Tribunal d’arrondissement, 24 janvier 2020

1 Jugt n° 258/2020 Notice du Parquet: 26325/17/CD (acquittement) AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2020 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le…

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1 Jugt n° 258/2020 Notice du Parquet: 26325/17/CD

(acquittement)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2020

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

– p r é v e n u –

F A I T S : Par citation du 20 février 2019, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 8 mars 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infraction à l’article 1 er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; infraction à l’article 571- 1 (2) du Code du travail.

À l’audience publique du 8 mars 2019, l ’affaire fut contradictoirement remise au 17 mai 2019.

À l’audience publique du 17 mai 2019, l’affaire fut contradictoirement remise au 20 décembre 2019.

À cette audience le prévenu P.1.) ne comparut pas. Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta P.1.) sur base de l’article 185 du Code de procédure pénale, et développa les moyens de défense au nom et pour compte du prévenu P.1.).

Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le représentant du Ministère Public , Monsieur Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

2 Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 2632/17/CD et notamment le procès-verbal numéro ECO_ETA_IT_17_00275_1PV établi par l’Administration des douanes et accises, Brigade Environnement/ITM, Frisange.

Vu la citation à prévenu du 20 février 2019, régulièrement notifiée à P.1.).

I. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit : Il résulte du procès -verbal numéro ECO_ETA_IT_17_00275_1PV cité ci-avant, que les agents des douanes et accises A.) , T.1.) et C.) ont procédé à un contrôle en matière de droit d’établissement, ordonné par leur direction, le 14 mai 2017 à 18.30 heures au Stade de foot « STADE.) », sis à L- (…). Sur place, ils ont constaté la présence de neuf personnes travaillant pour SOC.1.), y inclus le prévenu P.1.). Elles portaient toutes des vestes réfléchissantes avec la mention SOC.1.) . Les agents des douanes et accises ont acté dans le procès -verbal précité que ces dernières ont exécuté les tâches suivantes :

− le contrôle des billets d’entrée, − la sécurité du déplacement des joueurs et arbitres entre les vestiaires et le terrain, − la surveillance et l’accès au salon V.I.P., − la surveillance et l’accès des vestiaires. Selon les déclarations des personnes auditionnées, elles travaillaient toutes pour le compte de SOC.1.), aucune d’entre elles n’ était en possession d’un contrat de travail valable et elles étaient toutes rémunérées en liquide en main propre après chaque événement (soit 12 euros par heure, soit 50 euros par événement). Une de ces personnes, C.), a déclaré avoir travaillé pour le compte de P.1.) pour rembourser une dette personnelle envers ce dernier. Il résulte encore des déclarations des autres personnes auditionnées qu’elles étaient engagées par le prévenu de manière spontanée, qu’il les contactait quelques jours avant un match de foot et qu’il leur a assigné les tâches respectives le jour-même. Il résulte de l’extrait RCS contenu dans le dossier répressif et daté au 10 mai 2017, que le prévenu était immatriculé depuis le 25 novembre 2005 en tant que commerçant personne physique auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (ci-après le « RCSL ») comme « P.1.) » sous le numéro A(…), exerçant son activité sous l’enseigne commerciale « SOC.1.) P.1.), VIP Business + Events P.1.) ». Or, il résulte encore de l’extrait RCS que « P.1.) » a été radié du RCSL et que la déclaration de la cessation d’activité a été déposée au RCSL avec date de la cessation

3 d’activités au 7 juillet 2011. Le prévenu n’était ainsi pas en possession d’une autorisation de commerce valable le jour des faits, à savoir le 14 mai 2017.

Lors de son audition le 29 juin 2017, P.1.) a déclaré avoir exercé le 14 mai 2017 ses services de sécurité avec sa société SOC.1.) et être en possession d’une autorisation d’établissement émise par le Liechtenstein en date du 15 avril 2014. Il a déclaré oralement aux agents des douanes et accises, que le Liechtenstein serait un pays membre de l’« European Free Trade Association » (EFTA) lui permettant l’exercice de sa profession dans l’Union Européenne avec son autorisation émise au Liechtenstein. Le prévenu a objecté formellement aux reproches d’après lesquelles les personnes travaillant pour lui auraient surveillé des biens mobiliers et immobiliers en ayant surveillé les vestiaires et le salon V.I.P. Celles-ci auraient simplement eu comme mission de contrôler les tickets d’accès au salon V.I.P.

A l’audience publique du 20 décembre 2019, le mandataire du prévenu a déclaré que P.1.) a exercé ses services de sécurité de bonne foi. P.1.) n’aurait pas eu besoin d’une autorisation d’établissement, il aurait exercé ses services de sécurité de manière ponctuelle et non pas à titre principal, condition requise sel on lui au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Il n’y aurait pas eu assez de matchs de football afin d’avoir pu exercer son activité à titre principal.

II. En droit

− Quant aux infractions reprochées par le Ministère Public à P.1.) Le Ministère Public reproche à P.1.) d'avoir, depuis l’année 2013 et notamment pendant la saison de football « 2016-2017 » dont en tout cas le 14 mai 2017, à L -(…), sur le terrain de football du club CLUB.), exercé régulièrement dans un but de lucre, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante en tant qu'agent de sécurité et notamment dans le domaine de la surveillance de biens mobiliers ou immobiliers, sans avoir été en possession d'une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement. Le Ministère Public reproche encore à P.1.) de s'être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé, à titre indépendant, une activité indépendante en tant qu'agent de sécurité, et notamment dans le domaine de la surveillance de biens mobiliers ou immobiliers, sans avoir été en possession d’ une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement.

− Quant à l’infraction à l’article 1 er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales Le Ministère Public reproche à P.1.) une infraction à l’article 1 er de la loi précitée du 2 septembre 2011, se situant dans une période de temps entre l’année 2013 jusqu’au 14 mai 2017, le jour des faits. Il résulte du dossier répressif et notamment des déclarations de P.1 .) lors de son audition en date du 29 juin 2017, qu’il a signé un contrat avec le club de football CLUB.) dans l’année 2013.

4 Il y a ainsi lieu de retenir la période infractionnelle telle que libellée par le Ministère Public , à savoir depuis l’année 2013 jusqu’au 14 mai 2017.

L’article 11 de la Constitution garantit la liberté du travail, qu’il soit exercé à titre indépendant ou subordonné. Les limitations apportées par la loi à ces libertés sont dès lors d’interprétations restrictive.

Toute activité lucrative n’est pas soumise à autorisation. Seules les activités explicitement visées par une législation spécifique devront faire l’objet d’un ou de plusieurs agréments.

L’article 1 er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 dispose : « Nul ne peut, dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l'artisanat, de l'industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d'une autorisation d'établissement. »

− L’activité réalisée au Stade de foot « STADE.) » n’est pas d’une activité artisanale, cette notion comprenant toutes les activités économiques qui consistent à produire, transformer, réparer ou à fournir des services relevant de la liste des activités artisanales.

− L’activité réalisée n’est pas une activité industrielle, puisqu’elle ne consiste pas à produire des marchandises avec des moyens de production standardisés ou automatisés.

− Il ne s’agit pas de l’exercice d’une profession indépendante, au vu de l’absence de caractère prépondérant des prestations à caractère intellectuel.

− L’activité est faite à but de lucre et l’entreprise est une entreprise commerciale. La loi modifiée du 2 septembre 2011 vise cependant sous la notion de « commerce » toutes les activités économiques qui consistent à réaliser des actes de commerce au sens du Code de commerce. Selon les articles 2 et 3 du Code de commerce, il s’agit notamment d’opérations d’achat et de vente, de banque, etc. Une prestation de service (louage d’ouvrage) est comprise « du moment qu'elle s'accompagne, même accessoirement, de la fourniture de marchandises ». Une telle fourniture accessoire de marchandises n’est pas définie en l’espèce.

Par renvoi à la loi modifiée du 2 septembre 2011 , l’article 1, alinéa 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance soumet encore à autorisation d’établissement les activités visées par cette loi, ainsi qu’à une autorisation écrite du Ministre de la Justice. La loi modifiée du 2 septembre 2011dispose en son article 2 :

« Les activités de gardiennage et de surveillance visées par la présente loi comprennent : 1. la surveillance de biens mobiliers et immobiliers ; 2. la gestion de centres d’alarmes ; 3. le transport de fonds ou de valeurs ; 4. la protection de personnes. »

5 En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir exercé une activité indépendante en tant qu’agent de sécurité dans le domaine de la surveillance des biens mobiliers et immobiliers seulement, en l’absence de l’autorisation d’établissement requise.

L’article 14 de la loi modifiée du 12 novembre 2002 définit la surveillance de biens mobiliers et immobiliers comme « les activités qui consistent à assurer à titre professionnel la sécurité des immeubles et des biens mobiliers, soit par la présence de gardiens, soit par des moyens techniques reliés à un central de surveillance, et à assurer une intervention adéquate en cas d’intrusion non autorisée dans les immeubles concernés ou de soustraction frauduleuse, voire de menace d’endommagement par des tiers des biens surveillés. »

Il est de jurisprudence que « certaines activités prestées dans le cadre de manifestations culturelles, sportives ou festives, telles l'organisation des accès aux lieux, la surveillance du déroulement de l'évènement, le contrôle de titre d'accès, la distribution de badges ou de tampons, l'indication des places, ne tombent pas sous le champ de la loi de 2002, il ne peut s'agir que d'activités qui ne sont pas des activités de surveillance aux fins d'assurer la sécurité des biens mobiliers ou immobiliers ou la sécurité de personnes » (CSJ corr. 4 novembre 2015, n° 463/15 X ; CSJ, corr., 30 novembre 2016, n° 582/16 X).

« Il n'existe à l'heure actuelle pas de législation réglementant ces activités. Ainsi, la question des fouilles des bagages ou des personnes lors de l'accès d'évènements reste posée en ce qu'en l'absence de réglementation on peut se demander si le législateur estime que cette activité est de la compétence exclusive de la police ou si elle peut être faite sans autorisation » (CSJ corr., 24 novembre 2015, N° 520/15 V).

Le Tribunal constate que toutes les personnes auditionnées et qui travaillaient pour le compte de P.1.) ont tous déclaré que leurs tâches consistaient soit dans le contrôle des accès aux lieux (au stade CLUB.), au vestiaire ou au local V.I.P.), soit dans le contrôle des titres d’accès (contrôle des tickets pour accéder au stade de foot ou pour accéder au local V.I.P.). Aucune enquête approfondie en relation avec un contrat conclu entre le prévenu et l e club de football CLUB.) a été menée par les agents de douanes.

En l’espèce, l’activité exercée par le prévenu et les personnes travaillant pour ce dernier ne consistait pas dans le fait d’assurer à titre professionnel la sécurité des immeubles et des biens mobiliers du club de football CLUB.) , au vu du caractère limité dans le temps des prestations exécutées par le personnel du prévenu et du caractère ponctuel des services proposés. En effet, les activités de surveillance se limitent à seulement quelques matchs du club de football CLUB.) par an et cela uniquement pour la durée d’un match de football .

Il n’y a dès lors pas de surveillance continue du stade de foot, ni de mise en place de moyens techniques reliés à un central de surveillance par le prévenu afin d’assurer la sécurité du stade.

Le Tribunal retient partant que l’activité exercée par le prévenu ne consistait pas dans la surveillance de biens mobiliers et immobiliers au sens de la loi modifiée du 12 novembre 2002, de sorte qu’elle n’était pas soumise à autorisation.

Il n’est dès lors pas établi que l’activité exercée par le prévenu ait consisté dans la surveillance de biens mobiliers et immobiliers au sens de la loi modifiée du 12 novembre 2002.

Le prévenu est partant à acquitter de l’ infraction lui reprochée sub 1. de la citation à prévenu.

− Quant à l’infraction à l’article 571-1 (2) du Code du travail.

L’article L. 571-1 du Code du travail prévoit en son point (1) que le travail clandestin est interdit. En son point (2) il définit en tant que travail clandestin l’exercice à titre indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1 er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue.

En l’espèce, comme l’infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales n’a pas été retenue dans le chef du prévenu, ce dernier est également à acquitter de l’infraction lui reprochée sub 2. de la citation à prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, P.1.) est partant à acquitter :

« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,

depuis un temps non prescrit plus précisément depuis l'année 2013, et notamment pendant la saison de football « 2016- 2017 », dont en tout cas le 14 mai 2017, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…), sur le terrain de football du club CLUB.),

1. en infraction à l'article 1 er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, sanctionné par l'article 39 de cette loi,

d'avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l'artisanat, de l'industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d'une autorisation d'établissement,

en l'espèce, d'avoir exercé régulièrement dans un but de lucre, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante en tant qu'agent de sécurité et notamment dans le domaine de la surveillance de biens mobiliers ou immobiliers, sans avoir été en possession d'une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement,

2. en infraction à l'article 571-1 (2) du Code du travail, sanctionné par l'article 571- 6 du Code du travail,

de s'être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l'une des activités professionnelles énumérées à l’article 1 er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, sans être en possession de l'autorisation y prévue;

7 en l'espèce, de s'être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé, à titre indépendant, une activité indépendante en tant qu'agent de sécurité, et notamment dans le domaine de la surveillance de biens mobiliers ou immobiliers, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement. »

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et l e représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e P.1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

l a i s s e les frais de la poursuite pénale de P.1.) à charge de l’Etat.

Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par le Monsieur le Juge .

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE , juge-président, Stéphanie MARQUES SANTOS et Simone GRUBER, juges, et prononcé par Monsieur Frédéric GRUHLKE en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude EISCHEN , substitut du Procureur d’Etat, et de Cindy CARVALHO, greffi ère assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.


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