Tribunal d’arrondissement, 23 novembre 2017
1 Jugt. 3146/2017 not. 33115/1 1/CD etr. AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2017 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre A.) née le (…) à (…) (F), demeurant à…
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1 Jugt. 3146/2017 not. 33115/1 1/CD
etr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2017
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
A.) née le (…) à (…) (F), demeurant à F -(…),
prévenue
______________________________________________________________
FAITS :
Par citation du 11 juillet 2017, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 8 novembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
abus de confiance, subsidiairement vol s domestiques, plus subsidiairement vols ; vols à l’aide de fausses clés, subsidiairement abus de confiance, plus subsidiairement vols.
A cette audience, en application de l’article 185 du Code de procédure pénale, Maître Bakhta TAHAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta l a prévenue A.).
Les témoins T1.), T2.) et T3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Maître Bakhta TAHAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la prévenue.
Le représentant du Ministère Public, Philipp ZANGERLÉ, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 11 juillet 2017 (not. 33115/11 /CD), régulièrement notifiée à la prévenue .
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1744/13 du 18 juillet 2013 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Vu l’information judiciaire menée en cause.
Vu le procès-verbal numéro 864- 2011 du 3 octobre 2011 dressé par la police grand -ducale, circonscription régionale de Esch- sur-Alzette, CP Pétange.
Vu le procès-verbal numéro 2012-1235- 46 MC du 27 mars 2012 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale de Esch- sur-Alzette, CP Pétange.
Vu les débats menés à l’audience du 8 novembre 2017 et vu plus particulièrement les dépositions faites sous la foi du serment à l’audience par les témoins T1.) , T2.) et T3.).
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère public reproche à la prévenue d’avoir commis, comme auteur ayant elle- même commis, suivant les circonstances de temps et de lieux ainsi que suivant les ordres de subsidiarité tels que détaillés dans l’ordonnance de renvoi, des infractions de vols à l’aide de faussés clés, vols domestiques sinon vols sinon abus de confiance.
1) Quant aux faits : Les faits tels qu’ils ont été établis à suffisance de droit par l’instruction menée en cause peuvent se résumer comme suit :
La prévenue était engagée sous contrat à durée indéterminée comme aide aux soins auprès de la maison de soins SOC1.) sise à (…) du 15 juillet 1987 jusqu’au 4 octobre 2011, jour de son licenciement.
T3.), née le (…), est pensionnaire dans ladite maison de s oins depuis l’année 2006.
La prévenue s’occupait d’T3.) en sa qualité d’aide aux soins depuis que cette dernière avait intégré la maison de soins. Ainsi, une certaine relation de confiance s’était installée entre la prévenue et T3.) .
Il appert du dossier que la prévenue avait des problèmes financiers personnels et ce au moins depuis le début de l’année 2011 et que ces problèmes financiers constituaient le motif des agissements répréhensibles commis par la prévenue au préjudice d’ T3.) entre le 28 septembre 2011 et le 3 octobre 2011.
En date du 28 septembre 2011, au courant de l’après-midi, la prévenue s’est rendue ensemble avec T3.) au distributeur BANCOMAT de l’agence de la Banque BQUE1.) sise à Pétange. T3.) a donné sa carte VISA no CARTE1.) à la prévenue et lui a communiqué le code PIN de sa carte VISA afin que la prévenue prélève le montant de 100 euros pour son compte.
La prévenue a ensuite procédé le même jour vers 15 heures à un retrait d’argent à l’aide de la carte VISA et en utilisant le code PIN relatif à telle carte non pas d’un montant de 100 euros mais d’un montant de 200 euros.
Après tel retrait, la prévenue a continué une partie de la somme totale prélevée, à savoir 100 euros, à T3.) . La prévenue a cependant gardé tant la carte VISA que la somme restante de 100 euros et ce sans que T3.) ne s’en aperçoive. Dans ce contexte, la prévenue a profité dans de la vulnérabilité d’ T3.) due à l’âge et à la mobilité réduite de cette dernière.
La prévenue a gardé la carte VISA d’ T3.) durant la période du 28 septembre 2011, à savoir depuis la date et l’heure du prélèvement prédécrit, jusqu’au soir du 3 octobre 2011.
La prévenue a ensuite remis la carte VISA d’T3.) dans le portefeuille de cette dernière durant sa pose de nuit du 3 octobre 2011 au 4 octobre 2011 et ce sans en informer T3.) et sans que cette dernière ne s’en aperçoive.
La prévenue a, durant cette période et suivant les relevés de c ompte et extraits de compte relatifs au compte VISA attribué à la carte VISA no CARTE1.) appartenant à T3.) figurant au dossier répressif, encore procédé à 6 autres prélèvements avec la carte VISA d’T3.), à savoir :
Date Heure Institut bancaire Lieu Montant
29.09.2011 09:30 BQUE1.) (…) 300 euros 01.10.2011 / (…) 50 euros 01.10.2011 / (…) 340 euros 03.10.2011 09:26 BQUE1.) (…) 200 euros 03.10.2011 09:27 BQUE1.) (…) 300 euros 03.10.2011 10:15 BQUE1.) (…) 100 euros.
Les déclarations de la victime T3.)
Lors de son audition en date du 4 octobre 2011 par les agents verbalisants, la plaignante T3.) a indiqué avoir été avec la prévenue durant l’après-midi du 28 septembre 2011 au distributeur de la BQUE1.) à (…) et que suite au retrait opéré par la prévenue pour son compte, la prévenue lui aurait donné 100 euros. Or, elle aurait constaté plusieurs jours plus tard sur base de l’extrait du compte VISA que la prévenue avait en fait retiré 200 euros mais que cette dernière ne lui avait donné que 100 euros.
T3.) a encore indiqué qu’en plus, la prévenue ne lui aurait pas redonné sa carte bancaire en date du 28 septembre 2011 et que le jour d’après, vers 09:00 heures, bien qu’elle a été dans sa chambre à tel moment , quelqu’un aurait retiré 300 euros avec sa carte bancaire.
T3.) a encore précisé qu’en date du 3 octobre 2011, elle aurait parlé avec la prévenue et que cette dernière aurait avoué avoir pris l’argent, à savoir d’avoir retiré à plusieurs reprises de l’argent du compte d’T3.).
4 A l’audience, T3.) a confirmé sous la foi du serment les déclarations qu’elle avait faites auprès des agents verbalisants.
Elle a rajouté que la prévenue se serait occupée d’elle et, qu’au vu de sa mobilité réduite, elle l’aurait accompagnée au guichet automatique. Il y aurait cependant eu des retraits qu’elle n’aurait pas demandés.
Elle a précisé qu’il n’y aurait pas eu d’accord quant à un éventuel prêt et que l a prévenue aurait par la suite avoué avoir pris l’argent.
Quant aux déclarations de la prévenue et des arguments de défense de son mandataire développés à l’audience
Lors de son interrogatoire en date du 3 octobre 2011 auprès des agents verbalisants, la prévenue a contesté les reproches dont elle faisait l’objet aux termes de la plainte faite auprès des agents verbalisants par T3.) ainsi que par son petit-fils T2.), tuteur d’T3.), pour compte de sa grand- mère.
Elle a indiqué que le 28 septembre 2011, T3.) lui avait donné sa carte bancaire et le code y relatif pour qu’elle retire 100 euros pour T3.). Or, elle aurait demandé à T3.) de lui prêter 100 euros, prêt avec lequel cette dernière aurait été d’accord, de sorte qu’elle aurait retiré en tout 200 euros et aurait gardé 100 euros pour soi.
Concernant les autres retraits litigieux opérés, la prévenue a indiqué que T3.) lui aurait prêté sa carte afin qu’elle prélève tels montants. T3.) aurait été d’accord à lui prêter tels montants.
Lors de son interrogatoire par devant le juge d’instruction en date du 6 juin 2012, la prévenue a maintenu les contestations qu’elle avait formulées auprès des agents verbalisants. Elle a réitéré qu’il y aurait eu accord verbal entre elle- même et T3.) que cette dernière lui prêterait les montants retirés avec charge de les rembourser petit à petit.
Elle a indiqué qu’elle serait consciente de son attitude non professionnelle et qu’elle n’aurait pas dû accepter l’argent de la part d’T3.). Or, elle a réfuté l’idée d’une quelconque manipulation de sa part.
A l’audience, le mandataire de la prévenue a fait valoir pour compte de la prévenue qu’elle admettrait avoir pris la somme de 1390 euros.
Maître Bakhta TAHAR a indiqué que les infractions reprochées seraient cependant contestées alors que l’infraction d’abus de confiance ne serait pas donnée au vu de l’accord verbal de prêt, de sorte qu’un détournement ne serait pas établi. Tout se serait déroulé sur une période très courte. Il n’y aurait pas non plus d’intention frauduleuse.
Maître Bakhta TAHAR a encore indiqué que l’infraction de vol serait également contestée, en l’absence d’élément intentionnel pour commettre une soustraction frauduleuse. Elle aurait fait la démarche d’appeler le petit-fils pour expliquer qu’il s’agissait d’un prêt, et il n’y aurait aucune intention frauduleuse. Une escroquerie ne serait pas non plus donnée en l’absence de manœuvres frauduleuses .
Ainsi, Maître Bakhta TAHAR a sollicité à titre principal l’acquit tement de la prévenue, puisqu’il s’agirait en fait que d’un problème purement civil.
A titre subsidiaire, par application de l’article 6 CEDH, il faudrait tenir compte du dépassement du délai raisonnable. A titre plus subsidiaire, il y aurait lieu de réduire les peines au strict minimum ; toute peine d’emprisonnement serait à assortir du sursis intégral
5 et une éventuelle amende devrait tenir compte de la situation financière précaire de la prévenue, situation qui serait documentée par les pièces versées par ses soins.
2) En droit :
a) Quant aux infractions :
Il y a d’emblée lieu de retenir que la matérialité de l’ensemble des opérations incriminées réalisées à l’aide de la carte VISA d’ T3.), opérations qui ne sont par ailleurs pas contestées par la prévenue, est prouvée à suffisance par les relevés et extraits de compte y relatifs figurant au dossier répressif. Au vu des dépositions faites sous la foi du serment par T3.) , il est encore établi en cause qu’il n’avait pas d’accord verbal de prêt entre elle- même et la prévenue. En effet, il y a lieu d’accorder crédit aux déclarations faites par T3.) tant auprès des agents verbalisants qu’à l’audience. Le tribunal retient encore que l’argument de la prévenue tiré de l’absence d’élément intentionnel dans son chef en ce qui concerne les faits lui reprochés est à rejeter . En effet, au vu des faits établis en cause ainsi qu’au vu du modus operandi utilisé par la prévenue lors de la commission des infractions de vols au préjudice d’T3.), il est prouvé à suffisance de droit que la prévenue a agi avec une intention frauduleuse, à savoir l’intention d’arriver à une appropriation injuste de la carte VISA et des montants litigieux incriminés en cause tout en sachant pertinemment que les montants appartenaient à T3.) et que cette dernière n’y consentait pas.
Quant à la qualification juridique des faits libellés à charge de la prévenue
Quant aux faits du 28 septembre 2011 libellés sub I)1) et sub I)2)
L’article 461 du Code pénal définit le vol comme étant la soustraction frauduleuse d’une chose qui n’appartient pas à l’auteur. L’article 464 incrimine le vol domestique. Cette infraction est donnée si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé. La différence essentielle entre le vol et l’abus de confiance consiste en ce que le voleur usurpe la possession de l’objet volé et commet ainsi une soustraction, tandis que l’auteur de l’abus de confiance intervertit la possession précaire qui lui avait été transmise et commet un détournement. Ce dernier délit suppose donc nécessairement un acte de transfert de possession. Celui qui obtient, non la possession, mais la simple détention matérielle et momentanée de la chose et qui s’en empare, usurpe réellement une possession qui ne lui avait pas été transmise, et commet donc une soustraction véritable, c’est -à-dire un vol. Appréciation du tribunal Au vu des faits du 28 septembre 2011 tels qu’établis en cause et tels que résumés ci-avant et des principes exposés ci-dessus, le tribunal retient que la prévenue a commis à telle date
6 un vol de la carte bancaire appartenant à T3.) ainsi qu’un vol de la somme de 100 euros au préjudice de cette dernière. En effet, après avoir procédé, dans un premier temps, au retrait de l’argent à l’aide de la carte VISA et du Code PIN qui lui avait été remise respectivement communiqué par T3.) et ce de l’accord d’ T3.), la prévenue a, au moment où elle a gardé , dans un deuxième temps, la carte VISA ainsi qu’une partie de la somme préalablement retirée (100 euros sur 200 euros) à l’insu et contre le gré du propriétaire, commis une soustraction frauduleuse tant de la carte VISA que de la somme de 100 euros au préjudice d’T3.). Quant à la carte VISA soustraite, le fait de s’en être servi à plusieurs reprises sans l’avoir rendue témoigne encore de ce qu’elle avait agi animo domini, c’est -à-dire dans la volonté de s’approprier la chose. Le Ministère public a libellé sub I) 1) subsidiairement et sub I)2) subsidiairement l’infraction de vol domestique. Le vol domestique tel que prévu à l’article 464 du C ode pénal comprend trois catégories de faits, à savoir ; a) le vol commis par un domestique ou un homme de service à gages, soit au préjudice de son maître, soit au préjudice de personnes étrangères, qui se trouvaient dans la maison de son maître, ou dans celle où il l’accompagnait ; b) le vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître ; c) le vol commis par l’individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé (R.P.D.B., verbo: vol, No 341). En l’espèce, la circonstance aggravante de la domesticité n’est pas à retenir alors les faits établis à charge de la prévenue ne relèvent pas d’une des trois catégories de faits décrits ci- dessus. En ce qui concerne l’infraction de vol de la carte bancaire libellée sub I)1) à charge de la prévenue, le tribunal retient que cette infraction se trouve absorbée par les infractions de vol à l’aide de fausses clés établies et retenues sub II) à sub V) dans le chef de la prévenue tel qu’il sera développé ci-après, infractions dont elle constitue une partie intégrante. Au vu des développements qui précèdent, la prévenue A.) doit dès lors être retenue dans les liens de l’infraction de vol libellée sub I)2) à titre plus subsidiairement. Quant aux faits du 29 septembre 2011, 1 er octobre 2011 et 3 octobre 2011 libellés sub II) à sub V) La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d'argent d'un distributeur automatique à l'aide d'une carte préalablement soustraite frauduleusement au propriétaire constitue un vol à l'aide d'une fausse clé et non une escroquerie (CSJ, 10 juillet 2000, n° 241/00, LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88 IX). Suivant l’article 487 du Code pénal sont à considérer comme fausses clés les clés perdues, égarées ou soustraites, qui auront servi à commettre le vol. Il découle des développements qui précèdent et notamment des faits tels qu’établis à suffisance de droit en cause ainsi que du principe exposé ci-dessus, que les diverses infractions de vols à l’aide de fausses clés libellées sub II) à sub II) à charge de la prévenue sont établies à suffisance, tant en fait qu’en droit, dans le chef de cette dernière et que la prévenue est à retenir dans les liens de ces infractions. Il y a encore lieu de rajouter qu’en l’espèce, il est établi que les prélèvements de sommes litigieuses opérées par la prévenue en date des 29 septembre 2011, 1er octobre 2011 et 3 octobre 2011, ont été commis à l’aide de la carte VISA préalablement soustraite par la prévenue en date du 28 septembre 2011. La jurisprudence s’accorde pour dire qu’en cas de soustraction d’un véhicule au moyen de la clé de contact dudit véhicule, telle clé ayant été préalablement soustraite à son propriétaire
7 et ensuite utilisée pour démarrer le véhicule afin de le soustraire, l’infraction de vol simple de la clé se trouve absorbée par l’infraction de vol à l’aide de fausses clés dont elle constitue une partie intégrante. (C.S.J. corr, 28 janvier 2009, 58/09 X) Il résulte de ce qui précède qu’en l’espèce, au vu des faits établis en cause et du principe exposé ci-dessus, que l’infraction de vol de la carte VISA commise en date du 28 septembre 2011 par la prévenue se trouve absorbée par l es infractions de vol à l’aide de fausses clés visées sub II) à sub V) qui sont établies à suffisance dans le chef de la prévenue et dont elle constitue une partie intégrante.
b) RECAPITULATIF :
Au vu de tout ce qui précède, A.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience, notamment les déclarations des témoins : « comme auteur, ayant elle-même commis les infractions, I)2) le 28 septembre 2011, vers 15 heures, auprès de l'agence de la BQUE1.), sise à L- (…), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'T3.), née le (…) à (…) (B), le montant de 100 euros partant une chose qui ne lui qui n'appartenait pas; Il) le 29 septembre 2011, vers 9.30 heures, au distributeur de billets de l'agence de la BQUE1.), sise à L-(…), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'T3.), née le (…) à (…) (B), la somme de 300 euros, qui n'appartenait pas à l'auteur des faits avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'une fausse clé, en l'espèce la carte VISA no CARTE1.) , émise au nom d'T3.) préqualifiée, volée au préjudice de sa propriétaire ; Ill) le 3 octobre 2011, vers 9.26 heures au distributeur de billets de l'agence de la BQUE1.) sise à L-(…), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d' T3.), née le (…) à (…) (B), la somme de 200 euros, qui n'appartenait pas à l'auteur des faits avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'une fausse clé, en l'espèce la carte VISA no CARTE1.) , émise au nom d'T3.) préqualifiée, volée au préjudice de sa propriétaire ;
IV) le 3 octobre 2011, vers 9.27 heures au distributeur de billets de l'agence de la BQUE1.) sise à L-(…),
8 en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'T3.), née le (…) à (…) (B), la somme de 300 euros, qui n'appartenait pas à l'auteur des faits avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'une fausse clé, en l'espèce la carte VISA no CARTE1.), émise au nom d'T3.) préqualifiée, volée, au préjudice de sa propriétaire ;
V) le 3 octobre 2011, vers 10.15 heures, au distributeur de billets de l'agence de la BQUE1.) sise à L-(…), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'T3.), née le (…) à (…) (B), la somme de 100 euros, qui n'appartenait pas à l'auteur des faits avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'une fausse clé, en l'espèce la carte VISA no CARTE1.) , émise au nom d'T3.) préqualifiée, volée au préjudice de sa propriétaire. »
3) Quant à la peine :
Quant au dépassement du délai raisonnable
Le défenseur de la prévenue a soutenu que le délai raisonnable aurait été dépassé et il a à ce titre conclu à une réduction de la peine. Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes. Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. En l’espèce, les faits reprochés à la prévenue se situent entre le 28 septembre 2011 et le 3 octobre 2011. Le 3 octobre 2011, la victime a porté plainte contre la prévenue du chef de vols.
9 Le 4 octobre 2011, la prévenue a été confrontée par les agents verbalisants aux reproches formulés à son encontre et les agents verbalisants ont dressé le procès-verbal numéro 864- 2011 du 3 octobre 2011 précité. Suite au réquisitoire du 23 décembre 2011 rédigé par le Ministère Public, l’information judiciaire a été ouverte et dans le cadre de celle- ci la prévenue a été inculpée en date du 6 juin 2012 par le juge d’instruction. L’instruction a été clôturée le 11 juin 2012. Suite au réquisitoire du 24 juin 2013 rédigé par le Ministère Public, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a renvoyé la prévenue devant une chambre correctionnelle. Finalement, ce n’est que suite à la citation à prévenu du 11 juillet 2017 que l’affaire a été retenue le 8 novembre 2017 . En l’espèce, au vu des faits peu complexes à la base de la présente affaire et des rétroactes tels que renseignés ci-avant, il y a lieu de retenir que le délai s’étant écoulé entre la date du renvoi de la prévenue et celle de l’audience du 8 novembre 2017 à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée est manifestement excessif au regard de de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Il y a eu dépassement manifeste du délai raisonnable en cause. Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire. Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet. La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique). Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi ».
Au vu du dépassement du délai raisonnable ainsi qu’en tenant compte de l’ancienneté des faits et de l’absence d’antécédents judiciaires de la prévenue ainsi que de la situation financière précaire de la prévenue telle que documentée par les pièces versées en cause par le mandataire de la prévenue, le tribunal décide de prononcer une simple déclaration de culpabilité de la prévenue quant aux infractions retenues à charge de cette dernière.
La prévenue est encore à condamner aux frais de la poursuite pénale dirigée contre elle.
10 P A R C E S M O T I F S:
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de A.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire,
d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
d é c l a r e A.) convaincue des infractions de vol et de vols à l’aide de fausses clés retenues à sa charge,
c o n d a m n e A.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 70,32 euros.
Par application des articles 60, 66, 74, 461, 463, 467 et 487 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice -président, Christian SCHEER, premier juge et Jean- Luc PUTZ, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de P atrick KONSBRÜCK, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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