Tribunal d’arrondissement, 23 mai 2024
1 Jugt no1191/2024 not.12929/20/CD (acquittement) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23MAI2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du ministère public contre: 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant à L-ADRESSE2.), 2)lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège…
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1 Jugt no1191/2024 not.12929/20/CD (acquittement) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23MAI2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du ministère public contre: 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant à L-ADRESSE2.), 2)lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO1.), -p r é v e n us- en présence de: lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant unique actuellement en fonction, comparant par Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contrePERSONNE1.)etla sociétéSOCIETE1.)SARL, préqualifiés. __________________________ F A I T S : Par citation du10avril2024,Monsieurleprocureur d'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg acité lesprévenusàcomparaître à l'audience publique du29avril2024 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer surla prévention suivante: infractionà l’article 196 duCode pénal.
2 A l’audience du29avril2024, Madamele vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.)et dela sociétéSOCIETE1.)SARL,qui fut représentée par son gérant PERSONNE1.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes. Le prévenuPERSONNE1.), tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la sociétéSOCIETE1.)SARL,fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreHervé HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,réitéralapartie civile au nom et pour le compte dela sociétéSOCIETE2.)SARL, contrePERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)SARL, préqualifiés, déjà formulée devant le juge d’instruction,sauf à modifierle montant réclamé. Le représentant du ministère public,ClaudeHIRSCH, substitut principal duprocureur d’Etat, fut entendu en ses conclusions. Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, exposa les moyensde défense des prévenusPERSONNE1.)et lasociétéSOCIETE1.)SARL. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Au pénal Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le ministère public sous la notice 12929/20/CD. Vu lacitation à prévenudu10avril2024 régulièrement notifiées aux prévenus. Vu l’instruction menée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 847/23 rendue par la chambre du conseil duTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 18 octobre 2023, renvoyantPERSONNE1.) etla sociétéSOCIETE1.)SARL, devant une chambre correctionnelle du mêmeTribunaldu chef d’infractionàl’article196 du Code pénal. Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à PERSONNE1.)etàla sociétéSOCIETE1.)SARL: comme auteurs sinon complices, le 9 octobre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, etnotamment à L- ADRESSE5.), en l’étude du notaire Léonie GRETHEN, d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques en faisant établir un acte notarié de dissolution de la sociétéSOCIETE3.)SARL contenant la clause suivante: «L’associé unique déclare que la Société n’est impliquée dans aucun litige ou procès de quelque nature qu’il soit, et que ses parts sociales ne sont pas mises en gage, ni font l’objet de nantissement ou de toute autre charge»
3 alors qu’il résulte desexplications fournies par la partie civile queSOCIETE3.)SARL était impliquée dans -un dossier ouvert sous la notice 35181/18/CD, -une instance au fond introduite par assignation du 17 décembre 2018, -une instance (appel) en référé suite à un acte d’appel signifié aux noms notamment deSOCIETE3.)SARL etPERSONNE2.)en date du 13 mars 2019. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit : En date du 6 mai 2020, la sociétéSOCIETE2.)SARL adéposé une plainte avec constitution de partie civile contrela sociétéSOCIETE1.)SARL,PERSONNE1.)etPERSONNE3.)du chef de faux en leur reprochant d’avoir fait établir en date du 9 octobre 2019 un acte notarié de dissolution de la sociétéSOCIETE3.)SARL contenant une clause aux termes de laquelle cette dernière ne serait impliquée dans aucun litige ou procès de quelque nature qu’il soit. La partie civileaexpliquéqu’il résulterait toutefois des pièces produites à l’appui de sa plainte avec constitution de partie civile que la sociétéSOCIETE3.)SARL aurait été visée par une instruction judiciaire et impliquée dans deux affaires civiles au moment de la signature de l’acte notarié de dissolution. La dissolution de la sociétéSOCIETE3.)SARL s’inscrirait dans le cadre de manœuvres constitutives d’abus de majorité visant à spolier la partie civile de son intérêt économique dans un projet immobilier àADRESSE6.)par le biais de sa participation dans la sociétéSOCIETE4.)SARL.L’acte notarié litigieux aurait été signé par la sociétéSOCIETE1.)SARL en qualité d’associé unique de la sociétéSOCIETE5.)SARL, la sociétéSOCIETE1.)SARL ayant été représentée parPERSONNE3.)en vertu d’une procuration donnée parPERSONNE1.)en sa qualité d’associé et de gérant unique de la sociétéSOCIETE1.)SARL. Suite à la plainte avec constitution de partie civile du 6 mai 2020, le procureur d’Etat a demandé l’ouverture d’une information judiciaire à l’égard de la sociétéSOCIETE1.), de PERSONNE1.)et dePERSONNE3.)du chef de faux. C’est dans le cadre de cetteinstruction que les enquêteursde la Section Criminalité Générale du Service de police judiciaireont ainsi procédé à l’audition dePERSONNE1.)en date du 29 juin 2021. Ila expliqué qu’il est l’administrateur unique de la sociétéSOCIETE1.)SARL et que la sociétéSOCIETE3.)SARLétait une filiale de la sociétéSOCIETE1.)SARL. Il était associé unique, gérant unique et bénéficiaire unique des deux sociétés. Quant à PERSONNE3.),PERSONNE1.)a indiqué qu’il s’agit d’une ancienne salariée qui était employée par une autre filiale duSOCIETE1.). Au sujet des allégations, il a fait valoir que, au moment de ladissolutionde la sociétéSOCIETE3.)SARL,il n’aurait pasété au courant de l’instruction pénale ouverte sousla notice35181/18/CD suite à la plainte avec constitution de partie civile du 24 décembre 2018. Le 20 juillet 2021,PERSONNE1.)a envoyé un courriel aux agents de police contenant de plus amples explications ainsi que plusieurs pièces justificatives. Il adenouveau indiqué ne pas avoir eu connaissancede la procédure pénaleen cours au jour de la signature de l’acte notarié.Quant aux affaires civiles, il a indiqué qu’étant donné qu’il s’était désisté de l’instance d’appel, il était d’avis que la procédure n’était plus en cours. Lors de son audition policièredu27 août 2021,PERSONNE3.)a expliqué qu’elle n’avait aucune connaissance des procédures judiciaires en cours au moment de la signature de l’acte de dissolution de la sociétéSOCIETE3.)SARL. Elle a encore déclaré qu’elle avait signé l’acte au nom de la société par lebiais d’une procuration étant donné quePERSONNE1.)se
4 trouvaità l’étranger. Elle n’aurait pas reçu d’instructions particulières de ce dernier en rapport avec l’acte concerné. Entendu en date du 28 janvier 2022, Maître Olivier HANCE a indiqué qu’il n’intervenait que très ponctuellement pour lasociétéSOCIETE3.)SARL et que Maître Alain STEICHEN aurait été l’avocat principal de la sociétéSOCIETE3.)SARL. Il ne se rappelait pas avoir indiqué à PERSONNE1.)que toutes les procéduresauraientété arrêtées et qu’il puisse procéder à la dissolution de la sociétéSOCIETE3.)SARL. Lors de son audition policière du 28 janvier 2022, Maître Alain STEICHEN a expliqué qu’il n’avait pas été au courant d’une quelconque procédure impliquant la sociétéSOCIETE3.) SARLet queles seules procédures dont il avaiteuconnaissance concernaient la société SOCIETE4.). Il a néanmoins précisé que c’était plutôt MaîtreElodie VINCENT qui s’occupait des dossiers dePERSONNE1.). Il a encore ajouté quePERSONNE1.)n'était pas toujours organisé et qu'il arrivait que ce dernier ne fasse pas toujours la différence entre les litiges impliquant sessociétés,étant donnéqu'il considéreraitles sociétés comme un grand tout. Entendue en date du 28 janvier 2022, Maître Elodie VINCENT a déclaré aux agents de police que depuis décembre 2018, elleétaiten charge d’une affairecivileentrelessociétés SOCIETE4.),SOCIETE2.)etSOCIETE3.)SARL, mais qu’elle n’avait pas été chargée de la dissolution de la sociétéSOCIETE3.)SARL. Elle a confirmé quePERSONNE1.)lui avait donné l’instructiond’arrêter les procédures en cours, sans pouvoir se souvenir de la date exacte. Elle a néanmoins contesté avoir indiqué àPERSONNE1.)que toutes les procédures avaientété arrêtées et qu’il pourrait partant préparer la dissolution de la sociétéSOCIETE3.) SARL. En date du 12 novembre 2021,PERSONNE1.)etlasociétéSOCIETE1.)SARLont été interrogés par le juge d’instruction sur les faits mis à leur charge. PERSONNE1.),tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la société, a réitéré ses déclarations policières.Interrogé quant aux procédures civiles, il a expliqué qu’en septembre 2019,il avait donné l’instruction à ses avocats d’arrêter touteslesprocédures en cours étant donné qu’il avait décidé de liquider la sociétéSOCIETE3.)SARL. Selon lui, les avocats l’auraient informé qu’il serait possible d’arrêter toutes les procédures.Finalement, il a indiqué qu’il pensait que les affaires auraient été arrêtéesà la suite desinstructions donnéesà sesmandataires. A l’audience publique du 29 avril 2024,PERSONNE1.)a maintenu sesdéclarations antérieures. A titre principal,Maître Rosario GRASSOasollicitél’acquittement de ses mandantsau motif qu’ils n’auraient pas signé l’acte litigieux de sorte qu’ils ne pourraient pas être retenus comme auteurs. A titre subsidiaire, il a sollicité l’acquittement de ses mandants en faisant notamment valoirque l’intention frauduleuse ferait défaut dans leur chefétant donné qu’ils n’auraient pas eu connaissancede la procédure pénale intentée à leur égard et qu’ils seraient légitimement partis du principe que les procédures civiles auraient été arrêtéesà la suite desinstructions donnéesen ce sensà leurs mandataires. En droit PERSONNE1.)a, tout au long de la procédure,tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la sociétéSOCIETE1.)SARL, contesté avoir eu connaissance que des procédures judiciaires étaient en cours au moment de la signature de l’acte de dissolution de la sociétéSOCIETE3.)SARL.
5 Au vu des contestations des prévenus, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, p.549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs : 1)une écriture prévue par la loi pénale, 2)un acte de falsification, 3)une intention frauduleuse ou une intention de nuire, 4)un préjudice ou une possibilité de préjudice. Ad 1)L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et une altération de la vérité. Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, unevaleur de crédibilité dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Le faux visé par l'article 196 duCode pénal suppose que l'écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d'autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721). En l’espèce,il ne fait aucun doute qu’un acte notarié est un écrit protégé par la loi pénale,de sorte que cette condition est donnée. Ad 2)L’altération de la vérité n’est punissable que si elle porte sur la substance de l’acte. Elle doit porter une mention que l’écrit a pour objet de recevoir et de constater : en effet si l’altération de la vérité n’a pas de caractère substantiel, l’effet probatoire de la disposition falsifiée n’existe pas et aucun préjudice ne peut en résulter. Il faut une altération de la vérité, qui peut être matérielle ou intellectuelle, le faux intellectuel se caractérisant par le fait que le mensonge atteint le contenu de l’écrit et non le support. Le procédé le plus évident de la réalisation du faux intellectuel consiste à porter des déclarations mensongères sur l’écrit (Répertoire pénal DALLOZ, Faux, p.9). En l’espèce, l’acte notarié de dissolution du 9 octobre 2019 affirme que la société SOCIETE3.)SARL ne serait «[…]impliquée dans aucun litige ou procès de quelque nature
6 qu’il soit[…]. Le Tribunal se doit cependant de constater qu’il résulte des éléments du dossier répressifqu’au moment de la signature de l’acte litigieux,la sociétéSOCIETE3.)SARLétait impliquéedans deux instances devant les juridictions civiles et dans une instruction pénale qui a été ouverte suite à une plainte avec constitution de partie civile dirigée contre elle. Il y a partant lieu de retenir que la condition de l’altération de la véritéest également remplie en l’espèce. Quant à la question de l’implication des prévenus, le Tribunal rappelle que l’acte notarié litigieux a notamment été signé par lasociétéSOCIETE1.)SARL en qualité d’associé unique de la sociétéSOCIETE5.)SARL, la sociétéSOCIETE1.)SARL ayant été représentée par PERSONNE3.)en vertu d’une procuration donnée parPERSONNE1.)en sa qualité d’associé et de gérant unique de la sociétéSOCIETE1.)SARL. LeTribunal tient à souligner que les prévenus ne sauraient se retrancher derrière le fait que c’étaitPERSONNE3.)qui a signé l’acte litigieux, alors que cette dernière n’avait aucun pouvoir réel de décisionmais n’agissait qu’en vertu de laprocuration lui donnée par le prévenuPERSONNE1.). Par ailleurs, la sociétéSOCIETE1.)SARL en sa qualité d’associé unique de la société SOCIETE3.)SARL etPERSONNE1.)en sa qualité d’associé et de gérant unique de la sociétéSOCIETE1.)SARL ne sauraient pas non plus, sous le couvert de la procuration donnée àPERSONNE3.), se désintéresser de la situation de la sociétéSOCIETE3.)SARL. Le fait qu’une procuration a été donnée àPERSONNE3.)ne fait pas obstacle à l’imputabilité pénale aux prévenus de l’infraction de faux leur reprochée. Il s’y ajoute qu’il ressort des propres déclarations du prévenuPERSONNE1.)quePERSONNE3.)était une simple employée et n’était pas au courant des litiges impliquant la sociétéSOCIETE3.)SARL. Les prévenus, en contrôlant la sociétéSOCIETE3.)SARL, doivent donc assumer la responsabilitédel’acte posé. Le Tribunal entend encorepréciserque par ordonnance de renvoi numéroNUMERO3.)/23 rendue en date du 18 octobre 2023, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a rendu un non-lieuàpoursuivre à l’encontre dePERSONNE3.)pour le chef de faux au motif que l’instruction n’a pas révélé d’éléments tangibles etobjectifs permettant de conclure à une commission en connaissance de cause de l’infraction de faux parPERSONNE3.). Ad 3)En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse, on entend le dessein de se procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite, étant précisé qu’il suffit que leprofit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (Rigauxet Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal, T.III n°240, p.230-231). L'élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu était au courant et ne pouvait ignorer le caractère frauduleux (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine, l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même une commodité (Cour d'appel 22 décembre 1980 Ministère Public c/ K.). En matière de faux intellectuel, la volonté de falsifier et la conscience d’altérer la vérité ne pourront pas être déduites de l’acte lui-même. Il s’agira en effet d’établir que le prévenu avait conscience de la fausseté de ses déclarations (Répertoire pénal Dalloz, Faux, p.14). En l’occurrence,le Tribunal relève que le prévenuPERSONNE1.)a déclaré aux agents de police,au juge d’instructionet àl’audience du29 avril 2024, qu’il n’avait aucune
7 connaissance de la plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 24 décembre 2018 à son encontre et à l’encontre de la sociétéSOCIETE3.)SARL. Il ressort encore de ses déclarationsrelativesaux procédures civiles, non contredites par les élémentsdu dossier répressif, qu’ilavait certes connaissancedesditslitigesmais qu’ilpensait que les procédures afférentesauraient été arrêtées suite aux instructions données à ses avocats,et que,partant àla date de la dissolutiondeSOCIETE3.)SARL, cette dernièren'auraitplusétéimpliquée dans un quelconque litige en cours. Force est de constaterquelesdéclarationsdu prévenuPERSONNE1.)sont corroborées par les déclarations policières de MaîtreElodie VINCENT,qui confirmequ’illui avaiten effet donné l’instruction d’arrêter les procédurescivilesen cours. MêmesiMaîtreElodie VINCENT conteste avoir indiqué au prévenu que toutes les procédures ont été arrêtées,ildemeure théoriquement possiblequ’une personnen’ayant pas de connaissances juridiques approfondiespuisselégitimentsupposer que les litiges en courss’arrêtentaumoment où elledonneune instruction en ce sensà son mandataire. Même s’il échet de constater que PERSONNE1.)ne s’est pas assuré, par après, si son avocat avait fait le nécessaire,ce qu’on aurait légitimement pu attendre d’un homme d’affaires,cette négligence ne saurait suffire à pouvoirconclure à une mauvaise intention dans son chef. Le Tribunal constate encore qu’il ressort des déclarations policières de Maître Alain STEICHENqu’il existait souvent une confusion dans le chef du prévenuPERSONNE1.) quant aux litiges impliquant ses différentes sociétés, ce qui ne fait que conforter les explications duprévenu. Le Tribunal retient dès lors qu’il existe un doute sur le fait de savoir si, au moment de la dissolution de la sociétéSOCIETE3.)SARL,le prévenuPERSONNE1.)savait quecette dernièreétaittoujoursimpliquée dans deux procès civils. Quant à la procédure pénale,le Tribunal relèveque même s’il est vraiqu’il ressort de l’assignation du 17 décembre 2018 ainsi que de l’assignation du 21 décembre 2018, signifiées à la sociétéSOCIETE3.)SARL et au prévenuPERSONNE1.),que lasociété SOCIETE2.)SARLa décidé de déposer une plainte avec constitution de partie civile au cabinet d’instruction du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, il ne ressort cependantd’aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal que, au jour de la dissolution de la sociétéSOCIETE3.)SARL, les prévenus avaient connaissance qu’une plainte avait été déposée et,dans l’affirmative,si une instruction avaiteffectivementété ouverte. Au vu de ces éléments, les déclarations du prévenuPERSONNE1.)ne sont pas dénuées de tout fondement. Le Tribunal ne saurait dès lors conclure à l’exclusion de tout doute à une intention frauduleuse, ni dans le chef dePERSONNE1.), ni dans le chef dela sociétéSOCIETE1.)SARL, au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction aurait été commise. L’un des éléments constitutifs de l’infraction de faux n’étant pas rapporté en l’espèce, il devient superflu d’analyserle dernierélément constitutif de cette infraction et il convient d’en acquitter les prévenus, le moindre doute devant leur profiter. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)etlasociétéSOCIETE1.)SARL sont partant àacquitterde la prévention suivante: «comme auteurs sinon complices,
8 le 9 octobre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, etnotamment à L- ADRESSE5.), en l’étude du notaire Léonie GRETHEN,sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux, en infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écrituresde commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, disposition, obligations ou décharges, ou par leurinsertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques en faisant établir un acte notarié de dissolution de la sociétéSOCIETE3.)SARL contenant la clause suivante: «L’associé unique déclare que la Société n’est impliquée dans aucun litige ou procès de quelque nature qu’il soit, et que ses parts sociales ne sont pas mises en gage, ni font l’objet de nantissement ou de toute autre charge» alors qu’il résulte des explications fournis par la partie civile queSOCIETE3.)SARL était impliquée dans -un dossier ouvert sous la notice35181/18/CD, -une instance au fond introduite par assignation du 17 décembre 2018, -une instance (appel) en référé suite à un acte d’appel signifié aux noms notamment deSOCIETE3.)SARL etPERSONNE2.)en date du 13 mars 2019». Au civil A l’audience publique du29avril2024,MaîtreHervé HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,a réitéré saconstitution departie civile, déjà formulée par devant le juge d’instruction,au nom et pour le compte de la sociétéSOCIETE2.)SARL, contre PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)SARL, défendeurs au civil. La partie demanderesse au civil avait initialementévalué son préjudice moral à un euro symbolique.A l’audience publique, lapartiedemanderesse au civila augmentésademande et réclame dorénavant la somme de5.000 €.Elle réclame en outre une indemnité de procédure de8.000€ et la restitution du montant de600€ consigné auprès de la Caisse de Consignation dans le cadre du dépôt de plainte avec constitution de partiecivile datéeau 6 mai 2020. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision d'acquittement à intervenir au pénal, leTribunalest cependant incompétent pour en connaître. PARCESMOTIFS: leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,les prévenusPERSONNE1.)etla société SOCIETE1.)SARLentendus en leurs explications,lemandataire de la partie civile entendu en ses conclusions, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le mandataire des prévenus entendu ensesmoyens de défense,tant au pénal qu’au civil,
9 Au pénal a c q u i t t ePERSONNE1.)etla sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLde l’infraction non établie àleurchargeet les renvoiedes fins de leur poursuite pénale sans frais ni dépens; l a i s s eles frais de leur poursuite pénale àcharge de l’Etat; Au civil donne acte àla sociétéSOCIETE2.)SARLde sa constitution de partie civile, se déclare incompétentpour en connaître, laisseles frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil. Parapplication des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJessica SCHNEIDER,vice-président,Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge, etLaura LUDWIG, juge, et prononcé par levice-président en audience publique auTribunald’arrondissement à Luxembourg,en présence deSam RIES,premiersubstitut duprocureur d’Etat, et deLaetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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