Tribunal d’arrondissement, 24 mai 2017

Jugement commercial XV N° 620 /2017 Audience publique du mercredi , vingt-quatre mai deux mille dix-sept. Numéro 175090 du rôle Composition : Gilles HERRMANN, Vice-président ; Katia Fabeck, 1 er juge ; Jacqueline KINTZELÉ, juge ; Alfred TREINEN, greffier. E n t r e :…

Source officielle PDF

62 min de lecture 13,556 mots

Jugement commercial XV N° 620 /2017

Audience publique du mercredi , vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

Numéro 175090 du rôle Composition : Gilles HERRMANN, Vice-président ; Katia Fabeck, 1 er juge ; Jacqueline KINTZELÉ, juge ; Alfred TREINEN, greffier.

E n t r e :

1. la société de droit espagnol SOC.1.) , en liquidation judiciaire, établie et ayant son siège social à (…) (Espagne), (…), représentée par Maître ME.1.), avocat, en sa qualité d’administracion concursal (administrateur judiciaire) de la société de droit espagnol SOC.1.) , inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous Tomo (…),

2. Maître ME.1.), avocat, demeurant professionnellement à E-(…), en sa qualité d’administracion concursal (administrateur judiciaire) de la société de droit espagnol SOC.1.), les deux élisant domicile en l’étude de Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

parties demanderesses , comparant par Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour susdit,

et :

1. la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

2. la société anonyme de droit espagnol SOC.3.) , SA, établie et ayant son siège social à E-(…) (Espagne), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous Tomo (…), agissant et représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, agissant comme société de gestion de et pour compte de SOC.4.) , un fonds de titrisation de droit espagnol sans personnalité juridique, enregistrée auprès de la Comision Nacional del Mercado de Valores ,

parties défenderesses, comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA , établie et ayant son siège social à L- 1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du

2 Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 209 469, représentée aux fins de la présente par Maître Philippe HOSS, avocat à la Cour, remplacé par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, tous les trois demeurant à Luxembourg,

3. la société anonyme de droit français NATIXIS SA , établie et ayant son siège social à F-75013 Paris (France), 30, avenue Pierre Mendes, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 542 044 524, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, agissant par le biais de sa succursale espagnole NATIXIS SA, Succursal en Espana, établie et ayant son siège social à E-28004 Madrid (Espagne), 7- 9, Paseo de Recoletos, représentée par ses organes statutaires ac tuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous les références Tomo 3067, Folio 20, Hoja M-52454,

partie défenderesse, comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA , établie et ayant son siège social à L- 1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 209 469, représentée aux fins de la présente par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, remplacé par Maître Michel NICKELS, avocat à la Cour, tous les trois demeurant à Luxembourg,

4. la société de droit irlandais MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY , anciennement MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED , établie et ayant son siège social à Dublin 18 (République d’Irlande), Central Park, Leopardstown, représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de la République d’Irlande sous le numéro 229165,

partie défenderesse, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, société d’avocats, établie et ayant son siège social à L- 2082 Luxembourg, 41A, avenue John F. Kennedy, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186 371, représentée aux fins de la présente par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, remplacé par Maître Clara MARA-MARHUENDA, avocat à la Cour, tous les trois demeurant à Luxembourg,

5. la société anonyme CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) SA , anciennement CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG SA , établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 39, Allée Scheffer, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91 985, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Anne- Marie KA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de

3 Madame A.), demeurant à (…) (Espagne), (…),

demanderesse par requête en intervention volontaire du 28 février 2017, comparant par Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Sylvie DENAYER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg. ____________________________________________________________________

4 Faits :

Par acte de l’huissier de j ustice Yves TAPELLA de Luxembourg, en date du 9 février 2016, l es demander esses ont fait donner assignation aux défenderesses à comparaître le vendredi, 18 mars 2016 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

5 L’affaire fut inscrite sous le numéro 175090 du rôle pour l’audience publique du 18 mars 2016 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.

La cause fut renvoyée devant la quinzième chambre.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience du 28 février 2017 lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Paulo LOPES DA SILVA, mandataire de s parties demanderesses, donna lecture de l’assignation et exposa les moyens de ses parties .

Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Sylvie DENAYER, avocat à la Cour, donna lecture de la requête en intervention volontaire du 28 février 2017 et exposa ses moyens.

Maître Clara MARA-MARHUENDA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe DUPONT, représentant la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, société d’avocats, mandataire de la partie défenderesse sub. 4), donna lecture de sa note de plaidoiries et exposa ses moyens,

Maître Michel NICKELS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc ELVINGER, représentant la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA, mandataire de la partie défenderesse sub. 3), donna lecture de sa note de plaidoiries et exposa ses moyens,

Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe HOSS, représentant la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA , mandataire des p arties défenderesses sub. 1) et 2), répliqua et exposa ses moyens,

Maître Anne- Marie KA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas THIELTGEN, mandataire de la partie défenderesse sub. 5), donna lecture de sa note de plaidoiries et exposa ses moyens,

Maître Paulo LOPES DA SILVA, mandataire des parties demanderesses, donna lecture de sa note de plaidoiries et exposa ses moyens.

Afin de permettre aux parties défenderesse de prendre position quant aux moyens développés par Maître Paulo LOPES DA SILVA dans sa note de plaidoiries, le tribunal refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 13 mars 2017, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe HOSS, représentant la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA , mandataire des parties défenderesses sub. 1) et 2), donna lecture de sa note de plaidoiries et exposa ses moyens,

Maître Clara MARA-MARHUENDA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe DUPONT, représentant la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, société d’avocats, mandataire de la partie défenderesse sub. 4), donna lecture de sa deuxième note de plaidoiries et exposa ses moyens,

6 Maître Michel NICKELS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc ELVINGER, représentant la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA, mandataire de la partie défenderesse sub. 3), donna lecture de sa deuxième note de plaidoiries et exposa ses moyens,

Maître Anne- Marie KA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas THIELTGEN, mandataire de la partie défenderesse sub. 5), répliqua,

Maître Paulo LOPES DA SILVA, mandataire des parties demanderesses, donna lecture de sa deuxième note de plaidoiries et exposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par acte de l’huissier de justice Yves TAPELLA du 9 février 2016, la société de droit espagnol SOC.1.), en liquidation, (ci-après SOC.1.)) et Maître ME.1.) , en sa qualité d’administracion concursal (administrateur judiciaire) de la société SOC.1.), ont donné assignation à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, à 1) la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL (ci-après SOC.2.)), 2) la société de droit espagnol SOC.3.), SA (ci-après SOC.3.)), agissant comme société de gestion de et pour compte de SOC.4.) (ci-après SOC.4.)), (3) la société anonyme de droit français NATIXIS SA (ci- après NATIXIS), (4) la société de droit irlandais MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, actuellement dénommée MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ci -après MERRILL LYNCH) et (5) la société anonyme CRÉDIT AGRICOLE LUXEMBOURG SA, actuellement dénommée CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) SA (ci -après CALUX) aux fins, principalement, de : − condamner SOC.2.) à leur rembourser la somme de 4.500.398,92 EUR perçue sur le compte objet du Gage luxembourgeois en violation des dispositions contractuelles et du principe de l’exécution de bonne foi des conventions, − condamner NATIXIS à leur rembourser, aux mêmes motifs, la somme de 1.710.958,81 EUR, − condamner MERRILL LYNCH à leur rembourser, aux mêmes motifs, la somme de 160.788,87 EUR, ces trois condamnations à majorer à chaque fois des intérêts légaux à compter du 31 janvier 2014, sinon à compter du prononcé du jugement à intervenir ; − ordonner à SOC.3.) , en sa qualité de représentante de SOC.4.) , de communiquer aux requérantes copie des deux comptes spéciaux visés à l’article 34.1 du Contrat de Prêt, ainsi que copie des justificatifs relatifs à chaque écriture y comptabilisée, sous astreinte de 5.000. – EUR par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; − prononcer la mainlevée du Gage luxembourgeois pour ce qui concerne les créances d’SOC.2.) et de NATIXIS en application des dispositions contractuelles applicables ; − dire que les intérêts débiteurs liés aux créances de SOC.4.) et de MERRILL LYNCH envers SOC.1.) ont arrêté de courir à compter du prononcé du jugement du tribunal d’arrondissement du 29 janvier 2014 ;

7 − ordonner à SOC.3.) , en qualité de représentante de SOC.4.) et de MERRILL LYNCH, de procéder à l’exécution du Gage luxembourgeois à hauteur de leur entière créance respective à l’encontre de SOC.1.) avec arrêt des intérêts débiteurs au 29 janvier 2014, sous astreinte de 10.000.- EUR par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ce sur le fondement de l’article 1184, alinéa 2, du Code civil, sinon de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle.

A titre subsidiaire, les demanderesses réclament au tribunal ce qui suit :

− ordonner à SOC.2.) , NATIXIS et MERRILL LYNCH de fournir les pièces et notamment les factures propres à justifier les sommes susvisées, et ce sous astreinte de 1.000.- EUR par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et que le tribunal se réserve compétence pour se prononcer sur la légitimité des sommes qu’elles se sont attribuées sur le Gage luxembourgeois en paiement des « coûts et frais encourus en relation avec la protection, la préservation et l’exécution de leurs droits en vertu du Contrat de prêt et du Gage luxembourgeois » et de condamner, le cas échéant au vu des justificatifs produits, les défenderesses précitées à restituer les sommes non justifiées ou excessives qu’elles se sont ainsi attribuées ; − ordonner à SOC.2.) et à NATIXIS, sous astreinte de 1.000.- EUR par jour de retard à compter du jugement à intervenir, d’accorder aux requérantes mainlevée du Gage luxembourgeois pour ce qui concerne leurs créances envers SOC.1.) et de notifier, à leurs frais, cette mainlevée à CALUX, et ce sur le fondement de l’article 1184, alinéa 2, du Code civil, sinon de la responsabilité contractuelle.

Elles sollicitent en tout état de cause encore la condamnation solidaire sinon in solidum des parties défenderesses sub 1), 2), 3) et 4) au paiement d’une indemnité de procédure de 15.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et des frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir, tout en se réservant la possibilité de toutes demandes, notamment en dommages et intérêts, à l’encontre des prédites défenderesses en raison des fautes contractuelles sinon délictuelles qui leur sont imputables.

Elles précisent enfin avoir assigné CALUX aux seules fins de lui voir déclarer commun le jugement à intervenir, aucune demande n’étant formulée à son encontre.

Il est constant en cause qu’un syndicat de seize banques a accordé en date du 7 mai 2006 aux sociétés de droit espagnol SOC.5.) (ci-après SOC.5.)) et SOC.1.) un crédit à hauteur de 2.160.000.000.- EUR, porté par la suite au montant de 2.217.000.000.- EUR, en vue du financement de l’acquisition d’actions dans la société espagnole SOC.6.) SA et que ledit contrat, après avoir fait l’objet de diverses modifications successives et de plusieurs cessions, regroupe actuellement comme prêteurs les défenderesses SOC.2.), SOC.3.), NATIXIS et MERRILL LYNCH (ci-après le Contrat de Crédit).

Suite à un échange, dans le cadre d’un processus complexe, des actions SOC.6.) contre des actions de la société française SOC.7.) SA, le gage de droit espagnol a été remplacé par un gage de droit français et les actions transférées sur des comptes-titres ouverts par SOC.5.) et SOC.1.) auprès de CALUX.

Par un contrat de gage du 25 mars 2009, régi par la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, les actions SOC.7.) inscrites sur lesdits comptes ont été nanties en faveur des banques prêteuses par les sociétés SOC.5.) et SOC.1.) afin de garantir les engagements financiers pris par celles-ci en vertu du Contrat de Crédit (ci-après le Contrat de Gage).

Le Contrat de Crédit, dont la date d’échéance a été initialement fixée au 1 er septembre 2011, puis reportée à plusieurs reprises, est finalement arrivé à échéance le 31 mai 2012, alors qu’un projet de restructuration du crédit et de prolongement de la date d’échéance n’a pas abouti.

Dans la mesure où les sociétés SOC.5.) et SOC.1.) n’ont pas pu donner suite à la mise en demeure qui leur a été adressée en date du 6 juin 2012 par les banques prêteuses réclamant le remboursement intégral du crédit entretemps échu, elles ont sollicité et obtenu fin 2012 l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à Madrid, lieu de leur siège social, et Maître ME.1.) a été nommée administrateur judiciaire de la société SOC.1.).

Par ordonnance du 18 octobre 2012, un magistrat du Tribunal de Commerce de Madrid a fait droit à une requête unilatérale de « suspension d’exécution extrajudiciaire de nantissement » introduite par Maître ME.1.) et a donné injonction aux créanciers gagistes de s’abstenir d’exécuter le gage portant sur les actions SOC.7.), sous peine de sanctions pénales.

Par ordonnance du 11 février 2013 rendue par le même magistrat à la suite d’un débat contradictoire, l’opposition des créanciers gagistes a été rejetée et le maintien de l’injonction confirmé.

Par courrier du 22 avril 2013, un groupe de créanciers gagistes représentant ensemble plus de 66 % du Crédit a notifié à CALUX que le gage était exécuté par voie d’appropriation, sous réserve de la réalisation d’une des quatre conditions énoncées dans ledit avis, parmi lesquelles la levée de l’injonction espagnole du 18 octobre 2012 ou une décision du tribunal luxembourgeois retenant qu’en droit luxembourgeois le Gage peut être exécuté par les créanciers gagistes et/ou que les injonctions ne sont pas reconnues au Luxembourg (ci-après l’Avis Conditionnel).

Par quatre assignations signifiées les 22 avril, 5 août, 16 août et 18 septembre 2013, les banques prêteuses ont introduit devant ce tribunal une demande tendant notamment à faire constater la validité et l’opposabilité du Contrat de Gage au curateur de SOC.1.) et à voir dire que les conditions pour l’exécution du Gage sont données et qu’elles sont partant autorisées à s’approprier les avoirs crédités sur les comptes gagés nonobstant l’injonction délivrée par le juge espagnol.

Par jugement du 29 janvier 2014 (numéros 153.635, 155.942, 156.025 et 157.029 du rôle), le tribunal de céans a notamment décidé ce qui suit :

« (…) dit que le contrat de gage du 25 mars 2009 est soumis au droit luxembourgeois et plus spécifiquement à la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière,

9 dit qu’en application du contrat du gage et des dispositions de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, tous les fruits et produits des avoirs donnés en gage sont également gagés en faveur des demanderesses,

interdit à la société anonyme CRÉDIT AGRICOLE LUXEMBOURG S.A. de procéder à un quelconque paiement en faveur de la société de droit espagnol SOC.1.) par prélèvement sur les comptes gagés jusqu’à la mainlevée du gage,

dit qu’en application de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière le défaut de paiement à l’échéance du contrat de crédit, non contesté en l’espèce, constitue une défaillance au sens de ladite loi autorisant les demanderesses à exécuter le gage, (…)

ordonne à la société anonyme CRÉDIT AGRICOLE LUXEMBOURG S.A., sur notification du présent jugement, de transférer les actions SOC.7.) en proportion du montant de leurs créances par rapport au total des créances de tous les créanciers gagistes vers le ou les comptes qui lui seront indiqués par les demanderesses, étant entendu que pour autant que les actions SOC.7.) ainsi transférées dépasseraient en valeur au prix de clôture la veille du jour où les demanderesses auront la libre disposition de ces actions, le montant redu aux demanderesses en vertu du Contrat de Crédit, le nombre d’actions transférées en trop devra être retourné par les demanderesses sur les comptes gagés, (…)

ordonne l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, (…) » (pièce n°14 de la farde I de Maître Lopes Da Silva).

Tel que confirmé par le certificat de non- appel versé en cause (pièce n°52 de la farde I de Maître Hoss), ce jugement n’a pas fait l’objet d’une voie de recours suite à sa signification aux différentes parties défenderesses et a dès lors acquis la force de chose jugée.

Il est encore constant en cause que, conformément aux termes du dispositif du prédit jugement, tant SOC.2.) que NATIXIS ont fait procéder dès le 31 janvier 2014 à une notification dudit jugement à CALUX et à une exécution partielle du Gage, « sans préjudice d’autres Secured Obligations » et sans accorder mainlevée du Gage, par appropriation d’actions SOC.7.) inscrites sur le compte de SOC.1.) auprès de CALUX à hauteur de 6.976.152 actions pour SOC.2.) et de 1.581.022 actions pour NATIXIS, cette exécution partielle ayant permis de couvrir l’intégralité du principal et des intérêts redus par le débiteur SOC.1.) auxdits créanciers, mais seulement une partie des « coûts et frais encourus » (pièces n°18, 19 et 25 de la farde I de Maître Lopes Da Silva), tandis que MERRILL LYNCH a réalisé partiellement son gage à l’encontre de SOC.1.) en date du 23 mai 2014 moyennant vente et appropriation d’un nombre total de 691.116 actions SOC.7.) , cette exécution partielle laissant subsister un solde restant dû au titre du Contrat de Crédit (principal et intérêts) de 2.145.258,80 EUR, sans préjudice des autres « coûts et frais encourus » (pièce n°27 de la farde I de Maître Lopes Da Silva et pièce n°6 de la farde IV d’Arendt & Medernach). SOC.4.) n’a, quant à lui, pas encore exécuté le Gage (pièce n°25 de la farde I de Maître Lopes Da Silva).

Les présentes demandes de SOC.1.) et de Maître ME.1.) tendent à obtenir en ordre principal la restitution des sommes perçues par SOC.2.) , NATIXIS et MERRILL LYNCH en exécution du Gage au titre des « coûts et frais encourus en relation avec

10 la protection, la préservation et l’exécution de leurs droits en vertu du Contrat de Prêt et du Gage luxembourgeois », au motif que ces sommes auraient été appropriées par les prêteurs de manière indue, en violation des dispositions contractuelles et du principe de l’exécution de bonne foi des conventions, ou du moins en ordre subsidiaire à obtenir communication des pièces et factures propres à justifier ces sommes. Au titre des manquements contractuels invoqués, elles reprochent, d’une part, à SOC.2.) et NATIXIS d’avoir exécuté directement le Gage sans passer par l’intermédiaire de l’agent et ce en violation des articles 4.4 et 12 du Gage et de l’article 34.3 du Contrat de Crédit et, d’autre part, à SOC.3.) de ne pas avoir fourni copie des deux comptes spéciaux tels que visés par l’article 34.1 du Contrat de Crédit. Dans la mesure où les dettes de SOC.1.) à l’égard d’SOC.2.) et de NATIXIS seraient totalement apurées depuis l’exécution par ces dernières du Gage, celui-ci n’aurait plus d’objet à leur égard et leur refus d’accorder mainlevée serait abusif et constitutif d’une violation de l’article 13 du Gage, de sorte que, sur le fondement de l’article 1184, alinéa 2, du Code civil, il y aurait lieu de prononcer la mainlevée du Gage en ce qui concerne leurs créances, sinon il y aurait lieu de leur ordonner, sous astreinte, d’accorder une telle mainlevée. Elles reprochent enfin à MERRILL LYNCH et SOC.4.) de n’avoir exécuté que partiellement, respectivement de ne pas avoir exécuté le Gage, inexécutions qui constitueraient une violation du principe de l’exécution de bonne foi des conventions et caractériseraient un abus de droit de nature à créer un préjudice certain à SOC.1.) en la privant de la possibilité de disposer des actions SOC.7.) dans le cadre de ses opérations de liquidation, de sorte que les requérantes réclament l’arrêt des intérêts débiteurs à partir du 29 janvier 2014, date à partir de laquelle le Gage aurait pu être exécuté, et l’exécution forcée par SOC.3.) du Gage à hauteur des créances respectives de MERRILL LYNCH et de SOC.4.), sous peine d’astreinte.

A l’audience publique du 28 février 2017, A.), en sa qualité d’actionnaire majoritaire et de bénéficiaire économique de SOC.1.), demande acte de son intervention volontaire au présent litige et sollicite que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun.

Après un rappel des faits, des différentes procédures judiciaires civiles intentées par SOC.1.) et/ou SOC.5.) en Espagne et en France et de la procédure pénale pendante en France, MERRILL LYNCH renvoie aux dispositions du Contrat de Gage et à diverses notes d’honoraires d’avocat pour conclure que la réalisation partielle du gage à hauteur de 160.788,87 EUR au titre des « coûts et frais encourus (…) » était parfaitement justifiée. Elle estime en outre que la conservation de son gage serait légitime, alors que la débitrice lui resterait toujours redevable du montant de 2.145.258,80 EUR en principal et intérêts, auquel il y aurait lieu d’ajouter les frais et coûts des procès en cours, ainsi que les dommages et intérêts alloués, mais non encore chiffrés, dans le cadre des procédures engagées en Espagne. Elle conteste ensuite l’intérêt à agir des requérantes en exécution forcée, sinon en mainlevée du Gage au motif que, même s’il était fait droit à leurs demandes, leur situation ne s’en trouverait nullement modifiée, puisque les saisies pénales françaises n’auraient pas encore été levées. Elle fait encore valoir que la réalisation partielle du gage ne saurait être considérée comme abusive, alors que, d’une part, le montant définitif de sa créance ne pourrait être déterminé de manière certaine et définitive à ce jour en raison des nombreuses procédures judiciaires intentées sans cesse par SOC.1.) , son administrateur judiciaire et/ou SOC.5.) rendant nécessaire qu’elle conserve son gage et que, d’autre part, en sa qualité de créancier gagiste, elle disposerait d’un droit discrétionnaire, et non d’une obligation, de réaliser son gage soit totalement soit

11 partiellement et que seul l’abus constituerait une limite à ce principe, mais qu’au vu des nombreuses procédures judiciaires en cours ayant une incidence directe sur le montant définitif de sa créance, aucun abus ne saurait lui être reproché. Elle conclut dès lors au rejet de l’ensemble des demandes adverses pour être irrecevables, faute d’intérêt à agir, sinon non fondées et sollicite la condamnation de chacune des demanderesses au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000.- EUR.

Après avoir également procédé à un rappel des antécédents de l’affaire et à un résumé des procédures judiciaires en relation avec l’exécution du Gage actuellement en cours en Espagne et en France, NATIXIS expose avoir exécuté partiellement le jugement du 29 janvier 2014 en s’appropriant en relation avec SOC.1.) 1.581.022 actions SOC.7.) pour un montant total de 144.236.637,06 EUR, ce montant ayant servi au paiement du principal dû par SOC.1.), d’une partie du principal dû par SOC.5.) et d’une partie des frais encourus en relation avec la réalisation du Gage. Elle précise que le montant total pour lequel elle a exécuté le jugement au titre des frais encourus s’élèverait à 3.643.351,43 EUR, dont 1.710.953,81 EUR attribués à SOC.1.) et 1.932.397,62 EUR à SOC.5.) . Elle souligne que la répartition entre ces deux débitrices se serait faite en fonction de leurs dettes respectives dans le montant total du prêt, mais sans que celle- ci n’ait été prescrite par les engagements contractuels des parties, l’article 1.1 du Contrat de Gage permettant aux créanciers gagistes de demander la totalité des frais à n’importe lequel des débiteurs. Elle fait ainsi valoir que la protection, la préservation et l’exécution du Gage dans trois pays différents auraient, compte tenu de l’activisme des débiteurs tendant à empêcher la réalisation du Gage pourtant valablement constitué, engendré jusqu’au 31 janvier 2014 des coûts, frais et dépenses à hauteur de 3.618.264,98 EUR renvoyant à cet égard à trente- quatre factures versées en cause, lesquelles permettraient de justifier l’exécution partielle du Gage. Elle verse également quinze factures émises entre mars 2014 et janvier 2017 au titre de frais supplémentaires encourus pour un montant total de 956.921,83 EUR, pour lequel le Gage n’aurait pas encore été exécuté, tout en précisant que d’autres coûts seraient à facturer en raison des diverses procédures encore en cours.

NATIXIS estime partant la demande en restitution des frais pour lesquels le Contrat de Gage a été exécuté principalement dénuée de tout fondement, les frais d’ores et déjà encourus dépassant largement ces frais, et subsidiairement prématurée, la question d’une éventuelle restitution des montants retenus au titre de frais devant nécessairement attendre la fin de toutes les procédures. Pour cette même raison, il n’y aurait pas non plus lieu de faire droit à la demande en mainlevée du Gage, ce d’autant moins que les conditions cumulatives de l’article 13 du Contrat de Gage ne seraient pas remplies et que l’ouverture de nouvelles procédures en relation avec le Gage ne pourrait être exclue à ce stade. Elle conteste encore avoir commis une quelconque faute dans le cadre de l’exécution du jugement du 29 janvier 2014, alors qu’elle se serait conformée au dispositif dudit jugement lequel n’exigerait aucunement que l’exécution intervienne par l’intermédiaire de l’agent. Elle estime enfin que toute contestation des modalités d’exécution dudit jugement ayant entretemps acquis autorité de la chose jugée serait actuellement exclue et que la demande basée sur les prétendus manquements contractuels serait en tout état de cause non fondée à défaut de toute demande indemnitaire chiffrée. Elle sollicite finalement la condamnation solidaire des demanderesses au paiement d’une indemnité de procédure de 15.000.- EUR.

12 SOC.2.) et SOC.3.) relèvent en premier lieu que la présente procédure a été initiée par la seule société SOC.1.), alors qu’une solidarité entre SOC.1.) et SOC.5.) concernant leurs engagements serait stipulée au Contrat de Gage, permettant aux créanciers gagistes de justifier leurs frais encourus tant par les frais engendrés par l’une que par ceux engendrés par l’autre des débitrices. Concernant la demande en restitution des frais à hauteur de 4.500.398,92 EUR pour lesquels le Gage a été exécuté, elles renvoient aux cinquante- et-une factures d’un montant d’environ 5.599.000.- EUR versées en cause estimant que les frais seraient justifiés bien au- delà des montants d’ores et déjà exécutés. A ces frais, il y aurait également lieu d’ajouter les frais « post-enforcement » tels que documentés par douze autres factures, lesquels ne seraient cependant pas encore définitivement déterminés en raison des procédures en cours. En fonction de la nature des contestations élevées contre ces frais, il y aurait éventuellement lieu de procéder par voie d’expertise. Elles précisent encore à cet égard que les frais exposés seraient certes importants, mais justifiés eu égard à l’enjeu considérable et aux nombreuses procédures initiées par les demanderesses en Espagne et en France, et qu’il suffirait à ces dernières d’arrêter ces procédures pour que les créanciers gagistes puissent déterminer leurs créances définitives, exécuter le Gage et en donner mainlevée. Concernant le reproche tenant à une exécution du Gage en violation des dispositions contractuelles, elles soulignent que le jugement du 29 janvier 2014 les autorisant à exécuter elles-mêmes le Gage aurait acquis autorité de chose jugée, de sorte qu’elles auraient bien été en droit de l’exécuter. Par ailleurs, aucune violation contractuelle ne serait établie dans leur chef, mais en l’absence de toute demande en dommages et intérêts, les développements adverses y relatifs ne seraient pas pertinents, voire sans objet. Enfin, concernant le prétendu maintien abusif du Gage, elles font valoir que le créancier gagiste disposerait d’un droit discrétionnaire à cet égard permettant également une exécution seulement partielle du Gage et que SOC.1.), qui ne contesterait pas être dans l’impossibilité de rembourser son crédit, ne pourrait exiger la mainlevée du Gage tant que l’intégralité du principal, des intérêts et des frais des deux débitrices n’auraient pas été payée. Elles réclament enfin la condamnation solidaire des demanderesses au paiement d’une indemnité de procédure de 15.000.- EUR.

CALUX, en sa qualité de tiers-dépositaire des avoirs gagés, précise s’être toujours contentée d’agir conformément à ses obligations contractuelles et au dispositif du jugement commercial du 29 janvier 2014, exécutoire par provision et sans caution, et demande acte que ses frais de garde des avoir gagés de SOC.1.) et ses frais de tenue de compte demeurent impayés et s’élèvent au 31 janvier 2017 au montant de 733.104,68 EUR.

Suite à la communication des certificats prévus à l’article 34.1 du Contrat de Prêt, SOC.1.) et Maître ME.1.) demandent acte que leur demande en communication desdits certificats sous astreinte n’a plus d’objet. Elles estiment de manière générale que les défenderesses, en refusant d’accorder mainlevée du Gage sous de vains prétextes, conserveraient de manière totalement abusive leur qualité de créancier gagiste, qualité qu’elles invoqueraient par la suite pour se maintenir et intervenir dans les différentes procédures en Espagne et en France, lesquelles ne présenteraient d’ailleurs aucune utilité pour elles, pour réclamer in fine les frais d’avocats y afférents à SOC.1.) . Elles bloqueraient ainsi abusivement des avoirs d’une valeur d’environ 90 millions d’euros pour une créance totale de 3.140.629,51 EUR dans le chef d’SOC.5.) et de SOC.1.) . Elles contestent de prime abord que les frais de recouvrement en relation avec le Gage soient couverts par le jugement du 29

13 janvier 2014, alors que le tribunal aurait uniquement fait référence au montant du Crédit. Elles font ensuite valoir que les articles 1.1 et 14 du Contrat de Gage seraient entachés de nullité du fait de leur contrariété manifeste à l’ordre public luxembourgeois pour porter dans l’interprétation donnée auxdites clauses par les défenderesses atteinte aux droits fondamentaux de SOC.1.) et en particulier au droit d’accès à un tribunal tel que consacré par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après la CEDH) et à ses droits de la défense, de sorte que ces articles ne sauraient constituer un fondement permettant aux défenderesses d’obtenir le remboursement des frais et coûts exposés en relation avec le Contrat de Crédit et le Contrat de Gage.

A titre subsidiaire, si la nullité de ces clauses n’était pas reconnue, il y aurait lieu de limiter leur portée aux frais raisonnables. Or, dans la mesure où il résulterait des contrats de Crédit et de Gage que les actions judiciaires y relatives ainsi que l’exécution du Gage devaient s’effectuer par l’intermédiaire de l’agent, à savoir SOC.4.) représenté par SOC.3.) , seuls les frais engagés par ces dernières pourraient éventuellement être considérées comme ayant été nécessaires et les autres défenderesses, à savoir NATIXIS, MERRILL LYNCH et SOC.2.) ayant ignoré ce principe édicté par les clauses contractuelles en intentant chacune ses propres actions, ne pourraient pas récupérer les frais directement exposés par elles en relation avec le Gage. Les demanderesses précisent ainsi que seuls pourraient être considérés comme raisonnables les frais nécessaires, proportionnés et justifiés par le résultat des actions entreprises par les défenderesses ou auxquelles elles se sont opposées, ce qui exclurait également les frais en relation avec des actions non liées au Contrat de Crédit ou au Contrat de Gage, les frais exposés après le 29 janvier 2014 ou au plus tard après le 23 juin 2014, dates où les créanciers auraient pu réaliser le Gage pour l’intégralité de leurs créances, et les frais relatifs à des procédures initiées par ou contre des tiers, y compris B.) et SOC.5.). Elles maintiennent dès lors leur demande en restitution des sommes prélevées par les défenderesses au titre de leurs prétendus frais et coûts et, à titre subsidiaire, estiment qu’il y aurait lieu de réduire les montants réclamés à de plus justes proportions sur base des critères précités. Elles précisent ensuite ne présenter aucune demande en dommages et intérêts en relation avec les manquements contractuels reprochés.

Quant à la demande en réalisation totale du Gage dirigée contre MERRILL LYNCH et SOC.4.), les requérantes font valoir que l’attitude de ces dernières serait gravement préjudiciable à SOC.1.) et à la masse de ses créanciers, alors que les intérêts débiteurs redus sur le prêt continueraient à courir et à entamer l’actif, ce qui constituerait une violation des obligations de bonne foi et de loyauté imposées par l’article 1134, alinéa 3, du Code civil et même un abus de droit au sens de l’article 6- 1 du même code. Elles précisent à cet égard que le droit du créancier gagiste ne serait pas discrétionnaire et que les défenderesses précitées détourneraient le Gage de sa finalité, à savoir la garantie contre la défaillance du débiteur, en refusant de l’exécuter sans motif valable, de sorte qu’il y aurait lieu d’ordonner l’exécution du Gage pour faire cesser l’abus, lequel serait patent au vu d’une simple comparaison entre les montants bloqués et ceux restants dus. Quant à la demande en mainlevée du Gage, elles font valoir que les conditions de l’article 13 du Contrat de Gage seraient remplies pour l’ensemble des défenderesses, alors que l’existence de procédures pendantes à l’étranger et au Luxembourg ne justifierait pas le maintien du Gage dans le chef d’SOC.2.) et de NATIXIS et que MERRILL LYNCH et SOC.4.) devraient être condamnées à exécuter immédiatement le Gage. Elles précisent enfin

14 que le droit de rétention des défenderesses devrait également céder en raison de l’abus de droit qu’elles commettraient en refusant d’accorder la mainlevée.

A l’audience publique du 13 mars 2017, à laquelle l’affaire a été refixée en vue de la continuation des débats, SOC.2.) et SOC.3.) soulignent encore une fois le caractère non-fondé de la demande en restitution des frais pour lesquels le Gage a déjà été exécuté, au motif qu’il résulterait clairement tant de l’article 2 du Contrat de Gage que de la définition des « Secured Obligations » que non seulement le principal du Crédit, mais également les frais liés à l’exécution du gage seraient couverts, de sorte qu’une exclusion de ces frais serait contraire aux dispositions contractuelles et la demande en nullité de ces clauses dénouée de tout fondement. Les frais seraient d’ailleurs amplement justifiés au regard des pièces versées en cause, sans pouvoir encore être définitivement arrêtés, de sorte qu’il y aurait lieu en ordre subsidiaire, et pour autant que de besoin, de surseoir à statuer sur la demande tendant à la fixation de ces frais, sinon nommer un expert chargé d’examiner les notes d’honoraires produites et de déterminer les coûts en relation avec l’exécution du Gage. Elles font encore valoir que la demande en mainlevée du Gage serait prématurée au vu des procédures en cours et en l’absence de preuve que les conditions de l’article 13 du Contrat de Gage sont remplies, les demanderesses étant dans l’impossibilité d’établir qu’il n’y a plus de possibilité que de nouvelles « Secured Obligations » apparaissent. Elles contestent enfin que la non- exécution du Gage pour l’entièreté de leur créance puisse être qualifiée d’abus de droit notamment au regard de la conception restrictive de l’abus de droit retenue par la Cour de cassation et en présence d’un intérêt légitime des créanciers gagistes au maintien de leur Gage, de sorte que la demande en mainlevée totale serait à rejeter.

MERRILL LYNCH relève encore une fois que la situation actuelle, dénoncée par les demanderesses, trouverait son origine dans l’attitude et l’activisme procédural de ces dernières engageant sans cesse des procédures tendant à remettre en cause les droits des créanciers gagistes, alors même que le défaut de paiement de SOC.1.) à l’échéance du Contrat de Crédit n’a pas été contesté. Elle estime dès lors que ce serait à bon droit qu’elle a procédé à l’exécution partielle du Gage, notamment pour le montant de 160.788,87 EUR au titre des « frais encourus (…) », et qu’elle n’a pas encore ni intégralement exécuté le Gage, ni donné mainlevée du Gage eu égard aux multiples procédures en cours et l’impossibilité de déterminer sa créance de manière certaine et définitive à ce jour, soulignant que le Gage couvrirait également les obligations d’SOC.5.) à son égard. Elle confirme également que ni les saisies pénales sur les actions SOC.7.) , ni celles portant sur les créances de dividendes dues à SOC.5.) n’auraient été levées à ce jour, de sorte que les demanderesses n’auraient aucun intérêt à agir et leurs demandes seraient à déclarer irrecevables, sinon non fondées.

Quant à sa propre qualité à agir, MERRILL LYNCH fait valoir que les dispositions contractuelles ne sauraient être interprétées en ce sens que les créanciers gagistes devaient nécessairement agir en justice à travers l’agent et qu’il leur était interdit d’agir ou de se défendre en justice en leur nom propre, ce d’autant moins que le jugement définitif du 29 janvier 2014 aurait expressément autorisé les créanciers à exécuter le Gage eux-mêmes et que leur qualité et intérêt à agir, dont l’appréciation relèverait du juge du for, n’aurait jamais été contestés dans le cadre des multiples instances ayant opposé les parties en France, en Espagne et au Luxembourg, de sorte que les contestation actuelles seraient tardives. Elle conteste ensuite que la validité des articles 1.1 et 14 du Contrat de Gage puisse être remise en cause, alors

15 que ces dispositions ne feraient qu’aménager contractuellement le principe énoncé à l’article 2082 du Code civil et poursuivraient un objectif légitime, à savoir prémunir le créancier gagiste contre les problèmes de recouvrement de sa créance, ce qui exclurait une quelconque contrariété à l’ordre public luxembourgeois. L’entrave alléguée au libre accès à la justice et la prétendue violation de l’article 6§1 de la CEDH tomberaient également à faux, alors que ledit article 6§1 n’interdirait pas les clauses de remboursement de frais et qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour le droit d’accès au juge ne serait pas absolu et pourrait être soumis à des restrictions, à condition de poursuivre un but légitime et d’être proportionnelles au but poursuivi, ce qui serait le cas pour la clause de remboursement litigieuse. Elle souligne encore que de manière concrète, au vu des multiples procédures engagées par les demanderesses, il serait incontestable qu’elles ont eu libre accès à la justice et que les clauses critiquées n’ont pas constitué une entrave à cet égard.

Après avoir passé en revue de manière plus détaillée les différentes procédures en cours en Espagne et en France et avoir souligné son intérêt concret en tant que créancier gagiste à se maintenir ou à intervenir dans lesdites procédures, à savoir la protection de ses droits tant à l’égard de SOC.1.) et/ou d’SOC.5.), MERRILL LYNCH fait encore valoir que la réalisation uniquement partielle du Gage ne saurait être considérée comme abusive, ces différentes procédures justifiant son refus d’accorder mainlevée du Gage. Elle conclut dès lors au rejet de l’intégralité des demandes adverses, tout en demandant acte que lui soit réservé le droit de poursuivre l’exécution du jugement du 29 janvier 2014. Subsidiairement, si l’exécution intégrale du Gage était ordonnée, il y aurait lieu de nommer un expert afin de déterminer les « coûts et frais (…) » devant être solidairement supportés par SOC.1.) et SOC.5.).

NATIXIS se rallie aux développements de MERRILL LYNCH tenant à l’absence d’intérêt à agir des demanderesses en raison de l’existence des saisies pénales. Quant au fond, elle réfute en premier lieu l’interprétation faite par ces dernières du jugement du 29 janvier 2014 selon laquelle les frais seraient exclus des obligations couvertes par le Gage, alors que celle- ci serait contraire tant aux termes dudit jugement qu’aux dispositions de l’article 1.1 du Contrat de Gage. Elle estime ensuite la demande en annulation des articles 1.1 et 14 du Contrat de Gage non fondée, au motif que la prétendue contrariété à l’article 6§1 de la CEDH ou à l’ordre public luxembourgeois serait intenable au vu de la jurisprudence luxembourgeoise récente consacrant la mise à charge des frais d’avocat à l’une des parties au procès, de sorte qu’un tel remboursement devrait a fortiori pouvoir intervenir en présence d’une clause contractuelle expressément convenue entre parties. Elle renvoie ensuite à la teneur du jugement du 29 janvier 2014 autorisant l’action individuelle des créanciers gagistes et à la définition des « Secured Obligations » pour conclure qu’elle était, tout comme l’agent, en droit de demander le remboursement des frais exposés. Elle fait ensuite valoir que les développements théoriques des demanderesses quant à la nécessité de limiter l’exécution du Gage aux frais et coûts raisonnables ne présenteraient aucun intérêt, alors que cette preuve serait rapportée en l’espèce, ce d’autant plus que la plupart des frais exposés seraient en rapport avec des procédures initiées par les demanderesses elles-mêmes, renvoyant à cet égard aux notes d’honoraires et détails de prestations versés en cause, pour lesquels tout reproche quant à des prétendus doubles emplois est réfuté. La demande en restitution des frais à hauteur de 1.710.958,81 EUR serait dès lors à déclarer non fondée, sinon, si leur justification ne ressortait pas à suffisance des pièces versées, il y aurait lieu de nommer un expert afin de renseigner le tribunal à cet égard.

16 Concernant le reproche tenant à un prétendu abus de droit dans le chef des créanciers gagistes, elle renvoie aux développements d’ SOC.2.) et d’SOC.3.).

CALUX confirme qu’aucune ordonnance de mainlevée des saisies pénales sur les actions SOC.7.) ne lui a été transmise.

Après avoir contesté que les saisies pénales soient toujours en place, SOC.1.) et Maître ME.1.) concluent à la recevabilité de leurs demandes, au motif que les conditions d’existence de leur intérêt à agir seraient incontestablement remplies au vu de l’utilité que la présente action présenterait pour les requérantes, laquelle viserait à obtenir la libération des avoirs abusivement bloqués par les défenderesses, ainsi que la justification et, le cas échéant, le remboursement des sommes indûment encaissées. Quant à la validité de la clause de remboursement, elles maintiennent leurs moyens tirés de la contrariété des articles 1.1 et 14 du Contrat de Gage à l’ordre public luxembourgeois alors que la jurisprudence luxembourgeoise en matière de répétibilité des frais d’avocat mise en avant par les défenderesses ne saurait légitimer le recours auxdits articles afin d’obtenir un remboursement illimité des frais d’avocats. En tout état de cause, seuls les frais raisonnables seraient susceptibles d’être couverts, à charge pour les défenderesses d’en apporter la preuve. A cet égard, elles soulignent que l’article 12 du Contrat de Gage ne prévoirait aucune alternative à la procédure de réalisation par l’intermédiaire de l’agent, de sorte que les défenderesses devraient supporter le coût des actions qu’elles ont choisi d’intenter sans passer par l’agent ou en parallèle de celles engagées par l’agent sans pouvoir l’imputer à SOC.1.). Concernant les factures versées en cause, elles contestent encore la nécessité, l’utilité, la proportionnalité et le lien entre les honoraires payés par les défenderesses et la préservation de leurs droits en relation avec le Gage. Quant au refus abusif dans le chef de MERRILL LYNCH et de SOC.4.) de réaliser intégralement le Gage, elles insistent sur l’absence de toute explication de leur part pour justifier la non- réalisation du Gage pour les montants en principal et intérêts du prêt et le caractère non pertinent du moyen tenant à l’existence des procédures à l’étranger, alors que ces actions n’auraient plus la moindre raison d’être si les défenderesses avaient réalisé le Gage afin d’apurer entièrement leurs créances. Elles contestent enfin les demandes adverses en allocation d’indemnités de procédure, au motif qu’il serait totalement contradictoire et incohérent pour elles de réclamer de telles indemnités, tout en prétendant que leurs frais d’avocats, y compris ceux exposés pour la présente instance, seraient couverts par le Gage.

Motifs de la décision

− Quant à la recevabilité des demandes principales Tant MERRILL LYNCH que NATIXIS soulèvent l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de SOC.1.) et de son administrateur judiciaire au motif que les saisies pénales portant sur les actions SOC.7.) et celles portant sur les créances de dividendes dues à SOC.5.) n’auraient pas été levées à ce jour, de sorte que, même s’il était fait droit aux demandes de mainlevée du Gage, leur situation resterait inchangée en raison de l’indisponibilité des avoirs gagés. L’intérêt à agir peut se définir comme le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur. Dire d’une personne qu’elle a intérêt à agir, c’est dire que la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, sa condition juridique.

Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt à agir en justice.

L’intérêt à agir existe dès lors indépendamment du résultat que procure effectivement l’action et n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien- fondé de l’action ou de l’existence réelle du droit invoqué (cf. T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé, éditions Bauler 2012, n° 896).

L’intérêt à agir n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui même qui se prétend titulaire du droit.

En l’espèce, il convient d’admettre pour les besoins du débat que les saisies pénales portant, d’une part, sur les actions SOC.7.) inscrites en compte auprès de CALUX au nom de SOC.1.) et d’SOC.5.) et, d’autre part, sur les créances de dividendes dues à certains actionnaires de SOC.7.) , parmi lesquels figurent Monsieur B.) et les sociétés qu’il contrôlait, dont SOC.5.) , n’ont, nonobstant les contestations soulevées à cet égard par les demanderesses, pas été levées à ce jour, alors qu’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal ne vient confirmer une levée desdites saisies.

Or, il résulte tant des débats que des pièces versées en cause que ces saisies pénales ne portent ni sur les créances de dividendes dues à SOC.1.) (celles relatives aux exercices 2012 et 2013 étant cependant sous séquestre judiciaire en France), ni sur les avoirs liquides à hauteur de 2.117.077,79 EUR déposés au Luxembourg (pièce n°47 de la farde III de Maître Lopes Da Silva), lesquels deviendraient dès lors disponibles s’il était fait droit à la demande en mainlevée du Gage, sous réserve pour les premières d’une levée du séquestre laquelle pourrait alors, le cas échéant, être demandée.

Par conséquent, et sans préjudice quant à l’éventuel bien- fondé de la demande en mainlevée du Gage, qui n’est pas à apprécier au stade de l’examen de la recevabilité de la demande, celle- ci conserve, malgré le maintien des saisies pénales précitées, une certaine utilité pour les demanderesses.

A cela s’ajoute que les demanderesses agissent non seulement en mainlevée du Gage, mais formulent également d’autres demandes.

Ainsi, elles réclament en outre la communication, sous peine d’astreinte, de certificats prévus à l’article 34.1 du Contrat de Crédit, l’arrêt des intérêts débiteurs liés à des créances non encore exécutées totalement ou partiellement, l’exécution forcée desdites créances et la restitution de diverses sommes qu’elles estiment indûment appropriées par les défenderesses à titre de frais, sinon à titre subsidiaire, la communication, sous peine d’astreinte, des factures de nature à justifier lesdites sommes.

Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que SOC.1.) et Maître ME.1.) ont bien un intérêt à agir et que le moyen d'irrecevabilité soulevé par les défenderesses sub 3) et 4) est à rejeter.

Les demandes, par ailleurs régulièrement introduites dans les forme et délai légaux et non autrement contestées sous ce rapport, sont à déclarer recevables.

− Quant à la recevabilité de la demande en intervention volontaire

Par requête du 28 février 2017 déposée à l’audience publique du même jour, A.) a demandé acte de son intervention volontaire au présent litige et sollicité une déclaration de jugement commun à son profit.

Les parties n’ont pas pris position quant à la recevabilité de l’intervention volontaire.

Si le titre XXVIII du Livre IV du Nouveau Code de procédure civile relatif à la procédure applicable devant les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale ne renferme pas de dispositions quant à la forme de l’intervention volontaire devant les tribunaux siégeant en matière commerciale, il faut permettre au demandeur en intervention, dont le cas n’est réglé par aucune règle spécifique à la matière commerciale et dans la logique de l’article 547, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile permettant d’assigner en matière commerciale suivant la procédure civile, d’agir lui aussi suivant les règles de la procédure civile, partant, en application de l’article 483 du Nouveau Code de procédure civile, par voie de simple requête et ce peu importe que sa demande en intervention ait été formulée dans le cadre d’une demande principale introduite suivant la procédure commerciale ordinaire ou selon la procédure civile (cf. en ce sens Cour, 3 mai 2017, n° 42579 du rôle).

En application de ces principes, l’intervention volontaire de A.) par voie de requête est à déclarer recevable.

− Quant au bien- fondé des demandes principales

1) Quant à la demande en remboursement des « sommes indument exécutées par les prêteurs »

Dans le cadre de leur assignation, SOC.1.) et Maître ME.1.) demandent, principalement, la condamnation d’SOC.2.), de NATIXIS et de MERRILL LYNCH à leur rembourser les sommes respectives de 4.500.398,92 EUR, de 1.710.958,81 EUR et de 160.788,87 EUR appropriées par ces dernières dans le cadre de l’exécution partielle du Gage au titre de frais tels que visés par l’article 1.1. infine du Contrat de Gage, au motif que ces sommes auraient été appropriées de manière indue, en l’absence de pièces justificatives, et en violation tant des dispositions du Gage que du principe d’exécution de bonne foi des conventions. A titre subsidiaire, elles réclament qu’il soit ordonné auxdites défenderesses de fournir, sous peine d’astreinte, les factures propres à justifier ces sommes appropriées.

Dans la mesure où les parties défenderesses ont communiqué postérieurement à ladite assignation diverses factures afin de justifier les sommes appropriées au titre des frais (cf. pour SOC.2.) pièces 1 à 51 de la farde I de Maître Hoss, pour NATIXIS pièces 1 à 34 de la farde I de Maître Elvinger et pour MERRILL LYNCH pièces 1 à 5 de la farde I d’Arendt & Medernach), la demande en restitution fondée sur une appropriation indue en l’absence de factures justificatives et la demande subsidiaire en production forcée desdites factures sont à l’heure actuelle devenues sans objet.

19 Suite à cette communication de pièces, les parties demanderesses ont largement complété, dans le cadre des deux notes de plaidoiries de leur mandataire, leur argumentaire fourni à l’appui de leur demande en restitution des sommes précitées.

Ainsi, elles contestent en premier lieu la validité des articles 1.1 et 14 du Contrat de Gage au motif que ceux-ci seraient entachés de nullité du fait de leur contrariété à l’ordre public luxembourgeois pour porter atteinte aux droits fondamentaux de SOC.1.) dont le droit d’accès à un tribunal consacré par l’article 6§1 de la CEDH et qu’ils ne sauraient dès lors constituer un fondement permettant aux défenderesses d’obtenir le remboursement des frais et coûts exposés en relation avec les Contrats de Crédit et de Gage.

L’ensemble des parties défenderesses réfutent cette demande en nullité.

Quant aux articles critiqués, l’article 1.1 du Gage, lequel se trouve au cœur du présent litige et contient la définition des « Secured Obligations », donc des obligations garanties auxquelles renvoie l’article 2 précisant l’objet du Contrat de Gage, est de la teneur suivante :

« Secured Obligations means all present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of the Pledgor 1 and the Pledgor 2 to the Secured Parties (or any of them) under or in connection with the Facilities Agreement together with all costs, charges and expenses incurred by any Secured Party in connection with the protection, preservation or enforcement of its respective rights under the Facilities Agreement or any other document evidencing or securing any such liabilities ».

L’article 14 du Gage, intitulé « expenses », stipule quant à lui ce qui suit :

« All expenses and duties properly incurred in connection with this Agreement and the Pledge, in particular to the establishment and perfection of the Pledge and the granting of any release, shall be borne by the Pledgors ».

Or, en présentant la demande en nullité desdites clauses au détour d’une demande en remboursement de diverses sommes appropriées en exécution du Gage, les demanderesses méconnaissent que la question de la validité du Gage a d’ores et déjà été abordée dans le cadre de la motivation du jugement du 29 janvier 2014 (page 22/27) dans les termes suivants :

« Il échet de relever d’emblée que ni la validité du gage conclu par écrit et valablement notifié à CALUX, partant opposable aux tiers, ni le caractère exigible de la dette résultant du contrat de prêt ne sont contestées par les défenderesses (…) ».

En autorisant, dans son dispositif, les parties créancières et actuelles défenderesses à exécuter le Gage, ce jugement a donc implicitement, mais nécessairement reconnu la validité du Contrat de Gage et de l’ensemble de ses dispositions.

Cette validité ne saurait dès lors plus être remise en cause en raison de la force de chose jugée attachée à cette décision de justice.

A cet égard, il est encore erroné de prétendre, tel que le font les demanderesses en s’emparant d’une fraction de phrase du dispositif sortie de son contexte, que ledit

20 jugement aurait uniquement permis la réalisation du Gage au titre « du montant redu aux demanderesses en vertu du contrat du Crédit » sans que le tribunal ne se prononce sur les frais (page 9/25 de la 1 ère note de plaidoiries de Maître Lopes Da Silva), alors que ce jugement vise à plusieurs reprises dans son dispositif de manière générale « les créances » des créanciers gagistes (sans y exclure celles qui résulteraient du seul Contrat de Gage), le tribunal ayant en outre pris soin de reprendre dans sa motivation le libellé de l’article 1.1. du Gage définissant les obligations garanties, de sorte qu’il ne fait aucun doute que les créanciers gagistes ont bien reçu autorisation d’exécuter le Gage à hauteur des « Secured Obligations » telles que définies dans l’article 1.1 précité, parmi lesquelles figurent « (…) all costs, charges and expenses incurred by any Secured Party (…) ».

Les demanderesses ne sauraient davantage prospérer dans leur demande en nullité (dont les contours ne sont pas précisés) et faire échec à la force de chose jugée attachée au jugement précité du 29 janvier 2014 en invoquant une prétendue « contrariété à l’ordre public luxembourgeois » de la clause prévoyant la prise en charge par les débiteurs des « frais liés à la protection, la préservation et l’exécution des droits des créanciers résultant du Contrat de Crédit ou de tout autre document prouvant ou sécurisant de tels droits », dont notamment le Contrat de Gage, alors qu’une telle clause n’a rien de choquant en l’état actuel de notre droit et eu égard aux faits de l’espèce.

En effet, dans le cadre d’une transaction financière de plus de deux milliards d’euros mettant en présence des professionnels qualifiés ayant pu librement négocier leurs clauses contractuelles, celles-ci obligent nécessairement toutes les parties contractantes en application des principes tant de la force obligatoire des contrats que de la sécurité juridique des transactions, ce d’autant plus que le principe d’une nécessaire prise en charge par le débiteur de sa dette, pour sûreté de laquelle le gage a été donné « tant en principal qu’intérêts et frais » avant de pouvoir réclamer la restitution du gage, est expressément consacré par notre droit à l’article 2082 du Code civil ; or, ce principe n’a été que conventionnellement aménagé par les parties au Contrat de Gage moyennant les clauses litigieuses, de sorte que le moyen d’une prétendue « contrariété à l’ordre public luxembourgeois » est dénué de tout fondement.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, la validité des clauses litigieuses ne saurait plus être remise en cause, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus en avant les autres moyens avancés par les demanderesses à l’appui de leur demande en nullité.

A titre subsidiaire, si la nullité de ces clauses contractuelles ne devait pas être retenue, les demanderesses estiment qu’il y aurait lieu de limiter leur portée aux seuls frais raisonnables, ce caractère étant à déterminer au regard de divers critères avancés par ces dernières (cf. pages 15 et 16/25 de la 1 ère note de plaidoiries de Maître Lopes Da Silva), et de laisser à charge des défenderesses tous les frais pour lesquels celles-ci n’établiraient pas leur caractère raisonnable au regard desdits critères.

Sur cette base et après avoir cité diverses dispositions du Contrat de Crédit ( articles 3.1, 31.3.1. c) et 34.3 alinéas 2 et 3) et du Contrat de Gage ( articles 4.4 et 12), lesquelles confirmeraient que l’exécution du Gage et les réclamations judiciaires contre lesdits contrats auraient dû nécessairement s’effectuer par l’intermédiaire de l’agent, à savoir SOC.3.) /SOC.4.), elles concluent que tous les frais exposés par

21 SOC.2.), NATIXIS et MERRILL LYNCH ne pourraient pas être mis à sa charge pour avoir été engagés au mépris du principe édicté par les clauses précitées, de sorte que seul l’agent, qui était habilité a agir, pourrait, le cas échéant et à condition de justifier en plus du caractère raisonnable et nécessaire des frais exposés, en réclamer le remboursement ; or, au vu des factures versées en cause cette preuve ne serait pas rapportée, de sorte qu’elles maintiennent leur demande en restitution intégrale des sommes prélevées et demandent, à titre subsidiaire, leur réduction à de plus justes proportions, estimant que les frais exposés après le 23 juin 2014 devraient en tout état de cause être écartés.

A analyser de plus près le raisonnement des demanderesses, il appert qu’elles se prévalent, à l’appui de leur demande en restitution des frais appropriés, de supposés manquements contractuels dans le chef des défenderesses (telle notamment l’exécution individuelle du Gage par celles-ci sans passer par l’intermédiaire de l’agent), estimant que la sanction desdits manquements serait l’impossibilité pour les créancières de réclamer les frais exposés directement par elles-mêmes, seul l’agent pouvant théoriquement obtenir la prise en charge des frais exposés par ses soins.

Or, en arguant de la sorte, elles font totalement abstraction, d’une part, des règles de la responsabilité contractuelle et, d’autre part, du fonctionnement spécifique des contrats de garantie financière régis par la loi modifiée du 5 août 2005 (ci-après la Loi de 2005), tel le Contrat de Gage.

Ainsi, concernant ce premier volet, elles reprochent aux défenderesses des manquements contractuels sans néanmoins mettre en cause leur responsabilité contractuelle et sans formuler la moindre demande en dommages et intérêts, puisque, même si elles s’étaient réservé le droit de formuler une telle demande dans l’assignation, elles ont par la suite confirmé expressément ne pas réclamer de dommages et intérêts dans le cadre de la présente instance et dispenser le tribunal de statuer de ce chef (cf. page 20/25 de la 1 ère note de plaidoiries de Maître Lopes Da Silva).

A cela s’ajoute que le grief tenant à l’existence d’un manquement contractuel en raison de l’exécution individuelle du Gage par SOC.2.) et NATIXIS laisse en tout état de cause d’être établie au vu des antécédents de l’affaire.

En effet, il convient de rappeler à ce titre que le jugement du 29 janvier 2014, contre lequel les demanderesses n’ont exercé aucune voie de recours, avait expressément autorisé les défenderesses a exécuter elles-mêmes le Gage, et ce après que la procédure de réalisation du Gage avait été initiée par courrier de l’agent notifié à CALUX le 22 avril 2013, puis, en raison du refus opposé par l’agent, continuée par la majorité des créanciers gagistes moyennant notification de l’Avis Conditionnel du même jour (cf. page 13/27 du jugement du 29 avril 2014 et page 1 dudit Avis, pièce n° 13 de la farde I de Maître Lopes Da Silva).

Or, même à supposer un éventuel autre manquement contractuel établi dans le chef des défenderesses, celui-ci se résoudrait en tout état de cause en dommages et intérêts et non pas en une déchéance du droit d’exécuter le Gage au titre des frais et coûts tels que visés par l’article 1.1 du Gage.

Par ailleurs, les termes mêmes du Contrat de Gage démentent l’analyse des demanderesses selon laquelle seuls les frais exposés par l’agent pourraient être mis

22 à charge des débiteurs, alors que l’article 1.1 du Gage vise, parmi les « Secured Obligations (…) all present and future obligations and liabilities (…) of the Pledgor 1 and the Pledgor 2 to the Secured Parties (…) together with all costs, charges and expenses incurred by any Secured Party », celles-ci étant définies comme étant « the Agent and the Lenders ». Il ressort dès lors clairement des dispositions du Gage que tant les frais exposés par l’agent que ceux directement exposés par n’importe laquelle des défenderesses, en sa qualité de Lender sous le Contrat de Crédit, font partie des obligations garanties. En deuxième lieu, il est impératif de replacer cette demande en restitution des sommes appropriées à titre de frais dans le contexte spécifique des contrats de garantie financière et de la Loi de 2005 avant de s’attacher aux longs développements des demanderesses quant à la supposée nécessité pour les défenderesses d’établir le caractère raisonnable des frais exposés. La Loi de 2005 a transposé dans notre droit la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 sur les contrats de garantie financière (ci après la « Directive »), laquelle visait essentiellement à renforcer la sécurité juridique des contrats de garantie financière en prévoyant des procédures simples de constitution et d’exécution des sûretés et en soustrayant ces contrats aux incertitudes générées par la législation sur les procédures d’insolvabilité. Le législateur luxembourgeois, qui est allé au- delà du régime minimum requis par la Directive, a réaffirmé avec force l’objectif de renforcement du régime juridique des contrats de garantie financière et de leur sécurité juridique, celle- ci étant un élément indispensable au développement d’une place financière internationale (cf. l’exposé des motifs doc. parl. n° 5251 p. 2 et 3).

Ainsi l’article 20(4) de la Loi de 2005 prévoit qu’ « à l’exception des dispositions de la loi du 8 décembre 2000 sur le surendettement, les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code Civil, du Livre 1er Titre VIII et du Livre III du Code de commerce ainsi que les dispositions nationales ou étrangères régissant les mesures d’assainissement, les procédures de liquidation, les autres situations de concours et les saisies ou autres mesures visées au point b) de l’article 19 ne sont pas applicables aux contrats de garantie financière et aux contrats de compensation et ne font pas obstacle à l’exécution de ces contrats et à l’exécution par les parties de leurs obligations notamment de retransfert ou de rétrocession ».

Lors du dépôt du projet de loi, le Gouvernement a explicitement marqué son intention de donner à cet article le caractère d’une loi de police (cf. doc. parl., n°5251, p. 20).

Ainsi, on peut lire dans les commentaires dudit article ce qui suit « L’ambition de mettre les contrats de prises de garantie financière à l’abri d’une possible remise en cause et d’offrir ainsi aux organismes prêteurs un cadre dans lequel ils peuvent opérer en toute sécurité, doit se lire dans le contexte du récent règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. Ce règlement, qui prévoit un système aménagé de l’effet universel de la lex concursus, dispose en son article 5.1 que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel dont bénéficie un créancier sur certains biens de son débiteur failli, si les biens en question se trouvent dans un pays autre que celui de l’ouverture de la faillite. Cette exception est limitée par l’article 5.4 du même règlement qui dispose que les actions particulières en nullité ou inopposabilité restent néanmoins régies par

23 la lex concursus, sauf si l’acte constitutif du droit réel est soumis à une loi autre que celle de l’Etat d’ouverture de la faillite et si cette autre loi ne permet aucun moyen d’attaquer l’acte (article 13). Le but du projet de loi est de rendre le contrat de garantie financière inattaquable afin de bénéficier de l’exception décrite ci-dessus. Ceci ne signifie cependant pas qu’il n’existe aucune sanction. En cas de concert frauduleux entre parties, ces dernières pourront toujours être sanctionnées au niveau de la responsabilité civile » (cf. doc. parl., n°5251, p. 21).

Il découle dès lors très clairement des travaux parlementaires que l’intention des rédacteurs du projet de loi a été d’immuniser l’exécution des garanties financières contre tous incidents et manœuvres, pour ne renvoyer qu’à la responsabilité des bénéficiaires après réalisation (cf. P. Schleimer, Réalisation des garanties financières et pratiques des prêteurs bancaires, J.T.L., n°7, p. 15, n°30).

Au vu de cette intention affichée du législateur, ensemble avec l’objectif d’un renforcement de la sécurité juridique exigeant que les interventions judiciaires soient cantonnées à une juste mesure (cf. D. Boone et D. Maria, Renforcer la sécurité juridique de la réalisation des garanties financières : l’appel à la loi, ACE, n° 9, nov. 2010, page 20), s’impose le constat général que le contrôle judiciaire doit être essentiellement limité à un contrôle a posteriori (cf. F.G. De Liedekerke, Les garanties financières en droit luxembourgeois : un gage de solidité en des temps incertains, Droit Bancaire et Financier au Luxembourg – 2014, Vol 3, p. 1259), sans préjudice des mesures urgentes pouvant le cas échéant être prises par le juge des référés, auquel cas l’intervention de ce dernier peut ne pas se justifier après la mise en balance des intérêts respectifs (Cour, 3 novembre 2010, Pas. 35, p.528).

Ce constat général est également confirmé par diverses dispositions de la Directive, tel son article 4 (4) b) interdisant que la réalisation des garanties financières soit soumise à un régime d’autorisation judiciaire préalable et son considérant 17 confirmant la possibilité pour les États membres de conserver ou d’introduire dans leur législation nationale un contrôle a posteriori en ce qui concerne la réalisation ou l’évaluation de la garantie financière et le calcul des obligations financières couvertes.

Un contrôle judiciaire a posteriori de la réalisation du gage, dans le cadre d’une action en responsabilité civile, et une attitude prudente des tribunaux sollicités pour empêcher ou suspendre la réalisation d’une garantie financière devraient dès lors être la règle et guider l’examen de l’opportunité de la mesure sollicitée, un auteur ayant pu estimer qu’une telle mesure ne devrait s’imposer aux tribunaux qu’en cas d’abus ou de manœuvre illicite manifeste risquant de résulter en un préjudice irrémédiable (cf. P. Schleimer, op. cit., p. 16, n°33).

Au vu de ces principes et compte tenu des faits de l’espèce, à savoir en présence d’une réalisation uniquement partielle d’un Gage intervenant suite à une défaillance non contestée dans le chef du débiteur, la demande en restitution des sommes appropriées à titre de frais par les créanciers gagistes, visant à solliciter de la part du tribunal une immixtion judiciaire dans la procédure de réalisation du Gage actuellement toujours en cours, ne saurait aboutir, alors qu’il n’existe pas le moindre motif de s’écarter du principe général d’un contrôle judiciaire a posteriori.

En effet, la mesure sollicitée n’est ni justifiée par un contexte de manœuvres manifestement illicites, alors que le Gage a été valablement constitué et sa

24 réalisation validée en justice, ni par un quelconque risque de préjudice irrémédiable dans le chef des demanderesses, alors que celles-ci peuvent parfaitement faire valoir leurs griefs dans le cadre d’une action en responsabilité civile après réalisation intégrale du Gage.

D’ailleurs, au vu de l’engagement solidaire entre les sociétés SOC.1.) et SOC.5.) sous le Contrat de Gage permettant aux créanciers gagistes de réclamer l’intégralité des frais exposés à l’une quelconque de ses débitrices, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, cette dernière option paraît la seule envisageable.

Il ne serait en effet ni opportun, ni pertinent de se prononcer à l’heure actuelle sur une éventuelle restitution de certains frais ayant fait l’objet d’une exécution partielle du Gage à l’égard de l’une des deux débitrices, dès lors qu’on ignore le montant des frais exposés en relation avec l’autre débitrice, non partie à l’instance, lesquels pourraient également être mis à charge de SOC.1.) au vu de cette solidarité.

Il ressort en outre tant des pièces versées en cause que des explications fournies par les défenderesses que d’autres frais liés aux différentes procédures judiciaires opposant toujours les parties en Espagne et en France ont d’ores et déjà été exposés, respectivement le seront ultérieurement, et que celles-ci entendent encore exécuter le Gage pour ces montants complémentaires.

A cet égard, il n’appartient évidemment pas au tribunal saisi de se prononcer sur l’intérêt des défenderesses à intervenir ou à se maintenir dans lesdites procédures sur base de considérations générales fournies de part et d’autre, alors qu’en application des principes de droit international privé, l’examen des contestations relatives à l’intérêt ou la qualité à agir d’une partie relève nécessairement du juge du for, étant précisé qu’il n’est pas établi que de telles contestations aient déjà été soulevées par les demanderesses dans le cadre des différentes procédures ayant opposé ou opposant encore actuellement les parties.

Le tribunal ne saurait davantage écarter d’office certains frais, documentés par ailleurs par des pièces justificatives, sur base de divers critères généraux édictés unilatéralement par les demanderesses et n’entrant pas dans les prévisions contractuelles, leur caractère légitime au non (« properly incurred » au sens de l’article 14 du Contrat de Gage) devant au contraire s’apprécier in concreto au vu des justificatifs produits et de leur réalisation conforme aux stipulations contractuelles, ainsi qu’au principe de l’exécution de bonne foi des conventions.

Les demanderesses ont toujours la faculté, dans le cadre d’une telle action en responsabilité civile, de faire valoir leur éventuel préjudice subi, dès lors que celui-ci sera susceptible d’être déterminé définitivement, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, et de dénoncer leurs griefs quant aux justificatifs produits (par exemple l’absence de détail des prestations pour des montants de plus de 3 millions d’euros facturés, cf. pièces n° 46 et 47 de la farde I de Maître Hoss).

Au vu des développements qui précèdent, la demande en remboursement des « sommes indument exécutées par les prêteurs » est manifestement prématurée et doit dès lors être déclarée non fondée.

2) Quant aux demandes en exécution forcée du Gage et en arrêt des intérêts débiteurs dirigées contre MERRILL LYNCH et SOC.4.)

Les parties demanderesses demandent encore au tribunal d’ordonner à MERRILL LYNCH, laquelle n’a exécuté le Gage que pour une partie de sa créance en principal, intérêts et frais, et à SOC.4.), laquelle n’a pour l’instant procédé à aucune exécution du Gage, de réaliser le Gage jusqu’à apurement complet de leur créance respective, estimant leur attitude contraire aux obligations de bonne foi et de loyauté s’imposant aux contractants, voire constitutive d’un abus de droit.

Ce faisant, les demanderesses sollicitent à nouveau de la part du tribunal une immixtion judiciaire dans la procédure de réalisation du Gage toujours en cours, laquelle est en principe exclue.

A cela s’ajoute que MERRILL LYNCH et SOC.4.) sont, tout comme les autres défenderesses, dans l’incapacité de déterminer à l’heure actuelle le montant définitif de leurs créances respectives non seulement à l’égard de SOC.1.) , mais également à l’égard d’SOC.5.), tant en raison de la problématique des frais encore en cours qu’en raison d’une créance de dommages et intérêts dans le chef de chacune des défenderesses résultant d’une condamnation des requérantes par la Cour d’appel de Madrid du 23 juin 2014 suite aux injonctions obtenues par ces dernières contre les créancières et levées en appel (cf. pièce 8 de la farde II d’Arendt & Medernach et traduction en pièce n° 12 de la farde I de Maître Lopes Da Silva), et dont l’évaluation est toujours en cours de détermination.

Dans ces conditions, il est évidemment exclu de contraindre ces défenderesses à l’exécution du Gage « jusqu’à apurement complet de leur créance » tant que le montant définitif de celle- ci reste inconnu.

Par conséquent, le refus des défenderesses d’exécuter intégralement le Gage ne saurait être considéré à l’heure actuelle comme abusif ou contraire aux exigences d’exécution de bonne foi des conventions, les demanderesses restant néanmoins libres de faire valoir, dans le cadre d’une action en responsabilité civile à l’encontre des défenderesses, leur éventuel préjudice subi en relation avec la non- réalisation ou la réalisation tardive par ces dernières de leur Gage.

Les mêmes principes s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande visant à dire que les intérêts débiteurs liés aux créances de MERRILL LYNCH et SOC.4.) envers SOC.1.) ont arrêté de courir à compter du prononcé du jugement du 29 janvier 2014, alors que le tribunal n’a pas à s’immiscer dans les opérations de réalisation du Gage.

A l’évidence, les défenderesses restent, le cas échant, susceptibles d’engager leur responsabilité à l’égard des demanderesses si un préjudice était accru à ces dernières en raison d’une mise en compte d’intérêts débiteurs excessifs, alors que le principe d’exécution de bonne foi des conventions s’oppose tout naturellement à ce qu’un créancier laisse s’accumuler des intérêts débiteurs sans justification valable.

Au vu des principes dégagés dans le cadre des développements qui précèdent, les demandes en exécution forcée du Gage et en arrêt des intérêts débiteurs doivent également être rejetées.

3) Quant à la demande en mainlevée du Gage dirigée contre SOC.2.) et NATIXIS

26 Cette demande, qui visait dans l’assignation uniquement les sociétés SOC.2.) et NATIXIS, a été ensuite élargie aux parties MERRILL LYNCH et SOC.4.) , « qui devront être condamnées à exécuter immédiatement le gage et à accorder mainlevée du gage une fois que le solde du crédit aura été apuré » (page 24/25 de la 1 ère note de plaidoiries de Maître Lopes Da Silva),.

La disposition contractuelle pertinente est l’article 13 du Gage stipulant ce qui suit :

« The Pledgees shall grant an express release of the Pledge, as soon as is reasonably practicable upon demand of the Pledgors, as soon as all Secured Obligations have been unconditionally and irrevocably paid and discharged in full and there is no possibility of any further Secured Obligations coming into existence ». Cette clause impose aux créanciers gagistes d’accorder la mainlevée du Gage dès réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir dès que toutes les obligations garanties telles que définies à l’article 1.1 du Gage auront été inconditionnellement et irrévocablement payées et qu’il n’existe plus aucune possibilité que de nouvelles obligations garanties ne viendront à exister.

En l’espèce, aucune des deux conditions n’est remplie ni dans le chef d’SOC.2.) et de NATIXIS, pour lesquelles des créances de dommages et intérêts et des frais restent ouverts, ni dans le chef de MERRILL LYNCH et de SOC.4.) , pour lesquelles, outre ce type de créances, tout ou partie en principal et en intérêts du Crédit reste redu.

A cela s’ajoute qu’en tout état de cause, une mainlevée du Gage par les défenderesses n’est pas envisageable tant que subsistent des obligations garanties redues par la société SOC.5.) en raison de l’engagement solidaire des deux débitrices.

Or, cette société n’étant pas partie à l’instance, il est impossible de déterminer les montants encore restant redus par cette dernière, sachant qu’il ressort d’ores et déjà des pièces versées en cause que des créances en principal et en intérêts dans le chef de MERRILL LYNCH et de SOC.4.) à l’égard de cette débitrice subsistent (cf. pièce n° 27 de la farde I de Maître Lopes Da Silva), sans préjudice des frais déjà exposés et à venir à son égard, alors qu’ SOC.5.) est également partie à plusieurs procédures encore en cours, et d’éventuelles créances de dommages et intérêts redues aux défenderesses.

Au vu de ces circonstances, aucun abus en raison du refus d’accorder mainlevée de leur Gage n’est par ailleurs établi dans le chef des défenderesses, alors que, tant que les conditions cumulatives de l’article 13 ne sont pas remplies, on ne saurait déduire l’existence d’un abus de la seule différence prétendument significative entre les montants bloqués à hauteur d’environ 90 millions d’euros, dont la majeure partie continuerait de toute manière à être bloquée nonobstant une mainlevée du Gage en raison des saisies pénales et séquestres judiciaires toujours en cours, et les montants restant redus, lesquels sont à ce jour indéterminés sans néanmoins pouvoir être limités tel que suggéré par les demanderesses à un montant d’environ 3,14 millions d’euros, alors que celui-ci n’inclut ni les frais en cours, ni les créances de dommages et intérêts devant encore être déterminées dans le chef des deux débitrices.

27 Dans ces conditions, la demande en mainlevée du Gage est également manifestement prématurée et doit dès lors être déclarée non fondée.

− Quant aux indemnités de procédure

Tant les parties requérantes que les parties défenderesses sub 1), 2), 3) et 4) réclament encore une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure de la part des parties demanderesses est à rejeter au vu de l’issue du litige, alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions, et qui de ce fait est à condamner aux frais et dépens de l’instance, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Les parties défenderesses SOC.2.), SOC.3.), NATIXIS et MERRILL LYNCH sont également à débouter de leurs demandes respectives de même nature, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut, notamment au regard de la teneur des articles 1.1 et 2 du Contrat de Gage et des développements y relatifs faits ci- avant.

Il y a encore lieu de déclarer le présent jugement commun à A.) et à CALUX.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,

déboutant de tous moyens contraires,

déclare les demandes principales recevables ;

déclare la requête en intervention volontaire de A.) recevable ;

donne acte à la société de droit espagnol SOC.1.) et Maître ME.1.) de la renonciation à leur demande en communication, sous peine d’astreinte, des copies des deux comptes spéciaux visés à l’article 34.1 du Contrat de Prêt, ainsi que des justificatifs relatifs à chaque écriture y comptabilisée ;

déclare les demandes principales non fondées et en déboute ;

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute ,

condamne la société de droit espagnol SOC.1.) et Maître ME.1.) aux frais et dépens de l’instance ;

déclare le présent jugement commun à A.) et à la société anonyme CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) SA, anciennement la société anonyme CRÉDIT AGRICOLE LUXEMBOURG SA.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.