Tribunal d’arrondissement, 24 janvier 2024

LCRI n°6/2024 not. 11382/22/CD 1x réclusion 1x art.11CP 1xdestit. 1xconfisc/restit AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER2024 LaChambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de etàLuxembourg a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), actuellement détenu au Centrepénitentiaire…

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LCRI n°6/2024 not. 11382/22/CD 1x réclusion 1x art.11CP 1xdestit. 1xconfisc/restit AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER2024 LaChambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de etàLuxembourg a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), actuellement détenu au Centrepénitentiaire «Uerschterhaff» à Sanem -p rév e n u- en présence de 1)PERSONNE2.), demeurant à P-ADRESSE2.)(Portugal), 2)PERSONNE3.), demeurant à P-ADRESSE3.)(Portugal), 3)PERSONNE4.), demeurant à P-ADRESSE3.)(Portugal), 1) à 3) comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour,

2 demeurant à Esch/Alzette, partiescivilesconstituéescontrePERSONNE1.), préqualifié. —————————————————————————————————————-

3 F A I T S : Par citation du6 octobre 2023,Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de età Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)de comparaître aux audiences publiques des12, 13 et 14décembre 2023devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de etàLuxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : principalement d’infractions aux articles 392 et 393 du Code pénal, subsidiairement d’infractions aux articles 392 et 401 du Code pénal. A l’audience du12 décembre 2023, Madame lePremier Vice-Président constata l'identitéduprévenu PERSONNE1.)et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal. Conformémentàl’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame lePremier Vice-Président informa leprévenu du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer. L’expertDrPaul RAUCHSfut entenduensesdéclarations orales, après avoir prêtéles serments prévus par la loi. MaîtreAna ALEXANDRE, avocat à la Cour,demeurant àEsch/Alzette,réitéraoralementsa constitution departie civile pour et au nom de 1)PERSONNE2.), 2)PERSONNE3.)et3) PERSONNE4.),préqualifiés,demandeurs au civil,contrePERSONNE1.), préqualifié,défendeur au civil; laChambre Criminelle lui en donna acte. Ensuite, lestémoinsPERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.)furent entendusenleurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaireàl'audience publique du13 décembre 2023. A cette audience,l’expert DrPERSONNE8.)etle témoinPERSONNE9.)furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêtéles serments prévus par la loi. Ensuite, lestémoinsPERSONNE10.),PERSONNE11.)etPERSONNE12.)furent entendus séparémentenleursdéclarations orales, après avoir prêté leserment prévu par la loi. La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaireàl'audience publique du14 décembre 2023; à cette date, l’affaire fut remise au 20 décembre 2023. A cette audience, l’expertDrMartine SCHAULfut entenduensesdéclarations orales, après avoir prêtéles serments prévus par la loi. Ensuite, le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreAna ALEXANDRE, avocat à la Cour,demeurant àEsch/Alzette, donna lecture de conclusions écritespour et au nom de 1)PERSONNE2.), 2)PERSONNE3.)

4 PERSONNE3.)et3)PERSONNE4.),préqualifiés,demandeurs au civil,contrePERSONNE1.), préqualifié,défendeur au civil, conclusions qu’elledéposa sur le bureau du Tribunal, qui furent signées par Madame lePremierVice-président et la greffière et qui sont annexées au présent jugement. Lereprésentant du Ministère Public,Félix WANTZ,PremierSubstitutdu Procureur d’Etat,résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaireàl'audience publique du21 décembre 2023. MaîtreRoby SCHONS et Maître Rosario GRASSO, avocatsà la Cour, demeuranttous les deux à Luxembourg, développèrentplus amplement lesmoyens de défensedu prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Le prévenu eut la parole le dernier. La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéréet renditàl'audience publique de ce jour, dateàlaquelle le prononcéavaitétéfixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t: Vu l’ordonnance n°619/23 (XIX)de la Chambre du Conseil du Tribunald’Arrondissement de età Luxembourg du11 août2023,renvoyantPERSONNE1.)devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef,principalement d’infractions aux articles 392 et 393 du Code pénalet subsidiairement,d’infractions aux articles 392 et401 du Code pénal. Vu la citation du6 octobre2023régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’information donnée les 6 octobre et 15 décembre2023,en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°11382/22/CD. Vu le rapport d’autopsie établi par le Dr. Martine SCHAULet le Dr. Andreas SCHUFF. Vu le rapport d’expertisecomplémentaireétabli par le Dr.Martine SCHAUL et leDr PERSONNE13.). Vu les rapports d’expertises toxicologiques établis par le Dr. Michel YGLES. Vu les rapportsd’expertise génétique du LNS. Vu les rapports d’expertise psychiatrique du Dr Paul RAUCHSetduDrPERSONNE8.). Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire. Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.

5 Au pénal I) Les faits L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, a permis de dégager ce qui suit: Le9 avril 2022,à06.08heures,les agents du commissariatde Dudelangeontété dépêchés à ADRESSE1.), oùle corps inanimé d’un homme a ététrouvédans un appartement sis au premier étage de l’immeuble, piedstournésvers la fenêtre et la tête dirigée vers le salon. Des flaques importantes de sang ont été constatées et les policiers ont noté que le sang et leséclaboussures de sang étaient limités sur une surface d’environ3x3 mètres. Un couteau de cuisine ensanglanté se trouvait posé sur la table. Lors de l’entrée des policiers dans l’appartement,PERSONNE1.)se trouvait penché sur lavictime en lui pressantun essuie-main sur la blessure située au niveau du cou. A l’arrivée des services de secoursquelquesminutes plus tard, lemédecinn’a plus pu constaterque le décès de l’homme,identifié commePERSONNE14.).A environ un mètre de la victime se trouvait uncouteau de cuisine ensanglanté avec une lame d’une longueur approximative de 20 centimètres et une largeur d’environ 5 centimètres. PERSONNE10.), connaissance dePERSONNE1.), également présent dans l’appartement avaitalerté les services de secours et les avaitattendusdevant l’immeuble, visiblement choqué et en pleurs, indiquant aux policiers qu’il n’avait pas pu l’empêcher et que c’était «PERSONNE1.)» l’auteur des coups. Les déclarations dutémoinoculairePERSONNE10.) PERSONNE10.)a été entendu par la Police judiciairele 9 avril 2022. Ilrelateconnaître PERSONNE1.)depuis environ 7 ans et précise qu’il s’agit plutôt d’une connaissance qu’il rencontre de temps à autre dans des cafés àADRESSE4.). Il n’aurait fait la connaissance de lavictimequela nuit précédente de même quePERSONNE1.). Ilauraitpassé la soirée du 8 avril 2022 en compagnie d’amis dans divers établissements à ADRESSE4.)et aurait rencontréPERSONNE1.), après le départ de ses amis, vers 03.10 heures, ce dernier venant du caféENSEIGNE1.)» ensemble avecPERSONNE14.).Il aurait eu une conversation avecPERSONNE1.)tandis quePERSONNE14.)aurait entamé une discussion avec le videur du café «ENSEIGNE2.)».PERSONNE1.)aurait été alcoolisé etluiauraitproposé de l’accompagner à son appartementpour y boire un dernier verre et les deux seraient partis, directionADRESSE5.). Au croisementde laADRESSE6.)et de laADRESSE5.),PERSONNE14.)les aurait rejoints pour leur demander où ilsallaient.PERSONNE1.)lui aurait alors proposé de les accompagner. Arrivés dans l’appartement, tous lestroisse seraient assis à la table etauraientconsommé une bière. A un certain moment,PERSONNE14.)aurait jeté un billetde 100 euros et un de 50 euros sur la table, PERSONNE10.)interprétant ce geste comme quoiPERSONNE14.)voulait acheter de la cocaïne auprès dePERSONNE1.). Ce dernier, après lui avoir expliqué qu’il n’avait rien, se seraitlevé pour se rendreà lacuisine où ilauraitsorti un couteau d’un tiroir.Le témoin le lui aurait enlevé et remis dans le tiroir du meuble de cuisine. Tandis quePERSONNE1.)etPERSONNE10.)seseraientremis à la table pour continuer leur discussion,PERSONNE14.)se serait rendu dansune autre chambre

6 pour effectuer unappeltéléphonique.A un momentdonné, ils auraient constaté l’absence de PERSONNE14.)etPERSONNE1.)serait allé voir où il se trouvait, les deux seraient revenus dans le living etPERSONNE14.)étaitencore en train de téléphoner. Ce dernier aurait de nouveau quitté le living, maisPERSONNE1.)l’aurait rapidement suivi et serait revenu tout ensaisissant PERSONNE14.)au collet. A ce moment,PERSONNE14.)portait une veste appartenant à une femme.Sur demande dePERSONNE1.),ilauraitretiré la veste etPERSONNE1.)lui aurait également demandé de vider ses poches.PERSONNE14.)aurait mis des bijoux sur la table et à un certainmoment,PERSONNE1.)aurait tenu un couteau de cuisine en mains et auraitenjointà PERSONNE14.)de se déshabiller. Ce dernier seseraitagenouillé, tout en s’excusant et aurait prié PERSONNE1.)d’arrêter, mais ne se serait pas dévêtu.Devant le refus d’obtempérer,PERSONNE1.) lui aurait mis letranchantdu couteaucontrele cou, geste qui aurait fait réagirPERSONNE10.), lequel aurait réussi à fixer la main droite, tenant le couteau, dePERSONNE1.)tout en lui disant d’arrêter. PERSONNE1.)auraitcependant réussi à prendre le couteau avec la main gauche et se serait avancé versPERSONNE14.), qui entretemps avait retiré une partie de ses vêtements.PERSONNE1.)lui aurait mis la pointe du couteau sur la poitrine en exigeant qu’il retire également son pantalon. Pendant ces agissements,PERSONNE14.)aurait reculé en direction de la porte vitrée menant à la terrasse. PERSONNE1.)l’aurait suivi et soudainementPERSONNE14.)aurait levé ses mains en guise de protection avant de s’affaisser, les mains n’étant plus posées devant la tête ou le cou à ce moment. C’est alors quePERSONNE1.)aurait effectué une manœuvre brusque avec le couteau, portant une entaille au cou dePERSONNE14.)saignantdesuiteabondamment. Le témoin a relaté avoir eu l’impression quePERSONNE1.)aurait été surpris de son geste, dans un premier temps la victime aurait essayé de couvrir sa blessure etPERSONNE1.)aurait également essayé d’arrêter le saignement.PERSONNE10.)auraitamenédesessuie-mainset les auraitdonnésà PERSONNE1.)avant d’appeler les services de secours et deserendre devant l’immeuble. PERSONNE10.)a été entendu une deuxième fois par la Police judiciaire le 22 avril 2022.Il a précisé que selon lui,PERSONNE1.)était alcooliséle 9 avril 2022 et se trouvait également sous influence de stupéfiants.PERSONNE14.)aurait également été alcoolisé. Quant audéroulement desfaits du 9 avril 2022, le témoin précise quePERSONNE1.)aurait ramené PERSONNE14.)dans le living tout en lui enjoignant de vider ses poches et quePERSONNE14.) aurait sorti des boucles d’oreilles, des bagues et une montre.PERSONNE10.)n’aurait pas vu PERSONNE1.)prendre le couteau, maisenaurait uniquement constatéla présencequand PERSONNE1.)l’avait déjà en mains.PERSONNE14.), torse nu et les poches vidées, aurait dit à PERSONNE1.)qu’il n’avait plus rien sur lui, mais ce dernier, obnubilé, aurait exigé que PERSONNE14.)sedévêtitcomplètement. Le témoin aurait essayé de convaincre son ami de laisser partirPERSONNE14.), maisPERSONNE1.)ne voulait rien savoir ou entendre. Il se serait approché dePERSONNE14.)tout en le menaçant avec le couteau, celui-ci reculant endirectionde la fenêtre menantà la terrasse, en tenant ses mains devant le visage en guise deprotection. Comme PERSONNE1.)continuait à avancer,PERSONNE14.)se serait affaissé ou serait tombé en arrière et au même moment,PERSONNE1.)aurait fait un mouvement avec le couteau.PERSONNE14.)aurait crié et se serait tenu le cou. Surpris,PERSONNE1.)aurait demandé ce qu’il faisait et les deux se seraient mis par terre, PERSONNE1.)appuyant déjà contre le cou dePERSONNE14.). Il aurait demandé àPERSONNE10.) d’amenerdes essuie-mains et d’appeler une ambulance. Il aurait encore enfermé le chiendans une chambre avant de se rendre devantle bâtimentpour y attendre l’arrivée des secours.

7 A l’audience, le témoinPERSONNE10.)a confirmé ses déclarations antérieures tout en ajoutant avoir eu peur lui-même en voyant le regard dePERSONNE1.)lors de l’altercation avecPERSONNE14.). Il n’aurait pas compris pour quelle raisonPERSONNE1.)ne voulaitpas cesser ses manœuvres d’intimidation, étant donné quePERSONNE14.)avait vidé ses poches, s’était dévêtu et s’était excusé et avait, en quelque sorte, obéi à toutes les exigences dePERSONNE1.). L’autopsiede la victime et son rapport subséquent L’autopsie de la victimePERSONNE14.)a permis de déterminer qu’elleétait décédée de cause non naturelle. Le médecin légiste a conclu à la présence de blessures provenant d’un objetcoupant, à savoir: -Unsectionnement d’une longueur de 6,5 centimètres sis en-dessous du lobule de l’oreille gauche, se composant, dans sa partie supérieure, d’une éraflure et, dans sa partie inférieure, d’un sectionnement de la peau et des parties molles sur une longueur de 151centimètres, ; -Des saignements dans les parties molles du cou; -Passage à travers le muscle tournant gauche de la tête; -Sectionnement dela carotide du côté gauche; -Sectionnement de la partie arrière dulobegauchede la glande thyroïde; -Eraflure d’une apophyse transverse de la colonne vertébrale; -Un canal de ponction descendant avecune profondeur allant jusqu’à 15 centimètres. Une éraflure a encore été constatée sur la poitrine gauche près de la fossette sus sternale ainsi que des blessures localisées aux mains, qualifiées de blessures de défense par l’expert. Des blessures provenant de violences contondantes ont été constatées sur le cuir chevelu, de l’occiput, sur la peau du cou près de l’oreille droite, du nez, de la joue droite, du genou gauche, du pli du coude droit, du dos de la maindroite ainsi qu’au niveau de l’épaule avant gauche. Le juge d’instruction a encore ordonné une expertise complémentaire destinée à apporter des éclaircissements sur le déroulement des faits à la suite des déclarations du prévenu et du témoin oculaire.Le médecin légiste, après avoir pris connaissance des dépositions du témoin, des déclarations du prévenu, des résultats de l’autopsie, du relevé des traces sur le lieu de l’infraction et notamment des traces de sang y constatées, arrive à la conclusion que la victime ne se trouvait pas dans une position nettement inférieure à la position de l’auteur au moment où celui-ci a porté le coup de couteau fatal. Le canal de ponction démontre que la blessure a été causée à la victime avec un mouvement allant de haut en bas et l’expert précise que ce mouvementa dûêtre violent, ces deux explications rendant la thèse de l’accident pas plausible. Les expertisestoxicologiques Lesrésultatsdes examens par éthylomètreet les analyses de sang ont donné les résultats suivants: -PERSONNE14.):le prélèvement sanguin a donné le résultat de 2,34 g/litre de sang; -PERSONNE1.): à 06.48 heures, un résultat de0,83 mg/litre d’air expiréet le prélèvement sanguin de 08.55 heures a fourni un résultat de 1,32 g/litre de sang; -PERSONNE10.): à 06.43 heures, un résultat de 0,62 mg/litre d’air expiréet le prélèvement sanguin de 08.50 heures a fourni un résultat de 1,38 g/litre de sang;

8 Parailleurs, les analyses effectuées sur la personne dePERSONNE1.)ont encore permis de déterminerune consommation de cocaïne concomitante à l’alcool ainsi qu’une consommation non- récente de cannabis. Les déclarations du prévenu A la Police: PERSONNE1.)a été entendu le9 avril 2022par les enquêteurs de la Police judiciaire.Il relate travailler actuellement dans l’agenceimmobilièrede son oncle. Ce dernier lui mettrait également à disposition l’appartement dans lequel il vit. Il serait en couple avecPERSONNE15.)et ilsauraient prévu de se marier le 8 juillet 2022.Sa copine travaillerait àADRESSE7.)et yvivraitla moitié du temps tandis que l’autre moitié, elle vivrait au Luxembourg. Sur question,PERSONNE1.)précise avoir été condamné pour une bagarre de 2018, lors de laquelle il aurait blessé deux personnes avec le goulot d’une bouteille cassée. Il aurait écopé d’une peine de 240 heures de travaux d’intérêt général en 2021. A la suite de cette affaire, il aurait également été en thérapie aux Pays-Bas et aurait consulté le DocteurPERSONNE16.)à Luxembourg pendant environ 3 ans. Le 8 avril 2022, ilauraittravaillé jusqu’à 16.00 heures, avant de rentrer, manger quelque chose et de promener son chien. Aux alentours de 22.00-23.00 heures, il aurait consommé de la cocaïne avant de se rendre dans un bistrot àADRESSE4.), où il aurait consommé 2-3 cola-rhum. Aprèsquelques heures, il se serait rendu au caféENSEIGNE1.)»oùil aurait fait la connaissance d’un homme, avec lequel il aurait eu une discussion au sujet de leur âge, mais la rencontre se serait arrêtée là. Il aurait également consommé du cola-rhum dans cecafé. A la fermeture de cetétablissement, il serait passé devant le local «ENSEIGNE2.)», où ilaurait rencontréPERSONNE10.), ami de longue date.Ils seraient restés devant la porte de ce café et, à un moment donné, l’homme du «ENSEIGNE1.)» aurait également été là, homme dontilne connaissait que le prénom, à savoir «PERSONNE14.)». Comme le café fermait, il aurait proposé àPERSONNE10.)de l’accompagner à son domicile pour y continuer à boire, «PERSONNE14.)» étant toujours présent, il l’aurait également invité. Ils seraient arrivés à son domicile vers 03.20-03.30 heures. Les trois auraient consommé de la bière et se seraient entretenus, quand «PERSONNE14.)» disait devoir aller aux toilettes. Après un certain temps, il se serait renducompte du fait que «PERSONNE14.)» n’était pas encore de retour, il serait allé voir et l’aurait trouvé dans son dressing, portant une veste appartenant à son amiePERSONNE15.). Il l’aurait pris par le col pour leramener dans le living. Sur place, ils lui auraient fouillé les poches et auraient trouvé plein de bijoux appartenant à son amie, aussi bien dans la vesteque dans les autres vêtements de «PERSONNE14.)».Aun moment donné, il aurait tenu un couteau en mains et auraitenjointà «PERSONNE14.)»de se déshabiller et de mettre tous les objets volés sur table. Il n’aurait pas prononcé de menaces verbales, mais l’autre aurait compris lesérieux de la situation, et aurait été à genoux à un certain moment. PERSONNE10.)aurait dit à «PERSONNE14.)» de remettre les affaires, etPERSONNE1.)se serait avancé, couteau dans la main et aurait exigé qu’il retire également son pantalon.

9 Surquestionspécifique,PERSONNE1.)déclare ne plus se souvenir avoir utilisé un deuxième couteau. PERSONNE1.)se seraitavancé vers «PERSONNE14.)», tout en le poussant et ce dernier aurait reculé en direction de la fenêtre. Il l’aurait touché à la poitrine tout en oubliant qu’il tenait un couteau en mains. Il dit ne plus se rappeler exactementledéroulement des faits. Ilse souvient encore que l’autre aurait dit «arrête» tout en donnant à considérer, qu’à son avis, il était déjà trop tard. Il aurait vu du sang et aurait dit immédiatement àPERSONNE10.)d’appeler lesservicesde secours. Questionné quant aux billets debanque tâchés de sang,PERSONNE1.)précise avoir mis cet argent sur un meuble afin de payer la femme de charge, mais elle aurait oublié de le prendre. Il auraitmis l’argent dans son pantalon et c’est alors qu’ils ont dû être tâchés de sang.PERSONNE1.)conteste qu’ils auraient eu une discussion au sujet de stupéfiants. «PERSONNE14.)» aurait, à un moment donné, tenu lesbilletsde banque enmainset lesauraitjetés surla table. Auprès du Juge d’instruction: PERSONNE1.)a été entendu par le juge d’instruction le9 avril 2022, audition lors de laquelle il déclare maintenir ses affirmations faites auprès de la Police.Ildéclareconsommer,régulièrement, de l’herbe et de la cocaïne, tout en précisant que sa consommation aurait diminué depuis sa thérapie en 2018. PERSONNE1.)est en aveu d’avoir porté le coup de couteau mortel àPERSONNE14.), tout en déclarant qu’au moment des faits, il n’aurait plus eu conscience de tenir lecouteauentre ses mains. Il conteste avoir porté le coup de façon volontaireet n’aurait réaliséle faitqu’à la vue du sang. Ilrépèteencore une fois le déroulement de la soirée du 8 avril 2022etqu’il auraitfait la connaissance dePERSONNE14.)au caféENSEIGNE1.). Par la suite, ils auraient rencontréPERSONNE10.)au caféENSEIGNE2.). Dans un premier temps, il n’aurait pas voulu emmenerPERSONNE14.)à son domicile, mais nevoulantpas l’abandonnerseul près du café, il lui aurait finalement dit de les accompagner. Il aurait traînéPERSONNE14.)dans le living et lui aurait ditde se déshabiller, tout en lui montrant déjà le couteau et c’est alors qu’il aurait jeté les 150 euros sur la table, argent quePERSONNE1.)a empoché. Le prévenu précise encore ne pas se souvenir de la première scène où il aurait tenu un couteau en mains,lui enlevé parPERSONNE10.). Après avoir été traîné dans le salon parPERSONNE1.),PERSONNE10.)aurait vidé les poches de PERSONNE14.),PERSONNE1.)luienjoignant, couteau à la main, de se déshabilleretde tout sortir de ses poches.PERSONNE14.)était déjà torse nu, maisPERSONNE1.)exigeait également d’enlever le pantalon. Même le fait quePERSONNE14.)était à genoux, s’excusait et demandait à PERSONNE1.)d’arrêter,n’a pas amené ce dernier à en démordre. Après s’être levé, il l’a poussé en direction de la porte de balcon. Il n’aurait pas remarqué que sa main s’était dirigée vers le cou et n'aurait rien senti et c’est à la vue du sang, qu’il aurait compris la gravité de son geste. Il l’aurait alors allongé au sol et aurait appuyé avec une couverture contre la plaie.

10 Questionnéparrapport aux déclarations du témoin,PERSONNE1.)déclarene pas se souvenir de lui avoir mis le couteau à la gorge ou du fait quePERSONNE10.)lui aurait enlevé le couteau de lamain droite, mais qu’il l’aurait repris avec son autre main. Le prévenu ne sait pas fournir d’explication pourquoi il aurait continué à menacerPERSONNE14.) mêmeaprès que celui-ci s’était excusé et avait vidé ses poches. PERSONNE1.)a été entendu unedeuxième foispar le juge d’instructionle24 mai 2023. Il maintient ne pas se souvenir de son «mouvement incontrôlé», tout comme il ne souvient pas de lui avoir mis le couteausurla poitrineauparavant. Il déclare avoir été choqué àla lecture du rapport d’autopsie lui indiquant une profondeur de la blessure d’environ 15 centimètres. Al’audience publique, le prévenuadéclaré maintenir ses dépositions antérieures.Il se rappelleles détails précédant son fait et ce qu’il a fait après avoir constaté la présence de sang, mais ne se souviendrait plus du moment fatidique. Il ne conteste pas avoir porté de coup de couteau, mais soutient ne pas avoir agi intentionnellement et ne pas avoir viséunepartie spécifique du corps de son adversaire. Il explique encore, qu’à partir d’un moment donné, il n’aurait plus entendu ouperçules efforts de son amiPERSONNE10.)pour le calmer ou pour lui faire entendre raisonet il aurait été obnubilé par ses pensées d’humilierPERSONNE14.)et de s’assurerqu’il avait remis tous les objets volés. En Droit: Le Ministère public reproche àPERSONNE1.), préqualifié: «comme auteur sinon co-auteur d’un crime ou d’un délit: de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis; d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directementprovoqué à ce crime ou délit; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre; le 9 avril 2022 vers 6.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notammentà L-ADRESSE1.), au premier étage d’une résidence, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, principalement: en infraction aux articles 392 et393 du Code pénal, d'avoir commis un homicide avec l'intention de tuer, partant d'avoir commis un meurtre,

11 en l'espèce, d'avoir commis un homicide volontaire avec l'intention de donner la mort sur la personne dePERSONNE14.), né leDATE2.)au Portugal, par le fait de lui porter un coup avec un couteau au niveau du côté gauche du cou, lui causant une plaie d’une longueur d’environ 7 centimètres et d’une profondeur d’environ 15 centimètres de sorte à couper les artères carotides externe et interne, conduisant à un trouble de circulation sanguine et à une perte de sang fatale, subsidiairement :en infraction aux articles 392 et 401 du Code pénal, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que ces coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, en l'espèce, d'avoir volontaire porté un coup de couteau au niveau du côté gauche du cou de PERSONNE14.), né leDATE2.)au Portugal, avec la circonstance que ce coup porté volontairement sans intention de donner la mort l’a pourtant causée.» 1)Quant au meurtre: D’après les dispositions de l’article 393 du Code pénal, le meurtre est l’homicide commis avec intention de donner la mort. Le crime de meurtre, pour être constitué, requiert les élémentssuivants : 1) un attentat à la vie d'autrui au moyen d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention dedonner la mort. En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code d’instruction criminelle adopte lesystème de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le jugepénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ces éléments sont donnés en l'espèce.

12 1)l’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort En effet, le prévenuPERSONNE1.)aaccompliunacte matériel de nature à causer la mort de sa victime. Il a ainsiporté uncoup,aumoyen d’uncouteau avec une lame de 21centimètres,causant à sa victimeune blessure ayant tranché la carotide et la veine du cou pour terminer son chemin au niveau de la thyroïde, causant encore uneéraflureà la colonne vertébrale,blessure ayantprovoquéle décès dePERSONNE14.). 2)une victime qui ne soit pas l’agent lui-même Cette condition se trouve établie pour le fait reproché àPERSONNE1.). 3)l’absence de désistement volontaire Dans lecas d’espèce l’on ne saurait parler d’un désistement volontaire de l’auteur. 4) l'auteur doit avoir agi dans le but de donner la mort: La défense du prévenu a contesté quePERSONNE1.)ait eu l’intention de porter atteinte à la vie de PERSONNE14.). Il aurait voulu lui faire du mal physiquement, mais n’aurait jamais eu l’intention de le blesser mortellement. Il aurait voulu récupérer les objets soustraits parPERSONNE14.), et, pour ce faire, aurait proféré des menaces verbales et par geste, mais n’aurait pas eu l’intention de le blesser, voire de le tuer. Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner lamort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité sonacte ;l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il faut que l'auteur ait eu conscience que son acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait (JCL, atteintes volontaires à la vie, art. 221-1 à 221-5, n° 50). C'est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par de simples présomptions (Garçon,Code pénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et ss). La qualification de meurtre est subordonnéeà la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l'«animus necandi», c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait.(cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50). La démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l'existence ou à l'absencede l'intention en tenant compte que les mobiles ayant déterminé l'auteur, n'ont aucune influence sur l'imputabilité. La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra trouver des indicespropres à établir l'intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène quis'est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (Marchal et Jaspar, Droit criminel, t.1, n° 1134; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).

13 L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 1365). Les juges répressifs peuvent considérer l'intention de tuer comme établie en l'induisant de plusieurs indices recueillis par les enquêteurs, tels que l'arme utilisée, la direction et la précision du tir, le nombre de coups portés (Cass. crim. 22 mai 1989, Gabanou, Droit pénal, décembre 1989, n°56, cité par Guinchard et Buisson, Procédure pénale, n°434); ce mode de preuve du raisonnement inductif n'est pas jugé contraire à l'article 6§2 de la Convention européenne des droits de l'homme dans les cas où l'administration de la preuve s'avère extrêmement difficile, voire impossible (Cass. crim 26 octobre 1995, Sammet, B. 1995, 328). La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de sonadversaire ;il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23). En l’espèce, il est constant en cause quePERSONNE1.)a, au moyen d'uncouteau de cuisine avec une lame de 21 centimètres, porté un seul coup,tranchant par-là les voies sanguines du cou,utilisantpartant un moyen apte à causer la mort. Il résulte ainsi de l’objet employé et de la manière dontila été utilisé, qu’au moment où cet acte a été commis de manière délibérée,PERSONNE1.)avait nécessairement l’intention de donner la mort à sa victime ou en avait du moins accepté l'éventualité.En effet, en prenant en considération la manière dontPERSONNE1.)a manipulé le couteau, déjà dans les moments précédant son coup, le brandissant pour faire obtempérerPERSONNE14.)à ses injonctions et en ne cessant pas ses manœuvres d’intimidation, alors quePERSONNE14.)avait vidé ses poches et s’était partiellement dévêtu, cela démontre quePERSONNE1.)voulaitne pas cesser seset était prêt à aller jusqu’aubout. Il ne faut pas perdre de vue non plus que le témoinPERSONNE10.)l’avait déjà désarmé une première fois quelques minutes avant que le prévenu ne se munisse de l’arme du crime. Il ne suffit d’ailleurs pas que le prévenu dise ne pas se souvenir des détails du geste commis, du déroulement ou de la véhémence du coup porté, pour pouvoir affirmer qu’il aurait agi sans intention ou sans avoir accepté l’éventualité de la mort d’autrui. Même si le prévenu a toujours affirmé ne pas avoir voulu tuerPERSONNE14.), mais voulait le menacer, toujours est-il qu’il s’est armé, a brandi le couteau en direction dePERSONNE14.), l’a suivi quand celui-ci reculait pour mettre de la distance entre les deux protagonistes et au moment oùPERSONNE14.)ne pouvait plus reculer,il lui a porté le coup au niveau du cou, coup porté avec une telle véhémence pour lui trancher les voies sanguines du cou et à faire pénétrer le couteau de 15 centimètres,jusqu’auniveau de lathyroïde. En l'espèce, il estainsiétabliquePERSONNE1.)aainsicommisunacte ayant causé la mort de PERSONNE14.). L’auteur d’untel actene peut avoir d’autre intention que celle de tuer etla Chambre criminelle retient quele prévenua nécessairement dû savoir qu’untel agissementpouvait causer la mort et qu’il a nécessairement accepté cette conséquence éventuelle. La Chambre criminelle retient dès lors qu'au moment où cetacteaété commis de manière délibérée parPERSONNE1.), celui-ci avait nécessairement l'intention de donnerla mort à sa victime et qu'il l'a effectivement tuée.

14 La responsabilité pénale dePERSONNE1.) L’expert psychiatre, le Dr.Paul RAUCHS arrive à la conclusion que «L’examen psychiatrique n’a pas révélél’existenced’unemaladie mentale.Il a révélé des tendances à l’agressivité etde violence, facilités par un comportement addictif au long cours, relevant dans la CIM-10, laclassification internationale des maladies, des troubles F10, F12 et F13 avec, au moment de l’acte le trouble F10.01 (troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, avec traumatismes ou autres blessures physiques). Ces troubles n’ontni affecté, ni annihilé la faculté de perception de normes morales élémentaires du sujet, en d’autres mots: il faisait la distinction du bien etdu mal.Ces troubles n’ont, au moment de l’acte, pas annihilé la liberté d’action du sujet.L’imprégnation éthylique, mais surtout les troubles névrotiques sus-cités (…) ont affecté le contrôle des actes.» Ces conclusions se trouvent par ailleurs partagées par le Dr.PERSONNE8.), co-expert nommé à la demande de la défense du prévenu. Sur question spécifique de la Chambre criminelle, l’expert Dr. Paul RAUCHS a clarifié que la responsabilité pénale dePERSONNE1.)n’était pas entravée et qu’il est, partant, entièrement responsable de ses actes. Cette conclusion a encore été confirméepar le co-expert, le Dr. PERSONNE8.)lors de son audition devant la Chambre criminelle. Les experts soutiennent encore qu’un traitement est possible et qu’il y aurait lieu d’associer «une médication à une psychothérapie et que la composante névrotique (angoisse, culpabilité) et les capacités d’insight, …; peuvent influencer positivement le pronostic.». La Chambrecriminelle retient sur base desdéveloppements qui précèdentque le prévenu PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur, pour avoir lui-même exécuté le crime, le 9 avril 2022 vers 6.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notammentà L-ADRESSE1.), au premier étage d’une résidence, en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal, d'avoir commis un homicide avec l'intention de tuer, partant d'avoir commis un meurtre, en l'espèce, d'avoir commis un homicide volontaire avec l'intention de donner la mort sur la personne dePERSONNE14.), né leDATE2.)au Portugal, par le fait de lui porter un coup avec un couteau au niveau du côté gauche du cou, lui causant une plaie d’une longueur d’environ 7 centimètres et d’une profondeur d’environ 15 centimètres de sorte à couper les artères carotides externe et interne, conduisant à un trouble de circulation sanguine et à une perte de sang fatale». Quant à la peineà prononcer: L’article 394du Code pénal punit l'auteur de ce crime de la réclusion à vie.

15 En cas d’application de circonstances atténuantes, cette peine peut être remplacée parune peine qui ne peut être inférieure à 15 ans. La Chambre criminelle estimeque lapeine de réclusionde vingt-troisansconstitueunesanction adéquate du crimeretenuà chargedePERSONNE1.)., qui même en prenant en considération que PERSONNE14.)s’était rempli les poches avec des objets appartenant àPERSONNE1.), il ne faut pas perdre de vue que, attrapé en «flagrant délit», il a obtempéré aux ordres dePERSONNE1.), mais que cela n’a pas suffi au prévenu qui voulait humilier la victime et qui n’a pas voulu entendre raison. Désarmé une première fois par le témoin présent, il s’est muni de nouveau d’un couteau de cuisine ce qui démontre sa résolution criminelle d’agir. LaChambre criminelle estimecependantqu’il y a lieu d’accorder des circonstances atténuantes à PERSONNE1.), ce dernieraffichant unrepentirparaissant sincère.Le pronostic relativement favorable des experts psychiatres milite également en sa faveur. Le sursis à l’exécutionde la peine, fût-il total ou partiel, est légalement exclu au vu des antécédents judiciairesdu prévenu. En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenuPERSONNE1.)estrevêtu. En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononceles interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement. Aucivil 1)Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) A l'audience de la Chambre criminelledu12décembre2023,MaîtreAna ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant àEsch/Alzettes’est constituéoralementpartie civile,laconstitution écrite ayant été déposée à l’audience publique du 20 décembre 2023,pour et au nom dePERSONNE3.)contre PERSONNE1.)et a réclamé à titre del’action ex haerede le montant de 5.000 euros,à titre de réparation du préjudice moralsubi suite au décès de son filsle montant de25.000euros,à titre de réparationdu dommage psychique et traumatiquele montant de15.000 euros,à titre de réparation du dommage matériel (1/2 frais funéraires et frais d’achat de fleurs) le montant de 5.100 eurosainsi que le remboursement de frais d’avocat à hauteur de 1.500 euros. Il y a lieu de lui en donner acte. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande est recevable en la forme et justifiée en principepour le surplus. La partie demanderesse réclame, à titre del’actio ex haerede, le montant de 5.000 euros.

16 L’action ex haerede est définie qu’en cas de mort de la victime, «sielle ne décède pas instantanément, si elle ne perd pas connaissance ou reprend connaissance et a été consciente de son état avant de mourir, l’action pour douleurs endurées passe dans le patrimoine de ses héritiers.… Il appartient au demandeur à une action en indemnisation de rapporter la preuve de l’existence d’un tel préjudice, c’est-à-dire que la survie de la victime après l’accident, celle-ci était consciente. … La jurisprudence reconnaît pareillement le caractère indemnisable d’un préjudice ex haerede légèrement différent: lorsqu’il est établi que la victime d’un accident a aperçu à l’avance le dangerauquelelle était exposée, elle a enduré des souffrances morales qui ont fait naître une action personnelle en réparation de ce préjudice, transmise à ses héritiers.»(G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, n° 1164). En l’espèce, il résulte des éléments du dossier quePERSONNE14.)n’est pas décédé instantanément des suites du coup porté parPERSONNE1.).En effet tantPERSONNE1.)quele témoin PERSONNE10.)ontrapporté qu’à la suite du coup de couteau porté,PERSONNE14.)s’est tenu le cou,s’est affaissé au sol et que,par après,PERSONNE1.)a essayé de stopper l’hémorragie. Il ressort de ces déclarations que la victime n’est ni décédée sur le champ ni n’a perdu connaissance immédiatement, mais était consciente de la blessure lui infligée ainsi que de son état. Par ailleurs il ne faut pas oublierquePERSONNE14.)avait déjà dû faire face à la menace avec le couteau de cuisine brandi parPERSONNE1.), qui voulait absolument le forcer à se dévêtir, le tout sous la menace de cette arme blanche. La Chambre criminelle estime partant quePERSONNE14.)était conscient du danger encouru et a dû endurer des souffrances morales de ce chef, de sorteque l’actio ex haerede est à déclarer fondée en son principe. Le montant à allouer de ce chef, qui passe par ailleurs du patrimoine du decujus à celui de son/ses héritiers est à fixer à 4.000 euros et la demande de la partie demanderesse est à déclarer fondée et justifiée de ce chef pour le montant de 2.000 euros, la partie demanderesse ayant hérité de la moitié du patrimoine de son fils. La demande en réparation du dommage moral ainsi que du dommage psychique et traumatique est à déclarer fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 25.000 euros. La Chambre criminelle estime que la demandeen réparation du préjudice matérielest à déclarer fondéeet justifiée, au vu des pièces versées,pour le montantde2.045+ 100euros (½ frais funéraires et frais pour fleurs pour les funérailles). La partie demanderesse réclame encore le remboursement des frais d’avocat exposés, sinon une indemnité de procédure, à savoir le montant de 1.500 euros. «La partie demanderesse au civil a droit au remboursement des montants effectivement exposés pour faire valoir ses droits à titre de victime dans le cadre de la procédure pénale. Les frais exposés à cette fin, à savoir les frais et honoraires d’avocat, sont un élément de son dommage et une suite directe desinfractions commises parPERSONNE1.). En vertu du principe de la réparation intégrale, elle a en principe droit au remboursement de ces frais à condition d’enjustifier le montant. Quant à l’ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d’une part, la relation contractuelle entre l’avocat et son client, qui est mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et d’autre part, la question de la réparation du dommagepar le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de l’avocat par la victime qui contribuerait à augmenter son dommage

17 (cf. Bertrand De Coninck, La répétabilité des honoraires d’avocat dans le contentieux de la réparation du dommage, RGAR 2003, n°7, Cour 11 juillet 2001, S. et T. c/ État, n°24442 du rôle). Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon le droit commun. Dans l’évaluation du dommage, le juge se base sur des critères objectifs dont, par exemple, ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. De même il tient compte de l’envergure financière de l’affaire, des devoirs effectués par le mandataire et qu’il veille à n’imposer au responsable que la part des frais et honoraires occasionnés par la défense le concernant. Il y a encore lieu detenircompte de l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client, partant évaluer le dommagein concretodans le cadre de chaque affaire (cf. Cour d’appel 17 février 2016, n°41704 du rôle; Cour 10 décembre 2008, n°515/08). Le lien de causalité entre la faute et lepréjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires d’avocat, n’est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat était légalement nécessaire pour assurer sa défense, mais également lorsque le recours n’était qu’utile (cf. Cour 10 décembre 2008, n°515/08). Cette jurisprudence a été maintenue après l’entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009 introduisant l’indemnité de procédure en matière pénale (article 194 alinéa 3 nouveau du Code de procédure pénale). En tout état de cause, la partie civileest dans l’obligation de prouver la réalité de ses dépenses et ce en principe au moyen de mémoires d’honoraires comportant des précisions quant aux prestations.» (C.A. n° 7/21 ch. Crim. du 10 mars 2021) Le mandataire dePERSONNE1.), défendeur au civil,a contesté le quantum de la demande en remettant en question l’ampleur et la nature des prestations de conseil juridique qui ont été fournies. Il est vrai que le dossier n’a pas présenté une complexité particulière pour la partie civile, qu’elle n’est pas intervenue activement dans la recherche de la vérité et que le mandataire de PERSONNE3.)n’était pas présent lors desinterrogatoires, mais il n’en reste pas moins qu’ilétait utile, voire même nécessaire pourPERSONNE3.)de consulter un avocat luxembourgeoisau vu de la gravité du crime commis et en raison de l’élément d’extranéité, le crime étant survenu au Grand- Duché de Luxembourg, tandis quePERSONNE3.)habiteau Portugal. La Chambre criminelleconsidère que les frais et honoraires d’avocat sont enrelation directe avec le crime commis parPERSONNE1.). Il y a dès lors lieud’allouerà la partie demanderessela sommeréclamée de 1.500 euros, ce montant étant justifié par des mémoires d’honorairesétablis et payés. La Chambre criminelle ne saurait aller au-delà de ce montant, étant donné qu’elle se trouve liée par la demande chiffrée de la défense de la partie demanderesse au civil.

18 Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civilà payer à la demanderesseau civilla somme de 30.645.-euros,avec les intérêts légaux à partirdu 12décembre 2023, date de la demande en justice jusqu’à solde. 2)Partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.) A l'audience de la Chambre criminelledu 12décembre 2023,Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour,demeurant à Esch/Alzettes’est constituéoralementpartie civile, laconstitution écrite ayant été déposée à l’audience publique du 20 décembre 2023, pour et au nom dePERSONNE4.)contre PERSONNE1.)et a réclamé à titre del’action ex haerede le montant de5.000 euros, à titre de réparation du préjudice moral subi suite au décès de son fils le montant de 25.000 euros, à titre de réparation du dommage psychique et traumatique le montant de 15.000 euros, à titre de réparation du dommage matériel (1/2 fraisfunéraires et frais d’achat de fleurs) le montant de 5.100 euros ainsi que le remboursement de frais d’avocat à hauteur de 1.500 euros. Il y a lieu de lui en donner acte. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande est recevable en la forme et justifiée en principepour le surplus. La partie demanderesse réclame, à titre del’actio ex haerede, le montant de 5.000 euros. En ce qui concerne la recevabilité de la demande dece chefainsique de son fondement, la Chambre criminelle renvoie à ce qui a été dit ci-avant. Le montant à allouer de ce chef, qui passe par ailleurs du patrimoine du decujus à celui de son/ses héritiers est à fixer à 4.000 euros et la demande de la partie demanderesse est à déclarer fondée et justifiée de ce chef pour le montant de 2.000 euros, la partie demanderesse ayant hérité de la moitié du patrimoine de son fils. La demande en réparation du dommage moral ainsi que du dommage psychique et traumatique est à déclarer fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 25.000 euros. La Chambre criminelle estime que la demandeen réparation du préjudice matérielest à déclarer fondéeet justifiée, au vu des pièces versées,pour le montantde 2.045 + 100 euros (½ frais funéraires et frais pour fleurs pour les funérailles). La demande en remboursement des frais d’avocat est à déclarer fondée et justifiée, en prenant en considération ce qui a été dit ci-avant, pour le montant de 1.160 euros, montantétabli par note d’honoraires et payé par le défendeur au civil. Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civilà payer à la demanderesseau civilla somme de 30.305.-eurosavec les intérêts légaux à partirdujour de la demande enjustice, 12décembre 2023, jusqu’à solde. 3)Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.)

19 A l'audience de la Chambre criminelledu 12décembre 2023,Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzettes’est constituéoralementpartie civile, laconstitution écrite ayant été déposée à l’audience publique du 20 décembre 2023, pour et au nom dePERSONNE2.)contre PERSONNE1.)et a réclamé à titre del’action ex haerede le montant de 5.000 euros, à titre de réparation du préjudice moral subi suite au décès de son frère le montant de 25.000 euros, à titre de réparation du dommage psychique et traumatique le montant de 15.000 euros, à titre de réparation du dommage matériel (frais de déplacement et frais d’achat de fleurs) le montant de 2.100 euros ainsi que le remboursement de frais d’avocat à hauteur de 1.500 euros. Il y a lieu de lui en donner acte. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La partie demanderesse réclame, à titre del’actio ex haerede, le montant de 5.000 euros.Cette action est à déclarer fondée en son principe tel qu’il a été exposé ci-avant. Il y acependantlieu de releverque, pourpouvoir réclamer un remboursement à titre de réparation de ce chef, il faut être héritier de la personne décédée, dans le chef de laquelle ce préjudice est né, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans le chef de la partie demanderesse au civil, tel qu’il ressort des pièces versées par la partie demanderesse.Ce volet de la demande est partant à rejeter, faute de qualité d’agir. La demande est recevablepour le surplus. La demande en réparation du dommage moral ainsi que du dommage psychique et traumatique est à déclarer fondée et justifiée,au vu des pièces versées,ex aequo et bono, pour le montant de 15.000 euros. La Chambre criminelle estime que la demandeen réparation du préjudice matérielest à déclarer fondéeet justifiée, au vu des pièces versées,pour le montantde858,01euros (frais de déplacement). La partie défenderesse au civil n’a pas à supporter les frais de déplacement engagés par une tierce personne, accompagnant la partie demanderesse au civil lors de ses déplacements à Luxembourg. Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civilà payer à la demanderesseau civilla somme de 15.858,01.-eurosavec les intérêts légaux à partirdu12décembre 2023, jour dela demande en justice, jusqu’à solde. La demande en remboursement de frais d’avocat est à déclarer non fondéesur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, alors qu’aucune pièce établissant un quelconque dommage de ce chef n’a été versée par la partie demanderesse au civil. La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 1.000euros. P A R C E S M O T I F S :

20 la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,13 ème chambre,statuant contradictoirement, le prévenuet sonmandataire entendus en leursexplications et moyens de défense, les demandeurs et défendeurau civil entendus en leurs conclusions,lareprésentantedu Ministère Public en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole le dernier, Au Pénal c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.),par application de circonstances atténuantes,du chef du crime retenu à sa charge,àlapeine delaréclusionde vingt-trois(23) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à13.062,31euros; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; luii n t e r d i tà vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 2.de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucunedécoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes;de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants etsur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port ou de détention d'armes; 7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement; o r d o n n elaconfiscation du couteau saisi par la Police Grand-ducale, SPJ, section Police technique suivant procès-verbal du 9 avril 2022 comme objet ayant servi à commettre le crime; o r d o n n elarestitution des autres objets saisis par la Police grand-ducale à leurs propriétaires respectifs; Au Civil 1)Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); s e d é c l a r ecompétente pour en connaître ; d é c l a r ecette demande recevable en la forme et justifiée au fond, à titre de réparation des préjudicesmoralet matérielaccru à la demanderesse au civil, ex æquo et bono, pour le montant de trente mille six cent quarante-cinq(30.645).-euros; partantc o nd a m n ele défendeur au civilPERSONNE1.)à payer à la demanderesse au civil la somme detrente mille six cent quarante-cinq (30.645).-euros,avec les intérêts légaux à partir du 12décembre2023, date dela demande en justice, jusqu'à solde;

21 c o n da m n ele défendeur au civilPERSONNE1.)aux frais de cette demande civile; 2)Partie civiled’PERSONNE4.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); s e d é c l a r ecompétente pour en connaître ; d é c l a r ecette demande recevable en la forme et justifiée au fond, à titre de réparation des préjudicesmoralet matérielaccruaudemandeurau civil, ex æquo et bono, pour le montant detrente milletroiscentetcinq (30.305).-euros; partantc o n d a m n ele défendeur au civilPERSONNE1.)à payerau demandeurau civil la somme detrente milletroiscentet cinq (30.305).-euros,avec les intérêts légaux à partir du12décembre 2023, date dela demande en justice, jusqu'à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile; 3)Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); s e d é c l a r ecompétente pour en connaître ; d é c l a r ela demande du chef de l’actio ex haerede irrecevable; d é c l a r ecette demande recevablepour le surpluset justifiée au fond, à titre de réparation des préjudicesmoralet matérielaccrusà la demanderesseau civil, ex æquo et bono, pour le montant de quinze millehuitquinzecentcinquante-huit virgulezéroun(15.858,01).-euros; partantc o n d a m n ele défendeur au civilPERSONNE1.)à payer à la demanderesse au civil la somme dequinze millehuitquinzecentcinquante-huit virgulezéroun(15.858,01).-euros,avec les intérêts légaux à partir du12décembre2023, date dela demande enjustice, jusqu'à solde; dit non fondée la demande enremboursement de frais d’avocat payés; d i tfondée et justifiée lademande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de MILLE(1.000)euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deMILLE(1.000) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 66, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 217, 218et222 duCode de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier Vice-Président.

22 Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé en audience publiqueau Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit,par Madame le PremierVice-Président,en présencede Larissa LORANG,PremierSubstitut du Procureur d’État, et de Chantal REULAND, greffière,qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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