Tribunal d’arrondissement, 23 mai 2024
1 Jugt no1181/2024 not.37492/21/CC +not.15680/22/CC 2xi.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 23MAI2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duministère publiccontre PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n…
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1 Jugt no1181/2024 not.37492/21/CC +not.15680/22/CC 2xi.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 23MAI2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duministère publiccontre PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ______________________________ F A I T S : Par citation du22décembre2023(not.37492/21/CC), Monsieur leprocureurd'Etat près le Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg a cité leprévenuPERSONNE1.)à comparaître à l'audience publique du15février2024devant leTribunalcorrectionnel de ce siègepour y entendre statuer sur laprévention suivante: Not.37492/21/CC:circulation–délit de grande vitesse. Par citation du 22décembre2023(not.15680/22/CC), Monsieur leProcureurd'Etat près le Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg a cité leprévenuPERSONNE1.)à comparaître à l'audience publique du15février2024devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendrestatuer sur laprévention suivante: Not.15680/22/CC:circulation–délit de grande vitesse. A l’audience du 15 février 2024, les affaires furent remises contradictoirement à l’audience publique du 26avril2024. A cette audience, Madame lepremier juge-président constata l’identité duprévenu, lui donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal etl’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens dedéfense.
2 Lereprésentant duministère public,PERSONNE2.),premier substitut du procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonctionet fut entendu en son réquisitoire. MaîtreClarisse RETIF,avocat, en remplacement de Maître AlbertRODESCH, avocatà la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense duprévenuPERSONNE1.). Leprévenueut la parole en dernier. LeTribunalprit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu lescitations du22 décembre 2023régulièrement notifiéesauprévenu. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par leMinistère publicsous les notices37492/21/CC et 15680/22/CCpour y statuer par un seul et même jugement. I)Not.37492/21/CC Vu lerapportnuméro7498/2021du13octobre2021,dressé parla Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route,Service de contrôle et de sanction automatisés. LeMinistère publicreproche àPERSONNE1.),étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le12 octobre2021vers16.41heuressur l’axe routierADRESSE3.), à ADRESSE4.), d’avoir circulé à une vitesse de 139 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le prévenus’était, en date du 17 mars et 14 mai 2021, acquittéd’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 13 février et 3 avril 2021. À l’audience publique du 26 avril 2024, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu l’infraction lui reprochée par le ministère public et s’en est excusé. L’infraction reprochée au prévenu, sous la notice numéro 37492/21/CC,est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières, ensemble l’aveu du prévenu à l’audience. Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée par le ministère public sous la notice numéro 37492/21/CC. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les débats à l'audience,sesaveux, ensemble les éléments du dossier répressif : «étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 12 octobre 2021 vers 16.41 heures sur l’axe routierADRESSE3.), àADRESSE4.), d’avoirdépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximumde la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h
3 supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, en l’espèce,d’avoir circulé à une vitesse de 139 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 17 mars et 14 mai 2021, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 13 févrieret 3 avril 2021.» II)Not.15680/22/CC: Vu le procès-verbal numéro1213/2021du 6 mars 2021,dressé parla Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route,Service de contrôle et de sanction automatisés. Le Ministère public reproche àPERSONNE1.),étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le6mars2021 vers 13.48heuresàADRESSE5.), d’avoir circulé à une vitesse de 166km/h, alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le prévenua été condamné suivant jugement n°586 du 16 novembre 2020 du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 70 km/h, en ayant circulé à une vitesse de110km/h. À l’audience publique du 26 avril 2024, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu l’infraction lui reprochée par le ministère public et s’en est excusé. L’infraction reprochée au prévenu, sous la notice numéro15680/22/CC,est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières, ensemble l’aveu du prévenu à l’audience. Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée par le ministère public, sous la notice numéro15680/22/CC, sauf à rectifier le libellé du ministère public en ce que le prévenu avait été condamné suivant une ordonnance pénale du 16 novembre 2020 (numéroNUMERO1.)) et non un jugement tel que libellé. PERSONNE1.)est partantconvaincu,au vu des débats menés à l’audience,ensemble les éléments du dossier répressifet ses aveux: «étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le6 mars 2021 vers 13.48 heures àADRESSE5.), d’avoirdépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 166 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivantune ordonnance pénale n°586 du 16 novembre 2020 du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 70 km/h, enayant circulé à une vitesse de110km/h.»
4 La peine •Quant au délai raisonnable A l'audience publique du 26 avril 2024, le représentant du ministère public,a soutenu que le délai raisonnable avait été dépassé et il a, à ce titre, demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la détermination de la peine à prononcer à l’encontre dePERSONNE1.). Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droitsde l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article6.1de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer,in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes. Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. En l’espèce, les faits retenus à l’égard dePERSONNE1.)ont étécommispar ce dernier le 6 mars 2021(notice numéro15680/22/CC), respectivement le 12 octobre 2021(notice numéro 37492/21/CC). Le 10 mars 2021,PERSONNE1.)a pris position dans le cadre d’unprocès-verbalpar rapport au fait ayant eu lieu en date du 6 mars 2021. Par citationsdu 22 décembre 2023,PERSONNE1.)a été cité à comparaître à l’audience publique du 15 février 2024.A cette date, lesaffairesfurentcontradictoirement remisesà l’audience publiquedu 26 avril 2024. Le Tribunal relève qu’il y a effectivement eu une période d’inaction anormalement longue et ce notamment entre la prise de positiondu prévenuPERSONNE1.)en date du10 mars 2021 et la citation à prévenu du22décembre2023, en ce qui concerne lanotice numéro 15680/22/CC, entre lesquelsplus de deux ansse sont écoulés. Le Tribunal constate en outre qu’il y a également euune période d’inaction anormalement longueentre le fait commis le12 octobre 2021(notice numéro37492/21/CC)et la citation à prévenu du 22 décembre 2023,entre lesquelsplus de deux ansse sont écoulés. En l’absence d’une justification objective de ces délais particulièrement longs, qui ne sont par ailleurs pas imputables au comportement du prévenu, il y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité. Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’undépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
5 La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de laprocédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au niveau de la fixation de la peine à prononcer. •Quant à la détermination de la peine Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Le délit de grande vitesse est sanctionné par l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 500€à 10.000€et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an, ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi prévoit que cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la même loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. Au vu de la gravitédes infractions commises parle prévenuet de l’antécédent renseigné au casier judiciaire du prévenu consistant en une condamnation pour dépassement de la vitesse autorisée du 16 novembre 2020,tout en tenant également compte de ses aveuxet de son repentir sincère,leTribunalcondamnePERSONNE1.)à une amendecorrectionnellede700 €,laquelle tient compte de sa situation financière,ainsi qu’à: •une interdiction de conduire de3moispour l’infraction retenuesous la notice 37492/21/CC,
6 •une interdiction de conduire de6moispour l’infraction retenue sous la notice 15680/22/CC. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions répressives peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamnén’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre,composée de son premier juge-président,siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirementà l’égarddePERSONNE1.),leprévenu entenduses explications et moyens de défense,le représentant duministère publicentendu en son réquisitoireet lemandataire duprévenu entendu en ses moyens de défense, o r d o n n ela jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices37492/21/CC et15680/22/CC; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeàune amende correctionnelle deseptcents(700)€,ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,liquidés à 40,52€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement del’amende àsept(7) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge,sous la notice numéro37492/21/CC,une interdiction de conduire d'une duréedetrois(3) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A–F sur toutes les voies publiques ; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge,sous la notice numéro15680/22/CC,une interdiction de conduire d'une duréedesix(6) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A–F sur toutes les voies publiques ; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitédecesinterdictionsde conduire; avertitPERSONNE1.)qu’aucasoù,dansundélaidecinqansàdaterduprésent jugement,ilauracommisunenouvelleinfractionayantentraînéunecondamnationàune interdictiondeconduiresurlavoiepubliqueouàunepeineprivativedelibertépourcrimesou délitsprévusparlalégislationsurlacirculationsurlesvoiespubliquesousurlaventede
7 substancesmédicamenteusesetlaluttecontrelatoxicomanie,lesinterdictionsdeconduire prononcéesci-devantserontexécutéessansconfusionpossibleaveclanouvellepeine. En application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles1,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale et des articles 11bis et13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, assisté deLaetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sam RIES,premier substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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