Tribunal d’arrondissement, 24 mai 2023
Jugement commercial N° 2023TADCOMM/0308 Audience publique du mercredi, vingt-quatre mai deux mille vingt-trois Numéro du rôle : TAD-2023-00520 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Magali GONNER, juge, Martyna MICHALSKA,attachée de justice àtitre provisoire, Christiane BRITZ, greffier. _______________________________________________________________ Entre: la société anonyme de droit belgeSOCIETE1.)s.a.établie et ayant…
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Jugement commercial N° 2023TADCOMM/0308 Audience publique du mercredi, vingt-quatre mai deux mille vingt-trois Numéro du rôle : TAD-2023-00520 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Magali GONNER, juge, Martyna MICHALSKA,attachée de justice àtitre provisoire, Christiane BRITZ, greffier. _______________________________________________________________ Entre: la société anonyme de droit belgeSOCIETE1.)s.a.établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 28 mars 2023, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D'AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN, établie et ayant son siège social à Diekirch, en l'étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jean-Paul WILTZIUS avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, lequel est assisté par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour, établie et ayant son siège social à Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et : la société en commandite par actionsSOCIETE2.)s.c.a., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO2.), représentée par son associé commandité la sociétéSOCIETE3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Le Tribunal : Faits: Aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 28 mars 2023, la société anonyme de droit belgeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àADRESSE1.), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, a fait donner assignation à la société en commandite par actionsSOCIETE2.)s.c.a., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et dessociétés sous le numéro NUMERO2.), représentée par son associé commandité la sociétéSOCIETE3.), à comparaître à l'audience publique du mercredi, 19 avril 2023, à 10.00 heures du matin devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie:
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et inscrite au rôle commercial sous lenuméro TAD-2023-00520. A l'audience publique du 19 avril 2023, l'affaire fut utilement retenue et tant Maître Giulia CASTELLANO, avocat, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Jean-Paul WILTZIUS, que Maître Natalia ZUVAK furent entendus en leursmoyens et conclusions. Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour le Jugement qui suit: Par acte d'huissier du 28 mars 2023, la société anonyme de droit belge SOCIETE1.)a fait donner assignation à la société en commandite par actions SOCIETE2.)à comparaître devant ce tribunal, siégeant en matière commerciale, pour s'entendre condamner à payer à la partie demanderesse, sous le régime de l'exécution provisoire sans caution,, la somme de 16.3000 euros avec les intérêtslégaux au taux des transactions commerciales fixé par avec les articles les intérêts 3 et 5 légaux de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir de la mise en demeure du 28 décembre 2022, sinon à partir de la présente demande en justice, jusqu'à solde. La sociétéSOCIETE1.)réclame encore l'allocation d'une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile, l'allocation du montant de 40 euros pour frais de recouvrement sur base de l'article 5 de la loi du 18 avril 2004 ainsi que la condamnation de la partie assignée aux frais et dépens de l'instance. La demanderesse demande par ailleurs au tribunal de lui réserver « le droit d'augmenter sa demande duchef du paiement du dernier coupon d'intérêt échu au 1 er juillet 2023 à concurrence de 16.300 euros » et « le droit d'augmenter sa demande du chef du remboursement du montant souscrit à titre principal pour l'emprunt obligataire à concurrence de 200.000 euros échu définitivement au 1 er juillet 2023 ». Lors de l'audience des plaidoiries, la partie demanderesse déclare que la société SOCIETE2.)a réglé le montant réclamé de 16.300 euros et que par conséquent elle renoncerait à sa demande en condamnation duprincipal. Elle précise toutefois qu'elle maintient sa demande en allocation des intérêts de retard, sa demande en paiement du montant de 40 euros à titre de frais de recouvrement, sa demande en allocation d'une indemnité de procédure ainsi que sa demande en condamnation de la partie assignée aux frais et dépens de l'instance. Elle
réclame en outre la condamnation de l'assignée au paiement du montant de 2.500 euros à titre de frais d'avocat. La sociétéSOCIETE2.)s'oppose à ces demandes. Elle conteste l'application d'un taux d'intérêt au motif que la convention conclue entre parties ne prévoyait pas la mise en compte d'intérêts de retard. Elle soutient que la demande en remboursement des frais d'avocat serait irrecevable pour constituer une demande nouvelle et elle s'oppose au paiement d'une indemnité de procédure au motif que le paiement du montant de 16.500 euros est intervenu avant la date de comparution à l'audience et que l'assistance d'un avocat n'est pas requise en matière commerciale. Il est constant en cause que la sociétéSOCIETE1.)a souscrit le 29 septembre 2011 à un emprunt obligataire privé dénomméENSEIGNE1.)émi par la société SOCIETE2.)s.c.a. le 29 septembre 2011 pour un montant de 200.000 euros avec que les intérêts sont payables annuellement au 1 er juillet, que le taux d'intérêt pour la période du 2 juillet 2020 au 1er juillet 2023 fut fixé à 8,15 %, que les intérêts pour l'échéance du 1er juillet 2022 n'ont, malgré ordre de paiement, rappels et mise en demeure été réglés que le 17 avril 2023, soit après la présente assignation en date du 28 mars 2023. Il y a lieu de donner acte aux parties du paiement par la partieSOCIETE2.)du principal de 16.300 euros. La sociétéSOCIETE1.)réclame l'application des intérêts de retard commerciaux surbase de l'article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. Compte tenu de ce qu'il ne s'agit en l'espèce cependant pas d'une demande en paiement relative à une transaction commerciale au sens de laloi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il n'y a pas lieu de faire application du taux d'intérêt commercial prévu à l'article 3 de cette loi. La sociétéSOCIETE1.)a toutefois droit à l'application du taux d'intérêt légal prévu à l'article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir de la mise en demeure du 28 décembre 2022. La créance de la sociétéSOCIETE1.)n'étant pas à ranger dans les catégories visées aux articles 1 et 11 de la loi modifiée du 18avril 2004, la demande en paiement du montant de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire est à déclarer non fondée. La sociétéSOCIETE2.)conteste la recevabilité de la demande de la société SOCIETE1.)en paiement du montant de 2.500 euros à titre à titrede dommages et intérêts en réparation du dommage né des frais et honoraires d'avocats engagés.
La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un de ses éléments constitutifs, objet, cause ou partie et qui saisit le juge d'une prétention autre que celle dont il était déjà saisi par l'effet de l'acte introductif d'instance. En l’espèce la demande de la sociétéSOCIETE1.)en paiement du montant de 16.300 euros sur base de l'emprunt obligataire par elle souscrit n'a pas la même cause, ni le même objet que sa demande en paiement de dommages-intérêts pour frais d'avocats sur le fondement de l'article 1382 du code civil. De même, la demande de la sociétéSOCIETE1.)en obtention d'une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 240 du nouveau code de procédure civile, qui repose sur des considérations d'iniquité, procède d'une cause différente que celle tendant au remboursement d'une note de frais et honoraires d'avocat à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles 1382 du code civil, conditionnée par l'existence d'une faute et d'une relation causale avec le préjudice subi. Il s'ensuit que la demande de la sociétéSOCIETE1.)tendant au remboursement des frais d'avocat à titre de dommages-intérêts constitue une demande nouvelle et est partant irrecevable. A l'appréciation du tribunal les faits de la cause ne justifient pas la condamnation de la partie défenderesse au paiement d'une indemnité de procédure, la condition de l'iniquité requise par la loi n'étant pasremplie. En ce qui concerne l'exécution provisoire réclamée par la partie demanderesse, il y a lieu de noter que les jugements rendus en matière commerciale sont de plein droit exécutoires par provision ; les conditions posées par l'article 567 du nouveaucode de procédure civile pour ordonner l'exécution provisoire sans caution ne sont pas remplies. Dans la mesure où le paiement de la créance de la sociétéSOCIETE1.)n'est intervenu qu'après l'assignation du 28 mars 2023, la sociétéSOCIETE2.)est à condamner à tous les frais et dépens de l'instance. Par ces motifs Le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoitla demande en la forme, donne acteaux parties du paiement par la partieSOCIETE2.)RO du principal de 16.300 euros,
condamnela sociétéSOCIETE2.)au paiement des intérêts de retard au taux légal prévu par l'article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur le montant de 16.300 euros pour la période du 28 décembre 2022 au 17 avril 2023, ditirrecevable la demande de la sociétéSOCIETE1.)en paiement du montant de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour frais d'avocat, ditnon fondée la demande de la sociétéSOCIETE1.)en allocation d'une indemnité de procédure, ditnon fondée la demande visant à l'exécution provisoire du présent jugement sans caution, condamnela sociétéSOCIETE2.)aux frais et dépens de l'instance. Ainsi prononcé en audience publique au tribunal d'arrondissement à Diekirch, par NousChantal GLOD, vice-président au tribunal d'arrondissement, assistée du greffier Christiane BRITZ. Le greffier Le vice-président
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