Tribunal d’arrondissement, 23 octobre 2018

Jugt LCRI n° 54/2018 not. 36620/15/CD (ML) 1x acq (confisc/restit) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2018 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le…

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Jugt LCRI n° 54/2018 not. 36620/15/CD (ML)

1x acq (confisc/restit)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2018

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

P1.), né le (…) à (…) (Italie), demeurant à L-(…),

placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 13 mai 2016

– p r é v e n u –

F A I T S : Par citation du 3 juillet 2018, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 septembre 2018 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 372, alinéa 3 et 375 du Code pénal et à l’article 8 1. c) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A l’audience publique du 19 septembre 2018, Madame le premier vice- président constata l'identité du prévenu P1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Madame le premier vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer.

Les experts Marc GLEIS et Robert SCHILTZ furent entendus , chacun séparément, en leurs déclarations orales.

Le témoin Jean WINTER fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’interprète Luc PETRY était présent pour les besoins de la traduction des dépositions des experts et du témoin à l’audience au prévenu.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 26 septembre 2018.

A l’audience publique du 26 septembre 2018, le témoin Jean WINTER a été réentendu sous la loi du serment.

L’interprète Klaus GELHAAR était présent pour les besoins de la traduction de la déposition du témoin Jean WINTER à l’audience au prévenu.

Le témoin T2.) , assistée de l’interprète Klaus GELHAAR, fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna le huis-clos pour l’audition du témoin mineur T1.) et procéda, en application de l’article 158-1 du Code de procédure pénale, à son audition. Le témoin T1.) , assisté de l’interprète Klaus GELHAAR, fut entendu e n ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la levée du huis-clos.

Les témoins T3.) et T4.), assistés de l’interprète Klaus GELHAAR, furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 28 septembre 2018.

A l’audience du 28 septembre 2018, l ’ordre de la succession des plaidoiries et du réquisitoire du Parquet a été inversé par Madame le premier vice- président en vertu de son pouvoir de police d’audience.

A cette audience, le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Jessica JUNG, substitut du P rocureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en ses conclusions.

Maître Philippe STROESSER développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu P1.).

Le prévenu P1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Au pénal :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°36620/ 15/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

3 Vu le rapport d’expertise de crédibilité de la mineure T1.) . du 2 avril 2016 établi par l’expert Robert SCHILTZ.

Vu le rapport d’expertise neuro- psychiatrique du prévenu P1.) du 2 mai 2016 établi par l’expert Marc GLEIS.

Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.

Vu la citation à prévenu du 3 juillet 2018 régulièrement notifiée à P1.).

Vu l’ordonnance n°709/17 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 29 mars 2017 confirmée par l’arrêt n°409/17 rendu le 7 juin 2017 par la chambre du conseil de la Cour d’Appel renvoyant le prévenu P1.) devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 372 et 375 du Code pénal et à l’article 8 1.c) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A. En Fait

Eléments de l’enquête Le 22 novembre 2015, la mineure T1.) ., née le (…) , se présente, accompagnée de ses parents T4.) et T3.) et de sa demi -sœur T2.), au bureau de police du Centre d’intervention de Luxembourg et explique aux agents de police qu’une connaissance de son père, P1.), aurait, entre le 1 er octobre 2015 et le 3 novembre 2015, commis des abus sexuels sur sa personne. Elle déclare qu’il aurait à plusieurs reprises touché ses parties intimes et l’ aurait embrassée sur la bouche et qu’en date du 3 novembre 2015, il aurait introduit ses doigts dans son vagin et se serait en même temps masturbé. Elle précise qu’P1.) aurait alors éjaculé dans sa propre main et serait ensuite allé se laver les mains dans la salle de bain. Elle déclare qu’elle ne s ’est jamais défendue alors qu’elle était totalement bouleversée par le comportement du prévenu. Ce dernier lui aurait par ailleurs proposé de coucher avec lui dans un lit ; il lui aurait également proposé d’avoir une relation sexuelle à trois, ensemble avec son épouse . Elle aurait refusé ces deux propositions et le prévenu n’aurait pas insisté. Selon la plaignante, l’épouse d’P1.) était au courant de tous ces faits , mais n’aurait pas réagi. T1.). déclare finalement s’être aperçue que la propre fille du prévenu avait peur de ce dernier et faisait preuve d’un certain écœurement à son égard de sorte qu’elle n’exclut pas, sans pour autant en être certaine, qu’P1.) ait également abusé d’elle. Sur question de l’agent verbalisant, T1.) . explique qu’elle ne s’est pas manifestée plus tôt parce qu’elle avait peur. Son père aurait cependant remarqué un changement dans son comportement et elle lui aurait, suite à son insistance, révélé la veille du dépôt de la plainte ce qui lui était arrivé. Sur ordre du substitut de service, l’enquête est confiée au Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse. La mineure T1.) . confie d’une manière informelle au commissaire Jean WINTER chargé de l’enquête qu’elle est arrivée au Luxembourg avec ses parents au cours de l’été 2015 après avoir quitté la Sicile et que depuis le mois de septembre 2015, elle est inscrite au Lycée technique de (…). P1.), qui est un ami de son père, lui aurait à un certain moment proposé de venir la chercher à l’école et de la ramener chez elle. Il ne l’aurait à ces occasions cependant pas tout de suite déposée chez elle, mais aurait fait un détour et en aurait profité pour la peloter et l’embrasser sur

4 la bouche avec la langue. Elle déclare avoir été incapable de se défendre et que ce qu’elle subissait la dégoûtait. Elle précise qu’elle subissait cela de manière régulière et que le prévenu lui avait enjoint de n’en parler à personne.

Quant aux faits du 3 novembre 2015, elle déclare avoir passé la soirée au domicile d’P1.). Vers 20.00 heures, le prévenu lui aurait demandé de l’accompagner acheter du pain. Ils se seraient alors rendus chez un homme qui était, d’après ce qu’elle avait compris, sous le coup d’une interdiction de quitter son domicile. Le prévenu y aurait récupéré 5 grammes d’une substance blanche et aurait sniffé une ligne de ce produit avec l’homme habitant dans ce studio . Avant de rentrer, le prévenu aurait exigé qu’elle la cache dans son slip. Dans la nuit du 4 novembre 2015, il l’aurait pénétrée dans le vagin avec ses doigts et se serait en même temps masturbé jusqu’à éjaculation.

Le substitut de service a encore ordonné qu’un examen médical soit réalisé sur la personne d’T1.)..

Le docteur C.B.) conclut que l’examen gynécologique du 22 novembre 2015 n’a pas permis de mettre en évidence de traces de violences qui permettraient de retenir qu’il y ait eu pénétration.

En date du 24 novembre 2015, il est procédé en présence d’un interprète à l’audition de la mineure T1.) ., audition qui fait l’objet d’un enregistrement vidéo.

Lors de son audition, la mineure explique être inscrite dans une classe d’accueil au sein du Lycée technique de (…) . Le prévenu serait un ancien camarade de classe de son père avec qui la famille n’aurait cependant pas eu de contact avant son arrivée au Luxembourg. Le premier rapprochement physique entre elle et le prévenu aurait eu lieu au cinéma au cours d’un film qu’ils étaient allés voir avec l’une des filles du prévenu prénommée A3.). Elle explique qu’au cours du film, P1.) lui aurait caressé la main. Peu de temps après avoir intégré le Lycée technique de (…), le prévenu l’aurait appelée sur son téléphone portable pour lui proposer de la ramener chez elle après les cours. T1.) . précise qu’P1.) l’aurait alors récupérée à l’école chaque deuxième ou troisième jour. Il l’aurait toujours appelée pour lui annoncer qu’il venait la chercher ; il ne lui aurait jamais envoyé de message. T1.) . déclare que le prévenu ne l’aurait pas tout de suite déposée chez elle, mais l’aurait conduite à un autre endroit où il lui aurait touché les seins et l’aurait embrassée avec la langue. Il aurait également essayé d’introduire sa main dans son pantalon et sous son pullover. Elle s’y serait cependant opposé en repoussant sa main. Il lui aurait alors dit de ne pas faire l’idiote. Il aurait également demandé à T1.) . de le toucher, mais elle explique avoir refusé de le faire. Elle répète avoir été écœurée par le prévenu, mais ne pas avoir été capable de lui résister. P1.) aurait exigé qu’elle ne révèle rien à ses parents et qu’elle raconte simplement avoir été chez une copine. Il lui aurait en outre dit qu’il ne voulait pas que son épouse soit avertie étant donné qu’il éprouvait beaucoup de respect à l’égard de celle -ci et que cela ne ferait que causer des problèmes.

T1.). ajoute qu’au cours du mois d’octobre 2015, elle aurait passé la nuit au domicile d’P1.) sans pour autant y dormir. Elle se serait rendue au domicile du prévenu alors que l’épouse de ce dernier, A1.), devait l’aider à faire ses devoirs. A un certain moment , P1.) aurait extrait de la poudre blanche d’une boule qu’il aurait étalée sur une assiette. Son épouse et lui-même auraient sniffé cette poudre moyennant une paille. Elle affirme que le prévenu lui aurait alors proposé de consommer également cette poudre, ce qu’elle aurait accepté de faire. Elle aurait encore reçu une boisson alcoolisée à boire. T1.) . déclare que A1.) a ensuite déclaré que la consommation de stupéfiants stimulait sexuellement son mari et que lorsqu’il s consommaient tous les deux de la

5 drogue, ils avaient des relations sexuelles par la suite. A1.) lui aurait alors proposé une relation sexuelle à trois ce qu’T1.). indique avoir refusé. Sur question de l’enquêteur, elle répond être convaincue qu’il n’y a pas eu de r apports sexuels entre elle et le couple au cours de la nuit, mais ne pas pouvoir dire si elle a été victime d’attouchements.

La mineure a encore ajouté qu’en date du 3 novembre 2015, A1.) lui aurait demandé de passer lui rendre visite alors qu’elle était triste, sa fille A2.) venant de faire l’objet d’un placement à (…). Elle s’y serait rendue avec sa mère et son petit frère T5.) et ils y auraient passé la nuit. Vers 20.00 heures, P1.) lui aurait demandé si elle voulait bien l’accompagner acheter du pain et elle aurait accepté. Avant le départ, elle aurait remarqué que le prévenu avait appelé quelqu’un et qu’il avait eu une discussion avec son épouse au sujet de stupéfiants qu’il devait aller chercher. Au lieu d’aller acheter du pain, il se serait rendu avec elle chez un homme prénommé B1.) qui était, selon elle, assigné à domicile, et qui habitait au-dessus d’un restaurant. Le prévenu et B1.) auraient eu une discussion dans la cuisine pendant qu’elle attendait dans le salon. Elle aurait entendu qu’il était question de 5 grammes et à leur retour dans le living, les deux hommes auraient préparé trois lignes de poudre sur une assiette qu’ils auraient sniffées à l’aide d’une paille. Les deux hommes auraient insisté pour qu’elle consomme également des stupéfiants et elle l’aurait fait. Elle explique avoir encore reçu une boisson alcoolisée. Ensuite, P1.) lui aurait donné le sachet avec les stupéfiants et lui aurait demandé de le cacher dans son slip sous prétexte que s’ils devaient faire l’objet d’un contrôle par la police, celle-ci ne la fouillerait pas vu son jeune âge. Elle aurait accepté et lui aurait rendu la drogue une fois arrivée au domicile du prévenu.

A leur retour, s a mère aurait demandé au prévenu ce qu’ils avaient fait pendant tout ce temps et ce dernier lui aurait répondu être passé à son lieu de travail où il aurait eu une discussion.

T1.). explique que vers 2.00 heures ou 2.30 heures, elle serait allée se coucher avec son frère dans une chambre se trouvant au niveau inférieur du duplex. Elle indique s’être couchée sur un matelas sur lequel était déjà couchée A3.), la fille du prévenu. Elle précise qu’un autre lit se trouvait encore dans cette pièce sur lequel le prévenu a par la suite dormi. P1.) serait descendu une dizaine de minutes plus tard dans cette chambre tandis que A1.) et sa mère seraient restées à l’étage.

Elle déclare que le prévenu lui aurait alors soufflé à l’oreille qu’elle devait le rejoindre dans son lit une fois que A3.) se serait endormie, ce qu’elle a fait quelques instants plus tard.

Sur question pourquoi elle a accepté cette invitation, T1.) . répond qu’elle n’était pas elle-même ce soir-là à cause de sa consommation d’alcool et de drogues et qu’elle ne pensait pas que le prévenu irait si loin. Une fois qu'elle était allongée, le prévenu aurait immédiatement commencé à l’embrasser et à la toucher. Il se serait masturbé et elle explique qu’il aurait introduit sa main dans son pantalon et aurait pénétré son vagin avec ses doigts. T1.) . précise qu’il se serait en même temps masturbé jusqu’à ce qu’il éjacule, mais qu’il n’aurait à aucun moment essayé d’introduire son pénis dans son vagin. Elle indique ne pas avoir pensé à se lever et à quitter le lit alors qu’elle se trouvait dans un état de transe. Il aurait à plusieurs reprises pris sa main et l’aurait posée sur son pénis, mais elle l’aurait à chaque fois retirée. Une fois qu’il aurait éjaculé, il se serait dirigé vers la salle de bain et elle serait retourné e dormir sur le matelas.

En date du 2 décembre 2015, le téléphone portable d’T1.). est saisi en vue de procéder à son exploitation afin d’établir la nature et la fréquence des contacts téléphoniques qu’elle a eus avec le prévenu.

6 T1.). avait précisé qu’P1.) l’appelait la plupart du temps avec un numéro masqué de sorte que selon l’enquêteur, il n’a pas été possible de déterminer le nombre exact des contacts. En tout, 307 échanges (messages écrits ou vocaux) via l’application « Whatsapp » ont pu être établi s entre T1.). et le prévenu ou sa femme entre le 27 août et le 23 novembre 2015.

L’exploitation du téléphone de la mineure a également révélé des messages que son père lui a adressés et dans lesquels ce dernier exprime une certaine hostilité à l’égard du prévenu et déclare ne plus vouloir que sa fille passe du temps avec celui -ci. Ces messages laissent supposer l’existence d’un conflit entre T3.) et P1.), mais ne permettent pas d’en connaître les raisons.

Le 1 er décembre 2015, il est procédé à l’audition de T3.) qui déclare connaître P1.) depuis son enfance et que c’est ce dernier qui l’a incité à venir au Luxembourg au cours de l’année 2015 alors qu’il était à la recherche d’un travail. Concernant la relation de sa fille avec le prévenu, il explique que sa fille l’a parfois supplié de la conduire chez ce dernier afin d’y faire ses devoirs de classe. Depuis peu, il aurait remarqué un changement dans le comportement d’T1.). et en date du 21 novembre 2015, il l’aurait confrontée à ce changement. Elle aurait refusé de se confier à lui, suite à quoi il lui aurait suggéré d’appeler sa demi-sœur T2.). Cette dernière lui aurait par la suite rapporté les confidences qu’T1.). lui avait faites. Le lendemain, ils ont déposé plainte.

En date du 2 décembre 2015, T4.) est entendue par les enquêteurs. Lors de son audition, la mère d’T1.). décrit cette dernière comme une fille très introvertie et naïve. Elle explique ne jamais avoir remarqué quoi que ce soit de suspect dans le comportement d’P1.) à l’égard de sa fille T1.).. Sur question, elle précise que sa fille T2 .) lui a raconté qu’T1.). lui avait déclaré que le prévenu s’était masturbé devant elle et l’avait à plusieurs reprises touchée. Il n’y aurait pas eu de pénétration avec son sexe, mais des attouchements et des pénétrations avec les doigts. T1.) . aurait encore raconté à sa demi -soeur qu’un jour, le prévenu et sa femme lui auraient fait consommer de la drogue et de l’alcool et lui auraient proposé une relation sexuelle à trois. Ils auraient renoncé à leur projet après qu’T1.). leur aur ait fait savoir qu’elle était toujours vierge.

Concernant la soirée du 3 novembre 2015, T4.) déclare qu’aux alentours de 21.30 heures ou 22.00 heures, P1.) aurait annoncé qu’il allait acheter du pain et aurait demandé à T1.). de l’accompagner. Vers 22.30 heures, ils auraient été de retour avec un gâteau et le prévenu lui aurait expliqué son retard par l e fait qu’il était encore passé à son lieu de travail. Sa fille lui semblait bizarre et lui aurait confié être fatiguée et ne pas se sentir bien. Elle poursuit qu’après avoir mangé le gâteau, T1.) . serait allée se coucher avec son frère et A3.) , l’une des fille s d’P1.). Au bout d’un quart d’heure, le prévenu aurait également décidé d’aller se coucher. Elle explique que ce n’est que le lendemain qu’elle se serait aperçue qu’il avait passé la nuit dans la même chambre que les enfants.

Il est procédé à une prise de sang et d’urine sur la personne d’T1.) ainsi qu’à un prélèvement de cheveux en vue de déterminer si elle a consommé respectivement a été en contact avec des stupéfiants.

En date du 1 er mars 2016, la police procède à une perquisition du domicile du prévenu et de la voiture immatriculée au nom de l’épouse de ce dernier. Le chien dépisteur de stupéfiants a marqué la portière dudit véhicule ce qui permet de conclure que de la drogue s’est à un moment donné trouvée dans le compartiment de celle-ci. Aucune substance illicite n’est néanmoins trouvée. Les agents saisissent divers objets dont notamment le téléphone portable et l’ordinateur du prévenu. Il est encore procédé à un prélèvement de cheveux du prévenu en vue d’une expertise capillaire.

Lors de son audition du même jour, P1.) déclare avoir été contacté sur la plateforme « Facebook » par T3.) qu’il connaît depuis 20 ans. Il l’aurait aidé à s’installer au Luxembourg et à y trouver un travail. Il y a trois ou cinq mois, il se serait fâché avec T3.) pour une raison dont il ne souvient plus. A partir de ce moment, il ne l'aurait plus aidé dans ses recherches . Il se souvient d’un jour où T1.). était chez eux pour fêter l’anniversaire de leur fille A2.). T3.) aurait à un certain moment appelé sa fille sur son téléphone portable et il aurait été furieux que sa fille se trouve chez eux . Il aurait même menacé d’appeler la police. P1.) explique que T3.) était convaincu que lui et sa femme retenaient T1.). contre son gré chez eux . Selon le prévenu, T3.), en portant plainte, a agi par vengeance après qu’il ait décidé de ne plus l’aider pour qu’il puisse s’installer au Luxembourg avec sa famille.

Concernant T1.), le prévenu P1.) explique qu’il ne la connaissait pas avant son arrivée au Luxembourg. Il reconnaît qu’il s’agit d’une jolie fille . Il déclare ne pas être amoureux d’elle, mais qu’il la considérait comme sa propre fille. Il conteste lui avoir caressé la main lors d’une séance de cinéma et déclare n’avoir jamais récupéré T1.) . à la sortie du lycée. P1.) explique qu’il lui arrivait de rencontrer T1.). devant le lycée et d’échanger quelques mots avec elle lorsqu’il se trouvait près de l’établissement que fréquentait également sa fille A2.). Il déclare qu’T1.). l’aurait une fois aperçu et qu’ elle serait alors venue à sa rencontre pour lui parler des problèmes qu’elle avait avec ses parents. T1.) . l’aurait aussi souvent appelé pour parler de toutes sortes de choses. Il poursuit qu’après réflexion, il se pourrait qu’il ait ramené T1.) . plusieurs fois seule ou accompagnée de sa mère chez elle. P1.) conteste avoir contacté T1.) . sur son téléphone portable afin de lui proposer de la récupérer à la sortie de l’école.

P1.) conteste tout attouchement sexuel sur la personne d’T1.).. Selon lui, ce serait T3.) qui l’a poussée à porter de telles accusations à son encontre . T1.). serait également une menteuse comme pourraient en témoigner notamment la sœur, la cousine et le beau-frère de T3.). Même T3.) l’aurait mis en garde quant aux nombreux mensonges que pouvait raconter sa fille. Le prévenu répète que selon lui, le père d’T1.). serait à l’origine des accusations que cette dernière porte à son égard et espérerait ainsi toucher de l’argent. P1.) fait encore part aux enquêteurs qu’il peut s’imaginer un autre scénario, mais il ne veut pas en parler avant d’avoir consulté son avocat. Il précise encore qu’en Sicile des problèmes de ce genre ne sont pas réglés en s’adressant à la police, mais d’une autre manière. Il conteste avoir demandé à T1.) . de le toucher lorsqu’elle se trouvait dans sa voiture. Il précise qu’T1.). est venue à plusieurs reprises seule chez eux , notamment pour que son épouse l’aide à faire ses devoirs.

P1.) explique que sa dernière consommation de stupéfiants remonte à 2010. Il n’arrive pas à s’expliquer la réaction du chien dépisteur de drogues lors de la fouille de leur véhicule. Il n’aurait jamais consommé de drogue avec T1.) .. il conteste avoir consommé ensemble avec sa femme une ligne de poudre blanche lors d’une visite d’T1.). au mois d’octobre 2015 et avoir incité cette dernière à en faire de même. Ils ne lui auraient pas non plus proposé une relation sexuelle à trois. Le prétendu viol qui aurait eu lieu dans la nuit du 3 au 4 novembre 2015 serait un pur mensonge. Il ne se rappelle pas être parti seul avec T1.) . au cours de la soirée, mais il est possible qu’il ait demandé à T1.). de l’accompagner acheter du pain. Il conteste l’avoir emmenée avec lui chez un ami en vue d’acheter de la drogue et qu’ils y auraient consommé ensemble de la cocaïne. Il conteste finalement avoir demandé à T1.). de cacher les stupéfiants dans son slip avant de rentrer. Le 2 mars 2016, A1.) est entendue par la police. Lors de cette audition, elle déclare être mariée avec le prévenu depuis 2010 et qu’ils ont trois enfants ensemble, A2.) , A4.) et A3.). Elle connaît la famille T.) depuis son arrivée au Luxembourg au milieu de l’année 2015. Elle explique avoir

8 une bonne relation avec T1.).. Sur question, elle explique que son mari est déjà allé chercher T1.). à l’école à plusieurs reprises, mais qu’il aurait toujours été accompagné par le père d’T1.).. Pour elle, les accusations d’T1.). ne correspondent pas à la vérité. A la question de savoir si T1.) . est déjà venue leur rendre visite à leur domicile, elle répond qu’elle est venue deux fois seule chez eux et ce au cours du mois de novembre.

A1.) reconnaît avoir déjà consommé des stupéfiants par le passé, mais ne se rappelle plus quand elle en a consommé pour la dernière fois. Elle conteste avoir consommé de la drogue avec son mari devant T1.) . et déclare qu’il n’y a jamais eu de bouteille de whisky chez eux. Confrontée à un enregistrement vidéo datant du (…) 2015 (jour de l’anniversaire d’T1.).) et sur lequel est visible une bouteille de whisky, elle explique que celle- ci appartient à son mari. Elle ajoute que ni elle ni le prévenu n’ont proposé un rapport sexuel à trois à T1.) ..

Concernant le déroulement des faits qui se sont déroulés entre le 2 et le 4 novembre 2015, A1.) indique qu’étant donné que la mère d’ T1.). se sentait mal, elle serait venue avec ses enfants à leur domicile le 2 novembre 2015. Une amie, B2.) , aurait également été présente et aurait préparé le dîner. Le soir du 3 novembre, elle aurait discrètement prié son époux d’aller acheter un gâteau d’anniversaire pour T1.) . dont le jour d’anniversaire était le (…). P1.) se serait à cet effet absenté seul pendant plus ou moins vingt minutes. Vers minuit, ils seraient tous allés se coucher. Elle précise que son mari et T1.). n’auraient pas dormi dans la même chambre. A1.) ajoute qu’T1.). lui aurait une fois confié être amoureuse du prévenu.

Un prélèvement de cheveux sur la personne de A1.) est réalisé en vue d’une expertise capillaire.

Le 3 mars 2016, il est procédé à une seconde audition d’T1.). qui confirme ses déclarations faites lors du dépôt de sa plainte respectivement lors de son audition du 24 novembre 2015.

Elle précise qu’P1.) est venu la chercher après l’école à six ou sept reprises. Il l’aurait appelée, soit à la pause de 9.45 heures, soit à celle de 11.35 heures, pour la prévenir. Sur question, elle déclare que le prévenu serait encore venu la chercher après le 4 novembre 2015, jour où il l’aurait pénétrée avec ses doigts dans le vagin. Elle reconnaît ne pas avoir trouvé désagréable ce qu’P1.) lui faisait dans la voiture. Sur question, elle précise que le prévenu la touchait à ses parties intimes, en essayant notamment d’introduire sa main dans son pantalon, et l’embrassait en introduisant sa langue dans sa bouche. Toujours sur question, elle indique que dans la voiture i l n’y a jamais eu de pénétration dans son vagin. Elle confirme que c ’est dans la nuit du 3 au 4 novembre 2015 que le prév enu a introduit un doigt dans son vagin. T1.). confirme tout ce qu’elle a relaté concernant la soirée du 3 novembre 2015 lors de sa première audition. Elle répète que lorsqu’elle est allée se coucher, le prévenu lui aurait demandé de la rejoindre dans son lit. Une fois dans le lit dans lequel était allongé P1.), ce dernier aurait introduit ses doigts dans son vagin et se serait masturbé jusqu’à ce qu’il éjacule. T1.). déclare se souvenir qu’ P1.) l’avait embrassée dans la cage d’escalier de l’immeuble dans lequel habite le dénommé B1.) chez qui il est allé s’approvisionner en cocaïne.

L’analyse auprès des opérateurs de téléphonie devant notamment déterminer le nombre de contacts téléphoniques entre T1.) . et le prévenu et à partir de quels pylônes ceux-ci ont été effectués n’a pas apporté d’informations pertinentes dans l’intérêt de la manifestation de la vérité.

Il en est de même concernant l’audition de la fille du prévenu, A2.) , et l’exploitation du téléphone portable et de l’ordinateur du prévenu.

9 Lors de son audition du 9 juin 2016, le fils du prévenu, A4.), déclare que dans la nuit du 3 au 4 novembre 2016, T1.). aurait dormi avec sa mère dans la chambre de ses parents tandis que le prévenu aurait dormi dans la chambre de sa sœur A2.) . Concernant le gâteau d’anniversaire, il explique que son père est allé l’ acheter seul.

Le 9 juin 2016, la police procède encore à l’audition de la sœur d’T1.)., T2.), par vidéo- conférence. Cette dernière relate ce que sa sœur lui a dit lors de son appel du 21 novembre 2015. Ainsi, elle explique qu’T1.). lui aurait notamment raconté que le prévenu avait introduit un doigt dans son vagin. T2 .) précise qu’une fois de retour en Sicile, sa sœur lui aurait donné une autre version des faits et lui aurait dit qu’elle était amoureuse du prévenu. Lors de son audition par vidéo- conférence, T2.) n’a cependant pas voulu dire à l’enquêteur ce qu’ T1.). lui avait précisément raconté à ce moment.

Déclarations devant le Juge d’instruction Entendu par le J uge d’instruction en date du 2 mars 2016, P1.) a maintenu l’intégralité de ses contestations faites la veille lors de son audition de police. Il a tenu à préciser avoir caché aux policiers qu’il avait consommé de la cocaïne avec une connaissance dans un café quelques semaines auparavant. P1.) a encore reconnu avoir effectivement à quelques reprises récupéré T1.). à l’école, mais maintient qu’il ne l’a jamais touchée dans la voiture. Il ne peut s’expliquer les résultats de l’analyse capillaire effectuée sur la personne d’T1.). et conteste avoir pénétré le vagin d’T1.). avec ses doigts tout en se masturbant. Toutes les déclarations d’T1.). sont selon lui des « conneries » et il explique que tout le monde se serait aperçu que cette dernière était tombée amoureuse de lui. Pour lui, toute c ette affaire serait à mettre dans le contexte d’un conflit qu’il a eu avec le père d’T1.).. Quant aux expertises

– expertises du Laboratoire N ational de santé Dans son rapport d’expertise toxicologique du 9 décembre 2015, le docteur Michel YEGLES conclut que l’examen toxicologique systématique effectué sur la mineure T1.) . n’a pas permis de déceler d’abus de médicaments ou de drogues illicites. Il relève cependant que dans la mesure où les faits présumés se sont déroulés le 3 novembre 2015 et que le prélèvement biologique a eu lieu le 22 novembre 2015, donc 19 jours après les faits présumés, les substances consommées/administrées ne sont plus décelables après ce laps de temps élevé.

Concernant les résultats de l’analyse capillaire, le même médecin conclut dans son rapport du 18 février 2016 que ceux -ci permettent de démontrer un contact d’T1.). avec de la cocaïne avant le prélèvement. Il serait néanmoins impossible de différencier entre contamination des cheveux ou consommation occasionnelle.

Il ressort encore du rapport d’expertise toxicologique du docteur YEGLES du 5 jui llet 2016 que des traces de cocaïne ont été décelées lors de l’analyse des cheveux d’P1.). L’expert conclut que : « la concentration pour la cocaïne et ses métabolites norcocaine, ecgonine méthyester (EME), benzoylecgonine et cocaéthylène sont compatibles avec une consommation plutôt occasionnelle de la cocaïne dans une période d’environ 1 mois avant le prélèvement capillaire. La présence de la cocaéthylène est compatible avec une consommation concomitante de la cocaïne et de l’alcool. »

10 Dans un second rapport daté du 5 juillet 2016, le docteur YEGLES conclut que des traces de cocaïne ont été décelées lors de l’analyse des cheveux de A1.) . Les cheveux prélevés ont été analysés en deux segments de 0 à 3 cm et de 3 à 6 cm, de sorte que les segments analysés représentent au total une fenêtre de détection six mois environ. L’expert conclut que : « les concentrations dans les deux segments de cheveux de la personne sous rubrique pour la cocaïne et ses métabolites norcocaine, ecgonine méthyester (EME), benzoylecgonine et cocaéthylène sont compatibles avec une consommation plutôt régulière de la cocaïne dans une période d’environ 6 mois avant le prélèvement capillaire. La présence de la cocaéthylène est compatible avec une consommation concomitante de la cocaïne et de l’alcool.

L’analyse segmentaire a révélé que la consommation de la cocaïne avait été plus importante dans la période de 3 à 6 mois avant le prélèvement comparé à la période de 0 à 3 mois ».

• expertise de crédibilité concernant T1.) . L’expert SCHILTZ retient dans son rapport d’expertise de crédibilité concernant la mineure T1.). du 2 avril 2016 que les allégations de la mineure sont crédibles et qu’elles se basent sur un vécu authentique. Il relève que les déclarations de la mineure présentent une grande constance dans les faits essentiels et sont riches en détail. L’expert conclut :« 1) la mineure T1.) . ne souffre ni d’une psychose ni d’une maladie neurologique entravant l’appréhension de la réalité ou le fonctionnement de la mémoire. L’examen psychologique n’a pas mis en évidence de tendances caractérielles pathologiques qui auraient pu la pousser à déformer la réalité de manière plus ou moins inconsciente. 2) Ni l’examen du dossier ni l’examen de la personnalité de la présumée victime n’ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond de ses déclarations. Il y a convergence entre les caractéristiques de son discours et le fonctionnement de sa personnalité. »

• expertise neuro-psychiatrique concernant P1.) Dans son rapport d’expertise du 2 mai 2016, l’expert Marc GLEIS conclut qu’au moment des faits qui lui sont reprochés, P1.) a présenté un abus de cocaïne et une personnalité dyssociale. Ses troubles n’ont pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes élémentaires du sujet et n’ont pas affecté ou annihilé la liberté d’action du sujet. Un traitement n’est guère possible ni envisageable. Il conclut que le pronostic d’avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique est réservé.

Quant à la l ettre de rétractation En date du 4 avril 2016, une lettre dactylographiée en langue italienne signée par T1.) . et ses parents est adressée au cabinet d’instruction. Les termes de cette lettre (après traduction) sont les suivants : « Je soussignée, T1.) ., née à (…) le (…), En présence de mes parents T3.) , né à (…) le (…) (père) et T4.), née à (…) le (…) (mère) sciemment, en n'ayant subi aucune promesse, pression ou menace

11 Déclare ce qui suit :

J’ai déposé un faux témoignage contre Monsieur P1.) et Madame A1.) pour harcèlement sexuel et trafic de Cocaïne, parce que j’étais très amoureuse de Monsieur P1.) , mais il ne me correspondait pas , car il était plus âgé que moi, et marié et heureux de l’être, Pour me venger j’ai décidé de déposer un faux témoignage par jalousie. Après avoir longuement réfléchi, j’ai compris par moi-même que j’étais en train de ruiner de manière injuste la vie de ces personnes ainsi j’ai décidé de dire toute la vérité et de retirer ma plainte contre Monsieur P1.) et Madame A1.), dont comme indiqué ci-dessus, mes parents sont au courant et sont conscients des graves conséquences de mon comportement. »

Quant aux déclarations à l’audience

A l’audience du 19 septembre 2018, l ’expert Marc GLEIS a exposé le contenu de son rapport d’expertise du 2 mai 2016.

A la barre, l’expert Robert SCHILTZ a exposé le contenu de son rapport d’expertise du 2 avril 2016. Il a précisé qu’une telle expertise est en règle générale établie après trois entretiens avec le sujet, mais que dans le cas présent , il n’a eu l’occasion de voir la mineure T1.). qu’à une seule reprise, cette dernière quittant le Luxembourg le lendemain.

Sur question de la représentante du Ministère Public, l’expert a déclaré que le motif de la vengeance exposé dans la lettre de rétractation adressée au Cabinet d’instruction était plausible. L’expert a ajouté qu’il ne pouvait pas tirer de cette lettre de s conclusions quant à la fiabilité de la rétractation d’ T1.). étant donné qu’il lui manquer ait des éléments d’appréciation, notamment les circonstances dans lesquelles ce courrier a été rédigé.

Le témoin Jean WINTER, Commissaire en chef affecté au Service de Police Judiciaire, Section Protection Jeunesse, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

Le témoin T2.) a déclaré à l’audience du 26 septembre 2018 avoir reçu le 21 novembre 2015 un appel de sa demi-sœur T1.). qui lui a en pleurs annoncé qu’elle avait été victime d’abus sexuels. Elle aurait alors aussitôt pris la route avec son compagnon pour se rendre au Luxembourg. Après qu’T1.). lui ait raconté avoir à plusieurs reprises subi des attouchements de la part d’P1.), elle l’aurait accompagnée ensemble avec T3.) , sa mère et son compagnon au commissariat de police pour porter plainte.

Le témoin ajoute qu e peu de temps après le retour de sa mère, de son beau-père et de sa demi- sœur en Sicile, elle a appris par sa mère qu’ T1.). avait inventé toute cette histoire parce qu’elle était tombée amoureuse d’P1.). Elle explique qu’T1.). se sentait seule au Luxembourg, qu’elle avait développé des sentiments pour le prévenu et que ceux-ci n’étant pas réciproques, elle l’a faussement accusé. Le témoin est convaincu qu’aucune pression n’a été exercée sur T1.). afin qu’elle se rétracte. Elle a encore indiqué qu’ T1.). avait déjà par le passé menti pour arriver à ses fins.

12 Entendue sous la foi du serment, T1.). a affirmé que toutes les déclarations faites lors de ses auditions vidéo des 24 novembre 2015 et 3 mars 2016 et au cours desquelles elle a accusé le prévenu d’avoir commis des attentats à la pudeur respectivement un viol sur sa personne ne correspondent pas à la vérité. Elle a ajouté qu’il en est de même des accusations afférentes à s a consommation de cocaïne. Elle a expliqué avoir développé des sentiments pour P1.) et avoir inventé toutes ces histoires parce qu’elle a senti à un certain moment qu’il s’éloignait d’elle. Elle a précisé que les différents épisodes qu’elle a décrits lors de ses auditions correspondaient en fait à ce qu’elle aurait souhaité vivre avec le prévenu. En ce qui concerne la prétendue consommation de cocaïne, T1.). a expliqué avoir entendu que le prévenu avait par le passé été incarcéré pour une affaire de stupéfiants. Sur question de la C hambre criminelle, elle a déclaré qu’elle avait été capable de donner tant de détails sur ce sujet parce que des amis à elle avaient consommé de la drogue en sa présence. Questionnée quant aux traces de cocaïne qui ont été révélées lors de l’analyse capillaire, elle a expliqué qu’il y avait également des élèves qui avaient consommé en sa présence de la cocaïne lors qu’elle était scolarisée au Luxembourg. T1.). a ajouté que si elle était présente lorsque ces élèves consommaient de la drogue, elle n’y aurait jamais touché. En ce qui concerne les faits qu’elle a décrits dans l’appartement d’un certain B1.) , elle a déclaré qu’P1.) s’était rendu avec elle sur son lieu de travail le jour où ils sont allés acheter un gâteau d’anniversaire et qu’elle-même était restée dans la voiture. Finalement, elle a expliqué les nombreux contacts téléphoniques avec le prévenu par le fait qu’une sorte de relation père – fille s’était progressivement installée entre elle et le prévenu. Elle a ajouté qu’à part P1.) et sa famille, elle ne connaissait personne au Luxembourg. Elle a e ncore reconnu avoir eu un petit ami en Sicile avant d’arriver au Luxembourg avec qui elle aurait eu différents contacts intimes sans jamais avoir eu de relations sexuelles complètes . T3.) a déclaré le 26 septembre 2018 sous la foi du serment avoir remarqué que le comportement de sa fille avait changé lorsqu’ils étaient au Luxembourg. Il aurait après un certain temps interdit à sa fille de s’approcher du prévenu. Il s’était en effet aperçu que sa fil le avait du mal à s’intégrer et que de ce fait, elle s’était beaucoup rapprochée du prévenu et cela le rendait quelque peu jaloux. Il précise n’avoir jamais remarqué de gestes déplacés de la part du prévenu à l’égard de sa fille. Une fois de retour en Italie, sa fille se serait rendue compte qu’elle avait mal agi et ils auraient décidé d’aller consulter un avocat avec l’aide duquel ils ont rédigé le courrier qui a été adressé au Cabinet d’instruction et dans lequel T1.). reconnaît avoir inventé de toutes pi èces ces histoires. Le témoin a précisé qu’T1.). a été seule à l’initiative de cette lettre et qu’aucune pression n’a été exercée sur elle.

La mère d’T1.)., T4.), a déclaré lors de sa déposition à la barre qu’une fois de retour en Sicile, sa fille s’ est confiée à elle et son mari et leur a avoué que les accusations qu’elle avait porté es à l’encontre du prévenu étaient fausses. La famille aurai t alors décidé d’aller consulter un avocat. Le témoin a précisé qu’T1.). avait tendance à raconter des histoires depuis qu’elle est toute petite. T4.) a ajouté que sa fille lui avait raconté qu’elle avait développé des sentiments pour P1.) qui lui par contre se voyait comme un père pour T1.) .. Comme T1.) . n’aurait pas supporté cette situation, elle aurait raconté toutes ces histoires. Le témoin précise qu’une fois de retour en Sicile, T1.). leur a spontanément fait part qu’elle pensait avoir mal agi. Sur question, le témoin a précisé que sa fille n’avait eu aucun contact téléphonique ou autre avec le prévenu avant de se rétracter.

Lors de son audition à l’audience du 27 septembre 2018, le prévenu P1.) a contesté toutes les infractions qui lui sont reprochées. Il a déclaré ne pas savoir quand exactement T1.) . est tombée amoureuse de lui, mais qu’il l’ avait deviné au vu de son comportement à son égard . Au début, il pensait que le père d’T1.). était à l’origine des accusations de sa fille alors qu’ils étaient en conflit.

B. En Droit

Compétence ratione materiae

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche sub 1. b) et 2. de la citation à prévenu des délits à P1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.

La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître des délits reprochés au prévenu.

Quant à la réalité des faits allégués par T1.) . lors de ses auditions de police Dans son réquisitoire, la représentante du Ministère Public a conclu que dans la mesure où T1.) . avait confirmé à l’audience sous la foi du serment qu’elle avait inventé de toutes pièces les accusations portées à l’encontre d’P1.) et qu’aucun élément ne permettait d’établir à l’abri de tout doute que la rétractation ne correspondait pas à la vérité ou serait le fruit d’une pression exercée sur la mineure, il y aurait lieu d’acquitter le prévenu. P1.) a maintenu ses contestations quant aux infractions qui lui sont reprochées. La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Aucun moyen de preuve n'est donc frappé en principe d'exclusion et aucun ne s'impose au juge de préférence à un autre. Le corollaire est cependant que les éléments fournis n'ont qu'une certaine valeur probante et non une force probante absolue. Il appartient en effet aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve régulièrement produits aux débats et sur lesquels se fonde leur conviction (Cass. crim fr., D. 1950, 205).

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve ; non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore il peut tout simplement se tromper, tant sont complexes les mécanismes psychologiques de l’appréhension de la vérité et de sa relation sous forme de témoignage (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 2 ème

éd., p. 1052).

La Chambre criminelle constate que le courrier dans lequel T1.) . revient sur ses accusations à l’encontre du prévenu est entrée au Cabinet du Juge d’instruction en date du 4 avril 2016 et que l’instruction menée à l’égard du prévenu a été clôturée en date du 25 juillet 2016 sans qu’une expertise de fiabilité de ladite rétractation n’ait été ordonnée.

Or l’avis d’un expert aurait permis d’apporter un éclairage sur les questions de savoir si des pressions ont été exercées sur la mineure pour qu’elle revienne sur ses accusations et si la motivation alléguée par la mineure, à savoir la vengeance d’une jeune fille qui se sent éconduite, est en l’espèce plausible.

A l’audience, l’expert Robert SCHILTZ, sur question de la représentante du Ministère Public et après avoir pris connaissance du courrier de rétractation, a déclaré qu’il ne pouvait pas tirer de conclusions quant à la fiabilité de la rétractation d’T1.). étant donné qu’il lui manquait des éléments d’appréciation et notamment les circonstances dans lesquelles ce courrier avait été rédigé.

A l’instar de l’expert SCHILTZ, la Chambre criminelle se doit de constater que lors de ses différentes auditions, T1.). a été constante dans les faits essentiels et a donné des explications cohérentes et riches en détail quant aux agressions qu’elle a déclaré avoir subies et quant à la consommation de stupéfiantes à laquelle elle aurait été contrainte.

Face à la rétractation de la mineure T1.) ., il appartient dès lors à la Chambre criminelle de rechercher s’il existe dans le dossier répressif des éléments objectifs permettant de mettre en doute cette rétractation.

Force est tout d’abord de constater que l’examen gynécologique d’T1.). du 22 novembre 2015 n’a pas mis en évidence de traces de violence qui auraient permis d’établir qu’une pénétration vaginale avec les doigts telle qu’alléguée par la mineure avait eu lieu .

L’exploitation des téléphones portables d’ T1.). et du prévenu n’a pas non plus permis d e confirmer les déclarations initiales d’T1.). et notamment celle selon laquelle de nombreuses rencontres a vaient eu lieu entre elle et P1.) après la sortie du lycée.

En ce qui concerne les analyses capillaires d’T1.)., celles-ci ont révélé un contact ( contamination ou consommation occasionnelle) avec de la cocaïne 4 à 6 mois (segment de 4-6 cm) avant les prélèvements des cheveux, soit à une époque où T1.). ne se trouvait pas encore au Luxembourg. Ce constat est de nature à corroborer les déclarations faites par T1.) . à l’audience du 27 septembre 2018 suivant lesquelles elle était à même de donner autant de détails lors de ses auditions de police concernant la prétendue consommation de cocaïne avec le prévenu parce que de la cocaïne avait été consommée en sa présence en Sicile.

La Chambre criminelle relève encore que l’expert SCHILTZ a retenu dans son rapport du 2 avril 2016 que théoriquement T1.) . avait les capacités intellectuelles pour construire un faux témoignage. Il avait cependant déduit de son absence d’expérience et d’instruction sexuelles – aux dires de sa mère – que tel n’éta it pas le cas en l’espèce. Or T1.). a déclaré à l’audience avoir eu un petit ami en Sicile avant d’arriver au Luxembourg et avoir déjà eu des expériences sexuelles.

Finalement, les membres de la famille d’T1.). qui ont été entendus à la barre sous la foi du serment ont tous été unanimes pour dire qu’ils étaient désormais convaincus qu’T1.) avait inventé de toutes pièces ces histoires pour accuser à tort le prévenu. Ils ont tous déclaré être persuadés qu’T1.). dit la vérité quand elle affirme ne pas avoir été victime d’attouchements sexuels respectivement d’un viol de la part d’P1.) et que ce dernier n’a jamais consommé de stupéfiants avec ou devant elle. Ils ont encore tous confirmé sous la foi du serment que ni eux ni T1.). n’ont été approchés par des membres de la famille du prévenu ou par quiconque dans le but de voir T1.) . se rétracter.

La Chambre criminelle rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de probabilités ou de simples possibles. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit profiter au prévenu.

Au vu des déclarations des témoins à l’audience et en l’absence de tout élément objectif permettant de remettre en question les déclarations faites par T1.) . à l’audience du 26 septembre 2018 sous la foi du serment, la Chambre criminelle retient qu’il n’est pas exclu que la mineure ait porté de fausses accusations à l’encontre du prévenu.

P1.) est partant à acquitter au bénéfice du doute des infractions lui reprochées par le Ministère Public :

« comme auteur d’un crime ou d’un délit,

pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution,

pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,

pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

comme complice d’un crime ou d’un délit,

pour avoir donné des instructions pour le commettre,

pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir,

16 pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

1. entre le mois de septembre 2015 et la fin du mois de novembre 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans la nuit du 3 au 4 novembre 2015 à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction à l’article 375 du Code Pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un contentement libre ou d’opposer la résistance,

avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans,

en l’espèce, d’avoir commis une pénétration vaginale avec ses doigts sur la personne de T1.) ., née le (…) à (…) (I), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis,

b) en infraction à l’article 372 alinéa 3 du Code Pénal

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans accomplis,

en l’espèce, d’avoir commis à plusieurs reprises des attentats à la pudeur sur la personne de T1.)., née le (…) à (…) (I), partant un enfant de moins de seize ans accomplis, notamment en lui touchant ses parties intimes, en l’embrassant avec sa langue, en la forçant de toucher son pénis et en se masturbant en sa présence jusqu’à éjaculation,

2. au courant du mois d’octobre 2015 ainsi que dans la nuit du 3 au 4 novembre 2015 à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 8.1.c. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite fait usage avec un ou des mineurs d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand- ducal,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite fait usage de cocaïne avec la mineure T1.) ., née le (…) à (…) (I). »

La Chambre criminelle ordonne la restitution à P1.) de l’ensemble des objets saisis suivant procès-verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2015/48499- 19/WIJE du 1 er mars 2016 dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse à l’exception d’un ustensile servant à la préparation et consommation de produits stupéfiants dont il y a lieu d’ordonner, par mesure de sûreté, la confiscation.

17 P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu P1.) et son mandataire entendu en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e P1.) du chef des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,

o r d o n n e la restitution des objets saisis suivant procès-verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2015/48499-19/WIJE du 1 er mars 2016 dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse à l’exception d’un ustensile servant à la préparation et à la consommation de produits stupéfiants,

o r d o n n e la confiscation d’un ustensile servant à la préparation et à la consommation de produits stupéfiants saisi suivant procès-verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2015/48499- 19/WIJE du 1 er mars 2016 dressé par le Service de Police Judiciaire, S ection Protection de la Jeunesse.

Par application des articles 31, 32, 44, 45, 155, 158- 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 217, 218 et 222 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice- président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge, et prononcé en l'audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Shirine AZIZI, premier substitut du Procureur d’Etat, et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui à l’exception de la représentant e du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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