Tribunal d’arrondissement, 23 mai 2024

1 Jugt no1192/2024 not.6026/23/CD 1x ex.p./s AUDIENCEPUBLIQUE DU23MAI2024 LeTribunald'arrondissement de et àLuxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Albanie), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T…

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1 Jugt no1192/2024 not.6026/23/CD 1x ex.p./s AUDIENCEPUBLIQUE DU23MAI2024 LeTribunald'arrondissement de et àLuxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Albanie), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Parcitationdu9avril2024,Monsieurle procureur d'Etat près leTribunald'arrondissement de et àLuxembourg acitéleprévenuàcomparaître à l'audience publiquedu2mai2024devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lapréventionsuivante: infractionà l’article409alinéas 1 er et 3du Code pénal. A cetteaudience Madamelevice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi leTribunalet l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminersoi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en sesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète Driton GUMNISHTA,dûment assermenté à l’audience,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du ministère public,Claude HIRSCH, substitutprincipaldu procureur d’Etat, résumal’affaireet fut entendu en son réquisitoire.

2 MaîtreFaisal QURAISHI, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa les moyens de défense duprévenuPERSONNE1.). Leprévenu, assisté de l’interprète,eut la parole en dernier. LeTribunalpritl’affaireen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vula citationdu9avril2024régulièrement notifiéeauprévenu. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice6026/23/CDà charge du prévenuPERSONNE1.). Vu l’information donnée par courrier du9avril2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu l’ordonnance de renvoi numéro265/24du21février2024de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal duchef d’infraction à l’article 409 alinéas 1 er et 3 du Code pénal. Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à PERSONNE1.), comme auteur, dans la nuit du 9 au 10 février 2023, entre 23.30 et01.56 heures, àADRESSE3.)à L-ADRESSE4.), d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement,PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE5.)(Bulgarie), notamment en lui donnant des coups sur la tête, sur les yeux et les oreilles, ainsi qu’en lui donnant des coups dans les côtes, eninsistant sur le côté droit,avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés àl’audience peuvent se résumer comme suit : Dans la nuit du9au 10février 2023, une patrouille de police a été dépêchéeà L-ADRESSE6.), suite à l’appel dePERSONNE2.), ci-après «PERSONNE3.)». Devant l’adresse en question,les agents ont trouvéPERSONNE3.), alcoolisée, et présentant diverses blessures au visage, qui leur a indiquéque son compagnon,PERSONNE1.), lui auraitporté des coups. Les agents sont montés dans l’appartement pour interpellerPERSONNE1.), qui d’après les indications de la plaignante, était dans la chambre en train de dormir.

3 Dans l’appartement, les agents ont constaté quePERSONNE1.)n’était plus sur les lieux, ce dernier s’était enfui sur le balcon où il essayait de se déplacer sur le balcon du voisin. Après avoiraperçules agents de police, il s’est dirigé vers eux et leur a indiqué qu’il avait essayé de s’enfuir étant donné quePERSONNE3.)lui causait toujours des problèmes.Il a contesté l’avoir frappée, tout en indiquant quePERSONNE3.)luiauraitporté des coups sur la tête,pendant qu’il dormait. Les blessures de la plaignante ont été actées photographiquement par les agents de police et cette dernière a été transportée à l’hôpital où elle a été examinée par ledocteur PERSONNE4.). Le médecin a constaté diverses blessures récentes surPERSONNE3.), consistant en: «hématome en lunette des 2 yeux d’âge récent, hématome en vibice de la joue gauche d’âge récent, hématome avec multiples vibices et tâchescouvrantpresque tout l’omoplategauche et un peu l’épaule gauched’âge récent, hématome rond de environ 3,5cm de diamètre du coude droit, récent, hématome en barre de la cheville droite de environ 4 cm sur 3 cm au- dessus de la malléole interne récent et multiples hématomes des mollets etde la face interne des genoux et des jambes, ronds de environ 8 mm de diamètre d’âges multiples récents». Suite à l’examen, le médecina préconisé une incapacité de travail personnelde cinq jours dans le chef dePERSONNE3.). Le 10 février 2023,PERSONNE1.)a été entendu par les agents de police. Lors de son audition, ce dernier a expliqué qu’ilaurait étédans le lit en train de dormir, lorsque PERSONNE3.)lui auraitporté un coup sur la tête. Il auraitsursauté du lit et l’auraitrepoussée touten lui indiquant d’arrêter. Ilsseraientensuite sortis ensemble dehors pour fumer une cigarette. Après avoir fini sa cigarette,PERSONNE1.)seraitrentré à l’appartement et PERSONNE3.)seraitrestée dans la rue.PERSONNE1.)a par ailleurs indiqué aux agents quePERSONNE3.)consommeraittous les jours de l’alcool. Sur question, il a déclaré aux agents quePERSONNE3.)et lui étaient en couple depuis un an et demi et qu’il habitait dans l’appartement de cette dernière depuis cinq mois. Confronté aux blessures dePERSONNE3.),PERSONNE5.)a formellement contesté l’avoir frappée, tout en précisant quePERSONNE3.)se seraitelle-même infligée ces blessures, en tombant en état d’ébriété. Il a par ailleurs expliqué quePERSONNE3.)frapperaitrégulièrement sur desobjets avec ses poings,étantalcoolisée. Le même jour, le voisin dePERSONNE3.),PERSONNE6.), a été entendu par les agents de police. Il a déclaréquePERSONNE3.)etPERSONNE1.)ont souvent des altercations à voix haute, tout en précisant que lorsqu’PERSONNE1.)n’est pas dans l’appartement, PERSONNE3.)ne fait pas de bruit. Le 11 février 2023,PERSONNE1.)a été interrogé par le juge d’instruction.Il a réitéré ses déclarations policières et ainsi contesté d’avoir porté des coups àPERSONNE3.)dans la nuit du 9 au 10 février 2023. Il a par ailleurs maintenu le fait que cette dernière luiporterait régulièrement des coups, tel qu’il enauraitété le cas dans la nuit des faits. Le 23 février 2023,PERSONNE3.)a été entendue par les agents de police. Lors de son audition, elle a expliqué que, dans la nuit du 9 au 10 février 2023, elleseraitallée réveiller PERSONNE1.)pour que ce dernier l’aide à chercher son téléphone portable.PERSONNE1.) auraitrefusé de l’aider etPERSONNE3.)auraitcommencé à se plaindre de leur relation et du fait qu’PERSONNE1.)ne l’aidait pas. Ce dernierse seraitlevé et auraitmis sa main près de la bouche dePERSONNE3.)touten lui disant «la ferme, ferme ta gueule». Il auraitensuite commencé à lui porter des coups sur la tête, sur les yeux et sur les oreilles. Il lui auraiten outre porté des coups au niveau descôtes, en insistant sur le côté droit. Après qu’ellel’aurait

4 eusupplié d’arrêter, ce dernierse seraitretiré dans la chambre.PERSONNE3.)a ensuite appelé la police après une trentaine de minutes. Sur question, elle a formellement contesté avoir frappéPERSONNE1.)lorsque ce dernier dormait. A l’audience publique du 2 mai 2024, le témoinPERSONNE3.)a sous la foi du serment réitéré ses déclarations policières. Elle a ainsi confirmé que, dans la nuit du 9 au 10 février 2023, PERSONNE1.)luiauraitporté de nombreux coups, lui causant diverses blessures qui l’auraientempêché de travailler pendant environ trois mois. Elle aurait eu beaucoup de douleurs notamment auniveau descôtes.Sur question,PERSONNE3.)a en outre contesté avoir été agressée dans la rue, respectivement être tombéeen se trouvant dans un état d’ébriété. Elle aégalementdéclaré, qu’au moment des faits,PERSONNE1.)habitait chez elle, tout en précisant que depuis le 10 février 2023 ils étaient séparés etqu’PERSONNE1.)était parti du domicile dePERSONNE3.). A la barre, le prévenu a formellement réfuté l’infraction lui reprochée par le ministère public. Il a déclaré quePERSONNE3.)luiauraitporté un coup sur la tête pendant qu’il dormaitdans la nuit du 9 au 10 février 2023 pour le réveiller et lui aurait indiqué qu’elle avait été agressée dans la rue. Sur question, il a précisé qu’il avait essayé de s’enfuir à l’arrivée de la police, parce qu’il avait honte qu’elle ait appelé les forcesde l’ordre. En droit Remarque préliminaire Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité del’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, leTribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants : a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ?

5 b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans letémoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. PERSONNE7.), op. cité, p. 1053). D’emblée, le Tribunal relève quePERSONNE3.)a, tout au long de la procédure, maintenu des déclarations constantes, précises et cohérentes relatives au fait, ayant eu lieu dans la nuit du 9 au 10 février 2023,pour lequel une plainte a été déposée par cette dernière la même nuit. Le Tribunal souligne en outre qu’il n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier répressif ou des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les déclarations de cette dernière entendue sous la foi du serment, de sorte que le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité des déclarations et les tient partant pour établies. Le témoin a par ailleurs été averti des conséquences d’un faux témoignage en justiceet n’a aucune raison d’accuser à tort le prévenu, duquel elle est séparée depuis plus d’un an et contre lequel elle ne s’est pas constituée partie civile. Il s’y ajoute le fait quePERSONNE3.)était visiblement encore émotionnellement bouleversée lors de sa déposition à la barre. Contrairement à la supposition émise par le mandataire du prévenu, il n’y a aucun élément qui permettrait au Tribunal de mettre cette expression de sentiments en relation avec une quelconque consommation excessive de boissons alcooliques par le témoin. En outre, le Tribunal constateque le prévenusecontredit dans ses déclarations.Ainsi,lors de son audition policière, respectivement de son interrogatoire par devant le juge d’instruction, ils’est limité àindiquerquePERSONNE3.)luiauraitporté un coup sur la tête pendant qu’il dormait, alors qu’à l’audience il a déclaré qu’elle avait agi de la sorte pour lui faire part du fait qu’elleauraitété agressée dans la rue. Lesdéclarationsdu prévenu,selon lesquellesPERSONNE3.)lui aurait porté un coup sur la tête pendant qu’il dormait,ne sont attestées par aucun élément du dossier répressif. Au contraire, elles sont contredites par les déclarations dePERSONNE3.)à l’audience et par l’examen du médecinayant examiné le prévenuen vue deson admissionau centre pénitentiaire, le médecinn’ayantrelevé aucune blessure dans le chef de ce dernier. De plus, les diverses blessures constatées médicalement surPERSONNE3.)ne sauraient,à l’avis du Tribunal, correspondre à une quelconque chute de cette dernièreen raison d’un prétenduétat d’ébriété,respectivement au fait qu’elle aurait été agressée dans la rue le jour des faits,tel que l’a prétendu le prévenu à la barre. Etant donné que ces affirmations ne sont confortées par aucun élément du dossier répressif et qu’elles ont été formellement contestées parPERSONNE3.)sous la foi du serment, le Tribunal retient qu’elles restent à l’état de pure allégation. Au vudes développements qui précèdent etde la crédibilité accordée aux déclarations de PERSONNE3.), les explications du prévenu, contrairement à celles dePERSONNE3.), n’emportent pasla conviction du Tribunal. Quant à l’infraction reprochée au prévenuPERSONNE1.)

6 En vertu de l’article 409 duCode pénal «sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €, quiconque aura fait des blessures ou porté des coups 1° au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement; […] S’il est résulté des coups ou blessures volontaires visés à l’article 1 er une maladie ou une incapacité de travail personnel, les peines seront un emprisonnement de 1 an à 5 ans et une amende de 501 € à 25.000 € en l’absence de préméditation […].» En l’espèce, le Tribunal retient que l’infraction de coups et blessures reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des déclarations policières dePERSONNE3.), réitérées sous la foi du serment à l’audience,conformément aux développements qui précèdent, relatifs à la crédibilité dudit témoignage,cette dernière ayant confirmé que, dans la nuit du 9 au 10 février 2023,PERSONNE1.)luiaporté de nombreux coupssur la tête, sur les yeux, sur les oreilles et dans les côtes, en insistant sur le côté droit. Les déclarations dePERSONNE3.)sont corroborées par les constatations des agents de police, ces derniers ayant de prime abord remarquéles blessures de cette dernièrelorsde leur intervention, etparle certificat médical dudocteurPERSONNE4.), qui a constaté diverses blessures récentes sur le corps et sur le visage dePERSONNE3.). Concernant la circonstance de la cohabitation, il estétabli au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations dePERSONNE3.)sous la foi du serment, ensemble les déclarations du prévenu, qu’au moment des faits,PERSONNE3.)etPERSONNE1.)formaient un couple et cohabitaient àADRESSE7.). Il est également établi, au vu de ces éléments, qu’PERSONNE1.)ne cohabite plus avecPERSONNE3.)depuis le 10 février 2023.Il s’ensuit quePERSONNE3.)est à considérer, en ce qui concerne le fait en cause, comme la personne avec laquellePERSONNE1.)a vécu habituellement. Concernant la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel,celle-ci est également établie au vu du certificat médical du 10 février 2023, établi par ledocteur PERSONNE4.), duquel il résulte quePERSONNE3.)a été en incapacité de travailpendant cinq jours. Il s’ensuitque lescirconstancesprévues aux alinéas 1 er et 3, de l’article 409 du Code pénal, sont données en l’espèce et sont partant à retenir dans le chef du prévenu. Le prévenuPERSONNE1.)est par conséquent à retenirdans les liens del’infractionlui reprochée par le ministère public, sauf à préciser dans le libellé du ministère public que les coups portés et les blessures faites l’ont été à la personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellementet sauf à préciser la durée de l’incapacité de travail conformément au certificat médical cité ci-avant. Au vu des développements qui précèdent,le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu par les éléments du dossier répressif,ensembleles débatsà l’audience publique: «comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, dans la nuit du 9 au 10 février 2023, entre 23.30 et01.56 heures, àADRESSE3.)à L- ADRESSE4.),

7 en infraction à l’article 409 alinéas 1 er et 3 du Code pénal,d’avoir volontairement fait des blessuresetporté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, avec la circonstance que les blessures faitesetles coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle ila vécuhabituellement,PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE5.) (Bulgarie), en lui donnant des coups sur la tête, sur les yeux et les oreilles, ainsi qu’en lui donnant des coups dans les côtes, eninsistant sur le côté droit, avec la circonstance que les blessures faitesetles coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnelde cinq jours.» La peine Aux termes de l’article 409 alinéas 1 er et 3 du Code pénal, les coupsportésetlesblessures faitesà la personne avec laquelleona vécu habituellement sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501€à 25.000€,lorsque ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. Au vu dela gravitédufait, des multiples blessures subies parPERSONNE3.)etde l’absence manifested’introspection dans le chef du prévenu, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de12mois. Eu égard à la situation financière du prévenu,qui d’après les éléments du dossier et des déclarations à l’audience est demandeur d’asile,leTribunaldécide de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre, conformément à l’article 20 du Code pénal. Le prévenun’ayant à ce jour pas subi decondamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, le Tribunal estime qu’il n’est dès lors pas indigne d’une certaine clémence.Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursisquant à l’intégralitéde la peine d’emprisonnement à prononcer àson encontre. P A R C E S M O T I F S: leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le mandataire duprévenu entendu en ses moyens de défense, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge, par application de l’article 20 du Code pénal,à une peined’emprisonnement dedouze(12) moisainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à316,22€; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il auracommis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

8 Par application des articles 14, 15, 20, 66et 409 du Code pénalet des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,626, 627, 628et628-1du Code de procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencede Sam RIES,premiersubstitut du procureur d’Etat, et deLaetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l'exception dureprésentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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