Tribunal d’arrondissement, 23 mai 2024

1 Jugt no1187/2024 not.895/22/CC 2xic.-s AUDIENCE PUBLIQUE DU 23MAI2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duministèrepubliccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u-…

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1 Jugt no1187/2024 not.895/22/CC 2xic.-s AUDIENCE PUBLIQUE DU 23MAI2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duministèrepubliccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- _____________________________ F A I T S : Par citation du29novembre2023,Monsieurleprocureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)de comparaître à l'audience publique du26janvier2024 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : circulation-coups et blessures involontaires; délit de fuite;défaut de permis de conduire valable;contraventions. Al’audience publique du26janvier2024, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du26 avril 2024. A cette audience,Madamelepremier juge-président constata l’identité duprévenu,lui donna connaissance del’actequiasaisi leTribunaletl’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du ministère public,PERSONNE2.),premiersubstitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreValentin FÜRST,avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.).

2 Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunalpritl’affaire endélibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation à prévenu du 29novembre2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 895/22/CC. LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.),étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,entre le27mai2021vers23.00heureset le 28 mai 2021 vers 00.15 heuresàL-ADRESSE3.),d'avoir: 1)par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE3.), née leDATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes, 2) sachantqu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, 5)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître descontraventions libellées sub 4) et 5) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1). En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sontjugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel. A l’audience publique du 26 avril 2024, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu les infractions lui reprochées par le ministère public sub 1) et sub 3) à sub 5). Il a toutefois contestéd’avoir commis un délit de fuite, tel que lui reproché par le ministère public sub 2). Au vu des contestations du prévenuen relation avec l’infraction lui reprochée sub 2), le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par leprévenu, il incombe auministèrepublic de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

3 Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sadécision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal retient que les infractions reprochées au prévenu sub 1) et sub 3) à sub 5) sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications policières actées dans le procès-verbal, ensemble l’aveu du prévenu à l’audience. Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens des infractions lui reprochées sub 1) et sub 3) à sub 5), telles que lui reprochées par le ministère public. Quant à l’infraction reprochée au prévenuPERSONNE1.)sub 2), le Tribunalrappelle que l'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques requiert la réunion des conditions suivantes : 1) l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné, 2) la connaissance du sinistre, 3) la fuite pour échapper auxconstatations utiles. En l’espèce,les deux premières conditions sont établies à suffisance de droit au vu des constatations policières actées dans le procès-verbal et de l’aveu du prévenu à l’audience. Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige qu’un conducteur, ayant connaissance de l’accident, quitte les lieux du sinistre dans le but d’échapper à ses responsabilités. Le prévenu a contesté, depuis le début de l’enquête, d’avoir quitté les lieux du sinistre, tout en avouant les autres infractions lui reprochées par le ministère public. En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que, faute de précisions à cet égard dans le procès-verbal et compte tenu des contestations du prévenu relatives à l’infraction de délit de fuitelui reprochée, il n’est pas établi, à l’abri du doute raisonnable, que le prévenu a effectivement quitté les lieux du sinistredans le but d’échapper à ses responsabilités. Le moindre doute devant profiter au prévenu,PERSONNE1.)est àacquitterde l’infraction libellée à son encontre sub 2) dans la citation à prévenu, à savoir: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, entre le27 mai 2021 vers 23.00 heures et le 28 mai 2021 vers 00.15 heures à L-ADRESSE3.), 2) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles.» Toutefois,au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.)est cependantconvaincu: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

4 entrele 27 mai 2021 vers 23.00 heures et le 28 mai 2021 vers 00.15 heures à L- ADRESSE3.), 1)d'avoir,par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coupsetdes blessures à PERSONNE3.), née leDATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes, 2)avoir conduit un véhiculesans être titulaire d’un permis de conduire valable, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques etprivées, 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» La peine •Quant au délai raisonnable A l'audience publique du26avril2024, lereprésentant du ministère publicet le mandataire du prévenuontsoutenu que le délai raisonnable avait été dépassé etils ont, à ce titre, demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la détermination de la peine à prononcer à l’encontre dePERSONNE1.). Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soitentendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits del’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes. Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. En l’espèce, les faits retenus à l’égard dePERSONNE1.)ont été commis par ce dernierentre le 27 et le 28 mai 2021. Le 28 mai 2021, le prévenu a été entendu par les agents de police, devant lesquels il a avoué les faits. Par citation du29 novembre2023,PERSONNE1.)a été cité à comparaître à l’audience publique du26 janvier 2024.A cette date,l’affaire futcontradictoirement remise à l’audience publique du 26 avril 2024. Le Tribunal relève qu’il y a effectivement eu une période d’inaction anormalement longue et ce notamment entrel’auditiondu prévenupar les agents de policeen date du28 mai 2021et la citation à prévenu du29 novembre2023, entre lesquels plus de deux ans se sont écoulés.

5 En l’absence d’une justification objective de ces délais particulièrement longs, qui ne sont par ailleurs pas imputables au comportement du prévenu, il y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité. Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au niveau de la fixation de la peine à prononcer. •Quant à la détermination de la peine Les infractions sub1),sub4)etsub5) retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub3), de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. En vertu de l’article 9bis de la loi telleque modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500€à 12.500€ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 paragraphe 12de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée punitla conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valabled’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500€à 10.000€ou d’une de ces peines seulement. Les contraventions retenues à charge dePERSONNE1.)sontpunies d'une amende de police de 25€à 250€conformément à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

6 La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur. L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulationsur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 5 du paragraphe 2 du même article.» Au vu de la gravitédes faits,tout en tenant également compte des aveux du prévenu, de son repentir sincère, de son jeune âge au moment des faits, du dépassement du délai raisonnable et del’absence d’antécédentsjudiciairesdanssonchef,leTribunalcondamne PERSONNE1.)à uneamende de600€,laquelle tient compte de sa situation financière,ainsi qu’aux interdictions de conduire suivantes: •une interdiction de conduire de3moispour l’infraction retenue sub1)(coups et blessures involontaires), •une interdiction de conduire de10 moispour l’infractionretenuesub3)(défaut de permis de conduire valable). L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet auTribunalqui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. PERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir les interdictionsde conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursisquant àl’intégralitédes interdictions de conduireà prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et àADRESSE1.), seizième chambre,composée de son premier juge-président,siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,lereprésentant duministère publicentendu en son réquisitoireet le mandataire du prévenuentendu en ses moyens de défense, s e d é c l a r ecompétent pour connaître del’ensemble des contraventions libellées dans lacitation à prévenu; a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef de l’infraction non établie à sa charge; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende correctionnelledesixcents(600) €, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,liquidés à16,52 €;

7 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àsix(6) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenuesub 1)(coups et blessures involontaires)à sa charge une interdiction de conduire d'une durée detrois(3) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A- F sur toutes les voies publiques; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub2)(défaut de permis de conduire valable)à sa charge une interdiction de conduire d'une durée dedix(10) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde ces interdictions de conduire; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayantentraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Par application des articles14,16, 28, 29, 30, 60et65duCode pénal, des articles1,154, 179, 182,184,189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 628 et 628-1duCodede procédure pénale,desarticles9biset 13de la loi modifiée du 14 février 1955,ainsi que de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, assisté deLaetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sam RIES,premier substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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