Tribunal d’arrondissement, 24 avril 2014

Jugt no 1117/2014 Not. : 10520/13/CD Ex.p. 1x DEFAUT Audience publique du 24 avril 2014 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le…

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Jugt no 1117/2014 Not. : 10520/13/CD

Ex.p. 1x

DEFAUT

Audience publique du 24 avril 2014

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…) ;

– p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 11 février 2014, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13 mars 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Harcèlement obsessionnel, destruction volontaire de choses mobilières, violation de domicile.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu P.1.) ne comparut pas à cette audience.

Le témoin T.1.) et le témoin-expert Roland HIRSCH, furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

2 Le représentant du Ministère Public, Patrick KONSBRUCK, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 11 février 2014.

Le prévenu P.1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience du 13 mars 2014. Il y a dès lors lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 1856/13 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de ce siège en date du 2 août 2013, renvoyant P.1.) devant le Tribunal correctionnel du chef d’harcèlement obsessionnel.

Vu le procès-verbal n° 51177/2013 du 16 avril 2013 de la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg, Groupe Gare.

Vu le rapport n° SPJ/PolTec/2013/28494-01/WIJE du 16 avril 2013, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Police Technique.

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, depuis mars 2012 et notamment le 16 avril 2014, vers 22.15 à (…), harcelé de manière répétée X.) en se rendant régulièrement à son domicile, surtout la nuit, en sonnant à sa porte et en réclamant de pouvoir voir les enfants communs.

Le Ministère Public reproche encore à P.1.) d’avoir, le 16 avril 2013 vers 22.15 heures à (…), volontairement endommagé l’escalier en bois de cet immeuble, appartenant à la copropriété de l’immeuble en question, respectivement au Fonds pour le développement du logement et de l’Habitat, en y mettant le feu à l’aide de son t-shirt.

Il lui est enfin reproché une violation de domicile par le fait d’avoir pénétré dans ladite cage d’escalier de l’immeuble dans lequel X.) est locataire d’un appartement, après avoir forcé la porte d’entrée de l’immeuble.

En fait:

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience peuvent se résumer comme suit :

3 En date du 16 avril 2014, T.2.), habitant l’immeuble sis à (…), a appelé la Police alors qu’elle a remarqué une odeur de brûlé dans la cage d’escalier.

A l’intérieur de l’immeuble, les policiers ont pu retrouver P.1.) qui a indiqué avoir effectivement mis feu à son pullover dans la cage d’escalier.

Un test d’alcoolémie réalisé sur le prévenu a permis de relever un taux de 1,06 mg/litre d’air expiré.

Le prévenu a indiqué avoir forcé la porte de l’immeuble à l’aide de son pied pour rentrer à l’intérieur où il a finalement mis le feu à son pullover. P.1.) n’a pas pu expliquer les raisons de ces faits en raison de son état d’ivresse. Au poste de Police, le prévenu a indiqué vouloir retourner vers l’immeuble pour y remettre le feu à nouveau vu que son premier essai n’a pas été couronné de succès. Suite à ces déclarations, le prévenu fut arrêté sur ordre du Parquet.

Les recherches policières effectuées sur place ont permis de relever que l’ex-épouse du prévenu, à savoir X.) , ainsi que les deux enfants, habitent le troisième étage de l’immeuble sis au (…).

X.) a indiqué aux policiers qu’elle avait également remarqué la fumée et qu’elle est sortie de son appartement pour jeter le pullover par la fenêtre. Elle a relaté qu’elle n’a pas à ce moment vu son ex-époux.

Lors de son audition en date du 17 avril 2013, X.) a indiqué être séparée de son ex- époux P.1.) depuis 2 ans mais que celui-ci était venu sonner à sa porte pendant la nuit à trois ou quatre reprises, réclamant à chaque fois, sous l’emprise de l’alcool, de voir ses enfants.

Lors de son deuxième interrogatoire devant le Juge d’instruction en date du 29 avril 2013, P.1.) a été en aveu des infractions mises à sa charge.

L’expertise Roland HIRSCH Par une ordonnance du 17 avril 2013, le Juge d’instruction a nommé le docteur Roland HIRSCH afin de procéder à une expertise psychiatrique de P.1.). Le rapport d’expertise fut déposé le 2 juillet 2013.

L’expert fait état d’une problématique d’alcool dans le chef du prévenu ainsi que d’une tendance violente envers son épouse résultant partiellement de la consommation d’alcool. Actuellement, le prévenu serait conscient de ces faits mais une prise en charge serait de mise.

Le docteur Roland HIRSCH conclut à une application de l’article 71-1 du code pénal au profit du prévenu alors qu’au moment des faits son discernement était altéré en

4 raison des troubles mentaux dont était affecté P.1.) au moment des faits mis à sa charge.

En droit

1) Quant à l’harcèlement obsessionnel A l’article 442-2, et sous l’intitulé « harcèlement obsessionnel », le code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ».

Le législateur, en incriminant le harcèlement obsessionnel, n’a pas défini la notion de harcèlement, laissant ainsi au juge d’apprécier souverainement si les comportements reprochés au prévenu sont qualifiables de harcèlement, par référence au sens courant de ce terme. Il ressort de la lecture de l’article 442-2 du code pénal que, pour que le harcèlement devienne obsessionnel au sens de la loi, le législateur a prévu une condition d’ordre quantitatif, à savoir la répétition des actes , et une condition d’ordre qualificatif, à savoir que les actes doivent affecter gravement la tranquillité d’une personne. Dès lors pour constituer un harcèlement obsessionnel, le prévenu doit, par son comportement, tourmenter avec acharnement sa victime, insister à l’importuner, par des agissements malveillants et répétés, en vu de la déstabiliser ou de dégrader ses conditions de vie, dans l’intention de menacer son intégrité physique ou psychique, sans que le législateur fasse référence expresse à l’existence d’une « idée fixe » dans le chef de l’auteur. Il en découle que, si en principe, le harcèlement obsessionnel est constitué par des agissements répétés, similaires ou différents, tels les faits de surveiller, contrôler, épier, suivre, persécuter, appeler par téléphone etc. toujours est il que le harcèlement obsessionnel pourrait être commis de manière exclusivement verbale, à la condition que la fréquence et l’intensité des paroles ainsi que le contexte circonstanciel dans lequel où elles ont été prononcées soit de nature à troubler et à inquiéter sérieusement le sentiment de tranquillité et de sécurité de la victime, en lui causant des atteintes à son intégrité physique ou psychique.

En l’espèce, il résulte des dépositions faites par X.) en date du 17 avril 2013 qu’après la séparation du couple et le déménagement de cette dernière au (…), le prévenu s’était présenté trois ou quatre fois à sa porte pendant la nuit.

Elle n’avait ouvert la porte de l’appartement que la première fois, refusant tout accès par après, lorsqu’il s’y présentait à une heure tardive.

Le Tribunal estime qu’il n’est pas établi qu’il y ait eu des actes répétés troublant la tranquillité de X.) alors que le fait de se présenter à trois ou quatre reprises à la porte ne revêt pas la qualité de répétition d’actes tels que requis par la loi.

5 L’infraction d’harcèlement obsessionnel laisse donc d’être établie et le prévenu P.1.) est à acquitter de l’infraction d’harcèlement obsessionnel mise à sa charge.

2) Quant à l’infraction de violation de domicile

L’article 439 alinéa 1 du code pénal dispose que sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, celui qui se sera introduit ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs.

Par domicile, il y a lieu d’entendre toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui qui y a droit (Crim. 28 janvier 1958, Bull. Crim. 1958, no 94) respectivement tout lieu où, qu’elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim. 26 février 1963, Bull.crim. 1963, no92).

L’article 439 du code pénal ayant uniquement pour but de protéger un intérêt légalement existant, il est avant tout nécessaire, pour la constitution du délit y prévu, que celui dont le domicile a été prétendument violé, ait sur l’appartement par lui habité un droit d’habitation ou tout autre droit plus fort que le droit de celui qui s’y introduit (Cour 6 juin 1908, P. 7, 498).

La notion de domicile comporte en outre et bien qu’ils ne soient pas des lieux où il soit possible de vivre, les dépendances d’un local d’habitation tels que débarras, buanderie, poulailler (Cass. Crim., 20 juin 1957: Bull. crim, no518), cave ainsi que la terrasse ou le balcon d’une maison (Cass. crim. 4 mai 1965: Bull.crim., no 128; Cass. Crim. 8 février 1994, comm. no 129).

En l’espèce, il est constant en cause que P.1.), en forçant la porte d’entrée de l’immeuble occupé par son épouse avec laquelle il n’habitait plus, s’est introduit dans les dépendances de l’appartement occupé par cette dernière, à savoir la cage d’escalier.

X.) a déclaré devant les policiers en date du 17 avril 2013 que le prévenu n’occupait pas l’appartement ensemble avec elle alors que le couple s’était séparé suite à des violences conjugales et que l’habitation actuelle lui avait été mise à disposition par un foyer pour femmes. Elle précise ne jamais avoir donné l’adresse à son mari et que ce dernier n’avait pas eu l’autorisation de lui rendre visite.

Il est partant établi que P.1.) s’est introduit dans l’immeuble sis au (…) contre le gré de X.).

6 Il résulte des déclarations faites par P.1.) devant le Juge d’instruction le 29 avril 2013, qu’il est en aveu de s’être introduit dans la cage d’escalier de l’immeuble sis au (…) alors qu’il avait l’intention de voir ses enfants.

A l’audience du 13 mars 2014, le témoin T.1.) a confirmé que le mécanisme de fermeture de la porte d’entrée de l’immeuble était intact le soir des faits mais que cette porte se laissait ouvrir en y appliquant de la force.

Le prévenu est donc entrée dans l’immeuble au moyen d’effraction.

Au vu de ce qui précède, l’infraction de violation de domicile est établie à suffisance de droit.

Le prévenu P.1.) est dès lors à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée par le Ministère Public.

3) Quant à la destruction volontaire de biens mobiliers L’article 528 alinéa 1 er du code pénal incrimine ceux qui auront volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui. Il résulte des éléments du dossier répressif que P.1.) a mis le feu à son pullover, endommageant ainsi l’escalier en bois de l’immeuble sis au (…).

Le Tribunal constate qu’un escalier en bois ne peut pas être classé parmi les biens mobiliers alors qu’il est intégré au bâtiment dans lequel il se trouve, étant ainsi à classer parmi les biens immobiliers.

L’article 528 alinéa 1 er ne punissant que l’endommagement, la destruction ou la détérioration de biens mobiliers (et non immobiliers) et la loi pénale étant d’application stricte, l’infraction libellée à l’encontre de P.1.) par le Ministère Public laisse d’être établie.

P.1.) est donc à acquitter de l’infraction de destruction volontaire de biens mobiliers libellée à son encontre.

P.1.) est partant convaincu par l’instruction menée à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations du témoin T.1.) et de l’expert docteur Roland HIRSCH :

« comme auteur ayant lui-même commis l ’infraction,

le 16 avril 2013 vers 22.15 heures à (…),

7 de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile d’un particulier contre sa volonté, introduit dans les dépendance d’un appartement, au moyen d’effraction ;

en l’espèce, avoir pénétré dans la cage d’escalier de l’immeuble sis au (…) à (…), dans lequel X.) est locatrice d’un appartement, après avoir forcé la porte d’entrée de l’immeuble.»

Au vu des conclusions de l’expert Roland HIRSCH ci-dessus énoncées, le Tribunal retient que P.1.) était, au moment des faits, atteint d’un trouble mental ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes.

Il convient partant d’appliquer les dispositions de l’article 71-1 du code pénal et d’en tenir compte au niveau de la fixation de la peine.

L’article 71-1 du code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que « la personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine.»

L’article 439 alinéa 1 du code pénal punit la violation de domicile d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.

Au vu de la gravité des faits commis, le Tribunal condamne le prévenu P.1.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de 1.500 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu P.1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9 ) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros et aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1320,42 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours.

8 Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 71-1 et 439 aliéna 1 du code pénal; 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Elma KONICANIN, greffière assumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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