Tribunal d’arrondissement, 23 mai 2024

Jugt n°1190/2024 not.10952/23/CC IC 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU23MAI2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duministère publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n…

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Jugt n°1190/2024 not.10952/23/CC IC 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU23MAI2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duministère publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- __________________________________________________________________________ F A I T S: Par citation du13novembre2023,Monsieurleprocureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenuPERSONNE1.)de comparaître à l'audience publique du22décembre2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation: ivresse (1,24mg par litre d’air expiré); contraventions à la législation routière. A l’audience publique du 22 décembre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 26avril2024. A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité dele prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal etl’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant duministère public,Pascal COLAS,premiersubstitut duprocureurd’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreMatthieu AÏN,en remplacement de Maître Thomas FELGEN,avocatsà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.).

2 Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéréet rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tq u i s u i t : Vu la citation à prévenu du13 novembre 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 10952/23/CC. Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie dele prévenu à1,24mg/l d’air expiré au moment de l’examen de l’air expiré. Leministère publicreproche àPERSONNE1.),étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique,le15mars2023à 11.32heuresàADRESSE3.),d’avoirconduit un véhicule automoteur sur la voie publiqueavec un taux d’alcool de1,24mg par litre d’air expiréetd’avoir commisquatrecontraventions à la législation routière. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenuPERSONNE1.). En l'espèce il y a connexité entre le délitlibellé sub 1)et les contraventions libellées à charge duprévenusub 2) à sub 5). En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien deconnexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel. A l’audience publique du 26 avril 2024, le prévenu a reconnu les infractions lui reprochées par le ministère public. Compte tenu des aveuxduprévenuà l’audience, relatifs à la consommation d’alcool le jour des faits, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment les constatations policières et le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine effectuée surle prévenule jour des faits, le Tribunal retient que l’infraction libellée sub1) à l’encontreduprévenuest établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elle est à retenir dans son chef. Il en va de même pour les infractions lui reprochées sub2),sub 4) et sub 5), sauf à limiter l’infraction sub 4) aux propriétés privées, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif quele prévenua également, du fait de ses agissements, endommagé des propriétés publiques. Ence qui concerne toutefois l’infraction reprochée au prévenu sub 3), le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu a, en date du 15 mars 2023, également causé un dommage aux personnes. Dès lors et conformément au réquisitoire du ministère public, le prévenu est à acquitter de l’infraction lui reprochée sub 3), à savoir: «Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

3 le 15 mars 2023 à 11.32 heures àADRESSE3.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes.» Au vu des développements qui précèdent,le prévenuPERSONNE1.)estcependant convaincupar les débats menés à l’audience publique du26avril2024, ensemble les éléments du dossier répressifet ses aveux,desinfractionssuivantes: «Etant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 15 mars 2023 à 11.32 heures àADRESSE3.), 1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litred’air expiré en l’espèce de1,24mg par litre d’air expiré; 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un danger pour la circulation; 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage aux propriétés privées; 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» La peine En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sapropre sécurité que celle des autres usagers. Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500€à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de la loi du14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. » Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions commises, des antécédents judiciaires du prévenuen matière de circulation et plus particulièrement del’antécédent judiciaire spécifique renseigné dans le casier judiciairedu prévenuconsistant en une condamnation du chef de conduite en état d’ivresse par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du10mars2022, mais également des aveuxduprévenu.

4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à son égard à uneamende correctionnelle de1.500€, ainsi qu’àune interdiction de conduire de28moispour l’infraction retenue sub 1). Compte tenu des antécédents judiciaires mentionnés ci-avant, le Tribunal ne saurait pas faire bénéficier le prévenu d’un quelconque sursisen relation avec l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. Toutefois, au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience quant au besoin de son permis de conduire et afin de ne pas entraver l’avenir professionnelde ce dernier, il y a lieu d'excepter del’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue sub 1), les trajets professionnels ainsi que les trajets les plus courts menant du domicile dePERSONNE1.)à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avecle prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle elleest obligéede le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composition de juge unique, statuantcontradictoirement,le prévenu PERSONNE1.)entendu en ses explications etmoyens de défense, lereprésentant du ministère publicentendue en son réquisitoire et le mandataireduprévenuentendu en ses moyens de défense, s e d é c l a r ecompétent pour connaître des contraventions libelléesdans la citation à prévenu; ac q u i t t ePERSONNE1.)du chef de l’infraction non établie à sa charge; c o nd a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, à uneamende correctionnelle demillecinq cents(1.500)€, ainsi qu’aux frais de sa mise enjugement, ces frais liquidés à25,52€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle àquinze(15) jours ; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour l’infraction retenue sub1) à sa charge une interdiction de conduired’une durée devingt-huit(28) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ; e x c e p t ede l’intégralité de cetteinterdiction de conduire à prononcer à son égard, les trajets effectués parPERSONNE1.)de son domicile à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail dePERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avecle prévenu, auprès d’une tierce personne

5 à laquelleelleest obligéede le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par applicationdes articles14,16,28, 29, 30et65 du Code pénal, desarticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955, de l’article140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiqueset desarticles 1, 154, 155,179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195et196du Code de procédurepénale,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, assisté deLaetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sam RIES,premier substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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