Tribunal d’arrondissement, 24 avril 2025

1 Jugementn°1332/2025 not.17797/22/CD t.i.g. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreLuca…

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1 Jugementn°1332/2025 not.17797/22/CD t.i.g. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreLuca GOMES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu ________________________________________ _________________________________ Par citationdu 4 mars 2025,le Procureurd’Étatprès le Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg a requis le prévenude comparaître à l’audience publiquedu17 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: vol à l’aide d’effraction. Àcette audience,Madamele Vice-Présidentconstata l’identité duprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance del’acte quiasaisi leTribunal,l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications.

2 Lareprésentantedu Ministère Public,Nicole MARQUES,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Maître Luca GOMES, Avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg,exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U IS U I T: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice17797/22/CDet notamment lesprocès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juged’instruction. Vu l’ordonnance numéro35/24par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du19 janvier 2024renvoyantPERSONNE1.),moyennant circonstances atténuantes,devant uneChambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction de vol à l’aide d’effraction. Vu la citation à prévenu du4 mars 2025régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil, leMinistère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,le 31 juillet 2022 entre 2.47 heures et 2.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L- ADRESSE3.), dans le café «ENSEIGNE1.)», soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. la caisse enregistreuse en débranchant l’écran contenant 500 euros en espèces, un téléviseur de la marque SAMSUNG, 2 ordinateurs portables de la marque SAMSUNG, des boissons alcoolisées, une tablette de la marque SAMSUNG et deux petitesbornesde jeu, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis par effraction, et notamment en forçant plusieurs portes et une fenêtre. À l’audience publique du17 mars 2025, le prévenun’a pas autrementcontesté l’infraction lui reprochée. Il a précisé avoir participé au vol à l’aide d’effraction lui reproché, enaidant PERSONNE2.)à sortirle butin et à le placerà l’intérieure d’une camionnette. Les aveux du prévenu sont corroborés par lesaveuxdePERSONNE2.)lors de son interrogatoiredevant le magistrat instructeur en date du 9 juin 2023, selonlesquelsil s’était introduit dans le caféen questionpour y volerensemble avecPERSONNE1.)la caisse enregistreuse ainsi quedesbornes de jeux. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance, des investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause ainsi que des débats menés

3 à l’audience et notamment des aveux du prévenu lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur et réitérés à l’audience du Tribunal,que l’infraction mise à charge dePERSONNE1.)est établie tant en fait qu’en droit,sauf à limiter l’infraction aux bornes de jeu, aux bouteilles d’alcool et à la caisse enregistreuse, alors qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que les autres objets tels que libellés dans la citation par le Ministère Public y ont été dérobés. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «commeauteur,ayant lui-même commis l’infraction, le 31 juillet 2022 entre 2.47 heures et 2.55 heures, à L-ADRESSE3.), dans le café «ENSEIGNE1.)», en infraction aux articles 461 et 467 du Codepénal, d’avoir soustrait frauduleusementdeschosesqui ne lui appartiennent pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE1.) S.àr.l.la caisse enregistreuse endébranchantl’écran contenant 500 euros en espèces, des boissons alcooliséeset deux petites bornes de jeu, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis par effraction, et notamment en forçant plusieurs portes et une fenêtre». Quant au dépassement du délai raisonnable Le mandataire duprévenuPERSONNE1.)afait valoir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable. Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ». Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est« accusé »du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

4 Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263). La question de savoir si le« délai raisonnable »a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question. Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18). L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale » (CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet 1982, Eckle c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande [GC], § 143). En l’espèce, le prévenu a été inculpé par le Juge d’instruction en date du 19 octobre 2023. L’instruction a été clôturée en date du 25 octobre 2023. Le Ministère Public a sollicité le renvoi dePERSONNE1.)devant le Tribunal correctionnel en datede3 novembre 2023. LaChambre du conseil du Tribunal de ce siège a rendu une ordonnance de renvoi en date du 19 janvier 2024. L’affaire a été citée à l’audience du 17 mars 2025 où elle a été plaidée. En ce qui concerne le délai global dans lequel l’affaire a été évacuée, le Tribunal relève que le dossier présente aucune complexité particulière. Force est cependant de constater qu’un délai de plus de 14 mois s’est écoulé entre le renvoi par la Chambre du conseil et la date où l’affaire a été citée au fond pour être plaidée, qui n’est justifié par aucun élément objectif du dossier répressif. Le Tribunal retient dès lors qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable. Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dansl’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable,et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

5 Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plusdécider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par la défense à l’audience publique du17 mars2025. En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine. Quant à la peine Le vol avec effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. Suite la décriminalisation opérée par laChambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Codepénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’article 78 alinéa 1 du code pénal dispose que «s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au- dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros». Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donneraux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, mais également du repentir sincère exprimé par le prévenu à l’audienceainsique des efforts dont il a fait preuve pour reprendre sa vie en main. L'article 22,alinéa 1 er du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994, dispose que «Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à

6 six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt généralnon rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.». Au vu des éléments du dossier et en prenant en compte les circonstances atténuantes précitéesensemble le dépassement du délai raisonnable, le Tribunal considère quel’infraction retenue à charge duprévenuPERSONNE1.)n’emporte pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois et qu’elle est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement. À l'audience publique du17 mars 2025, leprévenu a expressément marqué son accord à voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général non rémunéré et à prester le cas échéant ce travail. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à prester untravail d'intérêt généralnon rémunéré d’une durée de120heures. Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende à sonencontre. PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitionset le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, ditqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, donne acte àPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à exécuter un travail d'intérêt généralnon rémunéré d'une durée decent vingt(120)heures,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à622,56euros, avertitPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, avertitPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt- quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée, avertitPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui

7 dispose que : «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans». Le tout en application des articles14,20,22, 66,461et467du Code pénal,des articles 179, 182,184, 185,189,190, 190-1, 194,195et196du Code de procédure pénale,ainsi que de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président,Paul ELZ,Premier Jugeet Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deCarole MEYER, Greffière, en présence de Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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