Tribunal d’arrondissement, 24 mai 2023
1 Jugt n°1218/2023 Notice du Parquet:8310/22/CD Ex.p./s.prob3x AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du Ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), -p r é…
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1 Jugt n°1218/2023 Notice du Parquet:8310/22/CD Ex.p./s.prob3x AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du Ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du19 janvier 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publiquedu 10 février 2022devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante: coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé ou à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 28 avril 2023.
2 A cette audience,Monsieurle vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public,MonsieurClaude HIRSCH,premiersubstitut du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Anthony WINKEL, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE1.). Le prévenu a eu la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le L EJ U G E M E N T qui suit: Vu la citationà prévenu du 19 janvier 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 11203/2022 du 12 mars 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 12/03/2022 entre 12.45 et 13.00 heures dans l’appartement sis àADRESSE2.), volontairement fait des blessures et portédes coups àPERSONNE2.), née leDATE2.)à ADRESSE3.), partant à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnant une gifle, en la jetant sur le canapé et en lui donnant plusieurs coups de poing sur la tête ainsi que plusieurs coups de pied. Les faits: Il résulte du dossier répressif que le 12 mars 2022, entre 12.45 et 13.00 heures,PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police d’Esch-sur-Alzette. Elle était accompagnée deses deux enfants,PERSONNE3.), né leDATE3.)etPERSONNE4.), né leDATE4.). La maisonfamiliale se trouve juste à côté du commissariat en question. PERSONNE2.)a expliqué aux policiers qu’une dispute violente aéclaté entre elle et son époux, PERSONNE1.)audomicile conjugalau courant de la matinée du 12 mars 2022.Elle aditque ce matin-là, elle est descendue dans le salon où elle a trouvéPERSONNE1.)assis sur le canapé. Ce dernier était alcoolisé eta commencé à lui reprocher d’avoir été infidèle.Afind’éviter le conflit,
3 PERSONNE2.)est allée dans la cuisineet voulait préparer à manger.PERSONNE1.)l’a suivieet luiademandé100 euros, ce quePERSONNE2.)a refusé. En effet,PERSONNE2.)a expliqué aux policiers quePERSONNE1.)avait un problème d’alcool et pour éviter qu’il ne dépensepas trop d’argent pour l’alcool, c’est elle qui possédait les cartes bancaires, raison pour laquellePERSONNE1.)était venu lui demander de l’argent. LorsquePERSONNE2.)n’a pas donné suite à sa demande, cette dernièrea expliquéque PERSONNE1.)s’est fâchéetl’a giflée. Illui aégalementporté plusieurs coups avec depoing sur la tête enla traitant de«fille de pute». Après,PERSONNE2.)aexpliquéqu’elles’est dirigée vers le salonet qu’encore une fois, PERSONNE1.)l’a suivie. Lorsqu’elle a vouluappelerla police,PERSONNE1.)a pris son téléphone portable et l’a mis dans sa poche.PERSONNE1.)a ensuite jetéPERSONNE2.)sur le canapétouten la frappant avec ses mains et pieds.PERSONNE2.)a reçu plusieurs coups sur la tête. Les deux enfants ontété témoins de la scène etont demandé à leur père d’arrêter avec les violences. Finalement,PERSONNE2.)a réussi à s’échapper et s’est ensuite dirigée vers le commissariat de police avec ses deux enfants.PERSONNE1.)est sorti juste derrière elle maisiln’a pas essayé de la retenir. Le certificat médical du DocteurPERSONNE5.), lequel figure en annexe du procès-verbal cité ci- avant, fait état d’un œdème para cervical droit, d’une mobilisation cervicale douloureuse à la flexion et à la rotation droite ainsi que d’une tuméfaction douloureuse de la région pariétale gauche. A la demande expresse de la patiente, aucune incapacité de travail ne fut retenue. Le Tribunal tient à relever que dans un premier temps,PERSONNE1.)n’a pas daigné comparaître au commissariat de policeen date du 13 mars 2022pour être entendu sur les faits en dépit de la convocation qui lui a été adressée à cette fin. Il s’est finalement présenté au Commissariat de Dudelange en date du 16 mai 2022, afin de faire ses déclarations. Lorsde cette audition, il a avoué avoir frappéPERSONNE2.), mais il a indiqué ne plus se souvenir combien de fois. Il a également expliqué qu’ill’a frappéenon pas avec le poing, maisuniquement avec le plat de sa main. Sur question des policiers, ila expliqué ne pas exclure avoirinsulté PERSONNE2.)comme ilétait fatigué et stressé.PERSONNE1.)a expliquéaux policiers qu’il avait bu de l’alcool le jour desfaits mais qu’il ne se souvenaitplusexactementcombientout en précisant ne pas avoirl’habitude de boire. Le test d’alcoolémie effectué surPERSONNE1.)a indiqué un taux de 1,41 mg/l. PERSONNE1.)a également confirmé que lesenfants étaient présents lors de lascène violente qui s’est déroulée en date du12 mars2022.
4 A l’audience publique du 28 avril 2023,PERSONNE1.)a maintenu ses déclarations faites devant la police lors de son audition du 16 mai 2022. Il a expliqué quePERSONNE2.)rentraitsouvent tard les soirs et qu’elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui et le rejetait. Il a expliqué que les amies dePERSONNE2.)parlaient mal de lui et que c’est pour cette raison quePERSONNE2.)ne ferait que l’insulter toute la journée. A l’audience, il a avoué qu’il a gifléPERSONNE2.)et il a également avoué qu’il l’a insultée. Cependant,PERSONNE1.)a insistésur le fait qu’il ne l’a pas frappéeavec le poing, mais uniquement avec le plat de sa main. PERSONNE2.), entendue sous la foi du serment, a confirmé les déclarations qu’elle afaitesdevant la police le 12 mars2022. Elle a maintenu quePERSONNE1.)s’est fâché parce qu’elle avait refusé de lui donner 100 euros. Elle a réitéré qu’il l’a frappée avec lepoing etlespieds et que lorsqu’elle a réussi à s’échapper, elle a couru vers le commissariat de police. PERSONNE2.)a déclaré à l’audience que suite aux violences, elle n’est plus allée au travail pendant trois semaines. En droit: Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), avec la circonstance aggravante que les coupsont été portés à la personne avec laquelle il vit. En l’espèce,PERSONNE1.)est en aveu en ce qui concerne les giflesdonnées àPERSONNE2.), tant lors de soninterrogatoire devant la police le 16 mai 2022 que lors de l’audience publique du 28 avril 2023.Il conteste cependant avoir porté des coups de poing àPERSONNE2.)et explique qu’ill’a frappée sur la tête avec le plat de sa main. Il contesteégalementavoir porté des coups de pied à cette dernière. PERSONNE2.)a maintenu,lors de l’audience,ses déclarations faites lors de son auditioneffectuée par les policiers. Elle a expliqué quePERSONNE1.)était fâché avec elle ce jour-là, qu’il l’avait giflée et frappée une première fois dans la cuisine et qu’il l’avaitensuite frappée à coups de pied et poinglorsqu’elle se trouvait sur le canapé. En l’espèce, le Tribunal n’a pu dénicher aucun élément pouvant mettre en doute les dépositions claires, précises et non-équivoques du témoinPERSONNE2.), les dépositions à l’audience publique ayant par ailleurs été identiques à celles effectuées lors de sa plaintedu 12 mars 2022. Le Tribunal retient partant que les déclarations effectuées parPERSONNE2.)sont crédibles et qu’il est établi que le prévenu ne l’a non seulement giflée et jetée sur le canapé mais qu’il lui a également porté plusieurs coups de poing sur la tête ainsi que plusieurs coups de pied. PERSONNE2.)adéclaré à l’audience publiquequ’elle a subi une incapacité de travail de trois semaines suite à ses blessures.
5 Le Ministère Public s’est rapportéàla sagesse du Tribunal concernant l’existence decette circonstance aggravante. Il y a lieu de relever que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer le cas échéant la qualification adéquate (Cass. belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1,5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. belge, 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou si la juridiction a été saisie par une ordonnance ou un arrêt de renvoi Il y a dès lors lieu d’examiner si la circonstance aggravanteprévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal trouve à s’appliquer. Par incapacité de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel. Si, en général, le médecin qui certifie des blessures, indique également la durée probable de l’incapacité de travail du patient, l’omission de libeller celle-ci n’équivaut cependant nullement à l’inexistence d’une telle incapacité, mais peut résulter soitd’un oubli, soit d’une réflexion du médecin relatif à la non poursuite d’un travail par le patient. Aussi, pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, le Tribunal correctionnel ne doit pas seulement se référer à l’indication dans le certificat médical, mais apprécier, in concreto, si les blessures subies sont de natureà empêcher une personne de s’adonner à une activité corporelle. Le certificat médical établi par le DocteurPERSONNE5.)en date du14 mars 2022 a retenu un œdème para cervical droit, une mobilisation cervicale douloureuse à la flexion et à la rotation droite ainsi qu’unetuméfaction douloureuse de la région pariétale gauche. A vu des éléments du dossier et les dépositions effectuéessous la foi du serment à l’audience par PERSONNE2.),suivant lesquelles elle ne s’est pas rendue à son travailsuite aux coups reçus par le prévenu,le Tribunal retientque la circonstance aggravante del’incapacitéde travail personnelle dans le chef dePERSONNE2.)est établie, de sorte qu’il y a lieu de la rajouter à l’infraction libellée par le Parquet. Il résulte des déclarations dePERSONNE2.)et dePERSONNE1.)à l’audience publique du 28 avril 2023, qu’ils sont mariés depuis 2019, de sorte qu’il y a lieu de rectifier le libellé en remplaçant les termes «à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement» par les termes «au conjoint». Au vu des éléments du dossier répressif et débats menés à l’audience publique, les déclarations de PERSONNE2.)ainsi que des aveuxpartielsdu prévenu,PERSONNE1.)estconvaincu:
6 «Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction suivante, le 12/03/2022 entre 12.45 et 13.00 heures dans l’appartement sis àADRESSE2.), d’avoir volontairement fait blessures et porté des coupsau conjoint,avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), partantauconjoint,notamment en lui donnant une gifle, en la jetant sur le canapé et en lui donnantplusieurs coups de poing sur la tête ainsi que plusieurs coups de pied, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel». Aux termes de l’article 409 du Code pénal, les coups et blessures portés au conjoint et qui ont entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros. La gravité des faits, tout en tenant cependant compte des aveux partiels du prévenu à l’audience publique, justifie la condamnation dePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement dedouze (12)mois. PERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait le Tribunal d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre d’un sursis à l’exécution, de sortequ’il y a lieu de soumettrel’intégralitéde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre au régime dusursis probatoire, avec les conditions plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement. En application de l’article 20 du Code pénal et en considération de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le défenseur du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de l’article 20 du Code pénal,à une peine d’emprisonnement dedouze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,ces frais liquidésà25,22euros;
7 d i tqu’il serasursisà l’exécution de del’intégralitéde la peine d’emprisonnement prononcée contrePERSONNE1.)et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée decinq (5) ansen lui imposant les obligations suivantes: 1.suivre untraitement anti-agressionauprès du serviceSOCIETE1.), en vue dutraitement de son agressivité et de son comportement violent, ainsi qu’en cas d’impératif thérapeutique, du traitement de toute autre affliction dûment constatée; 2.suivre unecure de désintoxicationauprès d’un psychologue ou d’un psychiatre en vue du traitement de sa toxicomanie, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter; 3.justifier de ces deuxtraitementspar des attestations régulières tous les six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai decinq ansà dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans une délai decinq ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal. Par application des articles20, 66, 409 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, légitimement empêchée à la signature,et Paula GAUB, juge-déléguée, et prononcé parMonsieur le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deSteve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat, etd’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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