Tribunal d’arrondissement, 24 mai 2023, n° 2022-06866
1 Jugement commercial 2023TALCH15/00788 Audience publique dumercredi,vingt-quatre maideux millevingt-trois. Numéro du rôle:TAL-2022-06866 Composition: Françoise WAGENER,Vice-présidente; Nadège ANEN,1 er juge; Laurence MODERT, juge; Jessica DA SILVA ANTUNES,greffière. E n t r e : MonsieurPERSONNE1.),dirigeant d’entreprise, demeurantprofessionnellementàL- ADRESSE1.), demandeur,aux termes de l’acte de l’huissier de justiceGuy ENGELde…
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1 Jugement commercial 2023TALCH15/00788 Audience publique dumercredi,vingt-quatre maideux millevingt-trois. Numéro du rôle:TAL-2022-06866 Composition: Françoise WAGENER,Vice-présidente; Nadège ANEN,1 er juge; Laurence MODERT, juge; Jessica DA SILVA ANTUNES,greffière. E n t r e : MonsieurPERSONNE1.),dirigeant d’entreprise, demeurantprofessionnellementàL- ADRESSE1.), demandeur,aux termes de l’acte de l’huissier de justiceGuy ENGELde Luxembourg en date du1 er avril 2022, comparant parMaîtreEmmanuel HUMMEL, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, et: MonsieurPERSONNE2.),dirigeant d’entreprise, demeurant à F-ADRESSE2.), défendeur,aux fins du prédit acteENGELdu1 er avril 2022, défaillant.
2 L e T r i b u n a l: Antécédents procéduraux Par jugement du 1 er mars 2023,le tribunal a invité «PERSONNE1.)de conclure en fait comme en droit sur la question de la loi applicable au contrat conclu le 17 août 2021 avecPERSONNE2.)au regarddes dispositionsdu règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et par voie de conséquence, sur le lieu d’exécution de «l’obligation qui sert de base à la demande»». L’instruction a été clôturéeetprise en délibéré à l’audience du26 avril 2023par le magistrat de la mise en état, de l’accord dumandatairede la partie demanderesse, sur base de l’article 227 du Nouveau Code de procédure civile. Prétentions et moyensdes parties Le tribunal rappelle quePERSONNE1.)demande la condamnation dePERSONNE2.) au paiement du prix de cession de 20.000.-EUR, augmenté des intérêts légaux à compter de la date d’échéance convenue dans le contrat de cession d’actions (ci- après le « Contrat ») portant sur l’achat parPERSONNE2.)de l’intégralité des actions de la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après la société «SOCIETE1.)»), sinon à compter de «la mise en demeure du 17 mars 2021», sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. Il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-EUR surbase de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de PERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance et l’exécution provisoire du jugement sans caution. Le demandeur conclut, conformément à l’article 4.2du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (ci-après le « Règlement Rome I »),à l’application du droit luxembourgeois au Contrat. Il fait valoir que lapartie qui fournit la prestation caractéristique est le vendeur, de sorte qu’il y a lieu de prendre en considération le lieu de son siège social (le Grand-Duché de Luxembourg) pour déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige. A titre subsidiaire, il plaide, sur base de l’article 4.4 duRèglement Rome I, quele Contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. En l’occurrence, il y a lieu d’appliquer la loi luxembourgeoise, le lieu de résidence du vendeur étant situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et «la société objet de la cession [étant] de nationalité luxembourgeoise».
3 Motifs de la décision 1.Quant à la compétence et à la recevabilité de la demande Ainsi que le tribunal l’a retenu dans le cadre du jugement interlocutoire, la compétence internationale du tribunal se détermine, en application de l’article 7.1) a) durèglement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le « Règlement 1215/2012 »), par référence au lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Le tribunal rappelle que, en l’occurrence, l’obligation qui sert de base à la demande consiste en l’obligation de paiement du prix de cession des actions pesant sur PERSONNE2.). En ce qui concerne le lieu d’exécution de ladite obligation, il est déterminé par la loi applicable au rapport juridique en cause. Afin de déterminer la loi applicable au rapport juridique en cause, il y a lieu, conformément aux développements dePERSONNE1.),de se référer aux dispositions du Règlement Rome I. L’article 3.1. du Règlement Rome I dispose «le contrat est régipar la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leurcontrat.» Le tribunal rappelle que les parties n’ont pas expressément choisi la loi applicable au Contrat. A défaut de choix des parties, il y a lieu de se référer à l’article 4 du Règlement Rome I afin de déterminer la loi applicable à leur rapport contractuel. L’article 4 du Règlement Rome I est de la teneur suivante : «1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit: a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ; b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle; c) le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'immeuble; d) nonobstant le point c), le bail d'immeuble conclu en vue de l'usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu'il ait sa résidence habituelle dans ce même pays;
4 e) le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle; f) le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle; g) le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé; h) le contrat conclu au sein d'un système multilatéral qui assure oufacilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, selon des règles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d'un seul pays, est régi par cette loi. 2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequella partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle. 3. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. 4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits». L’article 4.1 précité fait référence à la vente de «biens» qui doit être entendu au sens de «marchandises», dans la mesure où les notions employées dans l’article 4.1 du Règlement Rome Idoivent recevoir la même interprétation que celles retenues pour l’application de l’article 7 du Règlement 1215/2012 (cf.considérant 17 du Règlement Rome I et Jurisclasseur Droit international, Fasc. 552-15 : Convention de Rome du 19 juin 1980 et Règlement « Rome I » du 17 juin 2008.–Détermination de la loi applicable.–Domaine de la loiapplicable, §43). Etant donné que le tribunal a retenu dans le cadre du jugement interlocutoire que des actions d’une société ne constituent pas des marchandises et que le Contrat n’est pas couvert par les autres points de l’article 4.1 du Règlement RomeI, ladite dispositionn’est pas applicable en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de se référer à l’article 4.2 dudit règlement. Le Contrat est ainsi régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sarésidence habituelle. La prestation caractéristique est identifiée dans les contrats synallagmatiques comme celle en contrepartie de laquelle le paiement est effectué, c’est-à-dire, selon les contrats, comme la livraison de la chose vendue, la délivrancede jouissance de la chose louée, la fourniture d’un service bancaire ou encore l’accomplissement de l’activité de représentation commerciale, toutes ces prestations permettant de caractériser le centre de gravité socio-économique de l’opération contractuelle. La prestation caractéristique est donc en matière de contrat de vente ou d’entreprise celle du vendeur ou de l’entrepreneur et non pas l’obligation corollaire de paiement du
5 cocontractant (cf.Cour d’appel, 18 juin 2008, n° 29158 du rôle et les références y citées). Dès lors, le cédant des actions étant une personne physique dont la résidence est, d’après les informations indiquées dans le Contrat, située au Grand-Duché de Luxembourg, la loi luxembourgeoise a vocation à régir le rapport de droit existant entre parties. En l’occurrence, il n’est pas établi que le Contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. La loi applicable au Contrat étant déterminée, il s’agit de définir, conformément à cette loi, le lieu d’exécution de l’obligationqui sert de base à la demande, c’est-à-dire de l’obligation de payer le prix de cession à charge dePERSONNE2.). La localisation du lieu d’exécution de l’obligation de payer à charge du défendeur doit se faire conformément à l’article 1247 du Code civil luxembourgeois qui dispose comme suit: «Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le paiement, lorsqu’il s’agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps del’obligation, la chose qui en fait l’objet. Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur». Le lieu du paiement est le lieu où le paiement produit son effet libératoire. Tel est le cas lorsqu’il est effectivement réalisé par l’inscription du montant au compte bancaire du bénéficiaire. En l’espèce, le Contrat stipule que «leversement sera à effectuer sur le compte suivant: Bénéficiaire économique PERSONNE1.) Banque SOCIETE2.) IBAN NUMERO1.)[…] […]» Le Contrat désigne le lieu d’exécution du paiement parPERSONNE2.)sur un compte bancaire dePERSONNE1.)auprès d’une banque du Grand-Duché de Luxembourg. D’après les dispositions de l’article 1247 du Code civil, le paiement incombant à PERSONNE2.)en saqualité d’acheteur est donc stipulé au Luxembourg. Le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse se situe donc en l’espèce au Luxembourg. Il s’ensuit que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est la juridiction du lieu d’exécution de l’obligationqui sert de base à la demande au sens de l’article 7.1) a) du Règlement 1215/2012. Le tribunal de ce siège est dès lors territorialement compétent pour connaître de la demande introduite contrePERSONNE2.)domicilié en France. La demande ayant été introduite dans les forme et délai de la loi, elle est à déclarer recevable.
6 2.Quant au bien-fondé de la demande PERSONNE1.)demande, sur base des articles 1134 et suivants du Code civil, le paiement du prix de cession restant dû (20.000.-EUR). Il explique que le prix de vente des actions de la sociétéSOCIETE1.)s’élève à 30.000.-EUR, quePERSONNE2.)a effectué deux versements de 5.000.-EUR chacun, de sorte que ce dernier reste en défaut de payer les deux dernières mensualités du prix de vente. Suivant le Contrat,PERSONNE1.) s’est engagé à céder et à remettre à PERSONNE2.)la totalité des actions de la sociétéSOCIETE1.)qu’il détient et PERSONNE2.)s’est engagé à acquérir et à accepter ces actions, moyennant paiement du prix de 30.000.-EUR. L’article «prix-modalités de paiement» du Contrat, signé le 17 août 2021, précise ce qui suit: «La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de trente mille euros (30.000€) pour la totalité des actions. La cession sera payée et répartie en 3 échéances de 10.000€afin d’obtenir le montant exigé par le cessionnaire. Le premier transfert interviendra dès signature de la présente. Les 2 autres mensualités interviendront le 15 de chaque mois (15 septembre et 15 octobre 2021) […]». Lapremière tranche d’un montant de 10.000.-EUR a été payée parPERSONNE2.) en date des 29 novembre 2021 et 15 décembre 2021, par le biais de deux virements à hauteur de 5.000.-EUR chacun. Par courriel du 2 février 2022,PERSONNE1.)adresse àPERSONNE2.)«une dernière relance avant mise en demeure de paiement» pour obtenir le «complément de la cession d’action deSOCIETE1.)pour 20.000 €». Malgré ce rappel de paiement, aucun paiement n’est intervenu. Dans ces circonstances, et en l’absence d’autres éléments,PERSONNE2.)étant resté en défaut de remplir ses obligations découlant du Contrat et de l’article 1650 du Code civile et de procéder au paiement du prix des actions acquises suivant le Contrat, il convient de déclarer la demande dePERSONNE1.)fondée et de condamner PERSONNE2.)au paiement du montant de 20.000.-EUR, avec les intérêts légaux à compter des dates d’échéance convenues dans le Contrat, jusqu’à solde. 3.Quant aux demandes accessoires
7 La demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnitéde procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée en son principe alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Le tribunal évalueex aequo et bonoles frais exposés non compris dans les dépens au montant de 1.000.-EUR. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement, alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas donnéesen l’espèce. Par application de l’article 79, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard dePERSONNE2.), l’exploit introductif d’instance n’ayant pas été délivré à personne. P a r c e s m o t i f s: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant par défaut,en continuation du jugement du 1 er mars 2023, reçoitla demande, sedéclareinternationalement compétent pour en connaître, condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant de20.000.-EUR, avecintérêts légaux à compter des dates d’échéance convenues dans le contrat du 17août 2021, jusqu’à solde, condamne PERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement, condamnePERSONNE2.)à tous les frais et dépens de l’instance.
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