Tribunal d’arrondissement, 24 avril 2025
No.264/2025 Audience publique du jeudi, 24 avril2025 (Nots 1733/24/XD- 2064/24/XD- 3969/24/XD- 8369/24/XD)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dujeudi, vingt-quatre avrildeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause EN T R E Monsieur…
41 min de lecture · 9,011 mots
No.264/2025 Audience publique du jeudi, 24 avril2025 (Nots 1733/24/XD- 2064/24/XD- 3969/24/XD- 8369/24/XD)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dujeudi, vingt-quatre avrildeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause EN T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationsdu5 mars 2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu du chef d’infractions aux articles 276, 327, 398, 399, 444, 448, 505, 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’infraction à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, et d’infractions à la loimodifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants. F A I T S : Par citations à prévenu du 5 mars 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 20 mars 2025 pour répondre des préventions y renseignées. Aprèsl’appel de la cause àl’audience du 20 mars 2025, le représentant du Ministère Public demandaà la chambre correctionnelle de joindre les affaires portant les numéros de notice 1733/24/XD, 2064/24/XD, 3969/24/XD et 8369/24/XD, poursuivies à l’encontre dePERSONNE1.).
2 Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,20 mars 2025, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le tribunal. LestémoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.), PERSONNE5.)etPERSONNE6.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professionset demeures,et n’être ni parents, ni alliés, ni au service duprévenu, prêtèrentle serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure.Ilsfurentensuiteentendus séparémentenleurs déclarations orales. Le témoinPERSONNE5.)qui ne parle pas à suffisance une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue portugaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)qui ne maîtrise pas la langue luxembourgeoise, fut assisté d’un interprète, en langueportugaise, lors de la déposition du témoinPERSONNE6.),conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction,dans les deux cas,après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent plus amplement développés par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,24 avril 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit:
3 A l’audience du 20 mars 2025, le représentant du Ministère Public a demandé à la chambre correctionnelle de joindre les affaires portant les numéros de notice 1733/24/XD, 2064/24/XD, 3969/24/XD et 8369/24/XD, poursuivies à l’encontre dePERSONNE1.). Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a en effet lieu de joindre ces quatre affaires pour y statuer par un seul et même jugement. Not.1733/24/XD Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause. Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéro 46/25 du 23 janvier 2025 de la chambre du conseil renvoyantPERSONNE1.)devant la chambrecorrectionnelledu chef d’infraction à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions et du chef de blanchiment sinon de recel. Vu la citation à prévenu du5mars 2025(not.1733/24/XD). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «Comme auteur sinon co-auteur d’undélit: De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution; D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis; D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit; D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre; Comme complice d’un délit: D’avoir donné des instructions pour le commettre; D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au délit sachant qu’ils devaient y servir; D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé; I.)infraction à la loi sur les armes et munitions
4 Entre le 1 er et le 15 mars 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, àADRESSE2.), sur un parking, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, eninfraction aux articles 1, 2, 7(1) et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’avoir sans autorisation ministérielle importé, exporté, transféré, transité, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu, ainsi que d’avoir fait une opération de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie B, en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et cédé à la mineure PERSONNE7.), née leDATE2.)àADRESSE3.), l’arme à feu du type pistolet de la marqueENSEIGNE1.), calibre 7,65mm, n° de série NUMERO1.), arme signalée comme étant volée en Allemagne, partant une arme soumise à autorisation (arme de catégorie B.2 et B.19), sans autorisation préalable du ministre, II.)blanchiment-détention sinon recel de l’armée volée Principalement: en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal, d’avoir, étant auteur ou complice de l’infractionsous-jacente, acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1°, formant l’objet ou le produit,direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal-et plus spécialement d’une infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal (vol), respectivement d’une infraction sur les armes et munitions-ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, étant auteur, sinon coauteur, sinon complice, d’un vol voire d’un vol qualifié de l’arme à feu dutype pistolet de la marque ENSEIGNE1.), calibre 7,65mm, n° de sérieNUMERO1.),le 10/06/2010 au préjudice dePERSONNE8.), née leDATE3.), d’avoir acquis et détenu cette arme tout en sachant, au moment où il la recevait et détenait, qu’elle provenait de ladite infraction, pour l’utiliser à des fins personnelles, notamment pour la détenir et la céder gratuitement à la mineure PERSONNE7.), née leDATE2.)àADRESSE3.); Subsidiairement: en infraction à l’article 505 du code pénal, avoirrecelé, en tout ou en partie, des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, respectivement avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
5 en l’espèce, avoir recelé en tout ou en partie l’arme à feu du type pistolet de la marqueENSEIGNE1.), calibre 7,65mm, n° de sérieNUMERO1.), volée le 10/06/2010 au préjudice dePERSONNE8.), née leDATE3.), donc obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit et sachant, respectivement devant raisonnablement suspecter au moment de l’acquérir que cet objet (l’arme à feu) provenait d’une infraction;» Le 15 mars 2024,PERSONNE9.), âgée de 13 ans, a porté plainte à la police grand-ducale contrePERSONNE10.),âgée de 16 ans,pourmenaces et détention d’une arme à feu. L’enquête de la police a permis la saisie d’unpistolet de marque ENSEIGNE1.), calibre 7,65 mm, numéro de sérieNUMERO1.),en possessiondePERSONNE10.). Lors de son interrogatoire par la police le 16 mars 2024,PERSONNE10.) a expliquéqu’elle avait reçu l’arme sur un parking,ADRESSE4.), à ADRESSE5.),de la part dePERSONNE1.)et d’une autre personne d’ascendance africaine. Les recherches ont encore permis d’établir que l’arme à feu était fonctionnelle mais non chargée, et qu’elle provenait d’un vol commis en Allemagne le 10 juin 2010. Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction le 17 mars 2024,PERSONNE1.)a déclaré que PERSONNE10.)lui avait en effet demandé de lui remettre une arme pour se défendre, et qu’il avait arrangé la remise du pistoletENSEIGNE1.)de la part d’une de ses connaissances se prénommantPERSONNE11.). A l’audience du 20 mars 2025,PERSONNE1.)a ajouté qu’il avait été présent lors de la remise de l’arme parPERSONNE11.)àPERSONNE10.) parce que les deux ne se connaissaient pas et qu’il avait fait l’intermédiaire. Il a encore précisé qu’il avait lui-même reçu l’arme dePERSONNE11.)et qu’il l’avait de suite remise àPERSONNE10.).PERSONNE1.)a finalement déclaré qu’il ne savait rien de l’origine de l’arme litigieuse, et plus spécialement qu’il ignorait que cette arme avait été volée en Allemagne en 2010. Au vu du résumé des faits et des déclarations du prévenu, le tribunal est amené à retenir la prévention libellée sub I.) de l’ordonnance de renvoi à l’encontre dePERSONNE1.). Il est ensuite reproché àPERSONNE1.)d’avoir, en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, en tant qu’auteur, sinon coauteur, sinon complice, d’un vol voire d’un vol qualifié de l’arme à feuENSEIGNE1.), acquis et détenu cette arme.
6 L’article 506-1 point 3) du Code pénal dispose que sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement: ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré del’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. S’agissant de la prévention d’infraction à l’article 506-1 point 3), il convient de relever que depuis la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au Code pénal, le blanchiment est constitué notamment par la détention de l’objet ou du produit d’une infraction primaire de blanchiment. Il suffit de ne détenir ce produit qu’un seul instant en connaissance de cause. Le tribunal constate cependant qu’il n’est pas établi enl’espèceque PERSONNE1.)ait été auteur, coauteur ou complice de la soustraction du pistoletENSEIGNE1.)le 10 juin 2010 en Allemagne, objet des présents débats, voire qu’il ait eu connaissance de cette origine de l’arme. Il décide donc d’acquitter le prévenu de la prévention libellée au point II.) principalement. Il est finalement reproché àPERSONNE1.)d’avoir frauduleusement recelé le pistoletENSEIGNE1.). L’article 505 du Code pénal dispose: Ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis d'unemprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24. Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit. La prévention de l’article 505 du Code pénal exige la réunion des éléments constitutifs suivants: 1.Possession ou détention:La possession ou la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit.L’acte matériel de recel peutêtre constitué par un louage,une acceptation à titre de gage ou de garantie, un dépôt,une consigne ou un échange.
7 Le receleur peut avoir obtenu la chose recelée à titre gratuit ou à titre onéreux, même au juste prix, l’absence de tout esprit de lucre illicite n’influe pas sur l’infraction.La durée de la détention n’a aucune importance, ni d’ailleurs le mobile du prévenu. En l’espèce,PERSONNE1.)aselon ses aveux à l’audience tenu en mains pendant quelques instants, et il a donceu la détention matérielledu pistolet ENSEIGNE1.)pendantun bref laps de temps. L’élément matériel du recel est donc donné. 2.Intention frauduleuse: La connaissance préexistante ou concomitante à la prise de possession de l’origine illicite de l’objet. Il suffit deprouver la mauvaise foi du détenteur de la chose recelée. Peu importe qu’il ignore la nature exacte de l’infraction qui a procuré l’objet, qu’il ne connaisse pas les auteurs du crime ou du délit originaire, ou que la personne qui lui a remis la chose était elle-même de bonne foi. Le recel suppose la preuve que le prévenu avait, au moment où il a reçu l’objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers, connaissance de l’origine illicite de cet objet. Cette connaissance peutêtre déduite de la valeur, de la nature, de l’importance de l’objet, ainsi que de toutes autres circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend la possession. En ce qui concerne la connaissance de l’origine illicite, il n’est pas nécessaire que le receleur ait eu la connaissance précise de la nature, des circonstances de temps et de lieux, d’exécution, de la personne de la victime ou de celle de l’auteur de l’infraction originaire. Il suffit en effet que le prévenu n’ait pas pu ignorer l’origine frauduleuse de la chose. L’infraction n’exige pas que le prévenu sache avec précision de quel crime ou de quel délit provient la chose qu’il acquiert, il suffit qu’il doive, en raison des circonstances, qui devaient nécessairement éveiller sa méfiance, savoir que son origine étaitillicite. La mauvaise foi peut s’induire des circonstances insolites de l’acquisition. Le prévenu ne peut recevoir n’importe quoi, n’importe où, de n’importe qui sans risquer de ne pouvoir prouver qu’il ne se doutait point de l’origine frauduleuse de l’opération. Eticise doutersignifieconjecturer, croire, deviner, pressentir, soupçonner, avoir l’idée de …. Dans le doute il faut d’ailleurs savoir s’abstenir. Le tribunal considère qu’en l’espèce,les circonstances de faitconsistant à obtenir possession d’une arme à feu, soumise à autorisation, sur un parking àADRESSE5.),auraient nécessairement dû éveiller la méfiance du prévenu.
8 L’infraction de recel est partant à retenir dans le chef dePERSONNE1.). PERSONNE1.)est dès lors déclaré convaincu d’avoir: comme auteur qui a lui-même commis les faits, entre le 1 er et le 15 mars 2024,àADRESSE2.), sur un parking, 1) en infraction aux articles 1, 2, 7(1) et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,d’avoir sans autorisation ministérielle transporté, détenu et cédé des armes et munitions de la catégorie B, en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et cédé à la mineure PERSONNE10.)l’arme à feu du type pistolet de la marque ENSEIGNE1.), calibre 7,65mm, numérode sérieNUMERO1.), arme signalée comme étant volée en Allemagne, partant une arme soumise à autorisation (arme de catégorie B.2 et B.19), sans autorisation préalable du ministre. 2)en infraction à l’article 505 duCode pénal,d’avoir recelé, en tout ou en partie,les choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, respectivementd’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit, en l’espèce,d’avoir recelé en tout l’arme à feu du type pistolet de la marqueENSEIGNE1.), calibre 7,65mm, numérode série NUMERO1.),volée le 10juin2010en Allemagneau préjudice d’PERSONNE8.), donc obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit, et devant raisonnablement suspecter au momentde l’acquérir que cette arme à feuprovenait d’une infraction. Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sous la notice 1733/24/XDse trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 505 du Code pénal, l’infraction de recel retenue à l’encontre dePERSONNE1.)est sanctionnée d’un emprisonnement de quinzejours àcinqans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’infraction retenue sub1) est punie pour sa part d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
9 Not. 2064/24/XD Vu les procès-verbaux numéros 10553 du 8 mars 2024 du commissariat de police de Diekirch / Vianden et 40239 du 16 mars 2024 du commissariat de police d’Atert. Vu la citation à prévenu du5mars 2025(not. 2064/24/XD). Le Parquet reproche àPERSONNE1.)d’avoir: «I.Not. 2064/24/XD: comme auteur, le 15/03/2024 vers 22.46 heures et le 16/03/2024 vers 00.15 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Diekirchet plus précisément à ADRESSE6.), auHÔPITAL1.),sanspréjudice quant à l’indication de temps et de lieux plus exactes, A.en infraction à l’article 276 du Code pénal, d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou toute autre personne ayant un caractère public, en l’espèce, commis un outrage par paroles et menaces en langue française contrePERSONNE12.), née leDATE4.),PERSONNE4.), né le DATE5.)etPERSONNE13.), né leDATE6.), agissant en leur fonction d’officiers respectivement agents de police judiciaires du commissariat Diekirch/Vianden, partant des agents dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, par les termes suivants « Fils de pute Fille de pute Bâtard T’es fou quoi Toi, t’es une grande pute T’est la grosse pute de merde Je vais t’attraper La pute va payer Raciste Niquez vos mères Nique ta mère Sales racistes Sales bâtards Je nique ta mère, ta race, tout, fils de pute Si tu rentres àADRESSE5.), tu ne vas plus en sortir» Et
10 « Vous êtes des racistes Racistes là Vous êtes des putes de racistes Je te vois tous les jours On vavoir moi et toi Si tu vas àADRESSE5.)une fois, tu ne payes pas, tu nique ma mère Nique ta mère, sale bâtard Ta mère, la pute Sa mère, la pute Mets-moi le genou dans le visage, comme vous l’avez fait en Amérique avecPERSONNE14.) Sale fils de pute Tu vas me payer Que des racistes ici» B.en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal, d’avoir injurié une personne par des faits, ces injures ayant été faites dans des lieux publics, respectivement dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins, en l’espèce, d’avoir injuriéPERSONNE13.), né leDATE6.), fonctionnaire stagiaire de police,en lui crachant au visage, avec les circonstances que cette injure a été commise dans l’urgence duHÔPITAL1.)et en présence de la personne offensée et devant témoins, notamment devant ses collègues de travailPERSONNE12.), née leDATE4.)etPERSONNE4.), né le DATE5.), C. i.Principalement:en infraction à l’article 327, alinéa 1 er du Code pénal d’avoirfait des menaces soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce d’avoir menacéPERSONNE12.), née leDATE4.), PERSONNE4.), né leDATE5.)etPERSONNE13.), né leDATE6.), en prononçant des menaces de mort à leur encontre et notamment qu’il les tuerait en prononçant à leur encontre les termes suivants:«Je vais t’attraper, la pute va payer, si tu rentres àADRESSE5.), tu ne vas plus en sortir,tu vas me payer», partant d’avoir menacé ces personnes d’un attentat punissable d’une peine criminelleavec la circonstance que les menaces étaient accompagnées d’une condition, à savoir la présence des personnes visées sur le territoire de laADRESSE5.),
11 i.Subsidiairement: en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d’avoirfait des menaces soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, en l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE12.), née le DATE4.),PERSONNE4.), né leDATE5.)etPERSONNE13.), né le DATE6.), en prononçant des menaces de mort à leur encontre et notamment qu’il les tuerait en prononçant à leur encontre les termes suivants: «Je vais t’attraper, la pute va payer, si tu rentres àADRESSE5.), tu ne vas plus en sortir,tu vas me payer», partant d’avoir menacé ces personnes d’un attentat punissable d’une peine criminelle sans que ces menaces ne soient accompagnées d’ordreou de condition, II.Not. 1928/24/XD: comme auteur, le 08/03/2024, entre 23.00 et 23.50 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Diekirchet plus précisément àADRESSE7.), au café «chez PERSONNE15.)»,sans préjudice quant à l’indication de temps et de lieux plus exactes, Principalement: en infraction à l’article 327, alinéa 1 er du Code pénal d’avoirfait des menaces soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce d’avoir menacéverbalementPERSONNE5.), née leDATE7.), en prononçant des menaces de mort à son encontre et notamment qu’il lui infligerait des coups et la tuerait s’il la rencontrerait en dehors du café, partantd’avoir menacé cette personne d’un attentat punissable d’une peine criminelleavec la circonstance que la menace était accompagnée d’une condition, Subsidiairement: en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir fait des menaces soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, en l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE5.), née leDATE7.), en prononçant des menaces de mort à son encontre et notamment qu’il lui
12 infligerait des coups et la tuerait, partant d’avoir menacé cette personne d’un attentat punissable d’une peine criminelle sans que ces menaces ne soient accompagnées d’ordre ou de condition.» Les faitsde cetteaffaire résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal,ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositionsdestémoinsPERSONNE4.) et PERSONNE5.),et des déclarations et aveux du prévenuPERSONNE1.). Lors de l’audience du 20 mars 2025, le témoinPERSONNE4.)a décrit les difficultés rencontrées par les agents lors de leurintervention policière dans la nuitdu 15 au 16 mars 2024, quifaisaitsuite àune bagarre au café ENSEIGNE2.)àADRESSE5.).En raison de l’état alcoolisé du prévenu PERSONNE1.), qui participait activement à cettebagarre, les agents avaient décidé de l’amener à l’hôpitalpour obtenirune attestation médicale en vuedeson incarcération en cellule de dégrisement.PERSONNE4.)a confirmé quePERSONNE1.)les avait insultés et menacés, comme mentionnéaux points I. A. et I. C. dela citation.Il a également confirmé quePERSONNE1.)avait craché au visage de son collègue PERSONNE13.),commeindiquéau point I. B. dela citation. PERSONNE4.)aencoreconfirmé que, compte tenu du contexte d’agressivité extrême auquel ils étaient confrontés de la part du prévenu, les agentsavaient pris au sérieux les menaces proférées à leur encontre. Toujourslors del’audience du 20 mars 2025, le témoinPERSONNE5.)a également confirmé les menaces conditionnelles dont elle avait fait l’objet de la part du prévenu, comme retranscrites au point II. de la citation. Elle a ajouté qu’elle avaiteffectivementété effrayéepar ces menaceset qu’elle ne s’était pas sentie en sécurité, raison pour laquelle elle avait porté plainte. Encore à l’audience, niPERSONNE1.)ni son conseil n’ont contesté les infractions figurant à la citation à prévenu. PERSONNE1.)est partant déclaré convaincu d’avoir: comme auteur qui a lui-même commis les faits, 1) entre le 15 mars 2024 vers 22.46 heures et le 16 mars 2024 vers 0.15 heure, àADRESSE6.), auHÔPITAL2.), a) en infraction à l’article 276 du Code pénal,d’avoir outragé par parolesetmenaces, dans l’exerciceetà l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,desagentsdépositairesde l’autoritéetde la force publique, en l’espèce, d’avoir outragépar paroles et menaces,en langue française,PERSONNE12.),premier commissaire, PERSONNE4.),inspecteur,etPERSONNE13.),fonctionnaire stagiaire, agissant en leursfonctionsd’officiers respectivement agents de police judiciaireaffectés au commissariat Diekirch/
13 Vianden, partant des agents dépositaires de l’autorité publiqueet de la force publiqueagissant dans l’exercice de leurs fonctions, par les termes suivants: Fils de pute Fille de pute Bâtard T’es fou quoi Toi, t’es une grande pute T’est la grosse pute de merde Je vais t’attraper La pute va payer Raciste Niquez vos mères Nique ta mère Sales racistes Sales bâtards Je nique ta mère, ta race, tout, fils de pute Si tu rentres àADRESSE5.), tu ne vas plus en sortir et Vous êtes des racistes Racistes là Vous êtes des putes de racistes Je tevois tous les jours On va voir moi et toi Si tu vas àADRESSE5.)une fois, tu ne payes pas, tu nique ma mère Nique ta mère, sale bâtard Ta mère, la pute Sa mère, la pute Mets-moi le genou dans le visage, comme vous l’avez fait en Amérique avecPERSONNE14.) Sale fils de pute Tu vas me payer Que des racistes ici b)en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal,d’avoir injurié une personne par des faits, ces injures ayant été faites dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins, en l’espèce, d’avoir injuriéPERSONNE13.), fonctionnaire stagiaire de police,en lui crachant au visage, avec les circonstances que cette injure a été commise dans le service des urgencesduHÔPITAL2.),en présence de la personne offensée et devant témoins, notamment devant ses collègues de travail PERSONNE12.)etPERSONNE4.).
14 c)en infraction à l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal, d’avoir verbalement, avec ordre et sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce,d’avoir menacéPERSONNE12.),PERSONNE4.), et PERSONNE13.),en prononçant des menaces de mort à leur encontre,notammenten disant:Je vais t’attraper, la pute va payer, si tu rentres àADRESSE5.), tu ne vas plus en sortir,tu vas me payer,partant d’avoir menacé ces personnes d’un attentat punissable d’une peine criminelleavec la circonstance que les menaces étaient accompagnées d’une condition, à savoir la présence des personnes visées sur le territoire de laADRESSE5.). 2)le 8mars2024, entre 23.00 et 23.50 heures,àADRESSE7.), au caféALIAS1.), en infraction à l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal, d’avoir verbalement, avec ordre et sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce,d’avoir menacéverbalementPERSONNE5.)en prononçant des menaces de mort à son encontre,notammenten disantqu’il lui infligerait des coups et la tuerait s’il la rencontrait en dehors du café, partantd’avoir menacé cette personne d’un attentat punissable d’une peine criminelleavec la circonstance que la menace était accompagnée d’une condition. Les infractions retenues à l’encontre dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Les infractions à l’article 276 du Code pénal sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros. Les infractions à l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal sont punies d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. Les infractions aux articles 444 et 448 du Code pénal sont punies d’un emprisonnement dehuit jours à deuxmois à cinq ans et d’une amende de 251euros à 5.000 eurosou d’une de ces peines seulement.
15 Not. 3969/24/XD Vu les procès-verbaux numéros 11517, 11518, 11519 et 11520 du 1 er juillet 2024, 11595 du 9 juillet 2024, 11596 du 10 juillet2024, 11664 et 11665 du 15 juillet 2024dressés chaque fois par lecommissariat de police de Diekirch / Vianden,ainsi queles rapports numéros 28000-1296 du 3 juillet 2024,28917-1342 du 9 juillet 2024,29836-1401 du 9 juillet 2024, et 32043-1518 du 30 juillet 2024 également dressés chaque fois par le commissariat de police de Diekirch / Vianden. Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéro 94/25 du 19 février 2025 de la chambre du conseil renvoyantPERSONNE1.)devant la chambre du conseil du chef de coups et blessures volontaires et d’infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants. Vu la citation à prévenu du 5 mars 2025 (not. 3969/24/XD). Vu le courriel du 6 mars 2025 adressé au serviceRecours contre tiersde la Caisse nationale de santé. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur ayant lui-même commis les infractions le 01.07.2024, vers 00.40 heures, àADRESSE8.), devant le café «ENSEIGNE2.)», sans préjudice quant auxindications de temps et de lieux plus précises, A)en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, d'avoir volontairement porté des coups oufait des blessures à autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travailpersonnel, enl’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE6.), né leDATE8.), notamment en le poussant d'abord et en lui donnant ensuite un coup de poing au visage, puis en lui portant par la suite un coup au niveau de l'épaule gauche au moyen d'un couteau comportant une lame d'une longueur d'environ 10centimètreset une largeur d'environ 2 centimètres et en lui infligeant ainsi une coupure d'une profondeur d'environ 0,5 centimètre et d'une longueur d'environ 1,5 centimètreau niveau de l' épaule gauche, ainsi que des hématomes aux deux genoux et au visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel, B)en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
16 d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés de la même plante d'une quantité supérieure à 3 grammes, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une quantité de 26,9 grammes de haschisch, partant une quantité supérieure à 3 grammes.» Les faits de cette affaire résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoinPERSONNE6.), et des déclarations du prévenuPERSONNE1.). Le 1 er juillet 2024, vers 0.56 heure, la police grand-ducale a été dépêchée àADRESSE5.),au caféENSEIGNE2.),en raisond’une bagarre entre deux personnes. A leur arrivée sur place, les agents de police ont trouvé PERSONNE6.)assis sur une chaisedansla rue,en train de saigner du cou. Le témoinPERSONNE16.)se tenait à proximité dePERSONNE6.).La foulede badauds présente sur les lieux de l’agressionadésigné PERSONNE1.)comme étant l’agresseur qui avait infligé les coups. Entendu le 1 er juillet 2024 par la police quant aux faits,PERSONNE6.)a déclaré qu’il s’était rendu le 30 juin 2024 vers 22.00 heures au café ENSEIGNE2.)àADRESSE4.). En quittant ce café le 1 er juillet 2024 vers 0.40 heure, une personne l’avait poussé et lui avait donné un coup de poing au visage. Les clients du café les avaient ensuite séparés, mettant ainsi fin àla bagarre.PERSONNE6.)a expliqué quePERSONNE1.),dit PERSONNE17.),était son agresseur. Il a décritcelui-cicomme ayantune frisure rasta et étant vêtud’une chemise rouge avecles inscriptionsmenace et le chiffre90. Après cette altercation,PERSONNE6.)avait l’intention de rentrer chez lui. Pendant ce temps, son agresseur est allé de l’autre côté de la rue pour prendre un couteau et estrevenu vers lui par derrière. Il n’avait pas remarqué que l’homme avait quitté les lieux. Quand d’autresclients du caféont criécouteau, il a pu se retourner un peu et arrêter le bras de l’homme, qui tenait un couteau.Il a précisé qu’il a pu ralentir le coup de couteau, mais que celui-ci l’avait néanmoins atteint entre le cou et l’épaule gauche. PERSONNE6.)a ajoutéqu’il a réussi à attraper l’homme et à le jeter au sol. Ils se sont roulés par terre et il a réussi à se tenir sur ses bras et à lui prendre le couteau. Il a ensuitedonné ce couteau à un autre client du café. Après la querelle au sol, il a été accompagné dans un autre restaurant, où il s’est assis sur une chaise en face de celui-ci et où sa blessure a été comprimée par un invité.Quand il était assis de la sorte, son agresseur a voulu continuer à l’attaquer, mais d’autres invités ont pu l’arrêter.
17 PERSONNE6.)a consulté ledocteurYusa WAHEDà la suite de cette agression. Ce médecin urgentiste a constaté: -une plaie de l’orbite gauche, -unhématome pariétal gauche, -une plaie du muscle trapèze gauche ayant nécessité une agrafe, -un trauma basithoracique à droite, -des plaies aux deux genoux, et illui a reconnu une incapacité de travail temporaire de cinq jours. Le témoinPERSONNE16.)a été entendu le 1 er juillet 2024 par la police. Il a expliqué qu’il s’était rendu le 30 juin 2024 vers 20.00 heures au café ENSEIGNE2.)àADRESSE5.). Une demi-heure après,PERSONNE6.)est également arrivé au café,mais il ne savait pas à quel moment PERSONNE1.)était arrivé. Le 1 er juillet 2024, entre 0.30 heure et 0.40 heure, une dispute verbalea éclatéentrePERSONNE6.)etPERSONNE1.),risquantde dégénérer en conflit musclé. Les autres clients du cafésontintervenus pour éviter l’escalade.PERSONNE16.)a alorsdécidé de faire sortirPERSONNE6.) à l’extérieur, tandis quePERSONNE1.)estrestédans le café. Le témoin avaitencoreconstatéquePERSONNE1.)avait quitté le café, couru de l’autre côté de la rue vers un chantier,et disparu dans le chantier. Il s’estensuiteapproché furtivementetaattaquéPERSONNE6.)par derrière avec un couteau,le poignardant deux ou trois fois au niveau de la nuque.PERSONNE6.)aréussi à agripper son agresseur et les deux se sont retrouvés par terre.PERSONNE6.)afinalement réussi à agripper le couteau et à le jeter au loin. Grâce à l’intervention desclients du café, les deux belligérantsontété séparés et les premiers soinsontété prodigués àPERSONNE6.),qui saignait du cou.PERSONNE16.)aégalementvu quePERSONNE1.)avait tentéà plusieurs reprises de s’approcher de la victime,mais qu’il avait été retenuchaque fois par les clients du café.Le témoin a ajouté que PERSONNE6.)n’avait fait que se défendre tout au long de la bagarre. Lors de l’interpellation dePERSONNE1.),les agents ont saisi un bloc de 26,9 grammes bruts de haschisch,suivant procès-verbal numéro 11519 du 1 er juillet 2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden. Lorsde son interrogatoire de première comparution le 1 er juillet 2024 devant le juge d’instruction,PERSONNE1.)a expliqué qu’il s’était bagarré avecPERSONNE6.)à cause de la machine à jeu dans le café: PERSONNE6.)voulait jouer,maisPERSONNE1.)n’avait pas encore fini. Ilssontalors sortis tous les deux,etPERSONNE6.)l’a frappé au visage, au-dessus des lèvres. Une bagarre s’enestsuivie.PERSONNE1.)a nié avoir attaqué son adversaire entre le caféENSEIGNE3.)et le café ENSEIGNE2.)avec un couteau,affirmant qu’il n’avait fait que se défendre.
18 A l’audience du 20 mars 2025,le témoinPERSONNE6.)a d’abord fait valoir qu’il n’avait pas envie de déposer alors que pour lui l’affaire était réglée. Il a finalement expliqué qu’il ne se souvenait plus exactement de ce qui s’était passé le 1 er juillet 2024, sauf qu’il avait effectivement dû éviter quePERSONNE1.)ne le frappe avec un couteau. A l’audience du 20 mars 2025,PERSONNE1.)a maintenu sa version des faits, et a contesté avoir été à l’origine de la bagarre avecPERSONNE6.). La défense a finalement invoqué l’excuse de la provocation alors que selon elle, c’étaitPERSONNE6.)qui avait été à l’origine du conflit. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au MinistèrePublic de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en faitqu’en droit. Dans ce contexte, le tribunal relève que leCode de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge,qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sadécision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi,une vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en finde compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques. La chambre correctionnelle constate en l’espèce que les déclarations de la victimePERSONNE6.)auprès de la police grand-ducale sont empreintes d’une grande précision tant en faits qu’en détails. Elle constate encore que ces déclarations policières correspondent à l’identique avec les déclarations faites par le témoinPERSONNE16.), et que les blessures constatées par le docteur Yusa WAHEDet documentées par des photos jointes au dossiersont également en concordance avec la version des faits décrite parPERSONNE6.)etPERSONNE16.),en ce quePERSONNE6.) a subi un coup de couteau à l’arrière de la nuque. En raison de ces considérations, la chambre correctionnelledécide de retenir la version des faits telle qu’exposée parPERSONNE6.)et PERSONNE16.)à la police et de rejeter la version proposée par le prévenu.
19 Il n’y a dès lors pas lieu de retenir l’excuse de la provocation en faveur de PERSONNE1.). Le tribunal relève finalement que le prévenu ne nie pas qu’il avait été en possession de haschisch au moment de son arrestation. PERSONNE1.)est partant déclaré convaincu d’avoir: commeauteur qui a lui-même commis les faits, le 1 er juillet 2024 vers 0.40 heure, àADRESSE4.), devant le café ENSEIGNE2.), 1)en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que ces coups et blessures ontcauséune incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE6.), en le poussant d'abord et en lui donnant ensuite un coup de poing au visage, puis en lui portant un coup au niveau de l'épaule gauche au moyen d'un couteau comportant une lame d'une longueur d'environ 10 centimètres et une largeur d'environ 2 centimètreset en lui infligeant ainsi une coupure d'une profondeur d'environ 0,5 centimètre et d'une longueur d'environ 1,5 centimètre au niveau de l'épaule gauche, ainsi que deshématomes aux deux genoux et au visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel de cinq jours. 2)en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié pris en son exécution du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants, en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux du cannabis d'une quantité supérieure à 3 grammes, enl'espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux une quantité brutede26,9grammes de haschisch. Les infractions retenues à l’encontre dePERSONNE1.)se trouvent en en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
20 Les infractions à l’article 399 du Code pénal sont punies d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. Aux termes del’article 7-1. (2)de la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants, les infractions à cet article seront punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Not. 8369/24/XD Vu les procès-verbaux numéros 13153, 13154 et 13155 du 27 décembre 2024, ainsi que le rapport numéro 53812-2536 du 30 décembre 2024 dressés chaque fois par le commissariat de police de Diekirch / Vianden. Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéro 93/25 du 19 février 2025 de la chambre du conseil renvoyantPERSONNE1.)devant la chambre du conseil du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants. Vu la citation à prévenu du 5 mars 2025 (not. 8369/24/XD). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur ayant lui-même commis les infractions entrele 17.12.2024 et le 26.12.2024, vers 23.46 heures, dans l'arrondissement judicaire de Diekirch, et notamment àADRESSE9.), et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, A) en infraction à l'article 7., (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le ministre de la Santé, fait usage d'un ou plusieurs stupéfiants ou d'une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal, àl'exception du cannabis et des produits dérivés de la même plante, ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le ministre de la Santé, fait usage d'une quantité indéterminée de cocaïne et d'avoir pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux une quantité 15 grammes de cocaïne, B) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
21 d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés de la même plante d'une quantité supérieure à 3 grammes, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux une quantité de 5 grammes de haschisch, C)en infraction à l'article 7-3. (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, fait usage de cannabis ou des produits dérivés de la même plante, dans tout autre lieu que celui prévu à l'article 7-2, paragraphe 3, et d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, une quantité inférieure ou égale à 3 grammes de ces substances, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage d'une quantité indéterminée de haschisch dans tout autre lieu que son domicile ou à la résidence habituelle.» Les faits de cette affaire résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux du prévenuPERSONNE1.). Ilressortdes procès-verbaux de police quePERSONNE1.)avait été contrôlé le 26 décembre 2024 à 23.46 heures par la police à la gare de Diekirch,alors qu’ilrefusait dedescendre du train arrivé àsonterminus. Les agentsontdûle placer en cellule de dégrisement en raison de son état alcoolisé etagressif, etPERSONNE1.)adû remettre ses vêtementsaux agents de police. Or, lors de l’inventairedecesvêtements, les agentsont découvertetsaisi3,4 grammes brutsde haschisch et12 grammesbrutsde cocaïne. Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 27 décembre 2024, PERSONNE1.)a reconnuavoirachetéenviron 15 grammes de cocaïne et 5 grammes de haschischle 25 décembre 2024pour faire la fête. Enfin, lors del’audience du 20 mars 2025,PERSONNE1.)n’a pas nié les accusations portées contre lui par le Parquet. PERSONNE1.)est partant déclaré convaincu d’avoir: comme auteur qui a lui-même commis les faits, entre le 17 décembre 2024 et le 26 décembre 2024 vers 23.46 heures, àADRESSE9.),etàADRESSE10.),
22 eninfraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié pris en son exécution du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants, 1) en infraction à l'article 7. (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le ministre de la Santé, fait usage d'un stupéfiant, à l'exception du cannabis et des produits dérivés de la même plante,et de l’avoir, poursonusage personnel, transporté, détenuetacquis à titre onéreux, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le ministre de la Santé, fait usage d'une quantité indéterminée de cocaïne et d'avoir pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux une quantité de15 grammes de cocaïne. 2) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenuetacquis à titre onéreux du cannabis d'une quantité supérieure à 3 grammes, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux une quantité de 5 grammes de haschisch. 3)en infraction à l'article 7-3. (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,d'avoir, de manière illicite, fait usage de cannabis dans tout autre lieu que celui prévu à l'article 7-2, paragraphe 3, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage d'une quantité indéterminée de haschisch dans tout autre lieu que son domicile etsa résidence habituelle. Les infractions retenues à charge du prévenusub2) et3)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractionsse trouve enen concours réelavec l’infraction retenue sub1), de sorte qu’il y aégalementlieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
23 Aux termes de l’article 7. (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants, les infractions àcet article seront punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article7-1. (2)de la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants, les infractions à cet article seront punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500euros, ou de l’une de cespeines seulement. Aux termes de l’article 7-3.de la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants, les infractions à cet articleseront punies d’une amende de 25 euros à 500 eurosqui présente le caractère d’une peine de police. La peine Les infractions retenues dans les quatre volets de la présente affaire à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Au vu de la multitudeet de la gravitédesinfractions commises par le prévenu, le tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une amende de mille euros. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu,mais aussi au vu de la grande violence dégagée par celui-ci,le tribunal décide, en application de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, de prononcer12mois de cette peine sans sursis, et d’assortir les24mois restantsdel’emprisonnement du sursis. Il y a encorelieu de prononcer la confiscation: -du pistolet de la marqueENSEIGNE1.)saisi suivant procès-verbal numéro 152861-1du 16 mars 2024du commissariatADRESSE10.)(not. 1733/24/XD) comme objetformant l’objet d’une infraction, -des produits stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro 11519 du 1 er juillet 2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden en tant que substance illicite formant l’objet d’une infraction (not. 3969/24/XD), -des produits stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro 13154 du 27 décembre 2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden en tant que substance illicite formant l’objet d’une infraction (not. 8369/24/XD), et d’ordonner la restitutionà leurs légitimes propriétaires du restant des objets saisis, dont: -les cartes SIM saisies suivantprocès-verbal numéro 10595 du 16 mars 2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden(not. 1733/24/XD),
24 -leGsmENSEIGNE4.)IPhonesaisi suivant rapport numéro 16601-743 du 21 avril 2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden(not. 1733/24/XD), -lepullover saisi suivant procès-verbal numéro 11520 du 1 er juillet 2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden (not. 3969/24/XD), -les objets saisis suivant procès-verbal numéro 11518 du 1 er juillet 2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden (not. 3969/24/XD), -les vêtements saisis suivant procès-verbal numéro 11519 du 1 er juillet 2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden (not. 3969/24/XD), -le GsmENSEIGNE4.)IPhone saisi suivant procès-verbal numéro 13155 du 27 décembre 2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden (not. 8369/24/XD). P a rc e sm o t i f s , letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explicationset moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu ensonréquisitoire, PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, o r d o n n ela jonction desaffaires portant les numéros de notice 1733/24/XD,2064/24/XD, 3969/24/XD et 8369/24/XDpoursuiviesà l’égard dePERSONNE1.), a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des préventions non retenues à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnementdeTRENTE-SIX (36) MOIS,et à une amende deMILLE (1.000) EUROS, f i x eàDIX(10) JOURSla durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deVINGT-QUATRE(24) MOISdecette peine d’emprisonnement,
25 a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, p r o n o n c elaconfiscation: -du pistolet de la marqueENSEIGNE1.)saisi suivant procès-verbal numéro 152861-1 du 16 mars 2024 du commissariat Luxembourg (not. 1733/24/XD), -des produits stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro 11519 du 1 er juillet 2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden, -des produits stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro 13154 du 27 décembre 2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden, o r d o n n ela restitution à leurs légitimes propriétaires du restant des objets saisis, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étantliquidés àla somme de6.749,19euros. Par l’application des articles27, 28, 29, 30,31,32,60, 65,66,276,327, 392,399, 444, 448 et 505du Code pénal, des articles 7.,7-1.et 7-3.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, durèglement grand- ducal modifié pris en son exécution du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants,des articles1, 2, 7(1) et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,et des articles155,179, 182, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,195, 195-1, 196, 626 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé parRobert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH,premierjuge,et Alyssa LUTGEN, attachée en justice déléguée,et prononcé en audience publique le jeudi, 24 avril 2025,au Palais de justice à Diekirch parRobert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui,à l’exception du représentant duMinistèrePublic,ont signé le présent jugement.
26 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement