Tribunal d’arrondissement, 24 avril 2025

Jugementn°1349/2025 not.26598/21/CD (amende) JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 24AVRIL2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Danslacause duMinistère Publiccontre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), représenté par Maître May NALEPA, Avocat à laCour, demeurant à Luxembourg,…

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Jugementn°1349/2025 not.26598/21/CD (amende) JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 24AVRIL2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Danslacause duMinistère Publiccontre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), représenté par Maître May NALEPA, Avocat à laCour, demeurant à Luxembourg, 2.la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentéepar MaîtreMay NALEPA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenus ________________________________________ _________________________________ Le prévenuPERSONNE1.)a été condamné par ordonnance pénale numéro663/2022du 27 septembre2022, rendue à son encontre par la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, qui est conçue comme suit:

2 «Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, réuni en Chambre du Conseil, dans la formation d’un juge unique, où étaientprésents Steve VALMORBIDA, vice-président, Nathalie DEUTSCH, greffière assumée Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg Condamne : p.PERSONNE1.) du chef de l'infraction établie à sa charge aux peines suivantes : amende de 5.000.-euros et aux frais de justice liquidés à 8 euros, augmentés des frais de notification de la présente décision; la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l'amende est fixée à 5 jours, Par application: •des articles L.211-12 (1), L.211-23, L.231-11, du Code du Travail •des articles 20, 27, 28, 29,30 et 66 du Code pénal •des articles 179, 394, 397, 398 et 399 du Code deprocédure pénale» Lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLa été condamnéeparordonnance pénalenuméro664/2022 du 27 septembre 2022, rendueà son encontre parla Chambre du ConseilduTribunald’arrondissement de età Luxembourg,quiest conçuecomme suit:

3 «Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, réuni en Chambre du Conseil, dans la formation d’un jugeunique, où étaient présents Steve VALMORBIDA, vice-président, Nathalie DEUTSCH, greffière assumée Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunald'Arrondissement de et à Luxembourg Condamne : p.La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l du chef de l'infraction établie à sa charge aux peines suivantes : amende de 15.000.-euros et aux frais de justice liquidés à 8 euros,augmentés des frais de notification de la présente décision; la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l'amende est fixée à 15 jours, Par application: •des articles L.211-12 (1), L.211-23, L.231-11, du Code du Travail •des articles 20, 27, 28, 29,30 et 66 du Code pénal •des articles 179, 394, 397, 398 et 399 du Code de procédure pénale» Parcourrier daté du 12 octobre 2022 et notifié au MinistèrePublicle même jour, le mandataire dePERSONNE1.)a relevéopposition contre laprédite ordonnance pénale numéro663/2022 rendueen date du27septembre2022. Par courrier daté du 12 octobre 2022 et notifié au MinistèrePublicle même jour, le mandataire delasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLa relevé opposition contre la prédite ordonnance pénale numéro 664/2022 rendue en date du 27 septembre 2022. Par citation du26 février 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du26 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lesoppositions relevéespar eux.

4 Àcette audience,Maître May NALEPA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter lesprévenusPERSONNE1.)etlasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. Lereprésentant duMinistère Public,Laurent SECK,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État fut entendu en sonréquisitoire. MaîtreMay NALEPA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense desprévenusPERSONNE1.)etlasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL. Le Tribunal pritl’affaireen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U IS U I T: Vu l’ordonnance pénale numéro663/2022rendue par défaut en date du 27septembre2022 par la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de ce siège. Vu l’ordonnance pénale numéro664/2022rendue par défaut en date du27septembre2022 par la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de ce siège. Vu l’opposition relevée par le mandataire du prévenuPERSONNE1.)suivant courrier daté du 12octobre2022et notifiée au Ministère Public le même jour. Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable. Vu l’opposition relevée par le mandataire de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARLsuivant courrier daté du12octobre2022et notifiée au Ministère Public le même jour. Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable. Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 er du Code de procédure pénale, il y a lieu de déclarer non avenuela condamnationau pénal intervenue à l’encontre du prévenu PERSONNE1.)par ordonnance pénale numéro 663/2022 dela Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de ce siègerendue en date du 27 septembre 2022 et de statuer à nouveau sur les préventions mises à sa charge par le Ministère Public. Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 er du Code de procédure pénale, il y a lieu de déclarer nonavenuela condamnationau pénal intervenue à l’encontre de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLpar ordonnance pénale numéro 664/2022 dela Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de ce siègerendue en date du 27 septembre 2022 et de statuer à nouveau sur les préventions mises à sa charge par le Ministère Public. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26598/21/CD.

5 LeMinistère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir : «depuis un temps non prescrit et notamment entre octobre 2020 et avril 2021, 1. en infraction à l’article L.211-12(1) du Code Travail sanctionné par l’article L.211-36 du Code du Travail avoir fait travailler au moins 10 salariés de la sociétéSOCIETE1.)SARL plus de 10 heures par jour et/ou 48 heures par semaine et ce malgré avertissement reçu le 14 février 2018 pour des infractions similaires; 2. en infraction à l’article L.211-23 du CodeduTravail sanctionné par l’article L.11-36 du Code du Travailavoir fait prester des heures supplémentaires par au moins 10 salariés de la société SOCIETE1.)SARL sans avoir suivi la procédure préalable de notification ou d’autorisation du ministre ayant le travail dans les attributions et ce malgré avertissement reçu le 14 février 2018 pour des infractions similaires; 3. en infraction à l’article L.231-11 du Code du Travail sanctionné par l’article L.233-22 du Code du Travail, à plusieurs reprises, ne pas avoir fait bénéficier au moins 9 salariésd’un repos hebdomadaire d’au moins quarante-huit heures consécutives sur une période de sept jours et ce malgré avertissement reçu le 14 février 2018 pour des infractions similaires» Le Ministère Public reproche àlasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLd’avoir : «depuis un temps non prescrit et notamment entre octobre 2020 et avril 2021, 1. en infraction à l’article L.211-12(1) du Code Travail sanctionné par l’article L.211-36 du Code du Travail avoir fait travailler au moins 10 salariés de la sociétéSOCIETE1.)SARL plus de 10 heures par jour et/ou 48 heures par semaine et ce malgré avertissement reçu le 14 février 2018 pour des infractions similaires; 2. en infraction à l’article L.211-23 du Code du Travail sanctionné par l’article L.11-36 du Code du Travail avoir fait prester des heures supplémentaires par au moins 10 salariés de la société SOCIETE1.)SARL sans avoir suivi la procédure préalable de notification ou d’autorisation du ministre ayant le travail dans les attributions et ce malgré avertissement reçu le 14 février 2018 pour des infractions similaires; 3. en infraction à l’article L.231-11 du Code du Travail sanctionné par l’article L.233-22 du Code du Travail, à plusieurs reprises, ne pas avoir fait bénéficier au moins 9salariés d’un repos hebdomadaire d’au moins quarante-huit heures consécutives sur une période de sept jours et ce malgré avertissement reçu le 14 février 2018 pour des infractions similaires» Quant au moyen tiré de la violation du principe du «non bis in idem» Àl’audience publique du26 mars 2025, le mandataire représentantPERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)SARLa déclaréque lesprévenusreconnaissaientla matérialité des faits mis àleur charge. MaîtreMay NALEPAacependantfait valoir queses mandants auraient déjà faits l’objet de condamnationsen France du chef de travail dissimulésur base desmêmes faits dont le

6 Tribunal est actuellement saisi. La défense a versé un jugement de condamnation rendu par le Tribunalcorrectionnel de Thionvilledu28 novembre 2022. Conformément au principe « non bis in idem » qui est consacré par différentes conventions internationales, à savoir notamment par l’article 4 du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après la « CEDH »), par l’article 14-7 du Pacte international de l’ONU relatif aux droits civils et politiques et par l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du mêmeÉtat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. En droit interne luxembourgeois la règle « non bis in idem » est reconnue comme un principe fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales (TAL n° du rôle 1453/2002 du 6 juin 2002). La règle « non bis in idem » défend de poursuivre quelqu’un de nouveau à raison d’un fait pour lequel il a déjà été poursuivi et jugé (Ch. HENNAU, Droit pénal général, Bruylant 1995, p.77). La maxime « non bis in idem » ne peut être invoquée que lorsque le fait sur lequel est fondée la seconde poursuite est absolument identique, dans ses éléments tant légaux que matériels, à celui qui a motivé la première (Enc. Dalloz, Dr. crim. Vo. Chose jugée, no. 45). Le prévenu qui, en matière de police, correctionnelle ou criminelle, a fait l’objet d’une décisionde fond, c’est-à-dire d’acquittement ou de condamnation coulée en force de chose jugée, ne peut plus être poursuivi une deuxième fois en raison du même fait, même sous une qualification différente. L’action publique est éteinte (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, Larcier, 2006, p.975). Il est de jurisprudence que ceprincipe ne s’applique qu’aux sanctions relevant du domaine pénal (Cass. 1er juin 2017, arrêt n° 53/2017, n° 3801 du registre). En l’espèce, la défense reproche au Ministère Public d’avoir poursuivi la sociétéSOCIETE1.) SARL etPERSONNE1.)pour des faits pour lesquels ils ont déjà fait l’objet de condamnations pénales en France. Il ressort des pièces versées par le mandataire des prévenus que par jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Thionville, la sociétéSOCIETE1.)SARL etPERSONNE1.)ont fait l’objet de condamnations pénales notamment pour travail dissimulé de 10 ouvriers de nationalité portugaise sur base de faits constatés au cours de deux contrôles menés le 23 novembre 2019 et le 22 avril 2021 sur des chantiers de construction situés à ADRESSE4.)etADRESSE5.). Aucun des deux prévenus n’a interjeté appel contre les peines prononcées, le MinistèrePublic ayant,pour sa part,interjeté appel, mais limité au refus de confiscation du bien immobilier. Les décisions decondamnations sont au vu de ce qui précède à considérer comme définitives. Si c’est effectivement suite aux faits constatés le 22 avril 2021 qu’un contrôle de l’Inspection duTravail et desMines a été initié et que celui-ci vise précisément les mêmes ouvriers, toujours est-il que la décision françaiseprémentionnéevise manifestement un comportement autre que celui poursuivi en l’espèce. En effet, la condamnation française pour travail clandestin ne repose pas sur une méconnaissance des conditions de travail telles que régies par leCode du travail luxembourgeois visant à assurerde manière générale des conditions

7 de travail humaines et de garantir une certaine sécurité au travail pour les salariés, mais sur le fait qu’il ait été fait emploi de main d’œuvre détachée sur le territoire français en méconnaissance des obligations en matière de cotisations et contributions de sécurité sociale françaises. Les faits à la base de la présente affaire ne sont pas identiques, mais complémentaires à ceux qui ont été sanctionnés par le jugement en France puisque le comportement répréhensible reproché aux prévenus ne résulte pasipso factodes faits constatés lors du contrôle du 22 avril 2021, mais d’une analyse approfondie des documents à la base d’un contrôle général des conditions de travail au sein de la sociétéSOCIETE1.)SARL qui ont permis de révéler les irrégularitéssur lesquelles reposent les poursuites actuelles et relatives à des infractions en matière de conditions de travail et de sécurité et santé au travail. Il n’y a dès lors pas double poursuite à raison des mêmes faits, de sorte que les poursuites pénales engagées à l’égard de la sociétéSOCIETE1.)SARL etPERSONNE1.)sont à déclarer recevables. Il y a partant lieu de rejeter le moyend’irrecevabilité des poursuites tiré de la violation du principe du« non bis in idem ». Quant au fond Quant aux infractions reprochées àPERSONNE1.) Àl’audience publique du26 mars 2025,PERSONNE1.)a, par l’intermédiaire de son mandataire,reconnu lesfaitsmis àsa charge. Il résulteencoreà suffisance des éléments du dossier répressif etnotammentdu rapport dressé par l’Inspection du Travail et des Mines dressé en date du 26 août 2021, confirmé par le témoin sous la foi du serment à l’audience, que les infractionsreprochéesau prévenusont établiestant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)estpartantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, entre octobre 2020 et avril 2021, 1. en infraction à l’article L.211-12(1) du Code Travail sanctionné par l’article L.211-36 du Code du Travail avoir fait travailler au moins 10 salariés de la sociétéSOCIETE1.) SARL plus de 10 heures par jour et/ou 48 heures par semaine et ce malgré avertissement reçu le 14 février 2018 pour des infractions similaires; 2. en infraction à l’article L.211-23 du Code du Travail sanctionné par l’article L.211-36 du Code du Travail avoir fait prester des heures supplémentaires par au moins 10 salariés de la sociétéSOCIETE1.)SARL sans avoir suivi la procédure préalable de notification ou d’autorisation du ministre ayant le travail dans les attributions et ce malgré avertissement reçu le 14 février 2018 pour des infractions similaires;

8 3. en infraction à l’article L.231-11 du Code du Travail sanctionné par l’article L.231-13 du Code du Travail, à plusieurs reprises, ne pas avoir fait bénéficier au moins 9 salariés d’un repos hebdomadaire d’au moins quarante -huit heures consécutives sur une période de sept jours et ce malgré avertissement reçu le 14 février 2018 pour des infractions similaires». Quant aux infractions reprochées à la sociétéSOCIETE1.)SARL Àl’audience publique du26 mars 2025,la sociétéSOCIETE1.)SARLa, par l’intermédiaire de sonmandataire,reconnu lesfaitsmis à sa charge. Il résulteencoreà suffisance des éléments du dossier répressif etnotammentdu rapport dressé par l’Inspection du Travail et des Mines dressé en date du 26 août 2021, confirmé par le témoin sous la foi du serment à l’audience, que les infractionsreprochéesà la prévenue sontétabliestant en fait qu’en droit. La sociétéSOCIETE1.)SARL est partantconvaincue: «comme auteur,personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise, entre octobre 2020 et avril 2021, 1. en infraction à l’article L.211-12(1) du Code Travail sanctionné par l’article L.211-36 du Code du Travail avoir fait travailler au moins 10 salariés de la sociétéSOCIETE1.) SARL plus de 10 heures par jour et/ou 48 heures par semaine et ce malgré avertissement reçu le 14 février 2018 pour des infractions similaires; 2. en infraction à l’article L.211-23 du Code du Travail sanctionné par l’article L.211-36 du Code du Travail avoir fait prester des heures supplémentaires par au moins 10 salariés de la sociétéSOCIETE1.)SARL sans avoir suivi la procédure préalable de notification ou d’autorisation du ministre ayant le travail dans les attributions et ce malgré avertissement reçu le 14 février 2018 pour des infractions similaires; 3. en infraction à l’article L.231-11 du Code du Travail sanctionné par l’article L.231-13 du Code du Travail, à plusieurs reprises, ne pas avoir fait bénéficier au moins 9 salariés d’un repos hebdomadaire d’au moins quarante -huit heures consécutives sur une période de sept jours et ce malgré avertissement reçu le 14 février 2018 pour des infractions similaires». Les peines Les infractions retenues à charge desprévenusse trouvent en concours réel, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal. La violation des articles L.211-12 (1) et L.211-23 du Code du travail est sanctionnée conformément à l’article L.211-36 du même code parune amende de 251 à 15.000 euros.

9 La violation del’article L.231-11 du Code du travail est sanctionnée conformément à l’article L-231-13 du même code pas une amendede 251 à 15.000 euroset d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle prévue pour la violationde la réglementation concernant les jours de reposhebdomadaires. Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins. L’alinéa 3 de ce même article précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Au vu dela gravité des faitseten application de l’article 20 du Code pénal,le Tribunal condamne le prévenuPERSONNE1.)à une amende correctionnelle de5.000 euros. Au vu de l’article 36 du Code pénal et de lagravité des faits,le Tribunalcondamnela société SOCIETE1.)SARL à une amende correctionnelle de15.000 euros. PARCESMOTIFS: laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,à l’égarddes prévenusPERSONNE1.)etla sociétéSOCIETE1.)SARL,le représentant duMinistère Publicentendu en sonréquisitoireet le mandataire représentant les prévenus entendu en ses explications et moyens de défense, r e j e t t ele moyen d’irrecevabilité des poursuites tiré de la violation du principedu«non bis in idem»; PERSONNE1.) ditrecevable l’opposition formée parPERSONNE1.), déclare non avenue la condamnation prononcée à son encontre par ordonnance pénale n° 663/2022 du 27 septembre 2022, statuant à nouveau: condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende decinq mille (5.000) euros,ainsi qu'aux frais de poursuite pénale, ces frais liquidés à39,22 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante (50) jours. lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL

10 ditrecevable l’opposition formée parla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, déclare non avenue lacondamnation prononcée à son encontre par ordonnance pénale n°664/2022du 27septembre2022, statuant à nouveau: condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLdu chefdes infractionsretenuesà sa charge àune amende dequinzemille(15.000) euros,ainsi qu'aux frais de poursuite pénale, ces frais liquidés à39,22euros. Parapplication des articles 14,16,20,28, 29,36,60et66du Code pénal,des articles 179, 182,184, 185,187,189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédurepénaleet des articles L.211-12, L.211-23 et L.231-11 du Code du travaildont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge,etLaura MAY, Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement deet à Luxembourg, assisté dePhilippe FRÖHLICH,Greffier, en présence d’Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception dureprésentant duMinistère Public, ont signé le présent jugement.

11 Cejugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voieélectronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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