Tribunal d’arrondissement, 23 mai 2024
1 Jugementn°1180/2024 not.26937/23/CD TIG (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.) comparant en personne, assistéede MaîtreDeborah SOARES…
8 min de lecture · 1,611 mots
1 Jugementn°1180/2024 not.26937/23/CD TIG (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.) comparant en personne, assistéede MaîtreDeborah SOARES SACRAS ,Avocat, demeurant à Luxembourg, prévenue Par citation du16 février 2024le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l’audience publique du15 mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : faux et usage de faux. Àcette audience,MadameleVice-Président constata l’identité de laprévenue PERSONNE1.),lui donna connaissance del’acte qui a saisi leTribunal,l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications.
2 Lereprésentant du Ministère Public,Guy BREISTROFF,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreDeborah SOARES SACRAS ,Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de laprévenuePERSONNE1.). La prévenue eut la parole en dernier. Le Tribunal pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice26937/23/CD et notammentla plainte pénale du 24juillet 2023 déposée entre les mains du Procureur d’État. Vu l’enquête de policeet notammentlesprocès-verbaux et rapports dressés en cause. Vu l’ordonnance de renvoin°67/24de laChambre duconseil duTribunal d’arrondissement de Luxembourg du17 janvier 2024,renvoyant laprévenuePERSONNE1.),par application de circonstances atténuantes,devant uneChambre correctionnelle du même Tribunal du chef de faux et usage de faux. Vu lacitation à prévenu du16 février 2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,en juin et juillet 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile àADRESSE2.)et au siège de l’ADEM, établie àADRESSE3.),commisles deuxfaux en écritures privées suivantspar addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater: -lafalsification d’un certificat médical d'incapacité de travail « volet 3 à conserver par l'assuré » émis sur papier en-tête du Dr.PERSONNE2.), sur lequel figurent la date d'établissement du 03.06.2023 et la période d’incapacité du 03juin2023 au 28juin 2023, par modification de la date d’établissement et de la période d’incapacité de travail, -lafalsification d’un certificat médical d'incapacité de travail « volet 3 à conserver par l'assuré » émis sur papier en-tête du Dr.PERSONNE2.), sur lequel figurent la date d'établissement du 29juin2023 et la période d’incapacité du 29juin2023 au 29juin 2023 par modification de la date d’établissement et de la période d’incapacité de travail, et d’en avoir fait usage à l’égard de l’ADEM afin de justifier ses absences dans le cadre de son contrat d'appui-emploi. À l’audience publique du15 mai 2024, laprévenuePERSONNE1.)a reconnu les faits mis à sa chargeet a exprimé son repentir.
3 Les infractions libellées à l’encontre de la prévenue sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notammentdesconstatations des agents verbalisantet des déclarations du DrPERSONNE2.)lors de son audition de police du 27 octobre 2023 La prévenuePERSONNE1.)est partant à retenir dans les liensdes préventionslibelléesà son encontre par le Ministère Public. Au vu des développements qui précèdent,la prévenuePERSONNE1.)estconvaincue: «comme auteur,ayantelle-même commis les infractions, enjuin et juillet 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile à L-ADRESSE2.)et au siège de l’ADEM,établie àADRESSE3.), en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, d’avoircommisdesfaux en écrituresprivéespar altérationde faits que ces actes avaient pour objet de constaterd’avoir fait usage de cesfaux, en l’espèce, d’avoircommislesdeux faux en écritures privées suivants, par altération de faits que ces actesavaient pour objet de constater : -lafalsification d’un certificat médical d'incapacité de travail « volet 3 à conserver par l'assuré » émis sur papier en-tête du DrPERSONNE2.), sur lequel figurent la date d'établissement du 3juin2023 et la période d’incapacité du 03juin2023 au 28juin2023, par modification de la date d’établissement et de la période d’incapacité de travail, -lafalsification d’un certificat médical d'incapacité de travail « volet 3 à conserver par l'assuré » émis sur papier en-tête du DrPERSONNE2.), sur lequel figurent la date d'établissement du 29juin2023 et la période d’incapacité du 29juin2023 au 29.08.2023 par modification de la date d’établissement et de la période d’incapacité de travail, etd’en avoir fait usage à l’égard de l’ADEM, afin de justifier ses absences dans le cadre de son contrat d'appui-emploi». Quant à la peine Si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l’encontre d’un même auteur, il n’y a pas lieu à application à ces infractions des dispositions de l’article 65 du Code pénal concernant le concours idéal. L’usage de faux commis par le faussaire se confond en effet avec le crime de faux dont il n’est que la consommation et n’estpas à retenir en tant qu’infraction distincte (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).
4 En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égardde la prévenue, le Tribunal tient compte d’une part de lafacilité de passage à l’actedes faits mis à sa charge,mais également du jeune âge de la prévenue, de l’absence d’antécédents judiciaire dans son chef et de son repentir sincère exprimé à l’audience, constitutifs de circonstances atténuantes à retenir en sa faveur. L'article 22, alinéa 1 er du Code pénal, dispose que «si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peineprivative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures ». Au vudes développements qui précèdent,le Tribunal conclut que lesinfractionsretenuesà chargedePERSONNE1.)sontplus adéquatement sanctionnéespar sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement. Àl'audiencepubliquedu15 mai 2024, laprévenueamarqué son accord à voirremplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à presterun travaildans l'intérêt général pour une durée de80heuresnon rémunéré. En raison de la situation financière précaire de laprévenue, il y a lieu de faire abstraction, par application de l’article 20 du Code pénal,de la condamnation à une amende. PAR CES MOTIFS: leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,laprévenue entendue en ses explications,le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitionset le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense, donne acte àPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à exécuter un travail d'intérêt généralnon rémunéré d'une durée dequatre-vingt(80)heures,
5 avertit PERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, avertit PERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt- quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée, avertit PERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites dela part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose que : «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans», condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà17,22 euros. Le tout en application des articles 14, 15,20,22, 65,66,196et197du Code pénal, des articles 179, 182,183,184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et629 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 23 mai 2024 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deKim VOLKMANN, Greffière, en présence de Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de lareprésentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement