Tribunal d’arrondissement, 24 janvier 2024

Jugementn°212/2024 not.24566/22/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), représenté par MaîtreMarc PETIT, Avocat…

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Jugementn°212/2024 not.24566/22/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), représenté par MaîtreMarc PETIT, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenu en présence de: 1)PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant en personne,assistée de Maître Noémie SADLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)PERSONNE3.) néleDATE3.)àADRESSE5.), demeurant àL-ADRESSE6.),

2 comparant en personne,assistéde MaîtreSophieSCHNEIDER, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, Avocatsà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, partiescivilesconstituéescontrePERSONNE1.). Par citation du6 décembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du10 janvier 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surlespréventionssuivantes: coups et blessuresvolontairesà l’égarddu conjointayant entraîné une incapacité de travailpersonnel,coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel. À cette audience, MaîtreMarc PETIT, Avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément,enleurs déclarations oralesaprès avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Maître Noémie SADLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesseau civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elledéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées parMadamele Vice-Président et par la Greffière. Maître Sophie SCHNEIDER, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partiecivile au nom et pour compte d’PERSONNE3.), demandeurau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elledéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées parMadamele Vice-Président et par laGreffière. La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en sesréquisitions. MaîtreMarc PETIT, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,développales moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT :

3 Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice24566/22/CD etnotamment: -le procès-verbal n° 41874/2022dressé en date du12 juillet 2022par la Police grand- ducale,CommissariatCapellen-Steinfort, -le rapportn° 6539-254/2023dressé en date du11 février 2023par la Police grand-ducale, CommissariatCapellen-Steinfort, -le rapportn°18262-703/2023dressé en date du26 avril 2023par la Police grand-ducale, CommissariatCapellen-Steinfort. Vu la citation à prévenu du6 décembre 2023,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée par courrier du6 décembre 2023à la Caisse Nationale de Santé en application desdispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. AU PÉNAL Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,en date du12 juillet 2022vers22.00 heuresàADRESSE6.),volontairementfait des blessures etdonné des coups à son ex-conjoint,PERSONNE2.),née leDATE2.)àADRESSE3.), notamment en la tirant par le bras ainsi qu’en la bousculant, ce qui a provoqué sa chute, avec la circonstance queles blessures faites oules coupsportés volontairementont entrainé une incapacité de travail personnel. Il est encore reproché àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,volontairement fait des blessures et donné des coups àPERSONNE3.), né leDATE3.)à ADRESSE5.), notamment en lebousculant, ce qui a provoqué sa chute, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entrainé une incapacité de travail personnel. Quant aux faits En date du 12 juillet 2022 vers 22.45 heures, les agents de police duCommissariat Capellen- Steinfort sont appelés à intervenir auADRESSE6.)àADRESSE6.)pour des faitsde coups et blessures. Sur les lieux, les policiers sont accueillis parPERSONNE2.),PERSONNE3.)et sa sœurPERSONNE4.). Lors de son audition le jour des faits,PERSONNE2.)explique se trouver actuellement en procédure de divorce avec son épouxPERSONNE1.). Vers 22.00 heures, celui-ci serait apparu de manière inattendue dans le jardin de son nouveau compagnon PERSONNE3.). PERSONNE1.)se serait tout de suite emporté et aurait exprimé son désaccord avec la nouvelle relation dePERSONNE2.). À un moment donné,PERSONNE1.)serait entré dans la maison d’PERSONNE3.), mais ce dernier aurait réussi à le repousser à l’extérieur.PERSONNE2.)aurait alors somméPERSONNE1.)de quitter le terrain, mais celui-ci aurait poussé et ainsi fait tomber PERSONNE3.).PERSONNE2.)se serait interposéeafin d’éviter quePERSONNE1.)porte des

4 coups àPERSONNE3.). Ce dernier aurait à son tour pousséPERSONNE1.).PERSONNE2.) précise encore qu’PERSONNE3.)n’aurait que fait se défendre et qu’elle-même n’aurait à aucun moment été violenteàl’égard dePERSONNE1.). Entendu le même jour,PERSONNE3.)explique qu’après avoir fait irruption dans son jardin, PERSONNE1.)aurait tout de suite commencé à le menacer.PERSONNE1.)l’aurait également poussé et fait tomber par terre.PERSONNE3.)confirme avoir essayé d’empêcherPERSONNE1.) d’accéder à la maison, mais ce dernier aurait néanmoins réussi à entrer dans le living avant qu’il ne soit repoussé à l’extérieur parPERSONNE3.). LorsquePERSONNE1.)aurait une nouvelle fois essayé d’entrer dans l’immeuble, il aurait réussi à lui bloquer l’accès.PERSONNE3.)soutient ne pas avoir frappéPERSONNE1.), tout en admettant l’avoir poussé pour se défendre. Il précise encore quePERSONNE1.)l’aurait poussé dans les haies et qu’il aurait essayé de le prendre par le col. À un moment donné,PERSONNE2.)se serait interposéepour empêcherPERSONNE1.) de porter des coups àPERSONNE3.). Les enquêteurs procèdent finalement à l’audition dePERSONNE4.), la sœur d’PERSONNE3.). Elle déclare s’être trouvée dans sa chambreau premier étage lorsque vers 22.10 heures, elle aurait entendu des cris provenant de l’extérieur. Elle serait descendue pour voir ce qui était en train de se passer. Elle aurait vu l’ex-compagnon de lacompagnede son frère tirer la main de cette dernière. Ensuite,PERSONNE1.)aurait pousséPERSONNE3.)et ce dernier serait tombé par terre. Il aurait tiré la main dePERSONNE2.)avec davantage de force et celle-ci serait à son tour tombée par terre.PERSONNE3.)quant à lui se serait relevé et aurait prisPERSONNE1.) par ses deux mains. Les deux se seraientbagarrésdans le jardin.PERSONNE1.)aurait réussi plusieurs fois à saisirla main dePERSONNE2.), maisPERSONNE3.)l’aurait défendue. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)auraient finalement réussi à pousserPERSONNE1.)contre l’abride jardin et à le fixer. Ce dernier se serait laissé tomber par terre etauraitfait semblantde s’êtreblessé. LorsquePERSONNE4.)aurait annoncéappeler la Police,PERSONNE1.)aurait pris la fuite. Il résulte d’uncertificat médical établi le 12 juillet 2022 à 23.59heure par le DrPERSONNE5.) que des dermabrasions et traces de griffures sur le bras gauche, une trace hématique longitudinale sur le bras droit ainsi qu’une plaie superficielle au cuir cheveluont été constatées sur la personne d’PERSONNE3.).Une incapacité de travailde deux joursa été prescrite. Il ressort encore d’un certificat médical établi le 13 juillet 2022 à 1.11 heure par le même médecin qu’un hématome sousle genou gauche et des dermabrasions sur les deux genoux ont été constatés sur la personne dePERSONNE2.). Une incapacité de travail d’un jour a été prescrite. Le 13 juillet 2022à 22.20 heures,PERSONNE2.)se présente spontanément au commissariat de police pour faire de plus amples déclarations qui sont cependant sans aucun rapport avec les faits dont le Tribunal se trouve actuellement saisi. Il est procédé à l’interrogatoire dePERSONNE1.)le 13 juillet 2022. Il soutient qu’il s’est présenté au domicile d’PERSONNE3.)pour récupérer des clés qui étaient encore en possession de

5 PERSONNE2.). Il aurait aperçu cette dernière etPERSONNE3.)dans le jardin. Ils auraient tout de suite été agressifs à son égard. Ils l’auraient saisi et retenu, mais il aurait réussi à se libérer de leur emprise. Il ne les aurait agressés à aucun moment. Le 10 février 2023,PERSONNE2.)se présente à nouveau au commissariat de police pour déclarer qu’elle souffre de douleurs au genou gauche depuis les violences dont elle aurait été victime en date du 12 juillet 2022. Il résulte d’un rapport médical dressé en date du 12 décembre 2022 par le Dr Karin GUO qu’une fissure horizontale de la corne postérieure du ménisque médial ainsi qu’une chrondopathie de grade III de la trochlée médiale et une chrondopathie grade II du condyle fémoral ont été diagnostiquées. Il ressort encore d’un certificat médical établi le 3 janvier 2023 quePERSONNE2.)souffre d’une chrondopathie focale de la jonction condylo-trochiléenne et d’une lésion méniscale interne dégénérative de genou gauche. À l’audience publique du 10 janvier 2024,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont confirmé leurs déclarations antérieures sous la foi du serment.PERSONNE2.)a précisé avoir été pousséepar PERSONNE1.)et être tombéeplusieurs fois. Quant aux infractions Coups et blessures à l’égard dePERSONNE2.) Le prévenuPERSONNE1.)a, tant personnellement lors de son interrogatoire parlaPolice grand- ducale que par l’intermédiaire de son avocat à l’audience publique,formellementcontesté avoir porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.). En matière pénale, en cas decontestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système dela libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement

6 la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. En l’espèce, le Tribunal constate que lors de leurs auditions respectives immédiatement après les faits incriminés, niPERSONNE2.)niPERSONNE3.)n’ont fait état d’actes de violence quelconques que le prévenuPERSONNE1.)aurait exercé surla personne dePERSONNE2.). Ils n’ontpas non plusmentionnéunechute de cette dernière qui aurait été provoqué par PERSONNE1.). S’il est vrai quePERSONNE4.)est la seule àfaire référence àune chute dePERSONNE2.)après quePERSONNE1.)ait tirésamain,ce témoin oculairen’a pas été cité à l’audience publique par le Ministère Public pourdéposer sous la foi du sermentet répondre aux questions du Tribunal ainsi que de la défense.Or, sonaudition policière est dépourvue de la précisionnécessaire pour permettre à elle seule au Tribunal de déterminer les circonstances exactes de cetteprétendue chuteainsi que pourapprécier si elle est susceptible d’être à l’origine des séquellesmises en avant parPERSONNE2.). Compte tenuencore ducaractère particulièrement conflictueldu divorceentrePERSONNE2.)et PERSONNE1.), qui résulte sans équivoque du dossier répressif,etégalementdu fait qu’PERSONNE3.)est loin d’être un protagoniste neutre dans le cadre de cette séparation, le Tribunal n’entend pas non plus assoir sa conviction, en l’absence d’autres éléments de preuve objectifs, sur les déclarations dePERSONNE2.)etPERSONNE3.)sous la foi du serment pour retenir des faits de coups et blessures à charge dePERSONNE1.)qu’ils auraient, sans raison apparente etplausible, passé sous silence lors de leurs auditions par la Police grand-ducale. Le doute le plus léger devant profiterau prévenu,PERSONNE1.)estpartantàacquitterdela prévention mise à sa charge, à savoir: « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 12 juillet 2022 vers 22.00 heures à L-ADRESSE6.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieuexactes, en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, d'avoirvolontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint divorcé avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, enl’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et donné des coups à son ex-conjoint, PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), notamment en la tirant par le bras, ainsi qu’en la bousculant, ce qui a provoqué sa chute, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entrainé une incapacité de travail personnel». Coups et blessures à l’égardd’PERSONNE3.)

7 Le prévenuPERSONNE1.)a, tant personnellement lors de son interrogatoire par la Police grand- ducale que par l’intermédiaire de son avocat à l’audience publique, reconnu avoir poussé PERSONNE3.). Il résulte encore des déclarations concordantes dePERSONNE2.),PERSONNE3.) et PERSONNE4.)lors de leurs auditions policières quePERSONNE1.)s’estbagarréavec PERSONNE3.)et que ce dernier est tombé par terre. Le Tribunal tient ainsi pour établiquePERSONNE3.)a subi des coups de la part de PERSONNE1.)et a essuyé les blessures documentéesdans le certificat médical établi le 12 juillet 2022 à 23.59heurespar le DrPERSONNE5.). Le même certificat retientencore une incapacité de travail de deux joursdans le chef d’PERSONNE3.), de sorte que cette circonstance aggravante est également à retenir. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 12 juillet 2022 vers 22.00 heures àADRESSE6.), en infraction à l'article 399alinéa 1du Code pénal, d’avoir volontairementdonnédes coupset fait des blessures, avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairementont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce,d’avoir volontairement donné des coupset fait des blessuresàPERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE5.), notamment en le bousculant, ce qui a provoqué sa chute, avec la circonstance que lescoups et blessuresont entrainé uneincapacité de travail personnel». Quantà la peine Aux termes de l’article 399 du Code pénal, lescoups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. L’article 20 du Code pénal permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de l'amende, de ne prononcer, à titre de peine principale, que l'une ou l'autre de ces peines. En considération de la gravité des faits retenus à charge du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)à uneamendede1.000euros, quitient compte de sa situation financière.

8 AU CIVIL 1) Partie civile dePERSONNE2.) MaîtreNoémie SADLER, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesseau civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées parMadameleVice-Président et par le Greffier. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit:

9 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision d'acquittement à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu, le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile. 2) Partie civile dePERSONNE3.) Maître Sophie SCHNEIDER, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE3.), demandeurau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donnalecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées parMadameleVice-Président et par le Greffier. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit:

10 lly a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le demandeurau civilPERSONNE3.)réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, corporel et moral pour les postes de préjudices tels que détaillés dans la constitution de partiecivile écrite à hauteur d’unmontant total5.011,02 euros. La demande civile est fondée en principe, le préjudice corporel,moralet matérielessuyé par PERSONNE3.)ayant été causé par l’infraction retenuedans le chef du prévenuPERSONNE1.). En considération de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal évalueex aequo et bonole préjudice corporel,moralet matérielsubi parPERSONNE3.), toutes causes confondues,au montant de750euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de750euros, avec les intérêts au taux légal à partir du12 juillet 2022, jourde l’infraction, jusqu’à solde. La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de1.500euros. En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE3.)l’intégralité de ses frais de justice non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 500 euros. PAR CES MOTIFS : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,les demandeurs au civilet leurs mandataires entendusenleursexplications et moyens de défense,la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire représentant le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, statuant au pénal, acquitte PERSONNE1.)del’infraction non établie à sa charge,

11 condamne PERSONNE1.)du chefdel’infraction retenueà sa charge à une amende correctionnelle demille (1.000) euros, fixe ladurée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix (10) jours, condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 42,62 euros, statuant au civil, 1) Partie civile dePERSONNE2.) donne acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, se déclare incompétent pour en connaître, laisseles frais de la demande civileà charge de lademanderesse au civil, 2) Partie civile dePERSONNE3.) donneacte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, sedéclarecompétent pour en connaître, déclarela demande recevable en la forme, déclarela demande civile fondée pour le montant desept cent cinquante (750) euros, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant desept cent cinquante (750) eurosavec les intérêts au taux légal à partir du12 juillet 2022, jusqu’à solde, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)une indemnité de procédure decinq cents (500) euros, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. En application des articles 14,15, 20, 27, 28, 29, 30,60, 66,398 et399du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJessica JUNG, Vice-Président,Julien GROSS, Premier Juge, etPaul MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du24 janvier 2024au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistédeKim VOLKMANN, Greffière, enprésencede Sandrine EWEN,Premier Substitutdu Procureur d’État, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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