Tribunal d’arrondissement, 24 avril 2024, n° 2023-10048
1 Jugement commercial2024TALCH02/00646 Audience publique dumercredi,vingt-quatre avrildeux mille vingt-quatre. Numéro du rôle: TAL-2023-10048 Réorganisation judiciaireRJ-2023/0007 Composition: Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente; Tania CARDOSO, juge; Ines BIWER, juge; Lynn BETTENDORFF, greffierassumé. Entre: la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA(anciennementSOCIETE2.)),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée parson conseil d’administration actuellement…
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1 Jugement commercial2024TALCH02/00646 Audience publique dumercredi,vingt-quatre avrildeux mille vingt-quatre. Numéro du rôle: TAL-2023-10048 Réorganisation judiciaireRJ-2023/0007 Composition: Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente; Tania CARDOSO, juge; Ines BIWER, juge; Lynn BETTENDORFF, greffierassumé. Entre: la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA(anciennementSOCIETE2.)),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée parson conseil d’administration actuellement en fonctionet inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.); partie demanderesse, comparant parMaîtreHenry DE RON, avocat à la Cour, en demeurant à Luxembourg, et: la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),représentée parson gérantactuellement en fonctions etinscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.); partie défenderesse, comparant par Maître Michaël MIGNON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
2 L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée le 5 mars2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du lundi 15 avril 2024 à 15.00 heures, salle CO.1.02. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Par requêtedéposée au greffe le5 mars 2024, lasociété anonymeSOCIETE1.)SAa formulé une demande en contestation et enrectification desacréance admise parla sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL(ci-après également la «Société») dans le cadre dela procédure de réorganisationouverte à son encontreen application de la Loi du 7 août2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite (ci-après la «Loi du 7 août 2023»et la «Loi»). Elle base sa demande sur l’article 40 de la Loi du 7 août 2023. La demanderesse en conclut que le tribunal de céans est compétent pour connaître de sa demande. Au fond, elle expose en premier lieu qu’elle serait créancière deSOCIETE3.)et qu’il résulterait de la liste des créanciers déposée parSOCIETE3.)dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire que sa créance aurait été admise comme suit: -un montant de 166,46 EUR en faveur deSOCIETE1.); -un montant de 89.653,09 EUR en faveur deSOCIETE2.). Or, par décision de l’assemblée générale du 12 octobre 2017, la dénomination sociale de la société demanderesse (anciennement SOCIETE2.)) aurait été changée en SOCIETE1.). Il y aurait dès lors en tout état de cause lieu d’inscrire l’intégralité de la créance deSOCIETE1.)sous sa dénomination sociale actuelle. Par ailleurs,SOCIETE1.)précise que le montant de sa créance s’élèverait en réalité au montant de 133.912,87 EUR et non pas à 89.819,55 EUR (= 89.653,09 + 166,46). Malgré courriel officiel du 6 février 2024 adressé àSOCIETE3.), le montant de la créance de SOCIETE1.)n’aurait pas été ajusté. Pour justifier le montant de sa créance à hauteur de 133.912,87 EUR,SOCIETE1.)se baseprincipalement sur le principe de la facture acceptée prévu par l’article 109 du Code de commerce, et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle. Ni les factures de SOCIETE1.), dont la somme représenterait la créance actuellement réclamée, ni les prestations y facturées, n’auraient été contestées parSOCIETE3.). Il y aurait dès lors lieu de fixer la créance deSOCIETE1.)(dans la procédure de réorganisation judicaire deSOCIETE3.))au montant réclamé de 133.912,87 EUR. Finalement,SOCIETE1.)demande encoreàvoir fixeren sa faveurune indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civileà hauteurde 5.000,-EUR..
3 A l’audience des plaidoiries, et sur demande du tribunal de céans, lemandataire de la demanderessefait valoir que l’alinéa 1 er de l’article 40 de la Loi du 7 août 2023ne préciserait pas de mode de saisine spécifique du tribunal pour l’introduction d’une contestationrelative au montant ou à la qualité d’une créance. A défaut de disposition prévoyant que la saisine du tribunal devrait intervenir par voie d’assignation, il y aurait lieu de constater que l’intention du législateur aurait été de prévoir des modalités simples et efficaces permettant à un créancier de porter une contestation devant le tribunal, en l’occurrence par voie de requête. La loi serait par ailleurs muette sur la question de savoir quelles parties devraient le cas échéant être assignées dans le cadre d’une assignation sur base de l’article 40 de la Loi du 7 août 2023 et plus particulièrement s’il y aurait lieu d’assigner également le ministère public. Finalement,SOCIETE1.)expose que la procédure de réorganisation judiciaire serait principalement une procédure secrète qui se déroulerait la plupart du temps en chambre du conseil. Prévoir un mode de saisine par voie d’assignation dans le cadre des contestations des créanciersne serait dès lors pas en cohérence avec le déroulement de la procédure. A défaut de précision dans le texte, et afin de préserver la sécurité juridique des créanciers, il y aurait dès lors lieu de retenir que le mode de saisine par voie de requête est valable et de déclarer la demande deSOCIETE1.)recevable et fondée. SOCIETE3.)conteste le montant réclamé parSOCIETE1.)et précise n’accepter que le montant de 89.819,55 EUR. A l’audience des plaidoiries,le mandataire deSOCIETE3.)précise que le montant total admisde la créances’élevant à89.819,55 EUR aurait désormais été inscrit au nom de SOCIETE1.). Concernant le quantum retenu parSOCIETE3.), ilse réfère aux motifs de contestation énoncés dans le plan de réorganisationjudiciaire,déposé en date du 12 avril 2024. SOCIETE3.)ne disposerait en effet pas de factures deSOCIETE1.)dont le montant total s’élèverait à 133.912,87 EUR. Maître Michael MIGNON, en remplacement de Maître Denis CANTELE, précise par ailleurs qu’en application de l’article 53 de la Loi du 7 août 2023 «[l]es créances sursitaires contestées, mais reconnues judiciairement après l’homologation, sont payées conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature(…)». Il y aurait dès lors lieu de retenir provisoirement le montant de 89.819,55 EUR, et de statuer le cas échéant sur le fond des contestations soulevées après l’homologation du plan de réorganisation. Motifs de la décision I.Quant à la recevabilité de la demande L’article 40 de la Loi du 7 août 2023 dispose ce qui suit: «(1)Tout créancier sursitaire qui conteste le montant ou la qualité de la créance indiquée par le débiteur, y compris la classe de créancier sursitaire ordinaire ou extraordinaire à
4 laquelle il appartient selon le débiteur, et tout autre intéressé qui se prétend créancier peuvent, en cas de désaccord persistant avec le débiteur, porter la contestation devant le tribunal qui a ouvert la procédure de réorganisation judiciaire. Le tribunal peut, au plus tard quinze jours avant l'audience visée à l'article 48 et sur rapport du juge délégué, décider, par voie d'ordonnance rendue à la demande concordante du créancier et du débiteur, de modifier le montant et les qualités de la créance initialement fixés par le débiteur, y compris la classe à laquelle il appartient. Le greffe notifie dans ce cas au créancier concerné pour quel montant et avec quelles caractéristiques sa créance est reprise. Si le créancier ou le tiers intéressé n’a pas porté sa contestation devant le tribunal un mois avant l’audience visée à l’article 48, il ne peut, sans préjudice du paragraphe 4, voter et être repris dans le plan que pour le montant proposé par le débiteur dans sa communication visée à l’article 45». (3)Si la contestation ne relève pas de sa compétence, le tribunal détermine le montant et la qualité pour lesquels la créance sera provisoirement admise dans les opérations de la réorganisation judiciaire et renvoie les parties devant le tribunal compétent pour qu’il statue sur le fond. Si la contestation relève de sa compétence mais que la décision sur la contestation pourrait ne pas intervenir dans un délai suffisamment bref, le tribunal peut également déterminer ce montant et cette qualité. (4)Sur le rapport du juge délégué, le tribunal peut à tout moment, en cas d’absolue nécessité et sur requête du débiteur ou d’un créancier, modifier la décision déterminant le montant et la qualité de la créance sursitaire sur la base d’éléments nouveaux. (5)Le jugement qui détermine le montant et la qualité de la créance provisoirement admis n’est pas susceptible de recours.» Tel que soulevé par le mandataire de la demanderesse, la Loi est muette sur le modede saisine du tribunal dans le cadre de la procédure de contestation prévue par l’article 40, paragraphe 1 er . Le déroulement de cette procédure n’estpasdavantage encadré par la Loi. Le tribunal relèveà cet égard qu’en cas de silence du texte légal, il appartient au juge d’éclairer la loi et de combler ses lacunes (Pierre Pescatore, Introduction à la Science du Droit, n° 208). Il convient dès lors d’analyser la volonté du législateur aux termes de la Loi du 7 août 2023, afin de déterminer si dans le cadredu prédit article, les contestations des créanciers peuvent être portéesdevant le tribunal par simple requête. Le tribunalconstate qu’il résulte des travaux parlementaires relatifs au projet de loi relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, et notamment l’avis du conseil d’état qu’ «[à]défaut de précision dans le texte, le tribunal devrait être saisi par voie d’assignation» (travaux parlementaires n° 6539 7 ,avis du Conseil d’Etat, page22). Or, force est de constater que malgré l’avis du Conseil d’Etat, le législateur a, en toute connaissance de cause, choisi de ne pas formellement prévoir de mode de saisine du tribunal dans le cadre de cette procédure.
5 Il convient par ailleurs de relever que si dans un premier temps la loibelgerelative à la continuité des entreprisesavait prévu que, dans le cadre d’une contestation de créance, le créancier devait saisir le tribunal par voie de citation (Article46.§ 1 er Loi relative à la continuité des entreprisesdu 31 janvier 2009«Tout créancier sursitaire qui conteste le montant ou la qualité de la créance indiquée par le débiteur et tout autre intéressé qui se prétend créancier peuvent, en cas de désaccord persistant avec le débiteur, porter la contestation devant le tribunal qui a ouvert la procédure de réorganisation judiciaire, conformément aux articles 700 à 1024 du Code judiciaire»), le texte en cause a entretemps été modifié et la saisine des tribunaux belges se fait désormais par voie de requête (Article XX.49§ 2du Code de droit économique: «Tout créancier sursitaire qui conteste le montant ou la qualité d'une créance reprise sur la liste visée à l'article XX.41, § 2, [2 alinéa 1er]2 7°, peut, en cas dedésaccord persistant avec le débiteur porter le litige par requête contradictoire devant le tribunal qui connait de la procédure»). La doctrine belge précise en effet ce qui suit : «La procédure de contestation de créance est identique selon qu’elle est initiée par le créancier ou par un tiers intéressé. Contrairement à ce qui était applicable sous la loi sur la continuité des entreprises, l’article XX.49 du Code de droit économique prévoit que la demande est introduite par requête contradictoire. Il n’est dès lors plusnécessaire de faire appel à un huissier de justice pour signifier une citation à comparaître. Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, après avoir entendu le créancier sursitaire dont la créance est contestée, le débiteur et, le caséchéant, toute partie intervenante. La requête est déposée au registre. Le greffier notifie la requête au débiteur et, le cas échéant, au créancier ou partie intervenante concernée par la voie du registre.Le débiteur dépose, ensuite, la liste modifiée dans le registre. De son côté, lejugement est notifié au requérant, au débiteur et aux éventuelles parties intervenantespar pli judiciaire. Le jugement est susceptible de recours conformément au droit commun. La loi ne précise pas de délai dans lequel la contestation doit être introduite, ni dans lequel le tribunal doit statuer, sous réserve de la procédure de contestation de créance applicable en cas de procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif, laquelle est réglée, outre par l’article XX.49, § 2, précité, par les articles XX.69 et XX.70 (voy. infra, n° 277). Par ailleurs, la procédure visée à l’ancien article 46, § 3, de la loi sur la continuité des entreprises permettant au tribunal de statuer au provisoire lorsque la contestation ne relève pas de sa compétence ou lorsque la décision n’est pas susceptible d’intervenir dans un délai suffisamment bref a été maintenue, mais uniquement (comme par le passé) pour les procédures de réorganisation judiciaire par accord collectif. Cette limitation s’explique par le fait que l’urgence à statuer dans ce type de procédure est liée à l’imminence du vote qui doit nécessairement intervenir après que le montant de la créance (voire sa qualité) a été déterminé» (Cédric Alter etZoéPletinckx,Insolvabilité des entreprises, 1 e édition, Bruxelles, Larcier, 2019, points189 et 190).
6 Il résulte de ce qui précède que le législateur luxembourgeois a choisi de copier l’article XX.49§ 2du Code de droit économique belge, tout en supprimant la référence au mode de saisine y retenu («par requête contradictoire»). Il convient encore de relever que, tant la demande d’ouverture d’une procédure en réorganisation judiciaireque d’autres demandes qui peuvent être formulées au cours de la procédure, tel que la demande en prorogation de sursis et la demande en fin anticipée de la procédure, sont introduites par voie de requête. Le tribunal suit en outre les développements du mandataire deSOCIETE1.)selon lesquels la sécurité juridique des créanciers et des tiers intéressés doit être préservée. En effet, les parties susceptibles d’intervenir dans le cadre de la procédure prévue par l’alinéa 1 er de l’article 40 de la Loi sont dans l’impossibilité de connaître le mode de saisine applicable. Le silence du texte à cet égard met dès lors en péril la sécurité juridique des créanciers et des tiers intéressés. Par ailleurs, retenir que le tribunal devrait être saisi par voie d’assignation, nécessiterait l’intervention d’un huissier de justice et engendrerait des frais supplémentaires pour les créanciers. Au vu des éléments qui précèdent, et dans un souci de cohérence du texte et de préservation de la sécurité juridique, il convient dès lors de retenir que le tribunal de céans a été valablement saisi parSOCIETE1.)d’une demande en rectification de créance sur base de l’article 40 de la Loi du 7 août 2023. La demande qui a été introduite dans les forme et délai de la loi estdès lors àdire recevable. II.Quant au fond Il résulte des éléments du dossier ainsi que explications fournies à l’audience des plaidoiries queSOCIETE1.)sollicite le paiement de 23 factures qu’elle aurait émises dans le cadre de la relation contractuelle qu’elle a entretenue avecSOCIETE3.)et dont le montant total s’élèverait à133.912,87 EUR. SOCIETE3.)conteste le montant réclamé parSOCIETE1.)et précise qu’elle ne disposerait pas de factures dont le montant total s’élèverait à 133.912,87 EUR. Pour justifier sa demande,SOCIETE1.)se base principalement sur l’article 109 du Code de commerce, aux termes duquel, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée. Le texte de cet article instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, tel qu’en l’espèce, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019; Cour d’appel, 4e chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle). Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour 12 juillet 1995, n° 16844
7 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle). Afin de pouvoir aboutir dans sa demande basée sur la facture acceptée, il appartient en premier lieu àSOCIETE1.)de prouver la réception des factures dont elle réclame le paiement. Lademanderesse ne verse aucune preuve d’envoi desfactures. Si elle invoque un courrier recommandé du 11 décembre 2023, réceptionné parSOCIETE3.)en date du 12 décembre 2023, il convient de relever que la créance y réclamée ne s’élève qu’à un montant de 97.777,69 EUR. Le tribunal constate à cet égard que le courrier recommandé fait état de 18 factures datant du 6 janvier 2022 au 31 juillet 2023, lesquelles sont également réclamées dans le cadre de la présente procédure. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que lesdites factures, annexées au courrier recommandé, ont fait l’objet de contestations parSOCIETE3.). Par conséquent, cesfacturessont considérées comme factures acceptées etengendrent, en présence d’un contrat de prestations de services, une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part de SOCIETE3.). Le tribunal constateà cet égard qu’à l’audience des plaidoiries, aucun débat n’a été mené sur un éventuel renversement de la présomption de l’existence de la créance en cause, ni sur le bien-fondé des factures qui, faute de preuve d’envoi, ne sont pas susceptibles de tomber dans le champ d’application du principe de la facture acceptée. En application de l’article 40, alinéa 3, de la Loi du 7 août 2023, etau vu des éléments qui précèdent et notamment du principe de la facture acceptée qui engendre une présomption simple de l’existence de la créance, il y a lieu de fixerla créance deSOCIETE1.) provisoirement au montantdes factures non contestées de97.777,69 EUR. SOCIETE1.)n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demandesur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civileest à déclarernon fondée. Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du juge délégué, ditla requête recevable etpartiellementfondée, fixela créance de la société anonymeSOCIETE1.)SA à l’encontre de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARLprovisoirementau montant de 97.777,69 EUR,
8 ditla demande de la sociétéanonymeSOCIETE1.)SAen obtention d’une indemnité de procédure non fondée, ditquele présentjugementsera annexé au plan de réorganisation, déposé par la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL en date du 12 avril 2024, réserveles frais.
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