Tribunal d’arrondissement, 24 juin 2014

N° 1655/1 4 21/14/MAEL Audience publique de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 2 6 juin 2014, où étaient présents: Michèle THIRY, vice-président, Christian ENGEL, juge et Anne CONTER, juge- déléguée, Vito MASI, greffier assumé ________________________ Vu la requête…

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N° 1655/1 4 21/14/MAEL

Audience publique de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 2 6 juin 2014, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président, Christian ENGEL, juge et Anne CONTER, juge- déléguée, Vito MASI, greffier assumé ________________________

Vu la requête annexée à la présente et déposée le 17 juin 2014 par le procureur d’ État dans le cadre de l’exécution d’ un mandat d’ arrêt européen décerné contre

P1), de nationalité belge, né le (…) à (…) (Serbie), demeurant à B-(…).

Vu la convocation du greffe de la chambre du conseil du 17 juin 2014 conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre É tats membres de l’Union européenne.

Entendus à l’audience publique de la chambre du conseil du 24 juin 2014, • Jean- Paul FRISING, procureur d’État, • Roby SCHONS, avocat, en remplacement de Maître Roland MICHEL, avocat, • P1), qui s’est exprimé en langue française.

Après avoir délibéré conformément à la loi, la chambre du conseil a rendu à l ’audience publique de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par requête datée du 17 juin 2014, le procureur d'État demande à la chambre du conseil de dire qu’il y a lieu à remise de P1) aux fins de l’exercice de poursuites judiciaires du chef des infractions mentionnées dans le mandat d’arrêt européen du 13 juin 2014 émis par A), Oberstaatsanwalt beim Amtsgericht Koblenz (Allemagne).

Cette requête, qui n’a pas été critiquée en sa recevabilité, est à déclarer recevable sur base de l’article 12 de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne.

A l’audience, P1) ne consent pas à sa remise aux autorités allemandes. Pour s’opposer à la remise, son mandataire fait valoir d’une part que son mandant ne s’est pas vu traduire le mandat d’arrêt européen en langue française alors qu’il ne comprendrait pas l’allemand et qu’aucune « déclaration de droits » dans une langue comprise par P1) n’aurait été jointe au mandat d’arrêt européen, de sorte que les dispositions de la directive 2010/64/UE relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales se trouveraient violées et d’autre part qu’il n’aurait pas eu « accès au dossier », en violation des « directives européennes ».

Le procureur d’Etat demande à voir déclarer ses réquisitions fondées, relevant qu’il n’y a eu ni de demande de traduction, ni d’accès au dossier qui auraient été formulées par P1) ou par son mandataire.

Il résulte du mandat d’arrêt européen susvisé que la remise de P1) est demandée par le pays d’émission en vue de l’exercice de poursuites pénales pour des faits susceptibles de constituer en droit luxembourgeois les infractions d’escroquerie et d’association de malfaiteurs.

Si la loi susvisée du 17 mars 2004 ne prévoit, en ses articles 3 à 5, pas de motif de refus de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen en relation avec le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, le considérant 15 de la directive 2010/64/UE, non transposée en droit luxembourgeois à ce jour, prévoit que « les droits prévus par la présente directive devraient aussi s’appliquer, en tant que mesures d’accompagnement nécessaires, à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ».

Le mandat d’arrêt européen constituant, au vu des termes de l’article 1 point 3 de la loi susvisée du 17 mars 2004, une décision judiciaire entraînant une privation de liberté, P1) est en droit d’invoquer les dispositions de la directive 2010/64/UE à son profit. Le défaut de remise d’une traduction écrite est cependant à apprécier in concreto par rapport aux droits de défense de la personne concernée, eu égard aux circonstances de l’espèce (Ch.c.C., 20 janv. 2014, n° 37/14).

Aucun grief concret dans le chef de P1), qui était assisté par un avocat durant la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen tenue en langue française, n’étant établi en l’espèce, le non- respect de l’obligation prévue par la directive 2010/64/UE à l’article 3 paragraphes 1 et 2, qui, à cet égard, ne prévoit pas de sanction, ne saurait donc entraîner un refus de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (voir, en ce sens, Ch.c.C., 20 janv. 2014, n° 37/14 préc .).

En ce qui concerne la violation alléguée de « directives européennes » faute d’« accès au dossier », la chambre du conseil retient que ni la directive 2010/64/UE , ni la directive 2012/13/UE ne prévoient un droit tel que conçu par le mandataire de P1) (voir, en ce sens, Ch.c.C., 21 janv. 2014, n° 44/14), qui n’a d’ailleurs, au vu du dossier soumis à la chambre du conseil et des débats menés à l’audience, pas formulé de demande en ce sens.

La chambre du conseil constate que les conditions légales de forme et de fond justifiant une remise de P1) aux autorités allemandes en vue de l’exercice de poursuites judiciaires du chef de l’infraction mentionnée dans le mandat d’arrêt européen du 13 juin 2014 émis par Monsieur A), Oberstaatsanwalt beim Amtsgericht Koblenz, sont remplies.

En effet, les faits visés dans le mandat d’arrêt européen sont postérieurs au 7 août 2002 et susceptibles, au regard de l’article 3.1. de la loi du 17 mars 2004 précitée, de constituer en droit luxembourgeois les infractions d’escroquerie et d’association de malfaiteurs , l’infraction qui est à la base du mandat d’arrêt européen n’est pas couverte par une loi d’amnistie au Luxembourg et P1) était âgé de plus de dix-huit ans à la date du fait.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit aux réquisitions du procureur d’État tendant à la remise de P1) aux autorités allemandes aux fins de poursuites pénales telles que mentionnées dans le mandat d’arrêt européen du 13 juin 2014.

PAR CES MOTIFS :

la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

déclare recevable et fondée la requête du procureur d’État déposée le 17 juin 2014,

dit qu’il y a lieu à remise de P1) aux autorités allemandes aux fins de poursuites pénales telles que mentionnées dans le mandat d’arrêt européen du 13 juin 2014 émanant de Monsieur A), Oberstaatsanwalt beim Amtsgericht Koblenz (Allemagne),

laisse les frais de l’instance à charge de l’État.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle THIRY, vice- président, Christian ENGEL, juge et Anne CONTER, juge- déléguée en présence de Claude HIRSCH, substitut, et de Vito MASI, greffier assumé.

Cette ordonnance est susceptible d’ appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus à l’article 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, en se présentant auprès du greffe de la chambre du conseil dans les 3 jours qui court à compter du jour de la de la présente ordonnance.


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