Tribunal d’arrondissement, 23 mai 2024

Jugt n°1184/2024 Not.26647/23/CC IC 2X AUDIENCE PUBLIQUE DU 23MAI2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duministère publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.) -p r é v e…

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Jugt n°1184/2024 Not.26647/23/CC IC 2X AUDIENCE PUBLIQUE DU 23MAI2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duministère publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.) -p r é v e n u- _________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du21décembre2023, Monsieur le Procureurd'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13février2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation:ivresse (1,12mg/ld’air expiré); défaut de permis deconduire valable. A l’audience publique du 13 février 2024, l’affaire futremise contradictoirement à l’audience publique du 26avril2024. A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunal etl’informa de ses droits de garder lesilence et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant duministère public,Pascal COLAS,premiersubstitut duprocureurd’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreMelvin ROTH, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal pritl'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

2 J U G E M E N T q u i s u i t : Vu la citation du21décembre2023régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le dossier répressif constitué par le Ministère publicsous la notice numéroNUMERO1.)/23/CC. Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie du prévenu à 1,12mg/l d’air expiré au moment de l’examen de l’air expiré. Leministère publicreprocheauprévenuPERSONNE1.),le20juillet2023 vers 02.48heures àADRESSE3.), sur l’autoroute A3, directionADRESSE4.),étant conducteurd’un véhicule automoteur sur lavoie publique,d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcool de1,12mg par litre d’air expiréetd’avoirconduit un véhiculesans être titulaire d’un permis de conduire valable. A l’audience publique du 26 avril 2024,le prévenu a reconnu l’infraction lui reprochée sub 1) et s’en est excusé. Il a toutefois contesté l’infraction lui reprochée sub 2), après avoir expliqué qu’il n’avait pas su qu’il devait se soumettre à des contrôles médicaux annuels, sans lesquels son permis de conduire français n’était pas valable. L’infraction reprochée au prévenuPERSONNE1.)sub 1) est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières actées dans le procès-verbal, du résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine effectuée sur le prévenu le jour des faits, ensemble son aveu à l’audience. Il s’ensuit que le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de la prévention mise à sa charge sub 1) dans la citation à prévenu. Quant à l’infraction lui reprochée sub 2), le Tribunal se doit de constater qu’iln’est pas établi, à l’abri du doute raisonnable,et au vu desélémentsdudossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal,que le prévenuPERSONNE1.)avait connaissance de son obligation de se soumettre à descontrôles médicaux annuels en France pour la validité de son permis de conduire. Le moindre doute devant profiterau prévenu et conformément au réquisitoire du ministère public,PERSONNE1.)est àacquitterde l’infraction libellée à son encontre sub 2) dans la citation à prévenu, à savoir: « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 20 juillet 2023 vers 02.48 heures àADRESSE3.), sur l’autoroute A3, directionADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 2) avoirconduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.» PERSONNE1.)esttoutefoisconvaincu, par les éléments du dossier répressif,les débats menés en audience publiqueet ses aveuxde ce qui suit: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 20 juillet 2023 vers 02.48 heures àADRESSE3.), sur l’autoroute A3, direction ADRESSE4.),

3 avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de1,12mg par litre d’air expiré.» La peine En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention retenue prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 € à 10.000 € ou l’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduirede huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité del’infraction retenue,tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, de son aveu et de son repentir sincère, le Tribunal condamnePERSONNE1.)àamende correctionnelle de700€, ainsiqu’àune interdiction de conduire de26moispour l’infractionretenue. Le prévenuPERSONNE1.)n'ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursisquant àl’intégralitéde cette interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, composé de son premierjuge-président, siégeant en matière correctionnelle, composition de juge unique, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, lereprésentant duministère publicentendu en son réquisitoireet le mandatairedu prévenu entendu en ses moyens de défense, a c q u i t t ePERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenueà sa chargeàuneamende correctionnelledesept cents(700)€,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, cesfrais liquidés à14,62€, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àsept(7) jours, p r o n o n c e contrePERSONNE1.)pour l’infraction retenueà son encontreune interdiction de conduired’une duréedevingt-six(26)moisapplicableà tous les véhicules automoteurs des catégoriesde permis de conduire A, B, C,D, E et F sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

4 conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal. Par applicationdes articles14, 16,28, 29et30du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196,628 et 628-1du Code de procédure pénale et des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, assisté deLaetitia SANTOS, greffière assumée, en présence dePERSONNE2.),premier substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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