteur de20.000 euros. La Chambre criminelle condamne partantsolidairementPERSONNE1.)et PERSONNE2.)à payer àPERSONNE5.)le montant de20.000 eurosà titre d’indemnité provisionnelle. La demande en allocation d’une indemnité de procédure estencoreà réserver. 3) Partie civile dePERSONNE6.): A l’audience du 24 avril 2024,Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE6.) contre les prévenusPERSONNE14.)etPERSONNE2.), préqualifiés. Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminellede Luxembourg est conçue comme suit :
49 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.). La demande civile est recevable pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi. PERSONNE6.)réclame indemnisation à titre de réparation de son préjudice moral subi suite aux agissements des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)et qu’elle évalue sous toutes réservesà100.000euros,sinon à toute autre somme même supérieure fixer par letribunal ou toute autre somme même supérieure à dire d’experts,majoré de 3 points à partir du premier jour de l’expiration du délai de 3 mois qui suit à la signification / notification du jugement, conformément aux articles 14, 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiements et aux intérêts de retard. PERSONNE6.)réclame encore une indemnité de procédure de 950 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. La demande civile est fondée en principe. En effet,le dommage dontPERSONNE6.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.). La Chambre criminelle ne disposant cependant pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE6.), du chef des préjudices qu’elle a subis, il y a lieu d’ordonner une expertise en nommant un collège d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement. La demande en allocation d’une indemnité de procédure estencoreà réserver. 4) Partie civile dePERSONNE7.): A l’audience du 24 avril 2024,Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE7.) contre les prévenusPERSONNE14.)etPERSONNE2.), préqualifiés. Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminellede Luxembourg est conçue comme suit :
52 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.). La demande civile est recevable pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi. PERSONNE7.)réclame indemnisation à titre de réparation de son préjudice moral subi suite aux agissements des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)et qu’ilévalue sous toutes réserves à100.000euros,avec les intérêts au taux légal partir du 12 mai 2022,majoré de 3points à partir du premier jour de l’expiration du délai de 3 mois qui suit à la signification / notification du jugement, conformément aux articles 14, 15 et 15- 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiements et aux intérêts de retard. PERSONNE7.)réclame encore une indemnité de procédure de950euros sur base de l’article 194 duCodede procédure pénale La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE7.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.). La Chambre criminelle ne disposant cependantpas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE7.), du chef des préjudices qu’ila subis, il y a lieu d’ordonner une expertise en nommant un collège d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement. La demande en allocation d’une indemnité de procédure estencoreà réserver. 5) Partie civile dePERSONNE8.): A l’audience du 24 avril 2024,Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE8.) contre les prévenusPERSONNE14.)etPERSONNE2.), préqualifiés. Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminellede Luxembourg est conçue comme suit :
55 Il y a lieu dedonner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.). La demande civile est recevable pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi. PERSONNE8.)réclame indemnisation à titre de réparation de son préjudice moral subi suite aux agissements des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)et qu’elle évalue sous toutes réservesà100.000euros,avec les intérêts au taux légal partir du 12 mai 2022,majoré de 3 points à partir du premier jour de l’expiration du délai de 3 mois qui suit à la signification / notification du jugement, conformément aux articles 14, 15 et 15- 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiements et aux intérêts de retard. PERSONNE8.)réclame encore une indemnité de procédure de950euros sur base de l’article 194 duCodede procédure pénale. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE8.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.). La Chambre criminelle ne disposant cependantpas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE8.), du chef des préjudices qu’elle a subis, il y a lieu d’ordonner une expertise en nommant un collège d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement. La demande en allocation d’une indemnité de procédure estencoreà réserver. PAR CES MOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,lesmandatairesdes parties civiles entendusen leurs conclusions,lereprésentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire,les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)etleursmandatairesentendus en leurs explications et moyens de défense,tant au pénal qu’au civil,etlesprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ayant eu la parole en dernier, au pénal: se déclarecompétente pour connaître des délits libellés à charge dePERSONNE1.)et PERSONNE2.), statuant au pénal:
56 PERSONNE1.): condamnePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion dequinze(15) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.969,07euros; (dont2.434,75euros pourlesrapports d’expertiseset390,71 eurospourlestaxes à experts) ditqu’il serasursisà l’exécution desept(7) ansde cette peine de réclusion; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 duCodepénal; prononcecontrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; prononcecontrePERSONNE1.)l’interdictionà viedes droits énumérés à l’article 11 duCodepénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote,d’élection et d’éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5.de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, et; 6. de port et de détention d’armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement; PERSONNE2.): condamnePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion dedix (10) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.426,69euros; (dont2.365,71eurospour les rapports d’expertises, 390,71 eurospour les taxes à experts et 530,12euros pour l’analyse toxicologique) ditqu’il serasursisà l’exécution decinq (5) ansde cette peine de réclusion; avertitPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
57 possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 duCodepénal; prononcecontrePERSONNE2.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dontelleest revêtu; prononcecontrePERSONNE2.)l’interdictionà viedes droits énumérés à l’article 11 duCodepénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote,d’élection et d’éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5.de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, et; 6. de port et de détention d’armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement. statuant au civil: 1)Partie civile de laSOCIETE1.): donne acteàlaSOCIETE1.)de sa constitution de partie civile ; se déclare compétentepour en connaître ; déclarela demande recevable en la forme ; avant tout autre progrès en cause, nommeexpert-médical le docteurProf. Dr. Dirk W.DROSTE(HÔPITAL1.)), demeurant àL-ADRESSE18.),et expert-calculateur, MaîtreMatthieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages matériel, moral et corporel accrus à la demanderesse au civilà laSOCIETE1.),en tenant compte des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ; ditque dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ; ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siègeet par simple note au plumitif ;
58 réserve les frais de cette demande civile ; 2) Partiecivile dePERSONNE5.): donne acteàPERSONNE5.)de sa constitution de partie civile ; se déclare compétentepour en connaître ; déclarela demande recevable en la forme ; avant tout autre progrès en cause, nommeexpert-médical le docteurProf. Dr. Dirk W.DROSTE(HÔPITAL1.)), demeurant à L-ADRESSE18.),et expert-calculateur, Maître Matthieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages matériel, moral et corporel accrus à la demanderesse au civilPERSONNE5.),en tenant compte des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ; ditque dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ; ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ; ditla demandede paiement d’une provision fondée; condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer àPERSONNE5.)à titre de provision la somme de vingt mille (20.000) euros ; réservela demande dePERSONNE5.)en obtention d’une indemnité de procédure ; réserve les frais de cette demande civile ; 3) Partiecivile dePERSONNE6.): donne acteàPERSONNE6.)de sa constitution de partie civile ; se déclare compétentepour en connaître ; déclarela demande recevable en la forme ; avant tout autre progrès en cause,
59 nommeexpert-médical le docteurProf. Dr. Dirk W.DROSTE(HÔPITAL1.)), demeurant à L-ADRESSE18.),et expert-calculateur, Maître Matthieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages matériel, moral et corporel accrus à la demanderesse au civilPERSONNE6.), entenant compte des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ; ditque dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ; ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ; réservela demande dePERSONNE6.)en obtention d’une indemnité de procédure; réserve les frais de cette demande civile ; 4)Partie civile dePERSONNE7.): donne acteàPERSONNE7.)de sa constitution de partie civile ; se déclare compétentepour en connaître ; déclarela demande recevable en la forme ; avant tout autre progrès en cause, nommeexpert-médical le docteurProf. Dr. Dirk W.DROSTE(HÔPITAL1.)), demeurant à L-ADRESSE18.),et expert-calculateur, Maître Matthieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages matériel, moral et corporel accrus à la demanderesse au civilPERSONNE7.), en tenant compte des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes desécurité sociale ; ditque dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ; ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ;
60 réservela demande dePERSONNE7.)en obtention d’une indemnité de procédure ; réserve les frais de cette demande civile ; 5) Partiecivile dePERSONNE8.): donne acteàPERSONNE8.)de sa constitution de partie civile ; se déclare compétentepour en connaître ; déclarela demande recevable en la forme ; avant tout autre progrès en cause, nommeexpert-médical le docteurProf. Dr. Dirk W.DROSTE(HÔPITAL1.)), demeurant à L-ADRESSE18.),et expert-calculateur, Maître Matthieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages matériel, moral et corporel accrus à la demanderesse au civilPERSONNE8.), entenant compte des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ; ditque dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ; ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ; réservela demande dePERSONNE8.)en obtention d’une indemnité de procédure ; réserve les frais de cette demande civile ; Par application des articles7, 8,10,11,51, 52, 61,73,74,329,392 et 393duCodepénal, des articles1,2, 3,155,179, 182, 183-1, 184,185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,195- 1,196, 626, 627, 628, 628-1 et 628-2duCodede procédure pénalequi furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par,vice-président,Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premierjugeet Paul ELZ,premier juge,et prononcé par levice-présidenten audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencede Daniel SCHON, premiersubstitutdu Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l’exceptiondu représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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