Tribunal d’arrondissement, 24 janvier 2024, n° 2020-03249
1 Jugement commercial 2024TALCH15/00092 Audience publique du mercredi,vingt-quatre janvierdeux mille vingt-quatre. NuméroTAL-2020-03249du rôle Composition: Brice HELLINCKX,1 er juge-président; Laurence MODERT,juge; FernandPETTINGER,juge; Ken BERENS,greffier. E n t r e : MadamePERSONNE1.) ditePERSONNE1.),pensionnée, demeurant à L- ADRESSE1.), demanderesse, défenderesse sur reconvention, aux termes de l’acte de l’huissier…
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1 Jugement commercial 2024TALCH15/00092 Audience publique du mercredi,vingt-quatre janvierdeux mille vingt-quatre. NuméroTAL-2020-03249du rôle Composition: Brice HELLINCKX,1 er juge-président; Laurence MODERT,juge; FernandPETTINGER,juge; Ken BERENS,greffier. E n t r e : MadamePERSONNE1.) ditePERSONNE1.),pensionnée, demeurant à L- ADRESSE1.), demanderesse, défenderesse sur reconvention, aux termes de l’acte de l’huissier de justice Véronique REYTERd’Esch-sur-Alzette en date du 30 mars 2020, comparant Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour constitué, et: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), défenderesse, demanderesse sur reconvention,auxfins du prédit acte REYTER en date du 30 mars 2020, comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour constitué. __________________________________________________________________ _
2 L e T r i b u n a l: Antécédents procéduraux Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants du jugement commercial No2021TALCH15/01564du 17 novembre 2021 et dont le dispositif est conçu comme suit: «le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, reçoit la demande en la forme ; rejette les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL ; réserveles droits des parties et les dépens ; renvoie le dossier devant le magistrat chargé de la mise en état». L’instruction de l’affaire a été clôturée le 4 janvier 2023 et l’affaire a été prise en délibéréle 29 novembre 2023. Rappel des faits Tel qu’il résulte de l’exposé des faits du jugement commercial No 2021TALCH15/01564rendu le17 novembre 2021, dans lecadre d’un compromis de vente,PERSONNE1.)ditePERSONNE1.)(ci-après «MadamePERSONNE1.)») a vendu à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après la «société SOCIETE1.)») un terrain à construire avec projet immobilier autorisé sis àL- ADRESSE1.), moyennant paiement du prix de 3.000.000.-EUR. Le compromis de vente indique que la sociétéSOCIETE1.)réalisera une promotion immobilière sur une des parcelles vendues et que le paiement du prix de vente se fera, en partie, moyennant la livraison à MadamePERSONNE1.)de plusieurs lots dans la résidence à ériger. En date du 26 juin 2015, les parties ont signé un avenant au compromis de vente (ci- après «l’Avenant») qui stipule au point 2: «Le délai d’exécution des travaux de la promotion immobilière sur la parcelle sise à L-ADRESSE1.), sous le numéro cadastralNUMERO2.), prédécrite, est fixéà DIX- HUIT MOIS (18 mois) ouvrables, à partir du commencement des travaux, lesquels devront avoir lieu au plus tard une semaine après la signaturede l’acte notarié. Il est convenu entre parties qu’en cas de dépassement du prédit délai de 18 mois et uniquement pour une cause imputable à l’acquéreur, celui-ci est tenu de payer au vendeur une indemnité de deux mille EUROS (2.000.-€) par mois».
3 Paracte notarié du 14 juillet 2015 (ci-après «l’Acte de vente»), Madame PERSONNE1.)a vendu à la sociétéSOCIETE1.)une maison d’habitation avec projet immobilier autorisé sis à L-ADRESSE1.), pour le montant de 3.000.000.-EUR, payable de la manière suivante : -1.900.000.-EUR au plus tard le 29 juin 2016, -1.100.000.-EUR au fur et à mesure de la signature des actes notariés de vente des quotes-parts terrains, respectivement de vente des lots dans la promotion immobilière. Paracte de vente en l’état futur d’achèvement du 11 mai 2016 (ci-après «l’Acte de VEFA»), entre d’une part la sociétéSOCIETE1.), propriétaire du terrain, et la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci-après la «sociétéSOCIETE2.)»), propriétaire de la construction ou promoteur, et d’autre part MadamePERSONNE1.), usufruitière, etPERSONNE2.), nu-propriétaire,ont étévendus 185,578/1.000èmes du terrain à bâtir sis à L-ADRESSE1.), des parties communes en copropriété et indivision forcée et plusieurs lots en propriété privative et exclusive. Prétentions et moyens MadamePERSONNE1.)demande la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)à lui payer le montant de 44.000.-EUR, avec les intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2019, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 2.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement et la condamnationde la défenderesseaux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire, qui affirme en avoir fait l’avance. MadamePERSONNE1.)base sa demande sur le point 2 précité de l’Avenant, en précisant que l’Acte de vente a été dressé le 14 juillet 2015. En indiquant que la remise des clefs n’a eu lieu qu’en date du 2 décembre 2018, la demanderesse conclut à un dépassement du délai convenu entre parties de 22 mois, ouvrant droit à une indemnité de 44.000.-EUR (22 mois x 2.000.-EUR). LasociétéSOCIETE1.)demande acte qu’elle réitère au fond ses moyens liés à l’absence de qualité et d’intérêt à agir de MadamePERSONNE1.). Acte lui en est donné. Pour rappel,la défenderessefaisait valoir, d’unepart, que MadamePERSONNE1.) n’ani qualité, ni intérêt à agir, alors que l’Acte de vente ne prévoit aucun délai d’achèvement des constructions, que dans l’Acte de VEFA, MadamePERSONNE1.) apparaît comme usufruitière et que la partie venderesse des constructions est la sociétéSOCIETE2.).Elle conclut que lademanderesse a ainsi commis une erreur quant à la partie cocontractante. La demande est dès lors, selon la défenderesse, à déclarer non fondée en l’absence de relations contractuelles entre les parties. En effet, la vente en l’état futur
4 d’achèvement à laquelle est rattachée la durée des travaux de construction des parcelles à ériger a été conclue entre la sociétéSOCIETE2.)et non avec la société SOCIETE1.). En outre, selon elle, seuls les actes authentiques (l’Acte de vente et l’Acte de VEFA) forgent les relations contractuelles, tandis que tant le compromis de vente que l’Avenant n’ont pas de valeur contractuelle,dans la mesure où les ventes se sont concrétisées par des actes authentiques. Elle ajoute que ni le compromis ni son Avenant n’ont été enregistrés et sont dépourvus de date certaine et ainsi inopposables à la défenderesse. Aux termes de ses dernières conclusions, la défenderesse conteste l’existence d’une relation contractuelle entre parties, «génératrice d’un droit à une indemnisation du retard accru dans la construction de l’immeuble vendu». La défenderesse fait valoir, «pour autant que larequérante puisse diriger son action […] contre la concluante», que MadamePERSONNE1.)ne dispose d’aucun intérêt à agir, étant donné qu’elle n’a acquis que l’usufruit des lots de copropriété cédés et à construire et que le nu-propriétaire n’est pas demandeur à l’instance. Elle estime à cet égard que la demanderesse «n’est titulaire d’aucun droit généralement quelconque tiré d’un prétendu retard accru dans la construction d’un immeuble qui ne lui appartient pas». La sociétéSOCIETE1.)conteste, subsidiairement, l’existence d’un retardlui imputable dans l’achèvement de la construction. Elle soutient que la demanderesse a obtenu l’autorisation de construire de la part de l’administration communale deADRESSE3.)en date du 13 mars 2015, laquelle fut cédée à la sociétéSOCIETE1.)et à la sociétéSOCIETE2.)lors de la signature de l’Acte de vente. La défenderesse poursuit que la sociétéSOCIETE2.)«a subi un arrêté de fermeture de chantier en date du 26 mai 2016» lequel «fut la conséquence d’un défautaffectant l’autorisation de construire et les plans qui ont permis sa délivrance que la requérante a cédés à la concluante par l’acte de vente du 14 juillet 2015». Elle expose que le chantier est demeuré à l’arrêt du fait d’une injonction administrative pendant12 mois, durantlesquelsle délai d’achèvement fut «nécessairement» suspendu. En outre, elle explique que la fermeture du chantier a eu pour corollaire la nécessité de démolir une partie desouvrages d’ores et déjà réalisés, et leur reconstruction. Elle soutient que cet évènement, lequelrevêt les caractéristiques de la force majeure, l’exonère aux termes de l’Acte de VEFA de tout retard dans la livraison de l’immeuble. Elle en conclut que les conditions de mise en cause de sa responsabilité ne sont pas données. A titre reconventionnel, la sociétéSOCIETE1.)maintient sa demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10.000.-EUR, pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, ainsi que sa demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente procédure d’un montant de
5 5.000.-EUR. Elle maintient aussi sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. En réplique aux moyens de la sociétéSOCIETE1.),MadamePERSONNE1.)renvoie à ses conclusions des 27 septembre 2020 et 27 février 2021 «qui ont amplement discuté et contredit l’ensemble des moyens d’irrecevabilité quant à la forme et quant au fond soulevé par la partie adverse, ces moyens n’ayant pas changé d’un iota». La demanderesse soutient que le dépassement du délai convenu ne saurait être sérieusement contesté. Elle conteste l’existence d’un «défaut affectant l’autorisation deconstruire et les plans qui ont permis sa délivrance» invoqué par la défenderesse, en se référant à un courrier du 28 juillet 2016 du mandataire de la sociétéSOCIETE1.)suivant lequel l’administration communale deADRESSE3.)a imposé un arrêt de chantierau motif que le constructeur n’a pas respecté l’autorisation de bâtir et les plans sous-jacents. Elle conclut que l’autorisation de construire et les plans ne sont pas affectés de défauts et que l’arrêt de chantier a été décidé à cause du constructeur «qui n’a pas appliqué correctement cette autorisation». Dans ce contexte, la demanderesse estime que la sociétéSOCIETE1.)ne saurait se prévaloir d’un cas de force majeure, dont les caractéristiques font défaut, ni des erreurs alléguéesqui affecteraientles plans, eu égard à sa qualité de professionnel en charge d’une promotion immobilière «d’une telle envergure». Elle soutient encore que la sociétéSOCIETE1.)«ne saurait pas non plus se retrancher derrière les agissements deSOCIETE2.)SARL auquel[elle] a sous-traité le chantier en question avec tous les risques et aléas que cela comporte nécessairement pour elle». MadamePERSONNE1.)conclut enfin au rejet des demandes reconventionnelles. Motifs de la décision I.La demande de MadamePERSONNE1.) MadamePERSONNE1.)sollicite la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)au paiement du montant de 44.000.-EUR pour le retard pris dans l’achèvement du projet immobilier sur base du point 2 de l’Avenant précité. Eu égard aux moyens soutenus parla défenderesse, il y a lieu d’analyser dans un premier temps si MadamePERSONNE1.)peut se prévaloir des dispositions de l’Avenant à l’égard de la sociétéSOCIETE1.), avant d’examiner le bien-fondé de sa demande. 1.Le cadre contractuel La défenderesse plaide que tant le compromis de vente que l’Avenant n’ont plus de valeur contractuelle suite à la concrétisation des ventes par des actes authentiques.
6 Le tribunal relève que ce moyen n’est pas autrement étayé en droit par la défenderesse. L’article 1134 du Code civil dispose : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi». Conformément aux développements de la partie demanderesse, il ne résulte pas de l’Acte de vente, ni de l’Acte de VEFA, ni d’un autre élément soumis à l’appréciation du tribunal, que les parties ont entendu mettre fin au compromisde vente ou à l’Avenant. Par ailleurs, la réitération d’une vente par acte notarié ne constitue pas une nouvelle vente permettant aux parties de s'exonérer de leurs engagements souscrits lors de la signature du compromis. Dans la mesure où les engagements souscrits dans l’Avenant ne sont, en outre, pas incompatibles avec les engagements souscrits dans l’Acte de vente, les premiers font partie du cadre contractuel liant les parties. Ce moyen de la défenderesse est partant à rejeter. La sociétéSOCIETE1.)soutient ensuite que le compromis de vente et l’Avenant lui sont inopposables, étant donné qu’à défaut d’avoir été enregistrés, ils n’ont pas de date certaine. Le tribunal en déduit que la défenderesse invoque l’article 1328 du Code civil qui dispose: «Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès verbaux de scellé ou d'inventaire». Cette disposition a pour objet de protéger les tiers, et non pas les parties au contrat elles-mêmes, de sorte que l’absence d’enregistrement du compromis de vente et de son Avenant n’a pas d’incidence sur leur opposabilité aux parties signataires. Ce moyen est également à rejeter, de sorte que MadamePERSONNE1.)peut se prévaloir des dispositions de l’Avenant à l’égard de la défenderesse. Aux termes du point 2 précité de l’Avenant, le délai d’exécution des travaux de construction du projet cédé par MadamePERSONNE1.)à la sociétéSOCIETE1.)a étéfixé à 18 mois ouvrables à partir du commencement des travaux,quidevaientavoir lieu au plus tard une semaine après la signature de l’acte notarié. L’Avenant est signé par MadamePERSONNE1.)et par les deux représentants de la sociétéSOCIETE1.), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la défenderesse.
7 Le tribunal retient dès lors, contrairement à la position soutenue par la défenderesse, que la sociétéSOCIETE1.)s’est engagée à exécuter les travaux de construction du projet lui cédé dans un délai déterminé de 18 mois ouvrables à partir du commencement des travaux, qui devaient débuter au plus tard une semaine après la signature de l’Acte de vente. Pour être complet, il convient de relever que les développements de la défenderesse relatifs à l’engagement pris par la sociétéSOCIETE2.)dans le cadre de l’Acte de VEFA ne sont pas pertinents, alors qu’ils ne remettent pas en cause l’engagement pris par la sociétéSOCIETE1.)aux termes du point 2 de l’Avenant etque les engagements pris respectivement par la sociétéSOCIETE1.)et la société SOCIETE2.)ne sont pas incompatibles. De même, la demanderesse agissant exclusivement sur base de l’obligation souscrite par la défenderesse au titre du point 2 de l’Avenant,et non pas sur base de l’Acte de VEFA, il n’y a pas lieu d’analyser les développements des parties relatifs à l’intérêt et à la qualité à agir dans le chef de MadamePERSONNE1.), en sa qualité d’usufruitière des lots vendus dans le cadre de la VEFA. 2.Leretard dans l’achèvement des travaux MadamePERSONNE1.)soutient n’avoir reçu les clés de son appartement qu’en date du 2 décembre 2018, tandis que l’Avenantprévoyaitun délai d’exécution de 18 mois ouvrables. Elle considère que la sociétéSOCIETE1.)a accumulé un retard de 22 mois dans l’achèvement des travaux. La sociétéSOCIETE1.)ne contestant pas que la remise des clés a eu lieu en date du 2 décembre 2018, il convient dès lors de retenir que l’ouvrage a été achevé à cette date, soit dans un délai postérieur de 22 mois à celui stipulé au point 2 de l’Avenant. Il s’ensuit quel’obligation contractuellede la sociétéSOCIETE1.)d’achever les travaux dansun délai de 18 mois ouvrables n’a pas été respectée. La défenderesse conteste cependant l’existence d’un retard lui imputable dans l’achèvement de la construction, en faisant état d’un arrêté de fermeture du chantier en raison d’un défaut affectant l’autorisation de construire et les plans qui ont permis sa délivrance, et d’une obligation subséquente de démolir et de reconstruire l’ouvrage, lesquels présentent, selon elle, les caractéristiques de la force majeure, l’exonérant de sa responsabilité. Conformément à l’article 1147 du Code civil, «[l]e débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part». L’inexécution contractuelle étant établie dans le chef de la sociétéSOCIETE1.), il lui appartient d’établir que le retardpris dans l’achèvement de la construction provient d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.
8 Pour valoir exonération, il faut que la cause étrangère présente les caractères de la force majeure, qui sont l’extériorité, l’irrésistibilité et l’imprévisibilité. Le caractère d’extériorité implique que le défendeur ne peut invoquer, pour échapper à sa responsabilité, ni son propre fait, ni celui dont une règle juridique quelconque lui impose précisément de garantir les conséquences dommageables pour les tiers. L’irrésistibilité constitue l’évènement insurmontable dont on ne pouvait éviter les effets par des mesures appropriées. L’imprévisibilité signifie que l’évènement n’a pas raisonnablement pu être prévu par le présumé responsable et qu’il n’y avait aucune raison particulière de penser qu’il se produirait. Les causes étrangères communément admises sont les événements de la nature, la faute ou le fait de la victime et la faute ou le fait d’un tiers. -Quant au fait ou à la faute de MadamePERSONNE1.) La sociétéSOCIETE1.)invoque tout d’abord un défaut affectant l’autorisation de construire et les planslui cédés par la demanderesse. Elle invoque donc un fait, respectivement une faute de la victime. La demanderesse conteste toutmanquement dans son chef. A l’appui de son moyen, la sociétéSOCIETE1.)verse un courrier du 28 juillet 2016 adressé par le mandataire de la sociétéSOCIETE2.)à l’administration communale de ADRESSE3.):
11 Or, le tribunal constate qu’il ne résulte pas de cecourrierque l’autorisation de bâtir ou les plans, tels quecédés par MadamePERSONNE1.)à la sociétéSOCIETE1.),aient été affectés d’un défaut. La défenderesse ne verse aucun autre document permettant de retenir un défaut affectant l’autorisation de bâtir ou les plans cédés par MadamePERSONNE1.), de sorte qu’aucun fait, ni aucune faute de MadamePERSONNE1.), en lien causal avec le dépassement du délai d’exécution convenu entre parties, ne sont établis. -Quant au fait ou à la faute de l’administrationcommunale deADRESSE3.) La sociétéSOCIETE1.)invoque ensuite l’arrêté de fermeture du chantier et l’obligation de démolir et de reconstruire l’ouvrage, lui imposée par l’administration communale deADRESSE3.). Elle soulève ainsilefait ou lafaute d’untiers. MadamePERSONNE1.)conteste que l’arrêté de fermeture du chantier et l’obligation de démolir et de reconstruire l’ouvrageprésentent les caractères de la force majeure dans le chef de la sociétéSOCIETE1.). La sociétéSOCIETE1.)s’appuie, pour établir le fait ou la faute de l’administration communale deADRESSE3.), également sur le courrier du 28 juillet 2016 précité. Auxtermes de ce courrier, l’administration communale deADRESSE3.)a constaté que «la construction diffère en hauteur de 28 cm par rapport aux plans autorisés»; constat confirmé par la sociétéSOCIETE2.). Le mandataire de la sociétéSOCIETE2.)indique que«[c]eci n’était pas la volonté de mon client, pour une raison inconnue la base de l’immeuble a été implantée dans le terrain de façon à garantir l’accès à la canalisation urbaine; tous les autres éléments de l’autorisation de bâtir ont été respectés». Le tribunal relève qu’aux termes de ce courrier, l’arrêté de fermeture du chantier ainsi quela démolition de l’ouvrage et sa reconstruction, ont été requis par l’administration communale deADRESSE3.), en raison du non-respect de la hauteur autoriséede l’immeuble en construction. La sociétéSOCIETE1.)s’étant engagée envers MadamePERSONNE1.)de la réalisation des travaux de construction dans un délaide 18 mois, il lui appartenaitde veiller à la bonne exécution du compromis,en surveillant le bondéroulement des travaux de construction, même si ceux-ci ont finalement été exécutés par la société SOCIETE2.). La décision de l’administration communale deADRESSE3.)étant fondée sur le non- respect de l’autorisation de bâtir par le constructeur, elle ne remplit pas les caractères de la force majeure dans le chef de la sociétéSOCIETE1.). Dans ces circonstances, et à défaut pour la sociétéSOCIETE1.)d’établir une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, il y a lieu de retenir que la défenderesse a accumulé un retard de 22 mois dans l’achèvement des travaux litigieux qui lui est imputable.
12 3.Quant au dommage MadamePERSONNE1.)considère avoir droit à une indemnité de 2.000.-EUR par mois de retard sur base du point 2 de l’Avenant. Selon l’article 1226 du Code civil, «la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention s’engage à quelque chose en cas d’inexécution». Cette définition peut être rapprochée de celle donnée par la Cour de cassation française selon laquelle «constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée». La clause pénale déroge au droit commun et modifie les sanctions normalement applicables en cas d’inexécution contractuelle, raison pour laquelle elle doit faire l’objet d’uneinterprétation stricte. Aux termes du point 2 de l’Avenant, les parties ont convenu qu’en cas de dépassement du délai d’exécution des travaux, la sociétéSOCIETE1.)est tenue de payer à Madame PERSONNE1.)une indemnité de 2.000.-EUR par mois de retard,pour le cas où la cause du retard lui est imputable. Il n’est pas autrement contesté que cette stipulation contractuelle constitue une clause pénale. Le montant de l’indemnité n’étant,par ailleurs,pas contesté par la société SOCIETE1.), il y a lieu decondamner la sociétéSOCIETE1.)à payer à Madame PERSONNE1.)le montant de 44.000.-EUR (22 x 2.000), avec les intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2019, jusqu’à solde. II.Les demandesreconventionnelles Eu égard à l’issue de la demande principale,aucune attitude fautive n’étant à reprocher à la demanderesse,les demandes reconventionnelles pour procédure abusive et vexatoire et en indemnisation des frais et honoraires d’avocat encourus sont à rejeter. III.Les demandes accessoires Eu égard à l’issue du litige, la demande de la sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure encourt le rejet. La demande de MadamePERSONNE1.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée dans son principe, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens. Le tribunal évalueex aequo et bonole montant à allouer à1.500.-EUR. Il y a partant lieu de condamner la sociétéSOCIETE1.)à payer à Madame PERSONNE1.)le montant de 1.500.-EUR.
13 Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement qui en tant que jugement commercial est exécutoire par provision de plein droit, à charge pour la partie demanderesse de se conformer à l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, en continuation du jugement du 17 novembre 2021; ditla demande d’PERSONNE1.)ditePERSONNE1.)fondée; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL à payer à PERSONNE1.)ditePERSONNE1.)le montant de 44.000.-EURavec les intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2019, jusqu’à solde; rejetteles demandes reconventionnelles de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL à payer à PERSONNE1.)ditePERSONNE1.)le montant de 1.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; rejettela demande en allocation d’une indemnité de procédure de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL aux frais et dépens de l’instanceetordonne leur distraction au profit de Maître Guy THOMAS qui affirme en avoir fait l’avance.
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