Tribunal d’arrondissement, 24 avril 2025
No.259/2025 Audience publique du jeudi, 24 avril 2025 (Not. 3923/22/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre avril deux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E…
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No.259/2025 Audience publique du jeudi, 24 avril 2025 (Not. 3923/22/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre avril deux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23 décembre 2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenudu chef d’infraction à l’article 198 du Code pénal. F A I T S: Par citation à prévenu du 23 décembre 2024, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 17 mars 2025 pour répondre des préventions yrenseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 17 mars 2025, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
2 Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour demeurant à Wiltz. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu les procès-verbaux numéros 11544 et 11545 du18 janvier2022 du commissariat de police de Diekirch / Vianden. Vu le rapport numéro 2021_0352 du4janvier 2022de la Section Expertise Documents de l’Unité de la Police de l’Aéroport (ci-après la SED). Vu la citation à prévenu du 23 décembre 2024 (not. 3923/22/XD). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, endate du 24 mars 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à Luxembourg auprès de la SNCA (société nationale de circulation automobile), Service des Permis de Conduire,ADRESSE3.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir fait usage d’un permis de conduire falsifié relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère, en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux permis de conduire italien établi à son nom (n°NUMERO1.)) en le présentant aux fins de sa transcription à la société nationale de circulation automobile respectivement au Ministère du Développement Durable et des Infrastructures.»
3 Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience du 17 mars 2025, dont lesexplications et contestationsdu prévenuà la barre. Quant à la compétence territoriale Le tribunal constate que le prévenu a résidé au moment de la citation, et donc au moment des poursuites à son encontre, àADRESSE2.)(où il réside toujours), c’est-à-dire dans le ressort du procureur d’Etat de Diekirch. La chambre correctionnelle retient partant que bien que l’infraction à l’article 198du Code pénalse soit le cas échéant produite dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le tribunal d’arrondissement de Diekirch saisi est territorialement compétent aux termes de l’article 26 du Code de procédure pénale. Quant au fond La Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) a reçu le 24 mars 2021 une demande de transcription du permis de conduire italien de PERSONNE1.), et elle a envoyé ce document à la SED pour en vérifier l’authenticité. Or, la SED a constaté dans son rapport numéro 2021_0352 du4janvier 2022 que le permis de conduire italien dePERSONNE1.)est un faux intégral. Lors de son interrogatoire à l’audience du 17 mars 2025,PERSONNE1.) a expliqué qu’il avait passé son permis de conduire en Italie en 2008 et qu’il avait perduce documenten 2010, toujours en Italie.En 2013, il avait rencontré par hasard, au Luxembourg, un dénomméPERSONNE2.)à qui il avait raconté son malheur. Ce dernierlui avaitproposé de lui obtenir un nouveau permis de conduire italienpour500 euros.PERSONNE1.)ayant accepté cette offre,PERSONNE2.)s’était mis en relation avec une agence àADRESSE4.),en Italie,etPERSONNE1.)avaiteffectivementreçu le permis de conduireitalien,objet des présents débats.Il a rajouté qu’il n’avait à aucun moment soupçonné que ce document était un faux. La chambre correctionnelle constate qu’il ressort du rapport numéro 2021_0352du4janvier 2022de laSED, que le permis de conduireitalien du prévenua été comparé avec le matériel de référence mis à la disposition de la police grand-ducale dans la base de données Docucenter Nirvis Pia 7000. La SED a précisé qu’il résulte de son analyse du document litigieux que celui-ci avait été impriméà l’aide d’un procédé d’impression thermique, c’est-à-dire à l’aide d’une imprimante classique, et qu’il ne corresponden rien aux permis de conduire italiens originaux. La SED a finalement relevé que les techniques d’impression spécifiquesainsi queles
4 éléments de sécuritéprésents dans les permis de conduire italiens originauxmanquent totalement dans ce document. La chambrecorrectionnelle rappelle que l’article 198 du Code pénal incrimine l’usage de tout permis de conduire fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré, et que l’infraction d’usage de faux requiert la réunion des quatre éléments constitutifs suivants: -un usage de faux en écritures défini par l’un des articles 194 à 196 du Code pénal, respectivement par l’article 198 du Code pénal, -la connaissance de la fausseté de la pièce, -une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, et -un usage de la pièce susceptible de pouvoir causer un préjudice. La chambre correctionnelle constate que tous les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 198 du Code pénal reprochée au prévenu sont établis en l’espèce, en ce que -un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité, et quele faux permis de conduire italienremis par le prévenu à l’administration luxembourgeoise constitue une écriture protégée par l’article 198 du Code pénal.PERSONNE1.)a en outre remis ce faux document au Service des Permis de Conduire du Ministère du Développement Durable et des Infrastructures à ADRESSE3.)en vue de sa transcription en permis de conduire luxembourgeois, de sorte que le prévenu en a fait un usage certain. -le tribunalrelève que les permis de conduire italiens ne sont pas émis par de simples agencesou par des autoécoles, mais par le Ministère des Transports italien.En cas de perte d’un permis de conduire, la procédure à suivre pour obtenir un duplicata consiste à faire une déclaration de perte à la police età présenterune demande auprès des autorités compétentes pour recevoir un nouveau permis. Le tribunalsoulignequ’il esten tout état de causeexclu qu’une autorité italienne compétente délivre un document faux. En raison des explications ouvertement fallacieuses du prévenu, le tribunal retient quePERSONNE1.)était conscient que le document en sa possession ne pouvait être qu’un faux. -l’intention frauduleuse dePERSONNE1.)se déduit de son choix de faire transcrire un permis de conduire étranger faux sans avoir à se conformer aux dispositions légales luxembourgeoises en matière de délivrance d’un permis de conduire,imposant dans le cas particulier du prévenu en plus d’un examen pratique, la réussite à un examen théorique, et consistant en outre en la vérification de la possession de certaines facultés physiques et psychiques, le prévenu ayant éludé ces deux dernièresconditions en faisant transcrire son permis de conduire étranger falsifié.
5 -la possibilité d’un préjudice est également donnée alors que les dispositions légales et réglementaires applicables en matière d’obtention d’un permis de conduire ont justement pour but de constater l’existence de certaines facultés mentales et physiquesdans le chef d’un candidat- conducteur par le biais d’un certificat médical, pièce indispensable dans le cadre de la demande en obtention d’un permis de conduire, d’une part, ainsi que la connaissance du moins théorique de la réglementation en matière de circulation, d’autre part, ce contrôle des exigences minimales à l’adresse des candidats-conducteurs ayant été également mis en échec par la tentative de transcription en permis de conduire luxembourgeois du faux permis de conduireitalienen question. La chambre correctionnelle constate ainsi qu’il résulte des éléments du dossier, dont le rapportnuméro 2021_0352du4janvier 2022de laSED, que le document remis le24mars2021par le prévenu à la SNCA est un permis de conduireitalienfalsifié, et que le prévenu a fait usage de manière consciente et en connaissance de cause de ce document faux. La chambre correctionnelleretientdès lors que l’infraction reprochée au prévenu est établie en fait et en droit, etPERSONNE1.)est partant déclaré convaincu: comme auteur qui a lui-même commis les faits, le24 mars2021, àADRESSE3.),à la Société Nationale de Circulation Automobile àADRESSE3.), service des permis de conduire, en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir fait usage d’un permis de conduire falsifié, en l’espèce, d’avoir fait usage du faux permis de conduireitalien établi à son nom,portant le numéroNUMERO1.),en le présentantau Ministère du Développement Durable et des Infrastructuresen vue de sa transcription en permis de conduire luxembourgeois. L’usage de faux est puni par l’article 198 du Code pénal d’un emprisonnement d’un mois à trois ans etd’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. A l’audience du 17 mars 2025, la défense a soulevé le moyen du dépassement du délai raisonnable prévu par l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pourdemander uneréduction de la peine à prononcer le cas échéant à l’encontre dePERSONNE1.).
6 Il résulte de l’article 6.1 prémentionné que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. Le caractère raisonnable d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause à la lumière notamment de la complexité de la cause, du nombre de prévenus, ainsi que de la gravité et la nature des préventions. Les faits reprochés au prévenu remontent au 24 mars 2021jour de la remise du permis de conduire faux à la société nationale de circulation automobile.Ce permis de conduire a fait l’objet d’une expertise effectuée par la SED qui a rendu son rapport le 4 janvier 2022. Le commissariat de police de Diekirch / Vianden a ensuite été chargée de la saisie dudit permis et de l’interrogatoire du prévenu.PERSONNE1.)n’ayant pas répondu aux convocations de la police, il a dû être signalisé jusqu’au 8 mars 2023 pour découvrir sa résidence et pour effectuer les prédites démarches. Le prévenu a ensuite été cité à l’audience du 25 novembre 2024 par citation du 21 octobre 2024, et une nouvelle fois à l’audience du 17 mars 2025 par citation du 23 décembre 2024. Au vu de ce qui précède, lereprésentant duMinistèrePublicà l’audience a estimé que le délai endéans lequel l’affaire a paru à l’audience a été prolongé par le fait du prévenu qui n’avait pas répondu aux convocations de la police grand-ducale et qui avait dû de ce fait être signalisé. Le Parquet a dès lors concluque le délai pour évacuerla présenteaffaire n’avait pas été déraisonnable. La chambrecorrectionnellese rallie aux conclusions du MinistèrePublic et retientpour sa partqu’il n’y a pas eu de dépassement du délai raisonnable en l’espèce. Au vu des circonstances del’affaire, le tribunal est d’avis que l’infraction commise parPERSONNE1.)est adéquatement sanctionnée par une peine d’emprisonnement de six mois et par une amende de mille euros. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu etau vudes dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, le tribunal décide d’accorder le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement.
7 Il y a encore lieu de condamnerPERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale et de prononcer la confiscation du faux permis de conduireitalien portant le numéroNUMERO1.)saisi suivant procès-verbal numéro11545 du18 janvier 2022du commissariatde police de Diekirch / Vianden. P a r c e s m o t i f s , letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, é c a r t ele moyen tenant du dépassement du délai raisonnable, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement deSIX (6) MOISet à une amende de MILLE (1.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àDIX (10) JOURS, d i tqu’il seraSURSISàl’exécutionde la peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peined’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n elac o n f i s c a t i o ndu faux permis de conduireitalien portant le numéroNUMERO1.)saisi suivant procès-verbal numéro11545 du18 janvier 2022du commissariatde Diekirch / Vianden, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de16,70euros.
8 Par application des articles27, 28, 29, 30,31, 66 et 198 du Code pénal, et des articles26,179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,195-1, 196, 626et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, etAlyssa LUTGEN,attachée de justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi,24 avril2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence d’Avelino SANTOS MENDES,substitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présentjugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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