Tribunal d’arrondissement, 23 mai 2024
Jugt n°1195/2024 not.:33987/22/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)ààADRESSE1.)(Portugal), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é v e n ue-…
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Jugt n°1195/2024 not.:33987/22/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)ààADRESSE1.)(Portugal), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é v e n ue- F A I T S : Par citationdu29 août 2023,Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaîtreàl’audience publiquedu28 novembre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur laprévention suivante: infraction à l’article 401bisdu Code pénal. A l’audience publique du 28novembre 2023 l’affaire fut contradictoirement remise à plusieurs reprises pour paraîtreutilementà l’audience publique du 15 avril 2024. A cette audience,Madame le vice-président constata l’identité delaprévenueetlui donna connaissancede l’actequiasaisi le Tribunal. Madame le vice-président informala prévenuede son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. La prévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Monsieur Steve BOEVER, substitut duProcureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE1.). La prévenuerenonça à avoirla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaireen délibéré et rendit à l’audiencepublique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 33987/22/CD et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022dressé en date du 15 juillet 2022et le rapport n°39928-1992/2022 dressé en date du 7 février 2023par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. Vu la citation à prévenuedu29 août 2023,régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu l’information adressée le 13 mars 2024 à la Caisse Nationale de Santé, conformément à l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le15 juillet 2022 à 15.00 heures, à ADRESSE3.), sur l’aire de jeux pourenfants,volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfantendessous de l’âge de quatorze ans accomplis,en l’espèce, d’avoir volontairementporté des coups et fait des blessures à K.T.W., né leDATE2.), en lui donnant une gifle sur le côté gauche du visage. Le 15 juillet 2022, vers 15.38 heures,PERSONNE2.), éducateur à l’école d’Esch-sur-Alzette «Aalen Lycée», contacte la Police pour signaler que l’enfant K.T.W., né leDATE2.), a été giflé lors d’une excursion par une femme sur l’aire de jeux au «ADRESSE4.)». PERSONNE2.)indique aux policiers que la femme en question lui a remis son permis de conduire portugais et qu’elle s’appellePERSONNE1.). L’éducateur leur montre également une photo qu’il a prise après les faits du visage de K.T.W. et les policiers constatent que l’enfant présente sur la photo des tracesd’une main. Le 16 juillet 2022, la mère de K.T.W.,PERSONNE3.)se présente avec son filsau bureau de policepour porter plainte contrePERSONNE1.). Auditionné le 16 juillet 2022, en présence de sa mère, K.T.W.explique aux policiers que le 15 juillet 2022, il était avec d’autres élèves de l’école et des instituteurs à l’aire de jeux au «ADRESSE4.)» lorsqu’un autre enfant, qui n’était pas un élève de l’école, lui a montré le doigt d’honneur et l’a insulté «fils de pute». K.T.W.déclare qu’il était en colère contre cet enfant et qu’il l’a poussé. A cet instant, la mère de cet enfant serait intervenue,lui aurait crié dessus et l’aurait giflé au visage. Par la suite, le personnel de l’école serait intervenu.
3 Interrogé le 3 septembre 2022,PERSONNE1.)a contesté avoir gifléK.T.W.. Elle relate que le 15 juillet 2022 elle se trouvait avec ses enfants,sa sœuret l’enfant de celle-cisur l’aire de jeux au «ADRESSE4.)» et qu’à un certain moment des enfants ontcommencéà frapperleurs enfants et à les pousser par terre. Elle explique que sa sœur et elle ont séparé les enfants et qu’elles ont voulu partir avec eux. Elle déclare que le personnel enseignant les a rejointset que lorsqu’elles se sont éloignées, un enfant a commencé à les insulter de «connasses de merde». Elle aurait par la suite signalé au personnel de l’école qu’elle voulait porter plainte contre l’école pour avoir été insultée par l’un de leurs écoliers et elle leur aurait même suggéré d’appeler immédiatement la Police sur les lieux, mais ils auraientpréféré ne pas le faire. Ilsauraient par la suiterassemblé les enfants pour rentrer à l’école, luilaissant le nom de l’école. PERSONNE1.)précise que jamais elle ne frapperait un enfant. Le 6 février 2023, la Police auditionne, sur instruction du Ministère Public,PERSONNE2.). Il ressort del’auditionde celui-ciqu’aucun des accompagnateurs n’a vuPERSONNE1.)gifler K.T.W.. PERSONNE2.)explique qu’un enfant a accouru pour informer les accompagnateurs que quelque chose venait de se passerprès de la balançoire et que lorsqu’ils se sont approchés, ils ont vu deux femmes, dontPERSONNE1.), avec leur enfant et K.T.W..PERSONNE2.)précise que K.T.W.avaitleslarmes aux yeux. Il déclare qu’en voyant K.T.W.il a pu constater que l’enfant avait une trace de main au visage et que les accompagnateurs ont conclu queK.T.W.avait été giflé. PERSONNE2.)déclare encore quePERSONNE1.)a admis qu’elle avait giflé K.T.W. et qu’elle leur a laissé ses coordonnées. A l’audience,PERSONNE1.)a maintenu ses contestations. Elle a versé une attestation testimoniale de sa sœurPERSONNE4.)qui confirme que la prévenue n’a à aucun moment giflé un enfant sur l’aire de jeux. Dans son attestation testimoniale,PERSONNE4.)relate que K.T.W.a poussé l’aîné de sa sœur par terre, qu’il s’est mis sur lui et qu’il l’a frappé avec ses poings. C’està la suite de cet incident, que les deux sœurs seraient intervenueset auraient séparéK.T.W.de l’aîné dePERSONNE1.). PERSONNE4.)précise encore qu’à aucun moment,il n’a été question que sa sœur ait giflé K.T.W.et les accompagnateurs n’auraient pas non plus interpelléPERSONNE1.)quant à une éventuelle gifle. Le Tribunal constate queK.T.W.a admis lors de son audition par la Police le 16 juillet 2022 qu’il avait poussé un enfant sur l’aire de jeux etqu’il a déclaré que la mère de cet enfant l’avait giflé. A l’audience, le témoinPERSONNE2.)a déclaré sous la foi du serment qu’il n’avait pas vu la prévenue gifler K.T.W.mais qu’il a vu que l’enfant avait les larmes aux yeux lorsqu’il s’est approché de lui.
4 PERSONNE2.)a encore été formel pour direqu’il avaitentenduPERSONNE1.)dire à la présidente de l’école, MadamePERSONNE5.),qu’elle avait donné une gifle à K.T.W.. A cela s’ajoute que K.T.W.présentait le 15 juillet 2022 des traces d’une main au visagetel que le démontre la photo prise le 15 juillet 2022 parPERSONNE2.)et annexée au procès-verbal n°14578/2022. Le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité des déclarations du témoin PERSONNE2.), qui est un témoin neutre,sans relation aucune avec l’une ou l’autre des parties en cause. Au vu des déclarations du témoinPERSONNE2.), ensemble les déclarations de l’enfant K.T.W.et de la photographie annexée au procès-verbal n°14578/2022, le Tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé quePERSONNE1.)a donné une gifle au visage de K.T.W. A l’audience, Maître Nicolas BAUER a plaidéà titre subsidiairequ’en l’espèce,il n’y avait lieu de ne retenir que des violences légères alors qu’une gifle ne constituait pas un coup. Le Tribunal constate cependant qu’il ressort de laphotographie de K.T.W.prise par PERSONNE2.)immédiatement après les faits qu’ilprésentait une rougeur sur la joue gauche. Le coup porté parPERSONNE1.)a donc été porté avec une certaine violence pour laisser des traces sur le visagede l’enfant, lui causant donc une blessure au visage. Le Tribunal retient partant que l’infraction de coups et blessures sur la personne d’un enfant endessous de l’âge de quatorze ans est à retenir dans le chefde la prévenue. La défenseconclut subsidiairement àla légitime défense dans le chef dePERSONNE1.)au motif que celle-ci n’aurait fait que repousser l’agresseur de son enfant. Aux termes de l’article 416 duCode pénal, «il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui». La légitime défense est un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivantun schéma agression- riposte. Elle exige d’abord que l’agressé ait exercé son droit de défense contre une attaque violente et actuelle ou pour le moins imminente, une riposte tardive apparaissant tout au plus comme vengeance, violant le principe que nul nepeut se faire justice soi-même. Ensuite l’agression doit être injuste, elle doit être dirigée contre la personne qui en est victime ou contre celle d’autrui et, finalement, il faut que la riposte soit proportionnée à l’attaque. Le Tribunal, pour apprécierla riposte, devra tenir compte des possibilités réelles qui s’offraient au prévenu dans la situation où il se trouvait au moment des faits. Le Tribunal retient qu’en l’espècePERSONNE1.)n’a pas riposté à une attaque actuelle, mais qu’elle a réagi après queK.T.W.aitagressé son fils, donc non pas pour protéger son enfant, mais plutôt pour punir son agresseur.
5 A cela s’ajoute que sa réaction était disproportionnée et que la situation entre les enfants aurait pu être désamorcée par d’autres moyens, moins violents. L’excuse de la légitime défense n’est partant pas établie. PERSONNE1.)estpartantconvaincuepar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience : «commeauteur ayant elle-même commis l’infraction, le 15 juillet 2022 à 15.00 heures, àADRESSE3.), sur l’aire de jeux pour enfants, en infraction à l’article 401bisdu Code pénal, d’avoir volontairement portéuncoupet fait des blessuresà un enfantendessous de l’âge de quatorze ans accomplis, en l’espèce, d’avoir volontairement portéuncoup et fait des blessures à K.T.W., né le DATE2.), en lui donnant une gifle sur le côté gauche du visage.» La peine L’infraction de coupsetblessures volontaires commise sur un enfant endessous de l’âge de quatorzeans est punie par l’article 401bisdu Code pénal d’un emprisonnementd’un an à trois anset d’une amende de 251 à 2.500 euros. Au vu des circonstances de l’espèce, notammentau vudu fait qu’il s’agit d’un incident isolé et que la prévenue a un casier judiciaire vierge, le Tribunal fait, par application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une peine d’emprisonnementà prononcerà l’égard de PERSONNE1.). Au vu de la gravité inhérente des faits, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une uneamendede500 euros. P A RC E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirementà l’égard dePERSONNE1.),la prévenue entendue en sesexplications et moyens, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et lemandatairede la prévenueentenduensesmoyens de défense, la prévenue ayantrenoncé àavoir la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenueà sa charge à uneamendede CINQ CENTS(500) eurosainsiqu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à47,77 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ(5) jours.
6 Par application des articles14, 16,20,28, 29, 30et 401bisdu Code pénalainsi que des articles 155,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par ElisabethEWERT, vice-président,Sonia MARQUES, premierjuge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deLaurent SECK, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, et deElisabeth BACK, greffière, qui,à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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