Tribunal d’arrondissement, 23 mai 2024

Jugementn°1177/2024 not.40539/22/CD ex.p./s. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àB-ADRESSE2.), comparanten personne, assisté de Maître…

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Jugementn°1177/2024 not.40539/22/CD ex.p./s. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àB-ADRESSE2.), comparanten personne, assisté de Maître Julien FLAMANT, Avocat, demeurant à Luxembourg, prévenu en présence du: SOCIETE1.) établiet ayant son siège social àB-ADRESSE3.),représenté par son Gouvernement, en la personne de sa Ministre de l’Enseignement supérieur, comparant parMaîtreFlorenceJOYEUX, Avocat,en remplacement de Maître Philippe-FitzpatrickONIMUS,Avocat à la Cour, demeuranttous les deuxà Luxembourg, partie civileconstituée contre leprévenuPERSONNE1.), préqualifiée.

2 Par citation du16 février 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du15 mai 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : faux, usage de faux, escroquerieà subvention. Àcette audience,Madamele Vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. MaîtreFlorenceJOYEUX, Avocat,en remplacement de Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, Avocat à la Cour,demeurant tous les deux à Luxembourg, se constituapartie civile au nom et pour compte duSOCIETE1.), demandeur au civil, contre leprévenuPERSONNE1.), défendeurau civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par laGreffière. Lereprésentant du Ministère Public,Guy BREISTROFF,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreJulien FLAMANT,Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T q u i s u i t : Vul’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 40539/22/CDet notammentla plainte pénale du 1 er décembre 2022 déposée entre les mains du Procureur d’État. Vu l’enquête de policeet notammentles pièces d’exécutionde la demande d’enquête européenneémises en cause. Vu l’ordonnance de renvoi n° 907/23rendue en date du24 mai 2023, renvoyant PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, par application de circonstances atténuantes, du chef de faux et d’usagede faux. Vu la citation à prévenu du16 février 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Publicreproche au prévenuPERSONNE1.): «commeauteur, ayant lui-même commis les infractions,

3 1.Débutnovembre2022, en Belgique et dans l’arrondissement de Luxembourg, notamment à son domicile établi àADRESSE2.), B-ADRESSE2.)et au Ministère de l’Enseignementsupérieur et de la recherche, établi et ayant son siège àADRESSE4.), L-ADRESSE4.), En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoircommis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. et d’en avoir fait usage, En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées, dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures Hiver 2022-2023» de son filsPERSONNE2.)en établissant à cette fin le faux document portant l’entête «Fédération Wallonie-Bruxelles Enseignement-BE» Direction des Allocations et Prêtes d’Etudes et la date du 10.11.2022 et au contenu suivant: «J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suitefavorable à votre demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier.» et au verso «Les revenus du ménage ou des personnes qui pourvoient à l’entretien de l’étudiant(s) dépassent les plafonds autorisés. (Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12.04.2019 modifiant l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d’études ainsi que les critèresservant à déterminer les montants des allocations d’études, tel que modifié pour la dernière fois le 12 avril 2019). Les revenusqui ont été pris en considération pour le traitement de votre demande dépassent les revenus maxima de 45503,25 pour 3 personne(s) à charge» et d’en avoir fait usage, dans ses relations avec Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, en le remettant à son filsPERSONNE2.)pour que ce dernier le verse (à son insu) à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etatpour Etudes Supérieures préqualifiée, 2.Début novembre 2022, dans l’arrondissement de Luxembourg, notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège àADRESSE4.), L-ADRESSE4.), en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures Hiver 2022-2023» de son filsPERSONNE2.) le faux document portant l’entête «SOCIETE1.)» Direction des Allocations et Prêtes d’Etudes et la date du 10.11.2022 et au contenu suivant: «J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier.» et au verso «Les revenus du ménage ou des personnes qui pourvoient à l’entretien de l’étudiant(s) dépassent les plafonds autorisés. (Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12.04.2019 modifiant l’Arrêté du Gouvern ement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d’études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d’études, tel que modifié pour la dernière

4 fois le 12 avril 2019). Les revenusqui ont été pris en considération pour le traitement de votre demande dépassent les revenus maxima de 45503,25 pour 3 personne(s) à charge» À l’audience publique du 16 mai 2024, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. Les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment de la plaintedéposée en date du 1 er décembre 2022 par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, des vérifications effectuées par le CEDIES et la Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction générale de l’Enseignement supérieur ainsi que des aveux dePERSONNE1.) lors de son interrogatoire par la Police belge en date du 14 avril 2023. Le prévenuPERSONNE1.)est partant à retenir dans les liensdes préventionslibelléesà son encontre par le Ministère Public. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur, ayantlui-même commis les infractions, 1. début novembre 2022, en Belgique et dans l’arrondissement de Luxembourg, notamment à son domicile établi à B-ADRESSE2.), et au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège àADRESSE4.), L-ADRESSE4.), en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir commis un faux en écritures privées, parfabrication de conventionset d’en avoir fait usage, en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées, dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures Hiver 2022-2023 » de son fils PERSONNE2.)en établissant à cette fin le faux document portant l’entête «SOCIETE 1.)» Direction des Allocations et Prêtes d’Etudes et la date du 10novembre2022 et au contenu suivant : «J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier. » et au verso «Les revenus du ménage ou des personnes qui pourvoient à l’entretien de l’étudiant(s) dépassent les plafonds autorisés. (Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12.04.2019 modifiant l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d’études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d’études, tel que modifié pour la dernière fois le 12 avril 2019). Les revenus qui ont été pris en considération pour le traitement de votre demande dépassent les revenus maxima de 45503,25 pour 3 personne(s) à charge» et d’en avoir fait usage, dans ses relations avec Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, en le remettant à son filsPERSONNE2.) pour que ce dernier le verse (à son insu) à l’appui de la demande d’aides financières de l’État pour Etudes Supérieures,

5 2.début novembre 2022, au Ministère de l’Enseignementsupérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à L-ADRESSE4.), en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une allocation qui està charge de l’Etat, enl’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures Hiver 2022-2023 » de son fils PERSONNE2.)le faux document portant l’entête «SOCIETE 1.)» Direction des Allocations et Prêtes d’Etudes et la date du 10.11.2022 et au contenu suivant : «J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier. » et au verso «Les revenus du ménage ou des personnes qui pourvoient à l’entretien de l’étudiant(s) dépassent les plafonds autorisés. (Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12.04.2019 modifiant l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d’études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d’études, tel que modifié pour la dernière fois le 12 avril 2019). Les revenus qui ont été pris en considération pour le traitement de votre demande dépassent les revenus maxima de 45503,25 pour 3 personne(s) à charge». Les peines Les infractions de faux et d’usage defauxet celleconsistant àtenter d’obtenir des fonds en faisant usage de ce faux, constituent un même fait poursuivant un même objectif; il y a dès lors concours idéal. En application des dispositionsde l’article65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte. En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). L’article496-1 du Code pénal renvoie, quant à la peine, à l’article 496 du même code, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros. La peine la plus forte est donc celle prévue pourl’infraction d’escroquerie.

6 Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamnePERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de4moiset à une amende de1.500euros. Le prévenuPERSONNE1.)n’ayant pas encore subi de peine privative de liberté et n’étant pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursisintégral. AU CIVIL Àl’audiencepubliquedu15 mai 2024,MaîtreFlorenceJOYEUX, Avocat,en remplacement de Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS,Avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dela Fédération Wallonie- Bruxelles, demandeur au civil, contre leprévenuPERSONNE1.), défendeurau civil. Cette partie civile,déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel deLuxembourg,est conçue comme suit: Il y a lieu de donner acte audemandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. La partie civile demande à titre de réparation dupréjudicemoralela somme de 1 euro symboliqueet à titre de réparation du préjudice matériel la somme de 2.000 euros. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dontla partie civileentend obtenir réparation est en relation causale directe avec lesinfractionsretenuesà charge de PERSONNE1.). Au vu des explications fournies à l’audience,le Tribunaldécide de faire droit à la demande en indemnisation du préjudice moral à hauteur du montant réclamé de 1 euro symbolique. Quant au dommage matériel,la partie civile fait valoir que des démarches ont été engendrées pour le traitement du présent dossieret qu’il s’agit de tâches qui n’entrent pas dans le champ de travail usuel de ses employés.Elle aurait par ailleurs déboursé 1.000 euros à titre d’honoraires d’avocat et verse à ce titre un mémoire d’honoraires et sa preuve de paiement. Les agissements du prévenu ont sans le moindre doute engendré une perte de temps au sein dela Fédération Wallonie-Bruxellesqui a dû procéder à des vérifications pendant lesquelles ses employés n’ont pas pu s’investir dans d’autres dossiers ou dans des démarches utiles. Il s’agit d’un préjudice réel, indemnisable, dont le Tribunalfixeex aequoetbonolemontant à 250euros.

7 S’agissant de la demande de visant à obtenir remboursement des frais d’avocat il est établi quela demanderesse au civila eu recours aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits et défendre ses intérêts. Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé et cette réparation doit être totale. Les frais d’avocat constituent en principe un dommage réparable. Le droit à la réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de défense dontles honoraires d’avocat. Une autre question est celle du montant des honoraires d'avocat dont doit répondre le responsable. En effet, concernant l'ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d'une part, la relation contractuelle entrel'avocat et son client, qui doit être mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et d'autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage. Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur base de critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. L’ampleur du dommage réparable doit être évaluée en tenant compte de l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client. La partie civile demande la somme de1.000 eurosen s’appuyant surun mémoire d’honoraires. Le mémoire d’honorairessoumis à l’appréciation du Tribunalnepermettantpasau Tribunal de détermineravec précisionles prestationsfourniespour assurer la réparation du préjudice essuyé par les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Compte tenu des explications fournies à l’audience et du fait quedesprestations ont nécessairement dû être fournies par le mandataire dela Fédération Wallonie-Bruxellesen vue de faire valoir ses droits dans le cadre de sa constitution de partie civile, le Tribunal décide que le préjudice matériel résultant des frais d’avocats engagés à ce titre est à évaluerex aequo et bonopour le montant de250euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payeràlaSOCIETE 1.)la sommede1 + 250 + 250 =501euros, avec lesintérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice,à savoirle15 mai 2024, jusqu’à solde. PA R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, leprévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications, lemandataire du demandeurau civil entendu en ses conclusions,lereprésentant du Ministère Public entenduen son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

8 statuantau pénal, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dequatre(4) mois,une amende demille cinq cents(1.500) eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à14,77euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze(15) jours, ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, statuantau civil, d o n n e acteàlaSOCIETE 1.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r e compétentpour en connaître, d é c l a r ela demanderecevable, d é c l a r ela demandef o n d é e, d i tla demande fondée et justifiée quant au dommage matérielet moralpour le montant de cinq centun(501) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payerauSOCIETE1.)la somme decinq cent un (501) euros,avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice,à savoir le15 mai 2024, jusqu’à solde, co n d a m n ePERSONNE1.)auxfrais de cette demande civile. En application des articles 14, 15, 16,27, 28, 29, 30,60, 65, 66, 196, 197et496-1du Code pénal, des articles1, 2, 3, 179, 182,183,183-1, 184,185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et628-1duCode de procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul MINDEN, Premier Juge, et prononcé enaudience publique du 23 mai 2024 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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