Tribunal d’arrondissement, 23 mai 2024

1 Jugt no1182/2024 not.30593/23/CC 2x i.c 1xconf. AUDIENCEPUBLIQUE DU23MAI2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é…

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1 Jugt no1182/2024 not.30593/23/CC 2x i.c 1xconf. AUDIENCEPUBLIQUE DU23MAI2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é v e n u- _____________________________ F A I T S : Par citation du27décembre2023,Monsieurleprocureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)de comparaître à l'audience publique du14février2024 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : circulation–défaut de permis de conduire valable;défautde contrat d’assurance valable. A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du26 avril 2024. À cette audience, MaîtreSam PLETSCHavocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.). En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu. Le représentant duministère public,PERSONNE2.),premiersubstitut duprocureurd’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

2 MaîtreSam PLETSCH avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense au nom et pour le compte du prévenuPERSONNE1.). LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation à prévenu du27 décembre 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 30593/23/CC. Le ministère public reproche au prévenuPERSONNE1.),étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique, le 23 août 2023 vers 09.00 heures àADRESSE3.),d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable etde l’avoir mis en circulation sans être couvert par un contrat d’assurance valable. A l’audience publique du 26 avril 2024, le prévenu a, par le biais de son mandataire, reconnu les infractions lui reprochées par le ministère public. Lesinfractionsreprochéesau prévenusontétabliestant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatationset vérificationspolicières actées dans le procès-verbal, ensemble l’aveu du prévenu par le biais de son mandataire à l’audience. Il s’ensuit que leprévenu est partant à retenir dans les liens desinfractionslui reprochéespar le ministère public. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincupar les débats menés à l'audience publique du26avril2024, ensemble leséléments du dossier répressifet ses aveux,desinfractions suivantes: «Etantconducteurd’unmotocycle sur la voie publique, le 23 août 2023 vers 09.00 heures àADRESSE3.), 1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis deconduire valable, 2)l’avoir misen circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.» La peine Les infractionsretenues à charge du prévenuse trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu, enapplication de la disposition de l’article 60 du Code pénal, de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,

3 ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000€ou une de ces peines seulement. En cequi concerne le délit de conduite sans permis de conduire valable retenu sub 1) à charge du prévenuPERSONNE1.), il est puni en application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500€à 10.000€ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions de ce même article. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, des aveux du prévenu, de sonrepentirsincère et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef. Par conséquent, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une amende correctionnelle de500 €,qui tient compte de sa situation financière,ainsi qu’à une interdiction de conduire de15 moispour l’infraction retenue sub 1) et à une interdiction de conduire de15 moispour l’infraction retenue sub 2). Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice dusursis partielpour ladurée de20 moisquant à l’exécution de cesinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Afinde ne pas compromettre l’avenir professionneldu prévenu, le Tribunal décide d’excepter des10moisde cesinterdictionsde conduire, non couverts par le sursis, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail dePERSONNE1.)ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit encommunauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Il y aencorelieu d’ordonner laconfiscationdumotocyclede marqueUrban Glidede couleur noir,modèle Ecross Max 2×2,saisi suivant procès-verbal de saisie numéro573/2023du23 août2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,Service régional de police de la route Capitaleet dont la saisie a été validée par une ordonnance du juge d’instruction du 29 août 2023.

4 Etant donné que lemotocyclese trouve sous main de justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composition de juge unique, statuantcontradictoirement,lereprésentant du ministèrepublic entendu en ses réquisitionset le mandataire,représentant le prévenu PERSONNE1.),entendu en ses explications et moyens de défense, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeàune amende correctionnelledecinqcents(500) €ainsi qu'auxfrais de sa mise en jugement,liquidés à 15,62€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcinq(5) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenuesub 1)à sa charge une interdiction de conduire d'une durée dequinze(15) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub2)à sa charge une interdiction de conduire d'une durée dequinze(15) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques; d i tqu’il serasursisà l’exécution devingt(20) moisde cesinterdictionsde conduire; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdictionde conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, e x c e p t edesdix(10) moisrestantsde cesinterdictionsde conduire à prononcer à son égard,les trajets effectués parPERSONNE1.)de son domicile à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur, d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail dePERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. o r d o n n elaconfiscationdumotocyclede marqueUrbanGlidede couleur noir,modèle Ecross Max 2×2,saisi suivant procès-verbal de saisie numéro573/2023du23août2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,Service régional de police de la route Capitale et dont la saisie a été validée par uneordonnance du juge d’instruction du 29 août 2023.

5 Par applicationdes articles 14, 16, 28, 29,30et 31du Code pénal; des articles1,179, 182, 184,185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1du Code de procédure pénale; de l’article 13de laloi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, assisté deLaetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sam RIES,premier substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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